La gestion des noms et adresses de lInternet :
Questions de propriété intellectuelle
ANNEXE VII
Règlement applicable à la procédure devant les commissions chargées de statuer sur l'exclusion de noms de domaine
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définitions
Article premier
Dans le présent règlement, on entend par :
"demandeur" la partie qui introduit une demande dexclusion en faveur dune marque de produits ou de services renommée ou notoire sur laquelle elle possède des droits;
"bénéficiaire de lexclusion" la partie à qui lexclusion a été accordée;
"centre" le Centre darbitrage et de médiation de lOrganisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;
"exclusion" linterdiction faite à toute personne autre que le bénéficiaire de lexclusion de faire enregistrer une marque de produits ou de services en tant que nom de domaine;
"marque" une marque de produits ou de services qui fait lobjet dune demande dexclusion ou dune requête en annulation totale ou partielle dune exclusion;
"commission" la commission administrative constituée en vertu du présent règlement pour rendre une décision sur une demande dexclusion ou sur une requête en annulation totale ou partielle dune exclusion;
"intervenant" toute personne, autre quune partie, admise par la commission en vertu de larticle 24 à intervenir dans la procédure;
"partie" le demandeur, le requérant ou lintervenant;
"requérant" la partie qui introduit une requête en annulation totale ou partielle dune exclusion;
"principes directeurs" les principes directeurs régissant lexclusion des noms de domaine;
"OMPI" lOrganisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
Champ dapplication du règlement
Article 2
Lorsquune demande dexclusion ou une requête en annulation totale ou partielle dune exclusion est introduite à légard dun nom qui a été enregistré dans un domaine de premier niveau auquel sappliquent les principes directeurs, la commission statue sur la demande ou la requête conformément à ces principes et au présent règlement, dans leur version en vigueur à la date dintroduction de la demande ou de la requête.
Notifications et délais
Article 3
- Toute notification ou autre communication qui peut ou doit être effectuée conformément au présent règlement est remise par pli postal ou par service de messagerie, envoyée par télécopie, ou, lorsque les installations techniques existantes le permettent, par la voie électronique via lInternet.
- Aux fins de déterminer le point de départ dun délai, une notification ou autre communication est réputée avoir été reçue à la date où elle a été remise ou, en cas de transmission par télécommunication ou par lInternet, à la date de la transmission.
- Aux fins de déterminer si un délai a été respecté, une notification ou autre communication est réputée avoir été envoyée ou transmise si elle est expédiée au plus tard le jour de lexpiration du délai.
- Aux fins du calcul des délais prévus par le présent règlement, un délai court à compter du lendemain du jour où une notification ou autre communication a été reçue. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou chômé au lieu du domicile ou de létablissement du destinataire, le délai est prorogé jusquau premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés ou chômés qui tombent pendant le délai sont comptés.
- LOMPI peut, à la demande dune partie ou doffice, proroger le délai visé dans le présent règlement.
Représentation
Article 4
- Toute partie peut se faire représenter ou assister par des personnes de son choix, quelles que soient notamment leur nationalité ou leurs qualifications professionnelles.
- Chaque partie communique à lOMPI et à toute autre partie ses nom, adresses postale et électronique, et numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que, le cas échéant, ceux de son représentant.
Exonération de responsabilité
Article 5
Sauf en cas de faute délibérée, aucun membre dune commission constituée en vertu du présent règlement ni lOMPI ne peut être tenu pour responsable à légard daucune partie daucun acte ou omission lié à une procédure menée en vertu du présent règlement.
II. INTRODUCTION DE LA DEMANDE OU DE LA REQUÊTE
Demande dexclusion
Article 6
- Toute personne peut introduire en vertu du présent règlement une demande dexclusion dans un domaine de premier niveau auquel sappliquent les principes directeurs, en faveur dune marque sur laquelle elle possède des droits, en déposant la demande auprès du centre.
- La demande doit contenir :
i) une requête tendant à ce quune commission soit saisie de la demande conformément au présent règlement;
ii) les nom, adresses postale et électronique, et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son représentant;
iii) lindication de la marque qui fait lobjet de la demande;
iv) lexposé des motifs de la demande;
v) toutes pièces écrites à lappui de la demande, ainsi quune liste de ces pièces; et
vi) lindication des domaines de premier niveau dans lesquels lexclusion est sollicitée.
Notifications adressées par le centre à la réception de la demande
Article 7
- Le centre publie la demande sur un site Web accessible au public et informe le demandeur de la date dintroduction de sa demande.
- La date dintroduction de la demande est la date à laquelle le texte de la demande est affiché sur le site Web du centre.
Requête en annulation
Article 8
- Toute personne peut introduire une requête en annulation totale ou partielle dune exclusion, en déposant une requête auprès du centre.
- La requête doit contenir :
i) une demande tendant à ce quune commission soit saisie de la requête conformément au présent règlement;
ii) les nom, adresses postale et électronique, et numéros de téléphone et de télécopieur du requérant et, le cas échéant, de son représentant;
iii) lindication de la marque qui fait lobjet de lexclusion dont la requête vise lannulation totale ou partielle;
iv) un bref exposé des motifs de la requête;
v) toutes pièces écrites à lappui de la requête, ainsi quune liste de ces pièces; et
vi) lindication de la décision demandée, précisant notamment les domaines de premier niveau dans lesquels lannulation de lexclusion est demandée.
Notifications adressées par le centre lors de la présentation de la requête
Article 9
- Le centre transmet une copie de la requête au bénéficiaire de lexclusion, la publie sur un site Web accessible au public et informe le bénéficiaire et le requérant de la date dintroduction de la requête.
- La date dintroduction de la requête est la date à laquelle celle-ci est affichée sur le site web du centre.
Réponse à la requête
Article 10
- Dans les 15 jours suivant la date dintroduction de la requête, le bénéficiaire de lexclusion remet au centre une réponse contenant ses observations sur un ou plusieurs des éléments de la requête, et toute pièce à lappui de sa thèse, ainsi que la liste de ces pièces.
- Le centre affiche sur son site Web le texte de la réponse à la requête et en transmet copie au requérant ainsi quà toute personne ayant présenté une demande dintervention.
Demande dintervention
Article 11
a) Dans les 15 jours suivant lintroduction dune demande dexclusion ou dune requête en annulation, toute personne peut présenter au centre une demande dintervention dans la procédure. Sil nest pas présenté de demande dintervention dans ce délai, le dossier de demande ou de requête est réputé clos pour intervention et il est transmis à une commission pour instruction et décision.
b) La demande dintervention doit contenir :
i) une demande à leffet dintervenir dans la procédure;
ii) les nom, adresses postale et électronique, et numéros de téléphone et de télécopieur de lintéressé ainsi que, le cas échéant, de son représentant;
iii) lexposé des motifs invoqués par lintéressé pour justifier son intervention.
c) La demande dintervention doit être accompagnée du paiement de la taxe de dépôt correspondante.
d) Le centre affiche sur son site Web le texte de la demande dintervention et en transmet copie au demandeur ou au requérant.
III. COMPOSITION ET CONSTITUTION DE LA COMMISSION
Nomination des membres de la commission
Article 12
- Le centre nomme une commission de trois membres, parmi lesquels il désigne le président, qui sera chargée de statuer sur la demande ou la requête.
- Le centre notifie au demandeur et, le cas échéant, aux intervenants la nomination des membres du président et de la commission.
Impartialité et indépendance
Article 13
- Chaque membre de la commission est impartial et indépendant.
- Avant daccepter sa nomination, toute personne pressentie doit faire connaître au centre, au demandeur ou au requérant et aux autres membres de la commission toute circonstance de nature à soulever un doute sérieux sur son impartialité ou son indépendance, ou confirmer par écrit que pareille circonstance nexiste pas.
- Si, à un moment quelconque de la procédure, apparaissent des circonstances nouvelles de nature à soulever un doute sérieux sur limpartialité ou lindépendance dun membre de la commission, celui-ci fait immédiatement connaître ces circonstances au centre, au demandeur ou au requérant et aux autres membres.
Article 14
- Chaque membre de la commission est réputé sêtre engagé, en acceptant sa nomination, à consacrer à la procédure le temps nécessaire pour quelle puisse être conduite et achevée avec célérité.
- Toute personne pressentie pour être membre de la commission communique au centre lacceptation de sa nomination.
Récusation dun membre de la commission
Article 15
Un membre de la commission peut être récusé par le demandeur ou le requérant sil existe des circonstances de nature à soulever un doute sérieux sur son impartialité ou son indépendance à légard de la demande ou de la requête.
Article 16
La partie qui demande la récusation dun membre de la commission remet au centre et à la commission une notification exposant ses motifs, dans les sept jours suivant la date à laquelle la nomination de ce membre lui a été notifiée ou à laquelle elle a eu connaissance des circonstances quelle juge de nature à soulever un doute sérieux sur limpartialité ou indépendance de lintéressé.
Article 17
La commission peut, dans lexercice de son pouvoir dappréciation, suspendre ou poursuivre la procédure pendant que la demande de récusation est en instance.
Article 18
Le membre de la commission en cause peut accepter la récusation, auquel cas il est remplacé sans que cela implique en aucune façon la reconnaissance du bien-fondé de la récusation.
Article 19
Si la récusation nest pas acceptée par lintéressé, le centre se prononce sur la demande de récusation conformément à ses procédures internes. Sa décision est de nature administrative et nest pas susceptible de recours : le centre nest pas tenu de la motiver.
Décharge de fonctions
Article 20
À sa propre demande, un membre de la commission peut être déchargé de ses fonctions avec laccord du centre.
Remplacement dun membre de la commission
Article 21
Chaque fois que nécessaire, un membre suppléant est nommé par le centre .
IV. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
Transmission du dossier à la commission
Article 22
Le centre transmet le dossier à chaque membre de la commission dès sa nomination.
Pouvoirs généraux de la commission
Article 23
- Sous réserve du présent règlement, la commission conduit la procédure de la façon quelle juge appropriée.
- Dans tous les cas, la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments.
- La commission veille à ce que la procédure soit conduite avec célérité. Dans des cas exceptionnels, elle peut, à la demande dune partie ou doffice, proroger un délai fixé par le présent règlement ou par elle-même, ou convenu entre les parties. En cas durgence, la prorogation peut être accordée par le président de la commission, agissant seul.
Décision concernant lintervention de tiers
Article 24
- Aussitôt que possible après la transmission du dossier à la commission, celle-ci décide sil peut être fait droit à la demande dintervention dans la procédure relative à la demande dexclusion ou à la requête en annulation totale ou partielle dune exclusion. La commission notifie sa décision au centre.
- Le centre notifie la décision de la commission à lauteur de la demande dintervention et aux parties.
- Dans les 10 jours suivant la réception de la notification visée à lalinéa b), le participant communique son mémoire au centre, à chaque partie et à la commission.
- Lintervenant peut exposer dans son mémoire tout moyen de fait et de droit quil considère comme utile pour résoudre les problèmes soulevés dans la demande ou la requête; il y joint les pièces écrites à lappui de sa thèse, ainsi quune liste de ces pièces.
Autres écritures
Article 25
La commission peut, dans lexercice de son pouvoir dappréciation, permettre ou requérir la production dautres écritures par les parties.
Langue de la procédure
Article 26
- La langue de la procédure est le français et langlais; toutefois, la commission peut décider quil en sera autrement compte tenu des observations des parties et des circonstances.
- La commission peut ordonner que toute pièce soumise dans une langue autre que celle de la procédure soit accompagnée dune traduction complète ou partielle dans cette langue.
Communications entre les parties et la commission
Article 27
Sauf disposition contraire du présent règlement ou autorisation de la commission, aucune partie ni quiconque agissant au nom dune partie ne peut avoir de communication en privé avec un membre de la commission sur des questions de fond touchant à la demande ou à la requête.
Preuves
Article 28
- La commission décide de la recevabilité, de la pertinence, de la matérialité et de la valeur des preuves.
- À tout moment de la procédure, la commission peut, à la demande dune partie ou doffice, ordonner à une partie de produire les documents ou preuves quelle juge nécessaires ou utiles.
Audiences
Article 29
- Normalement, les décisions concernant les demandes ou requêtes visées par le présent règlement sont rendues uniquement sur pièces. Toutefois, à titre exceptionnel, la commission peut, à la demande dune des parties ou doffice, décider de tenir une audience en présence des parties.
- Aux fins du présent article, le terme "audience" sapplique aussi aux réunions tenues entre personnes physiques, aux conférences téléphoniques ou aux visioconférences et à léchange simultané de communications électroniques dune manière qui permette à la commission et aux parties de senvoyer mutuellement des communications.
- Lorsquune audience est prévue, la commission en notifie aux parties suffisamment à lavance la date, le lieu et les modalités et décide si laudience sera privée; elle décide également si laudience donnera lieu à un procès-verbal et, dans laffirmative, sous quelle forme.
Clôture du débat
Article 30
La commission prononce la clôture du débat lorsquelle juge que les parties ont eu des possibilités suffisantes de soumettre des observations et de présenter des preuves.
Renonciation au droit de faire objection
Article 31
Une partie qui, sachant quune disposition ou condition énoncée dans le présent règlement ou quune instruction donnée par la commission na pas été respectée, poursuit néanmoins la procédure sans soulever dobjection à bref délai est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection.
V. DÉCISIONS
Exclusion ou annulation totale ou partielle dune exclusion
Article 32
La commission statue sur la demande ou la requête conformément aux principes directeurs.
Adoption des décisions
Article 33
- La commission adopte ses décisions ou ordonnances à la majorité. À défaut de majorité, le président de la commission adopte la décision ou lordonnance comme sil était membre unique.
- La commission communique au centre une copie de toute ordonnance ou décision quelle adopte.
Forme et notification des décisions sur le fond
Article 34
- La décision sur le fond précise la date à laquelle elle a été rendue.
- La décision est motivée.
- La décision est revêtue de la signature électronique ou manuscrite des membres de la commission. Il suffit quelle soit revêtue de la signature de la majorité des membres ou, dans le cas visé par la seconde phrase de larticle 33.a), du président. Lorsquun membre nappose pas sa signature, la décision indique pourquoi celle-ci fait défaut.
- La commission peut consulter le centre sur des questions de forme concernant la décision.
- La décision est communiquée par la commission au centre, qui la transmet à chacune des parties.
- Le centre transmet la décision à lICANN et aux organismes denregistrement compétents, qui prennent toutes mesures utiles pour lexécuter, et la publie sur un site Web accessible au public.
- Le centre délivre aux parties, sur leur demande, une copie certifiée conforme de la décision.
Délai pour le prononcé de la décision sur le fond
Article 35
Dans la mesure du possible, la clôture du débat doit être prononcée dans les 15 jours suivant soit la remise de la réponse à la requête ou du mémoire dintervention, soit la constitution de la commission, le délai applicable étant celui qui expire en dernier. La décision définitive doit, dans la mesure du possible, être rendue dans les 15 jours suivant la clôture du débat.
Effet de la décision sur le fond
Article 36
- Les parties et les unités denregistrement sengagent à exécuter la décision sans délai.
- La décision sur le fond prend effet et lie les parties à compter de la date à laquelle elle est communiquée à lICANN et aux organismes denregistrement conformément à larticle 34.f).
VI. TAXES, HONORAIRES ET FRAIS
>Taxe dadministration
Article 37
- La demande ou la requête et, sil y a lieu, la demande dintervention sont assujetties au paiement dune taxe dadministration au centre. Le montant de la taxe est fixé par le centre et porté à la connaissance du public.
- La taxe dadministration nest pas remboursable.
- Le centre ne donne pas suite à une demande dexclusion, requête en annulation ou demande dintervention tant que la taxe dadministration nest pas acquittée.
- Si le demandeur, le requérant ou lauteur de la demande dintervention na pas acquitté la taxe réglementaire dans les sept jours qui suivent le second rappel adressé par le centre, il est réputé avoir retiré sa demande ou sa requête.
Honoraires des membres de la commission
Article 38
Le montant des honoraires des membres de la commission est fixé par le centre et porté à la connaissance du public.
Consignation du montant des frais
Article 39
- Dès réception de la notification du centre linformant de la constitution de la commission, le demandeur ou le requérant consigne une somme à titre de provision pour les frais de procédure visés à larticle 40. Le montant de cette somme est fixé par le centre.
- Si une partie na pas effectué la consignation du montant requis dans les sept jours suivant le second rappel adressé par le centre, elle est réputée avoir retiré sa demande ou requête.
Frais de procédure
Article 40
a) Les frais de procédure sont à la charge du demandeur; ils comprennent :
i) les honoraires des membres de la commission;
ii) toutes dépenses régulièrement exposées par les membres de la commission; et
iii) les autres dépenses nécessaires au déroulement de la procédure, notamment le coût des salles daudience.
b) Les frais susmentionnés sont débités dans la mesure du possible des sommes consignées en vertu de larticle 39.
c) Dans le cas dune requête en annulation, la commission fixe dans sa décision le montant des frais de procédure, qui comprennent les éléments visés à lalinéa a).
d) Dans le cas dune requête en annulation et sauf convention particulière entre les parties, la commission répartit entre celles-ci le montant des frais de procédure et de la taxe dadministration en tenant compte de lensemble des circonstances et de lissue de la procédure.
[Lannexe VIII suit]