Le domaine du droit d’auteur et des droits connexes s’est énormément élargi grâce aux progrès techniques enregistrés au cours des dernières décennies, qui ont apporté de nouvelles manières de diffuser les créations par des moyens tels que la communication mondiale sous forme de radiodiffusion par satellite ou les disques compacts. La diffusion des œuvres par l’Internet n’est que l’étape la plus récente de cette évolution, qui soulève de nouvelles questions concernant le droit d’auteur.
L’OMPI participe activement au débat international qui se déroule actuellement sur l’élaboration de nouvelles normes de protection du droit d’auteur dans le cyberespace. Elle administre le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) et le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (désignés conjointement comme les “traités Internet”), qui établissent des normes internationales dont l’objet est d’empêcher l’accès non autorisé aux œuvres de l’esprit et l’utilisation de ces œuvres sur l’Internet ou d’autres réseaux numériques.
Le WCT traite de la protection des auteurs d’œuvres littéraires et artistiques, telles que les écrits et les programmes d’ordinateur, les bases de données originales, les œuvres musicales, les œuvres audiovisuelles, les œuvres des beaux-arts et les photographies, tandis que le WPPT traite de la protection des droits d’auteur des artistes interprètes ou exécutants et des droits des producteurs de phonogrammes.
Les deux traités ont pour objet d’actualiser et de compléter les principaux traités de l’OMPI sur le droit d’auteur et les droits connexes, en vue principalement de les adapter à l’évolution des techniques et du marché. La Convention de Berne et la Convention de Rome ont été adoptées ou révisées pour la dernière fois il y a plus d’un quart de siècle et, depuis, de nouveaux types d’œuvres, de nouveaux marchés et de nouveaux modes d’utilisation et de diffusion sont apparus. Le WCT et le WPPT s’attaquent notamment aux difficultés que soulèvent les technologies numériques actuelles, en particulier la diffusion de contenus protégés sur des réseaux numériques tels que l’Internet. C’est la raison pour laquelle ils sont souvent dénommés “traités Internet”.
En vertu de ces deux traités, les pays sont tenus de mettre en place un cadre pour la protection de droits essentiels afin de permettre aux créateurs de maîtriser les diverses façons dont leurs créations sont utilisées par autrui et, le cas échéant, d’obtenir une rémunération à ce titre. Fait essentiel, les traités garantissent que les titulaires de ces droits continueront à bénéficier d’une protection appropriée et efficace lorsque leurs œuvres seront diffusées au moyen des nouvelles techniques et des nouveaux systèmes de communication tels que l’Internet. Les traités confirment ainsi que les droits traditionnels continuent à s’appliquer dans l’environnement numérique. Ils créent également de nouveaux droits liés à la diffusion en ligne. Afin de préserver un juste équilibre entre les intérêts des titulaires de droits et ceux des consommateurs, les traités précisent en outre que les pays disposent d’une latitude raisonnable pour fixer des exceptions ou des limitations aux droits dans l’environnement numérique. Les pays peuvent, dans des circonstances appropriées, prévoir des exceptions pour des usages considérés comme étant d’intérêt public, tels que les usages à des fins non lucratives d’enseignement ou de recherche.
Les traités imposent aux pays non seulement d’octroyer les droits proprement dits, mais aussi de prévoir deux types de mesures techniques venant compléter ces droits. L’idée est de faire en sorte que les titulaires de droits puissent utiliser de façon efficace des moyens techniques pour protéger leurs droits et pour concéder sous licence l’utilisation de leurs œuvres en ligne. La première, désignée sous le nom de “disposition anti-neutralisation”, s’attaque au problème du piratage : les pays sont tenus de prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques (telles que le cryptage) que les titulaires utilisent pour protéger leurs droits. Le deuxième type de disposition d’ordre technique vise à préserver la fiabilité et l’intégrité du marché en ligne en imposant aux pays d’interdire la modification ou la suppression délibérée de l’“information relative au régime des droits” se présentant sous forme électronique, c’est-à-dire l’information qui accompagne tout élément protégé et qui permet d’identifier l’œuvre, ses créateurs, l’artiste interprète ou exécutant, ou le titulaire de tout droit sur l’œuvre, et de déterminer les modalités et les conditions de son utilisation.