L’interdiction des formalités pour la protection du droit d’auteur est l’aboutissement d’un processus historique. Avant l’entrée en vigueur de la Convention de Berne de 1886, chaque pays appliquait ses propres règles pour la reconnaissance du droit d’auteur sur une œuvre. Par conséquent, les auteurs devaient accomplir des formalités qui variaient selon les pays. La Convention de Berne a introduit le principe selon lequel les auteurs des pays membres de l’Union devaient accomplir uniquement les formalités imposées par le pays d’origine de l’œuvre. Cette règle a été remplacée dans la révision de Berlin de 1908 de la convention par le principe actuel de protection sans formalité, qui est énoncé à l’article 5.2) de l’Acte de Paris de 1971 actuellement en vigueur, selon lequel la jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité.
Tout en observant les principes fixés dans la Convention de Berne, plusieurs membres de l’Union de Berne ont établi des systèmes d’enregistrement national volontaire du droit d’auteur et, parfois, des droits connexes. De l’avis de ces États membres, l’enregistrement facilite l’exercice du droit d’auteur et des droits connexes en donnant aux titulaires un moyen simple et efficace d’établir clairement leur paternité sur l’œuvre ou leur titularité sur les droits. Les systèmes d’enregistrement et d’inscription nationaux renferment souvent des informations juridiques et économiques précieuses sur les créations. Un service d’enregistrement du droit d’auteur peut délivrer des certificats d’enregistrement et des copies certifiées conformes de documents d’enregistrement qui fournissent, avec une valeur juridique variée, des informations importantes relatives à une œuvre ou à un autre élément, son auteur ou, par une consignation des transferts successifs, à son propriétaire actuel. L’enregistrement peut aussi contribuer à délimiter le domaine public et, partant, faciliter l’accès à des créations pour lesquelles le consentement du titulaire des droits n’est pas nécessaire. Les informations figurant dans les registres nationaux sont précieuses non seulement dans les rapports juridiques et économiques, mais également pour le public, en fournissant une source de statistiques nationales sur la créativité et la culture. Enfin, les services d’enregistrement nationaux peuvent tenir lieu de dépositaires du patrimoine culturel et historique, étant donné qu’ils représentent des collections de créations, d’œuvres et d’autres contributions nationales.
Ces dernières années, différentes questions ont été soulevées concernant l’enregistrement du droit d’auteur et des droits connexes dans l’environnement numérique. Avec l’avènement de la technologie numérique, la prolifération de contenu et la multitude de créateurs, souvent non identifiés, justifient un regain d’intérêt pour des données relatives à la propriété précises et immédiatement disponibles et donc pour la documentation et l’inscription sous différentes formes. D’aucuns ont souligné l’importance du rôle que peut jouer l’enregistrement au delà de ses fonctions traditionnelles de facilitation de l’exercice des droits, c’est à dire comme moyen de prouver l’existence de l’œuvre ou sa propriété. Dans ce contexte, l’accent a été mis sur la faculté éventuelle de l’enregistrement de répondre à certains des problèmes liés à l’utilisation des créations, y compris s’agissant d’œuvres dont le titulaire des droits ne peut être identifié ni localisé (souvent dénommées “œuvres orphelines”). En outre, l’identification de l’œuvre ou d’un autre élément peut se révéler complexe étant donné que les techniques numériques permettent de refondre le contenu dans une variété de formes, tandis que les productions multimédias combinent des éléments de nature complètement différente en une seule application. S’il existe de nombreux moyens de localiser le titulaire des droits sur une œuvre, il est clair que pour les pays qui disposent d’un système d’enregistrement, celui ci peut jouer un rôle non négligeable tant pour localiser le titulaire des droits que pour évaluer si des efforts suffisants ont été consentis à cet effet.
L’absence de systèmes d’enregistrement national volontaire, ainsi que l’absence de communication ou d’interaction entre eux, donnent lieu à une situation internationale fortement asymétrique. Par ailleurs, l’enregistrement volontaire est très différent d’un pays à l’autre et comprend des systèmes dans lesquels les œuvres sont effectivement déposées (enregistrement) et d’autres systèmes dans lesquels seules les déclarations sont présentées, sans dépôt de l’œuvre (inscription). Certains pays ont fait part de la nécessité d’une interaction accrue entre les systèmes d’enregistrement volontaire.
Le Comité du développement et de la propriété intellectuelle de l’OMPI a approuvé, en vue de mettre en œuvre le Plan d’action de l’OMPI pour le développement, un projet thématique relatif à la propriété intellectuelle et au domaine public, qui prévoit notamment l’élaboration d’une enquête sur les systèmes d’enregistrement et de dépôt volontaire du droit d’auteur.
Par ailleurs, l’information sur le régime des droits peut jouer un rôle de premier plan dans l’identification et la localisation du contenu. Cette information est de plus en plus utilisée dans l’environnement en réseau qui aide les utilisateurs à personnaliser leurs recherches, à trouver le contenu dont ils ont besoin et, si nécessaire, à conclure un contrat de licence avec le titulaire des droits. Grâce à une information sur le régime des droits de plus en plus perfectionnée, un certain nombre d’entités privées, y compris les sociétés de gestion collective et les services d’enregistrement privés, recueillent des données sur la situation au regard du droit d’auteur ainsi que sur la titularité du droit d’auteur à des fins diverses. En matière de collecte et de disponibilité des données, différentes approches ont été adoptées : certaines entités, telles que les organisations de gestion collective, recueillent ces données pour leurs membres dans le but de gérer les droits qui leur sont confiés, tandis que pour d’autres, la collecte de données est une opération commerciale destinée à des tiers. Dans certains cas, la tâche consistant à fournir un relevé des transactions et de déclarations des tiers est limitée à un nombre fermé de parties prenantes ou à l’environnement numérique.
Dans le cadre du projet thématique du Plan d’action pour le développement relatif à la propriété intellectuelle et au domaine public, une enquête sur les systèmes privés de documentation en matière de droit d’auteur et sur les pratiques dans ce domaine est également en cours d’élaboration. Il s’agira de couvrir l’utilisation de la documentation en matière de droit d’auteur, y compris sous la forme d’informations sur le régime des droits, produite par des entités telles que les organisations de gestion collective ou le système des Creative Commons, et d’examiner la façon dont ces systèmes recensent ou pourraient contribuer à recenser le contenu qui est protégé ou qui se trouve dans le domaine public. Dans le cadre du même projet du Plan d’action pour le développement, une conférence sur la documentation et l’infrastructure en matière de droit d’auteur sera également organisée à l’issue des deux enquêtes susmentionnées et d’autres initiatives.