OMPI
AP/CE/2/6
ORIGINAL: anglais/espagnol
DATE: 3 juin 1998ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVECOMITÉ D'EXPERTS
SUR UN PROTOCOLE CONCERNANT LES INTERPRÉTATIONS
ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLESDeuxième session
Genève, 8 - 12 juin 1998RAPPORT DE LA RÉUNION RÉGIONALE DE CONSULTATION DES PAYS D'AMÉRIQUE LATINE ET DES CARAÏBES, TENUE À QUITO DU 4 AU 6 MAI 19981
présenté au nom de l'Argentine, du Brésil, de la Colombie, du Costa Rica, de Cuba,
de l'Équateur, du Guyana, de la Jamaïque, du Mexique, du Panama, du Paraguay, du Pérou, de la Trinité-et-Tobago, de l'Uruguay et du VenezuelaRAPPORT DE LA RÉUNION RÉGIONALE DE CONSULTATION
DES PAYS D'AMÉRIQUE LATINE ET DES CARAÏBES
SUR UN PROTOCOLE CONCERNANT LES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES ET D'AUTRES NOUVELLES NORMES INTERNATIONALES RELATIVES À LA PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINSQuito, 4 - 6 mai 1998
La réunion régionale de consultation pour les pays d'Amérique latine et des Caraïbes sur un protocole concernant les interprétations et exécutions audiovisuelles et d'autres nouvelles normes internationales relatives à la protection du droit d'auteur et des droits voisins s'est tenue du 4 au 6 mai 1998 à Quito (Équateur). M. Carlos Játiva (Équateur) a été élu président et Mme Dianne Daley (Jamaïque) a été élue vice-présidente de la réunion de consultation. La liste des participants figure en annexe.
Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents AP/CE/2/2 et AP/CE/2/3, établis par l'OMPI, et de la proposition présentée par le Pérou.
Un consensus s'est dégagé sur les points suivants :
I. Titre
Protocole relatif au Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes en ce qui concerne les interprétations et exécutions audiovisuelles.
II. Préambule
Les Parties contractantes,
Notant que le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes ne couvre pas les droits des artistes interprètes ou exécutants sur les fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions non fixées et sur les utilisations de leurs interprétations et exécutions audiovisuelles fixées,
Considérant la résolution relative aux interprétations et exécutions audiovisuelles adoptée par la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d'auteur et de droits voisins le 20 décembre 1996,
Désireuses d'assurer un niveau de protection adéquat pour les interprétations ou exécutions audiovisuelles, notamment dans le contexte numérique,
Sont convenues de ce qui suit :
III. Rapports avec d'autres conventions; rapports avec le droit d'auteur
1. Le présent traité constitue un protocole relatif au Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté le 20 décembre 1996 (ci-après dénommé "Traité OMPI").
2. Aucune disposition du présent protocole n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après dénommée "Convention de Rome").
3. La protection prévue par le présent protocole laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition du présent traité ne peut être interprétée comme portant atteinte à cette protection.
4. Le présent protocole n'a aucun lien avec des traités autres que le Traité OMPI et s'applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tels traités.
IV. Définitions
1. Les Parties contractantes appliquent, mutatis mutandis, les définitions énoncées aux alinéas a), e), f) et g) de l'article 2 du Traité OMPI dans le cadre de la protection prévue par le présent protocole.
2. Aux fins du présent protocole, on entend par "fixation audiovisuelle" l'incorporation d'une séquence animée d'images, accompagnée ou non de sons, ou de représentations de celle-ci, sur un support qui permette de la percevoir, de la reproduire ou de la communiquer à l'aide d'un dispositif.
3. Un consensus s'est dégagé sur le fait que la définition du terme "artiste interprète ou exécutant" ne devrait pas s'étendre aux personnes, telles que les "extras", dont la contribution à une interprétation ou exécution ne peut pas être distinguée de celle des autres participants.
V. Bénéficiaires de la protection
Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent protocole
a) aux artistes interprètes ou exécutants qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes, ou
b) lorsqu'une interprétation ou exécution est fixée dans une autre Partie contractante.
VI. Traitement national
La question reste en suspens et doit être réexaminée lors de nouvelles consultations qui auront lieu pendant la session de juin 1998 du comité d'experts.
VII. Formalités
La jouissance et l'exercice des droits prévus dans le présent protocole ne sont subordonnés à aucune formalité.
VIII. Droit moral des artistes interprètes ou exécutants
1) Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l'artiste interprète ou exécutant a le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions audiovisuelles vivantes, accompagnées ou non de sons, ou ses interprétations ou exécutions incorporées dans des fixations audiovisuelles, d'exiger d'être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission de cette mention [, et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses interprétations ou exécutions, préjudiciable à sa réputation, à condition toutefois que le producteur de la fixation audiovisuelle puisse y apporter les modifications nécessaires pour en faciliter l'exploitation normale].
2) Les droits reconnus à l'artiste interprète ou exécutant en vertu de l'alinéa 1) sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu'à l'extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les Parties contractantes dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent traité ou de l'adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l'artiste interprète ou exécutant de tous les droits reconnus en vertu de l'alinéa précédent ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l'artiste interprète ou exécutant.
3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée.
Note : À l'alinéa 1), les mots placés entre crochets feront l'objet de nouvelles consultations.
IX. Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions non fixées
Les Parties contractantes accordent, mutatis
mutandis, aux artistes interprètes ou exécutants, en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions audiovisuelles non fixées, les mêmes droits que ceux reconnus à l'article 6 (Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions non fixées) du Traité OMPI.
X. Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants concernant les fixations audiovisuelles
1. Droit de reproduction
Les Parties contractantes accordent, mutatis
mutandis, aux artistes interprètes ou exécutants, en ce qui concerne les utilisations des fixations audiovisuelles de leurs interprétations et exécutions, les mêmes droits que ceux reconnus à l'article 7 (Droit de reproduction) du Traité OMPI.
2. Droit de distribution
Les Parties contractantes accordent, mutatis
mutandis, aux artistes interprètes ou exécutants, en ce qui concerne les utilisations des fixations audiovisuelles de leurs interprétations et exécutions, les mêmes droits que ceux reconnus à l'article 8 (Droit de distribution) du Traité OMPI.
3. Droit de location
Les Parties contractantes accordent, mutatis
mutandis, aux artistes interprètes ou exécutants, en ce qui concerne les utilisations des fixations audiovisuelles de leurs interprétations et exécutions, les mêmes droits que ceux reconnus à l'article 9 (Droit de location) du Traité OMPI.
4. Droit de mise à disposition
Les Parties contractantes accordent, mutatis
mutandis, aux artistes interprètes ou exécutants, en ce qui concerne les utilisations des fixations audiovisuelles de leurs interprétations et exécutions, les mêmes droits que ceux reconnus à l'article 10 (Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées) du Traité OMPI.
5. Droit de radiodiffusion et de communication au public
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions fixées sur un support audiovisuel.
S'agissant de la radiodiffusion de fixations audiovisuelles, les Parties contractantes peuvent appliquer, mutatis mutandis, les dispositions de l'article 11bis.2) de la Convention de Berne.
La délégation du Brésil a déclaré que, en ce qui concerne le point 5, elle n'est pas en mesure d'exprimer une opinion, étant donné que dans son pays des consultations sont en cours dans le cadre des préparatifs de la session du 8 au 12 juin 1998 du comité d'experts.
La délégation de l'Uruguay a déclaré que, en ce qui concerne l'intégralité des dispositions figurant sous le titre X, elle n'est pas en mesure d'exprimer une opinion, étant donné que dans son pays des consultations sont en cours dans le cadre des préparatifs de la session du 8 au 12 juin 1998 du comité d'experts.
XI. Limitations et exceptions
Les Parties contractantes appliquent, mutatis
mutandis, en ce qui concerne la protection reconnue en vertu du présent protocole, les dispositions de l'article 16 (Limitations et exceptions) du Traité OMPI.
XII. Arrangements contractuels concernant les droits des artistes interprètes ou exécutants
Dans le cas où un artiste interprète ou exécutant autorise l'incorporation de son interprétation ou exécution dans une fixation audiovisuelle, les Parties contractantes appliquent, mutatis
mutandis, les dispositions de l'article 14bis.2)b) de la Convention de Berne.
La délégation du Brésil a déclaré que, en ce qui concerne l'intégralité des dispositions figurant sous le titre XII, elle n'est pas en mesure d'exprimer une opinion, étant donné que dans son pays des consultations sont en cours dans le cadre des préparatifs de la session du 8 au 12 juin 1998 du comité d'experts.
XIII. Durée de la protection
La durée de la protection à accorder en vertu du présent protocole ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter de la fin de l'année où l'interprétation ou exécution a été fixée.
XIV. Obligations relatives aux mesures techniques
Les Parties contractantes appliquent, mutatis mutandis, en ce qui concerne la protection reconnue en vertu du présent protocole, les dispositions de l'article 18 (Obligations relatives aux mesures techniques) du Traité OMPI.
XV. Obligations relatives à l'information sur le régime des droits
Les Parties contractantes appliquent, mutatis mutandis, en ce qui concerne la protection reconnue en vertu du présent protocole, les dispositions de l'article 19 (Obligations relatives à l'information sur le régime des droits) du Traité de l'OMPI.
XVI. Réserves
Aucune réserve au présent protocole n'est admise.
XVII. Application dans le temps
1. Les Parties contractantes appliquent les dispositions de l'article 18 de la Convention de Berne, mutatis mutandis, aux droits des artistes interprètes ou exécutants prévus dans le présent protocole.
2. Le présent protocole ne porte pas atteinte aux droits acquis dans une Partie contractante avant sa date d'entrée en vigueur pour cette partie.
3. Nulle Partie contractante n'est tenue d'appliquer les dispositions du présent protocole aux interprétations ou exécutions, ou aux fixations audiovisuelles, effectuées avant son entrée en vigueur pour cette partie.
XVIII. Dispositions relatives à la sanction des droits
Les Parties contractantes appliquent, mutatis mutandis, en ce qui concerne la protection reconnue en vertu du présent protocole, les dispositions de l'article 23 (Dispositions relatives à la sanction des droits) du Traité OMPI.
XIX. Dispositions administratives et clauses finales
1. Assemblée
Les Parties contractantes ont une Assemblée. Cette assemblée est la même que celle créée par le Traité OMPI.
2. Conditions à remplir pour devenir partie au protocole
Toute partie au Traité OMPI peut devenir partie au présent protocole.
3. Signature du protocole
Le présent protocole est ouvert à la signature jusqu'au .................. et peut être signé par tout État membre de l'OMPI et par la Communauté européenne.
4. Entrée en vigueur du protocole
Le présent protocole entre en vigueur, à partir de la date d'entrée en vigueur du Traité OMPI, trois mois après que 20 instruments de ratification ou d'adhésion ont été déposés auprès du directeur général de l'OMPI par des États.
5. Clauses finales
Les dispositions des articles 25 (Bureau international), 27 (Droits et obligations découlant du traité), 30 (Date de la prise d'effet des obligations découlant du Traité), 31 (Dénonciation du Traité), 32 (Langues du Traité) et 33 (Dépositaire) du Traité OMPI s'appliquent mutatis mutandis.
[Fin du document]
1 Le présent rapport a été reçu le 3 juin 1998.