OMPI |
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SCCR/1/8 ORIGINAL: anglais DATE: 2 novembre 1998 |
GENÈVE
COMITÉ PERMANENT DU DROIT D'AUTEUR
ET DES DROITS CONNEXES
Première session
Genève, 2 - 10 novembre 1998
POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR : PROTECTION DES INTERPRÉTATIONS ET
EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES
COMMUNICATION DU CANADA1
Document établi par le Bureau international
NOTE EXPLICATIVE
Cession des droits
À la réunion du Comité dexperts sur un protocole concernant les interprétations et exécutions audiovisuelles qui sest tenue en juin 1998, la délégation du Canada avait fait oralement une proposition concernant une éventuelle disposition relative à la cession de droits. Plusieurs participants à la réunion avaient alors exprimé le souhait de voir cette proposition formulée par écrit. La présente communication donne suite à ces demandes et vise à relancer lexamen de cette question.
Le Canada serait opposé à toute disposition qui obligerait un pays à modifier sa législation nationale pour créer une présomption de cession des droits des artistes interprètes ou exécutants sur des uvres audiovisuelles créées par des ressortissants de ce pays. Cependant, il accepterait denvisager une disposition selon laquelle les pays seraient tenus de reconnaître les cessions opérées par présomption dans dautres parties contractantes. Pour quune cession soit reconnue, il serait essentiel quelle se fasse par contrat volontaire ou, si elle intervient par leffet de la loi, que lartiste interprète ou exécutant puisse prendre des dispositions contraires.
Dans tout le texte de la présente proposition, nous avons utilisé le terme [auteur]/[producteur]/[premier titulaire du droit dauteur]. La raison essentielle de ce choix est que la loi canadienne sur le droit dauteur ne contient aucune disposition concernant les droits matériels du producteur dune uvre audiovisuelle. Si linstrument définitif contient une disposition imposant aux parties contractantes de reconnaître les cessions opérées dans dautres parties contractantes, il serait inapproprié de la limiter à une seule catégorie de bénéficiaire.
PROPOSITION
I. Cession des droits
Option A
Lors de la ratification du présent [protocole]/[traité] ou de ladhésion à celui-ci, ou ultérieurement, une Partie contractante a la faculté de déclarer, par un instrument déposé auprès du directeur général, que, sauf [clause contractuelle]/[disposition contractuelle]/[convention] écrite contraire, dès quun artiste interprète ou exécutant [ressortissant [de cette]/[dune] Partie contractante]/[, quelle que soit sa nationalité,] a autorisé la fixation de son interprétation ou exécution dans une uvre audiovisuelle dun ressortissant de ladite Partie contractante, il est réputé avoir cédé tous les droits exclusifs dautorisation reconnus en vertu du présent [protocole]/[traité] à légard de cette uvre audiovisuelle [à lauteur]/[au producteur]/[au premier titulaire du droit dauteur] de cette uvre [pour autant que ce dernier soit un ressortissant dune Partie contractante] et à ses ayants cause. La phrase qui précède nest en aucun cas applicable aux droits à rémunération qui peuvent être reconnus
à un artiste interprète ou exécutant en vertu de la législation dune Partie contractante, et nimpose pas non plus à une Partie contractante lobligation de prévoir de tels droits à rémunération.
Lorsquune Partie contractante fait une telle déclaration, celle-ci sapplique [avec force obligatoire] dans toutes les autres parties au présent [protocole]/[traité].
Aux fins du présent article, on entend par une uvre audiovisuelle dun ressortissant de cette Partie contractante une uvre audiovisuelle dont [lauteur]/[le producteur]/[le premier titulaire du droit dauteur] est un ressortissant de la Partie contractante qui a fait la déclaration [quel que soit le lieu de fixation ou de publication de luvre audiovisuelle].
[[Aux fins du présent article], le terme producteur peut sentendre aussi bien dune personne physique que dune personne morale [et lidentité du producteur est déterminée par la loi de la Partie contractante qui a fait la déclaration]].
Une déclaration effectuée en vertu du présent article peut être retirée en tout temps.
Facultatif
Lorsquune Partie contractante fait une déclaration en vertu du présent article postérieurement à sa ratification du présent [protocole]/[traité] ou son adhésion à celui-ci, cette déclaration sapplique à partir du 1er janvier de lannée suivant immédiatement la date de dépôt.
Option B
Aucune disposition relative à la cession des droits.
II. Durée de la protection
Option C
La protection accordée aux artistes interprètes ou exécutants en vertu du présent [protocole]/[traité] dure au moins jusquà lexpiration dune période de 50 ans à compter de la fin de lannée pendant laquelle linterprétation ou exécution a été fixée.
Option D
La protection accordée aux artistes interprètes ou exécutants en vertu du présent [protocole]/[traité] dure jusquà lexpiration de la période de protection de luvre audiovisuelle dans laquelle linterprétation ou exécution est fixée.
Option D.1
[Nonobstant [loption D], aucun acte portant sur la partie audio dune uvre audiovisuelle ne constitue une atteinte à quelque droit que ce soit en vertu du présent [protocole]/[traité] si cet acte a été accompli plus de 50 ans après la fin de lannée pendant laquelle linterprétation ou exécution a été fixée].
III. Durée de protection applicable
La durée de la protection est régie par la législation de la Partie contractante dans laquelle la protection est demandée; cependant, sauf disposition contraire de la législation de ladite Partie contractante, elle ne dépassera pas la durée fixée dans la Partie contractante dont lartiste interprète ou exécutant est ressortissant.
[Fin du document]
1 Reçue par le Bureau international de lOMPI le 30 octobre 1998.