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Premier Processus de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet: Archive

La gestion des noms et adresses de l’Internet :
Questions de propriété intellectuelle


ANNEXE VII

Règlement applicable à la procédure devant les commissions chargées de statuer sur l'exclusion de noms de domaine

 

 

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

Article premier

Dans le présent règlement, on entend par :

"demandeur" la partie qui introduit une demande d’exclusion en faveur d’une marque de produits ou de services renommée ou notoire sur laquelle elle possède des droits;

"bénéficiaire de l’exclusion" la partie à qui l’exclusion a été accordée;

"centre" le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;

"exclusion" l’interdiction faite à toute personne autre que le bénéficiaire de l’exclusion de faire enregistrer une marque de produits ou de services en tant que nom de domaine;

"marque" une marque de produits ou de services qui fait l’objet d’une demande d’exclusion ou d’une requête en annulation totale ou partielle d’une exclusion;

"commission" la commission administrative constituée en vertu du présent règlement pour rendre une décision sur une demande d’exclusion ou sur une requête en annulation totale ou partielle d’une exclusion;

"intervenant" toute personne, autre qu’une partie, admise par la commission en vertu de l’article 24 à intervenir dans la procédure;

"partie" le demandeur, le requérant ou l’intervenant;

"requérant" la partie qui introduit une requête en annulation totale ou partielle d’une exclusion;

"principes directeurs" les principes directeurs régissant l’exclusion des noms de domaine;

"OMPI" l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Champ d’application du règlement

Article 2

Lorsqu’une demande d’exclusion ou une requête en annulation totale ou partielle d’une exclusion est introduite à l’égard d’un nom qui a été enregistré dans un domaine de premier niveau auquel s’appliquent les principes directeurs, la commission statue sur la demande ou la requête conformément à ces principes et au présent règlement, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de la demande ou de la requête.

 

Notifications et délais

Article 3

  1. Toute notification ou autre communication qui peut ou doit être effectuée conformément au présent règlement est remise par pli postal ou par service de messagerie, envoyée par télécopie, ou, lorsque les installations techniques existantes le permettent, par la voie électronique via l’Internet.
  2. Aux fins de déterminer le point de départ d’un délai, une notification ou autre communication est réputée avoir été reçue à la date où elle a été remise ou, en cas de transmission par télécommunication ou par l’Internet, à la date de la transmission.
  3. Aux fins de déterminer si un délai a été respecté, une notification ou autre communication est réputée avoir été envoyée ou transmise si elle est expédiée au plus tard le jour de l’expiration du délai.
  4. Aux fins du calcul des délais prévus par le présent règlement, un délai court à compter du lendemain du jour où une notification ou autre communication a été reçue. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou chômé au lieu du domicile ou de l’établissement du destinataire, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés ou chômés qui tombent pendant le délai sont comptés.
  5. L’OMPI peut, à la demande d’une partie ou d’office, proroger le délai visé dans le présent règlement.

 

Représentation

Article 4

  1. Toute partie peut se faire représenter ou assister par des personnes de son choix, quelles que soient notamment leur nationalité ou leurs qualifications professionnelles.
  2. Chaque partie communique à l’OMPI et à toute autre partie ses nom, adresses postale et électronique, et numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que, le cas échéant, ceux de son représentant.

 

Exonération de responsabilité

Article 5

Sauf en cas de faute délibérée, aucun membre d’une commission constituée en vertu du présent règlement ni l’OMPI ne peut être tenu pour responsable à l’égard d’aucune partie d’aucun acte ou omission lié à une procédure menée en vertu du présent règlement.

 

 

II. INTRODUCTION DE LA DEMANDE OU DE LA REQUÊTE

Demande d’exclusion

Article 6

  1. Toute personne peut introduire en vertu du présent règlement une demande d’exclusion dans un domaine de premier niveau auquel s’appliquent les principes directeurs, en faveur d’une marque sur laquelle elle possède des droits, en déposant la demande auprès du centre.
  2. La demande doit contenir :

i) une requête tendant à ce qu’une commission soit saisie de la demande conformément au présent règlement;

ii) les nom, adresses postale et électronique, et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son représentant;

iii) l’indication de la marque qui fait l’objet de la demande;

iv) l’exposé des motifs de la demande;

v) toutes pièces écrites à l’appui de la demande, ainsi qu’une liste de ces pièces; et

vi) l’indication des domaines de premier niveau dans lesquels l’exclusion est sollicitée.

 

Notifications adressées par le centre à la réception de la demande

Article 7

  1. Le centre publie la demande sur un site Web accessible au public et informe le demandeur de la date d’introduction de sa demande.
  2. La date d’introduction de la demande est la date à laquelle le texte de la demande est affiché sur le site Web du centre.

 

Requête en annulation

Article 8

  1. Toute personne peut introduire une requête en annulation totale ou partielle d’une exclusion, en déposant une requête auprès du centre.
  2. La requête doit contenir :

i) une demande tendant à ce qu’une commission soit saisie de la requête conformément au présent règlement;

ii) les nom, adresses postale et électronique, et numéros de téléphone et de télécopieur du requérant et, le cas échéant, de son représentant;

iii) l’indication de la marque qui fait l’objet de l’exclusion dont la requête vise l’annulation totale ou partielle;

iv) un bref exposé des motifs de la requête;

v) toutes pièces écrites à l’appui de la requête, ainsi qu’une liste de ces pièces; et

vi) l’indication de la décision demandée, précisant notamment les domaines de premier niveau dans lesquels l’annulation de l’exclusion est demandée.

 

Notifications adressées par le centre lors de la présentation de la requête

Article 9

  1. Le centre transmet une copie de la requête au bénéficiaire de l’exclusion, la publie sur un site Web accessible au public et informe le bénéficiaire et le requérant de la date d’introduction de la requête.
  2. La date d’introduction de la requête est la date à laquelle celle-ci est affichée sur le site web du centre.

 

Réponse à la requête

Article 10

  1. Dans les 15 jours suivant la date d’introduction de la requête, le bénéficiaire de l’exclusion remet au centre une réponse contenant ses observations sur un ou plusieurs des éléments de la requête, et toute pièce à l’appui de sa thèse, ainsi que la liste de ces pièces.
  2. Le centre affiche sur son site Web le texte de la réponse à la requête et en transmet copie au requérant ainsi qu’à toute personne ayant présenté une demande d’intervention.

Demande d’intervention

Article 11

a) Dans les 15 jours suivant l’introduction d’une demande d’exclusion ou d’une requête en annulation, toute personne peut présenter au centre une demande d’intervention dans la procédure. S’il n’est pas présenté de demande d’intervention dans ce délai, le dossier de demande ou de requête est réputé clos pour intervention et il est transmis à une commission pour instruction et décision.

b) La demande d’intervention doit contenir :

i) une demande à l’effet d’intervenir dans la procédure;

ii) les nom, adresses postale et électronique, et numéros de téléphone et de télécopieur de l’intéressé ainsi que, le cas échéant, de son représentant;

iii) l’exposé des motifs invoqués par l’intéressé pour justifier son intervention.

c) La demande d’intervention doit être accompagnée du paiement de la taxe de dépôt correspondante.

d) Le centre affiche sur son site Web le texte de la demande d’intervention et en transmet copie au demandeur ou au requérant.

 

 

III. COMPOSITION ET CONSTITUTION DE LA COMMISSION

Nomination des membres de la commission

Article 12

  1. Le centre nomme une commission de trois membres, parmi lesquels il désigne le président, qui sera chargée de statuer sur la demande ou la requête.
  2. Le centre notifie au demandeur et, le cas échéant, aux intervenants la nomination des membres du président et de la commission.

 

Impartialité et indépendance

Article 13

  1. Chaque membre de la commission est impartial et indépendant.
  2. Avant d’accepter sa nomination, toute personne pressentie doit faire connaître au centre, au demandeur ou au requérant et aux autres membres de la commission toute circonstance de nature à soulever un doute sérieux sur son impartialité ou son indépendance, ou confirmer par écrit que pareille circonstance n’existe pas.
  3. Si, à un moment quelconque de la procédure, apparaissent des circonstances nouvelles de nature à soulever un doute sérieux sur l’impartialité ou l’indépendance d’un membre de la commission, celui-ci fait immédiatement connaître ces circonstances au centre, au demandeur ou au requérant et aux autres membres.

 

Article 14

  1. Chaque membre de la commission est réputé s’être engagé, en acceptant sa nomination, à consacrer à la procédure le temps nécessaire pour qu’elle puisse être conduite et achevée avec célérité.
  2. Toute personne pressentie pour être membre de la commission communique au centre l’acceptation de sa nomination.

 

Récusation d’un membre de la commission

Article 15

Un membre de la commission peut être récusé par le demandeur ou le requérant s’il existe des circonstances de nature à soulever un doute sérieux sur son impartialité ou son indépendance à l’égard de la demande ou de la requête.

 

Article 16

La partie qui demande la récusation d’un membre de la commission remet au centre et à la commission une notification exposant ses motifs, dans les sept jours suivant la date à laquelle la nomination de ce membre lui a été notifiée ou à laquelle elle a eu connaissance des circonstances qu’elle juge de nature à soulever un doute sérieux sur l’impartialité ou indépendance de l’intéressé.

 

Article 17

La commission peut, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, suspendre ou poursuivre la procédure pendant que la demande de récusation est en instance.

 

Article 18

Le membre de la commission en cause peut accepter la récusation, auquel cas il est remplacé sans que cela implique en aucune façon la reconnaissance du bien-fondé de la récusation.

 

Article 19

Si la récusation n’est pas acceptée par l’intéressé, le centre se prononce sur la demande de récusation conformément à ses procédures internes. Sa décision est de nature administrative et n’est pas susceptible de recours : le centre n’est pas tenu de la motiver.

 

Décharge de fonctions

Article 20

À sa propre demande, un membre de la commission peut être déchargé de ses fonctions avec l’accord du centre.

 

Remplacement d’un membre de la commission

Article 21

Chaque fois que nécessaire, un membre suppléant est nommé par le centre .

 

 

IV. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

Transmission du dossier à la commission

Article 22

Le centre transmet le dossier à chaque membre de la commission dès sa nomination.

 

Pouvoirs généraux de la commission

Article 23

  1. Sous réserve du présent règlement, la commission conduit la procédure de la façon qu’elle juge appropriée.
  2. Dans tous les cas, la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments.
  3. La commission veille à ce que la procédure soit conduite avec célérité. Dans des cas exceptionnels, elle peut, à la demande d’une partie ou d’office, proroger un délai fixé par le présent règlement ou par elle-même, ou convenu entre les parties. En cas d’urgence, la prorogation peut être accordée par le président de la commission, agissant seul.

Décision concernant l’intervention de tiers

Article 24

  1. Aussitôt que possible après la transmission du dossier à la commission, celle-ci décide s’il peut être fait droit à la demande d’intervention dans la procédure relative à la demande d’exclusion ou à la requête en annulation totale ou partielle d’une exclusion. La commission notifie sa décision au centre.
  2. Le centre notifie la décision de la commission à l’auteur de la demande d’intervention et aux parties.
  3. Dans les 10 jours suivant la réception de la notification visée à l’alinéa b), le participant communique son mémoire au centre, à chaque partie et à la commission.
  4. L’intervenant peut exposer dans son mémoire tout moyen de fait et de droit qu’il considère comme utile pour résoudre les problèmes soulevés dans la demande ou la requête; il y joint les pièces écrites à l’appui de sa thèse, ainsi qu’une liste de ces pièces.

 

Autres écritures

Article 25

La commission peut, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, permettre ou requérir la production d’autres écritures par les parties.

 

Langue de la procédure

Article 26

  1. La langue de la procédure est le français et l’anglais; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement compte tenu des observations des parties et des circonstances.
  2. La commission peut ordonner que toute pièce soumise dans une langue autre que celle de la procédure soit accompagnée d’une traduction complète ou partielle dans cette langue.

 

Communications entre les parties et la commission

Article 27

Sauf disposition contraire du présent règlement ou autorisation de la commission, aucune partie ni quiconque agissant au nom d’une partie ne peut avoir de communication en privé avec un membre de la commission sur des questions de fond touchant à la demande ou à la requête.

Preuves

Article 28

  1. La commission décide de la recevabilité, de la pertinence, de la matérialité et de la valeur des preuves.
  2. À tout moment de la procédure, la commission peut, à la demande d’une partie ou d’office, ordonner à une partie de produire les documents ou preuves qu’elle juge nécessaires ou utiles.

 

Audiences

Article 29

  1. Normalement, les décisions concernant les demandes ou requêtes visées par le présent règlement sont rendues uniquement sur pièces. Toutefois, à titre exceptionnel, la commission peut, à la demande d’une des parties ou d’office, décider de tenir une audience en présence des parties.
  2. Aux fins du présent article, le terme "audience" s’applique aussi aux réunions tenues entre personnes physiques, aux conférences téléphoniques ou aux visioconférences et à l’échange simultané de communications électroniques d’une manière qui permette à la commission et aux parties de s’envoyer mutuellement des communications.
  3. Lorsqu’une audience est prévue, la commission en notifie aux parties suffisamment à l’avance la date, le lieu et les modalités et décide si l’audience sera privée; elle décide également si l’audience donnera lieu à un procès-verbal et, dans l’affirmative, sous quelle forme.

 

Clôture du débat

Article 30

La commission prononce la clôture du débat lorsqu’elle juge que les parties ont eu des possibilités suffisantes de soumettre des observations et de présenter des preuves.

Renonciation au droit de faire objection

Article 31

Une partie qui, sachant qu’une disposition ou condition énoncée dans le présent règlement ou qu’une instruction donnée par la commission n’a pas été respectée, poursuit néanmoins la procédure sans soulever d’objection à bref délai est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection.

 

V. DÉCISIONS

 

Exclusion ou annulation totale ou partielle d’une exclusion

Article 32

La commission statue sur la demande ou la requête conformément aux principes directeurs.

 

Adoption des décisions

Article 33

  1. La commission adopte ses décisions ou ordonnances à la majorité. À défaut de majorité, le président de la commission adopte la décision ou l’ordonnance comme s’il était membre unique.
  2. La commission communique au centre une copie de toute ordonnance ou décision qu’elle adopte.

 

Forme et notification des décisions sur le fond

Article 34

  1. La décision sur le fond précise la date à laquelle elle a été rendue.
  2. La décision est motivée.
  3. La décision est revêtue de la signature électronique ou manuscrite des membres de la commission. Il suffit qu’elle soit revêtue de la signature de la majorité des membres ou, dans le cas visé par la seconde phrase de l’article 33.a), du président. Lorsqu’un membre n’appose pas sa signature, la décision indique pourquoi celle-ci fait défaut.
  4. La commission peut consulter le centre sur des questions de forme concernant la décision.
  5. La décision est communiquée par la commission au centre, qui la transmet à chacune des parties.
  6. Le centre transmet la décision à l’ICANN et aux organismes d’enregistrement compétents, qui prennent toutes mesures utiles pour l’exécuter, et la publie sur un site Web accessible au public.
  7. Le centre délivre aux parties, sur leur demande, une copie certifiée conforme de la décision.

Délai pour le prononcé de la décision sur le fond

Article 35

Dans la mesure du possible, la clôture du débat doit être prononcée dans les 15 jours suivant soit la remise de la réponse à la requête ou du mémoire d’intervention, soit la constitution de la commission, le délai applicable étant celui qui expire en dernier. La décision définitive doit, dans la mesure du possible, être rendue dans les 15 jours suivant la clôture du débat.

 

Effet de la décision sur le fond

Article 36

  1. Les parties et les unités d’enregistrement s’engagent à exécuter la décision sans délai.
  2. La décision sur le fond prend effet et lie les parties à compter de la date à laquelle elle est communiquée à l’ICANN et aux organismes d’enregistrement conformément à l’article 34.f).

 

 

VI. TAXES, HONORAIRES ET FRAIS

 

>Taxe d’administration

Article 37

  1. La demande ou la requête et, s’il y a lieu, la demande d’intervention sont assujetties au paiement d’une taxe d’administration au centre. Le montant de la taxe est fixé par le centre et porté à la connaissance du public.
  2. La taxe d’administration n’est pas remboursable.
  3. Le centre ne donne pas suite à une demande d’exclusion, requête en annulation ou demande d’intervention tant que la taxe d’administration n’est pas acquittée.
  4. Si le demandeur, le requérant ou l’auteur de la demande d’intervention n’a pas acquitté la taxe réglementaire dans les sept jours qui suivent le second rappel adressé par le centre, il est réputé avoir retiré sa demande ou sa requête.

 

Honoraires des membres de la commission

Article 38

Le montant des honoraires des membres de la commission est fixé par le centre et porté à la connaissance du public.

Consignation du montant des frais

Article 39

  1. Dès réception de la notification du centre l’informant de la constitution de la commission, le demandeur ou le requérant consigne une somme à titre de provision pour les frais de procédure visés à l’article 40. Le montant de cette somme est fixé par le centre.
  2. Si une partie n’a pas effectué la consignation du montant requis dans les sept jours suivant le second rappel adressé par le centre, elle est réputée avoir retiré sa demande ou requête.

 

Frais de procédure

Article 40

a) Les frais de procédure sont à la charge du demandeur; ils comprennent :

i) les honoraires des membres de la commission;

ii) toutes dépenses régulièrement exposées par les membres de la commission; et

iii) les autres dépenses nécessaires au déroulement de la procédure, notamment le coût des salles d’audience.

b) Les frais susmentionnés sont débités dans la mesure du possible des sommes consignées en vertu de l’article 39.

c) Dans le cas d’une requête en annulation, la commission fixe dans sa décision le montant des frais de procédure, qui comprennent les éléments visés à l’alinéa a).

d) Dans le cas d’une requête en annulation et sauf convention particulière entre les parties, la commission répartit entre celles-ci le montant des frais de procédure et de la taxe d’administration en tenant compte de l’ensemble des circonstances et de l’issue de la procédure.

 

 

[L’annexe VIII suit]