OMPI |
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SCCR/1/3 ORIGINAL: anglais DATE: 7 septembre 1998 |
COMITÉ PERMANENT DU DROIT D'AUTEUR
ET DES DROITS CONNEXES
Première session
Genève, 2 - 10 novembre 1998
LA LÉGISLATION EN VIGUEUR AUX NIVEAUX INTERNATIONAL, RÉGIONAL ET NATIONAL EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES DROITS DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION
Mémorandum du Bureau international
I. INTRODUCTION
Le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) harmonise et met à jour les normes internationales de protection des artistes interprètes ou exécutants (excepté en ce qui concerne les "interprétions et exécutions audiovisuelles") et des producteurs de phonogrammes, mais ne s'applique pas à la troisième catégorie traditionnelle de bénéficiaires de droits connexes, à savoir les organismes de radiodiffusion. Au cours des travaux préparatoires qui ont conduit à l'adoption du WPPT et du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT), ainsi qu'à l'occasion des sessions de septembre-octobre 1997 des organes directeurs de l'OMPI, plusieurs délégations ont proposé que l'OMPI inscrive à son programme la question de l'harmonisation des droits des organismes de radiodiffusion. Le Colloque mondial de l'OMPI sur la radiodiffusion, les nouvelles techniques de communication et la propriété intellectuelle, tenu à Manille en avril 1997, et le Colloque de l'OMPI sur la radiodiffusion, les nouvelles techniques de communication et la propriété intellectuelle pour les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, tenu à Cancún (Mexique) en février 1998, ont permis de recenser plusieurs domaines dans lesquels l'harmonisation internationale et la mise à jour des normes en vigueur s'imposent et ont montré qu'il pourrait être nécessaire d'étendre ces activités aux droits des distributeurs de programmes propres câblés.
Le programme et budget de l'OMPI pour l'exercice biennal 1998-1999 prévoit notamment la tenue de deux ou trois réunions de représentants d'États membres de l'OMPI et de représentants de la Communauté européenne, revêtant la forme, selon la progression et les impératifs des travaux préparatoires, de réunions d'information, de sessions d'un comité d'experts (s'adressant aussi aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales intéressées), de sessions du Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes ou de consultations et négociations informelles. On compte que ces réunions permettront de progresser sur la voie de l'adoption, probablement au cours de l'exercice biennal 2000-2001, de recommandations, de principes directeurs ou d'autres formes similaires de conseils, en vue de l'harmonisation des législations régionales et nationales sur ces questions, ou de l'adoption d'un traité sur la protection des droits des organismes de radiodiffusion et des distributeurs de programmes propres câblés.
Le présent mémorandum est consacré à l'examen de divers aspects de la législation nationale et régionale sur la protection des organismes de radiodiffusion dans les États membres de l'OMPI, ainsi que dans le cadre de la Communauté européenne et du Conseil de l'Europe et dans les pays parties à l'Accord de Carthagène. Il fait également référence à l'Accord de libre-échange nord-américain. Un petit nombre de pays pour lesquels le Bureau international ne disposait pas des textes de loi, ou de leurs récentes modifications, en français, anglais ou espagnol au moment où le mémorandum a été établi, ont été exclus de l'examen. Il n'a pas davantage été possible d'inclure dans l'examen les dispositions relatives à la protection des organismes de radiodiffusion qui ne figurent pas dans la législation sur le droit d'auteur mais, par exemple, dans les lois nationales relatives à la radiodiffusion ou aux télécommunications. Étant donné que les normes en vigueur au niveau international peuvent avoir - et dans bien des cas ont effectivement - un rapport direct ou indirect avec la législation nationale et régionale, elles font également l'objet d'un bref examen. Le mémorandum résume également les principaux points soulevés au cours des deux colloques de l'OMPI mentionnés au paragraphe 1.
L'objectif du présent mémorandum est de permettre au Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes de répondre aux questions suivantes : i) des travaux suivis doivent-ils être entrepris en ce qui concerne la protection des organismes de radiodiffusion; ii) quelle forme ces travaux doivent-ils prendre et iii) quelles informations et mesures préparatoires complémentaires seraient-elles nécessaires à cet effet?
II. LA PROTECTION DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION
AU NIVEAU INTERNATIONAL
A. La Convention de Rome
La Convention de Rome de 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (ci-après dénommée "Convention de Rome") comporte un certain nombre de normes concernant la protection des organismes de radiodiffusion. Elle a force obligatoire pour les 57 États qui y sont parties (à la date du 10 août 1998).
La Convention de Rome prévoit l'application du traitement national, compte tenu de la protection expressément garantie et des limitations expressément prévues dans ladite convention (article 2.2). À cet égard, on entend, par traitement national, le traitement que l'État contractant sur le territoire duquel la protection est demandée accorde, en vertu de sa législation nationale, aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur son territoire, pour les émissions radiodiffusées par des émetteurs situés sur ce territoire (article 2.1). Aux termes de la convention, le traitement national sera accordé aux organismes de radiodiffusion d'autres États contractants si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant, ou si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire d'un autre État contractant (article 6.1). La convention prévoit, toutefois, la possibilité pour les États contractants de déclarer qu'ils n'accorderont de protection à des émissions en provenance d'autres États contractants que si les deux critères susmentionnés sont respectés (article 6.2).
La protection minima accordée aux organismes de radiodiffusion en vertu de la Convention de Rome consiste dans le droit d'autoriser ou d'interdire : a) la réémission de leurs émissions; b) la fixation sur un support matériel de leurs émissions; c) la reproduction de fixations de leurs émissions; et d) la communication au public de leurs émissions de télévision, lorsqu'elle est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit entrée. Le droit de reproduction, toutefois, ne s'applique qu'à la reproduction des fixations faites soit sans leur consentement, soit en vertu des dispositions de l'article 15 (relatives aux exceptions et limitations autorisées par la convention) si la reproduction est faite à des fins autres que celles visées par lesdites dispositions. S'agissant du droit de communication au public, la convention prévoit qu'il appartient à la législation nationale du pays où la protection de ce droit est demandée de déterminer les conditions d'exercice de ce droit (article 13). L'article 16.1.b) de la convention permet en outre à un État contractant de spécifier qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'article 13.d) relatives à la communication au public. Dans ce cas, les autres États contractants ne seront pas tenus d'accorder ce droit aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur le territoire de cet État.
La Convention de Rome prévoit des exceptions et limitations dans les cas suivants : a) lorsqu'il s'agit d'une utilisation privée; b) lorsqu'il y a utilisation de court fragments à l'occasion du compte rendu d'un événement d'actualité; c) lorsqu'il y a fixation éphémère par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions; et d) lorsqu'il y a utilisation uniquement à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique. En outre, les États contractants ont la faculté d'appliquer des limitations de même nature que celles qui sont prévues par leur législation en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les _uvres littéraires et artistiques, sous réserve toutefois que des licences obligatoires ne puissent être instituées que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la convention (article 15).
En vertu de la Convention de Rome, la durée de la protection pour les organismes de radiodiffusion est de 20 ans à compter de la fin de l'année où l'émission a eu lieu (article 14). La protection n'est pas rétroactive; elle ne s'applique qu'aux émissions ayant eu lieu après que l'État en question est devenu partie à la convention.
B. L'Accord sur les ADPIC
L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) est l'un des accords auxquels les 132 États membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) - à la date du 10 août 1998 - sont parties. En vertu de cet accord, les Membres de l'OMC sont tenus d'accorder le traitement national aux ressortissants des autres membres, sous réserve des exceptions déjà prévues dans la Convention de Rome (article 3.1). Cette obligation s'applique également en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion, auquel cas on entend par "ressortissants" les personnes physiques ou morales qui rempliraient les conditions requises pour bénéficier de la protection prévue dans la Convention de Rome (article 1.3).
L'Accord sur les ADPIC prévoit également que les organismes de radiodiffusion bénéficient du traitement de la nation la plus favorisée, sauf pour ce qui concerne tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un membre conformément aux dispositions de la Convention de Rome qui autorisent que le traitement accordé soit fonction non pas du traitement national mais du traitement accordé dans un autre pays (article 4).
En vertu de la protection minima accordée en vertu de l'article 14.3 de l'Accord sur les ADPIC, les organismes de radiodiffusion ont le droit d'interdire les actes ci-après lorsqu'ils sont entrepris sans leur autorisation : la fixation, la reproduction de fixations et la réémission par le moyen des ondes radioélectriques d'émissions ainsi que la communication au public de leurs émissions de télévision. L'article 14.3 prévoit en outre ce qui suit : "Dans les cas où les membres n'accorderont pas de tels droits à des organismes de radiodiffusion, ils donneront aux titulaires du droit d'auteur sur le contenu d'émissions la possibilité d'empêcher les actes susmentionnés, sous réserve des dispositions de la Convention de Berne (1971)". Cette disposition semble impliquer que seuls les membres dont les lois sur le droit d'auteur confèrent à la notion d'_uvre une acception suffisamment large pour garantir une protection efficace aux organismes de radiodiffusion pour ce qui est de leurs programmes radiodiffusés peuvent refuser d'accorder des droits spécifiques aux organismes de radiodiffusion (voir "Incidence de l'Accord sur les ADPIC sur les traités administrés par l'OMPI", publication de l'OMPI n° 464(F), 1996, paragraphe 67).
Les membres peuvent prévoir des conditions, limitations, exceptions et réserves dans la mesure autorisée par la Convention de Rome (article 14.6). Les dispositions de l'article 18 de la Convention de Berne relatives à la protection dite rétroactive sont étendues, en vertu de l'Accord sur les ADPIC, aux droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, mais non aux droits des organismes de radiodiffusion (article 14.6).
La durée de protection offerte aux organismes de radiodiffusion en vertu de l'Accord sur les ADPIC ne doit pas être inférieure à 20 ans à compter de la fin de l'année civile de radiodiffusion (article 14.5).
C. La Convention satellites
La Convention de Bruxelles de 1974 concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite (Convention de Bruxelles) traite de la protection des signaux transmis par satellite par l'intermédiaire desquels des programmes sont transmis entre des organismes de radiodiffusion ou entre ces organismes et les câblodistributeurs. Le 10 août 1998, 22 pays étaient parties à cette convention. La convention n'est pas applicable aux signaux qui sont destinés à la réception directe par le public en général à partir du satellite (article 3) ni aux signaux dérivés provenant de signaux déjà distribués par un distributeur auquel les signaux émis étaient destinés (article 2.3)).
En vertu de la Convention de Bruxelles, les États contractants s'engagent à prendre des mesures adéquates pour faire obstacle à la distribution sur leur territoire, ou à partir de leur territoire, de signaux porteurs de programmes par tout distributeur auquel les signaux émis vers le satellite ou passant par le satellite ne sont pas destinés. Cet engagement s'étend au cas où l'organisme d'origine est ressortissant d'un autre État contractant et où les signaux distribués sont des signaux dérivés (article 2.1)). Des exceptions et limitations sont admises pour ce qui est de l'utilisation de courts extraits provenant de comptes rendus d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée par le but d'information de ces extraits, de citations conformes aux bons usages et justifiées par leur but d'information et, pour les pays en développement, de la distribution faite uniquement à des fins d'enseignement, y compris à l'intention des adultes, ou de recherche scientifique (article 4).
III. LA LÉGISLATION RÉGIONALE SUR LA PROTECTION
DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION
A. La Communauté européenne
Plusieurs directives de la Communauté européenne traitent de la protection des organismes de radiodiffusion, notamment la directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (directive sur la location), la directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (directive sur le câble et le satellite) et la directive 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (directive sur la durée). Ces directives sont entrées en vigueur respectivement le 1er juillet 1994, le 1er janvier 1995 et le 1er juillet 1995. Elles ont force obligatoire pour les 15 pays de l'Union européenne, à savoir : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède. Les dispositions des directives sont également applicables aux pays de l'Espace économique européen, qui comprend, outre les pays de l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
La protection des droits voisins en vertu de la directive sur la location vise également, outre les droits des organismes de radiodiffusion (et d'autres catégories de titulaires de droits), les droits des câblodistributeurs. Les droits accordés comprennent le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la fixation de leurs émissions, qu'elles soient diffusées sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite (article 6.2). Un câblodistributeur ne peut toutefois prétendre à ce droit lorsqu'il se borne à retransmettre par câble des émissions d'organismes de radiodiffusion (article 6.3). En vertu des dispositions de l'article 7.1, les États membres prévoient, pour les organismes de radiodiffusion, le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte des fixations de leurs émissions au sens de l'article 6.2. La protection comprend également le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée (article 8.3).
En ce qui concerne la communication au public par satellite, l'article 4 de la directive sur le câble et le satellite prévoit que les droits des organismes de radiodiffusion sont protégés conformément aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 10 de la directive sur la location (s'agissant du dernier article, voir le paragraphe 22 ci-dessous). En conséquence, dans la directive sur la location, l'expression "radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques" doit s'entendre comme visant également la communication au public par satellite. S'agissant de la retransmission par câble, l'article 8 de la directive sur le câble et le satellite prévoit que les États membres veillent à ce que les retransmissions par câble d'émissions provenant d'autres États membres se déroulent sur leur territoire dans le respect du droit d'auteur et des droits voisins en vigueur et sur la base de contrats individuels ou collectifs conclus entre les titulaires du droit d'auteur et de droits voisins et les câblodistributeurs. L'article 9 de cette directive comporte certaines dispositions spéciales concernant l'exercice du droit de retransmission par câble, selon lesquelles, notamment, ce droit ne peut être exercé que par une société de gestion collective; selon l'article 10, toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux droits exercés par un organisme de radiodiffusion à l'égard de ses propres émissions, que les droits en question lui appartiennent ou qu'ils lui aient été transférés par d'autres titulaires du droit d'auteur ou de droits voisins. Dans les cas où un accord ne peut être conclu, les articles 11 et 12 comportent des dispositions relatives à la médiation et à la prévention des abus de positions de négociation.
En ce qui concerne le droit de communication au public par satellite, l'article 1.2.d) de la directive sur le câble et le satellite prévoit que lorsqu'une communication au public par satellite a lieu dans un pays tiers qui n'assure pas le niveau de protection prévu par la directive en matière de radiodiffusion par satellite, i) si les signaux porteurs de programmes sont transmis au satellite à partir d'une station pour liaison montante située dans un État membre, la communication au public est réputée avoir eu lieu dans cet État membre et les droits prévus par la directive peuvent être exercés contre la personne exploitant cette station, ou ii) s'il n'est pas fait appel à une station pour liaison montante mais qu'un organisme de radiodiffusion situé dans un État membre a délégué la communication au public, celle-ci est réputée avoir eu lieu dans l'État membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement dans la Communauté et les droits prévus par la directive peuvent être exercés contre l'organisme de radiodiffusion.
L'article 9.1 de la directive sur la location dispose que les États membres prévoient pour les organismes de radiodiffusion, en ce qui concerne les fixations de leurs émissions, au sens de l'article 6.2, un droit exclusif de mise à la disposition du public de ces objets, y compris de copies, par la vente ou autrement. Ce droit de distribution dans la Communauté relatif à un objet de ce type n'est épuisé qu'en cas de première vente dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement (article 9.2). Les dispositions de l'article premier de la directive relatives aux droits de location et de prêt ne s'appliquent pas aux émissions.
Les limitations et exceptions éventuelles aux droits font l'objet de l'article 10 de la directive sur la location, qui permet des limitations dans les cas suivants : lorsqu'il s'agit d'une utilisation privée; lorsqu'il y a utilisation de courts fragments à l'occasion du compte rendu d'un événement d'actualité; lorsqu'il y a fixation éphémère par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions; et lorsqu'il y a utilisation uniquement à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique. Tout État membre a la faculté de prévoir, en ce qui concerne la protection des organismes de radiodiffusion, des limitations de même nature que celles qui sont prévues par la législation concernant la protection du droit d'auteur sur les _uvres littéraires et artistiques. Toutefois, des licences obligatoires ne peuvent être prévues que dans la mesure où elles sont compatibles avec la Convention de Rome.
S'agissant de la rétroactivité, la directive sur la location s'applique à toutes les émissions visées dans la directive dont la protection par la législation des États membres sur le droit d'auteur ou les droits voisins n'avait pas encore pris fin le 1er juillet 1994, ou qui répondaient à cette date aux critères de protection prévus par cette directive (article 13.1). Cette disposition est également applicable, par renvoi, à la protection des organismes de radiodiffusion en vertu de la directive sur le câble et le satellite.
La durée de la protection fait l'objet de l'article 3 de la directive sur la durée, selon lequel les droits des organismes de radiodiffusion expirent 50 ans après la première diffusion d'une émission, que cette émission soit diffusée sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.
B. Le Conseil de l'Europe
L'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision, modifié par un premier protocole puis par deux protocoles additionnels, est initialement entré en vigueur le 1er juillet 1961. Le 10 août 1998, il avait force obligatoire pour six pays : l'Allemagne, le Danemark, la France, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suède. La protection minimale accordée en vertu de l'article 1.1 de l'arrangement va au-delà des droits prévus par la Convention de Rome, notamment dans la mesure où elle englobe la distribution des émissions de télévision par fil (article 1.1.b) et où elle comprend un droit de reproduction des fixations qui n'est pas limité aux fixations faites sans le consentement de l'organisme de radiodiffusion (article 1.1.d)), ainsi que des droits de réémission, de distribution par fil ou de communication au public au moyen des fixations ou reproductions visées à la lettre d) mentionnée ci-dessus, sauf si l'organisme titulaire du droit a autorisé la vente au public de ces fixations ou reproductions (article 1.1.e)).
L'article 3 de l'arrangement permet aux pays parties audit arrangement de formuler certaines réserves et notamment, s'agissant de l'article 1.1.b), d'exclure la protection relative à la distribution par fil prévue audit alinéa en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion constitués sur leur territoire ou effectuant des émissions sur un tel territoire, et de limiter l'exercice de cette protection, en ce qui concerne les émissions des organismes de radiodiffusion constitués sur le territoire d'une autre partie à l'arrangement ou effectuant des émissions sur un tel territoire, à un pourcentage des émissions de ces organismes, ce pourcentage ne pouvant pas être inférieur à 50% de la durée moyenne hebdomadaire des émissions de chacun de ces organismes. Conformément à l'article 3.3 de l'arrangement, les pays parties audit arrangement ont la faculté, en ce qui concerne leur territoire, de désigner un organe qui pourra être saisi des cas où, notamment, le droit de distribution au public par fil visé à l'article 1.1.b) aura été refusé arbitrairement ou accordé à des conditions excessives par l'organisme de radiodiffusion titulaire de ce droit.
En vertu de l'arrangement, la durée minimale de protection est de 20 ans à compter de la fin de l'année où l'émission a eu lieu.
Un nouvel instrument régional, élaboré sous les auspices du Conseil de l'Europe, la Convention européenne du 11 mai 1994 concernant des questions de droit d'auteur et de droits voisins dans le cadre de la radiodiffusion transfrontière par satellite, n'est pas encore entré en vigueur.
C. L'Accord de Carthagène
La décision n° 351 de l'Accord de Carthagène comportant le "Régime commun concernant le droit d'auteur et les droits voisins" résulte d'un accord conclu le 17 décembre 1993 entre la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et le Venezuela, et est entrée en vigueur le 21 décembre 1993.
La décision définit la notion d'"émission" comme englobant la production de signaux porteurs de programmes destinés à un satellite de radiodiffusion ou de télécommunication ainsi que la diffusion au public par un organisme qui émet ou diffuse des émissions d'autres organismes, reçues par l'intermédiaire de l'un ou l'autre des satellites mentionnés (article 40). Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit d'autoriser ou d'interdire la retransmission de leurs émissions par un moyen ou un procédé quelconque, la fixation de leurs émissions sur un support matériel, et la reproduction d'une fixation de leurs émissions (article 39). L'article 3 de la décision définit la "retransmission" comme la réémission d'un signal ou d'un programme reçu d'une autre source, effectuée au moyen de la diffusion par des ondes radioélectriques de signes, de sons ou d'images, ou par fil, câble, fibre optique ou un autre procédé analogue.
La durée de la protection ne peut pas être inférieure à 50 ans, à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de la réalisation de l'émission (article 41). Il appartient à la législation interne des pays membres de limiter les droits des organismes de radiodiffusion dans les cas autorisés par la Convention de Rome (article 42).
D. L'accord de libre-échange nord-américain
L'ALENA ("Accord de libre-échange nord-américain entre le Gouvernement du Canada, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement des États-Unis du Mexique") a été conclu le 8 décembre 1993 et est entré en vigueur le 1er janvier 1994.
S'agissant de la protection des organismes de radiodiffusion, l'ALENA vise à protéger le contenu des émissions télévisées transmises par signaux satellite encodés. Chaque partie est tenue d'imposer des sanctions pénales et civiles à quiconque fabrique, importe, vend, loue ou met par ailleurs à la disposition du public tout appareil ou système servant principalement au décodage de signaux satellite encodés porteurs de programmes, sans l'autorisation du distributeur légitime de ces signaux (article 1707.a)). Chaque partie doit également ériger en délit civil le fait de capter dans le cadre d'activités commerciales ou de distribuer des signaux satellite encodés porteurs de programmes qui auront été décodés sans l'autorisation du distributeur légitime, ou le fait d'exercer une activité interdite aux termes de l'alinéa susmentionné (article 1707.b)). Ainsi, toute personne qui détient "un intérêt dans le contenu de ces signaux" a qualité pour engager des poursuites.
IV. LA LÉGISLATION NATIONALE SUR LA PROTECTION
DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION
A. Protection en vertu du droit d'auteur ou des droits connexes
L'examen des législations nationales sur le droit d'auteur et les droits connexes des États membres de l'OMPI montre que pratiquement toutes ces législations comportent des dispositions qui protègent, ou peuvent être interprétées comme protégeant, les organismes de radiodiffusion. Il y a toutefois des différences notables dans la façon dont cette protection est accordée. À cet égard, l'une des solutions consiste à accorder des droits connexes spécifiques aux organismes de radiodiffusion. Des dispositions de ce type ont été recensées dans la législation des pays suivants : Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Cameroun, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Danemark, Équateur, El Salvador, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Gabon, Géorgie, Grèce, Guatemala, Guinée, Honduras, Hongrie, Inde, Islande, Italie, Japon, Kazakhstan, Lesotho, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Madagascar, Maurice, Mexique, Mongolie, Niger, Norvège, Pakistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République de Corée, République démocratique du Congo, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Rwanda, Saint-Siège, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Suède, Suisse, Togo, Trinité-et-Tobago, Turquie, Ukraine, Uruguay et Venezuela.
D'autres pays, toutefois, n'accordent pas de droits connexes aux organismes de radiodiffusion, mais considèrent les émissions comme une catégorie d'_uvres, protégée par le droit d'auteur. Des dispositions exprès en ce sens ont été recensées dans la législation des pays suivants : Afrique du Sud, Angola, Australie, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Botswana, Chypre, Cuba, Émirats arabes unis, Fidji, Ghana, Guyana, Iraq, Irlande, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Lituanie, Malawi, Malte, Namibie, Nigéria, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Qatar, Royaume-Uni, Sainte-Lucie, Sierra Leone, Singapour, Tanzanie, Thaïlande, Yémen, Zambie et Zimbabwe.
L'absence de dispositions spécifiques relatives à la protection des organismes de radiodiffusion par le droit d'auteur ne signifie pas nécessairement qu'une telle protection n'existe pas. Elle peut par exemple résulter de l'interprétation de la notion générale d'"_uvre" protégée; il est aussi possible que les émissions soient considérées comme une compilation d'_uvres ou de données, protégée en tant que telle. Dans ce dernier cas toutefois, il semblerait que la protection ne porte que sur l'utilisation de parties d'émissions d'une ampleur telle que cette utilisation constituerait une atteinte à la compilation ainsi protégée. Ce dernier cas est illustré par la loi sur le droit d'auteur des États-Unis d'Amérique, dans laquelle les émissions ne figurent pas dans la liste des _uvres; l'article 101 de la loi prévoit toutefois qu'"une _uvre composée de sons ou d'images, ou de sons et d'images, qui sont transmis, est `fixée', au sens du présent titre, si la fixation de ladite _uvre intervient simultanément à sa transmission." Il s'ensuit que les organismes de radiodiffusion peuvent bénéficier de la protection du droit d'auteur pour tous les objets susceptibles de protection qu'ils produisent et transmettent, même s'il s'agit d'une transmission en direct, pourvu qu'ils procèdent simultanément à l'enregistrement de l'émission transmise en direct. Il ressort de la jurisprudence que la transmission en direct, simultanément enregistrée, d'un match de football est protégée par le droit d'auteur même dans le cas où l'utilisation sans autorisation n'était pas liée aux signaux radiodiffusés (et enregistrés), mais à une liaison point à point non modifiée et quasi simultanée, par laquelle le match était transmis du terrain de jeu à l'organisme de radiodiffusion (National Football League v. McBee & Bruno's Inc., 792 F.2d 726 (8th Cir.1986)).
La distinction entre protection par le droit d'auteur et protection au titre des droits connexes n'est toutefois pas toujours claire. Le droit d'auteur peut par exemple s'appliquer aux émissions en tant que catégorie spéciale d'_uvres, bénéficiant de droits distincts. Lorsque ces droits sont parallèles à ceux qui sont habituellement accordés dans le cadre des droits connexes, la distinction semble reposer davantage sur la terminologie et la méthode d'élaboration des textes que sur des différences de fond quant aux incidences pratiques de la législation. La législation du Canada semble illustrer ce fait : le terme utilisé pour la protection des organismes de radiodiffusion est "droit d'auteur" ("copyright" dans la version anglaise de la loi) mais les dispositions fondamentales sont dissociées des dispositions générales relatives au droit d'auteur et font l'objet d'un article distinct (article 21) de la partie consacrée à la protection des prestations, enregistrements sonores et signaux de communication.
Parmi les pays qui protègent les émissions en tant qu'_uvres, il existe des différences quant à l'objet exact de la protection. Les législations nationales ne sont pas toutes entièrement claires à cet égard et, par exemple, des pays tels que Cuba, les Émirats arabes unis, les États-Unis d'Amérique, la Jordanie, la Lituanie, Oman et le Qatar protègent, ou semblent protéger, le contenu de l'émission plutôt que le signal émis. D'autres pays, tels que la Jamaïque, le Kenya, Malte, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, semblent protéger le signal, plutôt que le contenu. Cette différence peut, en fonction d'autres dispositions de la législation pertinente, avoir des incidences pratiques et juridiques. Elles auront trait notamment au calcul de la durée de la protection en cas de rediffusions de la même émission, et au droit de l'organisme de radiodiffusion d'engager des poursuites au cas où il n'a acquis qu'une licence non exclusive pour diffuser, par exemple, une _uvre audiovisuelle.
B. Les organismes de radiodiffusion protégés
Lorsque la notion de protection des organismes de radiodiffusion par les droits de propriété intellectuelle est apparue, et de même lorsque la Convention de Rome a été adoptée en 1961, la technique ne permettait que des émissions terrestres, c'est-à-dire transmises à partir d'émetteurs situés sur terre. Cela était également le cas en 1974 lorsque la Convention de Bruxelles a été adoptée. À cette époque, les satellites "de point à point" ou satellites "de communication" étaient utilisés principalement pour des communications entre organismes de radiodiffusion, câblodistributeurs et entités similaires, bien que l'on sût que la radiodiffusion directe par satellite serait techniquement possible quelques années plus tard. Toutes les lois nationales examinées comportant des dispositions sur la protection des organismes de radiodiffusion s'appliquent à ces émissions de radiodiffusion terrestres.
Dans les années 80, les progrès techniques ont conduit à la fabrication et à la commercialisation de matériel permettant au public de recevoir des émissions transmises par des satellites "de point à point" ou satellites "de communication". Cette évolution a elle-même entraîné un changement notable dans l'utilisation de ces satellites, au fur et à mesure que leur nombre augmentait et que les transmissions prenaient le caractère d'émissions régulières, destinées à être directement reçues par le grand public. Également à la même époque, des satellites extrêmement puissants ont été mis au point et lancés afin d'être utilisés pour la radiodiffusion directe par satellite ("satellites de radiodiffusion directe").
Cette évolution s'est reflétée dans les modifications apportées à de nombreuses lois nationales pour indiquer ou préciser que la protection des organismes de radiodiffusion vise aussi bien la radiodiffusion terrestre que la radiodiffusion par satellite. Cela s'est fait de différentes façons, notamment par la mention expresse des émissions de radiodiffusion par satellite dans la définition de l'"émission" ou de termes connexes, ou encore dans les dispositions prévoyant la protection, comme cela est notamment le cas dans les pays suivants : Afrique du Sud, Autriche, Barbade, Belgique, Chypre, Équateur, Fédération de Russie, France, Italie, Kazakhstan, Lettonie, Nigéria, Pérou et Royaume-Uni. La législation de certains pays, parmi ceux qui assurent la protection des émissions de radiodiffusion au titre du droit d'auteur, fait état des "signaux porteurs de programmes" en tant que catégorie d'_uvres distincte. Tel est notamment le cas en Afrique du Sud, au Ghana, au Kenya, au Malawi et en Namibie. Dans de nombreux pays toutefois, il y a lieu de supposer que la définition générale de l'"émission de radiodiffusion" est suffisamment large pour englober à la fois la radiodiffusion terrestre et la radiodiffusion par satellite.
Une autre évolution tient à l'importance croissante de la distribution par câble des émissions et des programmes propres câblés. Ce dernier phénomène notamment, dénommé aussi "câblodistribution", a été expressément pris en considération dans certaines législations nationales en vertu desquelles les organismes effectuant ce type de distribution jouissent de droits correspondant à ceux des organismes de radiodiffusion. Cela semble notamment être le cas dans les lois des pays suivants : Autriche, Barbade, Belgique, Chypre, Équateur, Fédération de Russie, Géorgie, Hongrie, Italie, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Lettonie, Mexique, Nigéria, Nouvelle-Zélande, Pérou, République de Moldova, Royaume-Uni, Sainte-Lucie, Singapour, Slovaquie et Zambie.
C. Droits accordés
En ce qui concerne la portée des droits accordés, la plupart des lois examinées retiennent les droits prévus à l'article 13.a) à c) de la Convention de Rome. Dans certains pays, les droits accordés correspondent exactement, ou moyennant des variations infimes, à la protection minima prévue par ces dispositions. Cela semble être le cas dans les pays suivants : Argentine, Canada, Chypre, Colombie, Estonie, Géorgie, Ghana, Guinée, Inde, Malawi, Maurice, Niger, Paraguay, Rwanda, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Soudan, Togo et Uruguay.
Toutefois, en ce qui concerne en particulier le droit de reproduction, un certain nombre de pays qui, par ailleurs, suivent étroitement les dispositions concernant les droits prévus aux alinéas a) et b) de l'article susmentionné, ont choisi d'accorder le droit de reproduction sans les limitations autorisées par l'alinéa c)i) et ii) dudit article (article 13 de la Convention de Rome). Cela semble être le cas des pays suivants : Australie, Bangladesh, Barbade, Bolivie, Botswana, Brésil, Cameroun, Chili, Chine, Équateur, El Salvador, Fidji, Gabon, Guatemala, Guyana, Honduras, Mongolie, Panama, Philippines, Pologne, République de Corée, République démocratique du Congo, Sierra Leone, Turquie, Venezuela et Zimbabwe. En outre, cela pourrait également être le cas des cinq pays suivants : Chypre, Kenya, Malte, Thaïlande et Tanzanie, mais les lois de ces pays peuvent également être interprétées comme ne visant que la fixation, et non la reproduction de cette fixation.
S'agissant du droit de communication au public prévu par l'article 13.d) de la Convention de Rome, il est possible, en vertu de cette disposition, d'en subordonner l'exercice à certaines conditions et de formuler une réserve quant à son application, en vertu de l'article 16.1.b) de la convention. Dans les pays suivants, ce droit semble être accordé sans la limitation tenant au paiement d'un droit par le public : Barbade, Brésil, Costa Rica, Cuba, Danemark, États-Unis d'Amérique, Jamaïque, Japon, Jordanie, Libéria, Lituanie, Mongolie, Nigéria, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pays-Bas, Sainte-Lucie, Suisse, Trinité-et-Tobago, Yémen et Zambie.
Des dispositions correspondant à la condition énoncée à l'article 13.d) de la Convention de Rome, selon laquelle la communication au public est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée, ont été recensées dans la législation des pays suivants : Allemagne, Argentine, Belgique, Botswana, Cameroun, Canada, Chypre, El Salvador, Équateur, Espagne, Fédération de Russie, Fidji, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Guatemala, Guyana, Honduras, Hongrie, Irlande, Italie, Kazakhstan, Kenya, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Madagascar, Malte, Paraguay, République de Moldova, Roumanie, Royaume-Uni, Sierra Leone, Singapour, Slovénie, Suède, Tanzanie, Turquie, Ukraine, Uruguay et Zimbabwe. Au Chili et dans la République démocratique du Congo, les organismes de radiodiffusion bénéficient d'un droit à rémunération équitable pour la communication au public d'émissions dans les lieux librement accessibles au public. Certains pays, tels que le Costa Rica, l'Islande, le Mexique, la Norvège et la Thaïlande, ont remplacé le paiement d'un droit d'entrée par des conditions de plus large portée, telles que la nécessité d'une communication commerciale ou à but lucratif, alors qu'au Japon, la communication sans but lucratif est protégée si elle est effectuée au moyen d'un instrument spécial permettant d'agrandir les images.
Dans la majeure partie des législations examinées dans lesquelles le droit de communication au public d'émissions dans des lieux publics est prévu, ce droit n'est pas limité aux émissions télévisées, et s'applique à la fois aux émissions radiophoniques et aux émissions télévisées. La limitation en question a été relevée dans la législation des pays suivants : Argentine, Botswana, Brésil, Canada, Chypre, El Salvador, Fidji, Finlande, Guyana, Honduras, Hongrie, Irlande, Islande, Japon, Malte, Nigéria, Paraguay, Sierra Leone, Singapour, Tanzanie, Uruguay et Zimbabwe. Elle peut également être appliquée aux États-Unis d'Amérique, dans la mesure où les émissions radiophoniques sont considérées comme des _uvres, et selon la manière dont elles le sont.
Les pays ci-après ne semblent pas accorder le droit défini à l'article 13.d) de la Convention de Rome, comme le permettent les dispositions de l'article 16.1)b) de ladite convention, à savoir : Afrique du Sud, Australie, Bangladesh, Bolivie, Chine, Colombie, Estonie, Gabon, Ghana, Guinée, Lesotho, Malawi, Maurice, Namibie, Niger, Nigéria, Pakistan, Panama, Philippines, Pologne, Qatar, République de Corée, République tchèque, Rwanda, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Slovaquie, Soudan, Togo et Venezuela.
Un certain nombre de pays, tels que ceux de l'Espace économique européen, où les directives résumées aux paragraphes 17 à 24 ci-dessus sont applicables, accordent une protection supérieure au niveau prévu par la Convention de Rome. Cela implique en particulier l'octroi de droits relatifs à la retransmission par câble des émissions. Mis à part ces pays, des droits de retransmission par câble (qu'il s'agisse de droits exclusifs ou d'un droit à rémunération équitable) semblent être accordés dans les pays ci-après, soit explicitement, soit dans le cadre de droits généraux de mise à disposition du public ou de droits similaires plus étendus : Afrique du Sud, Barbade, Costa Rica, Cuba, Émirats arabes unis, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Hongrie, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Lesotho, Lettonie, Libéria, Mexique, Namibie, Nigéria, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pakistan, Pérou, Qatar, République de Moldova, Roumanie, Sainte-Lucie, Singapour, Slovaquie, Suisse, Trinité-et-Tobago, Ukraine, Yémen et Zambie.
Un autre droit qui va au-delà de la protection minima dont jouissent les organismes de radiodiffusion en vertu de la Convention de Rome est le droit de mise en circulation de copies des émissions dans le public. Ce droit semble être accordé, soit explicitement, soit dans le cadre d'un droit de distribution ou de publication ou de droits similaires plus étendus, dans les lois sur le droit d'auteur des pays suivants : Allemagne, Autriche, Barbade, Belgique, Cameroun, Cuba, Danemark, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis d'Amérique, France, Grèce, Italie Jamaïque, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Nigéria, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Pays-Bas, Qatar, République tchèque, Royaume-Uni, Sainte-Lucie, Saint-Siège, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Yémen. Des dispositions accordant un droit de location de copies des émissions ont été relevées dans la législation des pays suivants : Autriche, Cameroun, Danemark, Finlande, France, Grèce, Inde, Jordanie, Madagascar, Nigéria, Roumanie, Sainte-Lucie et Slovaquie.
Certains pays accordent également aux organismes de radiodiffusion un droit d'adaptation. Des dispositions à cet effet existent dans la législation des pays suivants : Autriche, Barbade, Cuba, Émirats arabes unis, États-Unis d'Amérique, Jamaïque, Jordanie, Lituanie, Nouvelle-Zélande, Oman, Qatar et Sainte-Lucie.
Dans certaines lois nationales, il existe des dispositions, telles que celles de l'article 8 du WCT et des articles 10 et 14 du WPPT, de nature à étendre la protection des organismes de radiodiffusion à la communication interactive par réseaux numériques, dans le cadre d'un droit général de communication au public. Toutefois, la mise en _uvre de ces dispositions peut fréquemment dépendre de l'interprétation de la portée de ce droit en vertu de la loi nationale pertinente.
La Convention de Rome permet aux pays membres d'imposer certaines limitations à la protection minima conventionnelle (article 15.1). Cette question n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi aux fins du présent mémorandum, notamment parce qu'un tel examen nécessiterait une analyse complète des limitations et exceptions concernant la protection par le droit d'auteur auxquelles il est fréquemment fait référence dans les dispositions accordant une protection aux organismes de radiodiffusion.
Dans les lois sur le droit d'auteur de certains pays, il existe des dispositions qui offrent, au moins dans une certaine mesure, la protection relative aux mesures techniques prévue à l'article 11 du WCT et à l'article 18 du WPPT. Cela est par exemple le cas dans les pays suivants : Équateur, Malte, Mexique, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni. Il convient de noter que ce type de dispositions peut également exister au niveau national dans un texte législatif autre que la loi sur le droit d'auteur. Aucune disposition accordant une protection relative à l'information sur le régime des droits, correspondant aux dispositions de l'article 12 du WCT et de l'article 19 du WPPT, n'a été mise en évidence dans la législation nationale examinée.
D. Durée de la protection
En ce qui concerne la durée de la protection, la plupart des lois examinées prévoient une durée de protection de 50 ans. Il en est ainsi, semble-t-il, dans les pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Barbade, Belgique, Botswana, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Chypre, Costa Rica, Danemark, El Salvador, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Honduras, Hongrie, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Kenya, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Namibie, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Panama, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Sainte-Lucie, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Suède, Suisse, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Ukraine, Zambie et Zimbabwe.
Une durée de protection de 20 ans, qui constitue la durée minimale aux termes de l'article 14 de la Convention de Rome et de l'article 14.5 de l'Accord sur les ADPIC, semble être prévue dans les pays suivants : Argentine, Gabon, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Paraguay, République de Corée, Tanzanie et Uruguay. Les pays ci-après accordent la protection pour une durée supérieure à 20 ans mais inférieure à 50 ans : Bangladesh, Jordanie, Colombie, Guinée, Inde, Islande, Libéria, Mexique, Mongolie, Niger, Pakistan, Philippines, Rwanda et Togo; les pays ci-après, enfin, accordent une protection supérieure à 50 ans : Brésil, Équateur, Guatemala, Pérou, Turquie et Venezuela.
Même s'il existe des différences mineures d'ordre rédactionnel, il semble que dans toutes les lois examinées ce soit le moment où l'émission a eu lieu qui est considéré comme le point de départ de la durée de protection. Dans un certain nombre de pays, des dispositions explicites précisent que la durée est calculée à compter de la première émission, et que l'éventuelle rediffusion d'une émission ne marque pas le début d'une nouvelle période de protection calculée à partir de cette rediffusion. Des dispositions à cet effet existent dans la législation des pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Bangladesh, Barbade, Botswana, Cameroun, Chine, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Gabon, Grèce, Honduras, Italie, Jamaïque, Kazakhstan, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Mongolie, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pologne, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Sainte-Lucie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Trinité-et-Tobago, Turquie, Ukraine et Zambie. Aucune des législations examinées ne prévoit expressément que les rediffusions donnent naissance à une nouvelle période de protection.
V. QUESTIONS SOULEVÉES EN CE QUI CONCERNE LES FUTURES NORMES INTERNATIONALES SUR LA PROTECTION DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION
Du 28 au 30 avril 1997, s'est tenu à Manille le Colloque mondial de l'OMPI sur la radiodiffusion, les nouvelles techniques de communication et la propriété intellectuelle, organisé par l'OMPI en collaboration avec le Gouvernement des Philippines et avec le concours de la Kapisanan ng mga Brodkaster ng Pilipinas (KBP) (Association nationale des organismes de radiodiffusion des Philippines). (Le compte rendu des travaux de ce colloque fait l'objet de la publication n° 757 de l'OMPI (F/E/S)). Lors de ce colloque, des représentants des organismes de radiodiffusion ont fait état d'un certain nombre de questions qu'ils proposaient de voir traiter au niveau international. Certaines d'entre elles sont mentionnées au paragraphe ci-dessous.
Selon ces propositions, les organismes de radiodiffusion doivent jouir du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire les actes suivants :
· la réémission simultanée ou différée de leurs émissions, qu'elles soient transmises par satellite ou par toute autre moyen;
· la retransmission simultanée et différée de leurs émissions par des systèmes de distribution par câble;
· la mise à disposition du public de leurs émissions, par quelque moyen que ce soit, y compris les transmissions interactives;
· la fixation de leurs émissions sur tout support, existant ou futur, y compris la fabrication de photographies à partir de signaux de télévision;
· la transmission au public de programmes par câble;
· le décodage de signaux cryptés; et
· l'importation et la distribution de fixations ou de copies de fixations d'émissions, faites sans autorisation.
En outre, les organismes de radiodiffusion doivent bénéficier d'un droit à rémunération au titre de la copie privée, et il doit être précisé que la protection s'applique non seulement aux sons et images des émissions, mais aussi aux représentations (numériques) de ces sons et images.
Lors du Colloque de l'OMPI sur la radiodiffusion, les nouvelles techniques de communication et la propriété intellectuelle pour les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, qui s'est tenu à Cancún (Mexique) du 16 au 18 février 1998, les organismes de radiodiffusion et les câblodistributeurs participants ont formulé, dans le cadre des conclusions qu'ils ont adoptées, des requêtes similaires en vue d'un système international de protection. En outre, ils ont demandé que soient reconnus les droits exclusifs suivants :
· le droit pour les organismes de radiodiffusion d'autoriser la communication au public de leurs émissions, qu'il s'agisse ou non d'une communication à l'intention d'un public payant ou d'une communication ayant lieu dans des lieux accessibles au public moyennant le paiement d'un droit d'entrée;
· le droit pour les organismes de radiodiffusion ainsi que les câblodistributeurs ou autres distributeurs de distribuer à l'intention du public leurs propres signaux, transportés par des satellites de communication ou destinés à ceux-ci; et
· le droit d'autoriser la location de copies faites à partir de la fixation des émissions.
Lors des deux colloques susmentionnés, presque tous les experts participants venant des États membres de l'OMPI se sont déclarés favorables à la poursuite des discussions au niveau international sur la nécessité d'une protection plus actuelle des droits des organismes de radiodiffusion, tout en réservant la position de leurs gouvernements respectifs sur cette nécessité en tant que telle ainsi que sur la mesure dans laquelle de nouvelles normes internationales peuvent être indispensables à cet égard.
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