OMPI

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SCCR/1/4
ORIGINAL: anglais/espagnol
DATE: 1er octobre 1998

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

COMITÉ PERMANENT DU DROIT D'AUTEUR
ET DES DROITS CONNEXES

Première session

Genève, 2 - 10 novembre 1998

POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR : PROTECTION DES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES

COMMUNICATIONS REÇUES DES ÉTATS MEMBRES DE L'OMPI À LA DATE
DU 30 SEPTEMBRE 1998

Document établi par le Bureau international

Note préliminaire

À la fin de sa deuxième session, tenue à Genève du 8 au 12 juin 1998, le Comité d'experts sur un protocole concernant les interprétations et exécutions audiovisuelles a adopté les conclusions suivantes :

ù le débat de fond concernant le protocole serait poursuivi à la première session du Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes (SCCR); et

ù toute nouvelle proposition ou modification de proposition existante et toutes autres communications émanant de délégations devraient, de préférence rédigées sous forme de dispositions de traité, parvenir au Bureau international pour la fin de septembre 1998.

L'annexe du présent document contient toutes les communications reçues à la date susmentionnée, à savoir une proposition du Japon, un rapport présenté au nom de l'Argentine, du Brésil, de la Colombie, du Costa Rica, de Cuba, de l'Équateur, du Guyana, de la Jamaïque, du Mexique, du Panama, du Paraguay, du Pérou, de la Trinité-et-Tobago, de l'Uruguay et du Venezuela, et une proposition révisée, accompagnée d'un commentaire, des États-Unis d'Amérique.

(Pour rappel, les propositions reçues pour la deuxième session du comité d'experts figurent dans le document AP/CE/2/7.)

[L'annexe suit]

JAPON

PROTOCOLE SUR LES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES, RELATIF AU TRAITÉ DE L'OMPI SUR LES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS ET LES PHONOGRAMMES,

Article premier

Rapports avec d'autres conventions

1) Le présent traité constitue un protocole relatif au Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (ci-après le "WPPT").

2) Aucune disposition du présent protocole n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961.

3) La protection prévue par le présent protocole laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition du présent protocole ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection.

4) Le présent protocole s'applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité.

Article 2

Définitions

1) Les Parties contractantes appliquent mutatis mutandis les définitions énoncées aux alinéas a) f) et g) de l'article 2 du WPPT en ce qui concerne la protection prévue par le présent protocole.

2) Aux fins du présent protocole, on entend par "fixation audiovisuelle" l'incorporation d'une séquence animée d'images, accompagnée ou non de sons, ou de représentations de celle-ci, sur un support qui permette de la percevoir, de la reproduire ou de la communiquer à l'aide d'un dispositif.

Article 3

Bénéficiaires de la protection prévue par le présent protocole

Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent protocole aux artistes interprètes ou exécutants qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes.

Article 4

Traitement national

1) Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent protocole, ainsi que le droit à une rémunération équitable prévu à l'article 10 du présent protocole.

2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), une Partie contractante peut limiter, quant à l'étendue et à la durée, la protection qu'elle accorde en vertu de l'article 10 aux artistes interprètes ou exécutants ressortissants d'une autre Partie contractante à celle dont jouissent à ce titre ses propres ressortissants dans cette autre Partie contractante.

Article 5

Formalités

Les Parties contractantes appliquent mutatis mutandis, en ce qui concerne la protection accordée par le présent protocole, les dispositions de l'article 20 (Formalités) du WPPT.

Article 6

Droit moral des artistes interprètes ou exécutants

(Aucune proposition n'a encore été reçue à cet égard.)

Article 7

Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs

interprétations ou exécutions audiovisuelles non fixées

Les Parties contractantes accordent mutatis mutandis aux artistes interprètes ou exécutants, en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions audiovisuelles non fixées, accompagnées ou non de sons, les mêmes droits que ceux prévus à l'article 6 (Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions non fixées) du WPPT.

Article 8

Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants
sur leurs interprétations ou exécutions fixées sur un support audiovisuel

1) Les Parties contractantes accordent mutatis mutandis aux artistes interprètes ou exécutants, pour l'exploitation de leurs interprétations ou exécutions fixées sur un support audiovisuel, les mêmes droits que ceux prévus aux articles 7 (Droit de reproduction), 8 (Droit de distribution) et 10 (Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées) du WPPT.

2) Les Parties contractantes accordent aux artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d'autoriser la location commerciale au public de l'original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur un support audiovisuel, même après la distribution de celles-ci par l'artiste lui-même ou avec son autorisation. Elles sont exonérées de cette obligation pourvu que la location commerciale n'ait pas mené à la réalisation largement répandue de copies des interprétations ou exécutions fixées sur un support audiovisuel, qui compromette de manière substantielle le droit exclusif de reproduction conféré dans ces Parties contractantes aux artistes interprètes ou exécutants et à leurs ayants cause.

Article 9

Dispositions contractuelles

1) Un artiste interprète ou exécutant qui s'est engagé à contribuer à la réalisation d'une fixation audiovisuelle de son interprétation ou exécution ne peut pas, sauf dispositions contractuelles contraires ou particulières, s'opposer à la reproduction, à la distribution, à la location et à la mise à disposition de la fixation audiovisuelle de son interprétation ou exécution.

2) Nonobstant les dispositions de l'article 4.1), toute Partie contractante peut, en ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants qui sont ses ressortissants, établir une législation nationale qui ne contienne pas de règles prévoyant l'application de l'alinéa 1). Elle le notifie au directeur général de l'OMPI au moyen d'une déclaration écrite, que celui-ci communique immédiatement à toutes les autres parties au présent protocole.

Article 10

Droit à rémunération des artistes interprètes ou exécutants pour l'exploitation
de leurs interprétations ou exécutions fixées sur un support audiovisuel

Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale le droit à une rémunération équitable des artistes interprètes ou exécutants pour l'exploitation de leurs interprétations ou exécutions fixées sur un support audiovisuel.

Article 11

Limitations et exceptions

Les Parties contractantes appliquent mutatis mutandis, en ce qui concerne la protection accordée par le présent protocole, les dispositions de l'article 16 (Limitations et exceptions) du WPPT.

Article 12

Durée de la protection

Les Parties contractantes appliquent mutatis mutandis, en ce qui concerne la protection accordée par le présent protocole, les dispositions de l'alinéa 1) de l'article 17 (Durée de protection) du WPPT.

Article 13

Obligations relatives aux mesures techniques

Les Parties contractantes appliquent mutatis mutandis, en ce qui concerne la protection accordée par le présent protocole, les dispositions de l'article 18 (Obligations relatives aux mesures techniques) du WPPT.

Article 14

Obligations relatives à l'information sur le régime des droits

Les Parties contractantes appliquent mutatis mutandis, en ce qui concerne la protection accordée par le présent protocole, les dispositions de l'article 19 (Obligations relatives à l'information sur le régime des droits) du WPPT.

Article 15

Réserves

Sous réserve des dispositions des articles 4.2) et 9.2), aucune réserve au présent protocole n'est admise.

Article 16

Application dans le temps

1) Les Parties contractantes appliquent mutatis mutandis, en ce qui concerne la protection accordée par le présent protocole, les dispositions de l'alinéa 1) de l'article 22 (Application dans le temps) du WPPT.

2) Les dispositions de l'alinéa 1) ne s'appliquent pas au droit à une rémunération équitable des artistes interprètes ou exécutants prévu à l'article 10 du présent protocole.

Article 17

Sanction des droits

Les Parties contractantes appliquent mutatis mutandis, en ce qui concerne la protection accordée par le présent protocole, les dispositions de l'article 23 (Dispositions relatives à la sanction des droits) du WPPT.

Article 18

Assemblée

Les Parties contractantes ont une Assemblée. Cette assemblée est la même que celle créée par le WPPT, et son fonctionnement est régi, mutatis mutandis, par l'article 24 du WPPT.

Article 19

Conditions à remplir pour devenir partie au protocole

Toute partie au WPPT peut devenir partie au présent protocole.

Article 20

Signature du protocole

Le présent protocole est ouvert à la signature jusqu'au ......... et peut être signé par toute partie au WPPT.

Article 21

Entrée en vigueur du protocole

Le présent protocole entre en vigueur trois mois après que 30 instruments de ratification ou d'adhésion ont été déposés auprès du directeur général de l'OMPI par des États.

Article 22

Clauses finales

Les dispositions des articles 25 (Bureau international), 27 (Droits et obligations découlant du traité), 30 (Date de la prise d'effet des obligations découlant du traité), 31 (Dénonciation du traité), 32 (Langues du traité) et 33 (Dépositaire) du WPPT s'appliquent mutatis mutandis.

ARGENTINE, BRÉSIL, COLOMBIE, COSTA RICA, CUBA, ÉQUATEUR, GUYANA, JAMAÏQUE, MEXIQUE, PANAMA, PARAGUAY, PÉROU, TRINITÉ-ET-TOBAGO, URUGUAY ET VENEZUELA

RAPPORT DE LA RÉUNION RÉGIONALE DE CONSULTATION
DES PAYS D'AMÉRIQUE LATINE ET DES CARAÏBES
SUR UN PROTOCOLE CONCERNANT LES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES ET D'AUTRES NOUVELLES NORMES INTERNATIONALES RELATIVES À LA PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS

Genève, 12 juin 1998

La Réunion régionale de consultation pour les pays d'Amérique latine et des Caraïbes sur un protocole concernant les interprétations et exécutions audiovisuelles et d'autres nouvelles normes internationales relatives à la protection du droit d'auteur et des droits voisins s'est tenue le 12 juin 1998 à Genève (Suisse) sous la présidence de M. Franz Hall (Jamaïque).

Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents AP/CE/2/2, AP/CE/2/4, AP/CE/2/4 Corr. et AP/CE/2/6, établis par l'OMPI.

Un consensus s'est dégagé sur les points suivants :

I. Titre

Protocole relatif au Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes en ce qui concerne les interprétations et exécutions audiovisuelles.

II. Préambule

Les Parties contractantes,

Désireuses d'assurer un niveau de protection adéquat pour les interprétations ou exécutions audiovisuelles, dès lors que l'évolution et la convergence des nouvelles techniques de l'information et de la communication permettront une croissance rapide des services audiovisuels et que les artistes interprètes ou exécutants auront de ce fait davantage de possibilités d'exploiter leurs interprétations ou exécutions,

Considérant la résolution relative aux interprétations et exécutions audiovisuelles adoptée par la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d'auteur et de droits voisins le 20 décembre 1996,

Sont convenues de ce qui suit :

III. Rapports avec d'autres conventions; rapports avec le droit d'auteur

1. Le présent traité constitue un protocole relatif au Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996 (ci-après dénommé "Traité OMPI").

2. Aucune disposition du présent protocole n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après dénommée "Convention de Rome").

3. La protection prévue par le présent protocole laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition du présent traité ne peut être interprétée comme portant atteinte à cette protection.

4. Le présent protocole n'a aucun lien avec des traités autres que le Traité OMPI et s'applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tels traités.

IV. Définitions

1. Les Parties contractantes appliquent, mutatis mutandis, les définitions énoncées aux alinéas a), e), f) et g) de l'article 2 du Traité OMPI dans le cadre de la protection prévue par le présent protocole.

2. Aux fins du présent protocole, on entend par "fixation audiovisuelle" l'incorporation d'une séquence animée d'images, accompagnée ou non de sons, ou de représentations de celle-ci, sur un support qui permette de la percevoir, de la reproduire ou de la communiquer à l'aide d'un dispositif.

3. Aux fins du présent protocole, on entend par "artistes interprètes ou exécutants" les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore, à l'exception des extras.

4. La délégation du Brésil a proposé que soit ajoutée une définition de l'œuvre audiovisuelle et présentera un texte à cet effet.

V. Bénéficiaires de la protection

Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent protocole aux artistes interprètes ou exécutants qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes.

VI. Traitement national

Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus par le présent protocole.

VII. Formalités

La jouissance et l'exercice des droits prévus dans le présent protocole ne sont subordonnés à aucune formalité.

VIII. Droit moral des artistes interprètes ou exécutants

1) Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l'artiste interprète ou exécutant a le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions audiovisuelles non fixées, accompagnées ou non de sons, ou ses interprétations ou exécutions fixées dans des œuvres audiovisuelles, d'exiger d'être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission de cette mention, et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses interprétations ou exécutions, préjudiciable à sa réputation.

La délégation de l'Argentine a proposé d'ajouter ce qui suit :

L'artiste interprète peut autoriser des modifications de son interprétation ou exécution, mais cette autorisation n'est valable que si elle est donnée par écrit.

2) Les droits reconnus à l'artiste interprète ou exécutant en vertu de l'alinéa précédent sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu'à l'extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les Parties contractantes dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent protocole ou de l'adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l'artiste interprète ou exécutant de tous les droits reconnus en vertu de l'alinéa précédent ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l'artiste interprète ou exécutant.

3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée.

IX. Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur l'exploitation de leurs interprétations ou exécutions non fixées

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser, en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions non fixées :

i) la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées, sauf lorsque l'interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée; et

ii) la fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées.

La délégation du Venezuela a été d'avis que, ce document étant précisément un protocole relatif au WPPT et l'article IX ci-dessus étant identique à l'article 6 du WPPT, cet article IX est inutile et peut donc être supprimé. De nombreuses délégations n'ont pas partagé ce point de vue.

X. Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur les fixations audiovisuelles

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs interprétations ou exécutions fixées dans des œuvres audiovisuelles, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public, par la vente ou tout autre transfert de propriété, de l'original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées dans des œuvres audiovisuelles.

2) Aucune disposition du présent protocole ne porte atteinte à la faculté qu'ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l'épuisement du droit énoncé à l'alinéa 1) s'applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l'original ou d'une copie de l'interprétation ou exécution fixée, effectuée avec l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant.

3. Droit de location

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la location commerciale au public de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées dans des œuvres audiovisuelles, selon la définition de la législation nationale des Parties contractantes, même après la distribution de ces copies avec l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant.

Les délégations de l'Argentine, du Brésil, de la Colombie et de l'Uruguay proposent le libellé suivant :

1) les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la location commerciale au public de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées dans des œuvres audiovisuelles.

2) L'alinéa 1) ne s'applique pas dans le cas d'une œuvre audiovisuelle, à moins que la location commerciale n'ait mené à la réalisation largement répandue de copies de l'œuvre, qui compromette de manière substantielle le droit exclusif de reproduction de l'artiste interprète ou exécutant.

4. Droit de mise à disposition

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs interprétations ou exécutions fixées dans des œuvres audiovisuelles, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.

5. Droit de radiodiffusion et de communication au public

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions fixées dans des œuvres audiovisuelles.

S'agissant de la radiodiffusion de fixations audiovisuelles, les Parties contractantes peuvent appliquer, mutatis mutandis, les dispositions de l'article 11bis.2) de la Convention de Berne.

La délégation du Brésil a déclaré qu'en ce qui concerne le point 5, elle préfère une déclaration commune et présentera un document à cet effet avant la session du comité permanent qui doit se tenir à Genève du 2 au 10 novembre 1998.

La délégation de l'Uruguay a déclaré qu'en ce qui concerne ce point 5, elle n'est pas en mesure d'exprimer une opinion car elle n'a pas terminé ses consultations en vue d'adopter une position pour la session du comité permanent qui doit se tenir à Genève du 2 au 10 novembre 1998.

La délégation de l'Argentine propose le texte suivant :

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions fixées dans des œuvres audiovisuelles.

L'autorisation concernant la fixation de l'interprétation ou exécution d'une œuvre audiovisuelle comprend, sauf accord contraire, l'autorisation de radiodiffusion et de communication au public moyennant des systèmes d'abonnement.

Au cas où le texte ci-dessus ne serait pas accepté, la délégation de l'Argentine étudie la possibilité d'une déclaration commune.

XI. Limitations et exceptions

1) Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont actuellement prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques.

2) Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent protocole à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation ou exécution fixée dans une œuvre audiovisuelle ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste interprète ou exécutant ou du producteur de l'œuvre audiovisuelle.

XII. Dispositions contractuelles concernant les droits des artistes interprètes ou exécutants

Dans le cas où un artiste interprète ou exécutant autorise l'incorporation de son interprétation ou exécution dans une fixation audiovisuelle, les Parties contractantes appliquent, mutatis mutandis, les dispositions de l'article 14bis.2)b) de la Convention de Berne.

La délégation de l'Argentine signale, pour analyse, que l'article 14bis.2)b) de la Convention de Berne ne fait aucune mention du droit de location.

La délégation du Brésil a déclaré qu'en ce qui concerne l'intégralité des dispositions figurant sous le titre XII, elle n'est pas en mesure d'exprimer une opinion car elle n'a pas terminé ses consultations en vue d'adopter une position pour la session du comité permanent qui doit se tenir du 2 au 10 novembre 1998 à Genève.

XIII. Durée de la protection

La durée de la protection à accorder aux artistes interprètes ou exécutants en vertu du présent protocole ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter de la fin de l'année où l'interprétation ou exécution a été fixée.

XIV. Obligations relatives aux mesures techniques

1) Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques efficaces contre toute personne qui accomplit l'un des actes suivants en sachant ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par le présent protocole :

i) supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;

ii) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à la disposition du public, sans y être habilitée, des interprétations ou exécutions, des copies d'interprétations ou exécutions fixées ou d'œuvres audiovisuelles en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.

2) Dans le présent article, l'expression "information sur le régime des droits" s'entend des informations permettant d'identifier l'artiste interprète ou exécutant, l'interprétation ou exécution, le producteur audiovisuel, l'œuvre audiovisuelle ou des informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'interprétation ou exécution fixée dans une œuvre audiovisuelle.

XV. Obligations relatives à l'information sur le régime des droits

1) Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute personne qui accomplit l'un des actes suivants en sachant ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par le présent protocole :

i) supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;

ii) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à la disposition du public, sans y être habilitée, des interprétations ou exécutions, des copies d'interprétations ou exécutions fixées ou d'œuvres audiovisuelles en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.

2) Dans le présent article, l'expression "information sur le régime des droits" s'entend des informations permettant d'identifier l'artiste interprète ou exécutant, l'interprétation ou exécution, le producteur audiovisuel, l'œuvre audiovisuelle ou des informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'interprétation ou exécution de l'œuvre audiovisuelle, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie d'une interprétation ou exécution fixée ou à une œuvre audiovisuelle ou apparaît en relation avec la communication au public ou la mise à la disposition du public d'une interprétation ou exécution fixée dans une œuvre audiovisuelle.

XVI. Réserves

Aucune réserve au présent protocole n'est admise.

Les délégations du Brésil et de l'Argentine se sont engagées à confirmer si elles souhaitaient émettre une réserve, auquel cas elles fourniraient un texte.

XVII. Application dans le temps

1. Les Parties contractantes appliquent les dispositions de l'article 18 de la Convention de Berne, mutatis mutandis, aux droits des artistes interprètes ou exécutants prévus dans le présent protocole.

2. Le présent protocole ne porte pas atteinte aux droits acquis dans une Partie contractante avant sa date d'entrée en vigueur pour cette partie.

La délégation de l'Argentine propose de remplacer l'alinéa 1) ci-dessus par le texte suivant :

Les dispositions du présent protocole ne s'appliquent pas aux interprétations ou exécutions, ni aux fixations audiovisuelles, effectuées avant son entrée en vigueur.

XVIII. Dispositions relatives à la sanction des droits

1) Les Parties contractantes s'engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent protocole.

2) Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent protocole, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.

XIX. Dispositions administratives et clauses finales

1. Assemblée

Les Parties contractantes ont une Assemblée. Cette assemblée est la même que celle créée par le Traité OMPI.

2. Conditions à remplir pour devenir partie au protocole

Toute partie au Traité OMPI peut devenir partie au présent protocole.

3. Signature du protocole

Le présent protocole est ouvert à la signature jusqu'au .................. et peut être signé par tout État membre de l'OMPI et par la Communauté européenne.

4. Entrée en vigueur du protocole

Le présent protocole entre en vigueur, à partir de la date d'entrée en vigueur du Traité OMPI, trois mois après que 20 instruments de ratification ou d'adhésion ont été déposés auprès du directeur général de l'OMPI par des États.

5. Clauses finales

Les dispositions des articles 25 (Bureau international), 27 (Droits et obligations découlant du traité), 30 (Date de la prise d'effet des obligations découlant du traité), 31 (Dénonciation du traité), 32 (Langues du traité) et 33 (Dépositaire) du Traité OMPI s'appliquent mutatis mutandis.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

DISPOSITIONS DE FOND D'UN TRAITÉ POUR LA PROTECTION DES

ARTISTES INTERPRÈTES OU EXÉCUTANTS

D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES

Préambule

CHAPITRE PREMIER

Article premier

Rapports avec d'autres conventions

1) Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961.

2) La protection prévue par le présent traité laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition du présent traité ne peut être interprétée comme portant atteinte à cette protection.

3) Le présent traité n'a aucun lien avec d'autres traités et s'applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent traité, on entend par :

a) "artistes interprètes ou exécutants" les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore, à l'exclusion des artistes de complément considérés comme tels par les usages professionnels;

b) "fixation" l'incorporation d'images ou d'images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif;

c) "radiodiffusion" la transmission sans fil d'images ou d'images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, aux fins de réception par le public; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite; la transmission de signaux cryptés est assimilée à la "radiodiffusion" lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement;

d) "communication au public" la transmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, des images ou des sons et des images, ou des représentations de ceux-ci, compris dans une interprétation ou exécution fixée ou non;

e) "œuvre audiovisuelle" une séquence animée d'images destinées à être projetées à l'aide d'un appareil, avec la sonorisation d'accompagnement.

Article 3

Bénéficiaires de la protection

1) Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants d'autres Parties contractantes, au sens de l'alinéa 2) du présent article.

2) Par "artistes interprètes ou exécutants d'autres Parties contractantes" il faut entendre les artistes interprètes ou exécutants qui répondent à l'un au moins des critères suivants :

a) les artistes interprètes ou exécutants qui sont ressortissants d'une autre Partie contractante et dont l'interprétation ou exécution n'est pas fixée ou est fixée dans une œuvre audiovisuelle;

b) les artistes interprètes ou exécutants dont l'interprétation ou exécution non fixée a lieu sur le territoire d'une autre Partie contractante;

c) les artistes interprètes ou exécutants dont l'interprétation ou exécution est fixée pour la première fois dans une œuvre audiovisuelle sur le territoire d'une autre Partie contractante.

3) Aux fins du présent traité, les artistes interprètes ou exécutants qui, sans être ressortissants de l'une des Parties contractantes, ont leur résidence habituelle dans l'une d'elles sont assimilés à des ressortissants de cette Partie contractante.

Article 4

Traitement national

En ce qui concerne les interprétations ou exécutions pour lesquelles ils sont protégés en vertu du présent traité conformément à l'article 3, les artistes interprètes ou exécutants jouissent, dans les autres Parties contractantes, du traitement que les lois de ces dernières accordent actuellement ou accorderont par la suite à leurs propres nationaux, ainsi que des droits expressément reconnus dans le présent traité.

1) Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l'artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions vivantes ou les fixations audiovisuelles de ses interprétations ou exécutions, d'exiger d'être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission de cette mention, et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son interprétation ou exécution qui serait gravement préjudiciable à sa réputation. Les modifications qui relèvent de l'exploitation normale d'une œuvre audiovisuelle par le producteur de l'œuvre ou ses ayants cause, dans l'exercice des droits d'autorisation acquis par le producteur sur l'interprétation ou exécution, ne sont pas considérées comme gravement préjudiciables à la réputation de l'artiste interprète ou exécutant.

2) Les droits reconnus à l'artiste interprète ou exécutant en vertu de l'alinéa précédent sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu'à l'extinction des droits d'autorisation prévus aux articles 6 à 10, et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les Parties contractantes dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent traité ou de l'adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l'artiste interprète ou exécutant de tous les droits reconnus en vertu de l'alinéa précédent ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l'artiste interprète ou exécutant.

3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée.

4) Le terme "exploitation normale d'une œuvre audiovisuelle" s'entend aussi de l'utilisation de techniques, supports, formats ou modes de distribution, de diffusion, de mise à disposition ou de communication au public nouveaux ou modifiés. Dans l'exercice des droits énoncés ci-dessus en ce qui concerne une œuvre audiovisuelle, l'artiste interprète ou exécutant doit équitablement prendre en compte les intérêts des autres artistes interprètes ou exécutants de cette œuvre, des auteurs des scénarios, dialogues ou compositions musicales créés pour elle, ainsi que du réalisateur principal de l'œuvre.

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser, en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions :

i) la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées, sauf lorsque l'interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée; et

ii) la fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées.

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs interprétations ou exécutions fixées, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public, par la vente ou tout autre transfert de propriété, de l'original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées.

2) Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu'ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l'épuisement du droit énoncé à l'alinéa 1) s'applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l'original ou d'une copie de l'interprétation ou exécution fixée, effectuée avec l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant.

Article 9

Droit de mise à disposition

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs interprétations ou exécutions fixées, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.

Article 10

Droit de radiodiffusion et de communication au public

Sous réserve des conditions d'exercice du droit qui seraient admises pour les œuvres audiovisuelles en vertu de l'article 11bis de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser, en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions fixées dans des œuvres audiovisuelles, la radiodiffusion et la communication au public de ces interprétations ou exécutions, sauf lorsque l'interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée.

Article 11

Cession des droits

Sous réserve de stipulations contractuelles écrites contraires, dès qu'il a autorisé la fixation de son interprétation ou exécution dans une œuvre audiovisuelle, l'artiste interprète ou exécutant est réputé avoir cédé au producteur de l'œuvre et à ses ayants cause tous les droits exclusifs d'autorisation reconnus en vertu du présent traité à l'égard de cette œuvre audiovisuelle. La phrase qui précède n'est en aucun cas applicable aux droits à rémunération qui peuvent être reconnus à un artiste interprète ou exécutant en vertu de la législation d'une Partie contractante, et n'impose pas non plus à une Partie contractante l'obligation de prévoir de tels droits à rémunération.

Article 12

Limitations et exceptions

1) Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues quant à la protection du droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques.

2) Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent traité à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation ou exécution ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste interprète ou exécutant.

Article 13

Durée de la protection

La durée de la protection à accorder aux artistes interprètes ou exécutants en vertu du présent traité ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans calculée à compter de la fin de l'année où l'interprétation ou exécution a été fixée.

Article 14

Obligations relatives aux mesures techniques

Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les artistes interprètes ou exécutants ou leurs cessionnaires dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs interprétations ou exécutions, d'actes qui ne sont pas autorisés par les artistes interprètes ou exécutants ou permis par la loi.

Article 15

Obligations relatives à l'information sur le régime des droits

1) Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute personne qui accomplit l'un des actes suivants en sachant, ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par le présent traité :

i) supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;

ii) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à la disposition du public, sans y être habilitée, des interprétations ou exécutions ou des copies d'interprétations ou exécutions fixées en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.

2) Dans le présent article, l'expression "information sur le régime des droits" s'entend des informations permettant d'identifier l'artiste interprète ou exécutant, l'interprétation ou exécution ou le titulaire de tout droit sur l'interprétation ou exécution, ou des informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'interprétation ou exécution, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie d'une interprétation ou exécution fixée ou apparaît en relation avec la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à la disposition du public d'une interprétation ou exécution fixée.

Article 16

Formalités

La jouissance et l'exercice des droits prévus dans le présent traité ne sont subordonnés à aucune formalité.

Article 17

Réserves

Aucune réserve au présent traité n'est admise.

Article 18

Application dans le temps

1) Les Parties contractantes appliquent les dispositions de l'article 18 de la Convention de Berne, mutatis mutandis, aux droits des artistes interprètes ou exécutants prévus dans le présent traité.

2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), une Partie contractante peut limiter l'application de l'article 5 du présent traité aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu après l'entrée en vigueur du traité à son égard.

Article 19

Dispositions relatives à la sanction des droits

1) Les Parties contractantes s'engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent traité.

2) Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.

COMMENTAIRE DE LA PROPOSITION RÉVISÉE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE RELATIVE À UN TRAITÉ SUR LA PROTECTION DES ARTISTES INTERPRÈTES OU EXÉCUTANTS D'œUVRES AUDIOVISUELLES

À la séance de clôture de la deuxième session du comité d'experts, le 12 juin 1998, le président du comité a demandé que toute nouvelle recommandation ou modification de proposition relative au projet de traité de l'OMPI sur la protection des artistes interprètes ou exécutants d'œuvres audiovisuelles soit adressée au Secrétariat avant la fin du mois de septembre. Sur la base des délibérations tenues au cours de cette session, les États-Unis d'Amérique ont conclu qu'ils pourraient améliorer de deux manières leur proposition (consignée dans les documents AP/CE/2/4 du 18 mai 1998 et AP/CE/2/4 Corr. du 27 mai 1998, et ci-après dénommée "proposition U.S. du 18 mai") : i) en procédant à certaines modifications pour faire suite à des suggestions ou questions formulées lors de la session de juin 1998 du comité d'experts, et ii) en clarifiant ou simplifiant d'autres éléments de son libellé. Ces modifications et clarifications, qui ne changent en rien les principes sur lesquels reposait la proposition U.S. du 18 mai, sont expliquées ci-après :

Article 2

Définitions

1. Article 2.a) : "artistes interprètes ou exécutants"

La proposition U.S. du 18 mai excluait "les figurants et artistes d'accompagnement" de la définition des artistes interprètes ou exécutants. Nous proposons maintenant que cette exclusion soit remplacée par celle des "artistes de complément, considérés comme tels par les usages professionnels". Répondant en cela aux préoccupations exprimées à la session de juin quant à la portée des termes "figurants" et "artistes d'accompagnement", le nouveau libellé révisé, qui provient directement de la traduction anglaise, faite par l'OMPI, de la loi française relative aux droits d'auteur, vise à une plus grande clarté. En outre, il exprime suffisamment le concept fondamental tout en laissant au législateur national la souplesse d'interprétation voulue.

2. Article 2.e) : "œuvre audiovisuelle"

À la session de juin, plusieurs délégués ont demandé instamment que la notion de mouvement soit ajoutée à la définition de l'œuvre audiovisuelle. Nous avons donc révisé le libellé de la définition, qui devient :

"... une séquence animée d'images destinées à être projetées à l'aide d'un appareil, avec la sonorisation d'accompagnement."

Article 3
Bénéficiaires de la protection

Il a été suggéré, au cours de la session de juin, que les points de rattachement proposés dans le projet de traité comprennent aussi le domicile ou la résidence habituelle, ce qui élargirait dans une certaine mesure la catégorie des artistes interprètes ou exécutants admis au bénéfice du traité (pour y englober notamment les artistes apatrides), tout en restant conforme au principe d'une protection étendue qui sous-tend l'article 3 de la proposition U.S. du 18 mai.

Nous proposons donc d'ajouter à l'article 3 le nouvel alinéa 3) ci-après, inspiré de l'article 3.2) de la Convention de Berne :

"Les artistes interprètes ou exécutants qui, sans être ressortissants de l'une des Parties contractantes, ont leur résidence habituelle dans l'une d'elles sont assimilés à des ressortissants de cette Partie contractante."

Article 5

Droit moral

Les modifications proposées en ce qui concerne cet article ne visent pas à élargir ou à restreindre la portée de la disposition telle qu'elle était énoncée par les États-Unis dans leur proposition du 18 mai, mais plutôt à en rendre le libellé plus précis et à répondre à quelques critiques fondées de la version précédente.

a. Au début de l'alinéa 1), les mots "en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions vivantes ou ses interprétations ou exécutions fixées dans une œuvre audiovisuelle" seraient remplacés par les suivants : "en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions vivantes ou les fixations audiovisuelles de ses interprétations ou exécutions...". Il s'agit, par cette modification, de faire ressortir clairement que le droit moral d'un artiste interprète ou exécutant s'étend non seulement aux atteintes portées à une interprétation ou exécution intégrée dans la version définitive d'une œuvre audiovisuelle mais à celle qui sont commises à l'égard d'une fixation audiovisuelle de l'interprétation ou exécution. Ce libellé révisé ne prévoit pas que les artistes interprètes ou exécutants aient un droit moral sur le montage (c'est-à-dire le choix et l'ordre des interprétations ou exécutions fixées) d'une œuvre audiovisuelle effectué par le metteur en scène ou le réalisateur, ou sur tout montage ultérieur compatible avec une exploitation normale de l'œuvre audiovisuelle.

b. Il ressort d'un certain nombre d'interventions faites au cours de la session de juin que le libellé de la proposition U.S. du 18 mai a été interprété comme signifiant que le droit moral de l'artiste interprète ou exécutant ne s'étendrait pas aux modifications, si préjudiciables soient-elles, relevant de l'exploitation normale d'une œuvre audiovisuelle. Telle n'était pas l'intention qui a présidé à la rédaction de la proposition U.S. du 18 mai. En fait, les États-Unis reconnaissent que pour exploiter commercialement une œuvre audiovisuelle, il faut lui apporter certains changements ou modifications en fonction des modes de distribution et des réalités du marché. Ces modifications, lorsqu'elles s'inscrivent dans l'exercice légal des droits patrimoniaux, ne sont pas assimilées à des déformations ou mutilations gravement préjudiciables à la réputation des artistes interprètes ou exécutants. En conséquence, la fin de l'alinéa 1) a été modifiée pour être libellée comme suit :

"Les modifications qui relèvent de l'exploitation normale d'une œuvre audiovisuelle par le producteur de l'œuvre ou ses ayants cause, dans l'exercice des droits d'autorisation acquis par le producteur sur l'interprétation ou exécution, ne sont pas considérées comme gravement préjudiciables à la réputation de l'artiste interprète ou exécutant."

c. À la session de juin, plusieurs délégations ont posé des questions sur le sens à donner au mot "créateurs" utilisé dans l'article 5.4). Ce terme, par lequel il s'agissait de désigner l'ensemble des autres participants dont les droits doivent être pris en considération par les artistes interprètes ou exécutants lorsqu'ils font valoir leur droit moral sur les œuvres audiovisuelles, appelait une clarification. Le nouveau texte proposé, qui constitue une adaptation du libellé de l'article 14bis.3) de la Convention de Berne, est le suivant : "des autres artistes interprètes ou exécutants de cette œuvre, des auteurs des scénarios, dialogues ou compositions musicales créés pour elle, ainsi que du réalisateur principal de l'œuvre."

Articles 6 et 10

Droits patrimoniaux de radiodiffusion et de communication au public

En ce qui concerne l'article 6 (interprétations ou exécutions non fixées), la proposition U.S. du 18 mai visait à clarifier le libellé repris de l'article 6 du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes ("WPPT") : "La radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées, sauf lorsque l'interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée." La proposition U.S. du 18 mai ajoutait "ou communiquée au public", et apportait la même modification à l'article 10. Comme cela a été signalé pendant la session, non seulement ces ajouts ne sont pas clairs mais ils pourraient avoir des conséquences non souhaitées. Ils ont donc été supprimés dans les deux articles, si bien que la proposition concorde maintenant avec le WPPT.

Article 10

Droit de radiodiffusion et de communication au public

Dans la proposition U.S. du 18 mai, l'alinéa 2) de l'article 10 disposait que les Parties contractantes pouvaient prévoir un droit à rémunération au lieu d'un droit exclusif. Or, l'alinéa 1) incorporait déjà par renvoi l'article 11bis de la Convention de Berne, lequel permet aux Parties contractantes de limiter le droit à un droit à rémunération. De ce fait, comme cela a été signalé pendant la session de juin, l'alinéa 2) devenait à la fois superflu et déroutant, d'où sa suppression.

Article 14

Mise en œuvre

Cet article, qui était fondé sur la proposition concernant les artistes interprètes ou exécutants d'œuvres audiovisuelles faite par les États-Unis à la conférence diplomatique de 1996 (document CRNR/DC/34 du 11 décembre 1996), a suscité un certain nombre de préoccupations à la session de juin du comité d'experts. N'étant pas nécessaire dans le cadre du présent projet, il est supprimé.

Article 18

Réserves (maintenant article 17)

La proposition U.S. du 18 mai aurait subordonné l'interdiction de toute réserve à l'alinéa 2) de l'article 10. Cet alinéa étant supprimé dans la proposition modifiée, l'interdiction de toute réserve devait être énoncée sans aucune restriction.

Article 19

Application dans le temps (maintenant article 18)

Les États-Unis ont pris note avec intérêt de la recommandation du président selon laquelle il y avait lieu d'examiner plus avant cette disposition. Celle-ci reste donc à l'étude et fera éventuellement l'objet d'une proposition de modifications ultérieure.