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AP/CE/2/5
ORIGINAL:
anglais
DATE: 28 mai 1998

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITÉ D'EXPERTS
SUR UN PROTOCOLE CONCERNANT LES INTERPRÉTATIONS
ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES

Deuxième session
Genève, 8 - 12 juin 1998

PROPOSITION DE L'AFRIQUE DU SUD, DE L'ALGÉRIE, DU BURKINA FASO, DU CAMEROUN, DU GHANA, DU KENYA, DU MALAWI, DU MALI, DU MAROC, DE LA NAMIBIE, DU NIGÉRIA, DU SÉNÉGAL, DU SOUDAN, DU TOGO ET DE LA ZAMBIE1

PROTOCOLE DU TRAITÉ DE L'OMPI SUR LES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS ET SUR LES PHONOGRAMMES, POUR LES INTERPRÉTATIONS OU EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES

Les Parties contractantes,

Désireuses d'assurer un niveau de protection adéquat pour les interprétations ou les exécutions audiovisuelles, notamment dans le contexte numérique,

Notant que le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes ne couvre pas les droits moraux et patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur les fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions non fixées, ni sur leurs interprétations et exécutions audiovisuelles fixées,

Considérant la résolution concernant les interprétations ou exécutions audiovisuelles

adoptée par la conférence diplomatique sur certaines questions de droit d'auteur et de droits voisins le 20 décembre 1996,

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier

Rapports avec d'autres conventions

1) Le présent Traité constitue un protocole du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (ci-après "WPPT").

2) Aucune disposition du présent protocole n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu du WPPT.

3) La protection prévue par le présent protocole laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition du présent protocole ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par :

Article 3

Bénéficiaires de la protection prévue par le présent protocole

Les Parties contractantes accordent la protection reconnue par le présent protocole aux artistes interprètes ou exécutants qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes.

Article 4

Traitement national

1) Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes, en ce qui concerne les objets protégés en vertu du présent protocole

2) Une Partie contractante a le droit, à l'égard des ressortissants de toute autre Partie contractante, de limiter la protection prévue à l'alinéa 1)b) de manière à n'accorder ces droits supplémentaires que dans la même mesure et pour la même durée que la seconde Partie contractante le fait à l'égard des ressortissants de la première.

Article 5

Droit moral des artistes interprètes ou exécutants

1) Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l'artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions, qu'il s'agisse d'interprétations ou exécutions vivantes ou incorporées sur des fixations audiovisuelles,

2) Les droits reconnus à l'artiste interprète ou exécutant en vertu de l'alinéa précédent sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu'à l'extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles donne qualité la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée. Toutefois, les parties contractantes dont la législation en vigueur au moment de la ratification du présent protocole ou de l'adhésion à celui-ci ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l'artiste interprète ou exécutant de tous les droits reconnus en vertu de l'alinéa précédent ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l'artiste interprète ou exécutant.

3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée.

Article 6

Droit de fixation des interprétations et exécutions non fixées

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la fixation audiovisuelle de leurs interprétations ou exécutions non fixées.

Article 7

Droit de reproduction

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction directe ou indirecte des fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

Article 8

Droit de distribution

1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et de copies des fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions par la vente ou tout autre transfert de propriété.

2) Aucune disposition du présent protocole ne porte atteinte à la faculté qu'ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l'épuisement du droit énoncé à l'alinéa 1) s'applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l'original ou d'une copie de l'interprétation ou exécution fixée, effectuée avec l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant.

Article 9

Droit de location

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la location commerciale au public de l'original et de copies des fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions. Les Parties contractantes sont exonérées de cette obligation à moins que la location commerciale n'ait mené à la réalisation largement répandue de copies des oeuvres, compromettant de manière substantielle le droit exclusif de reproduction.

Article 10

Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, des fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

Article 11

Réserves

Aucune réserve au présent protocole n'est admise.

Article 12

Application de certaines dispositions substantielles du WPPT

Les Parties contractantes appliquent, mutatis mutandis, dans le cadre de la protection accordée par le présent protocole, les dispositions des articles 16 (limitations et exceptions), 17 (durée de protection), 18 (obligations relatives aux mesures techniques), 19 (obligations relatives à l'information sur le régime des droits), 20 (formalités), 22 (application dans le temps) et 23 (dispositions relatives à la sanction des droits) du WPPT.

Article 13

Assemblée

1) Les Parties contractantes ont une Assemblée.

2) Cette Assemblée est la même que celle qui a été créée par le WPPT, et son fonctionnement est régi, mutatis mutandis, par l'article 24 du WPPT.

Article 14

Conditions à remplir pour devenir partie au protocole

Toute partie au WPPT peut devenir partie au présent protocole.

Article 15

Signature du protocole

Le présent protocole est ouvert à la signature jusqu'au ......... et peut être signé par toute partie remplissant les conditions de l'article 14.

Article 16

Clauses finales

Les dispositions des articles 25 (bureau international), 27 (droits et obligations découlant du Traité), 29 (entrée en vigueur du Traité), 30 (date de la prise d'effet des obligations découlant du Traité), 31 (dénonciation du Traité), 32 (langues du Traité) et 33 (dépositaire) du WPPT s'appliquent mutatis mutandis.


1 Cette proposition a été reçue le 22 mai 1998.