OMPI |
CLIM/CE/18/5 |
RAPPORT
adopté par le Comité d'experts
1. Le Comité d'experts de l'Union de Nice (ci-après dénommé "comité") a tenu sa dix-huitième session à Genève du 2 au 11 octobre 2000. Les membres suivants du comité étaient représentés à cette session : Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, Chine, Croatie, Danemark, Espagne, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Japon, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République de Corée, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Trinité-et-Tobago, Turquie (33). Le Brésil, le Mexique, le Mozambique, Sao Tomé-et-Principe et le Bureau Benelux des marques (BBM) étaient représentés par des observateurs.
2. La liste des participants fait l'objet de l'annexe I du présent rapport.
3. La session a été ouverte par M. Bruno Machado, directeur du Département des enregistrements internationaux de l'OMPI, qui a souhaité la bienvenue aux participants au nom du directeur général.
4. Le comité a élu à l'unanimité Mme Rachel Guérin-Lainez (France) présidente et Mmes Mira Rajh (Slovénie) et Marija Borosak (Croatie) vice-présidentes.
5. M. Jean-Paul Hoebreck (OMPI) a assuré le secrétariat de la session.
6. Le comité a adopté à l'unanimité l'ordre du jour, qui fait l'objet de l'annexe II du présent rapport.
7. Conformément aux décisions prises par les organes directeurs de l'OMPI à leur dixième série de réunions (voir les paragraphes 51 et 52 du document AB/X/32), tenue du 24 septembre au 2 octobre 1979, le rapport de la présente session rend compte uniquement des conclusions (décisions, recommandations, opinions, etc.) du comité sans rendre compte, en particulier, des déclarations de tel ou tel participant, excepté lorsqu'une réserve relative à une conclusion particulière du comité a été émise ou réitérée après l'adoption de cette conclusion.
8. Les délibérations ont eu lieu sur la base des paragraphes 1 à 11 du document CLIM/CE/18/2, oest exposée en détail la situation de fait qui a donné lieu aux observations et décisions consignées aux paragraphes 9 à 11 ci-après.
9. Le comité a noté que :
10. Le comité a admis que, compte tenu de l'unanimité requise de la part des six pays qui sont toujours liés par l'Arrangement de Nice initial ou par l'Acte de Stockholm, il suffirait que l'un des pays en question non représentés à la session s'oppose à l'adoption d'une modification ayant été acceptée par le comité pour que l'on se trouve confronté à la coexistence de deux textes différents de la classification.
11. Pour éviter la coexistence indésirable de deux textes différents de la huitième édition de la classification, le comité est convenu de suivre la procédure proposée par le Bureau international (voir le paragraphe 10 du document CLIM/CE/18/2). Cependant, comme les modifications qui ont été adoptées par le comité l'ont été sans changement sur le fond (voir le paragraphe 29), le comité n'a pas eu à recourir à la procédure convenue.
12. Le comité a approuvé la proposition du Bureau international (voir le paragraphe 11 du document CLIM/CE/18/2) tendant à ce que la procédure visée au paragraphe précédent ne soit pas inscrite dans le règlement intérieur du comité, puisque l'on compte que d'ici à la dix-neuvième session du comité les six États en cause seront tous devenus parties à l'Acte de Genève de l'Arrangement de Nice.
13. Les délibérations ont eu lieu sur la base du paragraphe 12 du document CLIM/CE/18/2.
14. Le comité est convenu que les modifications et autres changements à apporter à la septième édition de la classification de Nice entreront en vigueur le 1er janvier 2002, ce qui implique que, conformément à l'article 4.1) de l'Arrangement de Nice, la notification des décisions du comité d'experts soit envoyée par le Bureau international au plus tard le 1er juillet 2001.
15. Le comité a noté que le Bureau international préparera et publiera la nouvelle (huitième) édition de la classification de Nice, en français et en anglais, en octobre 2001 et que, grâce à un système de gestion de bases de données relatif aux classifications de Nice, de Vienne et de Locarno, le Bureau international sera en mesure de proposer, en novembre 2001, des moyens d'aide à la traduction et à la publication aux offices nationaux qui ont l'intention d'établir des traductions de la huitième édition de la classification.
16. En réponse à une intervention de la délégation de l'Allemagne, le Bureau international a indiqué qu'il offrirait aussi la possibilité d'inclure dans le disque compact ROM NIVILO:CLASS, contenant les versions authentiques (en français et en anglais) des classifications de Nice, de Vienne et de Locarno, les traductions établies par les offices nationaux qui lui seraient transmises.
17. Les délibérations ont eu lieu sur la base des paragraphes 14 à 16 du document CLIM/CE/18/2.
18. Le comité est convenu que la prochaine période de révision aura une durée de trois ans, sans préjudice de la possibilité pour le comité, lors de sa prochaine session, de décider une extension à cinq ans.
19. Dans le cas ola durée de la période de révision serait portée à cinq ans, le comité pourra convenir de demander au Bureau international de diffuser une circulaire contenant les modifications et autres changements approuvés par lui, sans nécessairement procéder à la publication d'une nouvelle édition de la classification, laquelle serait publiée à la fin de la période d'extension de deux ans.
20. Le comité a noté que le Bureau international a l'intention de continuer de faire bénéficier les membres de l'Union de Nice, et les observateurs au sein du comité et du Groupe de travail préparatoire, des rapports de classement établis par le Bureau international dans le cadre du Service de classement pour les marques de l'OMPI, en leur faisant connaître l'avis du Bureau international lorsqu'un rapport de cette nature a été établi pour un nouveau produit ou service. Le comité a recommandé que les utilisateurs de la classification de Nice suivent dans toute la mesure du possible l'avis du Bureau international afin que le classement reste aussi cohérent que possible jusqu'à ce que ces nouveaux produits et services figurent officiellement dans la liste alphabétique de la classification, à la suite des décisions du comité.
21. Conformément à la proposition du Bureau international (voir le paragraphe 16 du document CLIM/CE/18/2), et nonobstant la règle 4.1) du règlement intérieur du comité (voir l'annexe III du présent rapport), le comité est convenu de confier au Bureau international la tâche de convoquer le Groupe de travail préparatoire lorsqu'il le jugera opportun.
22. Les délibérations ont eu lieu sur la base du paragraphe 17 du document CLIM/CE/18/2.
23. Le comité est convenu de recommander aux offices de faire figurer, à l'avenir, lorsqu'ils indiqueront "dans les titres et publications officiels des enregistrements des marques les numéros des classes de la classification auxquelles appartiennent les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée" (article 2.3) de l'Arrangement de Nice), l'abréviation "NCL", suivie d'un chiffre arabe entre parenthèses se rapportant à l'édition de la classification selon laquelle les marques ont été classées (par exemple "NCL(7)"), ladite abréviation devant précéder les numéros de classes.
24. Les délibérations ont eu lieu sur la base des paragraphes 18 et 19 du document CLIM/CE/18/2.
25. Conformément à la proposition du Bureau international, le comité est convenu de modifier l'article 8 du règlement intérieur en retenant la version reproduite dans l'annexe III du présent rapport.
26. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document CLIM/CE/18/3 qui contient les modifications et autres changements découlant de la révision de la classe 42, avec la création des classes 43 à 45, la suppression d'indications existantes et les transferts d'indications aux classes 35, 40 et 41.
27. Le comité a adopté les modifications et autres changements relatifs à la restructuration de la classe 42 tels qu'ils figurent dans l'annexe IV du présent rapport.
28. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document CLIM/CE/18/4, qui contient :
a) les modifications et autres changements relatifs à la révision de la liste alphabétique des produits et des services, répartis en trois catégories :
Catégorie 1 : nouvelles indications;
Catégorie 2 : indications à supprimer;
Catégorie 3 : indications existantes à changer ou à transférer;
b) les changements concernant les intitulés des classes, les notes explicatives et les remarques générales.
29. Le comité a adopté les modifications et autres changements à apporter à la septième édition de la classification de Nice tels qu'ils figurent dans l'annexe V du présent rapport; dans cette annexe, les modifications qui ont été adoptées sont signalées au moyen des lettres "MP" dans la marge de gauche.
30. Le comité a adopté le présent rapport à
l'unanimité à la séance de clôture, le 11 octobre 2000.