OMPI |
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SCCR/1/5 ORIGINAL: anglais DATE: 26 octobre 1998 |
GENÈVE
COMITÉ PERMANENT DU DROIT D'AUTEUR
ET DES DROITS CONNEXES
Première session
Genève, 2 - 10 novembre 1998
POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR : PROTECTION DES INTERPRÉTATIONS ET
EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES
RAPPORT DE LA RÉUNION RÉGIONALE DE CONSULTATION POUR L'ASIE
ET LE PACIFIQUE, TENUE À SHANGAI DU 14 AU 16 OCTOBRE 1998
Document établi par le Bureau international
RAPPORT DE LA RÉUNION CONSULTATIVE RÉGIONALE DE L'OMPI POUR L'ASIE ET LE PACIFIQUE SUR UN PROTOCOLE CONCERNANT LES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES
ET QUESTIONS CONNEXES, SHANGHAI (14 - 16 OCTOBRE 1998)1
La réunion régionale de consultation de l'OMPI pour l'Asie et le Pacifique sur un Protocole concernant les interprétations et exécutions audiovisuelles et questions connexes s'est tenue à Shangai (Chine) du 14 au 16 octobre 1998.
Les pays suivants ont participé à cette réunion : Bangladesh, Brunéi Darussalam, Chine, Fidji, Indonésie, Malaisie, Mongolie, Népal, Pakistan, Philippines, République de Corée, Singapour, Sri Lanka et Thaïlande.
M. S. Tiwari (Singapour) a été élu président de la réunion. MM. Zheng Cheng-si (Chine) et Asaduzzaman Bhuiyan (Bangladesh) ont été élus vice-présidents.
Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents de l'OMPI SCCR/1/2 (Questions d'organisation et de procédure et aperçu des questions de fond), AP/CE/2/7 (Tableau comparatif des propositions reçues à la date du 3 juin 1998), SCCR/1/4 (Protection des interprétations et exécutions audiovisuelles - communications reçues des États membres de l'OMPI).
PROTECTION DES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES
Pour récapituler les délibérations, un consensus s'est dégagé sur trois points : les participants ont estimé, premièrement, que les usages particuliers des industries cinématographiques des pays en développement peuvent différer d'un pays à l'autre; deuxièmement, que ces pays doivent continuer à développer la gestion du droit d'auteur et des droits voisins; troisièmement, qu'il convient de mettre en place dans les pays un système de gestion collective adéquat afin de permettre aux artistes interprètes ou exécutants de jouir des droits nouveaux.
Les participants à la réunion ont examiné les documents énumérés ci-dessus. Ils ont également étudié une nouvelle proposition du Japon, une proposition révisée des États-Unis d'Amérique et un résumé général (fourni par le représentant de l'OMPI) de la proposition modifiée du GRULAC.
Les représentants des États-Unis et du Japon ont exposé leurs propositions et la Communauté européenne a mis en évidence, à l'intention des participants, certains points de la sienne. L'Australie a fourni certaines explications visant à faciliter la compréhension des diverses propositions.
Définitions
Les participants ont procédé à un échange de vues pour déterminer s'il serait préférable d'exclure spécifiquement certaines catégories d'artistes interprètes ou exécutants ou de s'en tenir au libellé de l'article 2 du WPPT, en laissant au législateur national le soin de prévoir les exclusions nécessaires sur le fondement du critère de créativité. À cet égard s'est également posée la question de savoir si la modification suggérée par les États-Unis est ambiguë. Les participants sont convenus d'étudier la question de manière plus approfondie.
Bénéficiaires de la protection
Dans l'ensemble, les participants ont été d'avis que la protection accordée aux artistes interprètes ou exécutants en vertu du protocole devrait être limitée aux ressortissants des parties à cet instrument.
Traitement national
Une discussion utile s'est engagée sur la question du traitement national et des diverses approches possibles. Il a été estimé que la question est liée aux dispositions de fond du protocole, si bien que les participants ont décidé de la renvoyer jusqu'à ce que ces dispositions aient été mises au point.
Droit moral des artistes interprètes ou exécutants
Cette question a fait l'objet d'un examen approfondi. Les participants sont convenus qu'il faut limiter le droit moral afin de tenir compte de l'évolution des techniques et de faciliter l'exploitation commerciale des films par les producteurs.
Des doutes ont été exprimés quant à l'utilisation du mot "gravement" dans l'article 5 révisé de la proposition des États-Unis. Les participants sont convenus d'examiner encore, au niveau national, la portée de la restriction avant de se prononcer définitivement.
Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions non fixées et à l'égard de leurs interprétations ou exécutions fixées (droit de reproduction, droit de distribution et droit de mettre à disposition)
Les participants ont été d'avis qu'il conviendrait, en ce qui concerne ces droits, de suivre les principes adoptés dans le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, y compris ceux qui sont énoncés dans les déclarations communes reproduites en note dans le WPPT.
Droit de location
Les participants ont estimé que, à ce stade, le bien-fondé d'un droit de location s'appliquant aux interprétations ou exécutions audiovisuelles n'a pas été établi. Cependant, ils restent ouverts à l'idée de poursuivre l'examen de la question.
Droit de radiodiffusion et de communication au public
Les participants ont étudié les différentes solutions possibles : a) ne pas établir ce droit, puisqu'il a déjà été conféré par la Convention de Berne aux auteurs d'_uvres cinématographiques (il est généralement exercé par les producteurs) et que, en adoptant une telle disposition, on accorderait aux artistes interprètes et exécutants une protection encore plus forte que celle qui est conférée aux auteurs; b) suivre l'article 15 du WPPT; ou c) suivre l'article 10 de la proposition révisée des États-Unis. Étant donné la souplesse que procure l'alinéa 3) de l'article 15 du WPPT, les participants ont estimé que la meilleure formule serait de suivre cette dernière disposition.
Transfert de droits/Dispositions contractuelles
Les participants ont réfléchi aux différences qui existent dans les usages de l'industrie cinématographique, entre les pays ayant une production cinématographique importante. Ils ont examiné l'article 9 de la proposition japonaise, l'article 11 de la proposition des États-Unis, ainsi qu'une suggestion selon laquelle on pourrait régler la question par un renvoi à l'article 14bis de la Convention de Berne. Ils ne sont pas parvenus à se faire une idée très claire de l'effet de la proposition japonaise. Il a été convenu de poursuivre l'étude de cette question compte tenu des délibérations qui se tiendront à Genève en novembre 1998.
Limitations et exceptions, obligations relatives aux mesures techniques, obligations relatives à l'information sur le régime des droits, dispositions relatives à la sanction des droits et formalités
Les participants sont convenus de suivre l'approche du WPPT dans ces domaines.
Application dans le temps
La question des difficultés liées à l'application rétroactive a été abordée. Plusieurs membres ont déclaré ne pas être partisans de l'application de l'article 18 de la Convention de Berne. Il a été estimé que la question devra faire l'objet d'un examen plus approfondi.
Réserves
Il a été estimé qu'il serait plus approprié d'examiner la question des réserves une fois mises au point les dispositions de fond du protocole.
Entrée en vigueur
Les participants ont estimé que le nombre d'instruments de ratification ou d'adhésion requis pour l'entrée en vigueur du protocole devrait être le même que celui qui est prévu pour le WPPT, à savoir 30.
Position en cas de nouvelles propositions
Les pays participants se sont réservé le droit de réexaminer les questions traitées si de nouvelles propositions sont présentées à l'avenir.
En sa qualité de pays hôte de la réunion, la République populaire de Chine a remercié les pays du groupe de l'Asie et du Pacifique pour leur contribution à cette réunion. Elle a déclaré pouvoir adhérer aux prises de position du groupe exposées ci-dessus, et exprimé son intention de continuer à étudier les questions non résolues.
[Fin du document]
1 Le présent rapport a été présenté au Bureau international au nom des États mentionnés au paragraphe 2.