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SCCR/2/11
ORIGINAL: français/anglais/ espagnol
DATE: 11 mai 1999

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

COMITÉ PERMANENT DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS CONNEXES

 

Deuxième session

Genève, 4 - 11 mai 1999

RAPPORT

adopté par le Comité permanent

INTRODUCTION

1. Le Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes (ci-après dénommé "comité permanent") a tenu sa deuxième session à Genève, du 4 au 11 mai 1999.

2. Les États ci-après, membres de l'OMPI ou de l'Union de Berne pour la protection des _uvres littéraires et artistiques, étaient représentés à cette réunion : Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Espagne, États-Unis d'Amérique, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Lesotho, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malte, Maroc, Mexique, Mongolie, Namibie, Niger, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Pakistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, République de Corée, République-Unie de Tanzanie, République centrafricaine, Royaume-Uni, Sénégal, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tchad, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Viet Nam et Zambie.

3. La Communauté européenne a également participé à la réunion en qualité de membre.

4. Les organisations intergouvernementales ci-après ont participé à la réunion en qualité d'observateurs : Central American Integration System (SICA), Ligue des États arabes (LEA), Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Organisation internationale de la francophonie (OIF), Organisation internationale du travail (OIT), Organisation météorologique mondiale (OMM), Organisation mondiale du commerce (OMC), Union de radiodiffusion des États arabes (ASBU).

5. Des représentants des organisations non gouvernementales ci-après ont participé à la réunion en qualité d'observateurs : Agence pour la protection des programmes (APP), Alliance européenne des agences de presse (EAPA), American Federation of Television and Radio Artists (AFTRA), Association américaine de marketing cinématographique (AFMA), Association de gestion internationale collective des _uvres audiovisuelles (AGICOA), Association des avocats américains (ABA), Association des industries électroniques (EIA), Association des industries électroniques du Japon (EIAJ), Association des organisations européennes d'artistes interprètes (AEPO), Association des télévisions commerciales européennes (ACT), Association internationale de radiodiffusion (AIR), Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI), Association japonaise pour le développement de l'industrie électronique (JEIDA), Association littéraire et artistique internationale (ALAI), Association mondiale des journaux (AMJ), Association nationale des organismes commerciaux de radiodiffusion (NAB-Japon), Association nationale des organismes de radiodiffusion (NAB), Association nord-américaine des organismes nationaux de radiodiffusion (NABA), Central and Eastern European Copyright Alliance (CEECA), Centre d'information sur les logiciels (SOFTIC), Comité "Actores, Intérpretes" (CSAI), Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC), Conseil international des archives (CIA), Conseil international des unions scientifiques (CIUS), Copyright Research and Information Center (CRIC), Digital Media Association (DiMA), Fédération européenne des sociétés de gestion collective des producteurs pour la copie privée audiovisuelle (EUROCOPYA), Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE), Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI), Fédération internationale de la vidéo (IVF), Fédération internationale des acteurs (FIA), Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques (FIAB), Fédération internationale des associations de distributeurs de films (FIAD), Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF), Fédération internationale des journalistes (FIJ), Fédération internationale des musiciens (FIM), Fédération internationale des organismes gérant les droits de reproduction (IFRRO), Fédération mondiale des écoles de musique (FMEM), Groupement européen représentant les organismes de gestion collective des droits des artistes interprètes ou exécutants (ARTIS GEIE), Institut interaméricain de droit d'auteur (IIDA), Institut Max-Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droit d'auteur et de concurrence (MPI), International Intellectual Property Alliance (IIPA), Internationale des médias et du spectacle (MEI), Performing Arts Employers Associations League Europe (PEARLE), Software and Information Industry Association (SIIA), Union de radiodiffusion Asie-Pacifique (ABU), Union des radiodiffusions des Caraïbes (CBU), Union des radiodiffusions et télévisions nationales d'Afrique (URTNA), Union européenne de radio-télévision (UER) et Union internationale des éditeurs (UIE).

6. La liste des participants est jointe au présent rapport (annexe).

7. La session a été ouverte par M. Shozo Uemura, sous-directeur général, qui a souhaité la bienvenue aux participants au nom de M. Kamil Idris, directeur général de l'OMPI.

BUREAU - RÈGLEMENT INTÉRIEUR

8. Le comité permanent a réélu à l'unanimité M. Jukka Liedes (Finlande) président et Mme Hilda Retondo (Argentine) et M. Shen Rengan (Chine) vice-présidents. Parallèlement, il a adopté la règle de procédure particulière suivante :

9. M. Kurt Kemper a assuré le secrétariat de la session.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

10. Le comité permanent a adopté à l'unanimité l'ordre du jour (document SCCR/2/1).

PROTECTION DES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES

11. Le président a appelé l'attention sur les conclusions et recommandations formulées à ce sujet par le comité permanent à sa première session (novembre 1998) et a pris note des documents contenant de nouvelles soumissions (documents SCCR/2/2, SCCR/2/3 et SCCR/2/9), ainsi que du tableau comparatif (document SCCR/2/4), qui reprend toutes les nouvelles propositions à l'exception de celle de l'Inde (SCCR/2/9). Il a ensuite proposé un rapide tour d'horizon des remarques d'ordre général concernant les faits nouveaux survenus au niveau national et les éventuelles conclusions des consultations régionales organisées le 3 mai 1999, suivi d'une discussion sur les points particuliers pour lesquels les documents de travail font apparaître des divergences de vues.

Observations d'ordre général

12. La délégation de l'Inde, s'exprimant au nom du groupe des pays d'Asie et du Pacifique, a parlé des consultations régionales au cours desquelles le groupe a entendu les observations de représentants de la Communauté européenne et des États-Unis d'Amérique, qui lui ont permis de mieux appréhender la genèse des différentes propositions.

13. Se référant à sa propre proposition (document SCCR/2/9), la délégation de l'Inde a expliqué qu'elle résulte d'un long processus de consultation et qu'elle rend compte des préoccupations de l'industrie cinématographique, des interprètes et exécutants et du gouvernement. Le noble objectif consistant à vouloir mieux protéger les droits des interprètes et exécutants ne saurait être poursuivi dans l'abstrait; il faut tenir compte de l'intérêt que présente pour le pays son importante industrie cinématographique, ainsi que des usages qui président aux relations entre les interprètes ou exécutants et les producteurs; ces relations reposent sur la confiance mutuelle, et non sur des écrits. Il convient de préserver l'équilibre actuel si l'on veut que les nouveaux droits accordés aient une utilité. Le projet de traité porte sur certains des principaux points dont le comité permanent est saisi, à savoir :

La délégation a dit qu'elle est ouverte aux suggestions des autres participants.

14. La délégation du Panama, parlant au nom du groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, a appelé l'attention sur le document SCCR/2/2. La proposition révisée de la région qui figure dans ce document constitue une importante contribution au débat. La consultation régionale du 3 mai 1999 a été utile à la bonne compréhension des autres propositions. Le groupe, dans un esprit constructif, a reconnu la nécessité de parvenir à un consensus sur la protection des droits des interprètes ou exécutants dans le domaine audiovisuel.

15. La délégation du Japon a indiqué que son pays vient de mettre la dernière main à un projet de loi concernant les mesures techniques de protection et l'information sur le régime des droits, ainsi que le droit de communication au public par d'autres moyens que la transmission interactive. Une fois cette loi adoptée, le Japon sera disposé à ratifier le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) et le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), à l'exception de la disposition relative au droit moral. Un futur projet de loi portera sur les droits des interprètes ou exécutants, comme prévu dans le WPPT et le futur protocole. La délégation a répété que, à la base de sa proposition sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, se trouve la volonté de laisser au législateur national une certaine souplesse et la possibilité de choisir.

16. La délégation de la Communauté européenne a expliqué que sa soumission ne constitue pas une nouvelle proposition, mais qu'elle complète la proposition sous forme de dispositions du traité qu'elle a soumise en janvier 1998. Deux points sont désormais plus clairs : premièrement, la cession des droits et, deuxièmement, les droits de radiodiffusion et de communication au public. Son approche se fonde sur la recommandation adoptée lors de la conférence diplomatique de 1996 et sur le WPPT, dont elle a suivi l'esprit. Les solutions devraient être assez souples pour tenir compte des différentes manières de réaliser un film. Il faudrait maintenant concentrer les efforts sur les points véritablement pertinents.

17. La délégation de l'Ouganda, parlant au nom du groupe des pays africains, a évoqué l'importance qu'elle attache à l'amélioration de la protection des interprètes ou exécutants dans le domaine audiovisuel. La position de l'Afrique est décrite dans le document SCCR/2/4. L'échange de vues avec les délégations de la Communauté européenne et des États-Unis d'Amérique lors de la consultation du 3 mai 1999 a été très utile. Le groupe se prononcera lui-même en temps utile sur les propositions de ces délégations. Il souhaite coopérer et contribuer à l'élaboration d'un nouvel instrument international acceptable aussi bien par les pays développés que par les pays en développement en ce qui concerne la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles.

18. La délégation de l'Algérie, parlant au nom du groupe des États arabes, a remercié le Bureau international d'avoir organisé une consultation régionale qui leur a permis de faire connaître leurs préoccupations. Ces États estiment qu'un protocole sur les interprétations ou exécutions audiovisuelles est nécessaire et que les droits accordés devraient dépasser le simple cadre local et assurer une protection internationale.

19. La délégation de Singapour, s'associant à la déclaration faite par la délégation de l'Inde au nom du groupe des pays d'Asie et du Pacifique, a complété cette déclaration en signalant que les opinions exprimées lors de la consultation régionale qui a eu lieu à Shangaï en octobre 1998 sont reprises dans le tableau comparatif (document SCCR/2/4). Le groupe est maintenant saisi de nouvelles propositions et compte bien jouer un rôle constructif dans les futures discussions.

20. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré que son administration travaille d'arrache-pied à l'élaboration d'un nouvel accord international susceptible d'améliorer la protection des interprètes ou exécutants en ce qui concerne l'exploitation des fixations de leurs interprétations ou exécutions dans des _uvres audiovisuelles. La proposition des États-Unis d'Amérique résulte d'un long processus de consultation. Comme l'Inde, la délégation de ce pays estime qu'une industrie cinématographique forte est un élément important de l'économie nationale. La protection juridique proposée respecte les intérêts des producteurs de films, d'une part, et des interprètes ou exécutants, d'autre part. La proposition représente pour les États-Unis d'Amérique un changement de position radical. Toutefois, la délégation des États-Unis d'Amérique est heureuse de participer au renforcement de la protection internationale des interprètes ou exécutants.

21. La délégation du Mexique a déclaré que le 8 avril 1999, le Sénat a approuvé la ratification du WPPT, et que le dépôt de l'instrument de ratification est maintenant imminent. Le Sénat devrait s'occuper de la ratification du WCT en mai 1999. La délégation du pays a souligné qu'elle souhaite que le protocole sur les interprétations ou exécutions audiovisuelles soit adopté très prochainement.

22. La délégation de la Chine a informé le comité permanent des consultations nationales qui ont eu lieu après sa première session. Ces consultations ont montré que la protection accordée aux interprètes ou exécutants par la loi sur le droit d'auteur doit être renforcée, et que les modifications pertinentes sont à l'étude. Compte tenu des divergences de vues qui demeurent dans le cadre de ce processus national, la délégation ne s'estime pas à même de faire des propositions d'instrument à la session actuelle. Elle a voulu cependant réaffirmer les principes suivants :

Titre et nature de l'instrument

23. Le président a proposé que les questions soient examinées dans l'ordre du tableau comparatif des propositions établi par le Bureau international (document SCCR/2/4). Il a fait observer que la question de savoir si l'instrument à l'étude devrait être un protocole du WPPT ou un instrument distinct n'est pas simplement de nature technique. La réponse à cette question dépendra des dispositions du WPPT qui seront utilisées pour le protocole ou empruntées, ainsi que des dispositions qui seront reprises d'autres traités. Il a rappelé que de nombreuses dispositions du WCT proviennent de la Convention de Berne. Il a noté que les propositions des États-Unis d'Amérique et de l'Inde donnent la préférence à un traité, et les autres à un protocole.

24. La délégation des États-Unis d'Amérique a appuyé énergiquement l'idée d'un traité distinct car, à son avis, l'industrie cinématographique est caractérisée par un fonctionnement économique et des conditions de travail très différents de ceux de l'industrie phonographique. Par conséquent, la délégation estime qu'un traité distinct permettrait de satisfaire plus facilement les besoins particuliers de l'industrie cinématographique, qui ne sont pas nécessairement pris en considération dans les accords actuellement applicables à d'autres secteurs.

25. La délégation de l'Inde a déclaré qu'un traité distinct présenterait davantage de souplesse et serait le meilleur moyen de régler les problèmes. Elle estime que les problèmes de l'industrie cinématographique sont différents de ceux de l'industrie phonographique.

26. Le président a ajouté que le choix de la nature de l'instrument pourrait influer sur la décision des pays de devenir ou non partie à l'instrument et sur le rythme des adhésions au WPPT. Il a souligné le caractère politique de ce choix.

27. Un observateur de la Fédération internationale des musiciens (FIM) a fait remarquer que l'instrument ne s'applique pas seulement à l'industrie cinématographique, mais qu'il devrait également protéger les nombreuses autres productions audiovisuelles telles que les enregistrements audiovisuels musicaux, caractérisées par des relations contractuelles, un marché et des usages différents de ceux que connaît l'industrie cinématographique. En choisissant la solution du protocole, certaines questions seraient inévitablement soumises aux règles du WPPT, par exemple le droit de mise à disposition, le droit moral, l'omission des règles sur la cession des droits. Toutefois, de nouvelles dispositions pourraient être ajoutées au protocole, en ce qui concerne par exemple le droit de radiodiffusion et de communication au public.

28. Un observateur de la Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE) a fait sienne l'opinion de la FIM et a souligné la nécessité d'une continuité avec les travaux déjà réalisés. Il a rappelé que la conférence diplomatique de 1996 avait décidé que le nouvel instrument serait un protocole du WPPT. Il a fait remarquer que ce protocole devrait protéger l'activité des artistes, qui peuvent aujourd'hui passer facilement du secteur phonographique au secteur audiovisuel, et que par conséquent, les discussions ne devraient pas se limiter à la situation de l'industrie cinématographique.

29. Le président a conclu que la question devra faire l'objet de nouvelles discussions.

Définitions

30. Le président a noté qu'aucune délégation ne souhaite prendre la parole.

31. Un observateur de l'Association des télévisions commerciales européennes (ACT) a fait observer que la définition du terme "radiodiffusion" figurant à l'article 2.c) de la proposition de l'Inde semble basée sur la définition de l'article 3.f) du texte anglais de la Convention de Rome, où il est question de transmission sans fil "for public reception" plutôt que "for reception by the public". Il a estimé qu'il s'agit d'une traduction inexacte du texte français, car l'expression semble faire référence à la réception dans les lieux publics. Se référant au traitement des artistes interprètes ou exécutants à titre occasionnel tels que les extras, qui fait l'objet de l'article 2.a) de la proposition de l'Inde, il a rappelé l'article 22 de la Convention de Rome et a signalé le problème que pourraient rencontrer les signataires de la Convention de Rome si le nouvel instrument exclut de la protection certains interprètes ou exécutants. À son avis, il faudrait plutôt se demander s'il est justifié de considérer les extras comme des interprètes ou exécutants; il aurait préféré pour sa part que la proposition les désigne sous le terme de "contributors" plutôt que sous celui de "performers" (interprètes ou exécutants). Cette solution permettrait aussi d'exclure les extras du bénéfice du droit moral.

32. Un observateur de la Fédération internationale des musiciens (FIM) s'est rangé à l'avis de l'observateur précédent selon lequel on risquerait d'abaisser le niveau de protection par rapport à la Convention de Rome, et a déclaré qu'il serait absurde qu'un protocole réduise le niveau de protection offert par le traité qu'il est destiné à compléter.

33. Un observateur du Groupement européen représentant les organismes de gestion collective des droits des artistes interprètes ou exécutants (ARTIS GEIE) a fait sienne l'opinion de l'observateur de la FIM et a fait remarquer que le principal danger serait d'introduire un critère subjectif tel que la "contribution significative" d'un interprète ou exécutant. Il serait plus logique de conserver la définition que le WPPT donne de l'artiste interprète ou exécutant.

34. Le président a conclu en se disant persuadé que ce travail de réflexion va maintenant permettre de trouver une solution au problème des extras. En tout cas, malgré des divergences de vues mineures, les définitions semblent recueillir une large adhésion.

Bénéficiaires de la protection

35. Le président a noté que toutes les propositions font de la nationalité de l'interprète ou exécutant un critère de base. Une des propositions inclue les résidents habituels, et une autre, plus élaborée, fait intervenir le critère de la territorialité et du lieu de la fixation.

36. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré préférer un plus large éventail de critères, comparable à celui applicable aux auteurs en vertu de la Convention de Berne, à un système plus restreint tel que celui prévu par la Convention de Rome. Cette solution est plus adaptée à la complexité du secteur audiovisuel moderne et permettrait au plus grand nombre possible d'interprètes ou exécutants de bénéficier d'une protection, même dans les domaines étrangers à l'industrie cinématographique.

37. La délégation de Singapour a estimé que le fait de limiter le nombre de critères à celui de la nationalité présente l'avantage de la souplesse par rapport aux systèmes faisant intervenir un plus grand nombre de critères. Cela est particulièrement vrai dans les cas - souvent compliqués - de coproduction. Un autre problème est que l'extension de la protection à des personnes autres que les ressortissants des Parties contractantes pourrait entraîner une baisse des adhésions au protocole ou au traité. On peut donc supposer qu'il serait préférable de se limiter au critère de la nationalité, les autres questions étant réglées dans le cadre contractuel.

38. La délégation de la Colombie a estimé qu'il est nécessaire d'ajouter le critère de la résidence habituelle de l'artiste interprète ou exécutant, comme l'a proposé le groupe des pays latino-américains et des Caraïbes. Cette proposition tient compte de la situation de cette région, où de nombreux interprètes ou exécutants se rendent fréquemment dans d'autres pays dont ils ne sont pas ressortissants. Si ces personnes étaient engagées dans le pays où elles ont leur domicile, elles devraient être protégées; cette solution leur apporterait une grande sécurité juridique.

39. Le président a noté que le critère du pays d'origine figurant dans la Convention de Berne n'a été repris dans aucune des propositions. Les critères proposés sont la nationalité seule, ou la nationalité et la territorialité. Si la nationalité était l'unique critère retenu, une partie seulement des interprètes ou exécutants d'une fixation audiovisuelle donnée seraient protégés. Cette situation aurait des conséquences sur le plan pratique mais une solution pourrait probablement être trouvée grâce à l'informatique. Il a noté que toutes les délégations sont d'accord sur le critère de la nationalité et que cette question peut être laissée en suspens pour l'instant car elle ne devrait pas poser de gros problèmes à l'heure de la décision.

Traitement national

40. Le président a rappelé que la question du traitement national a souvent été différée au cours des délibérations antérieures et qu'à la première session du Comité permanent elle n'a suscité qu'un bref échange de vues. Presque toutes les propositions contiennent des dispositions sur le traitement national rédigées en style de traité; elles vont du traitement national limité comme dans l'Accord sur les ADPIC, en ce qui concerne les droits des artistes interprètes ou exécutants, au traitement national intégral comme dans la Convention de Berne, en passant par des variantes comme la condition de réciprocité et différentes restrictions. On a assisté au même processus pendant les délibérations ayant précédé l'adoption du WPPT, qui ont débouché sur un compromis. Le président a constaté qu'aucune délégation ne demande la parole.

41. Un observateur de la Fédération internationale des auteurs (FIA) a souligné qu'il faut éviter de se retrouver dans une impasse à cause du traitement national. Un nouvel instrument doit présenter certaines caractéristiques fondamentales : 1) il doit protéger les droits existants, y compris les arrangements contractuels éventuels; 2) il doit encourager la création de droits audiovisuels qui n'existent pas encore; 3) il doit donner des garanties suffisantes à toutes les parties qui interviennent dans la production et la distribution d'_uvres audiovisuelles sur le marché mondial. L'observateur a fait observer que la question du traitement national est très voisine de celle de la cession des droits et qu'il faut donc examiner ces deux questions ensemble. Étant donné que le critère du traitement national est fondé sur des principes politiques et économiques, les avis sont partagés au sein de son organisation.

42. Le président a annoncé que le débat se poursuivra lorsque le contenu de l'instrument aura été mis au point.

Droits moraux des artistes interprètes ou exécutants

43. Le président a rappelé les propositions qui contiennent des éléments différents de l'article 5 du WPPT, en particulier la notion "d'exploitation normale" qui figure dans les propositions des États-Unis d'Amérique et de l'Inde, et le libellé précis de la proposition des pays d'Amérique latine et des Caraïbes.

44. La délégation du Japon a expliqué que la proposition de son gouvernement, pour le moment, ne comprend aucune disposition sur les droits moraux parce que sur ce point le débat se poursuit en ce qui concerne la législation nationale. L'absence d'une telle disposition dans sa proposition signifie donc non pas que son gouvernement est opposé aux droits moraux mais que, pour le moment, il tient à rester neutre.

Droit de location

45. Le président a dit que l'on distingue dans les différentes propositions deux types de dispositions concernant ce droit : d'une part celles qui prévoient l'obligation pour les Parties contractantes, sans exception, d'accorder le droit de location; d'autre part, celles qui exemptent les Parties contractantes de l'obligation d'établir ce droit, sauf lorsque la location a mené à la réalisation largement répandue de copies des _uvres, compromettant de manière substantielle le droit exclusif de reproduction.

46. La délégation de Singapour a fait valoir que le nouvel instrument doit reprendre la solution qui figure dans l'Accord sur les ADPIC, et qui consiste à dispenser les Parties contractantes d'instituer un droit de location sauf si dans un pays donné la pratique de la location mène à la réalisation largement répandue de copies, compromettant de manière substantielle le droit de reproduction.

Droit de radiodiffusion et droit de communication au public

47. Le président a constaté la persistance de divergences de vues marquées sur cette question cruciale. Les propositions faites sont en effet très différentes les unes des autres.

48. La délégation de la Communauté européenne a annoncé que la communauté et ses États membres n'ont toujours pas de proposition précise à faire sous forme de disposition de traité. Ils ne sont pas opposés par principe à l'octroi de droits dans ce domaine, mais il faut tenir dûment compte du fait que les mécanismes de commercialisation, les relations contractuelles et les mécanismes de paiement peuvent différer en l'occurrence de la situation envisagée dans le WPPT. L'application mutatis mutandis de l'article 15 de celui-ci ne semble pas appropriée. En outre, il convient d'être particulièrement prudent en ce qui concerne l'octroi de droits exclusifs. La délégation européenne a rappelé l'explication donnée par la communauté dans le document SCCR/2/3. Priée par la délégation de Singapour d'expliciter sa position, elle a dit que de fait l'article 15 du WPPT vise une situation particulière, de même que l'article 12 de la Convention de Rome, à savoir la radiodiffusion et la communication au public de phonogrammes publiés à des fins de commerce. Dans le secteur de l'audiovisuel, la situation est différente. Lorsqu'un film est communiqué au public, le support n'est pas un vidéogramme publié à des fins de commerce. L'idée maîtresse de la proposition européenne est que, si un tel droit se révélait être nécessaire, une solution possible consisterait à donner aux artistes interprètes ou exécutants l'assurance de recevoir au moins une rémunération équitable. Toutefois, ce droit devrait être aménagé en fonction des réalités de l'audiovisuel.

49. La délégation de l'Espagne, appuyant la délégation de la Communauté européenne, s'est interrogée sur la signification possible de la référence à l'article 15.3) du WPPT qui est faite dans la communication de certains États de l'Asie et du Pacifique. La délégation de Singapour a répondu que la position de son groupe est fondée sur l'ensemble de l'article 15, qui doit étayer le débat. L'alinéa 3) a été mentionné expressément parce qu'il donne aux Parties contractantes une certaine latitude.

50. La délégation de l'Inde a expliqué pourquoi sa proposition ne contient aucune disposition concernant les droits en question. En Inde, le droit à rémunération, tel qu'il est prévu à l'article 15 du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), n'existe pas. D'ailleurs, l'article 15 du traité prévoit une possibilité de réserve.

51. La délégation du Japon a explicité sa position, à savoir que le droit à rémunération prévu dans l'article 10 de la proposition de son pays, qui figure dans le tableau comparatif établi par le Bureau international (document SCCR/2/4) sous l'intitulé "Droit de radiodiffusion et de communication au public", ne se limite pas à ce dernier droit mais peut être appliqué à tout droit à octroyer aux artistes interprètes ou exécutants. Si un tel droit à rémunération est prévu dans le nouvel instrument, le principe du traitement national devra s'appliquer sur la base de la réciprocité.

52. La délégation des États-Unis d'Amérique a fortement préconisé d'accorder aux artistes interprètes ou exécutants des droits exclusifs aussi étendus que ceux qui sont dévolus aux auteurs par l'article 11bis de la Convention de Berne. Depuis la première communication des États-Unis d'Amérique, les événements ont confirmé l'importance des droits exclusifs dans ce domaine. Ce genre de droits est celui qui convient pour ce mode d'exploitation capital. Les ramener à un simple droit à rémunération ne serait pas suffisant, car l'exclusivité donne aux artistes le pouvoir de négocier sur le marché. La délégation estime donc qu'un droit d'exclusivité serait un élément très important d'un nouveau traité.

53. La délégation de l'Australie a exprimé son intérêt pour la proposition des États-Unis d'Amérique quant au fond, mais elle estime qu'au lieu d'évoquer les conditions d'exercice du droit "qui seraient admises" pour les _uvres audiovisuelles, il serait préférable de lire "qui sont admises".

54. La délégation de la Suisse a souscrit à l'opinion majoritaire selon laquelle les droits en cause sont très importants pour les artistes interprètes ou exécutants. À l'encontre de l'octroi de droits exclusifs, elle a fait valoir que le WPPT prévoit seulement un droit à rémunération dans le domaine de l'enregistrement sonore. Il y aurait lieu d'examiner les conséquences économiques éventuelles d'un changement de position.

55. La délégation de l'Espagne s'est demandée si un droit d'exclusivité constitue la meilleure solution, notamment s'il est lié à une disposition sous-entendant la cession du droit.

56. La délégation du Bénin s'est aussi interrogée quant au point de savoir si un droit d'exclusivité constituerait réellement un progrès, en pratique, pour la situation économique des artistes interprètes ou exécutants, compte tenu de la possibilité de cession des droits aux producteurs d'_uvres audiovisuelles.

57. La délégation du Sénégal a dit qu'elle n'est pas favorable à une reconnaissance de droits exclusifs au titre de la radiodiffusion et de la communication au public étant entendu que cela conférerait plus de droits que ceux qui sont confiés aux auteurs titulaires de droits sur les _uvres. Quid de la reconnaissance et d'un droit à rémunération? Sur ce point également, il faudrait tenir compte de la spécificité du domaine de l'audiovisuel; en effet, contrairement au sonore, toute application mutatis mutandis des dispositions du WPPT risquerait d'être génératrice de situations extrêmement complexes qui rendraient inopérants les droits reconnus dans le futur instrument.

58. La délégation des États-Unis d'Amérique, interrogée par la délégation du Royaume-Uni sur ce qu'elle entend , à l'article 10 de sa proposition, par les mots : "sauf lorsque l'interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée", a répondu que ce libellé est simplement repris de celui de la Convention de Rome. Il pourrait être retiré de la proposition.

59. Un observateur de la Fédération internationale des musiciens (FIM) a déclaré que son organisation est d'accord sur la première partie de la proposition des États-Unis, mais non sur une clause de cession des droits. Pour lui, le marché doit être un marché libre sans présomption de cession. En réponse aux intervenants qui ont fait valoir qu'il serait difficile d'appliquer l'article 15 du WPPT à cause de la différence des situations sur le marché de l'audiovisuel, il fait observer qu'il y a aussi des similitudes : la loi suisse prévoit une rémunération pour la radiodiffusion de vidéogrammes musicaux et il arrive très souvent qu'un phonogramme commercial comporte un élément visuel. L'observateur s'est déclaré partisan de l'octroi de droits exclusifs aux artistes interprètes ou exécutants, soulignant que l'article 12 de la Convention de Rome est dépassé car la technique et le marché ont bien changé entre 1961 et 1999. Les organismes de radiodiffusion n'attendent plus autant que l'on mette des phonogrammes commerciaux à leur disposition. L'expérience montre que des droits exclusifs ne sont pas irréalistes. Ils peuvent très bien être négociés librement et sans restriction sur le marché.

60. Une observatrice de la Fédération internationale des acteurs (FIA) a accueilli avec satisfaction la première partie de l'intervention de la délégation de la Communauté européenne. Toutefois, un traité ne prévoyant pas de droit en matière de radiodiffusion et communication au public serait pour le moins étrange, car ce domaine constitue précisément l'utilisation la plus importante des interprétations ou exécutions audiovisuelles et correspond par conséquent au droit le plus important pour les artistes. Elle a souligné le lien entre cette question et le traitement national. La FIA souhaite un degré de protection plus élevé que ce qui est prévu dans la proposition européenne.

61. Un observateur de la Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE) a fait ressortir la nécessité de trouver un équilibre entre les intérêts des producteurs et ceux des artistes. À cet égard, il a indiqué que les producteurs deviennent parfois radiodiffuseurs et vice-versa. Il comprend les difficultés que créerait à la Communauté européenne l'application mutatis mutandis de l'article 15 du WPPT. L'idéal serait un droit exclusif pour les artistes interprètes ou exécutants. En cas de cession du droit, il faudrait tenir compte convenablement de l'intérêt patrimonial de l'artiste. Un observateur du Groupement européen représentant les organismes de gestion collective des droits des artistes interprètes ou exécutants (ARTIS GEIE) a dit que son organisation, tout en défendant le principe du droit exclusif, pourrait accepter une clause de cession si elle était assortie d'une garantie de rémunération équitable. Une observateur du Comité "Actores, Intérpretes" (CSAI) a souscrit à ces propos, précisant que le droit à rémunération équitable pourrait s'accompagner dans les législations nationales de l'obligation de gestion collective. Un observateur de l'Association des organisations européennes d'artistes interprètes (AEPO) était d'avis qu'il y a un déséquilibre profond entre producteurs et artistes. Il était partisan d'un droit exclusif en faveur des artistes interprètes ou exécutants s'il peut être exercé convenablement par eux. Ce qui importe, c'est le résultat économique pour la grande majorité des artistes qui ne sont pas des vedettes.

62. Pour un observateur de l'Union européenne de radiodiffusion (UER), une autre différence qui rend l'application de l'article 15 du WPPT inopportune dans le domaine de l'audiovisuel est que la radiodiffusion des phonogrammes commerciaux est autorisée pour l'utilisation en masse par l'intermédiaire des sociétés de perception alors que les productions audiovisuelles ne font pas l'objet de cette autorisation à titre non exclusif pour la radiodiffusion et la communication au public. Dans les productions radio aussi, les artistes interprètes ou exécutants sont employés par les producteurs qui font office de guichet unique. L'article 15 du WPPT ne s'applique pas à cette situation. L'étendre à l'audiovisuel aurait pour effet de bouleverser le système actuel du guichet unique et le régime des conventions collectives qui a donné de bons résultats. Un observateur de l'Association nord-américaine des organismes nationaux de radiodiffusion (NANBA) a fait valoir que les relations entre radiodiffuseurs et artistes interprètes ou exécutants sont régies par des contrats privés et par la pratique du guichet unique. La question d'une rémunération satisfaisante doit être réglée entre les producteurs et les artistes. Un observateur de l'Association des télévisions commerciales européennes (ACT) a estimé que le point de savoir si les artistes sont rémunérés convenablement est une question différente de celle du contenu des droits qui leur sont accordés dans la législation nationale. Un observateur de l'Association internationale de radiodiffusion (AIR) a souligné aussi que la radiodiffusion et la communication au public sont des utilisations principales pour lesquelles l'artiste interprète ou exécutant est payé en vertu du contrat conclu avec le producteur. La proposition des États-Unis d'Amérique rompt cet équilibre et donne aux artistes des droits plus étendus que ceux des auteurs.

63. Des observateurs de la Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF), de la Fédération internationale des associations de distributeurs de films (FIAD) et de la Fédération européenne des sociétés de gestion collective des producteurs pour la copie privée audiovisuelle (EUROCOPYA) ont relevé la différence fondamentale entre les enregistrements sonores et les productions audiovisuelles en matière de radiodiffusion. Les mécanismes économiques ne sont pas les mêmes. Les artistes sont payés par les producteurs audiovisuels pour des utilisations principales comme la radiodiffusion et la communication au public. On ne peut pas traiter la question des droits à cet égard sans y associer la question d'une présomption de cession de ces droits, car ce serait créer un système de double rémunération.

64. Un observateur de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC) a indiqué que la plupart des auteurs de productions audiovisuelles ne jouissent pas de droits exclusifs, par suite des présomptions juridiques concernant la cession de leurs droits. Même si les artistes interprètes ou exécutants bénéficiaient uniquement d'un droit à rémunération, ils seraient avantagés par rapport aux auteurs de ces productions. Étant donné qu'un droit pour les artistes suppose un droit correspondant pour les auteurs, il est encore prématuré d'inscrire dans un accord international ne serait-ce qu'un droit de rémunération pour les seuls artistes. Un observateur de l'Institut interaméricain de droit d'auteur (IIDA) a fait observer que certaines des propositions vont au-delà du WPPT et de la norme fixée par la Convention de Berne pour les auteurs. Il a demandé quel est l'objectif de ces propositions au cas où les droits accordés seraient cédés ultérieurement au producteur. S'agit-il d'améliorer la situation des artistes interprètes ou exécutants ou bien celle des producteurs?

65. Le président a conclu le débat en indiquant qu'il a permis de faire le bilan des positions en présence. De toute évidence, il faudra procéder à d'autres travaux, analyses et consultations avant de s'engager dans l'étape finale des négociations.

Dispositions contractuelles - cession des droits

66. Le président a rappelé que la question des dispositions contractuelles et de la cession des droits a été examinée en détail par le comité permanent à sa première session, et que des opinions divergentes ont été émises au cours du débat, allant de l'idée de ne faire figurer aucune disposition sur la question dans l'instrument, jusqu'à l'idée d'instituer obligatoirement des présomptions réfragables. Entre ces deux extrêmes, différentes solutions ont été proposées, comportant des éléments divers. Après la dernière session, l'Inde a fait parvenir une proposition (document SCCR/2/9) et, au cours de la présente session, la Fédération internationale des acteurs (FIA) a distribué une proposition dans un document de séance sans cote. Le tableau comparatif (document SCCR/2/4) contient les propositions du Canada, de certains pays d'Amérique latine et des Caraïbes, du Japon et des États-Unis d'Amérique, ainsi que la position de la Communauté européenne et de ses États membres.

67. La délégation du Canada a souligné le principe fondamental de sa proposition (document SCCR/1/8), à savoir que, dans certaines circonstances, les pays seraient tenus de reconnaître les cessions opérées dans un autre pays. Il s'agit d'une question de droit international privé, et l'objet de la proposition n'est pas de dicter aux pays ce qu'ils doivent faire à propos de leurs productions nationales, seules les productions étrangères étant visées. La proposition contient plusieurs options concernant certains aspects de la mise en application, notamment les suivants : quels sont les artistes interprètes ou exécutants concernés, quels sont les droits visés, et quelles conditions doivent s'appliquer à une telle cession?

68. La délégation de la Communauté européenne a souligné que sa proposition laisse les Parties contractantes libres de déterminer les modalités de cession des droits conformément à leurs propres traditions et à leurs propres besoins. Si l'on souhaite sérieusement moderniser et mettre à jour la protection des prestations audiovisuelles, la valeur ajoutée résultant pour les artistes de l'audiovisuel d'un nouvel instrument contenant une clause obligatoire de cession des droits doit être démontrée. Des coproductions internationales sont déjà réalisées dans la Communauté européenne, et elles traversent les frontières sans difficulté majeure, même sans harmonisation des règles régissant la cession des droits. Cette délégation a noté que les propositions du Canada et de la Fédération internationale des acteurs (FIA) tendent à reconnaître les cessions dans le pays d'origine, ce qui semble correspondre déjà à la pratique générale. Ajouter des limitations à cet égard ne facilitera pas les choses, et la question doit donc être laissée à la compétence du législateur national.

69. La délégation du Japon a souligné que le principal objectif de la proposition japonaise est de faciliter l'harmonisation internationale, en proposant un cadre qui offre aux Parties contractantes souplesse et liberté de choix. L'article 9.1) proposé par le Japon est identique à l'article 19 de la Convention de Rome, mais l'exception au principe du traitement national permettra aux Parties contractantes qui le souhaitent de ne pas appliquer cette disposition aux prestations de leurs propres nationaux. Cette solution diffère d'une cession des droits en ce qu'elle permet aux artistes interprètes ou exécutants d'exercer un droit à rémunération par l'intermédiaire d'un organisme de gestion collective. La proposition japonaise définit le cadre que devrait contenir le protocole, qui offre la plus grande souplesse aux législations nationales. Ces arrangements devraient figurer clairement dans le traité lui-même et non dans des déclarations conjointes.

70. La délégation de l'Inde a dit que l'article 11 de sa proposition tient compte de la nature de l'industrie cinématographique et de la manière dont les films sont commercialisés, qui rend cette cession essentielle. Selon la loi indienne, dès lors qu'un artiste interprète ou exécutant a consenti par écrit à ce que sa prestation soit incorporée dans un film cinématographique, la cession s'opère automatiquement. Peut-être pourrait-on s'inspirer, pour trouver une solution, des conclusions de la réunion tenue en décembre 1998 par un groupe de consultants sur les aspects de droit international privé de la protection des _uvres et des objets de droits connexes transmis par les réseaux numériques mondiaux.

71. La délégation des États-Unis d'Amérique a souligné que sa proposition tendant à instaurer une présomption réfragable de cession est appuyée par les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de son pays, parce que les uns et les autres la jugent conforme à leurs intérêts. Elle traduit l'idée de plus en plus généralement partagée que la question devra être abordée dans tout nouvel instrument sur la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants de l'audiovisuel, comme elle l'a été dans les conventions de Berne et de Rome. Elle a relevé que la proposition de l'Inde présente une perspective légèrement différente et que celle de la Fédération internationale des acteurs (FIA) contient des idées intéressantes sur la manière dont la question pourrait être réglée dans le traité. Elle attend avec intérêt l'occasion d'examiner plus en détail la proposition du Canada.

72. La délégation de l'Australie a indiqué que, grâce aux nouvelles propositions et explications qui ont été présentées, l'examen de la question peut progresser. La proposition du Canada notamment contient en germe une solution. Si les propositions de l'Inde et du Japon paraissent s'appuyer sur le précédent de la Convention de Berne, l'avantage de celle du Canada est que, en matière de titularité des droits, la préférence du pays avec lequel le film a les liens les plus étroits suivrait le film. Ainsi, les pays pourraient conserver leur régime national en la matière, et les pays qui feraient la déclaration prévue resteraient tenus de respecter le régime établi dans les pays qui n'ont pas fait une telle déclaration. En ce qui concerne le point de savoir quels sont les acteurs auxquels s'appliquerait la cession, la meilleure solution serait peut-être que tous les acteurs d'un film ayant des liens très étroits avec un pays ayant fait la déclaration tombent sous le coup de la cession et inversement. Quant au critère permettant de déterminer les films sujets à déclaration, la délégation australienne a rappelé celui qui est prévu à l'article  5.3)c)i) de la Convention de Berne, à savoir le lieu du siège ou de la résidence habituelle du réalisateur. Elle a insisté sur le fait que son gouvernement n'a pas encore pris position sur la question.

73. Sur invitation du président, une observatrice de la Fédération internationale des acteurs (FIA) a souligné que sa fédération souhaite que les pratiques nationales en matière de production audiovisuelle et les systèmes de droits et de contrats existants soient respectés, et que les pays qui ne le font pas encore reconnaissent des droits pour protéger les prestations audiovisuelles. Dans de nombreux pays, les acteurs n'ont aucun droit et travaillent pour une rémunération faible ou inexistante, sans contrat écrit. La proposition du Canada est intéressante parce que, sans viser à établir une présomption obligatoire de cession, elle laisse aux pays la possibilité de prévoir un système de cession. De l'avis de la FIA, un tel système devra répondre à certaines conditions minimales pour que la cession puisse être reconnue dans les autres pays : la présomption devra être réfragable, et le contrat devra être conclu par écrit; le contrat devra décrire précisément le droit cédé, et les droits sur des utilisations futures devront être exclus. Les droits à rémunération et le droit moral devront être incessibles, et la cession devra être faite à titre onéreux. La FIA partage la préoccupation de nombreux gouvernements qui souhaitent protéger leur industrie nationale de l'audiovisuel, y compris les stations de télévision.

74. La délégation du Royaume-Uni a appuyé sans réserve la proposition de la Communauté européenne et de ses États membres qui figure dans le document SCCR/2/4, ainsi que la déclaration de la délégation de la Communauté européenne. Rappelant que le débat porte sur les artistes cinématographiques, et non sur l'industrie du cinéma, elle a demandé aux délégations du Canada, du Japon et de l'Inde d'expliquer comment la distribution des _uvres audiovisuelles est entravée de manière contraire aux intérêts des artistes par les règles nationales régissant la cession. Le point essentiel est que la cession opérée dans un pays soit reconnue par la loi des autres pays; à cet égard, la délégation du Royaume-Uni a demandé à la délégation du Canada si quelque chose s'oppose actuellement à cette reconnaissance. Elle a aussi demandé aux délégations de l'Inde et du Japon si leurs propositions signifient que les artistes ne pourront pas s'opposer non plus dans les autres pays à l'utilisation indiquée.

75. La délégation du Canada a répondu qu'elle considère, dans une large mesure, que sa proposition est une codification de principes du droit international privé existant, du moins tel qu'il s'applique dans son propre pays, où est en général reconnue la cession par l'effet de la loi. Elle a ajouté que la question d'une éventuelle rétroactivité de la disposition nécessite un complément d'examen.

76. La délégation du Japon a répondu que, selon sa proposition, dès lors qu'un artiste a consenti à ce que sa prestation fasse l'objet d'une fixation audiovisuelle, il ne peut plus s'opposer à sa reproduction dans aucune des Parties contractantes. Néanmoins, une Partie contractante pourrait conserver un droit exclusif correspondant aux pratiques contractuelles existantes, mais seulement pour ses propres nationaux.

77. La délégation du Ghana, parlant au nom du groupe des pays africains, a évoqué la proposition de certains pays de l'Afrique, ajoutant que le groupe étudie encore sa position, laquelle fera l'objet d'échanges de vues ultérieurs lors de la prochaine réunion régionale qui se tiendra à la fin de juin 1999, à Cotonou (Bénin). Le groupe juge difficile d'accepter l'idée que les droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants seraient cédés aux producteurs lorsque les artistes auraient consenti à la fixation puisque les producteurs se trouveraient déjà dans une situation avantageuse. De l'avis du groupe, la question de la cession des droits doit être réglée par les législations nationales. Il a rappelé que le folklore est un aspect important de la culture africaine. Les expressions du folklore figurent dans la définition de l'artiste interprète ou exécutant dans le domaine de l'audiovisuel. Le groupe a aussi souligné l'importance des activités de l'OMPI dans le domaine de la protection du folklore et des connaissances traditionnelles.

78. La délégation de Singapour a dit que, si l'on cherche à concilier les intérêts des artistes et des producteurs en harmonisant la question de la cession, il est peu probable que l'on parvienne rapidement à une solution. Le comité permanent devrait se demander s'il faut des règles internationales dans ce domaine et, si tel est le cas, si une harmonisation internationale est nécessaire. L'harmonisation éventuellement réalisée ne devrait pas être d'application complexe, et elle devrait encourager les coproductions internationales et être favorable aux intérêts légitimes des parties.

79. La délégation du Bénin s'est dite préoccupée à l'idée que les droits puissent inéluctablement échapper aux artistes interprètes ou exécutants, et elle a dit qu'elle appuie la position du groupe des pays africains, en particulier en ce qui concerne les expressions du folklore. Des présomptions de cession ne doivent pas venir élargir encore le fossé qui sépare les artistes des producteurs. Il est nécessaire d'adopter dans ce domaine des règles souples et réalistes, qui tiennent compte de manière équitable des intérêts des artistes.

80. Un observateur de la Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF) a accueilli avec satisfaction la proposition de la FIA, qui s'écarte de ses positions antérieures concernant la présomption de cession des droits. Il a rappelé la proposition que la FIAPF avait faite à la première session, soulignant que l'instrument devra contenir des présomptions de cession pour concilier les différentes traditions juridiques. Sa solution, prévoyant la possibilité d'écarter la présomption, est plus équilibrée que la proposition de la FIA, qui prévoit la faculté d'adopter la présomption. Il considère comme la FIA que la présomption ne doit porter que sur les droits patrimoniaux, et non sur le droit moral. La question des critères de rattachement est techniquement délicate mais, comme l'a indiqué la délégation de l'Australie, il s'agit de rechercher le pays avec lequel le film a les liens les plus étroits.

81. Un observateur de la Fédération internationale des musiciens (FIM) a souligné que le protocole doit s'appliquer à l'ensemble du domaine audiovisuel, et pas seulement à l'industrie cinématographique. Il rappelle que l'article 14bis de la Convention de Berne régit seulement le droit qu'a l'auteur en vertu de la loi nationale d'être cotitulaire d'une _uvre cinématographique, et ne s'applique pas à beaucoup de catégories d'auteurs : il est donc impossible de le transposer aux artistes interprètes ou exécutants. L'article 19 de la Convention de Rome n'établit pas de présomption de cession, et n'empêche pas les lois nationales d'accorder des droits plus étendus. À son avis, l'article 9.2) de la proposition du Japon n'est pas nécessaire, parce que les pays peuvent légiférer librement en ce qui concerne les prestations nationales. Même une présomption réfragable serait inutile, parce qu'elle renforcerait la position d'une des parties seulement, le pouvoir de négociation étant déjà bien inégal. L'option A de la proposition du Canada aurait pour effet d'exporter la loi nationale et d'être source de confusion dans les pays importateurs.

82. Une observatrice de la Fédération internationale de la vidéo (IVF) s'est déclarée favorable à la présomption de cession des droits au producteur, et a appuyé le point de vue de la FIAPF, de la Fédération internationale des associations de distributeurs de films (FIAD) et de la Fédération européenne des sociétés de gestion collective des producteurs pour la copie privée audiovisuelle (EUROCOPYA). Elle a accueilli avec satisfaction la proposition de la FIA, en faisant observer que les présomptions de cession des droits sont nécessaires à la sécurité juridique et facilitent la lutte contre la piraterie, surtout pour les distributeurs qui achètent des droits sur des films étrangers.

83. Un observateur de l'Association des télévisions commerciales européennes (ACT) a déclaré que les avis des organismes de radiodiffusion sont partagés en ce qui concerne l'utilité des présomptions de cession des droits. La proposition de la Fédération internationale des acteurs (FIA) est importante mais, dans les pays qui ont un niveau significatif de production audiovisuelle et d'investissement dans ce domaine, la maîtrise des recettes, qui est la préoccupation fondamentale de ceux qui veulent exploiter les productions audiovisuelles, découle des cessions contractuelles. Ici, la question est de savoir comment les tribunaux étrangers interpréteront les contrats conclus dans d'autres pays où, par exemple, il existe des restrictions quant à la cession des droits futurs. Le critère de rattachement mentionné par la délégation de l'Australie - le pays avec lequel le film a les liens les plus étroits - n'est pas suffisamment clair, et le pays du producteur sera souvent un paradis fiscal. Le facteur d'unification, dans la production des films, sera normalement la loi applicable, qui sera déterminée par les contrats.

84. Un observateur de l'Association littéraire et artistique internationale (ALAI) a indiqué sa préférence pour le système proposé par l'Inde et le Japon, qui offre des solutions souples, qu'il faudra compléter par un droit de rémunération en faveur de l'artiste interprète ou exécutant. Une autre solution consisterait à s'en remettre au législateur national. De toutes façons, l'instrument final ne devra pas se réduire à un instrument en faveur des producteurs de l'audiovisuel.

85. Un observateur du Comité de Seguimiento "Actores, Intérpretes" (CSAI), rappelant que la bonne foi est un principe général du droit, a appuyé les déclarations des délégations et observateurs qui travaillent à trouver des solutions. Selon lui, certaines des propositions ont pour but de vider de leur substance les droits des artistes interprètes ou exécutants; il a approuvé de manière générale la proposition de la Communauté européenne et de ses États membres.

86. Un observateur de l'Association nationale de radiodiffusion (AIR) a souligné qu'un protocole ou un traité n'a pas à accorder de droits patrimoniaux sur les prestations pour des utilisations ultérieures particulières d'_uvres audiovisuelles, et que la question pourrait être réglée dans le cadre de négociations individuelles. Si des gouvernements souhaitent accorder des droits patrimoniaux pour des utilisations ultérieures, il importe d'établir des dispositions souples, qui permettront aux autres pays de conserver leurs régimes et systèmes nationaux.

87. Un observateur de l'Association des organisations européennes d'artistes interprètes (AEPO) a approuvé les interventions de la Communauté européenne, du Ghana, du Bénin et la FIM. La solution la plus raisonnable est de ne rien dire de la cession des droits, et de s'en remettre pour l'exercice de ces droits aux contrats ou à la gestion collective. Les présomptions ne sont pas dans l'intérêt des artistes interprètes ou exécutants, en particulier de la grande majorité d'entre eux qui ne sont pas des vedettes et qui perdraient tous les avantages réels pouvant découler du protocole.

88. Un observateur de la National Association of Commercial Broadcasters in Japan (NAB-Japon) a souligné les bouleversements qui se sont produits dans le paysage social, culturel et technique depuis l'adoption de la Convention de Rome. Il est nécessaire de maintenir l'équilibre entre la protection et l'utilisation, et de garantir la plus grande souplesse possible - c'est ce que font les propositions de la Communauté européenne et du Japon, et cet observateur s'est dit favorable en particulier à l'article 9 de la proposition japonaise.

89. Une observatrice de la Fédération internationale des acteurs (FIA) a expliqué que la proposition de la FIA signifie qu'une cession faite selon la loi d'une Partie contractante sera reconnue dans une autre Partie contractante si les conditions prescrites sont réunies. Si, au contraire, elles ne sont pas réunies, la présomption ne s'appliquera pas dans les autres Parties contractantes. En ce qui concerne les critères de rattachement, elle juge qu'un complément d'examen s'impose.

90. Un observateur de la National Association of Broadcasters (NAB) a déclaré que ce serait intenable si un organisme de radiodiffusion devait être inquiet de diffuser une _uvre audiovisuelle produite hors de son propre pays ou incluant des artistes interprètes ou exécutants non ressortissants ou résidents de son propre pays. Un tel état de choses serait préjudiciable à la vente de productions étrangères. Cet observateur a marqué sa préférence pour un droit de radiodiffusion exclusif en faveur des artistes interprètes ou exécutants, assorti d'une présomption irréfragable de cession au producteur. Il a en outre félicité la FIA de son importante initiative.

91. Le président a tiré la conclusion que deux options principales restent ouvertes : soit n'avoir aucune réglementation en la matière, soit avoir une réglementation à l'échelon international, dont la nature serait à définir. Le débat n'a pas permis d'aboutir à la convergence, mais il s'en dégage une nette volonté de poursuivre les travaux. Certains ont proposé, à titre facultatif, une présomption de cession s'opérant par quelque effet de la loi, par exemple une présomption réfragable. D'autres solutions seraient fondées sur une reconnaissance internationale de la législation nationale, comme dans la proposition du Canada, ou sur des règles contraignantes, comme dans les propositions des États-Unis d'Amérique, de l'Inde et de certains pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Le Japon préconiserait plutôt un arrangement facultatif à l'échelon national. La plupart des propositions impliquent une cession des droits, alors que l'article 14bis de la Convention de Berne n'implique pas la cession mais un autre type d'effet de la loi. Au final, le président a conclu à la nécessité de poursuivre l'examen de la question.

Durée des droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants

92. La délégation du Canada a dit, au sujet de sa proposition, que l'option B* en est l'élément essentiel. Dans le WPPT, il existe une différence qui pourrait aboutir à une protection plus longue pour le producteur que pour l'artiste. Il faudrait prévenir cette disparité grâce à l'option B préconisée par sa délégation, qui a en outre pris note de l'option B.1. La partie II de la proposition ("durée de protection applicable") vise à offrir une plus grande latitude aux Parties contractantes qui offriraient une durée de protection plus longue.

Application dans le temps

93. Le président a relevé qu'on est en présence de plusieurs propositions qui sont parallèles, dans leurs grandes lignes, à la disposition de l'article 22 du WPPT.

94. La délégation du Canada a fait observer, en ce qui concerne les propositions existantes, que des doutes se justifient quant à l'opportunité de la protection rétroactive proposée dans une situation où l'artiste interprète ou exécutant n'avait jusqu'à présent pas de droit. Peut-être conviendrait-il de laisser les Parties contractantes libres de prescrire la gestion collective pour les droits ainsi reconnus à titre rétroactif.

PROTECTION DES BASES DE DONNÉES

95. Le président a rappelé les recommandations formulées par le comité permanent à sa première session : renvoyer la question à la session suivante du comité permanent, demander au Bureau international de faire réaliser une étude sur l'incidence économique de la protection des bases de données dans les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés, et demander au Bureau international d'organiser des consultations régionales au cours du deuxième trimestre de 1999. Quatre des six consultations régionales ainsi prévues vont se tenir en juin 1999, a indiqué le président. Prenant ensuite note de la communication du Ghana (SCCR/2/INF/2) et du rapport de la réunion de consultation des pays d'Europe centrale et des États baltes (document SCCR/2/10), il a invité les délégations à faire part au comité permanent des faits récents intervenus à l'échelon national et à commenter les documents soumis.

96. La délégation des États-Unis d'Amérique a informé le comité permanent de la loi sur la protection des collections de données contre la piraterie, proposée à la Chambre des représentants par M. Coble. Lors d'une audience tenue par le sous-comité "tribunaux et propriété intellectuelle" en mars 1999, l'administration, représentée par l'avocat général du Département du commerce, s'est montrée favorable à un type de texte législatif qui ajouterait pour les bases de données une protection autre que celle du droit d'auteur : cette protection supplémentaire s'avère nécessaire depuis le jugement "Feist" de la Cour suprême (1991), selon lequel la protection au titre du droit d'auteur exige un certain degré de "création intellectuelle". Du fait de cette restriction, de nombreuses bases de données se sont vu refuser la protection au titre du droit d'auteur et l'administration estime nécessaire une protection complémentaire, soit par un droit de propriété intellectuelle supplémentaire, soit par d'autres lois. Toutefois, il est nécessaire de prévoir une protection adéquate pour les "utilisations loyales", activités de recherche et utilisation à but transformatif. L'administration est maintenant d'avis que la meilleure approche pour sa législation nationale consisterait en dispositions réglementaires concernant l'appropriation illicite.

97. La délégation du Sénégal a rappelé sa position, exposée à la première session du comité permanent, selon laquelle deux facteurs doivent impérativement être pris en considération : 1) le besoin de protection exprimé par les producteurs de bases de données, qui pensent qu'une protection appropriée encouragera les investissements dans les bases de données, et 2) les besoins spécifiques des pays en développement dans les domaines de la santé, de l'enseignement et de la recherche. Un processus de consultation a été engagé au Sénégal, au cours duquel certaines administrations ont fait part de leurs préoccupations et préconisé de prévoir des exceptions à une éventuelle protection des bases de données. Le gouvernement n'a pas encore arrêté sa position, mais devrait soumettre un document après les consultations régionales pour l'Afrique.

98. La délégation du Ghana a expliqué sa communication, qui contient des informations recueillies tant auprès de producteurs de bases de données qu'auprès d'utilisateurs. L'avis majoritaire peut être qu'une protection supplémentaire est nécessaire, mais que des exemptions doivent être prévues pour l'usage privé, la recherche, l'utilisation par l'État et l'enseignement.

99. La délégation du Brésil a déclaré maintenir sa position de principe : il n'y a pas réellement besoin d'un système sui generis de protection pour les bases de données non originales, car la réglementation relative à la concurrence déloyale devrait suffire. Elle a informé les participants qu'un processus interne de consultation se poursuit dans son pays et la réflexion menée sur la question à l'OMPI sera suivie avec intérêt.

100. La délégation de l'Inde, parlant au nom du groupe des pays d'Asie et du Pacifique, a fait savoir que la région n'a pas encore tenu sa réunion de consultation, mais que pour l'instant le groupe estime que la nécessité d'une protection supplémentaire reste encore à démontrer pleinement. Jusqu'ici, la protection au titre du droit d'auteur paraît avoir suffi et avoir bien fonctionné. Le groupe s'inquiète d'éventuelles incidences sur le développement des sciences, des techniques, de la recherche et de l'enseignement. Il espère que l'étude commanditée par le Bureau international portera aussi sur les pays de la région.

101. La délégation de la Communauté européenne a rappelé le document explicatif sur la protection des bases de données soumis en janvier 1998 par la Communauté européenne et ses États membres, qui expliquait pourquoi il y a besoin d'une protection autre que celle du droit d'auteur. Des explications complémentaires avaient en outre été données lors de la première session du comité permanent. La directive de la Communauté européenne, qui prévoit pour les bases de données à la fois une protection par le droit d'auteur et une protection sui generis, a été adoptée en mars 1996 et neuf des 15 États membres ont déjà incorporé à leur législation nationale les obligations découlant de cette directive. Les six États membres restant devraient avoir achevé ce processus à la fin de l'année. L'expérience de la protection sui generis s'est jusqu'à présent révélée très positive, et cette délégation continuera à en faire profiter l'ensemble des participants.

102. La délégation du Bénin a indiqué que son gouvernement n'a pas encore de position arrêtée, mais se préoccupe beaucoup de l'accès à l'information nécessaire au développement scientifique et technique.

103. La délégation de la Lituanie, parlant au nom du groupe des pays d'Europe centrale et des États baltes, a déclaré que, comme on peut le lire dans le rapport de la table ronde régionale (document SCCR/2/10 Rev.), le groupe est d'avis qu'il y a besoin d'une protection juridique supplémentaire, à l'échelon international, pour l'investissement consenti dans les bases de données. Le groupe est favorable à la solution proposée par la Communauté européenne et ses États membres, tendant à créer un droit sui generis en faveur des fabricants de bases de données.

104. La délégation de la République centrafricaine a expliqué comment les bases de données sont protégées dans son pays. Elle a insisté sur l'importance économique de la protection des bases de données et sur son incidence pour l'enseignement et la science.

105. La délégation de Singapour a fait sienne la déclaration de la délégation de l'Inde. Dans son pays, la communauté scientifique et l'office national de la météorologie ont exprimé des préoccupations. Une protection sui generis des bases de données risque de fermer complètement quelque chose que le monde vient tout juste de commencer à utiliser, à savoir l'offre énorme de données en libre accès sur l'Internet. Le commerce électronique se développe et il existe des dispositifs permettant de restreindre aux seuls abonnés l'accès à des services en ligne.

106. La délégation du Royaume-Uni a souhaité faire part de son expérience depuis l'entrée en vigueur, en janvier 1998, du règlement mettant en _uvre la directive de la Communauté européenne. Un groupe de réflexion sur la stratégie de commercialisation des bases de données a été constitué et a commencé à étudier l'évolution du marché. Une première conclusion est qu'il y a eu fort peu de changement dans le fonctionnement pratique du marché, même si la complexité du nouveau régime a suscité quelques préoccupations. Il a aussi été constaté que dans certains cas l'activité est restée dans le pays ou y a été attirée, précisément en raison de l'existence d'un protection juridique. Il importe de noter que la protection sui generis ne s'étend pas aux données proprement dites une fois extraites de la base de données, en d'autres termes qu'il n'y a aucune espèce de monopole sur les données proprement dites.

107. La délégation du Bélarus, au nom des pays collaborant dans le cadre de la Communauté des États indépendants (CEI), a dit partager la position qui s'est dégagée lors des consultations régionales de Minsk : le débat sur la question de la protection sui generis des bases de données revêt une importance particulière, mais il faut tenir compte du fait que cette protection ne doit en aucune manière contrarier les intérêts de la société dans son ensemble en matière d'éducation, de recherche, de culture, etc.; certaines clarifications sont nécessaires en ce qui concerne la terminologie, les principes et les modalités de calcul de la période de protection accordée; les pays de la région sont disposés à poursuivre les travaux à cet égard dans le contexte de l'infrastructure mondiale d'information et dans le souci de préserver l'intérêt de la société dans des domaines particuliers.

108. La délégation de la Chine a mentionné qu'un projet de texte législatif a été rédigé pour modifier la loi chinoise sur le droit d'auteur en instituant la protection par le droit d'auteur pour les compilations de bases de données, conformément à l'article 5 du WCT. La délégation a déclaré qu'il semble aujourd'hui difficile de promettre une protection pour les bases de données non originales au titre de son droit d'auteur car, à l'occasion de consultations avec les milieux universitaires et les entreprises, des opinions divergentes se sont exprimées, dont le sentiment qu'il n'y a pas urgence. La délégation a dit n'être donc pas en mesure de formuler la moindre proposition d'instrument pour le moment. À son avis, les pays qui demandent une protection spéciale au niveau international pour ce type de bases de données devraient d'abord prévoir une protection spéciale au niveau national. La délégation s'est déclarée favorable à la poursuite de consultations au sein du comité permanent qui permet de mettre en évidence les différents degrés de développement économique, culturel ou éducatif des États membres.

109. La délégation du Honduras a déclaré qu'une protection sui generis des bases de données pourrait être acceptable à condition qu'il y soit lié une possibilité d'utiliser librement l'information pour faciliter le développement des pays qui souffrent précisément d'un déficit d'information.

110. La délégation de la Guinée a indiqué que la loi de son pays sur le droit d'auteur ne comporte pas de dispositions explicites sur la protection des bases de données mais que, implicitement, la protection des bases de données originales y est visée. Il est envisagé de clarifier la protection des bases de données conformément à l'Accord sur les ADPIC.

111. La délégation du Mexique a mentionné que, depuis décembre 1996, les bases de données originales sont protégées dans son pays en tant qu'_uvres dérivées et les bases de données non originales bénéficient d'une protection sui generis d'une durée de cinq ans, renouvelable une fois. À ce jour, 60 bases de données ont été enregistrées et leur protection n'a soulevé aucun problème.

112. Un observateur de l'Union internationale des éditeurs (UIE) a rappelé la position de l'union exprimée lors de la première session du comité permanent, et a souligné qu'une protection juridique satisfaisante des bases de données est fondamentale pour la création d'une société mondiale de l'information. La contribution des fabricants privés de bases de données est aussi importante que celle des producteurs de bases de données publiques. Cet observateur a repris à son compte l'explication donnée par la délégation de la Communauté européenne à la réunion de l'OMPI de septembre 1997, où il a été souligné que la préoccupation première est l'exploitation commerciale des bases de données. C'est également ce qui ressort clairement de l'alinéa 1402 du projet de loi dont est actuellement saisi le Congrès des États-Unis d'Amérique. L'observateur a souligné qu'il n'y a pas lieu de craindre une quelconque mise sous clé de l'information ni un monopole sur les données. Il a en outre appelé l'attention sur les intérêts des personnes qui exportent des bases de données vers des pays où il existe une protection sui generis.

113. Un observateur du Conseil international des unions scientifiques (CIUS) a reconnu que les fabricants de bases de données ont peut-être besoin de pouvoir protéger leur investissement par un droit distinct du droit d'auteur, mais qu'il convient de préserver l'équilibre avec les intérêts des utilisateurs, comme le prévoit la Convention de Berne. L'approche adoptée dans la directive européenne est trop restrictive à de nombreux égards et risque d'entraver le progrès scientifique en Europe. Même si les éditeurs qui publient des bases de données jouent un rôle important dans la vie scientifique, le coût des recherches qui ont permis de produire les données est souvent bien supérieur au coût de la constitution ou de l'actualisation d'une base de données. Cet observateur a insisté sur l'incidence particulière de la protection pour les pays en développement.

114. Un observateur de la Fédération internationale des organismes gérant les droits de reproduction (IFRRO) a relevé que dans les pays où des consultations ont eu lieu, un certain degré d'ouverture et de compréhension s'est manifesté en ce qui concerne le besoin d'une protection supplémentaire pour les bases de données, et la nécessité d'encourager l'investissement consenti dans les bases de données a été dûment reconnue. Le commerce électronique se développe rapidement et, grâce à un réseau international unique d'envergure planétaire, tous les pays sont en mesure d'y participer. Les pays ont intérêt à attirer les fabricants de bases de données et leur activité d'investissement, et la directive de la Communauté européenne constitue un bon modèle. Les pays scandinaves également ont en la matière une expérience de longue date, qui est très positive.

115. Un observateur de la Software and Information Industry Association (SIIA) a déclaré que de plus en plus, aux États-Unis d'Amérique, on s'accorde à reconnaître la nécessité d'une protection supplémentaire. Au Canada, il y a un déficit de protection similaire à la situation observée aux États-Unis d'Amérique, qui est dû au jugement rendu en 1998 dans l'affaire "Teledirect".

116. Un observateur de l'Institut interaméricain de droit d'auteur (IIDA) a souligné que, à supposer qu'une protection soit accordée seulement pour des investissements substantiels, les critères de qualité et de quantité pourraient être vus différemment dans les pays en développement et dans les pays industrialisés. Il faudrait éviter que des différences d'appréciation de cet ordre n'aboutissent à des disparités dans le niveau de protection.

117. Un observateur de l'Association mondiale des journaux (AMJ) a déclaré que son association est favorable à toute initiative visant à instaurer une protection supplémentaire des bases de données et prêt à suivre avec intérêt toute évolution ou création de droit dans la communauté internationale. Une protection juridique est en outre nécessaire pour protéger l'intégrité de l'information contenue dans les bases de données. Certaines des exemptions proposées, notamment l'exemption pour usage aux fins de procédure judiciaire, devraient faire l'objet d'un examen critique.

118. Le président, en conclusion, a constaté que les interventions ont apporté des informations sur les faits nouveaux intervenus à l'échelon national et ont permis aux organisations non gouvernementales ayant des intérêts dans ce domaine de se faire entendre. La question mûrit peu à peu, et l'étude sur l'incidence économique de la protection des bases de données qu'il a été demandé au Bureau international de faire réaliser est en cours. De nouvelles consultations régionales auront lieu en juin 1999.

PROTECTION DES DROITS DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION

119. Le président a rappelé les recommandations concernant les droits des organismes de radiodiffusion, adoptées par le comité permanent à sa première session : organiser des consultations régionales et inviter les États membres de l'OMPI et la Communauté européenne, ainsi que les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, à présenter des propositions ou à exposer leur position, sous forme de dispositions de traité ou sous toute autre forme. Le Bureau international a donc reçu des propositions ou prises de position qui font l'objet des documents SCCR/2/5, SCCR/2/6, SCCR/2/7, SCCR/2/8 et SCCR/2/10. Le président a invité les participants à un large débat pouvant porter aussi bien sur la question générale de l'amélioration de la protection que sur des points précis des propositions présentées.

120. La délégation de la Suisse a expliqué qu'elle a proposé un protocole relatif au WPPT, qui sur certains points reprend en fait le traité en question : traitement national, limitation et exceptions, durée de la protection, obligations concernant les mesures techniques, obligations relatives à l'information sur le régime des droits, réserves, application dans le temps et dispositions relatives à la sanction des droits. Les bénéficiaires seraient les mêmes que selon la Convention de Rome, mais la protection inclurait les émissions de signaux transmis par satellite. La proposition aurait pour effet de renforcer les droits existant dans la Convention de Rome et de reconnaître des droits de retransmission, de communication au public, de fixation, de reproduction, de distribution et de mise à disposition du public. Pour certains de ces droits, le droit reconnu serait un droit exclusif, et non simplement un droit d'interdire comme dans la Convention de Rome. Enfin, il est prévu un nouveau droit : le droit de décodage.

121. La délégation du Japon a déclaré que l'objet de sa proposition est de faciliter ou de stimuler les échanges de vues sur la question. Après la dernière session du comité permanent, un groupe de travail national a réfléchi au libellé possible de dispositions traitant de la définition de la radiodiffusion et de l'organisme de radiodiffusion, de la protection des signaux avant leur radiodiffusion au public, d'éventuels nouveaux droits pour les organismes de radiodiffusion, des obligations concernant les mesures techniques et des droits des câblodistributeurs. Le Gouvernement japonais prépare actuellement une modification de la loi sur le droit d'auteur, notamment en ce qui concerne les obligations concernant les mesures techniques et l'information sur le régime des droits pour les émissions. Selon cette délégation, le droit de décodage figurant dans la proposition suisse doit faire l'objet d'une étude plus poussée : il s'agit en effet d'un droit nouveau, ne figurant ni dans le WCT, ni dans le WPPT.

122. La délégation de la Communauté européenne, appuyée par la délégation du Royaume-Uni, a rappelé la déclaration qu'elle a faite à la première session du Comité permanent et qui figure au document SCCR/1/9, ainsi que sa nouvelle proposition figurant dans le document SCCR/2/5 qui met l'accent sur les questions principales : 1) la protection juridique au niveau international des droits des organismes de radiodiffusion doit être modernisée et améliorée; 2) le cadre international existant en vertu de la Convention de Rome doit servir de point de départ; 3) il est nécessaire de se concentrer sur la définition de la radiodiffusion par satellite, sur les droits de retransmission par câble, sur le droit de mise à disposition et sur la clarification du droit de reproduction; et 4) il faut veiller à maintenir l'équilibre entre les radiodiffuseurs et les fournisseurs de programmes, entre les radiodiffuseurs et les différentes catégories de titulaires de droit d'auteur et de droits connexes et, en général, entre les titulaires de droits et le public en général. Les propositions du Japon et de la Suisse constitueraient une excellente base pour poursuivre les discussions.

123. La délégation du Sénégal a pris acte du désir unanime d'améliorer la protection des organismes de radiodiffusion qui s'est exprimé tout au long des débats. Toutefois, comme des consultations régionales à ce sujet n'ont pas encore eu lieu, la délégation a jugé prématuré de présenter une proposition concrète dès aujourd'hui; des propositions intéressantes pourront être faites dès que ces consultations auront eu lieu. Ce qui importe est d'éviter que la protection ne porte atteinte aux droits qui sont protégés au titre du droit d'auteur.

124. La délégation du Mexique a précisé que la contribution de son pays, selon le document SCCR/2/7, cherche à expliquer les droits des organismes de radiodiffusion tels qu'ils sont reconnus dans la nouvelle loi sur le droit d'auteur du Mexique. Les aspects importants de cette loi sont les définitions, les droits conférés et la durée de la protection qui est de 25 ans.

125. La délégation de la Hongrie s'est dite préoccupée par l'étendue des droits de fixation et des droits de mise à la disposition du public. Étant donné que la protection est motivée par le travail et l'argent investis dans la production du programme, il faudrait que la matière à protéger représente des parties mesurables de ces deux composantes. La délégation a par conséquent estimé qu'il lui était difficile d'approuver des droits sur la fixation de la photo d'une émission et sur la mise à la disposition du public d'une telle fixation.

126. La délégation du Ghana, parlant au nom du groupe africain et bénéficiant du soutien des délégations de la Guinée, du Kenya, et de la République-Unie de Tanzanie a estimé qu'il était logique d'améliorer la protection des organismes de radiodiffusion étant donné que les autres catégories de bénéficiaires de la Convention de Rome sont déjà protégées par le WPPT, à l'exception des artistes interprètes ou exécutants d'_uvres audiovisuelles. Elle a souligné le besoin de respecter les droits des auteurs en ajoutant qu'elle s'attend à ce qu'une position régionale concrète soit trouvée après la consultation régionale qui aura lieu en juin 1999 au Bénin.

127. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré que son gouvernement est en train d'étudier la modernisation et l'actualisation des droits des organismes de radiodiffusion au niveau international. Elle a précisé que la législation de 1992 des États-Unis d'Amérique exige le consentement préalable de l'organisme de radiodiffusion pour toute retransmission, en tout ou en partie, de son signal à des fournisseurs de chaînes multiples. Au demeurant, même avant cela, la retransmission non autorisée de signaux de radiodiffusion par d'autres diffuseurs était interdite. La délégation a ajouté qu'elle attend avec intérêt les discussions et propositions à ce sujet.

128. La délégation de la Jordanie a rappelé la législation récemment modifiée de son pays qui accorde un degré de protection élevé aux organismes de radiodiffusion.

129. La délégation de l'Inde a estimé qu'il faudra poursuivre l'examen et la réflexion à ce sujet, mais que les textes soumis seront utiles pour des consultations régionales. Les questions à examiner devraient porter, entre autres, sur la position des diffuseurs sur Internet, l'équilibre entre organismes de radiodiffusion, auteurs et artistes interprètes ou exécutants, celui entre les organismes de radiodiffusion et l'industrie du câble et entre les organismes de radiodiffusion et les usagers.

130. La délégation de la Chine a déclaré que la Convention de Rome n'accorde pas une protection suffisante aux organismes de radiodiffusion. Le WCT, le WPPT et l'éventuel protocole relatif aux interprétations et exécutions audiovisuelles représenteront une actualisation de la protection des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et, a-t-elle ajouté, il existe de bonnes raisons de renforcer le niveau de protection pour les organismes de radiodiffusion. Le nouvel instrument devrait prendre la forme d'un protocole additionnel au WPPT, comme cela a été proposé par la délégation suisse. Les textes reçus seront utiles pour les consultations nationales que le Gouvernement chinois entend lancer prochainement.

131. La délégation de l'Algérie, s'exprimant au nom des États arabes, a jugé important que les droits des organismes de radiodiffusion soient protégés au niveau international et que des droits appropriés soient accordés en matière de rediffusion, de fixation et de reproduction. Les États arabes élaboreront une position définitive à leur réunion consultative qui aura lieu au Maroc en juin 1999.

132. La délégation de Singapour a estimé qu'il serait illogique de ne pas actualiser la protection des droits des organismes de radiodiffusion étant donné que cette mise à jour a été faite, ou est en cours, pour d'autres catégories de bénéficiaires de la Convention de Rome. La mise à jour devrait tenir compte des nouvelles techniques, telles que la radiodiffusion par satellite et la diffusion sur Internet. Les propositions et contributions utiles seront étudiées à la réunion de consultation régionale des pays d'Asie et du Pacifique.

133. La délégation de l'Australie a fait état de consultations nationales qui se dérouleront dans son pays et où les différentes propositions seront prises en considération. Elle a ajouté que son pays est partie à la Convention de Rome et à la Convention satellites et que des projets de loi traitant des questions en rapport avec les propositions seront prochainement mis en discussion. Certaines propositions soulèvent des questions, par exemple quant au besoin de définitions et à un droit exclusif en matière de décodage de signaux cryptés, étant donné que la réception d'une émission par un particulier n'est pas soumise au droit d'auteur. En outre, la délégation a estimé nécessaire de poursuivre les discussions en ce qui concerne la portée des exceptions au droit de retransmission, notamment par rapport à certaines antennes collectives et à la retransmission à l'intention des communautés de régions isolées, ou en ce qui concerne un éventuel droit à rémunération en lieu et place des droits exclusifs sur certaines retransmissions par câble. Enfin, il conviendrait de s'interroger pour savoir si les câblodistributeurs devraient avoir des droits comparables à ceux des radiodiffuseurs.

134. La délégation du Kenya s'est exprimée en faveur d'un instrument international visant à améliorer la protection des droits des organismes de radiodiffusion. Elle a ajouté qu'elle fera rapport du résultat des consultations nationales à la réunion régionale de consultation.

135. La délégation du Royaume-Uni a déclaré que les efforts visant à moderniser et à améliorer la protection existante devraient se concentrer sur les domaines où les organismes de radiodiffusion sont vulnérables à la piraterie du fait des nouvelles techniques. La question des droits de décoder les signaux cryptés et celle de la protection des signaux non encore radiodiffusés doivent être très soigneusement étudiées.

136. La délégation de la Norvège a estimé qu'il est important d'entamer les travaux relatifs à un instrument international destiné à moderniser la protection des organismes de radiodiffusion. Elle a indiqué que la proposition de la Suisse constitue une base de discussion constructive et ciblée, même si elle a estimé qu'il serait plus logique et plus équilibré d'adopter un traité distinct.

137. La délégation du Canada a fait observer que son pays a adhéré récemment à la Convention de Rome mais a admis que la protection internationale contre la piraterie des signaux ne semble pas appropriée.

138. La délégation de la Colombie s'est déclarée favorable à l'amélioration de la protection des organismes de radiodiffusion dans le cadre d'un traité indépendant. Elle a évoqué le colloque international de l'OMPI qui s'est tenu à Manille et à Cancun et a souligné que certaines questions, telles que celle qui consiste à déterminer si la retransmission par câble d'une émission doit constituer un droit exclusif ou faire l'objet d'une licence obligatoire, doivent encore être débattues. À l'issue des consultations régionales qui auront lieu en Argentine, les pays de la région auront peut-être une proposition à formuler. La délégation a demandé au Bureau international, avec le soutien de la délégation du Brésil, de fournir des renseignements quant à l'évolution de la situation concernant la protection nationale des organismes de radiodiffusion et quant à la façon dont les organismes de radiodiffusion des pays n'ayant pas adhéré à la Convention de Rome ont traité la question.

139. La délégation de la République-Unie de Tanzanie a déclaré que cette question fait l'objet d'un examen détaillé dans son pays, où des organismes privés de radiodiffusion ont été créés. Elle a ajouté que son pays a l'intention de tenir des consultations nationales dont les conclusions seront communiquées à l'occasion des consultations régionales.

140. La délégation du Brésil s'est déclarée favorable au réexamen des droits des organismes de radiodiffusion mais a estimé qu'il ne devrait pas aller au-delà d'une mise à jour technique de la Convention de Rome. La consultation régionale qui se tiendra à Buenos Aires permettra de se pencher plus avant sur la question.

141. La délégation du Bélarus, parlant au nom des pays collaborant dans le cadre de la Communauté des États indépendants (CEI), a évoqué les consultations régionales qui ont eu lieu à Minsk en avril 1999 et a estimé qu'il est nécessaire de se pencher sur la protection des organismes de radiodiffusion en tenant compte des intérêts des autres titulaires de droits. Grâce au développement technique, la radiodiffusion transcende les frontières nationales et il est dès lors nécessaire d'examiner attentivement toute nouvelle définition et tout nouveau droit. Le nouvel instrument devra en particulier être conforme au WCT et au WPPT.

142. La délégation de la Guinée a fait observer que, malheureusement, certains organismes de radiodiffusion ne veulent pas reconnaître pleinement les droits des autres titulaires de droits.

143. Un observateur de l'Union de radiodiffusion des États arabes (ASBU) a déclaré que son organisation collabore avec de nombreux gouvernements et de nombreuses organisations pour améliorer la protection des organismes de radiodiffusion. Elle attend avec impatience les résultats de la réunion régionale de consultation pour les pays arabes.

144. Un observateur de l'Association américaine de marketing cinématographique (AFMA) a fait observer la bonne volonté des organismes de radiodiffusion en ce qui concerne la protection des intérêts des fournisseurs de contenu. En ce qui concerne les définitions, les objets de la protection devraient être les _uvres produites ou détenues par les organismes de radiodiffusion et les concepts de rediffusion et de retransmission par câble devraient être précisés. Le droit de retransmission par câble ne devrait pas favoriser les organismes de radiodiffusion au détriment des titulaires de droits sur le contenu.

145. Un observateur du Copyright Research and Information Center (CRIC), parlant au nom de l'organisation GEIDANKYO, a admis que la protection juridique des organismes de radiodiffusion devrait être modernisée. Il a mis l'accent sur les similitudes entre les services à la demande et la radiodiffusion numérique multicanaux, soulignant que pour mettre à disposition une exécution ou interprétation fixée, il est nécessaire d'avoir la permission des artistes interprètes ou exécutants dans le cas d'une exploitation en ligne d'un phonogramme mais que cela n'est pas nécessaire dans le cas d'une radiodiffusion numérique multicanaux de musique car les droits des artistes se limitent à un droit à une rémunération unique équitable. Il convient de tenir compte de ces faits lors d'échanges de vues sur un éventuel nouvel instrument de protection des organismes de radiodiffusion ainsi que des définitions de la "radiodiffusion" et des "organismes de radiodiffusion". Il a aussi souligné l'importance qu'il y a à préserver un équilibre entre les différentes catégories de titulaires de droits connexes.

146. Un observateur de l'Union européenne de radio-télévision (UER) a déclaré que les unions régionales de radiodiffusion trouvent les discussions en cours et notamment la proposition de la Suisse encourageantes. Améliorer la protection internationale des organismes de radiodiffusion est la seule façon de lutter contre la piraterie des émissions sans menacer, mais bien au contraire en faisant respecter, la protection des autres catégories de titulaires de droits.

147. Un observateur de la Fédération internationale des musiciens (FIM) s'est demandé s'il était approprié de prévoir une protection au titre de la propriété intellectuelle pour les signaux radiodiffusés, qui résultent d'une activité commerciale. Les lacunes en termes de protection, comme dans le cas des reportages d'actualité et des programmes sportifs, devraient être comblées mais les phonogrammes ou les _uvres audiovisuelles radiodiffusées ne devraient pas se voir accorder un niveau supplémentaire de protection. S'agissant de la définition de la fixation qui figure dans la proposition de la Suisse, il s'est demandé si une photographie incorporée dans une émission constitue une fixation. Il serait étrange que les organismes de radiodiffusion bénéficient de droits extrêmement précis alors que ce n'est pas le cas des artistes interprètes ou exécutants, qui ne bénéficieront pas nécessairement d'une protection aussi importante que celle dont jouiront les organismes de radiodiffusion.

148. Un observateur de la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI) a souligné les effets bénéfiques qu'aurait une meilleure protection internationale des organismes de radiodiffusion contre la piraterie pour tous ceux qui contribuent au contenu. Cependant, il est nécessaire de respecter la différence qui existe entre les organismes de radiodiffusion - utilisateurs de contenu protégé et les organismes de radiodiffusion - producteurs, et de veiller à ce que les définitions soient claires. Il n'est pas nécessaire de prévoir une protection axée sur le contenu pour les organismes de radiodiffusion, comme dans les cas du droit de distribution et du droit de location, parce que cette protection existe déjà en vertu du droit d'auteur et des droits connexes. La protection devrait respecter l'équilibre établi dans la Convention de Rome et ne devrait pas aller au-delà du niveau garanti par le WPPT.

149. Une observatrice de la Fédération internationale des acteurs (FIA) a approuvé la déclaration du CRIC concernant la radiodiffusion numérique multicanaux et la déclaration de la FIM. Compte tenu du progrès technique, une protection efficace contre la piraterie est nécessaire pour toutes les parties impliquées dans la production et dans la distribution. Elle a exprimé la préoccupation de sa fédération quant à l'ambivalence et à l'hostilité dont les organismes de radiodiffusion font preuve en ce qui concerne le droit de radiodiffusion et de communication au public des artistes interprètes ou exécutants. Un instrument sur la protection des organismes de radiodiffusion ne peut être conçu sans un instrument sur la protection des artistes interprètes ou exécutants du secteur audiovisuel.

150. Un observateur de la National Association of Commercial Broadcasters in Japan (NAB-Japan) a déclaré que le progrès technique a permis la multiplication des actes de piraterie d'émissions et a souligné qu'il est nécessaire de moderniser la protection et de garantir les droits sur le contenu des émissions ainsi que les droits des organismes de radiodiffusion. Il a mentionné la proposition de son association, qui vise à permettre une certaine souplesse dans la législation nationale. En particulier, trois points méritent d'être soulignés : 1) l'objet de la protection, y compris une clarification du concept des émissions; 2) la protection du contenu de l'émission, y compris les transmissions par satellite ou par voie hertzienne de programmes non encore radiodiffusés; et 3) un droit exclusif étendu de communication au public.

151. Un observateur de la Digital Media Association (DiMA), a évoqué sa communication, qui figure dans le document SCCR/2/6, et a souligné qu'il y a aussi un très grand nombre de radiodiffuseurs sur Internet qui devrait être pris en compte dans un instrument sur la protection des organismes de radiodiffusion. L'Internet devrait être considéré de la même façon que la radiodiffusion traditionnelle et la distinction entre la radiodiffusion par fil et la radiodiffusion sans fil ne devrait être que secondaire. Dès lors, un instrument de protection devrait fonder la protection sur l'acte de radiodiffusion, plutôt que sur les moyens utilisés pour la transmission.

152. Un observateur de l'Association des organisations européennes d'artistes interprètes (AEPO) a estimé que les droits connexes reposent soit sur les investissements soit sur les contributions personnelles. Partant, il a remis la définition de la radiodiffusion en cause. Certains types de programmes, par exemple la diffusion informatisée de phonogrammes, ne nécessitent aucune contribution financière de la part de l'organisme de radiodiffusion, ce qui rend injustifiée toute protection supplémentaire, et, dans de nombreux autres cas, les organismes de radiodiffusion sont protégés en tant que producteurs.

153. Un observateur de l'Union de radiodiffusion Asie-Pacifique (URAP) a souligné la nécessité de prévoir une protection contre la piraterie des signaux et a ajouté que les organismes de radiodiffusion devraient jouir d'un droit exclusif de cablôdistribution. La radiodiffusion est le principal moyen de diffusion de l'information et des loisirs en Asie et dans le Pacifique. En conséquence, toute modification des droits des organismes de radiodiffusion doit être réalisée sur la base du principe de l'équité.

154. Un observateur de la National Association of Broadcasters (NAB) a mis l'accent sur le fait que la protection contre la piraterie présenterait aussi des avantages pour les autres titulaires de droits et aboutirait à une situation où tous seraient gagnants. S'agissant des limitations ou des exceptions éventuelles au droit exclusif de retransmission des organismes de radiodiffusion, il a appelé l'attention sur la législation des États-Unis d'Amérique. Les déclarations de l'AEPO et de la FIM sont surprenantes en ce qu'elles ne font pas la distinction entre les activités purement commerciales et les efforts et les compétences techniques que supposent l'assemblage et la diffusion d'un signal de radiodiffusion.

155. Une observatrice de la North American Broadcasters Association (NABA) a mis l'accent sur le fait que la création de nouveaux droits au bénéfice des organismes de radiodiffusion ne se fera pas au détriment d'autres droits et laissera ces droits intacts. Elle s'est déclarée favorable aux propositions formulées par le Gouvernement japonais et par NAB-Japan, qui portent sur les principaux nouveaux droits.

156. Un observateur de l'Association des télévisions commerciales européennes (ACT) a indiqué que certaines questions, portant par exemple sur la définition d'un organisme de radiodiffusion et d'une émission, constituent les points essentiels du débat, tout comme la nécessité de nuancer ces concepts. Un organisme de radiodiffusion est bien davantage qu'une simple personne morale dont l'activité consiste à radiodiffuser et une émission est bien davantage que la simple activité d'un organisme de radiodiffusion.

157. Le président a déclaré, en conclusion, que le débat a permis de faire un pas important en direction de l'amélioration de la protection des droits des organismes de radiodiffusion. Il a permis de réaffirmer la volonté générale de participer à une modernisation des droits et a permis de traiter de questions portant par exemple sur la forme, le champ d'application et le contenu éventuel d'un nouvel instrument, en fonction des propositions formulées. Quelques questions peuvent être mentionnées : les points de vue concernant la forme de l'instrument vont du traité distinct au protocole relatif au WPPT; bon nombre de délégations ont abordé, du point de vue du fond, la question des droits des organismes de radiodiffusion, et se sont par exemple demandé si le droit de retransmission devait constituer un droit exclusif; un nouveau droit de décodage a fait l'objet de discussions sur la base de la proposition suisse. La définition de la radiodiffusion est probablement le point le plus important qui ait été abordé. Bon nombre de délégations ont exprimé leur souhait d'être informées des délibérations qui auront lieu au cours des réunions de consultation régionales à venir. En conclusion, le président a indiqué que la question devra être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine session du comité permanent et que les gouvernements pourront continuer à formuler des propositions.

TRAVAUX FUTURS

158. Le comité permanent a décidé de recommander la convocation de sa troisième session du 16 au 19 novembre 1999. Par l'intermédiaire du président, le Secrétariat a informé le comité permanent qu'il pourrait prévoir une prolongation jusqu'au samedi 20 novembre 1999, aux seules fins de l'adoption du rapport de la session.

159. De plus, le comité permanent a abouti aux conclusions ci-après :

160. La délégation de Panama, s'exprimant au nom du groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, a dit que la nature des documents soumis au comité permanent par des organisations non gouvernementales ou intergouvernementales doit être facile à reconnaître à tout moment. Le groupe est d'avis que ces documents sont officieux en ce sens qu'ils proviennent d'observateurs auprès du comité permanent. Il est d'avis que cet état de choses devrait à l'avenir être pris en compte dans la présentation de ces documents par le Bureau international au comité permanent.

161. Un représentant du Bureau international de l'OMPI a déclaré que, afin de répondre à la demande des délégations de la Colombie et du Brésil concernant les informations mises à jour sur la législation nationale en matière de protection des droits des organismes de radiodiffusion, le Bureau international adressera tous les renseignement de cette nature reçus des gouvernements au comité permanent, éventuellement sous la forme d'une version mise à jour du document SCCR/1/3. Le Bureau international saurait également gré aux organismes de radiodiffusion de lui faire parvenir des renseignements sur la façon dont les organismes des pays qui ne sont pas parties à la Convention de Rome ont traité la question.

ADOPTION DU RAPPORT ET CLÔTURE DE LA RÉUNION

162. Le comité permanent a adopté à l'unanimité le présent rapport.

163. Le président a clôturé la session.

LISTE DES PARTICIPANTS/

LIST OF PARTICIPANTS

I. MEMBRES/MEMBERS

(dans l'ordre alphabétique français/

in French alphabetical order)

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA

Bongiwe QWABE (Ms), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

ALGÉRIE/ALGERIA

Hakim TAOUSAR, directeur général, Office national du droit d'auteur (ONDA), Alger

Chems-Eddine ZELACI, conseiller, Mission permanente, Genève

ALLEMAGNE/GERMANY

Volker SCHÖFISCH, Head, Copyright Section, Federal Ministry of Justice, Berlin

Jörg-Eckhard DÖRDELMANN, Head of Section, Supervision of Copyright Collecting Societies and Copyright, German Patent and Trademark Office, Munich

Karl FLITTNER, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

ARGENTINE/ARGENTINA

Hilda RETONDO (Sra.), Directora Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia, Buenos Aires

Marta GABRIELONI (Sra.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra

Guillermo GOLSTEIN, Asesor Legal, Buenos Aires

Edmundo REBORA, Asesor, Buenos Aires

Enrique COSTA, Secretario Tesorero, Asociación Argentina de Interpretes (AADI), Buenos Aires

Gustavo Maximo SÁENZ PAZ, Asesor Legal, Asociación Argentina de Intérpretes (AADI), Buenos Aires

ARMENIE/ARMENIA

Vladimir M. KOSTANDYAN, Head, National Copyright Agency, Yerevan

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Christopher C. CRESWELL, Consultant, Attorney-General's Department, Canberra

AUTRICHE/AUSTRIA

Günter AUER, Chief Public Prosecutor, Federal Ministry of Justice, Vienna

BANGLADESH

Shams-Uz-Zaman MOZUMDER, Permanent Secretary to Government, Planning Commission Member, Energy and Industries Planning Commission, Dhaka

BÉLARUS/BELARUS

Stanislau SUDARIKAU, Chairman, Committee on Copyright and Related Rights, Minsk

BELGIQUE/BELGIUM

Alain TACQ, conseiller adjoint, Service droit commercial et droit d'auteur, Ministère de la justice, Bruxelles

Simon LEGRAND, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

Marc Georges TYSEBAERT, conseiller général, Direction générale de la législation civile, Ministère de la justice, Bruxelles

BÉNIN/BENIN

Samuel AHOKPA, directeur, Bureau béninois du droit d'auteur (BUBEDRA), Ministère de la culture et de la communication, Cotonou

BRÉSIL/BRAZIL

Otávio Carlos MONTEIRO AFONSO DOS SANTOS, Copyright Coordinator, Ministry of Culture, Brasilia

Luiz Cesar GASSER, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

BRUNÉI DARUSSALAM/BRUNEI DARUSSALAM

Nor Hashimah HJ MOHD TAIB (Mrs.), Deputy Senior Counsel, Attorney-General's Chambers, Bandar Seri Begawan

BULGARIE/BULGARIA

Emil Lekov LOZEV, Head, Copyright Division, Ministry of Culture, Sofia

CANADA

Bruce COUCHMAN, Legal Adviser, Intellectual Property Policy Directorate, Department of Industry, Ottawa

Natalie GIASSA (Ms.), Senior Legal Policy Analyst, Intellectual Property, Information and Technology Trade Policy Division, Department of Foreign Affairs and International Trade, Ottawa

Edith ST-HILAIRE (Ms.), Senior Policy Analyst (Legal), Copyright Policy Directorate, Canadian Heritage, Ottawa

Quan-Ling SIM, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

CHILI/CHILE

Alejandro BUVINIC, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

CHINE/CHINA

SHEN Rengan, Deputy Commissioner, National Copyright Administration of China (NCAC), Beijing

LIU Bolin, Director, Information Division, National Copyright Administration of China (NCAC), Beijing

ZOU Bian, Vice-General Engineer, Science and Technology Department, Ministry of Information Industry, Beijing

YU Aiqun (Mrs.), Department of Law and Regulations, State Administration of Radio, Film and Television, Beijing

LEUNG Ka Lai Ada (Ms.), Senior Solicitor, Intellectual Property Department, Hong-Kong Special Administrative Region

COLOMBIE/COLOMBIA

Fernando ZAPATA LOPEZ, Director General, Dirección Nacional de Derecho de Autor, Santa Fe de Bogotá

Amparo OVIEDO ARBELAEZ (Srta.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra

Fulvia E. BENAVIDES (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra

Cesar Felipe GONZALEZ, Actores, Sociedad Colombiana de Gestión, Santa Fe de Bogotá

Maria Eugenia PENAGOS (Sra.), Actores, Sociedad Colombiana de Gestión, Santa Fe de Bogotá

COSTA RICA

Esteban PENROD, ministre conseiller, Mission permanente, Genève

CÔTE D'IVOIRE

Bernard ZADI ZAOUROU, ministre, Ministère de la culture, Abidjan

Gnaoré Victor GOUDA, directeur des Enseignements artistiques et culturels, membre du Conseil d'administration, Bureau ivoirien du droit d'auteur (BURIDA), Abidjan

Jérôme Klôh WEYA, conseiller, Mission permanente, Genève

CROATIE/CROATIA

Mirjana PUSKARIC, Head, Copyright Division, State Intellectual Property Office (SIPO), Zagreb

Tajana TOMIC (Mrs), Legal Advisor, State Intellectual Property Office (SIPO), Zagreb

Igor GLIHA, External Advisor, State Intellectual Property Office (SIPO), Zagreb

CUBA

Miguel JIMENEZ ADAY, Director, Centro Nacional de Derecho de Autor (CENDA), Ministerio de la Cultura, La Habana

Natacha GUMÁ GARCÍA (Sra.), Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra

DANEMARK/DENMARK

Johannes NØRUP-NIELSEN, Head, Copyright Division, Ministry of Culture, Copenhagen

Mette LINDSKOUG (Mrs.), Head, Copyright Section, Ministry of Culture, Copenhagen

ÉGYPTE/EGYPT

Ismail SIDDIK RASHED, Vice-President of the State Council, Legal Advisor of the Ministry of Culture, Cairo

EL SALVADOR

Ramiro RECINOS TREJO, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES

Abdul Salam Amer LARDHI, Deputy Director, Copyright Office, Ministry of Information and Culture, Abu Dhabi

ÉQUATEUR/ECUADOR

Federico MENESES ESPINOSA, Ministro, Misión Permanente, Ginebra

ESPAGNE/SPAIN

Pilar RODRIGUEZ-TOQUERO Y RAMOS (Sra.), Subdirectora General de Propiedad Intelectual, Ministerio de Educación y Cultura, Madrid

Victor VAZQUEZ LOPEZ, Consejero Técnico, Subdirección General de Propiedad Intelectual, Ministerio de Educación y Cultura, Madrid

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Michael Scott KEPLINGER, Senior Counselor, Office of Legislative and International Affairs, United States Patent and Trademark Office (USPTO), United States Department of Commerce, Washington, D.C.

Thaddeus J. BURNS, IPR Attaché, Office of the United States Trade Representative, Executive Office of the President, Geneva

Susan CRONIN (Ms.), Acting Chief, Intellectual Property and Competition, Trade and Policy Programs, Bureau of Economic and Business Affairs, Department of State, Washington, D.C.

Marybeth PETERS (Ms.), Register of Copyrights, Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C.

Shira PERLMUTTER (Ms.), Associate Register of Copyrights for Policy and International Affairs, Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C.

Soching TSAI (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Herbert YARVIN, Counselor for Economic Affairs, Permanent Mission, Geneva

Robert HADL, Consultant, United States Patent and Trademark Office (USPTO), United States Department of Commerce, Washington, D.C.

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA

Olgica TRAJKOVSKA (Mrs.), Assistant Minister, Ministry of Culture, Skopje

Aco STEFANOSKI, Counsellor to Minister, Ministry of Culture, Skopje

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Igor LEBEDEV, Director, Department of Legal Affairs, Russian Agency for Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow

I.A. BLIZNETS, Head, Russian Federal Radio & Television Service, Moscow

K. SHAKHMURADOV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Leonid PODCHIBIKHINE, Deputy Head of Department, Federal Institute of Industrial Property (ROSPATENT), Moscow

FINLANDE/FINLAND

Jukka LIEDES, Special Government Adviser, Ministry of Education and Culture, Helsinki

Jorma WALDÉN, Senior Advisor, Legal Affairs, Ministry of Education and Culture, Helsinki

Kaisa-Reetta KARHU (Ms.), General Secretary, Copyright Council, Ministry of Education and Culture, Helsinki

FRANCE

Hélène de MONTLUC (Mme), Bureau de la propriété intellectuelle, Ministère de la culture et de la communication, Paris

Michèle WEIL-GUTHMANN, conseiller (Affaires juridiques), Mission permanente, Genève

Julie LORIMY (Mlle), chargée de mission, Ministère de la culture et de la communication, Paris

Thomas DEROBE, juriste, Ministère des affaires étrangères, Paris

GHANA

Bernard Katernor BOSUMPRAH, Acting Copyright Administrator, Copyright Office, Accra

Joseph Jainy NWANEAMPEH, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

GRÈCE/GREECE

Elefterios DOUVOS, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Marina HONDROPOULOU (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

GUATEMALA

Luis Alberto PADILLA MENÉNDEZ, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra

Beatriz MÉNDEZ (Srta.), Tercer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

Lizzie MEDRANO MAYEN (Srta.), Primer Secretario, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

GUINÉE/GUINEA

Omer Kolako GUILAVOGUI, chef, Section archives et documentation, Bureau guinéen du droit d'auteur (BGDA), Conakry

HAÏTI/HAITI

Joseph Philippe ANTONIO, ambassadeur, Mission permanente, Genève

Moetsi DUCHATELLIER (Mlle), premier secrétaire, Mission permanente, Genève

HONDURAS

Marvin Francisco DISCUA SINGH, Subdirector General de Propiedad Intelectual, Tegucigalpa

HONGRIE/HUNGARY

Péter GYERTYÁNFY, Director General, Hungarian Bureau for the Protection of Authors' Rights (ARTISJUS), Budapest

Mihály Zoltán FICSOR, Head of Department, Hungarian Patent Office, Budapest

Pal TOMORI, Director, Bureau for the Protection of Performers' Rights, Budapest

INDE/INDIA

Sumit BOSE, Joint Secretary to the Government of India, Department of Education, Ministry of Human Resource Development, New Delhi

Homai SAHA (Mrs.), Minister (Economic), Permanent Mission, Geneva

INDONÉSIE/INDONESIA

Walter SIMANJUNTAK, Director of Copyrights, Directorate-General of Intellectual Property Rights, Department of Justice, Jakarta

Iwan WIRANATA-ATMADJA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Umar HADI, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

Bantan NUGROHO, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

IRAQ

Ghaleb ASKAR, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

ITALIE/ITALY

Vittorio RAGONESI, conseiller juridique, Ministère des Affaires étrangères, Rome

JAMAÏQUE/JAMAICA

Dianne DALEY (Ms.), Director, Copyright Unit, Ministry of Commerce and Technology, Kingston

JAPON/JAPAN

Toshikazu ISHINO, Director, International Copyright Division, Copyright Office, Agency for Cultural Affairs, Tokyo

Koji WADA, Director, Broadcast Programming Promotion Office, Broadcasting Policy Division, Broadcasting Bureau, Ministry of Posts and Telecommunication, Tokyo

Yukifusa OYAMA, Member of Copyright Council, Agency for Cultural Affairs, Tokyo

Akinori MORI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Mikiko SAWANISHI (Ms.), Deputy Director, International Copyright Division, Copyright Office, Agency for Cultural Affairs, Tokyo

Tomohiro KANEKO, Deputy Director, Intellectual Property Policy Office, Industrial Policy Bureau, Ministry of International Trade and Industry, Tokyo

Kyoko KIMURA (Ms.), Deputy Director, Culture and Recreation Industries Division, Consumer Goods and Service Industries Bureau, Ministry of International Trade and Industry, Tokyo

Tsuyoshi TOHYAMA, Chief, Culture and Recreation Industries Division, Consumer Goods and Service Industries Bureau, Ministry of International Trade and Industry, Tokyo

JORDANIE/JORDAN

Ali Jaddue QABBA'H, Director General, The National Library, Ministry of Culture, Amman

KENYA

Paul OMONDI-MBAGO, Registrar-General, Office of the Attorney General, Nairobi

Juliet M. GICHERU (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

LESOTHO

Nkhetheleng MAOPE (Mrs.), Deputy Principal Secretary, Ministry of Tourism, Sports and Culture, Maseru

LITUANIE/LITHUANIA

Nijol Janina MATULEVIIEN (Mrs.), Head, Copyright Division, Ministry of Culture, Vilnius

LUXEMBOURG

Alexandra GUARDA-RAUCHS (Ms.), attaché de Gouvernement, Ministère de l'économie, Luxembourg

MADAGASCAR

Fredo BETSIMIFIRA, ministre de l'information, de la culture et de la communication, Ministère de l'information, de la culture et de la communication, Antananarivo

Olgatte ABDOU (Mme), premier secrétaire d'Ambassade, Mission permanente, Genève

MALAISIE/MALAYSIA

Pahamin RAJAB, Secretary General, Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs, Kuala Lumpur

MALTE/MALTA

Michael BARTOLO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Anthony CAMENZULI, Comptroller, Industrial Property Office, Valletta

Theresa CUTAJAR (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Jacqueline AQUILINA (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

MAROC/MOROCCO

Abdellah OUADRHIRI, chef de Cabinet, Ministère de la communication, Rabat

MEXIQUE/MEXICO

Fernando SERRANO MIGALLÓN, Director General, Instituto Nacional de Derecho de Autor (INDA), México

Arturo HERNANDEZ BASAVE, Ministro, Misión Permanente, Ginebra

Tonatiuh ROMERO REYES, Tercero Secretario, Misión Permanente, Ginebra

Nicolas PIZARRO, Asesor, México

MONGOLIE/MONGOLIA

Yamaaranz ERKHEMBAYAR, Adviser to the Parliament, Ulaanbaatar

Bat-Ochir ERDENEBULGAN, Attaché, Permanent Mission, Geneva

NAMIBIE/NAMIBIA

Tarah H. SHINAVENE, Director, Copyright Services, Ministry of Information and Broadcasting, Windhoek

NIGER

Mounkaila DJIBO, directeur, Bureau nigérien du droit d'auteur (BNDA), Niamey

NORVÈGE/NORWAY

Helge M. SØNNELAND, Director General, The Norwegian Ministry of Cultural Affairs, Oslo

Bengt Olav HERMANSEN, Deputy Director General, Ministry of Cultural Affairs, Oslo

Maria DUNA (Mrs.), Adviser, Ministry of Cultural Affairs, Oslo

NOUVELLE ZÉLANDE/NEW ZEALAND

Rebecca LUCAS (Ms.), Senior Advisor, Competition and Enterprise Branch, Ministry of Commerce, Wellington

Scott GALLACHER, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

OMAN

Amin AL-RIYAMI, Director of Press and Publications, Ministry of Information, Muscat

OUGANDA/UGANDA

Joyce Clair BANYA (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

PAKISTAN

Parveen SHAHID (Mrs.), Joint Educational Adviser, Higher Education and Learned Bodies Wing, Federal Ministry of Education, Islamabad

Mansur RAZA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

PANAMA

Alberto Silvestre BARROW NOAD, Asesor Legal, Dirección Nacional de Asesoría Legal, Ministerio de Educación, Panamá

Maricel GARRIDO R. (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

PARAGUAY

Rodrigo UGARRIZA, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

PAYS-BAS/NETHERLANDS

Erwin Jan ARKENBOUT, Senior Legal Counsel, Directorate of Legislation, Ministry of Justice, The Hague

Jennes H.A.C. DE MOL, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

PHILIPPINES

Ma. Amelou LIM (Ms.), Supervising Trade and Industry Development Specialist, Department of Trade and Industry, Makati City

Ma. Angelina STA. CATALINA (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Ma. Lourdes Lilia MANALASTAS (Mrs.), Vice-President, NAB-Philippines, Manila

POLOGNE/POLAND

Ewa ZIEMISZEWSKA (Mrs.), Deputy Director, Ministry of Culture and Art, Warsaw

Gabriela Iwona MONKO (Mrs.), Head of Division, Central Board of Customs, Warsaw

Anna Maria WOJCIECHOWSKA (Ms.), Ministry of Culture and Art, Warsaw

PORTUGAL

Pedro CORDEIRO, conseiller, Cabinet du droit d'auteur, Lisbonne

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE/CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

Enoch KOTA-GUENEYORA, chargé de mission aux arts et à la culture, directeur du Bureau centrafricain de droit d'auteur (BUCADA), Bangui

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

Kyong-Soo CHOE, Director, Research and Information Office, Copyright Deliberation and Conciliation Committee, Seoul

Won-Joon KIM, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

Esteriano Emmanuel MAHINGILA, Acting Registrar, Registrations Commercial Laws and Industrial Licensing, Dar-es-Salaam

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Jonathan STARTUP, Director, Copyright Directorate, Department of Trade and Industry, The Patent Office, London

Roger KNIGHTS, Assistant Director, Copyright Directorate, Department of Trade and Industry, The Patent Office, London

SÉNÉGAL/SENEGAL

Ndèye Abibatou Youm DIABE SIBY (Mme), directeur général, Bureau sénégalais du droit d'auteur (BSDA), Dakar

SINGAPOUR/SINGAPORE

Sivakant TIWARI, Senior State Counsel and Head, International Affairs Division, Attorney-General's Chambers, Singapore

Li-Choon LEE TAN (Ms.), Assistant Registrar of Trade Marks & Patents, Registry of Trade Marks & Patents, Singapore

Yen-Ling LIEW (Ms.), Legal Counsel, International Media, Singapore

SLOVAQUIE/SLOVAKIA

Eva HAVELKOVÁ (Mrs.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

SLOVÉNIE/SLOVENIA

Andrej PIANO, Legal Counsel, Slovenian Intellectual Property Office (SIPO), Ljubljana

SOUDAN/SUDAN

Abbas ELNOUR, Under-Secretary, Ministry of Information and Culture, Khartoum

SRI LANKA

Jinadasa DOLUGALAWATTE, Assistant Director of Commerce, Department of Commerce, Ministry of Internal and International Commerce and Food, Colombo

SUÈDE/SWEDEN

Henry OLSSON, Special Government Adviser, Ministry of Justice, Stockholm

SUISSE/SWITZERLAND

Carlo GOVONI, chef, Division du droit d'auteur et des droits voisins, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne

Catherine METTRAUX (Mme), juriste, Division du droit d'auteur et des droits voisins, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne

TCHAD/CHAD

Mayoumbila Kolo DABOULAYE (Mme), ministre de la culture, de la jeunesse et de la promotion des sports, Ndjamena

THAÏLANDE/THAILAND

Chulalak UDOMSAP (Ms.), Legal Officer, Department of Intellectual Property, Legal Affairs and Litigation Division, Ministry of Commerce, Bangkok

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO

Mazina KADIR (Ms.), Controller, Intellectual Property Office, Port of Spain

TUNISIE/TUNISIA

Mohamed Salah DJEBBI, secrétaire général, Organisme tunisien de la protection des droits d'auteurs (OTPDA), Tunis

UKRAINE

Iryna KRYSHTOPA (Mrs.), Deputy Chairman, State Copyright Agency of Ukraine (SCAU), Kyiv

URUGUAY

Carlos TEYSERA ROUCO, Presidente del Consejo de Derechos de Autor, Ministerio de Educación y Cultura, Montevideo

Gustavo VIGNOLI, Secretario General, Consejo de Derechos de Autor, Ministerio de Educación y Cultura, Montevideo

Pamela VIVAS (Sra.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra

VENEZUELA

Magdaly SÁNCHEZ ARANGUREN (Sra.), Directora Nacional del Derecho de Autor, Caracas

David VIVAS EUGUI, Oficial, Misión Permanente, Ginebra

VIET NAM

Do Khac CHIEN, Deputy Director General, Copyright Office of Viet Nam (COV), Hanoi

ZAMBIE/ZAMBIA

Kenneth K. LESOETSA, Registrar, Copyright Administration, Ministry of Information and Broadcasting Services, Lusaka

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (CE)/EUROPEAN COMMUNITY (EC)

Jörg REINBOTHE, chef d'Unité "Droit d'auteur et droits voisins ainsi que les aspects internationaux", Direction générale "Marché intérieur et services financiers", Bruxelles

Egidio GUERRERI, administrateur, Unité "Droit d'auteur et droits voisins ainsi que les aspects internationaux", Direction générale "Marché intérieur et services financiers", Bruxelles

Roger KAMPF, premier secrétaire, Délégation de la Commission européenne, Genève

Keith MELLOR, administrateur principal, Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, Bruxelles

II. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/

INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT)/INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION (ILO)

Linda WIRTH-DOMINICÉ (Ms.), Sectoral Specialist for Culture, Media and Graphical, Geneva

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE (UNESCO)/UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO)

Annar CASSAM (Mme), directrice, Bureau de liaison, Genève

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE (OMM)/WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION (WMO)

Rodolfo DE GUZMAN, Director, Special Assistant to the Assistant Secretary-General, Geneva

Ion DRAGHICI, Programme Officer, Education and Training Department, Geneva

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)

Hannu WAGER, Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva

UNION DE RADIODIFFUSION DES ÉTATS ARABES (ASBU)/ARAB STATES BROADCASTING UNION (ASBU)

Khalil Ebrahim Mohammed ALTHAWADI, Chief Executive, Bahrain Radio and Television Corporation, Manma

SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA)/CENTRAL AMERICAN INTEGRATION SYSTEM (SICA)

Mauricio HERDOCIA, Asesor de Asuntos Políticos y Jurídicos, Dirección de Asuntos Políticos y Jurídicos, Secretaría General, San Salvador

LIGUE DES ÉTATS ARABES (LEA)/LEAGUE OF ARAB STATES (LAS)

Saad ALFARARGI, Ambassador, Permanent Observer, Permanent Delegation, Geneva

Samer SEIF EL-YAZAL, Third Secretary, Permanent Delegation, Geneva

Osman EL HAJJE, Attaché, Permanent Delegation, Geneva

Salah AIED, Attaché, Permanent Delegation, Geneva

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF)

Xavier MICHEL, directeur, observateur permanent, Genève

Yolande PASEA (Mme), responsable de projets de coopération, Représentation permanente, Genève

III. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Agence pour la protection des programmes (APP):

Daniel DUTHIL (président), Paris

Cyril FABRE (chargé de mission), Paris

American Federation of Television and Radio Artists (AFTRA)

Shelby SCOTT (Ms.) (President), New York

Association américaine de marketing cinématographique (AFMA)/American Film Marketing Association (AFMA):

Lawrence SAFIR (Chairman (AFMA Europe)), London

Association de gestion internationale collective des oeuvres audiovisuelles (AGICOA)/
Association for the International Collective Management of Audiovisual Works (AGICOA)
:

Florence BERG (Mme) (juriste), Genève

Association des organisations européennes d'artistes interprètes (AEPO)/Association of European Performers' Organisations (AEPO):

Xavier BLANC (secrétaire général), Bruxelles

Association des télévisions commerciales européennes (ACT)/Association of Commercial Television in Europe (ACT):

Tom RIVERS (External Legal Adviser), London

Association internationale de radiodiffusion (AIR)/International Association of Broadcasting (IAB):

Andrés LERENA (Presidente, Comité Permanente de Derecho de Autor), Montevideo

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)/International Association for the Protection of Industrial Property (AIPPI):

Association littéraire et artistique internationale (ALAI)/International Literary and Artistic Association (ALAI):

Herman COHEN JEHORAM (vice-président), Amsterdam

Association mondiale des journaux (AMJ)/World Association of Newspapers (WAN):

Central and Eastern European Copyright Alliance (CEECA):

Mihály FICSOR (Chairman), Budapest

Jerzy Andrzej BADOWSKI (Member, Executive Board), Warsaw

Comité "Actores, Intérpretes" (CSAI):

Abel MARTÍN VILLAREJO (Abogado, Professor), Madrid

Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC)/International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC):

Antonio DELGADO (président, Commission juridique et de législation), Madrid

Débora ABRAMOWICZ (Mlle) (coordinateur juridique et de la communication), Paris

Conseil international des archives (CIA)/International Council on Archives (ICA):

Catherine SANTSCHI (Mlle) (archiviste d'État), Genève

Conseil international des unions scientifiques (CIUS)/International Council of Scientific Unions (ICSU):

Roger ELLIOTT (Chair, CDSI, Theoretical Physics, University of Oxford), Oxford

Copyright Research and Information Center (CRIC):

Shinji MATSUMOTO (Executive Director), Tokyo

Digital Media Association (DiMA):

Seth GREENSTEIN (Counsel), Washington, D.C.

Electronic Industries Association, USA (EIA):

Seth GREENSTEIN (Counsel), Washington, D.C.

Electronic Industries Association of Japan (EIAJ):

Yasumasa NODA (Advisor of President), Tokyo

Fédération européenne des sociétés de gestion collective des producteurs pour la copie privée audiovisuelle (EUROCOPYA)/European Federation of Joint Management Societies of Producers for Private Audiovisual Copying (EUROCOPYA):

Alexander BIRNSTIEL (Attorney, Nörr, Stiefenhofer & Lutz (NSL)), Munich

Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE)/Ibero-Latin-American Federation of Performers (FILAIE):

Luis COBOS PAVON (Presidente), Madrid

Miguel PÉREZ SOLÍS (Asesor Jurídico), Madrid

Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI)/International Federation of the Phonographic Industry (IFPI):

Brigitte LINDNER (Ms.) (Legal Adviser), London

Darrell PANETHIERE (Legal Adviser), London

Fédération internationale de la vidéo (IVF)/International Video Federation (IVF):

Charlotte LUND THOMSEN (Ms.) (Director General), Brussels

Ted SHAPIRO (Legal Adviser), Brussels

Fédération internationale des acteurs (FIA)/International Federation of Actors (FIA):

Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques (FIAB)/
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA):

Gilbert GRÉGOIRE (président), Paris

Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF)/International Federation of Film Producers Associations (FIAPF):

André CHAUBEAU (directeur général), Paris

Fédération internationale des journalistes (FIJ)/International Federation of Journalists (IFJ):

Olle WILÖF (Legal Adviser, Swedish Union of Journalists), Stockholm

Fédération internationale des musiciens (FIM)/International Federation of Musicians (FIM):

John MORTON (President), Longfield

Raïmo VIKSTRÖM (Vice-President), Helsinki

Fédération internationale des organismes gérant les droits de reproduction (IFRRO)/
International Federation of Reproduction Rights Organizations (IFRRO):

Tarja KOSKINEN-OLSSON (Mrs.) (Chair), Helsinki

Daniel GERVAIS (Chairman, New Technologies Committee), Danvers

Fédération mondiale des écoles de musique (FMEM)/World Federation of Music Schools (WFMS):

Bernard GILLER (président), Genève

Nicole GUY (Mme) (secrétaire général), Genève

Groupement européen représentant les organismes de gestion collective des droits des artistes interprètes ou exécutants (ARTIS GEIE):

François PARROT (secrétaire général), Bruxelles

Francesca GRECO (Mme) (représentante permanente), Bruxelles

Anne-Claire VIALA (Mlle) (juriste), Bruxelles

Institut interaméricain de droit d'auteur (IIDA)/Interamerican Copyright Institute (IIDA):

Ricardo ANTEQUERA PARILLI (Presidente), Caracas

María OCHOA (Sra.) (miembro del Instituto), Caracas

Institut Max-Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droit d'auteur et de la concurrence (MPI)/Max-Planck-Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law (MPI):

Silke VON LEWINSKI (Ms.) (Head of Department, International Law), Munich

Internationale des médias et du spectacle (MEI)/Media and Entertainment International (MEI)

Jim WILSON (General Secretary), Brussels

International Intellectual Property Alliance (IIPA):

Eric SMITH (President), Washington, D.C.

Japan Electronic Industry Development Association (JEIDA):

Morihiro OKAMOTO (Member, Database Committee), Tokyo

National Association of Broadcasters (NAB):

Benjamin F.P. IVINS (Senior Associate General Counsel), Washington, D.C.

National Association of Commercial Broadcasters in Japan (NAB-Japan):

North American Broadcasters Association (NABA):

Performing Arts Employers Associations League Europe (PEARLE):

Anne-Marie BALET (Mme) (membre), Lausanne

Software Information Center (SOFTIC):

Koki MORITANI (General Manager, Research and Investigation Department), Tokyo

Software and Information Industry Association (SIIA):

Christopher Anthony AUDAIN (Attorney-at-Law), Bridgetown

Union des radiodiffusions et télévisions nationales d'Afrique (URTNA)/Union of National Radio and Television Organizations of Africa (URTNA):

Madjiguène DIOUF-MBENGUE (Mme) (conseiller juridique), Dakar

Union européenne de radio-télévision (UER)/European Broadcasting Union (EBU):

Moira BURNETT (Ms.) (Legal Adviser, Legal Department), Geneva

Britta KÜMMEL (Mrs.) (Head, Copyright Office), Søborg

Union internationale des éditeurs (UIE)/International Publishers Association (IPA):

Joseph Alexis KOUTCHOUMOW (Secretary General), Geneva

Charles CLARK (Copyright Adviser), London

Benoît D. MÜLLER (Legal Counsel), Geneva

IV. BUREAU/OFFICERS

Président/Chairman: Jukka LIEDES (Finlande/Finland)

Vice-présidents/Vice-Chairmen: Hilda RETONDO (Mme) (Argentine/Argentina)

SHEN Rengan (Chine/China)

Secrétaire/Secretary: Kurt KEMPER (OMPI/WIPO)

V. BUREAU INTERNATIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Kamil IDRIS, directeur général/Director General

Shozo UEMURA, vice-directeur général/Deputy Director General

Kurt KEMPER, directeur conseiller/Director-Advisor

Jørgen BLOMQVIST, directeur, Division du droit d'auteur/Head, Copyright Law Division

Joëlle ROGÉ (Mme), directeur-conseiller, Secteur du développement progressif du droit international de propriété intellectuelle/Director-Advisor, Sector for Progressive Development of International Intellectual Property Law

Moncef KATEB, conseiller principal, Division du droit d'auteur/Senior Counsellor, Copyright Law Division

Geidy LUNG (Mlle), consultante, Division du droit d'auteur/Consultant, Copyright Law Division

Boris KOKIN, juriste principal, Division de la coopération avec certains pays d'Europe et d'Asie/Senior Legal Officer, Division for Cooperation with Certain Countries in Europe and Asia

Saule TLEVLESSOVA (Mme), consultante, Division de la coopération avec certains pays d'Europe et d'Asie/Consultant, Division for Cooperation with Certain Countries in Europe and Asia

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