PROTECTION DES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES

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12. Le président a présenté le sujet et signalé les documents qui ont été distribués avant le début de la réunion et au début de celle-ci (documents SCCR/1/4, SCCR/1/5 et SCCR/1/6). Il a expliqué que deux autres documents - un document dans lequel les pays d'Amérique latine et des Caraïbes reviennent sur leur position (SCCR/1/7) et un document contenant une proposition du Canada (SCCR/1/8) - sont en préparation et seront distribués dès que possible. Il a aussi rappelé que, parmi les propositions qui ont été examinées à la session de juin 1998 du Comité d'experts sur un protocole concernant les interprétations et exécutions audiovisuelles (ci-après dénommé "comité d'experts"), celles qui émanent de la Communauté européenne et de ses États membres, de la République de Corée et de certains pays africains n'ont fait l'objet d'aucune révision et sont toujours à l'ordre du jour.

13. Il a invité les délégations à prendre la parole pour formuler des remarques d'ordre général, notamment en ce qui concerne les faits nouveaux survenus depuis la session de juin 1998 du comité d'experts.

Observations d'ordre général

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14. La délégation du Japon a présenté sa proposition qui est reproduite dans le document SCCR/1/4, soulignant que son objectif est que les participants parviennent à un compromis et qu'elle propose à cette fin un cadre à l'intérieur duquel les parties contractantes disposeront d'une certaine marge de manoeuvre et pourront opérer des choix. Lors de la présentation détaillée de la proposition, elle a mis en évidence le fait que, si les alinéas 1) et 2) de l'article 8 prévoient des droits exclusifs sur les interprétations ou exécutions fixées sur un support audiovisuel, l'alinéa 1) de l'article 9 dispose que ces mêmes droits ne peuvent pas être exercés par l'artiste interprète ou exécutant sauf convention contraire ou particulière. Le but visé est le même que celui de l'article 19 de la Convention de Rome, même si la rédaction est reprise de l'article 14bis.2)b) de la Convention de Berne. Toutefois, des droits à rémunération seront prévus par les législations nationales (article 10). Si tel est le cas, la clause du traitement national s'appliquera sur la base de la réciprocité (article 4.2)), et il n'y aura pas de protection rétroactive (article 16.2)). Conformément à l'article 9.2), les parties contractantes pourront choisir de maintenir des droits exclusifs pour les artistes interprètes ou exécutants de l'audiovisuel, mais seulement pour les artistes ayant leur nationalité, et sans accorder le traitement national aux artistes d'autres parties contractantes.

15. La délégation des États-Unis d'Amérique a annoncé que, le 28 octobre 1998, le président Clinton a promulgué une loi sur le droit d'auteur pour le millénaire numérique, qui donne effet au WCT et au WPPT. Le 21 octobre 1998, le Sénat a donné un avis favorable sur la ratification de ces traités et le gouvernement met actuellement au point l'instrument de ratification. La délégation a résumé les dispositions principales de la nouvelle loi, et ajouté qu'une autre loi récente étend la durée de la protection du droit d'auteur à la vie de l'auteur plus 70 ans après sa mort et réglemente certaines questions concernant l'octroi de licences pour l'interprétation ou l'exécution des oeuvres musicales.

16. La délégation a aussi attiré l'attention des participants sur sa proposition de dispositions de fond d'un traité pour la protection des artistes interprètes ou exécutants d'oeuvres audiovisuelles, qui figure dans le document SCCR/1/4 et qui remplace la proposition examinée par le comité d'experts à sa deuxième session. La nouvelle proposition a été élaborée compte tenu des critiques exprimées lors de cette session.

17. La délégation de Singapour, parlant au nom du groupe des pays d'Asie et du Pacifique, a résumé la proposition figurant dans le document SCCR/1/5, qui a été élaborée lors de la réunion régionale de consultation pour l'Asie et le Pacifique tenue à Shanghai du 14 au 16 octobre 1998. Lors de cette réunion, les propositions des États-Unis d'Amérique et du Japon ont été communiquées aux participants, qui ont également été informés du contenu de la proposition du groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes.

18. La délégation du Mexique a exprimé le souhait que cette réunion serve de cadre à un échange de vues nourri et qu'elle permette de trouver des solutions qui déboucheront sur la signature d'un instrument international de protection des interprétations et exécutions audiovisuelles. Elle a dit qu'il convient aussi de faire avancer le débat sur la protection à accorder aux bases de données et sur les droits connexes des organismes de radiodiffusion. Elle a ajouté que les institutions nationales chargées de la protection de la propriété intellectuelle devraient être revues, adaptées et développées.

19. La délégation de la République de Corée s'est référée à la proposition qu'elle a soumise à la deuxième session du comité d'experts (document AP/CE/2/3) et qui repose sur l'idée que, compte tenu de la spécificité des interprétations et exécutions audiovisuelles, il est nécessaire de prendre en considération les dispositions pertinentes des conventions de Berne et de Rome.

20. La délégation de l'Afrique du Sud, parlant au nom du groupe des pays africains, a informé les participants que la réunion régionale de consultation pour l'Afrique s'est tenue à Genève la semaine précédente et que, à cette occasion, les délégations de la Communauté européenne, des États-Unis d'Amérique et du Japon ont présenté leurs propositions au groupe. La délégation, se référant à la proposition du groupe reproduite dans le document AP/CE/2/5 et incorporée dans le tableau comparatif du document AP/CE/2/7, a rappelé que cette proposition reflète toujours la position du groupe.

21. La délégation de la Communauté européenne a déclaré que la Communauté européenne et ses États membres n'ont pas soumis de nouvelle proposition, et que le moment est maintenant venu d'examiner les différentes propositions et de dresser un bilan. À son avis, le protocole vise essentiellement à améliorer et à moderniser la protection des artistes interprètes ou exécutants de l'audiovisuel, et non celle des producteurs qui sont protégés par d'autres instruments. La Convention de Rome est dépassée et la protection à mettre en place doit correspondre à celle qui est prévue par le WPPT. Les principaux objectifs à atteindre sont, d'une part, de tenir compte des différences qui existent entre les interprétations et exécutions orales et les interprétations et exécutions audiovisuelles tout en évitant toute inégalité de traitement entre ces deux catégories et, d'autre part, de faire mieux qu'avec la Convention de Rome en adoptant un protocole qui soit universellement acceptable. Par conséquent, le nouvel instrument ne doit pas être trop ambitieux, ni revenir sur des questions déjà réglées comme le traitement national, ni introduire de nouvelles dispositions, par exemple en ce qui concerne la cession des droits. La délégation a confirmé que sa proposition figurant dans le document AP/CE/2/2 et reprise dans le tableau comparatif du document AP/CE/2/7 est toujours valable.

22. Le président a déclaré que, plutôt que de s'engager dans un débat général dont il ne voit pas la nécessité, le comité permanent doit concentrer son attention sur les points pertinents. Il a proposé que le débat suive l'ordre de la table des matières du document AP/CE/2/7, et se déroule de manière à ce que seules soient traitées les questions dont l'examen peut progresser à ce stade.

Titre et nature de l'instrument

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23. Le président a présenté ce point, en distinguant les deux variantes que reflètent pour l'instant les propositions présentées, à savoir un protocole relatif au Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) ou un traité autonome.

24. La délégation des États-Unis d'Amérique, commentant son choix d'un traité indépendant, a expliqué qu'un instrument sur les droits relatifs aux interprétations et exécutions audiovisuelles doit prendre en compte le marché du travail et les pratiques industrielles du monde de l'audiovisuel. Les conditions d'emploi, les dispositions contractuelles et l'ampleur des investissements nécessaires, ainsi que le grand nombre de participants impliqués, n'y sont pas les mêmes que dans l'industrie musicale et justifient un traitement distinct. À propos des dispositions relatives à la cession des droits, cette délégation a fait observer que la Convention de Berne, dans son article 14bis, ainsi que la Convention de Rome, dans son article 19, mettent à part les oeuvres audiovisuelles afin d'en faciliter l'exploitation. La proposition des États-Unis d'Amérique se fonde sur ces exemples, mais procure aux artistes interprètes ou exécutants une meilleure protection, car elle énonce une présomption simple de cession des droits, que l'artiste interprète ou exécutant a la possibilité de renverser par des dispositions contractuelles contraires.

25. La délégation de l'Inde a émis l'opinion qu'un traité indépendant offre peut-être une certaine souplesse pour tenir compte de la spécificité de l'audiovisuel et en particulier de l'industrie cinématographique.

26. La délégation de la Chine, se référant aux solutions déjà trouvées dans le WPPT, s'est dite favorable à un protocole relatif au WPPT plutôt qu'à un traité indépendant. La délégation du Sénégal a estimé que seule la solution du protocole correspondrait à l'esprit de la résolution du 20 décembre 1996 relative aux interprétations et exécutions audiovisuelles. La délégation de la Suisse, invoquant elle aussi cette résolution à l'appui de la solution du protocole, a constaté que dans des domaines tels que le vidéo-clip et les produits multimédias, il est difficile de tracer la ligne de démarcation entre sonore et audiovisuel. Il faut, selon cette délégation, être prêt à accepter une certaine souplesse en la matière.

27. La délégation de Singapour, rendant compte d'une consultation du groupe des pays d'Asie, a dit que, selon ce groupe, il serait prématuré à ce stade de se prononcer sur cette question délicate.

28. Un observateur de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC) s'est déclaré d'accord avec la délégation du Sénégal et a estimé que la question est d'une importance décisive et qu'il faut se prononcer à ce sujet avant d'aborder les questions de fond.

29. Un observateur de la Fédération internationale de musiciens (FIM) a fait valoir que l'article 19 de la Convention de Rome ne saurait être invoqué à l'appui de la cession des droits, car en fait il confère aux artistes interprètes ou exécutants à la fois un droit de fixation et l'éventail complet des droits économiques à l'égard des fixations non autorisées. En outre, cet article n'exclut pas qu'une législation nationale puisse leur accorder des droits supplémentaires. Quant à l'article 14bis de la Convention de Berne, il faut bien voir que son champ d'application est très limité.

30. Un observateur de la Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE) a marqué son accord avec les deux orateurs précédents; il découlerait de la proposition des États-Unis d'Amérique relative à la cession des droits, a-t-il ajouté, que les artistes interprètes ou exécutants d'oeuvres audiovisuelles ne pourront pas s'opposer à des usages différents de ceux qui auraient été envisagés lorsqu'ils auraient convenu de leur prestation.

31. Le président a conclu qu'il sera nécessaire de mener la réflexion de fond avant de décider par quel type d'instrument elle pourra se concrétiser, parce que l'on verra mieux alors comment en relier le résultat au WPPT. Toutefois, quel que soit le type d'instrument retenu, ce sera un instrument de droit international, et il s'agira donc simplement de clarifier sa relation avec le WPPT.

Rapports avec d'autres conventions; rapports avec le droit d'auteur

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32. La délégation du Sénégal a dit que cette disposition dépend de la façon dont sera tranchée la question de la nature de l'instrument (protocole ou traité) dont il vient d'être débattu.

33. Un observateur de la Fédération internationale des musiciens (FIM) a constaté que la proposition de la Communauté européenne et ses États membres ne fait pas référence à la Convention de Rome. Selon lui, cela n'est pas nécessaire, mais il convient de garder à l'esprit l'article 22 de cette convention.

Définitions

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34. Le président a présenté ce point en résumant les principales différences entre les définitions des propositions soumises, et souligné que le libellé de ces définitions est étroitement lié aux dispositions de fond. Les principales différences qui pourront être examinées lors de la réunion concernent l'exclusion des artistes de complément et la nécessité de faire figurer une définition de l'oeuvre audiovisuelle. Quant aux autres différences, elles concernent des nuances qu'il vaudra mieux examiner à un stade ultérieur.

35. La délégation du Ghana, considérant que la question du caractère juridique de l'instrument a aussi des répercussions sur les définitions, a suggéré de préciser ce point.

Définition du terme "artistes interprètes ou exécutants"

36. La délégation de la France a demandé qu'il soit précisé s'il est envisagé de faire une différence entre les termes "ancillary performers" de la proposition des États-Unis d'Amérique et le terme "artistes de complément" utilisé dans la loi française relative aux droits d'auteur.

37. La délégation de Singapour a indiqué que le terme peut avoir un sens établi en France, mais que cela peut ne pas être le cas dans d'autres pays. Elle considère pour sa part que le terme "ancillary performers" peut être d'une portée plus large que les termes examinés dans le cadre du comité d'experts.

38. La délégation du Bangladesh a demandé si les metteurs en scène, qui ont une grande influence sur la prestation des artistes interprètes ou exécutants, seraient aussi considérés comme des artistes interprètes ou exécutants.

39. La délégation des États-Unis d'Amérique, répondant à la délégation du Bangladesh, a indiqué qu'elle ne considérerait pas un metteur en scène comme un artiste interprète ou exécutant, mais comme un coauteur de l'oeuvre audiovisuelle. Répondant à la délégation de la France, elle a dit que son intention a été d'adopter l'esprit de la loi française relative aux droits d'auteur en ce qui concerne les artistes de complément, en utilisant la traduction anglaise de cette loi établie par l'OMPI, et que le but est de laisser une certaine latitude aux législateurs nationaux pour tenir compte des pratiques locales.

40. La délégation de la Communauté européenne, appuyée par la délégation de l'Italie, a convenu qu'il faudra peut-être établir une démarcation en ce qui concerne les artistes de complément, estimant toutefois qu'il vaut mieux s'en remettre au législateur national que de régler la question dans un instrument international. Là encore, un renvoi aux dispositions du WPPT suffira. Le secteur des phonogrammes compte lui aussi de nombreux extras et autres participants.

41. La délégation de Singapour a expliqué que, de l'avis du groupe des pays asiatiques, même si l'on comprend mieux l'objet de l'exclusion prévue dans les différentes propositions, il reste à savoir s'il ne vaudrait pas mieux laisser au législateur national le soin de prendre en considération les pratiques particulières de son pays. Le groupe n'est pas parvenu à une conclusion sur cette question, considérant néanmoins que si l'exclusion doit figurer dans un traité international, il faudra lui conférer plus de clarté.

42. Un observateur du Groupement européen représentant les organismes de gestion collective des droits des artistes interprètes ou exécutants (ARTIS GEIE) a remercié la délégation des États-Unis d'Amérique pour les précisions apportées, mais indiqué que les interprétations sont différentes selon les pays, d'où la nécessité de prévoir une certaine latitude en droit national.

43. Un observateur de la Fédération internationale des musiciens (FIM) a considéré que, étant donné que l'article 19 de la Convention de Rome accorde aux artistes interprètes ou exécutants du secteur audiovisuel certains droits qui sont liés à la définition des artistes interprètes ou exécutants figurant dans cette convention, l'article 22 de la même convention interdit aux pays parties d'adopter une nouvelle définition supposant un niveau de protection inférieur. Il serait aussi inacceptable pour les artistes interprètes ou exécutants d'oeuvres musicales d'être exclus de la protection en vertu de la définition proposée.

44. Une observatrice de la Fédération internationale des acteurs (FIA) a déclaré que son organisation a accepté le principe de l'exclusion de certains groupes, mais émis des doutes quant à la possibilité de traduire le terme figurant dans la loi française. Le terme anglais "ancillary performer" étant contradictoire en soi, peut-être faudrait-il le remplacer par "ancillary participant".

45. Un observateur de l'Association internationale de radiodiffusion (AIR) a jugé nécessaire de limiter l'étendue de la protection personnelle en excluant les artistes de complément.

Définitions de "fixation audiovisuelle" et "oeuvre audiovisuelle"

46. La délégation de la France a émis des doutes quant à la distinction, dans la proposition des États-Unis d'Amérique, entre fixations audiovisuelles et oeuvres audiovisuelles, demandant si cette distinction exclura de la protection les prestations fixées dans des enregistrements audiovisuels qui ne sont pas des oeuvres. Elle a aussi signalé que, dans la traduction française de la proposition, il semble que seuls les enregistrements accompagnés de sons puissent être considérés comme des oeuvres audiovisuelles.

47. La délégation de la Belgique a ajouté que la traduction française de cette proposition peut être comprise comme n'exigeant aucune originalité pour les oeuvres audiovisuelles. Elle a demandé quelles en seront les conséquences et comment se justifient les différences constatées dans certains articles de la proposition, dans lesquels à certains endroits il est fait mention des fixations audiovisuelles et à d'autres des oeuvres audiovisuelles. Dans le cas des interprétations ou exécutions d'expressions du folklore, cela pourrait avoir des répercussions pour la protection si les prestations n'étaient pas fixées dans une oeuvre audiovisuelle.

48. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré que la distinction entre fixations audiovisuelles et oeuvres audiovisuelles constitue un élément important de la structure de sa proposition. Une interprétation ou exécution audiovisuelle peut être, par exemple, une prestation sur scène fixée ou non. Quant à la fixation audiovisuelle, elle désigne le support sur lequel la prestation peut être fixée. Le son n'est pas nécessaire pour qu'une fixation soit une oeuvre audiovisuelle, mais s'il est présent, il fera partie de l'oeuvre.

49. La délégation de l'Australie a considéré qu'il pourrait être précisé, dans la proposition des États-Unis d'Amérique, que les oeuvres audiovisuelles doivent être fixées. Elle a aussi signalé que les représentations d'images de sons ne sont pas couvertes par cette définition, mais qu'il ne semble pas sinon y avoir de différences essentielles entre cette définition et celle que la proposition donne du terme "fixation".

50. La délégation de la Communauté européenne a considéré que, si une définition de la fixation audiovisuelle est nécessaire, tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'oeuvre audiovisuelle. La délégation de l'Italie a souscrit à ce point de vue et ajouté que la notion d'animation est obligatoire dans la définition d'une fixation audiovisuelle, considérant à cet égard qu'il y a contradiction dans les points b) et e) de la proposition des États-Unis d'Amérique. Un observateur de la Fédération internationale des musiciens (FIM) a partagé ce point de vue.

51. La délégation de l'Argentine a signalé que la proposition des pays d'Amérique latine et des Caraïbes inclut dans sa définition de la "fixation" la représentation de sons et d'images et que, selon la définition des "oeuvres audiovisuelles", ces oeuvres peuvent incorporer ou non des sons. La définition de l'oeuvre se réfère aussi à la représentation des images et des sons.

52. Un observateur du Comité de Seguimiento "Actores, Intérpretes" (CSAI) a déclaré que le protocole doit porter sur tous les enregistrements d'interprétations ou exécutions audiovisuelles, faute de quoi des problèmes se poseront en ce qui concerne l'article 2.a) du WPPT et l'article 3.a) de la Convention de Rome, qui portent sur toutes les interprétations ou exécutions, quel que soit leur mode de fixation.

Autres définitions

53. La délégation de l'Australie a signalé que les renvois mutatis mutandis à l'article 2.g) du WPPT, dans les définitions proposées par la Communauté européenne et ses États membres et par le Japon et les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, doivent être limités à la première phrase de ce point.

54. Le président a déclaré que la plupart des renvois aux définitions du WPPT semblent être généralement acceptables, et que seul un élément pose problème : l'exclusion des artistes de complément. Quant aux questions restantes, elles sont fonction du contenu des dispositions de fond et dispositions-cadre de l'instrument.

Bénéficiaires de la protection

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55. Le président a expliqué que cinq des propositions prennent la nationalité de l'artiste interprète ou exécutant comme critère de rattachement, la proposition révisée des États-Unis d'Amérique suggérant comme critères de rattachement additionnels le pays dans lequel la prestation est donnée ou fixée dans une oeuvre audiovisuelle, et le pays de résidence habituelle de l'artiste interprète ou exécutant.

56. La délégation de la République islamique d'Iran a souligné les liens existant entre les dispositions sur les bénéficiaires de la protection et les dispositions sur le traitement national et, en particulier, le fait que ces dernières dispositions ne visent que les nationaux des autres parties contractantes. Elle s'est demandé si ces deux règles différentes sont compatibles entre elles dans toutes les propositions.

57. Le président a dit que cette question l'amène à inviter le comité permanent à procéder à un examen sérieux de la question cruciale du traitement national.

Traitement national

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58. La délégation de l'Argentine, parlant au nom du groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, a considéré que l'instrument devra être un protocole relatif au WPPT. Par conséquent, dans ce nouvel instrument également, à l'instar du WPPT, le traitement national devra être limité aux droits qui y sont garantis, y compris les éventuels droits à rémunération.

59. La délégation de l'Afrique du Sud, parlant au nom du groupe des pays africains, a expliqué la proposition de ces pays (article 4 du document AP/CE/2/5). Le principe de base est que l'idéal serait un traitement national analogue à celui que prévoit la Convention de Berne. Toutefois, cette protection serait inadéquate, par exemple, dans le cas du droit de location, pour lequel il existe des différences importantes entre les législations nationales. La délégation a ajouté que le traitement national serait soumis au principe de la réciprocité pour certains droits supplémentaires reconnus dans les législations nationales eu égard aux différences importantes de niveau de protection entre les législations nationales. La délégation de l'Australie a considéré qu'il s'agit là d'un point important et que la solution proposée par l'Afrique, dans la mesure où elle se réfère à des normes minimales de protection et permet aussi la réciprocité lorsque la protection va au-delà de ces normes, mérite d'être examinée.

60. La délégation du Japon a expliqué sa proposition (figurant dans le document SCCR/1/4). Ce qu'elle propose à l'article 4.1) est un traitement national du type de celui qui est prévu par la Convention de Rome. Mais en plus, si la législation nationale reconnaît, au-delà de la norme minimale fixée dans le protocole, des droits à rémunération en vertu de l'article 10 de la proposition, l'article 4.2) instaure, dans ce cas, un traitement national fondé sur la réciprocité.

61. La délégation du Canada s'est déclarée plutôt favorable aux positions de la Communauté européenne et du Japon. Elle s'est dite opposée à un traitement national large, comme celui que prévoit la Convention de Berne. Elle a souhaité en outre la présence d'une règle relative à la durée de protection la plus courte ou à la comparaison des durées de protection. Une proposition à cet égard figure dans le document SCCR/1/8.

Droit moral

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62. Le président a attiré l'attention du comité permanent sur le fait que deux des propositions existantes, et en particulier leurs dispositions relatives au droit moral, ont été révisées depuis la deuxième session du comité d'experts tenue en juin 1998.

63. La délégation de la République islamique d'Iran a recommandé de rendre plus lisibles et plus simples les dispositions relatives au droit moral contenues dans ces propositions.

64. Une disposition reprenant la teneur de l'article 5 du WPPT, soit appliquée mutatis mutandis, comme le proposaient la Communauté européenne et ses États membres, soit formulée in extenso, comme le proposait le groupe des pays africains, a été soutenue par les délégations des pays suivants : Italie, Belgique, Espagne, France, Suisse, Hongrie et Afrique du Sud au nom du groupe des pays africains, et par des observateurs des organisations suivantes : Association littéraire et artistique internationale (ALAI), Groupement européen représentant les organismes de gestion collective des droits des artistes interprètes ou exécutants (ARTIS GEIE), Centre de recherche et d'information sur le droit d'auteur (CRIC), Comité de Seguimiento "Actores, Intérpretes" (CSAI), Fédération internationale des musiciens (FIM) et Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE). Un observateur du Centre de recherche et d'information sur le droit d'auteur (CRIC) a fait observer que la reconnaissance aux artistes interprètes ou exécutants d'un droit moral correspondant à celui de l'auteur ou du réalisateur qui contribuent à la réalisation d'un film ne crée pas de conflit avec les droits ou avantages appartenant au producteur en ce qui concerne l'exploitation du film.

65. Les délégations de la France et de la Belgique ainsi que les observateurs de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et de la Fédération internationale des musiciens (FIM) ont estimé difficile de faire la distinction, dans une même production, entre deux régimes différents de droit moral concernant les artistes interprètes ou exécutants.

66. Un observateur de la Fédération internationale des musiciens (FIM) a évoqué l'hypothèse où l'on réaliserait un enregistrement sonore et une fixation audiovisuelle d'une même interprétation ou exécution musicale. Il s'est également demandé quel régime s'appliquerait si seule la partie sonore d'une fixation était modifiée.

67. La délégation du Royaume-Uni a déclaré que l'article 5 du WPPT devrait être le point de départ d'une recherche de solution. S'il est vrai que certaines différences peuvent nécessiter que l'on modifie légèrement l'approche dans le domaine audiovisuel, toute dérogation à l'article 5 du WPPT devra être pleinement justifiée.

68. La délégation de l'Inde s'est déclarée convaincue que le droit moral est la pierre angulaire de la protection des artistes, mais qu'il ne peut pas s'appliquer dans le vide. Il s'inscrit nécessairement dans un contexte historique particulier, et ne peut s'abstraire des conditions spécifiques à l'activité considérée; c'est ce qui explique l'évolution qui a conduit de la Convention de Berne au WPPT. Le WPPT doit servir de point de départ.

69. La disposition figurant dans la proposition révisée des pays d'Amérique latine et des Caraïbes (document SCCR/1/7) a reçu l'appui de la délégation de l'Argentine, s'exprimant au nom des pays de la région. Dans la proposition actuelle, le libellé de la fin du premier alinéa restreint, en la rendant plus concrète, la formulation trop générale de l'exception pour "exploitation normale" figurant dans une version antérieure. La délégation du Brésil a ajouté qu'elle est à l'origine du nouveau libellé, qui s'inspire essentiellement de la nouvelle loi brésilienne sur le droit d'auteur. Cette exception se justifie dans la mesure où l'exercice du droit moral entraverait l'exploitation nécessaire. Un observateur de l'Association internationale de radiodiffusion (AIR) s'est déclaré favorable à cette proposition.

70. La délégation des États-Unis d'Amérique a précisé que les changements apportés à l'article relatif au droit moral n'ont pas pour objet d'élargir ou de restreindre la portée de la disposition telle qu'elle avait été présentée auparavant, mais de rendre la formulation plus précise et de prendre en compte quelques critiques justifiées de la version précédente. Cette délégation a fourni une explication détaillée des modifications, reprenant en cela son commentaire écrit de la proposition révisée (document SCCR/1/4). Elle a ajouté que la disposition relative au droit moral énonce une exigence minimum qui permettra aux parties contractantes d'adopter des règles plus favorables aux interprètes ou exécutants. La délégation de la République de Corée et des observateurs de l'Association internationale de radiodiffusion (AIR) ainsi que de l'Association nationale des organismes de radiodiffusion (NAB) des États-Unis d'Amérique ont appuyé cette proposition.

71. La délégation de l'Italie, suivie par les délégations de l'Espagne, de la France et de la Suisse, ainsi que par des observateurs de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC) et du Comité de Seguimiento "Actores, Intérpretes" (CSAI), a critiqué le fait que les restrictions énoncées dans l'alinéa 1) de la proposition américaine et de la proposition des pays d'Amérique latine et des Caraïbes mélangent indûment des éléments relevant des droits patrimoniaux, à savoir les droits de modification, avec la protection du droit moral. Un observateur de la Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF) a contesté cet argument.

72. La réserve, formulée dans la proposition des États-Unis d'Amérique, selon laquelle le préjudice causé à la réputation de l'artiste interprète ou exécutant doit être grave, a été rejetée par les délégations de la France et, au nom du groupe des pays africains, de l'Afrique du Sud, de même que par des observateurs de l'Association littéraire et artistique internationale (ALAI) et de la Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE).

73. La délégation du Canada a déclaré que le fait que l'alinéa 1) de la proposition des États-Unis d'Amérique mentionne seulement le producteur et non l'auteur de l'oeuvre ou ses ayants cause pose un problème à son pays. La délégation de la Hongrie a considéré l'alinéa 1) comme contradictoire, la deuxième phrase annulant la première.

74. La délégation de l'Australie a émis des doutes quant à l'effet juridique de la seconde phrase de l'alinéa 4) : s'agit-il d'une exhortation à l'exercice du droit ou d'une restriction de celui-ci? Les intérêts des autres artistes interprètes ou exécutants, des auteurs et réalisateurs sont-ils censés concerner les droits patrimoniaux ou le droit moral? Il n'y a pas de réserve de ce type dans le WPPT, mais le problème de la multiplicité des interprètes ou exécutants pourrait se poser de la même façon dans le cas d'un enregistrement sonore. Peut-être les alinéas 2) et 3) de l'article premier proposé par les États-Unis d'Amérique règlent-ils déjà ce problème en ce qui concerne les auteurs et les réalisateurs.

75. La délégation des États-Unis d'Amérique a expliqué que la seconde phrase de l'alinéa 4) est très importante et reprend un concept qui n'est pas sans précédent dans les législations nationales. L'article 93 de la loi allemande sur le droit d'auteur traite du droit moral des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants sur les oeuvres cinématographiques, prévoyant que chacun de ces titulaires doit, dans l'exercice de son droit, tenir dûment compte des autres ainsi que du producteur du film.

76. Une observatrice de la Fédération internationale des acteurs (FIA) a partagé le doute exprimé par la délégation de l'Australie. Elle a relevé en outre que, contrairement à la loi allemande, l'alinéa 4) de la proposition des États-Unis d'Amérique ne porte que sur les artistes interprètes ou exécutants.

77. La délégation de la Belgique, évoquant les restrictions qui figurent dans le projet d'article sur le droit moral, a rappelé que des réserves analogues avaient été examinées à la Conférence de révision de Stockholm dans le cadre de la rédaction de l'article 14bis de la Convention de Berne, mais avaient été rejetées car il n'avait pas paru nécessaire d'adopter des dispositions aussi détaillées au niveau international. Il conviendrait de tenir compte de ce précédent dans le cas présent.

78. Un observateur de l'Association littéraire et artistique internationale (ALAI) a estimé que la seconde phrase de l'alinéa 4) de la proposition des États-Unis d'Amérique est une règle de droit civil général, qu'il serait donc préférable de réserver à l'autorité législative nationale.

79. Le président, résumant les délibérations dont a fait l'objet le droit moral, a déclaré que grâce à la qualité des dispositions du WPPT ce point a pu être examiné de façon constructive, la discussion se limitant à l'étendue de la protection du droit moral, sans référence aux anciennes difficultés doctrinales. La plupart des propositions reprennent l'approche du WPPT, certaines toutefois restreignant la protection offerte. Il est clair que les parties contractantes peuvent accorder aux artistes interprètes ou exécutants une protection plus forte. Le président a en outre rappelé la relation existant entre le droit moral et le droit de regard sur toute modification. Il n'existe pas de reconnaissance internationale d'un droit de modification. Les actes de modification sont donc autorisés, à moins qu'ils ne portent préjudice à la réputation de l'artiste interprète ou exécutant. Il est à noter toutefois qu'ils peuvent aussi porter atteinte au droit de reproduction.

Droits des artistes interprètes ou exécutants sur leurs prestations non fixées

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80. Le président a fait état d'une convergence des propositions existantes sur ce point, un débat n'étant donc pas nécessaire.

Droits des artistes interprètes ou exécutants sur les fixations audiovisuelles

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81. Le président a résumé les progrès accomplis au sein du comité d'experts en ce qui concerne les droits des artistes interprètes ou exécutants sur les fixations audiovisuelles et conclu qu'il ne sera pas nécessaire d'examiner d'autres droits que ceux de radiodiffusion et de communication au public voire, éventuellement, le droit de location, car il s'agit, semble-t-il, des seules questions sur lesquelles subsistent des divergences notables. Les autres droits paraissent prêts pour un passage à l'étape suivante des délibérations sous la forme qu'ils revêtent dans le WPPT, y compris les déclarations communes correspondantes. Le président a ensuite résumé les propositions concernant la radiodiffusion et la communication au public.

82. La délégation de la Hongrie a signalé qu'il subsiste une différence importante entre les propositions relatives à ces autres droits, en ce sens que la proposition des pays d'Amérique latine et des Caraïbes fait mention des oeuvres audiovisuelles alors que les autres évoquent les fixations audiovisuelles.

83. La délégation du Mexique a précisé que la notion de fixation audiovisuelle renvoie au droit des artistes interprètes ou exécutants, prévu par la Convention de Rome, d'autoriser la fixation sur un support matériel, alors que la notion d'oeuvre audiovisuelle renvoie à la catégorie d'oeuvres protégée par le droit d'auteur.

Droit de location

84. La délégation de la Communauté européenne, appuyée par la délégation du Royaume-Uni et par un observateur de la Fédération internationale des musiciens (FIM), a rappelé qu'un droit de location a été proposé par la Communauté européenne et ses États membres et reconnu dans le WPPT sous la forme d'une clause des droits acquis. Elle se demande pourquoi il faudrait limiter ce droit aux artistes interprètes ou exécutants d'oeuvres sonores, car elle estime qu'aucune justification n'a été apportée à cet égard.

Droit de radiodiffusion et de communication au public

85. La délégation du Canada a déclaré préférer qu'aucun droit obligatoire (droit exclusif ou droit à rémunération) ne soit prévu. On pourrait soit renoncer à toute mention d'un tel droit, soit prévoir le droit de manière purement facultative, en s'inspirant de l'article 15 du WPPT.

86. La délégation du Japon a rappelé que sa proposition ne prévoit pas de droit de radiodiffusion, mais qu'un droit à rémunération pourra être reconnu dans la législation nationale.

87. La délégation de Singapour a été d'avis que, si une disposition sur ces droits doit figurer dans le nouvel instrument, un renvoi à l'article 15 du WPPT conférera la latitude requise en ce qui concerne la législation nationale.

88. La délégation de la Communauté européenne a indiqué qu'elle n'a pas proposé l'application mutatis mutandis de l'article 15 du WPPT, car celui-ci ne serait pas directement applicable. Elle considère que, avant de rédiger des dispositions de traité en ce qui concerne les droits de radiodiffusion et de communication au public, il faut commencer par analyser les conséquences économiques de ces droits.

89. La délégation des États-Unis d'Amérique a indiqué qu'elle a proposé des droits de radiodiffusion et de communication au public correspondant à l'article 15 du WPPT, mais que cette proposition a maintenant été simplifiée moyennant un renvoi à l'article 11bis de la Convention de Berne, car les artistes interprètes ou exécutants doivent avoir des droits comparables à ceux des auteurs sur les oeuvres audiovisuelles. Elle considère que ces droits constituent une adjonction importante aux droits des artistes interprètes ou exécutants.

90. La délégation du Royaume-Uni a émis des doutes quant au sens à donner à la dernière partie de phrase de l'article 10 de la proposition des États-Unis d'Amérique, indiquant que le contexte est différent de celui des termes utilisés dans la Convention de Rome. La délégation de l'Australie a soulevé la même question et demandé si ce membre de phrase signifie que le droit ne s'étendrait pas à une nouvelle présentation du film ou du programme par le radiodiffuseur original ou un autre radiodiffuseur. Elle a aussi indiqué que l'absence de renvoi à l'article 11bis.3) de la Convention de Berne signifie que les artistes interprètes ou exécutants bénéficieront d'une protection plus forte que les auteurs. La délégation des États-Unis d'Amérique s'est déclarée désireuse d'examiner les points soulevés par les délégations du Royaume-Uni et de l'Australie.

91. La délégation du Danemark a demandé à la délégation des États-Unis d'Amérique de préciser par la suite si sa proposition inclut aussi la retransmission simultanée par câble des interprétations ou exécutions radiodiffusées, compte tenu des mots "sauf lorsque l'interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée".

92. La délégation de la Suisse a convenu que l'article 15 du WPPT ne peut pas être appliqué mutatis mutandis car il faut encore définir les bases d'application. La législation de son pays prévoit un droit à rémunération pour la radiodiffusion des vidéogrammes disponibles sur le marché. Elle a demandé pourquoi les artistes interprètes ou exécutants du secteur audiovisuel ne devraient pas avoir un tel droit, à l'instar de ceux du secteur audio.

93. La délégation de l'Argentine a rappelé qu'il n'y a pas eu consensus total, au sein du groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, en ce qui concerne la proposition relative aux droits examinés, de sorte qu'elle se réserve la possibilité de revenir sur cette question.

94. La délégation de l'Afrique du Sud a déclaré que cette question est encore à l'étude au sein du groupe des pays africains.

95. Une observatrice de l'Institut Max Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droit d'auteur et de concurrence (MPI) a dit craindre que la mention des oeuvres audiovisuelles, dans la proposition des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, signifie que les musiciens ne seront pas protégés, par exemple, pour les enregistrements de concerts si ces enregistrements ne sont pas considérés comme des oeuvres. Elle s'est aussi demandé comment il faut interpréter la suppression de la clause d'application dans la proposition révisée des États-Unis d'Amérique. Comment les droits exclusifs seraient-ils exercés aux États-Unis d'Amérique?

96. Un observateur de la Fédération internationale des acteurs (FIA) a déclaré que l'exclusion des droits de radiodiffusion et de communication au public ne se justifie pas pour les artistes interprètes ou exécutants d'oeuvres audiovisuelles. Ces droits, dont l'exercice fera l'objet de négociations dans chaque pays, ont trait à une utilisation dont l'importance ne cesse de croître et dans laquelle les artistes interprètes ou exécutants doivent avoir une participation.

97. Un observateur de la Fédération internationale des musiciens (FIM) a évoqué les progrès des techniques modernes de communication, tels que la télévision "presque à la demande", qui ont changé radicalement les bases du compromis trouvé à l'article 12 de la Convention de Rome, sur lequel se fonde l'article 15 du WPPT. À son avis, les pistes sonores des fixations audiovisuelles sont couvertes par l'article 12 et non par l'article 19 de la Convention de Rome.

98. Un observateur de l'Association internationale de radiodiffusion (AIR) a été d'avis que les discussions sur le contenu des droits sont superflues si d'autres dispositions signifient, en réalité, que les droits en question seront transférés aux producteurs. Ces droits constitueront alors une charge supplémentaire pour les organismes de radiodiffusion, de sorte que l'observateur partage le point de vue de la délégation de la Communauté européenne.

99. Un observateur de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC) a souscrit aux points de vue des délégations du Canada et de la Communauté européenne. L'octroi de droits exclusifs ira à l'encontre d'autres droits, et tout conflit concernant un droit de ce type reviendra à nier l'exercice de l'autre.

100. Une observatrice de l'Association nord-américaine des organismes nationaux de radiodiffusion (NANBA), parlant aussi au nom de l'Association nationale des organismes de radiodiffusion (NAB), a souscrit aux points de vue des délégations du Canada et de Singapour et noté les positions divergentes des gouvernements. Elle a partagé le point de vue de la délégation de l'Australie en ce qui concerne la reproduction éphémère.

101. Un observateur de la Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF) a convenu qu'une application mutatis mutandis de l'article 15 du WPPT ne sera pas possible. Les exemplaires de fixations audiovisuelles vendus dans le commerce ne sont pas utilisés aux fins de radiodiffusion par les organismes de radiodiffusion reconnus. De plus, en vertu des contrats existants, les artistes interprètes ou exécutants sont déjà rémunérés pour la radiodiffusion de leurs prestations fixées.

102. Un observateur de la Fédération européenne des sociétés de gestion collective des producteurs pour la copie privée audiovisuelle (EUROCOPYA) s'est déclaré opposé à l'octroi d'un droit de radiodiffusion aux artistes interprètes ou exécutants. Ce droit n'a pas été reconnu au niveau communautaire et il serait prématuré de l'établir au niveau international.

103. Un observateur du Groupement européen représentant les organismes de gestion collective des droits des artistes interprètes ou exécutants (ARTIS GEIE) a souligné que la question porte sur de nombreux types différents d'enregistrements audiovisuels. Il s'est déclaré favorable aux droits de radiodiffusion et de communication au public et a souligné que les artistes interprètes ou exécutants doivent avoir droit à une rémunération pour chaque exploitation ultérieure de leurs prestations.

104. Le président a conclu que, en ce qui concerne les droits de radiodiffusion et de communication au public, les opinions sont très diverses et vont des droits exclusifs assortis de conditions comme à l'article 11bis.2) de la Convention de Berne à une absence totale de droits. L'application mutatis mutandis de l'article 15 du WPPT a suscité, quant à elle, une opposition tranchée et un appui non moins marqué, de sorte que des discussions supplémentaires seront nécessaires car nombreux sont les gouvernements manifestement favorables à l'octroi d'au moins certains droits. Le président a considéré cependant qu'il devrait être possible de trouver une solution si les gouvernements qui veulent reconnaître ces droits pouvaient internationaliser la protection, les autres ayant alors la possibilité d'exercer l'option de refus.

Limitations et exceptions

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105. Le président a déclaré qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre l'examen des limitations et exceptions au stade actuel des travaux.

Dispositions contractuelles/cession des droits

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106. Le président a fait observer que, sur la question des dispositions contractuelles et de la cession par les artistes interprètes ou exécutants de leurs droits exclusifs, les États-Unis d'Amérique, le Japon, certains pays d'Amérique latine et des Caraïbes et le Canada ont soumis des propositions, tandis que ni la Communauté européenne et ses États membres, ni les pays africains n'ont traité cette question dans leurs propositions respectives.

107. La délégation du Canada a rappelé sa proposition faite oralement à la réunion de juin 1998 du comité d'experts concernant une éventuelle disposition relative à la cession des droits. Le Canada, a-t-elle dit, ne saurait accepter une disposition totalement contraignante. La loi canadienne ne comporte en effet aucune disposition de ce type concernant les artistes interprètes ou exécutants. La proposition maintenant formulée dans le document SCCR/1/8 est une option comportant plusieurs variantes, sur la structure et la signification desquelles cette délégation a apporté quelques éclaircissements. L'autre option possible serait l'absence de toute disposition relative à la cession des droits dans l'instrument.

108. La délégation du Japon a expliqué que sa proposition tient compte du nécessaire équilibre à préserver entre les droits des artistes interprètes ou exécutants et ceux des auteurs qui contribuent à la réalisation de l'oeuvre cinématographique; c'est pourquoi elle prend pour référence l'article 14bis.2)b) de la Convention de Berne et l'article 19 de la Convention de Rome. Des droits reconnus aux artistes interprètes ou exécutants ne pourraient être exercés en l'absence de dispositions contractuelles contraires ou particulières. Cette délégation a ajouté que la finalité principale de sa proposition est de ménager une certaine souplesse, et que toute partie contractante serait libre d'établir ou de conserver une législation nationale n'appliquant pas ce système. Un observateur de l'Association nationale des organismes commerciaux de radiodiffusion (NAB-Japon) a lui aussi estimé qu'il faut un traité international laissant une marge de manoeuvre; selon lui, la proposition japonaise mérite considération car elle offre la souplesse voulue tout en ménageant l'équilibre entre protection et exploitation.

109. La délégation des États-Unis d'Amérique a souligné que sa proposition énonce une règle claire qui vise une certaine harmonisation internationale et un degré satisfaisant de certitude, tout en laissant aux pays la latitude d'inscrire dans leur législation un droit à rémunération pour protéger les artistes interprètes ou exécutants ou de s'en remettre aux conventions issues de négociations collectives ou à d'autres types de contrats. Cette délégation a fait valoir que sa proposition prévoit une présomption réfragable de cession des droits qui s'appliquerait seulement aux droits exclusifs d'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant, mais en aucun cas au droit moral ou aux droits à rémunération établis par la loi ou par convention négociée. En outre, les pays seraient libres de prévoir au profit des artistes interprètes ou exécutants des droits à rémunération, dont l'administration pourrait être confiée à des sociétés de perception.

110. La délégation de l'Afrique du Sud, parlant aussi au nom du groupe des pays africains, a fait valoir que dans les pays en développement, où la négociation - collective ou individuelle - est totalement inexistante, où les ressources manquent et où l'accès aux services juridiques fait défaut, une disposition contraignante instituant une présomption de cession des droits n'est pas viable. En conséquence, le groupe des pays africains ne peut pas accepter la proposition des États-Unis d'Amérique, ni appuyer celle du Japon, qui aurait pour effet de stériliser les droits des artistes interprètes ou exécutants de l'audiovisuel puisque personne ne serait en mesure de les faire respecter. Le groupe aurait besoin d'un dialogue plus poussé avec la délégation du Canada pour prendre position sur la proposition de ce pays. La délégation du Sénégal a ajouté à ces observations que sa législation nationale comporte une présomption de cession des droits, par le jeu de clauses contractuelles et sous certaines conditions. La délégation du Ghana a insisté sur la nécessité de reconnaître des droits appropriés avant d'en réglementer l'exercice.

111. La délégation des États-Unis d'Amérique, en réponse à la déclaration faite au nom du groupe des pays africains, a convenu que, dans les pays où les artistes interprètes ou exécutants n'ont aucun pouvoir de négociation, la solution appropriée pourrait être de combiner la présomption de cession des droits avec la reconnaissance d'un droit à rémunération.

112. La délégation de l'Argentine, parlant aussi au nom du groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, a fait référence au chapitre XII du document SCCR/1/7, où il est proposé d'appliquer, mutatis mutandis, les dispositions de l'article 14bis.2)b) de la Convention de Berne. Elle a par ailleurs attiré l'attention sur la proposition contenue dans ce document visant l'instauration d'un droit de location similaire à celui qui est prévu dans le WCT en faveur des auteurs d'oeuvres cinématographiques.

113. La délégation de la Communauté européenne, les délégations de la Norvège, du Danemark et de la Belgique ainsi que des observateurs de l'Association des organisations européennes d'artistes interprètes (AEPO), de la Fédération internationale des musiciens (FIM) et du Groupe européen représentant les organismes de gestion collective des droits des artistes interprètes ou exécutants (ARTIS GEIE) se sont déclarés opposés à l'application mutatis mutandis de l'article 14bis.2)b) de la Convention de Berne; en revanche, un observateur de l'Association internationale de radiodiffusion (AIR) a dit qu'une disposition de cette nature permet le développement de l'industrie audiovisuelle et qu'un système similaire est appliqué en pratique à l'égard des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs.

114. La délégation de la Belgique a rappelé, en particulier, la Conférence diplomatique de Stockholm (1967), où il a été considéré que l'article 14bis.2)b) n'a qu'un champ d'application limité, en ce qu'il énonce une présomption de légitimation à l'égard de certaines catégories d'auteurs ayant apporté une contribution marginale à la réalisation de l'oeuvre cinématographique, et qu'elle ne saurait constituer un précédent transposable à la situation des artistes interprètes ou exécutants de l'audiovisuel.

115. La délégation de la Norvège a ajouté que l'article 14bis de la Convention de Berne n'est pas automatiquement applicable aux auteurs principaux : pourquoi, a-t-elle demandé, ne pas traiter les artistes interprètes ou exécutants comme des auteurs principaux? Elle a suggéré que la question de la cession des droits soit laissée à la compétence du législateur national. Cette opinion a été partagée par un observateur du Groupement européen représentant les organismes de gestion collective des droits des artistes interprètes ou exécutants (ARTIS GEIE), qui a insisté également sur le caractère exclusif des droits octroyés aux artistes interprètes ou exécutants.

116. La délégation de la Chine a souligné la nécessité d'un juste équilibre entre les intérêts des artistes interprètes ou exécutants de l'audiovisuel et ceux des producteurs, et a déclaré que la proposition du Japon ainsi que celle des pays d'Amérique latine et des Caraïbes lui paraissent acceptables.

117. La délégation de la Communauté européenne a souligné que la communauté propose de réserver la question de la cession des droits à la législation nationale et de ne pas l'aborder dans un instrument international sur la protection des artistes interprètes ou exécutants de l'audiovisuel. Elle a fait observer que le WPPT est muet sur ce point, et a préconisé une solution adoptée à l'échelon national plutôt que dans le traité ou protocole. Les délégations de la Belgique, du Danemark, de la France, de la Grèce, de l'Italie, de la Norvège, du Portugal, de la République tchèque, du Royaume-Uni et de la Suisse ont, elles aussi, dit préférer laisser la question en dehors du protocole; elles ont fait observer que la cession des droits est régie dans certains pays par des dispositions contractuelles, dans d'autres par la législation, et qu'il serait difficile d'imposer à tous les pays l'une ou l'autre approche. Des observateurs de l'Association des organisations européennes d'artistes interprètes (AEPO), de l'Association littéraire et artistique internationale (ALAI), du Groupement européen représentant les organismes de gestion collective des droits des artistes interprètes ou exécutants (ARTIS GEIE), de la Fédération internationale des musiciens (FIM), de la Fédération internationale des acteurs (FIA), du Comité de Seguimiento "Actores, Intérpretes" (CSAI), et de la Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE) ont marqué leur appui à l'opinion exprimée par ces délégations. Un observateur du Comité de Seguimiento "Actores, Intérpretes" (CSAI) a ajouté que, dans l'éventualité où une présomption de cession des droits serait instituée, les artistes interprètes ou exécutants devraient conserver leurs droits à rémunération. Quant aux droits de location, de radiodiffusion et de communication au public, ils devraient dans un premier temps être octroyés sous forme de droits à rémunération, dans la mesure où les artistes interprètes ou exécutants ne sont pas en mesure de les exercer individuellement.

118. La délégation du Royaume-Uni a expliqué qu'au Royaume-Uni, cette question n'est pas régie par la législation mais par des clauses contractuelles. Des négociations collectives ont été instituées à cet effet, ainsi que des dispositions contractuelles appropriées. Le Protocole relatif au WPPT que l'on se propose d'élaborer traite de droits. Il est maintenant question de transactions portant sur ces droits; ces transactions feraient l'objet de dispositions contractuelles. On touche ici à un problème de droit international privé. Or, il existe en la matière des règles internationales. Prudence, donc, avant d'empiéter sur ce terrain. Les délégations de l'Italie, du Danemark, de la France et de la Suisse se sont associées à cette prise de position.

119. La délégation de l'Inde a noté les différences de pratique entre les grands pays producteurs de films et a réaffirmé qu'à son avis, une disposition relative à la cession des droits est nécessaire. La loi indienne sur le droit d'auteur comporte une disposition de cette nature. Cette délégation a jugé intéressante la proposition du Canada. Toutefois, il resterait à explorer quelle serait la situation lorsqu'un film serait produit avec des artistes interprètes ou exécutants de différentes nationalités et tourné dans un pays tiers.

120. La délégation de l'Australie a estimé que, dans la mesure où suffisamment de délégations veulent quelque chose en ce qui concerne l'exercice ou la cession des droits, il faut faire quelque chose. L'Australie ne se prononce pas sur les propositions comportant des dispositions sur ce point, mais sa délégation a formulé à leur propos quelques observations. La proposition du Japon est fondée sur la suppression des droits, sauf accord contraire. Elle entraînerait en outre, pour la distribution cinématographique, des conséquences différentes selon les pays. Elle permet à une partie contractante d'exempter ses propres ressortissants de la suppression de leurs droits à l'intérieur de ses frontières. La ligne directrice de la proposition du Canada que cette délégation a jugée intéressante est l'absence de toute restriction à l'exercice des droits, auquel les parties contractantes peuvent choisir d'appliquer une présomption de cession. Selon cette proposition, un pays pourrait, semble-t-il, exporter son régime en ce qui concerne les oeuvres cinématographiques réalisées par ses propres ressortissants, évitant ainsi les divergences qui pourraient se produire d'un pays à l'autre en ce qui concerne les droits des artistes interprètes ou exécutants, si l'on retenait la proposition du Japon. La délégation de l'Australie a noté que les bénéficiaires de la protection en vertu du nouvel instrument seraient importants pour déterminer dans quelle mesure la proposition canadienne exigerait qu'une partie contractante, lorsqu'elle reconnaît un tel régime adopté par un autre pays, l'applique aux artistes interprètes ou exécutants ressortissants.

121. La délégation de la Hongrie a convenu de la nécessité d'une certaine réglementation en la matière, au moins sous forme d'une déclaration commune visant la possibilité de déroger aux droits des artistes interprètes ou exécutants.

122. Un observateur de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a souligné la nécessité d'adopter des solutions qui satisfassent aux objectifs de l'éventuel traité ou protocole tout en correspondant à la réalité et à la pratique. Il s'est dit favorable à la solution de souplesse que constituerait une déclaration commune limitée aux oeuvres cinématographiques.

123. Un observateur de la Fédération internationale des musiciens (FIM) s'est élevé contre toute présomption, nationale ou internationale, de cession des droits. Il a fait observer que tous les droits sont négociables et que la reconnaissance de droits aux artistes interprètes ou exécutants constitue un point de départ pour des négociations équitables et une protection à l'égard des tiers. En outre, prévoir une présomption de cession dans le protocole créerait deux niveaux de protection, compte tenu du WPPT.

124. Des observateurs de la Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF), de la Fédération internationale des associations de distributeurs de films (FIAD) et de la European Federation of Joint Management Societies of Producers for Private Audiovisual Copying (EUROCOPYA) ont souligné qu'une présomption de cession des droits est nécessaire et doit figurer dans le traité ou protocole. Ils sont d'avis que l'article 14bis de la Convention de Berne peut servir de référence et, à propos de la proposition des États-Unis d'Amérique, que la qualification des éventuelles présomptions doit être laissée à la législation nationale.

125. Le président a résumé le débat comme suit : L'objectif global est d'offrir aux artistes interprètes ou exécutants un bon niveau de protection, sans perturber le fonctionnement du marché. Les propositions en présence vont de l'absence totale de réglementation à la présence obligatoire de présomptions réfragables. Le degré minimum de la réglementation consisterait à ne prévoir aucune disposition, mais peut-être une déclaration commune. La question est de définir la marge de manoeuvre qui doit être laissée aux parties contractantes. Il faut poursuivre la réflexion, en particulier pour voir comment la solution qui sera retenue pourra fonctionner à l'échelon international. La réunion d'un groupe de consultants qui doit avoir lieu au siège de l'OMPI du 16 au 18 décembre 1998 pourra se révéler très utile. Il est possible d'affiner encore quelque peu les modèles déjà envisagés.

Application dans le temps

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126. Le président a invité les participants à débattre de l'application du nouvel instrument aux interprétations et exécutions existantes, y compris en envisageant des règles transitoires.

127. La délégation de la République de Corée a déclaré souscrire à la proposition du Brésil, contenue dans le document SCCR/1/7, selon laquelle le protocole ne serait pas applicable aux interprétations ou exécutions ni aux fixations audiovisuelles effectuées avant son entrée en vigueur.

128. La délégation du Brésil a fait observer que le problème est lié à d'autres questions encore en suspens.

Résumé des débats sur la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles

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129. Le président a résumé les délibérations comme suit : Le comité permanent a nettement progressé dans sa réflexion et a marqué une avancée. Certaines questions ont été analysées de manière approfondie pour la première fois. Cette réunion se solde par un résultat très positif. Tous les débats ont été menés de manière constructive et ont reflété l'intérêt actif des participants pour le sujet. Toutes les régions voient l'importance de la question. Toutes les propositions fixent haut la barre des droits minima. Les principales questions restant en suspens sont le traitement national et la cession des droits. La réflexion est désormais plus avancée que ne l'étaient, en février 1996, les travaux de fond préparatoires au WCT et au WPPT.