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      ORIGINAL:
      anglais
      DATE: 1 août 2000

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE L'OMPI SUR LA PROTECTION DES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES

Genève, 7 au 20 décembre 2000

PROPOSITION DE BASE CONCERNANT LES DISPOSITIONS DE FOND D'UN INSTRUMENT RELATIF À LA PROTECTION DES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES À SOUMETTRE À LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE

établie par le président du Comité permanent
du droit d'auteur et des droits connexes

 

Mémorandum établi par le président du comité permanent

Les étapes qui ont mené à la conférence diplomatique

1. La protection internationale des interprétations et exécutions audiovisuelles était l'une des questions traitées à la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d'auteur et de droits voisins qui s'est tenue à Genève du 2 au 20 décembre 1996. Cette question avait déjà été examinée au cours des travaux préparatoires effectués en vue de la conférence diplomatique dans le cadre du Comité d'experts sur un éventuel instrument relatif à la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes. La proposition de base concernant les dispositions de fond du traité pour la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes comportait une variante étendant aux interprétations et exécutions audiovisuelles la protection accordée aux artistes interprètes ou exécutants. Cependant, le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (ci-après dénommé "WPPT") qui a été adopté par la conférence diplomatique n'a pas étendu la protection des artistes interprètes ou exécutants aux fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions.

2. À défaut de cela, la conférence diplomatique a adopté, à propos des interprétations ou exécutions audiovisuelles, la résolution suivante :

3. À leurs sessions de mars 1997, les assemblées des États membres de l'OMPI et des unions administrées par l'OMPI ont décidé de créer un comité d'experts sur un protocole concernant les interprétations ou exécutions audiovisuelles (document AB/XXX/4 Rev.). Le directeur général de l'OMPI a convoqué deux sessions du comité d'experts, qui se sont tenues respectivement en septembre 1997 et en juin 1998.

4. Le système de comités de l'OMPI a été révisé après les sessions de mars 1998 des assemblées des États membres de l'OMPI, dans le cadre de la réforme de la structure institutionnelle de l'Organisation. Le système des comités d'experts a été remplacé par un système de comités permanents, et le Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes (ci-après dénommé "SCCR") a été créé (document A/32/INF/2). Le SCCR a tenu quatre sessions, respectivement en novembre 1998, mai 1999, novembre 1999 et avril 2000.

5. Le Bureau international de l'OMPI (ci-après dénommé "Bureau international") a convoqué des réunions de consultation régionales, qui se sont tenues dans les régions ou à Genève avant plusieurs sessions des comités susmentionnés.

6. Les délibérations du comité d'experts ont d'abord été fondées sur des mémorandums, établis par le Bureau international, contenant des informations sur les législations nationales et régionales en vigueur concernant les interprétations et exécutions audiovisuelles ainsi que sur la situation telle qu'elle existe, en particulier en ce qui concerne les pratiques contractuelles. Suite aux recommandations du comité d'experts puis du SCCR, le directeur général de l'OMPI a invité les gouvernements des États membres de l'OMPI et la Communauté européenne à présenter des propositions, rédigées sous forme de langage de traité, qui seraient soumises aux sessions des comités pour examen.

7. En réponse à cette demande du directeur général, le Bureau international a reçu les propositions et observations écrites énumérées aux paragraphes 21 à 26 ci-après. Afin de faciliter les travaux des comités, il a établi plusieurs recueils et tableaux comparatifs contenant les propositions et observations reçues dans les délais qui avaient été fixés. Ces propositions et observations, ainsi que des rapports sur les réunions régionales de consultation, ont servi de base aux travaux des comités.

8. Suite aux recommandations formulées par le SCCR à sa troisième session, une série de consultations régionales, une quatrième session (extraordinaire) du SCCR, une réunion du comité préparatoire et l'Assemblée générale de l'OMPI ont été convoquées à Genève du 10 au 14 avril 2000.

9. À sa session des 11, 12 et 14 avril 2000, le SCCR a adopté les recommandations suivantes :

10. À sa réunion des 12 et 14 avril 2000, le comité préparatoire a prié le Bureau international d'élaborer une proposition de base concernant les dispositions administratives et les clauses finales, qui contienne des variantes correspondant respectivement à un protocole relatif au WPPT et à un traité distinct qui soit fondé sur les dispositions du WPPT. Le comité préparatoire a examiné et approuvé le projet de règlement intérieur de la conférence diplomatique, et a examiné d'autres questions qu'il fallait traiter dans le cadre de la préparation de cette conférence. Il a en outre recommandé que la conférence diplomatique ait lieu du 7 au 20 décembre 2000.

11. À sa session des 13 et 14 avril 2000, l'Assemblée générale de l'OMPI a examiné les recommandations du SCCR et approuvé la tenue d'une conférence diplomatique telle qu'elle était recommandée.

La proposition de base

12. Le présent ensemble de projets de dispositions de fond constituant la proposition de base relative à un instrument sur la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles (présenté dans ce document) a été établi par le président de la session du SCCR suite aux décisions susmentionnées.

13. La proposition de base comprend 20 articles, précédés d'un préambule. Chaque disposition est elle-même précédée de notes explicatives.

14. Ces notes explicatives ont pour objet

15. Dans les notes relatives aux articles contenant des dispositions qui traitent de questions de fond également traitées dans le WPPT, l'article correspondant du WPPT est reproduit dans un encadré en bas de page afin de faciliter l'évaluation du projet d'article en permettant de le comparer aux dispositions correspondantes du WPPT.

16. La présente proposition de base est fondée sur les propositions faites au cours des travaux du Comité d'experts sur un protocole concernant les interprétations et exécutions audiovisuelles et du SCCR, et tient compte des délibérations de ces comités. Les propositions présentées ont été soigneusement étudiées, et l'on en trouve des extraits en plusieurs endroits du projet d'instrument, parfois reformulés ou combinés. Des éléments supplémentaires ont été ajoutés là où cela s'avérait nécessaire. En revanche, on ne retrouve pas dans le projet d'instrument tous les éléments de toutes les propositions. Celles-ci ayant été très nombreuses, on n'a pas indiqué dans les notes par quelle délégation elles ont été soumises.

17. Des variantes sont proposées lorsque des délégations ont suggéré différentes formules au cours des travaux des comités susmentionnés et qu'il a été jugé approprié d'en soumettre certaines à la conférence diplomatique pour examen. Dans la mesure du possible, le nombre des variantes proposées a toutefois été réduit au minimum. Les variantes ont été désignées dans le texte à l'aide des lettres A, B, C, etc., conformément à l'article 29.1)b) du projet de règlement intérieur de la conférence diplomatique.

18. Dans le projet d'instrument, toutes les dispositions sont formulées in extenso, y compris celles qui pourraient revêtir la forme de renvois au WPPT - certaines dispositions de ce traité étant alors applicables mutatis mutandis à l'égard de la protection prévue dans le projet d'instrument. Ce type de présentation a été retenu pour des raisons de précision juridique, de compréhension et de lisibilité.

19. Cette solution n'exclut cependant pas qu'à la fin des délibérations, certaines parties du projet d'instrument soient modifiées pour revêtir la forme de renvois au WPPT. Les dispositions qui, à l'évidence, s'y prêteraient le mieux semblent être l'article 5 (droit moral), l'article 6 (droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions non fixées), l'article 7 (droit de reproduction), l'article 8 (droit de distribution), l'article 9 (droit de location), l'article 10 (droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées), l'article 13 (limitations et exceptions), l'article 14 (durée de la protection), l'article 15 (obligations relatives aux mesures techniques), l'article 16 (obligations relatives à l'information sur le régime des droits), l'article 17 (formalités), et l'article 20 (dispositions relatives à la sanction des droits).

Propositions présentées au cours des diverses phases préparatoires

20. Dans la présente proposition de base, il est souvent fait référence aux documents de travail présentés au cours des diverses phases préparatoires dans le cadre des comités susmentionnés, ainsi qu'aux prises de position et propositions présentées, lors des sessions des comités, par les gouvernements de plusieurs États membres, des groupes régionaux de gouvernements ainsi que par la Communauté européenne et ses États membres.

21. Le Bureau international a présenté à la première session du comité d'experts, tenue les 15, 16 et 19 septembre 1997, les documents de travail suivants :

22. Les documents suivants ont été soumis à la deuxième session du comité d'experts, qui s'est tenue du 8 au 12 juin 1998 :

23. Les documents suivants ont été soumis à la première session du SCCR, qui s'est tenue du 2 au 10 novembre 1998 :

24. Les documents suivants ont été soumis à la deuxième session du SCCR, qui s'est tenue du 4 au 11 mai 1999 :

25. Les documents suivants ont été soumis à la troisième session du SCCR, qui s'est tenue du 16 au 20 novembre 1999 :

26. Les documents suivants ont été soumis à la quatrième session du SCCR, qui s'est tenue les 11, 12 et 14 avril 2000 :

Les déclarations communes adoptées avec le WPPT

27. Un certain nombre de déclarations communes concernant différentes dispositions du WPPT ont été adoptées par la conférence diplomatique de 1996. La conférence diplomatique de 2000 pourrait étudier la possibilité d'adopter une déclaration commune renvoyant à celles du WPPT, selon le libellé suivant :

28. À examiner par rapport à l'article 1.3) du projet d'instrument. La première partie de la déclaration commune concernant l'article 1.2) du WPPT est libellée comme suit : "Il est entendu que l'article 1.2) précise la relation entre les droits existant sur les phonogrammes en vertu du présent traité et le droit d'auteur sur les _uvres incorporées dans ces phonogrammes. Dans les cas où sont requises à la fois l'autorisation de l'auteur d'une _uvre incorporée dans le phonogramme et celle d'un artiste interprète ou exécutant ou d'un producteur possédant des droits sur le phonogramme, l'obligation d'avoir l'autorisation de l'auteur ne cesse pas d'exister du fait que l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant ou du producteur est également requise, et vice versa." La seconde partie de la déclaration commune est libellée comme suit : "Il est également entendu qu'aucune disposition de l'article 1.2) n'empêche une Partie contractante de prévoir pour les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes des droits exclusifs allant au-delà de ce que prévoit le présent traité."

29. À examiner par rapport aux articles 7 et 13 du projet d'instrument. La déclaration commune concernant les articles 7, 11 et 16 du WPPT est libellée comme suit : "Le droit de reproduction énoncé aux articles 7 et 11 et les exceptions dont il peut être assorti en vertu de l'article 16 s'appliquent pleinement dans l'environnement numérique, en particulier à l'utilisation des interprétations et exécutions et des phonogrammes sous forme numérique. Il est entendu que le stockage d'une interprétation ou exécution protégée, ou d'un phonogramme protégé, sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de ces articles."

30. À examiner par rapport aux articles 8 et 9 du projet d'instrument. La déclaration commune concernant les articles 2.e), 8, 9, 12 et 13 du WPPT est libellée comme suit : "Aux fins de ces articles, les expressions "copies" et "original et copies" dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désignent exclusivement les copies ou exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu'objets tangibles."

31. À examiner par rapport à l'article 13 du projet d'instrument. Selon la déclaration commune concernant l'article 16 du WPPT, la déclaration commune concernant l'article 10 du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (ci-après dénommé "WCT") est applicable mutatis mutandis à l'article 16 du WPPT. La première partie de la déclaration commune concernant l'article 10 du WCT est libellée comme suit : "Il est entendu que les dispositions de l'article 10 permettent aux Parties contractantes de maintenir et d'étendre de manière adéquate dans l'environnement numérique les limitations et exceptions prévues dans leurs législations nationales qui ont été considérées comme acceptables en vertu de la Convention de Berne. De même, ces dispositions doivent être interprétées comme permettant aux Parties contractantes de concevoir de nouvelles exceptions et limitations qui soient appropriées dans l'environnement des réseaux numériques." La seconde partie est libellée comme suit : "Il est aussi entendu que l'article 10.2) ne réduit ni n'étend le champ d'application des limitations et exceptions permises par la Convention de Berne."

32. À examiner par rapport à l'article 16 du projet d'instrument. Selon la déclaration commune concernant l'article 19 du WPPT, la déclaration commune concernant l'article 12 du WCT est applicable mutatis mutandis à l'article 19 du WPPT. La première partie de la déclaration commune concernant l'article 12 du WCT est libellée comme suit : "Il est entendu que l'expression `atteinte à un droit prévu par le présent traité ou la Convention de Berne' vise aussi bien les droits exclusifs que les droits à rémunération." La seconde partie est libellée comme suit : "Il est entendu en outre que les Parties contractantes ne se fonderont pas sur cet article pour concevoir ou mettre en _uvre un régime des droits qui ait pour effet d'imposer des formalités non permises en vertu de la Convention de Berne ou du présent traité, interdisant le libre mouvement des marchandises ou empêchant la jouissance des droits reconnus par le présent traité."

Variante A

Projet de protocole
relatif au Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes
concernant les interprétations et exécutions audiovisuelles

Variante B

Projet de
traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions audiovisuelles

Table des matières

Préambule

Article premier : Rapports avec d'autres conventions et traités

Article 2 : Définitions

Article 3 : Bénéficiaires de la protection

Article 4 : Traitement national

Article 5 : Droit moral

Article 7 : Droit de reproduction

Article 8 : Droit de distribution

Article 9 : Droit de location

Article 10 : Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées

Article 11 : Droit de radiodiffusion et de communication au public

Article 12 : Variante E Cession des droits

Article 13 : Limitations et exceptions

Article 14 : Durée de la protection

Article 15 : Obligations relatives aux mesures techniques

Article 16 : Obligations relatives à l'information sur le régime des droits

Article 17 : Formalités

Article 18 : Réserves

Article 19 : Application dans le temps

Article 20 : Dispositions relatives à la sanction des droits

Préambule

Les Parties contractantes,

0.09 Au quatrième alinéa, il est admis qu'il est nécessaire de maintenir un équilibre entre les droits des artistes interprètes ou exécutants et l'intérêt public général, comme dans les alinéas correspondants du WPPT et du WCT.

0.10 Le cinquième alinéa fait état de l'étendue de la protection conférée par le WPPT.

0.11 Le sixième alinéa renvoie à la résolution adoptée par la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d'auteur et de droits voisins tenue à Genève du 2 au 20 décembre 1996 (ci-après dénommée la "conférence diplomatique de 1996").

Notes relatives à l'article premier

1.01 Les dispositions de l'article premier concernent la nature de l'instrument proposé et définissent ses rapports avec d'autres conventions et traités. À l'alinéa 1) et à l'alinéa 4), deux variantes sont proposées. Elles correspondent à celles qui sont proposées pour le titre de l'instrument. En raison du lien qui existe entre eux et pour faciliter la présentation, l'alinéa 1) et l'alinéa 4) figurent l'un à la suite de l'autre dans les variantes, dans un ordre différent de celui dans lequel ils doivent figurer dans le texte final.

1.02 Selon l'alinéa 1) de la variante A, l'instrument proposé constituerait un protocole relatif au WPPT. Par ailleurs, l'alinéa 1) de la variante B, qui ne comporte aucun texte, est présenté à la conférence diplomatique pour permettre de considérer l'instrument proposé comme un traité distinct. Dans ce cas, la disposition définissant la nature de l'instrument serait superflue.

1.03 Selon l'alinéa 4) de la variante A, l'instrument proposé n'aurait aucun lien avec un autre traité que le WPPT. Le projet de disposition figurant sous la variante A conviendrait aussi bien pour un protocole relatif au WPPT que pour un traité lié au WPPT. L'alinéa 4) de la variante B s'inscrit dans la perspective d'un traité distinct.

1.04 Juridiquement, il est permis de supposer que le choix de la désignation de l'instrument proposé n'a aucune signification particulière. Qu'il s'agisse d'un "protocole" ou d'un "traité", l'instrument peut être relié à un autre traité. Un "protocole" et un "traité" peuvent l'un et l'autre être fondés sur les principes d'un autre traité et même incorporer, par renvoi, des dispositions d'un autre traité. Le WCT, et les renvois qu'il contient à la Convention de Berne, en sont l'illustration.

1.05 L'une des principales raisons de dénommer l'instrument proposé "protocole" semble tenir au fait que cette dénomination figure dans la Résolution concernant les interprétations et exécutions audiovisuelles adoptée par la conférence diplomatique de 1996 et que la plupart des délégations ont continué de l'utiliser au cours des travaux préparatoires. Il est possible que la dénomination "protocole" ait été retenue en 1996, et reste même d'actualité, parce qu'il serait politiquement et techniquement facile d'étendre la protection du WPPT aux interprétations et exécutions audiovisuelles au moyen d'un protocole. Plusieurs dispositions du WPPT seraient dans ce cas incorporées par analogie dans l'instrument proposé.

Article premier
Rapports avec d'autres conventions et traités

Variante A

Variante B

1.06 Plusieurs raisons peuvent cependant être invoquées pour donner à l'instrument proposé le nom de traité. Premièrement, l'objet du WPPT est essentiellement limité aux interprétations et exécutions sonores ou aux interprétations et exécutions fixées sur phonogrammes, alors que l'instrument proposé vise le domaine de l'audiovisuel et se situe donc en dehors du champ d'application du WPPT. L'objet de la protection n'est pas le même dans les deux instruments. Deuxièmement, l'instrument proposé n'a pas pour objet de compléter ou de modifier le WPPT, ni d'étendre ou de modifier la protection qui en découle, mais d'ajouter un domaine de protection entièrement nouveau.

1.07 On notera que, quelle que soit la dénomination de l'instrument proposé (protocole ou traité), il s'agit, en droit international, d'un traité. Aux termes de l'article 2.1.a) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, "l'expression `traité' s'entend d'un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière" [pas d'italiques dans l'original].

1.08 L'alinéa 2) contient une clause de protection des effets du WPPT et de la Convention de Rome, calquée sur l'article 2.2 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé "Accord sur les ADPIC"). La même formule a été employée dans la clause correspondante de l'article 1.1) du WPPT en ce qui concerne la Convention de Rome.

1.09 L'alinéa 3) comporte une clause de garantie concernant la protection des _uvres littéraires et artistiques calquée sur l'article premier de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (ci-après dénommée "Convention de Rome"). La conférence diplomatique de 1996 avait retenu la même formulation pour l'article 1.2) du WPPT.

1.10 La conférence diplomatique de 1996 a adopté une déclaration commune concernant l'article 1.2) du WPPT, qu'il y a lieu de prendre en considération à propos de l'article 1.3) de l'instrument proposé (voir le paragraphe 28 du mémorandum).

Article 2
Définitions

Notes relatives à l'article 3

3.01 L'article 3 définit les points de rattachement applicables pour l'octroi aux artistes interprètes ou exécutants du traitement national prévu à l'article 4.

3.02 Aux termes de l'alinéa 1), la protection prévue dans l'instrument proposé serait accordée aux artistes interprètes ou exécutants qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes.

3.03 L'alinéa 2) assimile les artistes interprètes ou exécutants qui ne sont pas ressortissants d'une Partie contractante mais qui ont leur résidence habituelle sur son territoire aux ressortissants de ce pays. Il reprend les termes de l'article 3.2) de la Convention de Berne.

3.04 Le critère de la nationalité, complété par celui de la résidence habituelle, est simple, facile à appliquer et parfaitement adapté à une nouvelle forme de protection internationale. Ce critère unique devrait aussi davantage inciter les pays à adhérer à l'instrument proposé que des critères multiples fondés sur la territorialité. Les pays obtiendront la protection de leurs ressortissants dans d'autres Parties contractantes en adhérant à l'instrument proposé.

3.05 Le WPPT repose sur des principes différents. L'article 3 de ce traité prévoit une solution semblable à celle qui a été adoptée dans l'Accord sur les ADPIC. Le critère de la nationalité a été étendu à tous les points de rattachement par renvoi aux critères de protection prévus dans la Convention de Rome. Cette solution était parfaitement envisageable et rationnelle dans le cadre du WPPT, dont la protection devait s'étendre à un domaine où des critères consacrés de longue date étaient déjà applicables. Pour l'instrument proposé, il n'existe aucune raison d'ajouter des critères à celui de la nationalité.

Article 3
Bénéficiaires de la protection

Notes relatives à l'article 4

4.01 L'article 4 est consacré aux dispositions concernant le traitement national. Le projet d'article comporte deux variantes.

4.02 Au cours des travaux préparatoires aucune convergence de vues ne s'est dégagée au sujet du traitement national. Diverses propositions ont été présentées sur cette question, allant d'une obligation très générale à une formule limitant l'application du traitement national aux droits exclusifs expressément reconnus dans l'instrument proposé.

4.03 L'article 5.1) de la Convention de Berne prévoit l'application du traitement national pour la protection des _uvres littéraires et artistiques en général. Cette tradition a été respectée dans le WCT. Dans le domaine des droits connexes, en revanche, le traitement national est appliqué plus restrictivement, suivant la tradition instaurée par l'article 2.2 de la Convention de Rome. La solution adoptée dans le WPPT est pratiquement identique à cette dernière formule.

4.04 Aux termes de l'alinéa 1) de l'article 4 de la variante C, l'obligation d'accorder le traitement national s'étendrait aux droits expressément reconnus dans l'instrument proposé ainsi qu'à tous autres droits qu'une Partie contractante peut accorder à ses propres ressortissants. Cette obligation viserait aussi bien les droits exclusifs que les droits à rémunération. En ce qui concerne les autres droits en question, l'alinéa 2) autoriserait les Parties contractantes à fonder la protection accordée aux ressortissants d'autres Parties contractantes sur le principe de la réciprocité.

4.05 La variante D reprend la formule adoptée dans le WPPT.

4.06 Au cours des travaux préparatoires, il avait été proposé de prévoir une disposition prévoyant expressément qu'aucune Partie contractante n'est autorisée à percevoir de rémunération pour le compte des ressortissants d'une autre Partie contractante pour des droits qu'elle n'accorde pas à ses propres ressortissants. Une disposition expresse à cet effet est inutile car, en pareil cas, la perception d'une rémunération ne reposerait sur aucune base juridique. Elle serait donc, dans ces conditions, abusive et juridiquement infondée.

4.07 Dans les deux variantes, l'obligation d'appliquer le traitement national s'étend au droit moral. Les termes "droits" et "droits exclusifs" désignent aussi, en effet, le droit moral. Telle est également l'interprétation admise de l'expression "droits exclusifs" à l'article 4 du WPPT.

Article 4
Traitement national

Variante C

1) Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes, quant à l'objet de la protection prévue par le présent traité, le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne

Variante D

1) Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable prévu à l'article 11 de ce traité.

2) L'obligation prévue à l'alinéa 1) ne s'applique pas dans le mesure où une autre Partie contractante fait usage des réserves autorisées aux termes de l'article 11.3) du présent traité.

Notes relatives à l'article 5

5.01 Le WPPT est le premier instrument international dans lequel le droit moral des artistes interprètes ou exécutants a été reconnu. Ce droit était limité aux interprétations ou exécutions sonores vivantes et aux interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes. À l'article 5 de l'instrument proposé, il est envisagé de reconnaître aux artistes interprètes ou exécutants un droit moral en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions audiovisuelles. La structure de l'article proposé est calquée sur celle de l'article 6bis de la Convention de Berne.

5.02 L'alinéa 1) définit le droit de l'artiste interprète ou exécutant d'être mentionné comme tel par rapport à chacune de ses interprétations ou exécutions et de s'opposer à toute déformation, etc., de ses interprétations ou exécutions qui serait préjudiciable à sa réputation. Ces dispositions visent toutes les interprétations et exécutions audiovisuelles, qu'elles soient vivantes ou fixées. Les deux prérogatives du droit moral sont énoncées dans cet article sous deux points distincts, pour plus de clarté.

5.03 Le point i), concernant le droit d'exiger d'être mentionné comme artiste interprète ou exécutant, est identique à la partie correspondante de l'article 5 du WPPT. Le droit fondamental diffère cependant quelque peu de celui que prévoit l'article 6bis.1) de la Convention de Berne. En l'occurrence, une exception a été ajoutée, comme dans le WPPT; il est en effet prévu que le droit ne peut pas être exercé "lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission de cette mention". Cette clause ajoute une certaine souplesse à l'application de ce droit.

5.04 La première partie du point ii) est aussi calquée sur la partie correspondante de l'article 5 du WPPT. Dans le WPPT, le droit fondamental de s'opposer à toute déformation, etc., diffère à deux égards de ce que prévoit la Convention de Berne. D'une part, l'élément "ou à toute autre atteinte à la même _uvre" ne figure pas dans la liste des actes pouvant être préjudiciables. D'autre part, le mot "honneur" qui, dans la Convention de Berne, est associé au mot "réputation" n'a pas été repris.

5.05 À la fin du point ii) de l'article 5.1) de l'instrument proposé, une précision a été ajoutée en ce qui concerne l'exploitation normale de l'interprétation ou exécution.

5.06 Au cours des travaux préparatoires, plusieurs propositions ont été faites pour restreindre la clause concernant le droit de s'opposer à toute déformation, etc., d'une interprétation ou exécution. L'une d'elle aurait permis au producteur de "réduire, condenser, éditer ou doubler l'_uvre, sans toutefois déformer la participation de l'artiste interprète ou exécutant". Une autre aurait autorisé une modification "jugée nécessaire par le producteur de la fixation

Article 5
Droit moral

5.11 L'alinéa 3) est identique à la disposition correspondante du WPPT et reprend la disposition correspondante de l'article 6bis.3) de la Convention de Berne.

5.12 Le droit moral existe "indépendamment des droits patrimoniaux de l'artiste interprète ou exécutant, et même après la cession de ces droits". Comme les autres traités, la proposition ne contient aucune disposition concernant l'inaliénabilité ou la cession entre vifs de ce droit. L'artiste interprète ou exécutant peut exercer ou non son droit moral et peut même y renoncer. Un artiste interprète ou exécutant peut par exemple indéfiniment accepter, par contrat, de ne plus être mentionné comme tel par rapport à une interprétation ou exécution donnée. La qualité d'artiste interprète ou exécutant par rapport à une interprétation ou exécution donnée ne peut, bien entendu, pas être cédée : personne ne peut prendre la place de l'intéressé.

5.13 L'interprétation admise de l'article 6bis de la Convention de Berne doit servir à interpréter toutes les parties du présent article qui sont calquées sur cette disposition.

5.14 Le droit moral prévu dans l'instrument proposé, de même que tous les autres droits spécifiques qui y sont énoncés, correspondent à un minimum. Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale une protection plus étendue du droit moral.

Notes relatives à l'article 6

6.01 L'article 6 de l'instrument proposé confère aux artistes interprètes ou exécutants un droit de regard exclusif sur la radiodiffusion et la communication au public ainsi que sur la fixation de leurs interprétations ou exécutions vivantes. Cette disposition est calquée sur l'article 6 du WPPT.

6.02 Aux termes du point i), le droit s'applique à la radiodiffusion et à la communication au public au sens de l'article 2.d) et de la première partie de l'article 2.e) de l'instrument proposé, mais ne s'étend pas à la réémission ni à la retransmission par fil d'une émission de radiodiffusion, qui sont expressément exclues de son champ d'application. Sa portée correspond à celle du droit conféré aux artistes interprètes ou exécutants à l'article 7.1.a) de la Convention de Rome et à l'article 6.i) du WPPT. Ce droit est aussi prévu à l'article 14.1 de l'Accord sur les ADPIC. Toutes ces dispositions étendent la protection aux interprétations et exécutions sonores et audiovisuelles.

6.03 Aux termes du point ii), les artistes interprètes ou exécutants ont un droit de regard sur la fixation audiovisuelle de leurs interprétations ou exécutions non fixées. La portée du droit ainsi conféré par cette disposition, associée à l'article 6 du WPPT, correspond à celle du droit défini à l'article 7.1.b) de la Convention de Rome, qui n'est pas limité aux interprétations ou exécutions sonores.

6.04 Il n'y a pas redondance entre les dispositions susmentionnées, car il est tout à fait justifié de proposer un ensemble complet de droits dans l'instrument considéré. Ce n'est que s'il était adopté sous la forme d'un protocole étroitement lié au WPPT, comportant éventuellement des renvois aux dispositions de ce traité, que l'omission du point i) devrait être envisagée.

Article 6
Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants
sur leurs interprétations ou exécutions non fixées

Notes relatives à l'article 7

7.01 Il est proposé, à l'article 7, que les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction directe ou indirecte, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, de leurs interprétations ou exécutions faisant l'objet de fixations audiovisuelles. Sur le fond, cette disposition est identique à celle de l'article correspondant du WPPT.

7.02 L'expression "reproduction directe ou indirecte" est tirée de l'article 10 de la Convention de Rome, concernant les droits des producteurs de phonogrammes. Le terme "direct ou indirect" a été repris dans les dispositions du WPPT relatives au droit de reproduction, aussi bien pour les artistes interprètes ou exécutants que pour les producteurs de phonogrammes. Cette disposition vise à préciser que la distance qui sépare le lieu où se trouve une interprétation ou exécution originale fixée de celui où une copie en est réalisée n'a aucune importance du point de vue du droit de reproduction.

7.03 L'expression "de quelque manière et sous quelque forme que ce soit" est tirée de l'article 9.1) de la Convention de Berne. Elle traduit la large portée du droit. La copie ou le stockage sur support électronique ou autre, par quelque méthode ou technique que ce soit, d'une interprétation ou exécution fixée constitue une reproduction. L'utilisation de cette expression dans le WPPT et dans l'instrument proposé montre clairement qu'il n'y a pas de différence entre les droits des artistes interprètes ou exécutants dans ce domaine.

7.04 À la conférence diplomatique de 1996, il n'a pas été possible de parvenir à un accord sur l'insertion des termes "permanente ou temporaire" dans les dispositions consacrées au droit de reproduction. Autrement dit, le WPPT ne comporte aucune mention expresse de la durée de vie d'une copie ni de la durée du résultat d'un acte de reproduction; dans l'environnement numérique, la durée de vie d'une copie peut être très brève. La conférence diplomatique a en revanche adopté une déclaration commune selon laquelle le droit de reproduction énoncé aux articles 7 et 11 du WPPT s'applique pleinement dans l'environnement numérique, et en particulier à l'utilisation des interprétations et exécutions et des phonogrammes sous forme numérique.

7.05 La déclaration commune susmentionnée doit également être prise en considération à propos des articles 7 et 13 de l'instrument proposé (voir le paragraphe 29 du mémorandum).

Notes relatives à l'article 8

8.01 L'article 8 confère aux artistes interprètes ou exécutants un droit exclusif de distribution en ce qui concerne les fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions. Cet article est en substance identique aux dispositions correspondantes du WPPT.

8.02 Aux termes de l'alinéa 1), le droit de distribution s'étend à la vente ou autre transfert de propriété de l'original et de copies des interprétations ou exécutions fixées.

8.03 Les dispositions de l'alinéa 2) laissent aux Parties contractantes le choix de déterminer les conditions d'épuisement du droit de distribution après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l'original ou d'une copie de l'interprétation ou exécution fixée, effectuée avec l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant. L'épuisement concerne uniquement les copies matérielles qui peuvent être mises en circulation en tant qu'objets tangibles, et l'épuisement peut être prévu au niveau national, régional ou international.

8.04 La conférence diplomatique de 1996 a adopté une déclaration commune concernant les articles 2.e), 8, 9, 12 et 13 du WPPT, qu'il y a lieu de prendre en considération à propos des articles 8 et 9 de l'instrument proposé (voir le paragraphe 30 du mémorandum).

Article 8
Droit de distribution

Notes relatives à l'article 9

9.01 L'article 9 confère aux artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d'autoriser la location de l'original et de copies des fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions.

9.02 L'alinéa 1) du projet d'article 9 est pour l'essentiel identique à la disposition correspondante du WPPT.

9.03 L'alinéa 2) prévoit que les Parties contractantes sont dispensées de l'obligation de prévoir un droit de location au bénéfice des artistes interprètes ou exécutants à moins que la location commerciale n'ait conduit à la réalisation largement répandue de copies des interprétations ou exécutions fixées qui compromette de manière substantielle le droit de reproduction. Ce dernier critère de l'affaiblissement du droit de reproduction correspond aux dispositions concernant le droit de location des auteurs sur les _uvres cinématographiques, figurant à l'article 11 de l'Accord sur les ADPIC et à l'article 7.2) du WCT. Cette disposition est justifiée par les mêmes motifs que dans ces traités. En outre, elle garantit un traitement uniforme aux différents titulaires de droits qui ont contribué à la réalisation d'un même objet.

9.04 La conférence diplomatique de 1996 a adopté une déclaration commune concernant les articles 2.e), 8, 9, 12 et 13 du WPPT, qu'il y a lieu de prendre en considération à propos des articles 8 et 9 de l'instrument proposé (voir le paragraphe 30 du mémorandum).

Article 9
Droit de location

Article 10
Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées

Notes relatives à l'article 11

11.01 L'article 11 définit les droits des artistes interprètes ou exécutants en ce qui concerne la radiodiffusion et la communication au public. Il offre aux Parties contractantes un large choix qui va du droit exclusif d'autorisation à l'absence totale de droits. Dans ce dernier cas, les droits des artistes interprètes ou exécutants seraient déterminés par la législation nationale et les relations contractuelles qui les lient aux producteurs.

11.02 Il est proposé à l'alinéa 1) que les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la radiodiffusion et la communication au public des fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions. Les expressions "radiodiffusion" et "communication au public" sont définies à l'article 2.

11.03 L'alinéa 2) permet aux Parties contractantes de limiter le droit des artistes interprètes ou exécutants à un droit à rémunération équitable lorsque les interprétations ou exécutions fixées sont utilisées directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou la communication au public, ce qui correspond au niveau de protection offert par le WPPT aux artistes interprètes ou exécutants. Cet alinéa permet aussi aux Parties contractantes de fixer les conditions d'exercice du droit à rémunération : elles pourraient par exemple prévoir la gestion collective du droit et réglementer certaines modalités de cette gestion, ou introduire dans leur législation nationale des dispositions précisant par qui doit être payée la rémunération.

11.04 L'alinéa 3) permet d'émettre des réserves concernant les droits prévus aux alinéas 1) et 2). Pour ce qui est du droit à rémunération, ces réserves sont modulables : les Parties contractantes peuvent limiter plus ou moins ce droit, l'accorder pour certaines utilisations seulement ou en restreindre l'application de toute autre manière.

11.05 Lorsqu'elles définissent le niveau de protection à accorder aux artistes interprètes ou exécutants en matière de radiodiffusion et de communication au public de leurs interprétations ou exécutions fixées, les Parties contractantes doivent tenir compte des différences entre l'industrie de l'audiovisuel et l'industrie phonographique, ainsi que des différences touchant aux marchés et aux modalités d'exploitation et d'utilisation des produits de ces industries.

Article 11
Droit de radiodiffusion et de communication au public

11.06 L'article 11 ne comporte pas l'expression "publié à des fins de commerce" que l'on trouve dans les dispositions correspondantes du WPPT. Comme certaines délégations l'ont signalé au cours des travaux préparatoires, les organismes de radiodiffusion ne se procurent presque jamais auprès des détaillants les fixations audiovisuelles qu'ils diffusent. Il en va de même pour la plupart des émissions distribuées par câble et des films projetés dans les salles de cinéma. Les producteurs ou leurs représentants octroient les autorisations de radiodiffusion et de communication au public dans le cadre de relations contractuelles directes avec les organismes de radiodiffusion et les autres utilisateurs. Cela est vrai également pour la distribution de productions audiovisuelles sur vidéogrammes : les producteurs et les distributeurs se mettent d'accord directement entre eux sur les conditions d'utilisation. Comme les artistes interprètes ou exécutants entretiennent des relations contractuelles directes avec les producteurs d'_uvres audiovisuelles, ils sont en principe en mesure de négocier avec eux les conditions d'exploitation ultérieures des fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions.

11.07 La structure de marché décrite ci-dessus est très différente de la structure des utilisations secondaires massives de phonogrammes. Toutefois, compte tenu du développement des techniques d'enregistrement numérique de haute qualité, il est tout à fait possible que la structure du marché des fixations audiovisuelles se rapproche de celle du marché de la musique. Les Parties contractantes doivent tenir compte des réalités du marché et de leur évolution probable lorsqu'elles déterminent la nature et l'étendue des droits des artistes interprètes ou exécutants.

11.08 Lorsqu'elles accordent de nouveaux droits aux artistes interprètes ou exécutants, les Parties contractantes doivent également garder à l'esprit qu'il convient de maintenir un équilibre global entre les droits des différentes catégories de titulaires. Un facteur décisif à cet égard est le type de solution que les Parties contractantes adopteront en ce qui concerne les dispositions contractuelles qui font l'objet de l'article 12 de l'instrument proposé.

12.07 La variante E prévoit une présomption réfragable de cession des droits exclusifs d'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant au producteur de la fixation audiovisuelle. Le consentement de l'artiste à l'incorporation de sa prestation emporte cession des droits. Cette règle s'applique à la totalité des droits exclusifs d'autorisation conférés par l'instrument proposé, mais pas à d'éventuels droits à rémunération pouvant faire l'objet de dispositions de la législation nationale des Parties contractantes, comme l'indique clairement l'expression "droits exclusifs d'autorisation" figurant dans cette variante. Pour la même raison, la présomption ne s'étend pas au droit moral des artistes. Le droit moral est certainement un "droit" ou un "droit exclusif", mais pas un "droit exclusif d'autorisation", qui est l'expression utilisée dans tous les articles concernant les droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants. Il convient de souligner que la règle proposée ne s'applique qu'à la fixation audiovisuelle particulière pour laquelle l'artiste a donné son consentement. L'incorporation, dans une autre production audiovisuelle, de la même interprétation ou exécution fixée est subordonnée à l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant.

12.08 Les dispositions de la variante E s'imposeraient à toutes les Parties contractantes. Il serait naturellement possible d'envisager une solution semblable mais facultative; c'est précisément l'objet de la variante H, où aucune disposition n'est prévue et qui permettrait aux Parties contractantes de trouver au niveau national une solution inspirée de la variante E ou de toute autre variante.

12.09 Une solution fondée sur une présomption réfragable de cession des droits ne peut, si elle est facultative, offrir aux producteurs une sécurité totale au niveau international, car ils ne bénéficieront d'aucune prévisibilité quant à la reconnaissance de la cession dans les autres pays.

12.10 Au cours des travaux préparatoires, certaines délégations ont envisagé une formule inspirée de l'article 14bis.2)b) de la Convention de Berne. La variante F repose sur cette formule et établit une présomption d'autorisation d'exercer les droits; elle s'appliquerait en l'absence de stipulations contractuelles contraires, et uniquement aux droits exclusifs d'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant et à la fixation audiovisuelle en cause, comme la variante E.

12.11 Par rapport aux dispositions correspondantes de la Convention de Berne, la variante F supprime un point obscur. L'efficacité juridique de la clause dite de "présomption de légitimation" de l'article 14bis.2)b) de la Convention de Berne repose sur l'expression "les auteurs ... ne pourront ... s'opposer". Les auteurs restent titulaires de leurs droits respectifs, mais ceux-ci ne peuvent être opposés à l'utilisateur. La variante F a une portée similaire, mais elle est libellée comme une présomption d'autorisation. Le producteur serait expressément "habilité à exercer les droits exclusifs d'autorisation reconnus en vertu du présent traité". Les artistes interprètes ou exécutants conserveraient leurs droits et pourraient les opposer aux tiers en cas d'utilisation non autorisée ou, en fonction des contrats ou de la législation applicables, demander une rémunération au producteur. Les producteurs seraient sûrs de pouvoir exploiter la production audiovisuelle.

12.12 Comme la variante E, la variante F s'imposerait aux Parties contractantes. La note 12.09 s'applique également à la variante F.

Article 12

Variante E

Cession des droits

Sauf stipulation contraire constatée par écrit, dès qu'il a autorisé l'incorporation de son interprétation ou exécution dans une fixation audiovisuelle, l'artiste interprète ou exécutant est réputé avoir cédé à son producteur tous les droits exclusifs d'autorisation reconnus en vertu du présent traité à l'égard de cette fixation.

Variante F

Autorisation d'exercer les droits

Sauf stipulation contraire constatée par écrit, dès que l'artiste interprète ou exécutant a autorisé la fixation audiovisuelle de son interprétation ou exécution, le producteur est réputé habilité à exercer les droits exclusifs d'autorisation reconnus en vertu du présent traité à l'égard de cette fixation.

12.13 L'instrument proposé vise à régler des rapports internationaux. La variante G vise à jeter des passerelles entre les différents systèmes juridiques, en laissant à chaque pays le soin d'établir ses propres règles en matière de cession des droits, tant en assurant la sécurité juridique des transactions considérées. Elle repose sur les principes du droit international privé.

12.14 La principale fonction de la variante G serait de garantir la reconnaissance des différentes dispositions en matière de cession des droits qui sont en vigueur dans les diverses Parties contractantes. À cette fin, il est prévu à l'alinéa 1) que la cession de l'un quelconque des droits exclusifs d'autorisation au producteur est régie par la loi du pays auquel la fixation audiovisuelle est le plus étroitement rattachée, un principe bien établi du droit international privé. Cette règle s'appliquerait à tous les cas de cession de droits, que ce soit par voie conventionnelle ou de plein droit. Cette règle serait supplétive : elle s'appliquerait uniquement en l'absence de stipulations contractuelles contraires et, comme les variantes précédentes, seulement aux droits exclusifs d'autorisation et à la fixation audiovisuelle considérée.

12.15 Cette variante n'imposerait pas de modalités de cession des droits ni de dispositions contractuelles particulières aux Parties contractantes, qui seraient libres de choisir conformément à leur tradition juridique ou de ne pas légiférer sur la question de la cession des droits. Toutes les Parties contractantes adhérant à l'instrument proposé pourraient conserver leur propre système. Leur seule obligation stricte serait de prévoir l'application de la règle du pays auquel la fixation est "le plus étroitement rattachée". La titularité des droits serait ainsi déterminée une seule fois et chaque production audiovisuelle aurait ses propres règles, qui la suivraient tout au long de la filière de distribution internationale.

12.16 L'alinéa 2) de la variante G établit une hiérarchie entre trois points de rattachement pour le choix de la législation applicable. Le premier point de rattachement, à savoir le siège ou la résidence habituelle du producteur, est semblable à celui de l'article 5.4)c)i) de la Convention de Berne. Il garantit l'application d'une même législation à tous les artistes interprètes ou exécutants qui participent à la réalisation de l'_uvre. Le second point, à savoir la nationalité de la majorité des artistes interprètes ou exécutants, et le troisième, à savoir le lieu de tournage principal, iraient également dans le sens d'une harmonisation. Il est possible que dans certains cas aucune Partie contractante ne satisfasse aux critères définis à l'alinéa 2). Les principes généraux du droit international privé seraient alors applicables.

12.17 Au cours des travaux préparatoires, il a également été suggéré que l'instrument proposé ne mentionne pas la question de la cession des droits. Conformément à la variante H, qui ne contient aucune disposition sur la cession des droits ou les dispositions contractuelles, il appartiendrait au législateur de chaque Partie contractante de décider s'il souhaite ou non arrêter les modalités de la cession des droits et en déterminer la nature et la portée. À cet égard, la variante H est semblable à la variante G.

12.18 Les solutions proposées par les variantes G et H vont moins dans le sens d'une harmonisation et offrent aux producteurs une sécurité moindre que les variantes E et F. La variante G offre une certaine sécurité quant au droit national applicable mais n'harmonise pas les législations nationales. La variante H perpétuerait la situation actuelle : les nouveaux droits seraient prévus, mais appliqués sans aucune harmonisation.

13.01 L'article 13 établit des limitations et des exceptions en ce qui concerne les droits des artistes interprètes ou exécutants prévus dans l'instrument proposé. Il suit, aussi exactement que possible, les dispositions correspondantes du WPPT, sous réserve des modifications qui s'imposent compte tenu de son objet.

13.02 L'alinéa 1) reprend le principe fondamental de l'article 15.2 de la Convention de Rome et correspond à l'article 16.1) du WPPT.

13.03 L'alinéa 2) contient les dispositions relatives au triple critère figurant initialement dans l'article 9.2) de la Convention de Berne. On trouve des dispositions équivalentes à l'article 13 de l'Accord sur les ADPIC, à l'article 16.2) du WPPT et à l'article 10.2) du WCT. L'interprétation de l'article proposé, ainsi que de toute cette famille de dispositions, suit l'interprétation retenue pour l'article 9.2) de la Convention de Berne.

13.04 La conférence diplomatique de 1996 a adopté une déclaration commune concernant l'article 16 du WPPT, qu'il y a lieu de prendre en considération à propos de l'article 13 de l'instrument proposé (voir le paragraphe 31 du mémorandum).

Article 13
Limitations et exceptions

Notes relatives à l'article 14

14.01 L'article 14 relatif à la durée de la protection suit d'aussi près que possible la disposition correspondante du WPPT. La seule modification tient au fait qu'il porte sur un objet différent.

14.02 L'article 14 de l'instrument proposé consacre la durée de 50 ans à compter de l'année de la fixation comme nouvelle norme mondiale de protection des artistes interprètes ou exécutants, conformément à l'Accord sur les ADPIC et au WPPT.

Article 14
Durée de la protection

Notes relatives à l'article 15

15.01 L'article 15 contient des dispositions sur les obligations relatives aux mesures techniques. Il suit les dispositions correspondantes du WPPT.

15.02 Cet article créerait l'obligation de prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation non autorisée des mesures techniques. Les termes "appropriée" et "efficaces" doivent être compris comme exigeant que soient prises au niveau national des mesures assurant une véritable protection des droits prévus dans l'instrument proposé. La protection des mesures techniques est une condition essentielle de la mise en place d'un cadre juridique adapté au commerce électronique.

15.03 L'expression "mesures techniques qui sont mises en _uvre par les artistes interprètes ou exécutants" [pas d'italiques dans l'original] doit être entendue au sens large, c'est-à-dire englober les personnes qui agissent au nom des artistes, à savoir leurs représentants, les preneurs de licences ou les cessionnaires, les producteurs, les prestataires de services et les personnes travaillant dans le secteur de la communication ou de la radiodiffusion qui utilisent les interprétations ou exécutions en vertu d'une autorisation.

15.04 Il faut rappeler, comme dans le cas de la proposition de base du WPPT, que les Parties contractantes sont libres de choisir les sanctions qui leur paraissent appropriées en fonction de leurs traditions juridiques. La principale condition est que les sanctions soient efficaces, et donc suffisamment dissuasives pour empêcher l'accomplissement des actes prohibés.

15.05 Le projet d'article 15 doit être interprété comme les dispositions correspondantes du WPPT, et les Parties contractantes doivent le mettre en _uvre de la même manière. Les dispositions de législation nationale prises pour répondre aux exigences du WPPT en matière de protection contre la neutralisation devraient également permettre de satisfaire aux exigences similaires de l'instrument proposé.

Notes relatives à l'article 17

17.01 L'article 17 énonce le principe fondamental de la protection sans formalités. Les dispositions de cet article reproduisent exactement les dispositions correspondantes de l'article 20 du WPPT.

17.02 Le libellé de cet article suit celui de la première moitié de la première phrase de l'article 5.2) de la Convention de Berne.

Article 17
Formalités

Notes relatives à l'article 18

18.01 Cet article pose comme principe que l'instrument proposé n'admet pas de réserves. Il est calqué sur l'article correspondant du WPPT.

18.02 Il a cependant été nécessaire de proposer à l'article 18 une possibilité de réserve correspondant à l'article 11.3) de l'instrument proposé, qui permet aux Parties contractantes d'émettre une réserve en ce qui concerne le droit exclusif d'autorisation de la radiodiffusion et de la communication au public ou le droit à rémunération pour cette radiodiffusion ou communication.

Article 18
Réserves

en vigueur de l'instrument proposé. Cette disposition vise à garantir une mise en _uvre harmonieuse de la protection, qui ne nécessite pas de nouvelles négociations entre les producteurs et les artistes interprètes ou exécutants en ce qui concerne les productions "anciennes". Les Parties contractantes auraient le choix de ces mesures transitoires, qui pourraient avoir une durée limitée ou illimitée, s'appliquer à l'ensemble ou à une partie seulement des droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants, ou encore prévoir ou non l'obligation de verser une rémunération équitable aux artistes pour certains types d'exploitation. Les Parties contractantes qui prendront des mesures transitoires devront tenir compte de leurs incidences économiques. L'alinéa 4) doit permettre aux Parties contractantes d'assurer une protection efficace à ceux qui ont investi de bonne foi dans la production et l'exploitation de fixations audiovisuelles à une époque où les interprétations ou exécutions n'étaient pas protégées.

19.06 On pourrait envisager une variante qui s'inspirerait, mutatis mutandis, des dispositions de l'article 18 de la Convention de Berne, comme cela a été le cas pour le WPPT. En fait, le projet d'article 19.1) et 4) aurait des effets largement similaires à ceux de l'article 18 de la Convention de Berne.

19.07 Toutefois, l'instrument proposé ne retient pas la solution adoptée à l'article 18 de la Convention de Berne, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, la forme de protection proposée est relativement nouvelle par rapport à celle du WPPT. Deuxièmement, l'article 18 de la Convention de Berne ne permet pas, comme l'article 19.2) dudit instrument, de poser des limites à la rétroactivité de la protection. Troisièmement, les dispositions de l'article 18.3) de la Convention de Berne concernant les mesures transitoires ont dans certains cas posé des problèmes d'interprétation. L'article 19.4) repose sur l'idée qu'une certaine sécurité juridique est nécessaire. Enfin, la Convention de Berne ne contient pas de dispositions claires sur les actes accomplis, les droits acquis et les contrats conclus avant son entrée en vigueur. En fait, l'adoption du projet d'article 19.3) devrait être envisagée sans tenir compte du modèle retenu par la conférence diplomatique pour les autres dispositions de l'article 19.

Notes relatives à l'article 20

20.01 L'article 20 contient des dispositions sur la sanction des droits qui reproduisent exactement les dispositions correspondantes de l'article 23 du WPPT.

20.02 L'alinéa 1) correspond aux dispositions de l'article 36.1) de la Convention de Berne.

20.03 L'alinéa 2) reproduit la première phrase de l'article 41.1) de l'Accord sur les ADPIC.

Article 20
Dispositions relatives à la sanction des droits