OMPI |
IAVP/DC/3 |
PROPOSITION DE BASE CONCERNANT LES DISPOSITIONS DE FOND D'UN INSTRUMENT RELATIF À LA PROTECTION DES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES À SOUMETTRE À LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE
établie par le président du Comité permanent
du droit d'auteur et des droits connexes
Mémorandum établi par le président du comité permanent
Les étapes qui ont mené à la conférence diplomatique
1. La protection internationale des interprétations et exécutions audiovisuelles était l'une des questions traitées à la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d'auteur et de droits voisins qui s'est tenue à Genève du 2 au 20 décembre 1996. Cette question avait déjà été examinée au cours des travaux préparatoires effectués en vue de la conférence diplomatique dans le cadre du Comité d'experts sur un éventuel instrument relatif à la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes. La proposition de base concernant les dispositions de fond du traité pour la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes comportait une variante étendant aux interprétations et exécutions audiovisuelles la protection accordée aux artistes interprètes ou exécutants. Cependant, le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (ci-après dénommé "WPPT") qui a été adopté par la conférence diplomatique n'a pas étendu la protection des artistes interprètes ou exécutants aux fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions.
2. À défaut de cela, la conférence diplomatique a adopté, à propos des interprétations ou exécutions audiovisuelles, la résolution suivante :
"Les délégations participant à la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d'auteur et de droits voisins réunie à Genève,
"Notant que l'évolution des techniques favorisera une croissance rapide des services audiovisuels et qu'il en résultera pour les artistes interprètes ou exécutants une augmentation des possibilités d'exploiter leurs interprétations ou exécutions audiovisuelles qui seront transmises par ces services;
"Reconnaissant qu'il est extrêmement important de garantir un niveau approprié de protection pour ces interprétations et exécutions, en particulier lorsqu'elles sont exploitées dans le nouveau contexte numérique, et que les interprétations et exécutions sonores et audiovisuelles sont de plus en plus apparentées;
"Soulignant l'urgente nécessité de convenir de normes nouvelles en vue d'assurer de façon appropriée la protection juridique internationale des interprétations et exécutions audiovisuelles;
"Regrettant que, malgré les efforts déployés par la plupart des délégations, le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes ne couvre pas les droits des artistes interprètes ou exécutants sur les fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions;
"Demandent la tenue d'une session extraordinaire des organes directeurs compétents de l'OMPI pendant le premier trimestre de 1997 pour fixer le calendrier des travaux préparatoires relatifs à un protocole du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, pour les interprétations ou exécutions audiovisuelles, en vue de l'adoption d'un tel protocole au plus tard en 1998."
3. À leurs sessions de mars 1997, les assemblées des États membres de l'OMPI et des unions administrées par l'OMPI ont décidé de créer un comité d'experts sur un protocole concernant les interprétations ou exécutions audiovisuelles (document AB/XXX/4 Rev.). Le directeur général de l'OMPI a convoqué deux sessions du comité d'experts, qui se sont tenues respectivement en septembre 1997 et en juin 1998.
4. Le système de comités de l'OMPI a été révisé après les sessions de mars 1998 des assemblées des États membres de l'OMPI, dans le cadre de la réforme de la structure institutionnelle de l'Organisation. Le système des comités d'experts a été remplacé par un système de comités permanents, et le Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes (ci-après dénommé "SCCR") a été créé (document A/32/INF/2). Le SCCR a tenu quatre sessions, respectivement en novembre 1998, mai 1999, novembre 1999 et avril 2000.
5. Le Bureau international de l'OMPI (ci-après dénommé "Bureau international") a convoqué des réunions de consultation régionales, qui se sont tenues dans les régions ou à Genève avant plusieurs sessions des comités susmentionnés.
6. Les délibérations du comité d'experts ont d'abord été fondées sur des mémorandums, établis par le Bureau international, contenant des informations sur les législations nationales et régionales en vigueur concernant les interprétations et exécutions audiovisuelles ainsi que sur la situation telle qu'elle existe, en particulier en ce qui concerne les pratiques contractuelles. Suite aux recommandations du comité d'experts puis du SCCR, le directeur général de l'OMPI a invité les gouvernements des États membres de l'OMPI et la Communauté européenne à présenter des propositions, rédigées sous forme de langage de traité, qui seraient soumises aux sessions des comités pour examen.
7. En réponse à cette demande du directeur général, le Bureau international a reçu les propositions et observations écrites énumérées aux paragraphes 21 à 26 ci-après. Afin de faciliter les travaux des comités, il a établi plusieurs recueils et tableaux comparatifs contenant les propositions et observations reçues dans les délais qui avaient été fixés. Ces propositions et observations, ainsi que des rapports sur les réunions régionales de consultation, ont servi de base aux travaux des comités.
8. Suite aux recommandations formulées par le SCCR à sa troisième session, une série de consultations régionales, une quatrième session (extraordinaire) du SCCR, une réunion du comité préparatoire et l'Assemblée générale de l'OMPI ont été convoquées à Genève du 10 au 14 avril 2000.
9. À sa session des 11, 12 et 14 avril 2000, le SCCR a adopté les recommandations suivantes :
"Le Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes,
"constatant que, à sa troisième session tenue du 16 au 20 novembre 1999, le Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes a recommandé que la présente session extraordinaire du comité permanent soit convoquée pour examiner les questions en suspens et évaluer l'état d'avancement des travaux en vue de la tenue éventuelle d'une conférence diplomatique en décembre 2000, chargée d'élaborer un instrument international sur la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles,
"constatant que, à la fin de la présente session du comité permanent, les travaux sont suffisamment avancés, eu égard à la détermination et à l'analyse des questions de fond qui devraient faire l'objet de cet instrument international, aux progrès accomplis dans l'examen de ces questions de fond au cours des délibérations qui ont eu lieu lors de la présente session et des sessions précédentes du comité permanent, et estimant que l'état des délibérations relatives à l'instrument international permet que la conférence diplomatique se tienne et que la négociation se poursuive à ce niveau,
"a convenu à l'unanimité des recommandations suivantes :
"1. Dispositions administratives et clauses finales
"2. Proposition de base
"la proposition de base concernant les dispositions de fond de l'instrument international pour la conférence diplomatique sera établie par le président de la session du comité permanent. Le président sera assisté par le Bureau international de l'OMPI;
"les projets de texte devraient être publiés et distribués par le Bureau international de l'OMPI aux États et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales qui seront invités à la conférence diplomatique, au plus tard le 1er août 2000;
"3. Consultations régionales
"le Bureau international devrait organiser des réunions de consultation régionales en Afrique, dans les pays arabes, dans la région Asie et Pacifique, dans la région Amérique latine et Caraïbes et dans certains pays d'Europe et d'Asie au cours des mois de septembre, octobre et novembre, et des réunions de consultation régionales les 5 et 6 décembre 2000 au lieu où se tiendra la conférence diplomatique;
"4. Conférence diplomatique
"la conférence diplomatique devrait se tenir du 7 au 20 décembre 2000."
10. À sa réunion des 12 et 14 avril 2000, le comité préparatoire a prié le Bureau international d'élaborer une proposition de base concernant les dispositions administratives et les clauses finales, qui contienne des variantes correspondant respectivement à un protocole relatif au WPPT et à un traité distinct qui soit fondé sur les dispositions du WPPT. Le comité préparatoire a examiné et approuvé le projet de règlement intérieur de la conférence diplomatique, et a examiné d'autres questions qu'il fallait traiter dans le cadre de la préparation de cette conférence. Il a en outre recommandé que la conférence diplomatique ait lieu du 7 au 20 décembre 2000.
11. À sa session des 13 et 14 avril 2000, l'Assemblée générale de l'OMPI a examiné les recommandations du SCCR et approuvé la tenue d'une conférence diplomatique telle qu'elle était recommandée.
La proposition de base
12. Le présent ensemble de projets de dispositions de fond constituant la proposition de base relative à un instrument sur la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles (présenté dans ce document) a été établi par le président de la session du SCCR suite aux décisions susmentionnées.
13. La proposition de base comprend 20 articles, précédés d'un préambule. Chaque disposition est elle-même précédée de notes explicatives.
14. Ces notes explicatives ont pour objet
15. Dans les notes relatives aux articles contenant des dispositions qui traitent de questions de fond également traitées dans le WPPT, l'article correspondant du WPPT est reproduit dans un encadré en bas de page afin de faciliter l'évaluation du projet d'article en permettant de le comparer aux dispositions correspondantes du WPPT.
16. La présente proposition de base est fondée sur les propositions faites au cours des travaux du Comité d'experts sur un protocole concernant les interprétations et exécutions audiovisuelles et du SCCR, et tient compte des délibérations de ces comités. Les propositions présentées ont été soigneusement étudiées, et l'on en trouve des extraits en plusieurs endroits du projet d'instrument, parfois reformulés ou combinés. Des éléments supplémentaires ont été ajoutés là où cela s'avérait nécessaire. En revanche, on ne retrouve pas dans le projet d'instrument tous les éléments de toutes les propositions. Celles-ci ayant été très nombreuses, on n'a pas indiqué dans les notes par quelle délégation elles ont été soumises.
17. Des variantes sont proposées lorsque des délégations ont suggéré différentes formules au cours des travaux des comités susmentionnés et qu'il a été jugé approprié d'en soumettre certaines à la conférence diplomatique pour examen. Dans la mesure du possible, le nombre des variantes proposées a toutefois été réduit au minimum. Les variantes ont été désignées dans le texte à l'aide des lettres A, B, C, etc., conformément à l'article 29.1)b) du projet de règlement intérieur de la conférence diplomatique.
18. Dans le projet d'instrument, toutes les dispositions sont formulées in extenso, y compris celles qui pourraient revêtir la forme de renvois au WPPT - certaines dispositions de ce traité étant alors applicables mutatis mutandis à l'égard de la protection prévue dans le projet d'instrument. Ce type de présentation a été retenu pour des raisons de précision juridique, de compréhension et de lisibilité.
19. Cette solution n'exclut cependant pas qu'à la fin des délibérations, certaines parties du projet d'instrument soient modifiées pour revêtir la forme de renvois au WPPT. Les dispositions qui, à l'évidence, s'y prêteraient le mieux semblent être l'article 5 (droit moral), l'article 6 (droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions non fixées), l'article 7 (droit de reproduction), l'article 8 (droit de distribution), l'article 9 (droit de location), l'article 10 (droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées), l'article 13 (limitations et exceptions), l'article 14 (durée de la protection), l'article 15 (obligations relatives aux mesures techniques), l'article 16 (obligations relatives à l'information sur le régime des droits), l'article 17 (formalités), et l'article 20 (dispositions relatives à la sanction des droits).
Propositions présentées au cours des diverses phases préparatoires
20. Dans la présente proposition de base, il est souvent fait référence aux documents de travail présentés au cours des diverses phases préparatoires dans le cadre des comités susmentionnés, ainsi qu'aux prises de position et propositions présentées, lors des sessions des comités, par les gouvernements de plusieurs États membres, des groupes régionaux de gouvernements ainsi que par la Communauté européenne et ses États membres.
21. Le Bureau international a présenté à la première session du comité d'experts, tenue les 15, 16 et 19 septembre 1997, les documents de travail suivants :
AP/CE/1/2 : Législations nationales et régionales en vigueur concernant les interprétations et exécutions audiovisuelles
AP/CE/1/3 : Renseignements reçus des États membres de l'OMPI concernant les interprétations ou exécutions audiovisuelles
AP/CE/1/3 Add. : Renseignements reçus des États membres de l'OMPI ainsi que de la Communauté européenne et de ses États membres
22. Les documents suivants ont été soumis à la deuxième session du comité d'experts, qui s'est tenue du 8 au 12 juin 1998 :
23. Les documents suivants ont été soumis à la première session du SCCR, qui s'est tenue du 2 au 10 novembre 1998 :
24. Les documents suivants ont été soumis à la deuxième session du SCCR, qui s'est tenue du 4 au 11 mai 1999 :
25. Les documents suivants ont été soumis à la troisième session du SCCR, qui s'est tenue du 16 au 20 novembre 1999 :
26. Les documents suivants ont été soumis à la quatrième session du SCCR, qui s'est tenue les 11, 12 et 14 avril 2000 :
Les déclarations communes adoptées avec le WPPT
27. Un certain nombre de déclarations communes concernant différentes dispositions du WPPT ont été adoptées par la conférence diplomatique de 1996. La conférence diplomatique de 2000 pourrait étudier la possibilité d'adopter une déclaration commune renvoyant à celles du WPPT, selon le libellé suivant :
"Les déclarations communes concernant le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes adoptées par la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d'auteur et de droits voisins, qui s'est tenue du 2 au 20 décembre 1996, sont, mutatis mutandis, aussi valables à l'égard du [protocole/traité] qu'elles le sont à l'égard du WPPT."
Les déclarations communes qui pourraient s'appliquer au projet d'instrument sont reproduites de la manière suivante : le texte de chacune est repris respectivement dans les paragraphes 28 à 32 ci-après, et il est renvoyé à ces paragraphes dans les notes relatives aux articles concernés.
28. À examiner par rapport à l'article 1.3) du projet d'instrument. La première partie de la déclaration commune concernant l'article 1.2) du WPPT est libellée comme suit : "Il est entendu que l'article 1.2) précise la relation entre les droits existant sur les phonogrammes en vertu du présent traité et le droit d'auteur sur les _uvres incorporées dans ces phonogrammes. Dans les cas où sont requises à la fois l'autorisation de l'auteur d'une _uvre incorporée dans le phonogramme et celle d'un artiste interprète ou exécutant ou d'un producteur possédant des droits sur le phonogramme, l'obligation d'avoir l'autorisation de l'auteur ne cesse pas d'exister du fait que l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant ou du producteur est également requise, et vice versa." La seconde partie de la déclaration commune est libellée comme suit : "Il est également entendu qu'aucune disposition de l'article 1.2) n'empêche une Partie contractante de prévoir pour les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes des droits exclusifs allant au-delà de ce que prévoit le présent traité."
29. À examiner par rapport aux articles 7 et 13 du projet d'instrument. La déclaration commune concernant les articles 7, 11 et 16 du WPPT est libellée comme suit : "Le droit de reproduction énoncé aux articles 7 et 11 et les exceptions dont il peut être assorti en vertu de l'article 16 s'appliquent pleinement dans l'environnement numérique, en particulier à l'utilisation des interprétations et exécutions et des phonogrammes sous forme numérique. Il est entendu que le stockage d'une interprétation ou exécution protégée, ou d'un phonogramme protégé, sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de ces articles."
30. À examiner par rapport aux articles 8 et 9 du projet d'instrument. La déclaration commune concernant les articles 2.e), 8, 9, 12 et 13 du WPPT est libellée comme suit : "Aux fins de ces articles, les expressions "copies" et "original et copies" dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désignent exclusivement les copies ou exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu'objets tangibles."
31. À examiner par rapport à l'article 13 du projet d'instrument. Selon la déclaration commune concernant l'article 16 du WPPT, la déclaration commune concernant l'article 10 du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (ci-après dénommé "WCT") est applicable mutatis mutandis à l'article 16 du WPPT. La première partie de la déclaration commune concernant l'article 10 du WCT est libellée comme suit : "Il est entendu que les dispositions de l'article 10 permettent aux Parties contractantes de maintenir et d'étendre de manière adéquate dans l'environnement numérique les limitations et exceptions prévues dans leurs législations nationales qui ont été considérées comme acceptables en vertu de la Convention de Berne. De même, ces dispositions doivent être interprétées comme permettant aux Parties contractantes de concevoir de nouvelles exceptions et limitations qui soient appropriées dans l'environnement des réseaux numériques." La seconde partie est libellée comme suit : "Il est aussi entendu que l'article 10.2) ne réduit ni n'étend le champ d'application des limitations et exceptions permises par la Convention de Berne."
32. À examiner par rapport à l'article 16 du projet d'instrument. Selon la déclaration commune concernant l'article 19 du WPPT, la déclaration commune concernant l'article 12 du WCT est applicable mutatis mutandis à l'article 19 du WPPT. La première partie de la déclaration commune concernant l'article 12 du WCT est libellée comme suit : "Il est entendu que l'expression `atteinte à un droit prévu par le présent traité ou la Convention de Berne' vise aussi bien les droits exclusifs que les droits à rémunération." La seconde partie est libellée comme suit : "Il est entendu en outre que les Parties contractantes ne se fonderont pas sur cet article pour concevoir ou mettre en _uvre un régime des droits qui ait pour effet d'imposer des formalités non permises en vertu de la Convention de Berne ou du présent traité, interdisant le libre mouvement des marchandises ou empêchant la jouissance des droits reconnus par le présent traité."
Variante A
Projet de protocole
relatif au Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes
concernant les interprétations et exécutions audiovisuelles
Variante B
Projet de
traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions audiovisuelles
Table des matières
Préambule
Article premier : Rapports avec d'autres conventions et traités
Article 2 : Définitions
Article 3 : Bénéficiaires de la protection
Article 4 : Traitement national
Article 5 : Droit moral
Article 6 : Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions non fixées
Article 7 : Droit de reproduction
Article 8 : Droit de distribution
Article 9 : Droit de location
Article 10 : Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées
Article 11 : Droit de radiodiffusion et de communication au public
Article 12 : Variante E Cession des droits
Variante F Autorisation d'exercer les droits
Variante G Législation applicable à la cession des droits
Variante H [Néant]
Article 13 : Limitations et exceptions
Article 14 : Durée de la protection
Article 15 : Obligations relatives aux mesures techniques
Article 16 : Obligations relatives à l'information sur le régime des droits
Article 17 : Formalités
Article 18 : Réserves
Article 19 : Application dans le temps
Article 20 : Dispositions relatives à la sanction des droits
Notes relatives au titre et au préambule
0.01 Au cours des travaux préparatoires, aucun accord ne s'est dégagé au sujet de la nature du nouvel instrument sur la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles. Plusieurs délégations ont proposé que ce nouvel instrument soit subordonné au WPPT et, par conséquent, intitulé "protocole". D'autres ont proposé qu'il constitue un texte distinct et soit intitulé "traité". Compte tenu de ces deux solutions, deux variantes sont prévues, au début de la proposition, pour le titre de cet instrument. Sur la page de couverture du présent document, le terme générique "instrument" a été retenu.
0.02 Le titre proposé dans la variante A est celui de "Protocole relatif au Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes concernant les interprétations et exécutions audiovisuelles". Dans la variante B, le titre "Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions audiovisuelles" a été proposé, selon la formule retenue dans le contexte du WPPT et du WCT. Le choix de ces variantes se retrouve aussi à l'article premier, qui traite des rapports de l'instrument proposé avec d'autres conventions et traités.
0.03 Il appartient à la conférence diplomatique d'opter pour l'une ou l'autre de ces variantes. On trouvera dans les notes relatives à l'article premier certaines remarques concernant l'importance de ce choix et les facteurs à faire entrer en ligne de compte.
0.04 Pour simplifier la présentation, le terme "traité" a été employé dans l'ensemble des dispositions de fond de la présente proposition de base. Si la variante A est retenue par la conférence diplomatique, le terme "traité" sera remplacé par "protocole" dans toutes les dispositions, à l'exception de l'article 1.1).
0.05 Le préambule permet d'exposer l'objet de l'instrument proposé ainsi que les principales observations et considérations y relatives. Les quatre premiers alinéas sont calqués sur le préambule du WPPT.
0.06 Le premier alinéa du préambule énonce l'objectif général de l'instrument proposé. Il correspond au premier alinéa du préambule du WPPT, qui était lui-même inspiré du premier alinéa du préambule de la Convention de Berne pour la protection des _uvres littéraires et artistiques (ci-après dénommée "Convention de Berne").
0.07 Au deuxième alinéa, il est admis qu'il est nécessaire d'instituer de nouvelles règles internationales pour atteindre l'objectif défini au premier alinéa.
Préambule
Les Parties contractantes,
Désireuses de développer et d'assurer la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions audiovisuelles d'une manière aussi efficace et uniforme que possible,
Reconnaissant la nécessité d'instituer de nouvelles règles internationales pour apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l'évolution constatée dans les domaines économique, culturel et technique,
[Suite du préambule page 17]
0.08 Au troisième alinéa, il est reconnu que l'instrument proposé est lié à l'évolution du cadre général du système de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire à l'évolution et à la convergence des techniques de l'information et de la communication. L'instrument proposé comporte certaines dispositions sur des "questions traditionnelles" mais apporte aussi des réponses à des questions découlant de l'évolution des techniques, au même titre que le WPPT et le WCT, qui sont souvent dénommés les "traités Internet" de l'OMPI. L'instrument proposé met à jour et complète le système des conventions et traités de l'OMPI dans le domaine du droit d'auteur et des droits connexes.
0.09 Au quatrième alinéa, il est admis qu'il est nécessaire de maintenir un équilibre entre les droits des artistes interprètes ou exécutants et l'intérêt public général, comme dans les alinéas correspondants du WPPT et du WCT.
0.10 Le cinquième alinéa fait état de l'étendue de la protection conférée par le WPPT.
0.11 Le sixième alinéa renvoie à la résolution adoptée par la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d'auteur et de droits voisins tenue à Genève du 2 au 20 décembre 1996 (ci-après dénommée la "conférence diplomatique de 1996").
[Fin des notes relatives au titre et au préambule]
[Préambule, suite]
Reconnaissant que l'évolution et la convergence des techniques de l'information et de la communication ont une incidence considérable sur la production et l'utilisation des interprétations et exécutions audiovisuelles,
Reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions audiovisuelles et l'intérêt public général, notamment en matière d'enseignement, de recherche et d'accès à l'information,
Reconnaissant que le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, fait à Genève le 20 décembre 1996, n'étend pas la protection aux interprétations ou exécutions audiovisuelles des artistes interprètes ou exécutants,
Se référant à la résolution concernant les interprétations et exécutions audiovisuelles adoptée par la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d'auteur et de droits voisins le 20 décembre 1996,
Sont convenues de ce qui suit :
[Fin du préambule]
Notes relatives à l'article premier
1.01 Les dispositions de l'article premier concernent la nature de l'instrument proposé et définissent ses rapports avec d'autres conventions et traités. À l'alinéa 1) et à l'alinéa 4), deux variantes sont proposées. Elles correspondent à celles qui sont proposées pour le titre de l'instrument. En raison du lien qui existe entre eux et pour faciliter la présentation, l'alinéa 1) et l'alinéa 4) figurent l'un à la suite de l'autre dans les variantes, dans un ordre différent de celui dans lequel ils doivent figurer dans le texte final.
1.02 Selon l'alinéa 1) de la variante A, l'instrument proposé constituerait un protocole relatif au WPPT. Par ailleurs, l'alinéa 1) de la variante B, qui ne comporte aucun texte, est présenté à la conférence diplomatique pour permettre de considérer l'instrument proposé comme un traité distinct. Dans ce cas, la disposition définissant la nature de l'instrument serait superflue.
1.03 Selon l'alinéa 4) de la variante A, l'instrument proposé n'aurait aucun lien avec un autre traité que le WPPT. Le projet de disposition figurant sous la variante A conviendrait aussi bien pour un protocole relatif au WPPT que pour un traité lié au WPPT. L'alinéa 4) de la variante B s'inscrit dans la perspective d'un traité distinct.
1.04 Juridiquement, il est permis de supposer que le choix de la désignation de l'instrument proposé n'a aucune signification particulière. Qu'il s'agisse d'un "protocole" ou d'un "traité", l'instrument peut être relié à un autre traité. Un "protocole" et un "traité" peuvent l'un et l'autre être fondés sur les principes d'un autre traité et même incorporer, par renvoi, des dispositions d'un autre traité. Le WCT, et les renvois qu'il contient à la Convention de Berne, en sont l'illustration.
1.05 L'une des principales raisons de dénommer l'instrument proposé "protocole" semble tenir au fait que cette dénomination figure dans la Résolution concernant les interprétations et exécutions audiovisuelles adoptée par la conférence diplomatique de 1996 et que la plupart des délégations ont continué de l'utiliser au cours des travaux préparatoires. Il est possible que la dénomination "protocole" ait été retenue en 1996, et reste même d'actualité, parce qu'il serait politiquement et techniquement facile d'étendre la protection du WPPT aux interprétations et exécutions audiovisuelles au moyen d'un protocole. Plusieurs dispositions du WPPT seraient dans ce cas incorporées par analogie dans l'instrument proposé.
Article premier
Rapports avec d'autres conventions et traités
Variante A
1) Le présent traité constitue un protocole relatif au Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes fait à Genève le 20 décembre 1996.
[Les alinéas 2) et 3) figurent à la page 21]
4) Le présent traité n'a aucun lien avec d'autres traités que le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes et s'applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité.
Variante B
1) [Néant]
[Les alinéas 2) et 3) figurent à la page 21]
4) Le présent traité n'a aucun lien avec d'autres traités et s'applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité.
[Suite de l'article premier page 21]
1.06 Plusieurs raisons peuvent cependant être invoquées pour donner à l'instrument proposé le nom de traité. Premièrement, l'objet du WPPT est essentiellement limité aux interprétations et exécutions sonores ou aux interprétations et exécutions fixées sur phonogrammes, alors que l'instrument proposé vise le domaine de l'audiovisuel et se situe donc en dehors du champ d'application du WPPT. L'objet de la protection n'est pas le même dans les deux instruments. Deuxièmement, l'instrument proposé n'a pas pour objet de compléter ou de modifier le WPPT, ni d'étendre ou de modifier la protection qui en découle, mais d'ajouter un domaine de protection entièrement nouveau.
1.07 On notera que, quelle que soit la dénomination de l'instrument proposé (protocole ou traité), il s'agit, en droit international, d'un traité. Aux termes de l'article 2.1.a) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, "l'expression `traité' s'entend d'un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière" [pas d'italiques dans l'original].
1.08 L'alinéa 2) contient une clause de protection des effets du WPPT et de la Convention de Rome, calquée sur l'article 2.2 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé "Accord sur les ADPIC"). La même formule a été employée dans la clause correspondante de l'article 1.1) du WPPT en ce qui concerne la Convention de Rome.
1.09 L'alinéa 3) comporte une clause de garantie concernant la protection des _uvres littéraires et artistiques calquée sur l'article premier de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (ci-après dénommée "Convention de Rome"). La conférence diplomatique de 1996 avait retenu la même formulation pour l'article 1.2) du WPPT.
1.10 La conférence diplomatique de 1996 a adopté une déclaration commune concernant l'article 1.2) du WPPT, qu'il y a lieu de prendre en considération à propos de l'article 1.3) de l'instrument proposé (voir le paragraphe 28 du mémorandum).
[Fin des notes relatives à l'article premier]
[Article premier, suite]
2) Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes ou de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la "Convention de Rome").
3) La protection prévue par le présent traité laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur sur les _uvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition du présent traité ne peut être interprétée comme portant atteinte à cette protection.
[Fin de l'article premier]
Notes relatives à l'article 2
2.01 L'article 2 contient des définitions des termes clés utilisés dans l'instrument proposé. Ceci est conforme à la tradition des traités dans le domaine des droits voisins, ou des droits connexes au droit d'auteur.
2.02 Le point a) est consacré à la définition du terme "artistes interprètes ou exécutants". Il reprend le texte de l'article 2.a) du WPPT. La définition donnée dans le WPPT ne diffère qu'à deux égards de celle de la Convention de Rome : le terme "interprètent" est ajouté à la liste des types d'interprétations ou exécutions et les "expressions du folklore" sont ajoutées à la liste des objets sur lesquels portent les interprétations ou exécutions.
2.03 Au cours des travaux du comité d'expert et du SCCR, il a été proposé d'exclure les "extras" de la protection de l'instrument proposé. Il a aussi été proposé que la définition exclue expressément les "artistes interprètes ou exécutants dont les prestations ont un caractère informel ou occasionnel, tels que les extras". En général, les "extras" - figurants ou artistes de complément - ne peuvent bénéficier de la protection car ils n'interprètent pas, ni n'exécutent, au sens propre du terme, des _uvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore. Il semble donc inutile de prévoir une disposition expresse concernant cette catégorie d'artistes dans l'instrument proposé. Pour l'application de ce dernier, les Parties contractantes pourront par conséquent fixer dans leur législation nationale le seuil à partir duquel une personne a droit à la protection en tant qu'artiste interprète ou exécutant. Pour ce faire, elles pourront prendre en considération les usages de la profession et, notamment, le fait que l'intéressé a un rôle parlé ou un simple rôle de figurant muet.
2.04 La définition des "interprétations ou exécutions audiovisuelles" au point b) est suffisamment explicite et repose sur la définition de la "fixation audiovisuelle" qui figure au point suivant. Cette définition précise aussi que le terme "interprétation ou exécution" peut être utilisé seul, dans l'instrument proposé, avec le sens d'interprétation ou exécution audiovisuelle.
2.05 Le point c) est consacré à la définition de la "fixation audiovisuelle". Cette dernière est calquée sur celle de la définition de la "fixation" dans le WPPT, et tous les éléments techniques ("incorporation", "représentations", "dans un support qui permet de [la] percevoir, de [la] reproduire ou de [la] communiquer" et "à l'aide d'un dispositif") qui ne sont pas dictés par des différences inhérentes à l'objet auquel s'applique l'instrument proposé sont identiques. L'élément incorporé dans la fixation audiovisuelle doit être une "séquence animée d'images, accompagnée ou non de sons ou des représentations de ceux-ci". L'expression "séquence animée d'images" doit être comprise au sens large et vise tout élément visuel pouvant donner une impression de mouvement. Le terme "incorporation" vise aussi le résultat de l'acte consistant à incorporer ou enregistrer
Article 2
Définitions
Aux fins du présent traité, on entend par :
a) "artistes interprètes ou exécutants" les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des _uvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore;
b) "interprétations ou exécutions audiovisuelles" (ci-après "interprétations ou exécutions") les interprétations ou exécutions pouvant être incorporées dans des fixations audiovisuelles;
c) "fixation audiovisuelle" l'incorporation d'une séquence animée d'images, accompagnée ou non de sons ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de la percevoir, de la reproduire ou de la communiquer à l'aide d'un dispositif;
[Suite de l'article 2 page 25]
l'élément visuel par quelque moyen et sur quelque support que ce soit. Il est clairement précisé qu'il n'est possible de percevoir, reproduire ou communiquer les images et sons qu'à l'aide d'une machine ou d'un dispositif. Enfin, il convient de souligner que, pas plus que la définition correspondante du WPPT, cette définition ne qualifie ni ne quantifie la durée de l'incorporation nécessaire pour qu'il y ait fixation. Aucune condition n'est énoncée en ce qui concerne la permanence ou la stabilité de l'incorporation. Dans l'instrument proposé, l'expression "fixation audiovisuelle" vise toute première fixation et toute fixation incorporée dans une copie ultérieure. Un même support peut contenir, outre des interprétations ou exécutions audiovisuelles, plusieurs autres types d'objets protégés, et notamment des _uvres cinématographiques ou audiovisuelles.
2.06 La définition de la "radiodiffusion" au point d) est conforme à celle qui figure à l'article 2 du WPPT si ce n'est que, dans l'instrument proposé, l'expression "de sons ou d'images et de sons" est remplacée par "de sons, d'images ou d'images et de sons". La première partie de cette définition est calquée sur le modèle de définition de la radiodiffusion que constitue l'article 3.f) de la Convention de Rome. Les deux autres parties comprennent les éléments plus nouveaux de la notion de radiodiffusion que prévoyait déjà le WPPT. Elles visent à dissiper certains doutes concernant l'interprétation. Comme le WPPT, et pour les mêmes raisons, l'instrument proposé ne comporte pas de définition de la "réémission". Aux termes de l'article 3.g) de la Convention de Rome, la réémission "s'entend de l'émission simultanée par un organisme de radiodiffusion d'une émission d'un autre organisme de radiodiffusion. La réémission s'inscrit donc dans le cadre de la radiodiffusion.
2.07 La définition de la "communication au public" au point e) est rédigée en fonction des objectifs particuliers des articles 6 et 11 de l'instrument proposé. De même que la définition correspondante du WPPT, elle comprend deux parties. La première définit la "communication au public" comme la transmission au public par tout moyen autre que la radiodiffusion. Cette définition englobe donc toute transmission par fil à l'intention du public d'une interprétation ou exécution en direct ou d'une interprétation ou exécution fixée sur un support audiovisuel, lorsque le public ne se trouve pas à l'endroit où l'interprétation ou exécution a lieu ou à l'endroit où la fixation audiovisuelle est utilisée pour procéder à la transmission. Elle vise aussi les transmissions unidirectionnelles sans fil à des particuliers mais exclut les transmissions sans fil aux fins de la réception par le public, c'est-à-dire la radiodiffusion. Au sens de la première partie de la définition, le terme "communication"
[Article 2, suite]
d) "radiodiffusion" la transmission sans fil de sons, d'images ou d'images et de sons, ou des représentations de sons, aux fins de réception par le public; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite; la transmission de signaux cryptés est assimilée à la "radiodiffusion" lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement;
e) "communication au public" d'une interprétation ou exécution la transmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, d'une interprétation ou exécution non fixée ou d'une interprétation ou exécution fixée sur une fixation audiovisuelle. Aux fins de l'article 11, le terme "communication au public" comprend aussi le fait de rendre audible ou visible, ou audible et visible, par le public une interprétation ou exécution fixée sur une fixation audiovisuelle.
[Fin de l'article 2]
implique toujours une transmission à un public qui ne se trouve pas à l'endroit d'où provient la communication. La distance qui sépare le public du lieu d'origine peut être plus ou moins importante. La définition vise aussi toutes les retransmissions par fil de toute autre transmission.
2.08 La seconde partie de la définition donnée au point e) n'y figure qu'aux fins de l'article 11. En l'occurrence, la "communication au public" désigne aussi le fait de rendre audible ou visible, ou à la fois audible et visible, par le public une interprétation ou exécution qui a fait l'objet d'une fixation audiovisuelle. Les communications de cette nature peuvent inclure la projection d'une interprétation ou exécution sur l'écran d'un cinéma ou la projection à l'intention du public, dans un café ou un hall d'hôtel, dans les locaux d'une exposition ou dans d'autres locaux ouverts au public, d'une interprétation ou exécution enregistrée sur cassette vidéo ou DVD. Cette partie de la définition vise aussi le fait de rendre audibles ou visibles par le public, au moyen d'un poste de radio ou de télévision situé dans des locaux du type susmentionné, des interprétations ou exécutions ayant fait l'objet de fixations audiovisuelles.
2.09 L'expression "communication (quelconque) au public" n'a pas le même sens dans la Convention de Rome que dans la Convention de Berne. Cette différence a été respectée dans le WPPT et WCT. La définition de la "communication au public" figurant dans l'instrument proposé s'inscrit dans la tradition de la Convention de Rome et du WPPT. Les plus importantes différences existant entre cette définition et l'expression correspondante de la Convention de Berne et du WCT sont les suivantes: 1) la notion de "communication" à l'article 12 de la Convention de Rome, à l'article 15 du WPPT et à l'article 11 de l'instrument proposé s'étend à la communication directe d'interprétations ou exécutions, c'est-à-dire à la diffusion de phonogrammes, ou à la projection d'une interprétation ou exécution enregistrée sur une fixation audiovisuelle, à l'intention du public se trouvant à l'endroit où a lieu la diffusion ou la projection, et 2) la notion de "communication" dans ces traités consacrés aux droits connexes ne s'étend pas à la mise à disposition du public des interprétations ou exécutions de manière interactive, à la demande. Dans le WPPT, le "droit de mettre à disposition" des interprétations ou exécutions fixées a été conféré aux artistes interprètes ou exécutants dans un article distinct (article 10).
2.10 Dans l'instrument proposé, le droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées est aussi traité dans un article distinct (article 10) et ce droit est décrit dans les notes relatives à cet article. Par conséquent, il est inutile d'en donner une définition distincte.
2.11 On remarquera que la définition des "interprétations ou exécutions audiovisuelles" est suffisamment large pour inclure les interprétations ou exécutions exclusivement sonores. Cela peut paraître à première vue surprenant mais est néanmoins nécessaire car tout type de représentation ou d'exécution peut être incorporé dans une production audiovisuelle. Cette formule n'est nullement incompatible avec le WPPT ou un autre traité; l'élément capital est l'utilisation qui est faite de l'interprétation ou l'exécution. C'est ainsi qu'une interprétation ou exécution exclusivement sonore peut relever du champ d'application du WPPT si elle est incorporée par un producteur dans un phonogramme, mais elle tombera sous le coup de l'instrument proposé si elle est incorporée dans la partie sonore d'un film ou d'une autre production audiovisuelle. Les définitions de la "radiodiffusion" et de la "communication au public" s'appliquent également à la transmission de sons exclusivement. Cela tient aussi, par exemple, au fait que le son d'un film peut être diffusé à la radio.
2.12 Compte tenu de cette interprétation des définitions, la protection inhérente à l'instrument proposé s'étendrait à toutes les interprétations et exécutions auxquelles ne s'applique pas le WPPT.
[Fin des notes relatives à l'article 2][L'article 3 commence page 29]
Notes relatives à l'article 3
3.01 L'article 3 définit les points de rattachement applicables pour l'octroi aux artistes interprètes ou exécutants du traitement national prévu à l'article 4.
3.02 Aux termes de l'alinéa 1), la protection prévue dans l'instrument proposé serait accordée aux artistes interprètes ou exécutants qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes.
3.03 L'alinéa 2) assimile les artistes interprètes ou exécutants qui ne sont pas ressortissants d'une Partie contractante mais qui ont leur résidence habituelle sur son territoire aux ressortissants de ce pays. Il reprend les termes de l'article 3.2) de la Convention de Berne.
3.04 Le critère de la nationalité, complété par celui de la résidence habituelle, est simple, facile à appliquer et parfaitement adapté à une nouvelle forme de protection internationale. Ce critère unique devrait aussi davantage inciter les pays à adhérer à l'instrument proposé que des critères multiples fondés sur la territorialité. Les pays obtiendront la protection de leurs ressortissants dans d'autres Parties contractantes en adhérant à l'instrument proposé.
3.05 Le WPPT repose sur des principes différents. L'article 3 de ce traité prévoit une solution semblable à celle qui a été adoptée dans l'Accord sur les ADPIC. Le critère de la nationalité a été étendu à tous les points de rattachement par renvoi aux critères de protection prévus dans la Convention de Rome. Cette solution était parfaitement envisageable et rationnelle dans le cadre du WPPT, dont la protection devait s'étendre à un domaine où des critères consacrés de longue date étaient déjà applicables. Pour l'instrument proposé, il n'existe aucune raison d'ajouter des critères à celui de la nationalité.
[Fin des notes relatives à l'article 3]
Article 3
Bénéficiaires de la protection
1) Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes.
2) Les artistes interprètes ou exécutants ne ressortissant pas de l'une des Parties contractantes mais ayant leur résidence habituelle sur le territoire de l'une d'elles sont assimilés aux ressortissants de cette Partie contractante.
[Fin de l'article 3]
Notes relatives à l'article 4
4.01 L'article 4 est consacré aux dispositions concernant le traitement national. Le projet d'article comporte deux variantes.
4.02 Au cours des travaux préparatoires aucune convergence de vues ne s'est dégagée au sujet du traitement national. Diverses propositions ont été présentées sur cette question, allant d'une obligation très générale à une formule limitant l'application du traitement national aux droits exclusifs expressément reconnus dans l'instrument proposé.
4.03 L'article 5.1) de la Convention de Berne prévoit l'application du traitement national pour la protection des _uvres littéraires et artistiques en général. Cette tradition a été respectée dans le WCT. Dans le domaine des droits connexes, en revanche, le traitement national est appliqué plus restrictivement, suivant la tradition instaurée par l'article 2.2 de la Convention de Rome. La solution adoptée dans le WPPT est pratiquement identique à cette dernière formule.
4.04 Aux termes de l'alinéa 1) de l'article 4 de la variante C, l'obligation d'accorder le traitement national s'étendrait aux droits expressément reconnus dans l'instrument proposé ainsi qu'à tous autres droits qu'une Partie contractante peut accorder à ses propres ressortissants. Cette obligation viserait aussi bien les droits exclusifs que les droits à rémunération. En ce qui concerne les autres droits en question, l'alinéa 2) autoriserait les Parties contractantes à fonder la protection accordée aux ressortissants d'autres Parties contractantes sur le principe de la réciprocité.
4.05 La variante D reprend la formule adoptée dans le WPPT.
4.06 Au cours des travaux préparatoires, il avait été proposé de prévoir une disposition prévoyant expressément qu'aucune Partie contractante n'est autorisée à percevoir de rémunération pour le compte des ressortissants d'une autre Partie contractante pour des droits qu'elle n'accorde pas à ses propres ressortissants. Une disposition expresse à cet effet est inutile car, en pareil cas, la perception d'une rémunération ne reposerait sur aucune base juridique. Elle serait donc, dans ces conditions, abusive et juridiquement infondée.
4.07 Dans les deux variantes, l'obligation d'appliquer le traitement national s'étend au droit moral. Les termes "droits" et "droits exclusifs" désignent aussi, en effet, le droit moral. Telle est également l'interprétation admise de l'expression "droits exclusifs" à l'article 4 du WPPT.
[Fin des notes relatives à l'article 4]
Article 4
Traitement national
Variante C
1) Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes, quant à l'objet de la protection prévue par le présent traité, le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne
i) les droits expressément reconnus dans le présent traité; et
ii) les autres droits qu'elle accorde à ses propres ressortissants.
2) Une Partie contractante a la faculté de limiter, quant à l'étendue et à la durée, la protection qu'elle accorde en vertu du point ii) de l'alinéa 1) aux ressortissants d'une autre Partie contractante aux droits dont jouissent à ce titre ses propres ressortissants dans cette autre Partie contractante.
Variante D
1) Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable prévu à l'article 11 de ce traité.
2) L'obligation prévue à l'alinéa 1) ne s'applique pas dans le mesure où une autre Partie contractante fait usage des réserves autorisées aux termes de l'article 11.3) du présent traité.
[Fin de l'article 4]
Notes relatives à l'article 5
5.01 Le WPPT est le premier instrument international dans lequel le droit moral des artistes interprètes ou exécutants a été reconnu. Ce droit était limité aux interprétations ou exécutions sonores vivantes et aux interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes. À l'article 5 de l'instrument proposé, il est envisagé de reconnaître aux artistes interprètes ou exécutants un droit moral en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions audiovisuelles. La structure de l'article proposé est calquée sur celle de l'article 6bis de la Convention de Berne.
5.02 L'alinéa 1) définit le droit de l'artiste interprète ou exécutant d'être mentionné comme tel par rapport à chacune de ses interprétations ou exécutions et de s'opposer à toute déformation, etc., de ses interprétations ou exécutions qui serait préjudiciable à sa réputation. Ces dispositions visent toutes les interprétations et exécutions audiovisuelles, qu'elles soient vivantes ou fixées. Les deux prérogatives du droit moral sont énoncées dans cet article sous deux points distincts, pour plus de clarté.
5.03 Le point i), concernant le droit d'exiger d'être mentionné comme artiste interprète ou exécutant, est identique à la partie correspondante de l'article 5 du WPPT. Le droit fondamental diffère cependant quelque peu de celui que prévoit l'article 6bis.1) de la Convention de Berne. En l'occurrence, une exception a été ajoutée, comme dans le WPPT; il est en effet prévu que le droit ne peut pas être exercé "lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission de cette mention". Cette clause ajoute une certaine souplesse à l'application de ce droit.
5.04 La première partie du point ii) est aussi calquée sur la partie correspondante de l'article 5 du WPPT. Dans le WPPT, le droit fondamental de s'opposer à toute déformation, etc., diffère à deux égards de ce que prévoit la Convention de Berne. D'une part, l'élément "ou à toute autre atteinte à la même _uvre" ne figure pas dans la liste des actes pouvant être préjudiciables. D'autre part, le mot "honneur" qui, dans la Convention de Berne, est associé au mot "réputation" n'a pas été repris.
5.05 À la fin du point ii) de l'article 5.1) de l'instrument proposé, une précision a été ajoutée en ce qui concerne l'exploitation normale de l'interprétation ou exécution.
5.06 Au cours des travaux préparatoires, plusieurs propositions ont été faites pour restreindre la clause concernant le droit de s'opposer à toute déformation, etc., d'une interprétation ou exécution. L'une d'elle aurait permis au producteur de "réduire, condenser, éditer ou doubler l'_uvre, sans toutefois déformer la participation de l'artiste interprète ou exécutant". Une autre aurait autorisé une modification "jugée nécessaire par le producteur de la fixation
Article 5
Droit moral
1) Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l'artiste interprète ou exécutant conserve le droit
i) d'exiger d'être mentionné comme tel par rapport à ses interprétations ou exécutions, sauf lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission de cette mention; et
ii) de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses interprétations ou exécutions préjudiciable à sa réputation. Les modifications compatibles avec l'exploitation normale d'une interprétation ou exécution dans le cadre d'un usage autorisé par l'artiste interprète ou exécutant ne sont pas considérées comme préjudiciables à la réputation de ce dernier.
[Suite de l'article 5 page 35]
audiovisuelle pour l'exploitation normale de cette fixation". Une troisième proposition aurait répondu au même objectif : "Les modifications qui relèvent de l'exploitation normale d'une _uvre audiovisuelle par le producteur de l'_uvre ou ses ayants cause, dans l'exercice des droits d'autorisation acquis par le producteur sur l'interprétation ou exécution, ne sont pas considérées comme gravement préjudiciables à la réputation de l'artiste interprète ou exécutant". Cette proposition comportait aussi une définition de l'"exploitation normale d'une _uvre audiovisuelle" qui visait aussi "l'utilisation de techniques, supports, formats ou modes de distribution, de diffusion, de mise à disposition ou de communication au public nouveaux ou modifiés".
5.07 Compte tenu des propositions susmentionnées, il convient de souligner qu'une transformation ou modification consistant à résumer ou condenser une _uvre, à en faire un montage ou à la doubler, par exemple, ne concerne pas en soi le droit moral. Il en va de même des techniques, supports, formats ou modes de distribution nouveaux ou modifiés. Les moyens ou supports techniques utilisés n'ont aucune incidence sur le contenu. La question capitale du point de vue du droit moral consiste à déterminer si une modification peut être considérée comme préjudiciable à la réputation de l'artiste interprète ou exécutant. Elle peut notamment devenir préjudiciable suivant la façon dont elle est opérée. C'est ainsi que, pour déterminer si un acte constitue une violation du droit moral, il convient d'établir si la modification qui en résulte est objectivement préjudiciable à la réputation de l'artiste interprète ou exécutant. La question doit s'apprécier selon des critères objectifs, du point de vue d'un observateur connaissant suffisamment bien la catégorie de productions audiovisuelles en cause. Selon l'interprétation généralement admise de la notion de droit moral, une modification ne sera considérée comme une violation que si le préjudice est important ou sérieux. C'est pourquoi il ne semble pas nécessaire de qualifier dans cet article le préjudice subi par des termes tels que "sérieux" ou "grave".
5.08 L'exploitation "normale", ou conforme à l'usage dans la branche considérée, échappe donc en soi à la sphère d'application du droit moral. Cependant, le point ii) précise clairement que les Parties contractantes doivent prendre en considération les aspects susmentionnés du droit moral dans le cadre de l'application de l'instrument proposé.
5.09 Au cours des travaux préparatoires, il a été proposé de tenir compte des intérêts de tous les artistes interprètes ou exécutants ou autres titulaires de droits sur une fixation audiovisuelle pour apprécier s'il y a violation du droit moral d'un artiste interprète ou exécutant. En vertu de l'instrument proposé, un juge serait fondé à tenter de concilier équitablement les prérogatives des divers titulaires de droits dans sa décision.
5.10 L'alinéa 2) est identique à la disposition correspondante du WPPT et reprend mutatis mutandis l'article 6bis.2) de la Convention de Berne, qui traite du droit moral après le décès d'un artiste interprète ou exécutant.
[Article 5, suite]
2) Les droits reconnus à l'artiste interprète ou exécutant en vertu de l'alinéa précédent sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu'à l'extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les Parties contractantes dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent traité ou de l'adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l'artiste interprète ou exécutant de tous les droits reconnus en vertu de l'alinéa précédent ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l'artiste interprète ou exécutant.
[Suite de l'article 5 page 37]
5.11 L'alinéa 3) est identique à la disposition correspondante du WPPT et reprend la disposition correspondante de l'article 6bis.3) de la Convention de Berne.
5.12 Le droit moral existe "indépendamment des droits patrimoniaux de l'artiste interprète ou exécutant, et même après la cession de ces droits". Comme les autres traités, la proposition ne contient aucune disposition concernant l'inaliénabilité ou la cession entre vifs de ce droit. L'artiste interprète ou exécutant peut exercer ou non son droit moral et peut même y renoncer. Un artiste interprète ou exécutant peut par exemple indéfiniment accepter, par contrat, de ne plus être mentionné comme tel par rapport à une interprétation ou exécution donnée. La qualité d'artiste interprète ou exécutant par rapport à une interprétation ou exécution donnée ne peut, bien entendu, pas être cédée : personne ne peut prendre la place de l'intéressé.
5.13 L'interprétation admise de l'article 6bis de la Convention de Berne doit servir à interpréter toutes les parties du présent article qui sont calquées sur cette disposition.
5.14 Le droit moral prévu dans l'instrument proposé, de même que tous les autres droits spécifiques qui y sont énoncés, correspondent à un minimum. Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale une protection plus étendue du droit moral.
[Fin des notes relatives à l'article 5]
[Article 5, suite]
3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée.
[Fin de l'article 5]
Notes relatives à l'article 6
6.01 L'article 6 de l'instrument proposé confère aux artistes interprètes ou exécutants un droit de regard exclusif sur la radiodiffusion et la communication au public ainsi que sur la fixation de leurs interprétations ou exécutions vivantes. Cette disposition est calquée sur l'article 6 du WPPT.
6.02 Aux termes du point i), le droit s'applique à la radiodiffusion et à la communication au public au sens de l'article 2.d) et de la première partie de l'article 2.e) de l'instrument proposé, mais ne s'étend pas à la réémission ni à la retransmission par fil d'une émission de radiodiffusion, qui sont expressément exclues de son champ d'application. Sa portée correspond à celle du droit conféré aux artistes interprètes ou exécutants à l'article 7.1.a) de la Convention de Rome et à l'article 6.i) du WPPT. Ce droit est aussi prévu à l'article 14.1 de l'Accord sur les ADPIC. Toutes ces dispositions étendent la protection aux interprétations et exécutions sonores et audiovisuelles.
6.03 Aux termes du point ii), les artistes interprètes ou exécutants ont un droit de regard sur la fixation audiovisuelle de leurs interprétations ou exécutions non fixées. La portée du droit ainsi conféré par cette disposition, associée à l'article 6 du WPPT, correspond à celle du droit défini à l'article 7.1.b) de la Convention de Rome, qui n'est pas limité aux interprétations ou exécutions sonores.
6.04 Il n'y a pas redondance entre les dispositions susmentionnées, car il est tout à fait justifié de proposer un ensemble complet de droits dans l'instrument considéré. Ce n'est que s'il était adopté sous la forme d'un protocole étroitement lié au WPPT, comportant éventuellement des renvois aux dispositions de ce traité, que l'omission du point i) devrait être envisagée.
[Fin des notes relatives à l'article 6]
Article 6
Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants
sur leurs interprétations ou exécutions non fixées
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser, en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions :
i) la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées, sauf lorsque l'interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée; et
ii) la fixation audiovisuelle de leurs interprétations ou exécutions non fixées.
[Fin de l'article 6]
Notes relatives à l'article 7
7.01 Il est proposé, à l'article 7, que les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction directe ou indirecte, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, de leurs interprétations ou exécutions faisant l'objet de fixations audiovisuelles. Sur le fond, cette disposition est identique à celle de l'article correspondant du WPPT.
7.02 L'expression "reproduction directe ou indirecte" est tirée de l'article 10 de la Convention de Rome, concernant les droits des producteurs de phonogrammes. Le terme "direct ou indirect" a été repris dans les dispositions du WPPT relatives au droit de reproduction, aussi bien pour les artistes interprètes ou exécutants que pour les producteurs de phonogrammes. Cette disposition vise à préciser que la distance qui sépare le lieu où se trouve une interprétation ou exécution originale fixée de celui où une copie en est réalisée n'a aucune importance du point de vue du droit de reproduction.
7.03 L'expression "de quelque manière et sous quelque forme que ce soit" est tirée de l'article 9.1) de la Convention de Berne. Elle traduit la large portée du droit. La copie ou le stockage sur support électronique ou autre, par quelque méthode ou technique que ce soit, d'une interprétation ou exécution fixée constitue une reproduction. L'utilisation de cette expression dans le WPPT et dans l'instrument proposé montre clairement qu'il n'y a pas de différence entre les droits des artistes interprètes ou exécutants dans ce domaine.
7.04 À la conférence diplomatique de 1996, il n'a pas été possible de parvenir à un accord sur l'insertion des termes "permanente ou temporaire" dans les dispositions consacrées au droit de reproduction. Autrement dit, le WPPT ne comporte aucune mention expresse de la durée de vie d'une copie ni de la durée du résultat d'un acte de reproduction; dans l'environnement numérique, la durée de vie d'une copie peut être très brève. La conférence diplomatique a en revanche adopté une déclaration commune selon laquelle le droit de reproduction énoncé aux articles 7 et 11 du WPPT s'applique pleinement dans l'environnement numérique, et en particulier à l'utilisation des interprétations et exécutions et des phonogrammes sous forme numérique.
7.05 La déclaration commune susmentionnée doit également être prise en considération à propos des articles 7 et 13 de l'instrument proposé (voir le paragraphe 29 du mémorandum).
[Fin des notes relatives à l'article 7]
Article 7
Droit de reproduction
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
[Fin de l'article 7]
Notes relatives à l'article 8
8.01 L'article 8 confère aux artistes interprètes ou exécutants un droit exclusif de distribution en ce qui concerne les fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions. Cet article est en substance identique aux dispositions correspondantes du WPPT.
8.02 Aux termes de l'alinéa 1), le droit de distribution s'étend à la vente ou autre transfert de propriété de l'original et de copies des interprétations ou exécutions fixées.
8.03 Les dispositions de l'alinéa 2) laissent aux Parties contractantes le choix de déterminer les conditions d'épuisement du droit de distribution après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l'original ou d'une copie de l'interprétation ou exécution fixée, effectuée avec l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant. L'épuisement concerne uniquement les copies matérielles qui peuvent être mises en circulation en tant qu'objets tangibles, et l'épuisement peut être prévu au niveau national, régional ou international.
8.04 La conférence diplomatique de 1996 a adopté une déclaration commune concernant les articles 2.e), 8, 9, 12 et 13 du WPPT, qu'il y a lieu de prendre en considération à propos des articles 8 et 9 de l'instrument proposé (voir le paragraphe 30 du mémorandum).
[Fin des notes relatives à l'article 8]
Article 8
Droit de distribution
1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles par la vente ou tout autre transfert de propriété.
2) Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu'ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l'épuisement du droit énoncé à l'alinéa 1) s'applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l'original ou d'une copie de l'interprétation ou exécution fixée, effectuée avec l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant.
[Fin de l'article 8]
Notes relatives à l'article 9
9.01 L'article 9 confère aux artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d'autoriser la location de l'original et de copies des fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions.
9.02 L'alinéa 1) du projet d'article 9 est pour l'essentiel identique à la disposition correspondante du WPPT.
9.03 L'alinéa 2) prévoit que les Parties contractantes sont dispensées de l'obligation de prévoir un droit de location au bénéfice des artistes interprètes ou exécutants à moins que la location commerciale n'ait conduit à la réalisation largement répandue de copies des interprétations ou exécutions fixées qui compromette de manière substantielle le droit de reproduction. Ce dernier critère de l'affaiblissement du droit de reproduction correspond aux dispositions concernant le droit de location des auteurs sur les _uvres cinématographiques, figurant à l'article 11 de l'Accord sur les ADPIC et à l'article 7.2) du WCT. Cette disposition est justifiée par les mêmes motifs que dans ces traités. En outre, elle garantit un traitement uniforme aux différents titulaires de droits qui ont contribué à la réalisation d'un même objet.
9.04 La conférence diplomatique de 1996 a adopté une déclaration commune concernant les articles 2.e), 8, 9, 12 et 13 du WPPT, qu'il y a lieu de prendre en considération à propos des articles 8 et 9 de l'instrument proposé (voir le paragraphe 30 du mémorandum).
[Fin des notes relatives à l'article 9]
Article 9
Droit de location
1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la location commerciale au public de l'original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles, même après la distribution de ceux-ci par les artistes eux-mêmes ou avec leur autorisation.
2) Les Parties contractantes sont dispensées de l'obligation énoncée à l'alinéa 1), à moins que la location commerciale n'ait mené à la réalisation largement répandue de copies de ces fixations, qui compromette de manière substantielle les droits exclusifs de reproduction des artistes interprètes ou exécutants.
[Fin de l'article 9]
Notes relatives à l'article 10
10.01 Conformément à l'article 10, les artistes interprètes ou exécutants jouiraient du droit exclusif de mettre à la disposition du public leurs interprétations ou exécutions fixées. Le même droit exclusif a été conféré dans le WPPT aux deux catégories de titulaires de droits visés par ce dernier. Il correspond au volet "mise à la disposition du public" du droit de communication conféré par le WCT aux auteurs d'_uvres littéraires et artistiques.
10.02 Le nouveau droit proposé prévoit la mise à disposition, par fil ou sans fil, d'interprétations ou exécutions fixées. La mise à disposition suppose toujours une transmission, celle-ci pouvant s'effectuer sur une plus ou moins longue distance. On fait donc la distinction entre la distribution, sous une forme tangible, de copies d'interprétations ou exécutions fixées, qui est couverte par le droit de distribution prévu à l'article 8 de l'instrument proposé, et la mise à disposition, par transmission, d'interprétations ou exécutions fixées. La technique utilisée pour la transmission peut être analogique ou numérique, et peut faire appel à n'importe quel système (ondes électromagnétiques, faisceaux optiques guidés, etc.) capable de véhiculer l'information.
10.03 Le droit de mettre à la disposition du public est limité aux cas où chacun peut avoir accès aux fixations audiovisuelles des interprétations ou exécutions de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. Ainsi, la mise à disposition est fondée sur l'interactivité et sur l'accès à la demande; c'est en cela que le droit de mise à disposition diffère du droit de communication.
10.04 Comme dans le WPPT, ce droit est considéré comme un principe de base destiné à assurer le bon fonctionnement du marché électronique.
10.05 La mise à disposition du public n'emporte pas épuisement des droits. L'interprétation ou exécution ne peut pas être de nouveau mise à disposition ou distribuée au public par le destinataire sans autorisation. L'épuisement des droits ne peut découler que de la distribution de copies tangibles mises sur le marché par le titulaire ou avec son consentement.
10.06 Enfin, si l'expression "droit de mettre à disposition" peut sembler générique et déborder le champ d'application de cet article, après l'adoption du WPPT, elle a pris le sens de droit des artistes interprètes ou exécutants de donner accès à leurs interprétations ou exécutions "à la demande".
[Fin des notes relatives à l'article 10]
Article 10
Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
[Fin de l'article 10]
Notes relatives à l'article 11
11.01 L'article 11 définit les droits des artistes interprètes ou exécutants en ce qui concerne la radiodiffusion et la communication au public. Il offre aux Parties contractantes un large choix qui va du droit exclusif d'autorisation à l'absence totale de droits. Dans ce dernier cas, les droits des artistes interprètes ou exécutants seraient déterminés par la législation nationale et les relations contractuelles qui les lient aux producteurs.
11.02 Il est proposé à l'alinéa 1) que les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la radiodiffusion et la communication au public des fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions. Les expressions "radiodiffusion" et "communication au public" sont définies à l'article 2.
11.03 L'alinéa 2) permet aux Parties contractantes de limiter le droit des artistes interprètes ou exécutants à un droit à rémunération équitable lorsque les interprétations ou exécutions fixées sont utilisées directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou la communication au public, ce qui correspond au niveau de protection offert par le WPPT aux artistes interprètes ou exécutants. Cet alinéa permet aussi aux Parties contractantes de fixer les conditions d'exercice du droit à rémunération : elles pourraient par exemple prévoir la gestion collective du droit et réglementer certaines modalités de cette gestion, ou introduire dans leur législation nationale des dispositions précisant par qui doit être payée la rémunération.
11.04 L'alinéa 3) permet d'émettre des réserves concernant les droits prévus aux alinéas 1) et 2). Pour ce qui est du droit à rémunération, ces réserves sont modulables : les Parties contractantes peuvent limiter plus ou moins ce droit, l'accorder pour certaines utilisations seulement ou en restreindre l'application de toute autre manière.
11.05 Lorsqu'elles définissent le niveau de protection à accorder aux artistes interprètes ou exécutants en matière de radiodiffusion et de communication au public de leurs interprétations ou exécutions fixées, les Parties contractantes doivent tenir compte des différences entre l'industrie de l'audiovisuel et l'industrie phonographique, ainsi que des différences touchant aux marchés et aux modalités d'exploitation et d'utilisation des produits de ces industries.
Article 11
Droit de radiodiffusion et de communication au public
1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles.
2) Les Parties contractantes peuvent prévoir, en lieu et place du droit d'autorisation visé à l'alinéa 1), un droit à rémunération équitable lorsque des interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles sont utilisées directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour la communication au public. Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation les conditions d'exercice du droit à rémunération équitable.
3) Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l'OMPI, qu'elle n'appliquera les dispositions de l'alinéa 2) qu'à l'égard de certaines utilisations, ou qu'elle en limitera l'application de toute autre manière, ou encore qu'elle n'appliquera aucune des dispositions des alinéas 1) et 2).
[Fin de l'article 11]
11.06 L'article 11 ne comporte pas l'expression "publié à des fins de commerce" que l'on trouve dans les dispositions correspondantes du WPPT. Comme certaines délégations l'ont signalé au cours des travaux préparatoires, les organismes de radiodiffusion ne se procurent presque jamais auprès des détaillants les fixations audiovisuelles qu'ils diffusent. Il en va de même pour la plupart des émissions distribuées par câble et des films projetés dans les salles de cinéma. Les producteurs ou leurs représentants octroient les autorisations de radiodiffusion et de communication au public dans le cadre de relations contractuelles directes avec les organismes de radiodiffusion et les autres utilisateurs. Cela est vrai également pour la distribution de productions audiovisuelles sur vidéogrammes : les producteurs et les distributeurs se mettent d'accord directement entre eux sur les conditions d'utilisation. Comme les artistes interprètes ou exécutants entretiennent des relations contractuelles directes avec les producteurs d'_uvres audiovisuelles, ils sont en principe en mesure de négocier avec eux les conditions d'exploitation ultérieures des fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions.
11.07 La structure de marché décrite ci-dessus est très différente de la structure des utilisations secondaires massives de phonogrammes. Toutefois, compte tenu du développement des techniques d'enregistrement numérique de haute qualité, il est tout à fait possible que la structure du marché des fixations audiovisuelles se rapproche de celle du marché de la musique. Les Parties contractantes doivent tenir compte des réalités du marché et de leur évolution probable lorsqu'elles déterminent la nature et l'étendue des droits des artistes interprètes ou exécutants.
11.08 Lorsqu'elles accordent de nouveaux droits aux artistes interprètes ou exécutants, les Parties contractantes doivent également garder à l'esprit qu'il convient de maintenir un équilibre global entre les droits des différentes catégories de titulaires. Un facteur décisif à cet égard est le type de solution que les Parties contractantes adopteront en ce qui concerne les dispositions contractuelles qui font l'objet de l'article 12 de l'instrument proposé.
[Fin des notes relatives à l'article 11]
[L'article 12 commence page 55]
Notes relatives à l'article 12
12.01 La proposition relative à l'article 12 offre à la conférence diplomatique plusieurs variantes concernant les dispositions contractuelles relatives aux droits des artistes interprètes ou exécutants. Il s'agit de trouver un juste équilibre entre, d'une part, la nécessité pour les producteurs de jouir d'une certaine sécurité juridique pour la distribution et l'exploitation des fixations audiovisuelles et, d'autre part, l'objectif consistant à renforcer le cadre juridique international destiné à protéger les droits des artistes interprètes ou exécutants, tout en préservant les possibilités de négociation. Au cours des travaux préparatoires, ce problème a fait l'objet de plusieurs propositions reposant sur diverses solutions juridiques.
12.02 Certains ont proposé une disposition expresse concernant la cession des droits sur les interprétations ou exécutions audiovisuelles au motif que les productions audiovisuelles font souvent appel à une multitude d'artistes interprètes ou exécutants de nationalités souvent différentes. La relative nouveauté de la protection proposée a été considérée comme un facteur important : lorsque de nouveaux droits sont instaurés, le système juridique doit offrir tous les moyens nécessaires à leur application.
12.03 L'instauration de règles claires sur les dispositions contractuelles se justifie peut-être avant tout par la grande diversité des systèmes nationaux concernant l'exercice des droits, certains étant fondés sur la loi, d'autres sur les contrats et la négociation collective. L'article 12 vise à rendre ces systèmes compatibles ou à jeter des passerelles entre eux. Les producteurs doivent pouvoir trouver des financements et rentabiliser leurs investissements dans des conditions commerciales prévisibles. Si les droits de tous les artistes interprètes ou exécutants n'étaient pas soumis à des règles précises, un seul d'entre eux pourrait en principe s'opposer à l'utilisation de la production en invoquant ses droits exclusifs.
12.04 Les clauses de l'instrument proposé relatives aux dispositions contractuelles peuvent également être considérées comme avantageuses pour les artistes interprètes ou exécutants. La sécurité juridique de l'exploitation d'une production audiovisuelle n'est pas incompatible avec les intérêts des artistes interprètes ou exécutants. En outre, la reconnaissance de droits au producteur facilite la négociation individuelle et collective avec un titulaire unique.
12.05 Il convient de signaler qu'en ce qui concerne les droits des auteurs, la Convention de Berne et la législation nationale de nombreux pays offrent différentes solutions. L'article 14bis.2)b) de la Convention de Berne contient des dispositions sur ce qu'il est convenu d'appeler la présomption de légitimation. On trouve la solution la plus extrême à l'article 19 de la Convention de Rome, selon lequel les dispositions concernant les droits des artistes interprètes ou exécutants cessent d'être applicables "dès qu'un artiste interprète ou exécutant aura donné son consentement à l'inclusion de son exécution dans une fixation d'images ou d'images et de sons".
12.06 Conformément à l'article 14bis.2)b) de la Convention de Berne, en l'absence de toute stipulation contraire, les auteurs qui se sont engagés à apporter leurs contributions à la réalisation de l'_uvre cinématographique ne peuvent s'opposer à la reproduction, la mise en circulation et d'autres utilisations de l'_uvre. L'application de cette règle peut être limitée par le jeu de l'article 14bis.3) en ce qui concerne les principaux auteurs de l'_uvre et peut être restreinte davantage par la législation nationale. Au niveau national, les solutions législatives retenues pour les droits des auteurs vont du système du "droit d'auteur sur les films" à la présomption réfragable ou irréfragable de cession des droits des auteurs au producteur du film.
[L'article 12 commence page 55]
12.07 La variante E prévoit une présomption réfragable de cession des droits exclusifs d'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant au producteur de la fixation audiovisuelle. Le consentement de l'artiste à l'incorporation de sa prestation emporte cession des droits. Cette règle s'applique à la totalité des droits exclusifs d'autorisation conférés par l'instrument proposé, mais pas à d'éventuels droits à rémunération pouvant faire l'objet de dispositions de la législation nationale des Parties contractantes, comme l'indique clairement l'expression "droits exclusifs d'autorisation" figurant dans cette variante. Pour la même raison, la présomption ne s'étend pas au droit moral des artistes. Le droit moral est certainement un "droit" ou un "droit exclusif", mais pas un "droit exclusif d'autorisation", qui est l'expression utilisée dans tous les articles concernant les droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants. Il convient de souligner que la règle proposée ne s'applique qu'à la fixation audiovisuelle particulière pour laquelle l'artiste a donné son consentement. L'incorporation, dans une autre production audiovisuelle, de la même interprétation ou exécution fixée est subordonnée à l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant.
12.08 Les dispositions de la variante E s'imposeraient à toutes les Parties contractantes. Il serait naturellement possible d'envisager une solution semblable mais facultative; c'est précisément l'objet de la variante H, où aucune disposition n'est prévue et qui permettrait aux Parties contractantes de trouver au niveau national une solution inspirée de la variante E ou de toute autre variante.
12.09 Une solution fondée sur une présomption réfragable de cession des droits ne peut, si elle est facultative, offrir aux producteurs une sécurité totale au niveau international, car ils ne bénéficieront d'aucune prévisibilité quant à la reconnaissance de la cession dans les autres pays.
12.10 Au cours des travaux préparatoires, certaines délégations ont envisagé une formule inspirée de l'article 14bis.2)b) de la Convention de Berne. La variante F repose sur cette formule et établit une présomption d'autorisation d'exercer les droits; elle s'appliquerait en l'absence de stipulations contractuelles contraires, et uniquement aux droits exclusifs d'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant et à la fixation audiovisuelle en cause, comme la variante E.
12.11 Par rapport aux dispositions correspondantes de la Convention de Berne, la variante F supprime un point obscur. L'efficacité juridique de la clause dite de "présomption de légitimation" de l'article 14bis.2)b) de la Convention de Berne repose sur l'expression "les auteurs ... ne pourront ... s'opposer". Les auteurs restent titulaires de leurs droits respectifs, mais ceux-ci ne peuvent être opposés à l'utilisateur. La variante F a une portée similaire, mais elle est libellée comme une présomption d'autorisation. Le producteur serait expressément "habilité à exercer les droits exclusifs d'autorisation reconnus en vertu du présent traité". Les artistes interprètes ou exécutants conserveraient leurs droits et pourraient les opposer aux tiers en cas d'utilisation non autorisée ou, en fonction des contrats ou de la législation applicables, demander une rémunération au producteur. Les producteurs seraient sûrs de pouvoir exploiter la production audiovisuelle.
12.12 Comme la variante E, la variante F s'imposerait aux Parties contractantes. La note 12.09 s'applique également à la variante F.
Article 12
Variante E
Cession des droits
Sauf stipulation contraire constatée par écrit, dès qu'il a autorisé l'incorporation de son interprétation ou exécution dans une fixation audiovisuelle, l'artiste interprète ou exécutant est réputé avoir cédé à son producteur tous les droits exclusifs d'autorisation reconnus en vertu du présent traité à l'égard de cette fixation.
Variante F
Autorisation d'exercer les droits
Sauf stipulation contraire constatée par écrit, dès que l'artiste interprète ou exécutant a autorisé la fixation audiovisuelle de son interprétation ou exécution, le producteur est réputé habilité à exercer les droits exclusifs d'autorisation reconnus en vertu du présent traité à l'égard de cette fixation.
[Suite de l'article 12 page 57]
12.13 L'instrument proposé vise à régler des rapports internationaux. La variante G vise à jeter des passerelles entre les différents systèmes juridiques, en laissant à chaque pays le soin d'établir ses propres règles en matière de cession des droits, tant en assurant la sécurité juridique des transactions considérées. Elle repose sur les principes du droit international privé.
12.14 La principale fonction de la variante G serait de garantir la reconnaissance des différentes dispositions en matière de cession des droits qui sont en vigueur dans les diverses Parties contractantes. À cette fin, il est prévu à l'alinéa 1) que la cession de l'un quelconque des droits exclusifs d'autorisation au producteur est régie par la loi du pays auquel la fixation audiovisuelle est le plus étroitement rattachée, un principe bien établi du droit international privé. Cette règle s'appliquerait à tous les cas de cession de droits, que ce soit par voie conventionnelle ou de plein droit. Cette règle serait supplétive : elle s'appliquerait uniquement en l'absence de stipulations contractuelles contraires et, comme les variantes précédentes, seulement aux droits exclusifs d'autorisation et à la fixation audiovisuelle considérée.
12.15 Cette variante n'imposerait pas de modalités de cession des droits ni de dispositions contractuelles particulières aux Parties contractantes, qui seraient libres de choisir conformément à leur tradition juridique ou de ne pas légiférer sur la question de la cession des droits. Toutes les Parties contractantes adhérant à l'instrument proposé pourraient conserver leur propre système. Leur seule obligation stricte serait de prévoir l'application de la règle du pays auquel la fixation est "le plus étroitement rattachée". La titularité des droits serait ainsi déterminée une seule fois et chaque production audiovisuelle aurait ses propres règles, qui la suivraient tout au long de la filière de distribution internationale.
12.16 L'alinéa 2) de la variante G établit une hiérarchie entre trois points de rattachement pour le choix de la législation applicable. Le premier point de rattachement, à savoir le siège ou la résidence habituelle du producteur, est semblable à celui de l'article 5.4)c)i) de la Convention de Berne. Il garantit l'application d'une même législation à tous les artistes interprètes ou exécutants qui participent à la réalisation de l'_uvre. Le second point, à savoir la nationalité de la majorité des artistes interprètes ou exécutants, et le troisième, à savoir le lieu de tournage principal, iraient également dans le sens d'une harmonisation. Il est possible que dans certains cas aucune Partie contractante ne satisfasse aux critères définis à l'alinéa 2). Les principes généraux du droit international privé seraient alors applicables.
12.17 Au cours des travaux préparatoires, il a également été suggéré que l'instrument proposé ne mentionne pas la question de la cession des droits. Conformément à la variante H, qui ne contient aucune disposition sur la cession des droits ou les dispositions contractuelles, il appartiendrait au législateur de chaque Partie contractante de décider s'il souhaite ou non arrêter les modalités de la cession des droits et en déterminer la nature et la portée. À cet égard, la variante H est semblable à la variante G.
12.18 Les solutions proposées par les variantes G et H vont moins dans le sens d'une harmonisation et offrent aux producteurs une sécurité moindre que les variantes E et F. La variante G offre une certaine sécurité quant au droit national applicable mais n'harmonise pas les législations nationales. La variante H perpétuerait la situation actuelle : les nouveaux droits seraient prévus, mais appliqués sans aucune harmonisation.
[Fin des notes relatives à l'article 12][Article 12, suite]
Variante G
Législation applicable à la cession des droits
1) Sauf stipulation contraire, la cession, au producteur d'une fixation audiovisuelle d'une interprétation ou exécution, par contrat ou de plein droit, de l'un quelconque des droits exclusifs d'autorisation conférés en vertu du présent traité, est régie par la législation du pays auquel cette fixation audiovisuelle est le plus étroitement rattachée.
2) Le pays auquel une fixation audiovisuelle donnée est le plus étroitement rattachée est
i) la Partie contractante sur le territoire de laquelle le producteur de la fixation a son siège ou sa résidence habituelle; ou,
ii) lorsque le producteur n'a pas son siège ou sa résidence habituelle sur le territoire d'une Partie contractante ou lorsqu'il y a plusieurs producteurs, la Partie contractante dont la majorité des artistes interprètes ou exécutants sont ressortissants; ou,
iii) lorsque le producteur n'a pas son siège ou sa résidence habituelle sur le territoire d'une Partie contractante ou lorsqu'il y a plusieurs producteurs et qu'il n'y a pas de Partie contractante dont la majorité des artistes interprètes ou exécutants sont ressortissants, la Partie contractante principale sur le territoire de laquelle a lieu la prise de vues.
Variante H
[Néant]
[Fin de l'article 12]Notes relatives à l'article 13
13.01 L'article 13 établit des limitations et des exceptions en ce qui concerne les droits des artistes interprètes ou exécutants prévus dans l'instrument proposé. Il suit, aussi exactement que possible, les dispositions correspondantes du WPPT, sous réserve des modifications qui s'imposent compte tenu de son objet.
13.02 L'alinéa 1) reprend le principe fondamental de l'article 15.2 de la Convention de Rome et correspond à l'article 16.1) du WPPT.
13.03 L'alinéa 2) contient les dispositions relatives au triple critère figurant initialement dans l'article 9.2) de la Convention de Berne. On trouve des dispositions équivalentes à l'article 13 de l'Accord sur les ADPIC, à l'article 16.2) du WPPT et à l'article 10.2) du WCT. L'interprétation de l'article proposé, ainsi que de toute cette famille de dispositions, suit l'interprétation retenue pour l'article 9.2) de la Convention de Berne.
13.04 La conférence diplomatique de 1996 a adopté une déclaration commune concernant l'article 16 du WPPT, qu'il y a lieu de prendre en considération à propos de l'article 13 de l'instrument proposé (voir le paragraphe 31 du mémorandum).
[Fin des notes relatives à l'article 13]
Article 13
Limitations et exceptions
1) Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des limitations et exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les _uvres littéraires et artistiques.
2) Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent traité à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation ou exécution ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste interprète ou exécutant.
[Fin de l'article 13]
Notes relatives à l'article 14
14.01 L'article 14 relatif à la durée de la protection suit d'aussi près que possible la disposition correspondante du WPPT. La seule modification tient au fait qu'il porte sur un objet différent.
14.02 L'article 14 de l'instrument proposé consacre la durée de 50 ans à compter de l'année de la fixation comme nouvelle norme mondiale de protection des artistes interprètes ou exécutants, conformément à l'Accord sur les ADPIC et au WPPT.
[Fin des notes relatives à l'article 14]
Article 14
Durée de la protection
La durée de la protection à accorder aux artistes interprètes ou exécutants en vertu du présent traité ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter de la fin de l'année où l'interprétation ou exécution fait l'objet d'une fixation audiovisuelle.
[Fin de l'article 14]
Notes relatives à l'article 15
15.01 L'article 15 contient des dispositions sur les obligations relatives aux mesures techniques. Il suit les dispositions correspondantes du WPPT.
15.02 Cet article créerait l'obligation de prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation non autorisée des mesures techniques. Les termes "appropriée" et "efficaces" doivent être compris comme exigeant que soient prises au niveau national des mesures assurant une véritable protection des droits prévus dans l'instrument proposé. La protection des mesures techniques est une condition essentielle de la mise en place d'un cadre juridique adapté au commerce électronique.
15.03 L'expression "mesures techniques qui sont mises en _uvre par les artistes interprètes ou exécutants" [pas d'italiques dans l'original] doit être entendue au sens large, c'est-à-dire englober les personnes qui agissent au nom des artistes, à savoir leurs représentants, les preneurs de licences ou les cessionnaires, les producteurs, les prestataires de services et les personnes travaillant dans le secteur de la communication ou de la radiodiffusion qui utilisent les interprétations ou exécutions en vertu d'une autorisation.
15.04 Il faut rappeler, comme dans le cas de la proposition de base du WPPT, que les Parties contractantes sont libres de choisir les sanctions qui leur paraissent appropriées en fonction de leurs traditions juridiques. La principale condition est que les sanctions soient efficaces, et donc suffisamment dissuasives pour empêcher l'accomplissement des actes prohibés.
15.05 Le projet d'article 15 doit être interprété comme les dispositions correspondantes du WPPT, et les Parties contractantes doivent le mettre en _uvre de la même manière. Les dispositions de législation nationale prises pour répondre aux exigences du WPPT en matière de protection contre la neutralisation devraient également permettre de satisfaire aux exigences similaires de l'instrument proposé.
[Fin des notes relatives à l'article 15]
Article 15
Obligations relatives aux mesures techniques
Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en _uvre par les artistes interprètes ou exécutants dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs interprétations ou exécutions, d'actes qui ne sont pas autorisés par les artistes interprètes ou exécutants concernés ou permis par la loi.
[Fin de l'article 15]
Notes relatives à l'article 16
16.01 L'article 16 contient des dispositions concernant les obligations relatives à l'information sur le régime des droits. Il suit d'aussi près que possible les dispositions correspondantes du WPPT.
16.02 L'alinéa 1) et l'alinéa 2) sont censés être identiques aux dispositions correspondantes du WPPT. Conformément à la définition de l'alinéa 2), l'information sur le régime des droits peut être jointe ou associée à une interprétation ou exécution fixée qui est distribuée, importée en vue de sa distribution, radiodiffusée, communiquée ou mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit.
16.03 Comme dans le WPPT, les dispositions de l'article 16 constituent des obligations minimales : rien n'interdit l'adoption d'une législation nationale plus stricte en matière d'information sur le régime des droits.
16.04 Enfin, il convient de signaler que l'utilisation de l'information sur le régime des droits se présentant sous forme électronique se fait sur une base volontaire. Les obligations des Parties contractantes concernant cette information ne s'appliquent que dans les cas où cette information a été jointe.
16.05 Le projet d'article 16 doit être interprété comme les dispositions correspondantes du WPPT, et les Parties contractantes doivent le mettre en _uvre de la même manière. Les dispositions de législation nationale prises pour répondre aux exigences en matière de protection contre la neutralisation devraient également permettre de satisfaire aux exigences de l'instrument proposé en matière de sanctions.
16.06 La conférence diplomatique de 1996 a adopté une déclaration commune concernant l'article 19 du WPPT, qu'il y a lieu de prendre en considération à propos de l'article 16 de l'instrument proposé (voir le paragraphe 32 du mémorandum).
[Fin des notes relatives à l'article 16]Article 16
Obligations relatives à l'information sur le régime des droits
1) Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute personne qui accomplit l'un des actes suivants en sachant, ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par le présent traité :
i) supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;
ii) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à la disposition du public, sans y être habilitée, des interprétations ou exécutions non fixées ou des interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles, en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.
2) Dans le présent article, l'expression "information sur le régime des droits" s'entend des informations permettant d'identifier l'artiste interprète ou exécutant, l'interprétation ou exécution ou le titulaire de tout droit sur l'interprétation ou exécution ou des informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'interprétation ou exécution, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à une interprétation ou exécution fixée sur une fixation audiovisuelle.
[Fin de l'article 16]
Notes relatives à l'article 17
17.01 L'article 17 énonce le principe fondamental de la protection sans formalités. Les dispositions de cet article reproduisent exactement les dispositions correspondantes de l'article 20 du WPPT.
17.02 Le libellé de cet article suit celui de la première moitié de la première phrase de l'article 5.2) de la Convention de Berne.
[Fin des notes relatives à l'article 17]
Article 17
Formalités
La jouissance et l'exercice des droits prévus dans le présent traité ne sont subordonnés à aucune formalité.
[Fin de l'article 17]
Notes relatives à l'article 18
18.01 Cet article pose comme principe que l'instrument proposé n'admet pas de réserves. Il est calqué sur l'article correspondant du WPPT.
18.02 Il a cependant été nécessaire de proposer à l'article 18 une possibilité de réserve correspondant à l'article 11.3) de l'instrument proposé, qui permet aux Parties contractantes d'émettre une réserve en ce qui concerne le droit exclusif d'autorisation de la radiodiffusion et de la communication au public ou le droit à rémunération pour cette radiodiffusion ou communication.
[Fin des notes relatives à l'article 18]
Article 18
Réserves
Sauf dans le cas prévu à l'article 11.3), aucune réserve au présent traité n'est admise.
[Fin de l'article 18]
Notes relatives à l'article 19
19.01 L'article 19 contient les dispositions qui régissent l'application de l'instrument proposé aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu avant ou après l'entrée en vigueur dudit instrument.
19.02 En vertu de l'alinéa 1), les Parties contractantes seraient tenues de protéger les interprétations ou exécutions fixées existant au moment de l'entrée en vigueur de l'instrument proposé et toutes les interprétations ou exécutions ayant lieu après son entrée en vigueur. Ce principe et son application par le plus grand nombre possible de Parties contractantes ouvriraient la voie à une mise en place harmonieuse de cette nouvelle forme de protection. Celle-ci s'appliquerait à la fois aux "anciennes" et aux "nouvelles" interprétations ou exécutions. Les "anciennes" ne peuvent naturellement exister que si elles sont fixées.
19.03 Certaines Parties contractantes pourraient, il est vrai, éprouver des difficultés à appliquer rétroactivement les droits patrimoniaux proposés. La reconnaissance de nouveaux droits pourrait être plus ou moins préjudiciable aux contrats en vigueur, selon le régime juridique applicable. C'est pourquoi l'alinéa 2) offre la possibilité de ne pas appliquer les dispositions des articles 6 à 11 de l'instrument proposé aux interprétations ou exécutions fixées qui existent au moment de son entrée en vigueur. Cette possibilité s'appliquerait à la fois aux droits exclusifs d'autorisation et aux droits à rémunération équitable au titre de la radiodiffusion et de la communication au public qui pourraient être prévus par les Parties contractantes sur la base de l'article 11.2) de l'instrument proposé. Dans ce cas, la protection des droits patrimoniaux ne deviendrait effective qu'à partir de l'entrée en vigueur du traité; seules les interprétations et exécutions "nouvelles" pourraient donner prise à des droits patrimoniaux. Dans ce cas, les autres Parties contractantes pourraient limiter aux seules interprétations ou exécutions "nouvelles" la protection des droits patrimoniaux à l'égard des Parties contractantes en question. L'alinéa 2) ne s'applique pas au droit moral des artistes interprètes ou exécutants prévu à l'article 5 de l'instrument proposé.
19.04 L'alinéa 3) repose sur le principe bien établi de la non-rétroactivité. Il dispose expressément que la protection conférée par l'instrument proposé n'est pas rétroactive. Premièrement, il précise que cette protection est sans préjudice de tout acte accompli avant l'entrée en vigueur du traité. Dans cette disposition, l'expression "acte accompli" s'entend d'un acte d'utilisation ou d'exploitation d'une interprétation ou exécution qui a eu lieu quand celle-ci n'était pas protégée. Deuxièmement, il préserve les droits acquis et les contrats déjà conclus.
19.05 L'alinéa 4) permet à chaque Partie contractante de prendre des mesures transitoires en ce qui concerne les fixations d'interprétations ou exécutions effectuées licitement avant l'entrée
Article 19
Application dans le temps
1) Les Parties contractantes accordent la protection prévue dans le présent traité aux interprétations ou exécutions fixées existant au moment de l'entrée en vigueur de ce traité et à toutes les interprétations ou exécutions qui ont lieu après son entrée en vigueur à leur égard.
2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), une Partie contractante peut choisir de ne pas appliquer les dispositions des articles 6 à 11 du présent traité aux interprétations ou exécutions fixées qui existaient au moment de l'entrée en vigueur de ce traité à son égard. Les autres Parties contractantes peuvent limiter, à l'égard de la Partie contractante susvisée, l'application de l'article 4 et des articles 6 à 11 du traité aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu après l'entrée en vigueur de ce dernier.
3) La protection prévue dans le présent traité est sans préjudice de tout acte accompli, de tout accord conclu ou de tout droit acquis avant l'entrée en vigueur de ce traité à l'égard de chaque Partie contractante.
4) Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation des dispositions transitoires en vertu desquelles toute personne qui, avant l'entrée en vigueur du présent traité, a accompli des actes illicites par rapport à une interprétation ou exécution peut accomplir par rapport à cette même interprétation ou exécution des actes relevant des droits prévus aux articles 6 à 11 après l'entrée en vigueur du traité à l'égard des Parties contractantes intéressées.
[Fin de l'article 19]
en vigueur de l'instrument proposé. Cette disposition vise à garantir une mise en _uvre harmonieuse de la protection, qui ne nécessite pas de nouvelles négociations entre les producteurs et les artistes interprètes ou exécutants en ce qui concerne les productions "anciennes". Les Parties contractantes auraient le choix de ces mesures transitoires, qui pourraient avoir une durée limitée ou illimitée, s'appliquer à l'ensemble ou à une partie seulement des droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants, ou encore prévoir ou non l'obligation de verser une rémunération équitable aux artistes pour certains types d'exploitation. Les Parties contractantes qui prendront des mesures transitoires devront tenir compte de leurs incidences économiques. L'alinéa 4) doit permettre aux Parties contractantes d'assurer une protection efficace à ceux qui ont investi de bonne foi dans la production et l'exploitation de fixations audiovisuelles à une époque où les interprétations ou exécutions n'étaient pas protégées.
19.06 On pourrait envisager une variante qui s'inspirerait, mutatis mutandis, des dispositions de l'article 18 de la Convention de Berne, comme cela a été le cas pour le WPPT. En fait, le projet d'article 19.1) et 4) aurait des effets largement similaires à ceux de l'article 18 de la Convention de Berne.
19.07 Toutefois, l'instrument proposé ne retient pas la solution adoptée à l'article 18 de la Convention de Berne, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, la forme de protection proposée est relativement nouvelle par rapport à celle du WPPT. Deuxièmement, l'article 18 de la Convention de Berne ne permet pas, comme l'article 19.2) dudit instrument, de poser des limites à la rétroactivité de la protection. Troisièmement, les dispositions de l'article 18.3) de la Convention de Berne concernant les mesures transitoires ont dans certains cas posé des problèmes d'interprétation. L'article 19.4) repose sur l'idée qu'une certaine sécurité juridique est nécessaire. Enfin, la Convention de Berne ne contient pas de dispositions claires sur les actes accomplis, les droits acquis et les contrats conclus avant son entrée en vigueur. En fait, l'adoption du projet d'article 19.3) devrait être envisagée sans tenir compte du modèle retenu par la conférence diplomatique pour les autres dispositions de l'article 19.
[Fin des notes relatives à l'article 19]
[L'article 20 commence page 75]
Notes relatives à l'article 20
20.01 L'article 20 contient des dispositions sur la sanction des droits qui reproduisent exactement les dispositions correspondantes de l'article 23 du WPPT.
20.02 L'alinéa 1) correspond aux dispositions de l'article 36.1) de la Convention de Berne.
20.03 L'alinéa 2) reproduit la première phrase de l'article 41.1) de l'Accord sur les ADPIC.
[Fin des notes relatives à l'article 20]
Article 20
Dispositions relatives à la sanction des droits
1) Les Parties contractantes s'engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent traité.
2) Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.
[Fin du document]