Dans les années 70 et 80, on a abondamment débattu de l’opportunité d’assurer la protection des logiciels informatiques dans le cadre du système des brevets, par le droit d’auteur ou par un système sui generis.
Le principe généralement admis à l’issue de ces débats a été que les programmes d’ordinateur devraient être protégés par le droit d’auteur, tandis que les appareils utilisant des logiciels ou des inventions relatives à des logiciels devraient être protégés par un brevet.
La législation en matière de droit d’auteur et la législation en matière de droit des brevets confèrent des types de protection différents. La protection par le droit d’auteur s’étend aux expressions seulement, et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels; le brevet est quant à lui un droit exclusif conféré à l’égard d’une invention, laquelle peut être soit un produit soit un procédé, qui apporte une nouvelle manière de faire ou une nouvelle solution technique à un problème.
La protection par le droit d’auteur ne requiert aucune formalité dans les pays parties à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Convention de Berne), ce qui signifie que la protection n’est pas subordonnée à l’accomplissement de formalités telles que l’enregistrement ou le dépôt d’exemplaires.
Un brevet est généralement octroyé à l’issue d’une procédure d’examen par un organisme public. La protection des programmes d’ordinateur par le droit d’auteur a été adoptée dans la plupart des pays et elle a été harmonisée par des traités internationaux conclus à cet effet.
En ce qui concerne la brevetabilité des logiciels, la législation n’est pas encore harmonisée à l’échelle internationale, mais certains pays ont adopté le principe de la brevetabilité des logiciels et d’autres reconnaissent les inventions assistées par ordinateur.