OMPI |
ORIGINAL: anglais DATE: 28 février 2000 | |
ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE | ||
GENÈVE |
PROJET DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE
établi par le Secrétariat
1. Le présent document contient le projet de règlement intérieur de la Conférence diplomatique sur la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles.
2. Ce projet de règlement intérieur reprend celui de la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit dauteur et de droits voisins, qui a eu lieu en décembre 1996, sauf à larticle 13 (Comité de rédaction), où le nombre de membres de ce comité a été ramené de 18 à 11 plus deux membres ex officio, et à larticle 15 (Les bureaux et leur élection; préséance entre les vice-présidents), où le nombre de vice-présidents a aussi été ramené de 18 à 10. Les modifications proposées sont fondées sur les dispositions correspondantes du règlement intérieur de la Conférence diplomatique pour ladoption dun nouvel acte de lArrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels.
PROJET DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Table des matières
CHAPITRE PREMIER : BUT, COMPÉTENCE, COMPOSITION ET SECRÉTARIAT DE LA CONFÉRENCE
Article premier : But et compétence de la conférence
Article 2 : Composition de la conférence
Article 3 : Secrétariat de la conférence
CHAPITRE II : REPRÉSENTATION
Article 4 : Délégations
Article 5 : Organisations observatrices
Article 6 : Lettres de créance et pleins pouvoirs
Article 7 : Lettres de désignation
Article 8 : Présentation des lettres de créance, etc.
Article 9 : Examen des lettres de créance, etc.
Article 10 : Participation provisoire
CHAPITRE III : COMMISSIONS, COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL
Article 11 : Commission de vérification des pouvoirs
Article 12 : Commissions principales et leurs groupes de travail
Article 13 : Comité de rédaction
Article 14 : Comité directeur
CHAPITRE IV : BUREAUX
Article 15 : Les bureaux et leur élection; préséance entre les vice- présidents
Article 16 : Présidents par intérim
Article 17 : Remplacement dun président
Article 18 : Participation du président de séance au vote
CHAPITRE V : CONDUITE DES DÉBATS
Article 19 : Quorum
Article 20 : Pouvoirs généraux du président de séance
Article 21 : Interventions orales
Article 22 : Priorité de parole
Article 23 : Motions dordre
Article 24 : Limitation du temps de parole
Article 25 : Clôture de la liste des orateurs
Article 26 : Ajournement ou clôture des débats
Article 27 : Suspension ou ajournement de la séance
Article 28 : Ordre des motions de procédure; contenu des interventions sur de telles motions
Article 29 : Proposition de base; propositions damendement
Article 30 : Décisions sur la compétence de la conférence
Article 31 : Retrait des motions de procédure ou des propositions damendement
Article 32 : Nouvel examen de questions ayant fait lobjet dune décision
CHAPITRE VI : VOTE
Article 33 : Droit de vote
Article 34 : Majorités requises
Article 35 : Appui nécessaire; mode de vote
Article 36 : Procédure durant le vote
Article 37 : Division des propositions
Article 38 : Vote sur les propositions damendement
Article 39 : Vote sur les propositions damendement portant sur une même question
Article 40 : Partage égal des voix
CHAPITRE VII : LANGUES ET COMPTES RENDUS
Article 41 : Langues des interventions orales
Article 42 : Comptes rendus analytiques
Article 43 : Langues des documents et des comptes rendus analytiques
CHAPITRE VIII : SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES
Article 44 : Séances de la conférence et des commissions principales
Article 45 : Séances de la Commission de vérification des pouvoirs, des comités et des groupes de travail
CHAPITRE IX : DÉLÉGATIONS OBSERVATRICES ET ORGANISATIONS OBSERVATRICES
Article 46 : Statut des observateurs
CHAPITRE X : MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 47 : Possibilité de modifier le règlement intérieur
CHAPITRE XI : ACTE FINAL
Article 48 : Signature de lacte final
CHAPITRE PREMIER : BUT, COMPÉTENCE, COMPOSITION ET SECRÉTARIAT DE LA CONFÉRENCE
Article premier : But et compétence de la conférence
1) Le but de la conférence diplomatique sur la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles (ci-après dénommée conférence) est de négocier et dadopter le [Protocole relatif au Traité de lOMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes] [Traité de lOMPI sur les interprétations et exécutions audiovisuelles] (ci-après dénommé instrument).
2) La conférence réunie en séance plénière est compétente pour
Article 2 : Composition de la conférence
1) La conférence se compose
2) Sauf indication expresse contraire (voir les articles 11.2), 33, 34), le terme délégations membres désigne aussi la délégation spéciale.
3) Le terme délégations désigne dans le présent règlement les trois types de délégations (délégations membres, délégation spéciale et délégations observatrices) mais ninclut pas les organisations observatrices.
Article 3 : Secrétariat de la conférence
1) La conférence a un secrétariat assuré par le Bureau international de lOrganisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommé Bureau international et OMPI, respectivement).
2) Le directeur général de lOMPI et tout fonctionnaire du Bureau international désigné par lui peuvent participer aux travaux de la conférence réunie en séance plénière et de ses commissions, comités et groupes de travail, et peuvent, à tout moment, adresser oralement ou par écrit à la conférence réunie en séance plénière et à ses commissions, comités et groupes de travail des déclarations, des observations ou des suggestions se rapportant à toute question en discussion.
3) Le directeur général de lOMPI désigne, parmi le personnel du Bureau international, le secrétaire de la conférence et un secrétaire pour chaque commission, comité et groupe de travail.
4) Le secrétaire de la conférence dirige le personnel que nécessite la conférence.
5) Le secrétariat prend en charge la réception, la traduction, la reproduction et la distribution des documents nécessaires, linterprétation des interventions orales et laccomplissement de tous autres travaux de secrétariat que nécessite la conférence.
6) Le directeur général de lOMPI est responsable de la garde et de la conservation dans les archives de lOMPI de tous les documents de la conférence. Le Bureau international distribue les documents définitifs de la conférence après la clôture de celle-ci.
CHAPITRE II : REPRÉSENTATION
Article 4 : Délégations
1) Chaque délégation est composée dun ou de plusieurs délégués et peut comprendre des conseillers.
2) Chaque délégation est dirigée par un chef de délégation et peut comprendre un chef de délégation adjoint.
Article 5 : Organisations observatrices
Une organisation observatrice peut être représentée par un ou plusieurs représentants.
Article 6 : Lettres de créance et pleins pouvoirs
1) Chaque délégation présente ses lettres de créance.
2) Les pleins pouvoirs sont nécessaires pour la signature de linstrument. Ces pouvoirs peuvent être incorporés dans les lettres de créance.
Article 7 : Lettres de désignation
Les représentants des organisations observatrices présentent une lettre ou un autre document les désignant.
Article 8 : Présentation des lettres de créance, etc.
Les lettres de créance et pleins pouvoirs visés à larticle 6 ainsi que les lettres ou autres documents visés à larticle 7 sont remis au secrétaire de la conférence, si possible dans les vingt-quatre heures suivant louverture de la conférence.
Article 9 : Examen des lettres de créance, etc.
1) La Commission de vérification des pouvoirs visée à larticle 11 examine les lettres de créance, pleins pouvoirs, lettres ou autres documents visés aux articles 6 et 7 et en rend compte à la conférence réunie en séance plénière.
2) La décision sur le point de savoir si les lettres de créance, pleins pouvoirs, lettres ou autres documents sont en bonne et due forme est prise par la conférence réunie en séance plénière. Cette décision intervient dès que possible et en tout cas avant ladoption de linstrument.
Article 10 : Participation provisoire
En attendant quil soit statué sur leurs lettres de créance, lettres ou autres documents de désignation, les délégations et les organisations observatrices sont habilitées à participer à titre provisoire aux délibérations de la conférence conformément au présent règlement.
CHAPITRE III : COMMISSIONS, COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL
Article 11 : Commission de vérification des pouvoirs
1) La conférence a une Commission de vérification des pouvoirs.
2) La Commission de vérification des pouvoirs est composée de sept délégations membres élues par la conférence réunie en séance plénière parmi les délégations membres, étant entendu que la délégation spéciale ne peut pas être membre de la Commission de vérification des pouvoirs.
Article 12 : Commissions principales et leurs groupes de travail
1) La conférence a deux commissions principales. La Commission principale I est chargée de proposer pour adoption par la conférence réunie en séance plénière les dispositions de fond de linstrument et toute recommandation, résolution ou déclaration commune visée à larticle 1.2)v) et vi). La Commission principale II est chargée de proposer pour adoption par la conférence réunie en séance plénière toutes clauses administratives et les clauses finales de linstrument.
2) Chaque commission principale comprend toutes les délégations membres.
3) Chaque commission principale peut instituer des groupes de travail. La commission principale qui institue un groupe de travail définit les tâches de celui-ci, décide du nombre de ses membres et les élit parmi les délégations membres.
Article 13 : Comité de rédaction
1) La conférence a un Comité de rédaction.
2) Le Comité de rédaction comprend 11 membres élus et deux membres ex officio. Les membres élus le sont par la conférence réunie en séance plénière parmi les délégations membres. Les membres ex officio sont les présidents des deux commissions principales.
3) Le Comité de rédaction, sur demande des commissions principales, prépare les projets de textes et agit comme conseil en matière rédactionnelle. Le Comité de rédaction ne modifie pas sur le fond les textes qui lui sont soumis. Il coordonne et révise la rédaction de tous les textes qui lui sont soumis par les commissions principales et soumet les textes ainsi révisés à lapprobation finale de la commission principale compétente.
Article 14 : Comité directeur
1) La conférence a un Comité directeur.
2) Le Comité directeur comprend le président et les vice-présidents de la conférence et les présidents de la Commission de vérification des pouvoirs, des commissions principales et du Comité de rédaction. Les réunions du Comité directeur sont présidées par le président de la conférence.
3) Le Comité directeur se réunit en cas de besoin pour faire le point des travaux de la conférence et prendre les décisions propres à faire avancer ces travaux, y compris en particulier des décisions sur la coordination des séances plénières de la conférence et des séances des commissions, comités et groupes de travail.
4) Le Comité directeur propose le texte de léventuel acte final de la conférence (voir larticle 1.2)vii)) pour adoption par la conférence réunie en séance plénière.
CHAPITRE IV : BUREAUX
Article 15 : Les bureaux et leur élection; préséance entre les vice-présidents
1) La conférence a un président et 10 vice-présidents.
2) La Commission de vérification des pouvoirs, chacune des commissions principales et le Comité de rédaction ont un président et deux vice-présidents.
3) Tout groupe de travail a un président et deux vice-présidents.
4) La conférence réunie en séance plénière et siégeant sous la présidence du directeur général de lOMPI élit son président puis, siégeant sous la présidence de son président, élit ses vice-présidents et les bureaux de la Commission de vérification des pouvoirs, des commissions principales et du Comité de rédaction.
5) Le bureau dun groupe de travail est élu par la commission principale qui institue ce groupe de travail.
6) La préséance entre les vice-présidents dun organe donné (la conférence, la Commission de vérification des pouvoirs, les deux commissions principales, tout groupe de travail et le Comité de rédaction) est déterminée par la place occupée par le nom de leur État dans la liste des délégations membres établie dans lordre alphabétique des noms des États en français, en commençant par la délégation membre dont le nom a été tiré au sort par le président de la conférence. Le vice-président dun organe donné qui a la préséance sur tous les autres vice-présidents de cet organe est appelé le premier des vice-présidents de cet organe.
Article 16 : Présidents par intérim
1) Si le président est absent lors dune séance, celle-ci est présidée par le premier des vice-présidents de cet organe en tant que président par intérim.
2) Si tous les membres du bureau dun organe sont absents lors dune séance de cet organe, celui-ci élit un président par intérim.
Article 17 : Remplacement dun président
Si un président se trouve dans limpossibilité de remplir ses fonctions pour le reste de la durée de la conférence, un nouveau président est élu.
Article 18 : Participation du président de séance au vote
1) Aucun président en titre ou par intérim (ci-après dénommé président de séance) ne prend part au vote. Un autre membre de sa délégation peut voter au nom de celle-ci.
2) Si le président de séance est le seul membre de sa délégation, il peut voter, mais seulement en dernier.
CHAPITRE V : CONDUITE DES DÉBATS
Article 19 : Quorum
1) Un quorum est requis lors des séances plénières de la conférence; sous réserve de lalinéa 3), il est constitué par la moitié des délégations membres représentées à la conférence.
2) Un quorum est requis lors des séances de la Commission de vérification des pouvoirs, des deux commissions principales, du Comité de rédaction, du Comité directeur et de tout groupe de travail; il est constitué par la moitié des membres de la commission, du comité ou du groupe de travail en question.
3) Lors de ladoption de linstrument par la conférence réunie en séance plénière, le quorum est constitué par la moitié des délégations membres dont les lettres de créance ont été jugées en bonne et due forme par la conférence réunie en séance plénière.
Article 20 : Pouvoirs généraux du président de séance
1) Outre lexercice des pouvoirs qui lui sont conférés par ailleurs en vertu du présent règlement, le président de séance prononce louverture et la clôture des séances, dirige les débats, accorde le droit de parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Il se prononce sur les motions dordre et, sous réserve du présent règlement, règle les délibérations et veille au maintien de lordre.
2) Le président de séance peut proposer à lorgane quil préside de limiter le temps de parole accordé aux orateurs, de limiter le nombre de fois que chaque délégation peut parler sur une question, de clore la liste des orateurs ou de clore les débats. Il peut aussi proposer la suspension ou lajournement de la séance ou lajournement des débats sur la question en discussion. De telles propositions du président de séance sont considérées comme adoptées si elles ne sont pas immédiatement rejetées.
Article 21 : Interventions orales
1) Nul ne peut parler sans avoir, au préalable, obtenu lautorisation du président de séance. Sous réserve des articles 22 et 23, le président de séance donne la parole aux personnes qui lont demandée en suivant lordre dans lequel elles lont fait.
2) Le président de séance peut rappeler à lordre un orateur si ses remarques ne se rapportent pas à la question en discussion.
Article 22 : Priorité de parole
1) Les délégations membres demandant la parole bénéficient généralement de la priorité de parole sur les délégations observatrices demandant la parole, et les délégations membres ou observatrices bénéficient généralement de la priorité de parole sur les organisations observatrices.
2) Le président dune commission, dun comité ou dun groupe de travail peut bénéficier de la priorité de parole pendant les discussions se rapportant aux travaux de sa commission, de son comité ou de son groupe de travail.
3) Le directeur général de lOMPI ou son représentant peut bénéficier de la priorité de parole pour faire des déclarations, des observations ou des suggestions.
Article 23 : Motions dordre
1) Lors de la discussion de toute question, toute délégation membre peut présenter une motion dordre, sur laquelle le président de séance se prononce immédiatement conformément au présent règlement. Toute délégation membre peut faire appel de la décision du président de séance. Lappel est immédiatement mis aux voix et, à moins quil ne soit accepté, la décision du président de séance est maintenue.
2) La délégation membre qui présente une motion dordre en vertu de lalinéa 1) ne peut pas parler sur le fond de la question en discussion.
Article 24 : Limitation du temps de parole
Dans toute séance, le président de séance peut décider de limiter le temps de parole accordé à chaque orateur et le nombre de fois que chaque délégation ou chaque organisation observatrice peut parler sur une question. Lorsque le débat est limité et quune délégation ou une organisation observatrice dépasse le temps qui lui est imparti, le président de séance rappelle lorateur à lordre sans délai.
Article 25 : Clôture de la liste des orateurs
1) Lors de la discussion de toute question, le président de séance peut donner lecture de la liste des participants qui ont demandé la parole et décider de clore la liste pour cette question. Le président de séance peut toutefois accorder le droit de réponse à tout orateur si une intervention, faite après la clôture de la liste, le rend souhaitable.
2) Toute décision prise par le président de séance en vertu de lalinéa 1) peut faire lobjet dun appel en application de larticle 23.
Article 26 : Ajournement ou clôture des débats
Toute délégation membre peut, à tout moment, proposer lajournement ou la clôture des débats sur la question en discussion, quil y ait ou non un autre participant ayant demandé la parole. Sont autorisés à parler sur la motion, en plus de lauteur de la proposition dajournement ou de clôture des débats, une seule délégation membre pour lappuyer et deux délégations membres pour sy opposer, après quoi la motion est mise immédiatement aux voix. Le président de séance peut limiter le temps de parole accordé aux orateurs en application du présent article.
Article 27 : Suspension ou ajournement de la séance
Lors de la discussion de toute question, toute délégation membre peut proposer la suspension ou lajournement de la séance. Les motions de ce genre ne sont pas débattues mais mises immédiatement aux voix.
Article 28 : Ordre des motions de procédure; contenu des interventions sur de telles motions
1) Sous réserve de larticle 23, les motions suivantes ont priorité, dans lordre suivant, sur toutes autres propositions ou motions pendantes :
2) Toute délégation membre à laquelle la parole est donnée sur une motion de procédure ne peut parler que sur cette motion et ne peut pas parler sur le fond de la question en discussion.
Article 29 : Proposition de base; propositions damendement
1)
2) Toute délégation membre peut présenter des propositions damendement de la proposition de base.
3) Les propositions damendement doivent, en principe, être présentées par écrit et remises au secrétaire de lorgane intéressé. Le secrétariat en distribue des exemplaires aux délégations et aux organisations observatrices. En règle générale, une proposition damendement ne peut être prise en considération et discutée ou mise aux voix dans une séance que si des exemplaires en ont été distribués au moins trois heures avant sa prise en considération. Le président de séance peut toutefois permettre la prise en considération et la discussion dune proposition damendement même si des exemplaires nen ont pas été distribués ou lont été moins de trois heures avant sa prise en considération.
Article 30 : Décisions sur la compétence de la conférence
1) Si une délégation membre présente une motion tendant à ce quune proposition, dûment appuyée, ne soit pas prise en considération par la conférence parce quelle est en dehors de la compétence de cette dernière, cette motion fait lobjet dune décision de la conférence réunie en séance plénière avant que la proposition soit prise en considération.
2) Si la motion visée à lalinéa 1) ci-dessus est présentée devant un organe autre que la conférence réunie en séance plénière, elle est renvoyée pour décision à la conférence réunie en séance plénière.
Article 31 : Retrait des motions de procédure ou des propositions damendement
Toute motion de procédure ou toute proposition damendement peut être retirée par la délégation membre qui la présentée, à tout moment avant que le vote à son sujet nait commencé, à condition quelle nait pas déjà fait lobjet dune proposition damendement présentée par une autre délégation membre. Une motion ou proposition ainsi retirée peut être réintroduite par toute autre délégation membre.
Article 32 : Nouvel examen de questions ayant fait lobjet dune décision
Lorsquun organe sest prononcé sur une question, il ne peut plus lexaminer à nouveau à moins quil nen soit ainsi décidé à la majorité applicable en vertu de larticle 34.2)ii). Ne sont autorisés à parler sur la motion demandant le nouvel examen, en plus de lauteur de la motion, quune seule délégation membre pour lappuyer et deux délégations membres pour sy opposer, après quoi la motion est mise immédiatement aux voix.
CHAPITRE VI : VOTE
Article 33 : Droit de vote
1) Toutes les délégations membres ont le droit de vote. Chacune delles dispose dune voix, ne peut représenter quelle-même et ne peut voter quen son nom propre.
2) La délégation spéciale ne dispose pas du droit de vote et, aux fins de lalinéa 1) du présent article et de larticle 34, le terme délégations membres ninclut pas la délégation spéciale.
3) La délégation spéciale peut, sous lautorité de la Communauté européenne, exercer le droit de vote des États membres de la Communauté européenne qui sont représentés à la conférence diplomatique; toutefois,
Article 34 : Majorités requises
1) Dans la mesure du possible, toutes les décisions de tous les organes sont prises par consensus.
2) Sil nest pas possible de parvenir à un consensus, les décisions suivantes requièrent une majorité des deux tiers des délégations membres présentes qui prennent part au vote :
toutes les autres décisions de tous les organes étant prises à la majorité simple des délégations membres présentes qui prennent part au vote.
3) Prendre part au vote signifie exprimer un vote affirmatif ou négatif; les abstentions expresses ou la non-participation au vote ne sont pas comptées.
Article 35 : Appui nécessaire; mode de vote
1) Sont seules mises aux voix les propositions damendement présentées par une délégation membre et appuyées par au moins une autre délégation membre.
2) Le vote sur toute question se fait à main levée, à moins quune délégation membre, appuyée par au moins une autre délégation membre, ne demande un vote par appel nominal, auquel cas le vote a lieu par appel nominal. Lappel se fait dans lordre alphabétique français des noms des États, en commençant par la délégation membre dont le nom a été tiré au sort par le président de séance.
Article 36 : Procédure durant le vote
1) Lorsque le président de séance a annoncé le commencement du vote, personne ne peut interrompre celui-ci, sauf par une motion dordre sur la procédure de vote.
2) Le président de séance peut permettre à une délégation membre de donner des explications sur son vote ou sur son abstention, soit avant, soit après le vote.
Article 37 : Division des propositions
Toute délégation membre peut demander que des parties de la proposition de base ou dune proposition damendement soient mises aux voix séparément. Si une objection est formulée contre la demande de division, la motion de division est mise aux voix. Ne sont autorisés à parler sur la motion de division, en plus de lauteur de la motion, quune seule délégation membre pour lappuyer et deux délégations membres pour sy opposer. Si la motion de division est acceptée, toutes les parties de la proposition de base ou de la proposition damendement qui ont été adoptées séparément sont de nouveau mises aux voix, en bloc. Si tous les éléments du dispositif de la proposition de base ou de la proposition damendement ont été rejetés, la proposition de base ou la proposition damendement est considérée comme rejetée en bloc.
Article 38 : Vote sur les propositions damendement
1) Toute proposition damendement est mise aux voix avant quil ne soit voté sur le texte auquel elle se rapporte.
2) Lorsque plusieurs propositions damendement se rapportant au même texte sont en présence, elles sont mises aux voix dans lordre dans lequel elles séloignent, quant au fond, du texte en question, celle qui sen éloigne le plus étant mise aux voix en premier lieu et celle qui sen éloigne le moins étant mise aux voix en dernier lieu. Toutefois, si ladoption dune proposition damendement implique nécessairement le rejet dune autre proposition damendement ou du texte original, cette autre proposition ou ce texte nest pas mis aux voix.
3) Si une ou plusieurs propositions damendement portant sur le même texte sont adoptées, le texte ainsi amendé est mis aux voix.
4) Toute proposition visant à opérer une addition ou une suppression dans un texte est considérée comme une proposition damendement.
Article 39 : Vote sur les propositions damendement portant sur une même question
Sous réserve de larticle 38, lorsquune question fait lobjet de plusieurs propositions, celles-ci sont mises aux voix dans lordre selon lequel elles ont été présentées, à moins que lorgane intéressé ne décide dun ordre différent.
Article 40 : Partage égal des voix
1) Sous réserve de lalinéa 2), en cas de partage égal des voix lors dun vote sur une question qui ne requiert que la majorité simple, la proposition est considérée comme rejetée.
2) Si, en cas de partage égal des voix lors dun vote sur une proposition concernant lélection dune personne comme membre dun bureau, cette proposition est maintenue, elle est remise aux voix jusquà ce quelle soit adoptée ou rejetée ou quune autre personne soit élue au poste en question.
CHAPITRE VII : LANGUES ET COMPTES RENDUS
Article 41 : Langues des interventions orales
1) Sous réserve de lalinéa 2), les interventions orales aux séances des différents organes se font en français, en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol ou en russe et linterprétation dans les cinq autres langues est assurée par le secrétariat.
2) À moins que lun de ses membres ne sy oppose, une commission, un comité ou un groupe de travail peut décider de renoncer à linterprétation ou de la limiter à certaines seulement des langues mentionnées à lalinéa 1).
Article 42 : Comptes rendus analytiques
1) Des comptes rendus analytiques provisoires des séances plénières de la conférence et des séances des commissions principales sont établis par le Bureau international et communiqués dès que possible après la clôture de la conférence à tous les orateurs; ces derniers disposent dun délai de deux mois à dater de cette communication pour faire connaître au Bureau international leurs suggestions quant aux corrections quils voudraient voir apporter au compte rendu de leurs interventions.
2) Les comptes rendus analytiques définitifs sont publiés en temps utile par le Bureau international.
Article 43 : Langues des documents et des comptes rendus analytiques
1) Les propositions écrites sont présentées au secrétariat en français, en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol ou en russe. Le secrétariat les distribue en français, en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol et en russe.
2) Les rapports des commissions et comités et des groupes de travail éventuels sont distribués en français, en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol et en russe. Les documents dinformation du secrétariat sont distribués en français et en anglais et, chaque fois que possible, aussi en arabe, en chinois, en espagnol et en russe.
3)
CHAPITRE VIII : SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES
Article 44 : Séances de la conférence et des commissions principales
Les séances plénières de la conférence et les séances des commissions principales sont publiques, à moins que la conférence réunie en séance plénière ou la commission principale intéressée nen décide autrement.
Article 45 : Séances de la Commission de vérification des pouvoirs, des comités et des groupes de travail
Les séances de la Commission de vérification des pouvoirs, du Comité de rédaction, du Comité directeur et des groupes de travail éventuels ne sont ouvertes quaux membres de la commission, du comité ou du groupe de travail intéressé et au secrétariat.
CHAPITRE IX : DÉLÉGATIONS OBSERVATRICES ET ORGANISATIONS OBSERVATRICES
Article 46 : Statut des observateurs
1) Les délégations observatrices peuvent assister aux séances plénières de la conférence et aux séances des commissions principales et y faire des déclarations orales.
2) Les organisations observatrices peuvent assister aux séances plénières de la conférence et aux séances des commissions principales. Sur linvitation du président de séance, elles peuvent faire lors de ces séances des déclarations orales sur des questions entrant dans le cadre de leurs activités.
3) Les déclarations écrites présentées par les délégations observatrices ou par les organisations observatrices sur des questions qui sont de leur compétence particulière et qui se rapportent aux travaux de la conférence sont distribuées aux participants par le secrétariat dans les quantités et dans les langues dans lesquelles elles lui ont été fournies.
CHAPITRE X : MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 47 : Possibilité de modifier le règlement intérieur
À lexception du présent article, le présent règlement peut être modifié par la conférence réunie en séance plénière.
CHAPITRE XI : ACTE FINAL
Article 48 : Signature de lacte final
Si un acte final est adopté, il est ouvert à la signature de toute délégation.
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