Résumé
Le deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet a été lancé à la demande des États membres de l'OMPI. Il fait suite au premier processus de consultations de l'OMPI en la matière, qui portait sur l'interface entre les marques et les noms de domaine de l'Internet et dont l'une des recommandations tendait à la mise en place d'une procédure de règlement uniforme des litiges applicable aux litiges relatifs à l'enregistrement et à l'utilisation de mauvaise foi de marques comme noms de domaine, pratique communément appelée "cybersquattage". Les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, qui ont été adoptés par l'Internet Corporation for Assigned Names et Numbers (ICANN) à la suite du premier processus de consultations de l'OMPI se sont révélés être un mécanisme international efficace et économique, adapté au contexte particulier du système de noms de domaine (DNS) qui constitue un système d'adresses mondial. Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, qui figure parmi les principales institutions de règlement dans le cadre de l'application des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, avait été saisi, à la date de publication de ce rapport, de plus de 3000 plaintes, dont plus de 80% ont reçu une solution.
Le deuxième processus de consultations de l'OMPI porte sur des types de désignations autres que les marques et vise à étudier l'enregistrement et l'utilisation de mauvaise foi et trompeurs de ces désignations comme noms de domaine. Ces autres désignations, qui constituent le fondement des systèmes de désignation utilisés dans le monde réel, sont :
- les dénominations communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques, constitutives d'un système de désignation consensuel utilisé dans le secteur de la santé pour créer des noms génériques destinés à des substances pharmaceutiques qui ne font pas l'objet de droits de propriété ou de contrôle privés;
- les noms et acronymes d'organisations intergouvernementales;
- les noms de personnes;
- les désignations géographiques, telles que les indications de provenance géographique utilisées sur les produits, les indications géographiques et d'autres termes géographiques;
- les noms commerciaux, qui sont les noms utilisés par les entreprises comme titres d'identité.
Ces autres désignations ne bénéficient pas d'un cadre juridique international de protection aussi développé que les marques. Dans certains cas (indications géographiques et noms commerciaux par exemple), les éléments d'une protection internationale existent mais ils ne constituent pas de système complet appliqué uniformément dans le monde. Dans d'autres cas, tels que les noms de personnes et les noms de localités (villes par exemple) utilisés en dehors du commerce des produits, il n'existe aucun élément qui participe clairement d'un cadre international.
Le rapport recense une somme considérable d'éléments prouvant l'enregistrement et l'utilisation des désignations examinées comme noms de domaine par des personnes qui pourraient être considérées comme n'étant pas habilitées à utiliser les désignations en question. En outre, il ressort clairement des commentaires reçus par l'OMPI dans le cadre du processus de consultations ayant abouti à la rédaction du rapport que l'enregistrement de ces désignations comme noms de domaine par ces personnes choque de nombreuses susceptibilités. Par exemple, de nombreux commentaires soulignent que l'enregistrement comme noms de domaine de noms de personnalités politiques, scientifiques ou religieuses ou de noms de pays, de ville ou de peuples autochtones par des parties n'ayant aucun lieu avec ces personnes, ces lieux ou ces peuples est inacceptable.
La possibilité d'enregistrer ces désignations comme noms de domaine est une conséquence du système utilisé pour l'enregistrement des noms de domaine fondé sur le principe dit du "premier arrivé, premier servi", très automatisé et particulièrement efficace, ce système ne prévoyant aucune sélection des demandes d'octroi de nom de domaine. Ce même système est aussi à l'origine du formidable développement de l'utilisation de l'Internet, en tant que moyen de préserver une liaison universelle sur l'Internet.
Alors que les susceptibilités heurtées par l'enregistrement et l'utilisation des désignations visées dans le présent rapport par des parties n'ayant aucun lien avec ces désignations doivent être prises en considération, les insuffisances du cadre juridique international actuel doivent aussi ne pas être occultées. Il appartient à la communauté internationale de décider si elle souhaite s'attaquer à ces insuffisances afin d'établir une base juridique appropriée pour lutter contre les pratiques qui peuvent être considérées comme inacceptables. Le deuxième chapitre du rapport donne une vue d'ensemble des instruments dont dispose la communauté internationale à cet effet. Ces instruments englobent l'autoréglementation, la mise en place d'un système contractuel dans le cadre du système des noms de domaine (DNS) qui permette à l'ICANN d'assurer l'application de certaines règles uniformes en ce qui concerne les registres de noms de domaine, les unités d'enregistrement et les demandeurs de noms de domaine, ainsi que l'instrument plus traditionnel que constitue le traité. Ces instruments ne s'excluent pas les uns les autres mais peuvent être utilisés ensemble. Par conséquent, les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine représentent la mise en pratique, par le biais des relations contractuelles sur lesquelles repose le système de l'ICANN, de règles établies relatives à la protection des marques qui sont énoncées dans des traités largement reconnus. Il incombera à la communauté internationale non seulement de décider si elle souhaite élaborer de nouvelles règles applicables aux désignations examinées dans ce rapport, mais aussi d'indiquer comment elle souhaite élaborer et mettre en 'uvre ces règles.
On trouvera ci-dessous les conclusions et les recommandations formulées en ce qui concerne les différentes désignations examinées dans le rapport.
i) En ce qui concerne les DCI, qui font l'objet du troisième chapitre du rapport, il est recommandé de créer un mécanisme simple qui protégerait les DCI contre les enregistrements de noms de domaine identiques. Ce mécanisme permettrait à toute partie intéressée d'aviser l'OMPI de l'existence d'un nom de domaine identique à une DCI, après quoi l'OMPI vérifierait, en liaison avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), si le nom de domaine et la DCI sont en tous points semblables; dans l'affirmative, elle en aviserait l'ICANN, qui, quant à elle, signifierait à l'unité d'enregistrement auprès de laquelle l'enregistrement a été effectué que l'enregistrement en question doit être annulé.
ii) En ce qui concerne les noms et les acronymes d'organisations intergouvernementales, qui font l'objet du quatrième chapitre du rapport, il est recommandé que les États, en tant que membres des organisations intergouvernementales, 'uvrent à l'élaboration d'une procédure administrative de règlement des litiges, comparable aux Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, dans le cadre de laquelle une organisation intergouvernementale pourrait déposer une plainte visant à faire constater qu'un nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à son nom ou à son acronyme, qu'il a été enregistré sans justification légale et qu'il risque de susciter une association trompeuse entre le titulaire de l'enregistrement du nom de domaine et l'organisation intergouvernementale.
iii) En ce qui concerne les noms de personnes, qui font l'objet du cinquième chapitre du rapport, il apparaît qu'il n'existe aucune norme internationale relative à la protection de ces noms et que les systèmes juridiques nationaux prévoient des modes de protection extrêmement variés sur le plan du droit. Le fait que les susceptibilités peuvent être heurtées par l'enregistrement de noms de personnes comme noms de domaine par des parties dépourvues de lien avec les personnes en question est admis, et il semble que la communauté internationale doive décider si elle souhaite se doter de moyens de protection des noms de personnes contre les enregistrements abusifs de noms de domaine.
iv) En ce qui concerne les désignations géographiques, qui font l'objet du sixième chapitre, il est reconnu qu'il existe certaines normes au niveau international qui interdisent de faire figurer sur des produits des indications géographiques fausses et fallacieuses et qui protègent les indications géographiques ou les noms de localités avec lesquelles sont associés des produits ayant des caractéristiques attribuées à celles-ci. Toutefois, ces règles s'appliquent au commerce des produits et il pourrait être nécessaire de les adapter pour les rendre applicables face à toute la série de problèmes liés à l'usage abusif d'indications géographiques dans le cadre du DNS. En outre, l'absence d'une liste d'indications géographiques internationalement reconnue compliquerait grandement l'application des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine dans ce secteur, cette situation imposant des choix difficiles en ce qui concerne la législation à appliquer. Il semble donc qu'il faille consolider le cadre international existant dans ce domaine avant de pouvoir arriver à une solution appropriée en ce qui concerne l'utilisation abusive d'indications géographiques dans le cadre du DNS. S'agissant des autres termes géographiques, le rapport contient de très nombreux exemples attestant un large recours à la pratique qui consiste à enregistrer des noms de pays, des lieux de pays et des peuples autochtones en tant que noms de domaine par des personnes qui n'ont aucun lien avec ces pays, ces lieux ou ces peuples. Toutefois, ces aspects ne sont couverts par aucun texte de droit international existant et il est nécessaire de décider si de tels textes devraient être élaborés.
v) En ce qui concerne les noms commerciaux, qui font l'objet du septième chapitre, la situation est comparable à celle des indications géographiques, dans la mesure où il existe certaines normes internationales pour la protection des noms commerciaux mais où des problèmes fondamentaux se posent lorsqu'il s'agit de déterminer, parmi les différents régimes appliqués au niveau national, ce qu'est un nom commercial susceptible d'être protégé et, par conséquent, d'éviter de devoir procéder à des choix d'une très grande complexité en ce qui concerne la question de savoir quelle législation appliquer au niveau d'un moyen de communication de dimension mondiale. Il est recommandé de ne prendre aucune mesure dans ce domaine.