OMPI |
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SCCR/2/12 ORIGINAL: français DATE: 18 mai 1999 |
ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE |
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GENÈVE |
Deuxième session
Genève, 4 - 11 mai 1999
POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR :
PROTECTION DES DROITS DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION
COMMUNICATION REÇUE DU CAMEROUN1*
Document établi par le Bureau international
PROPOSITIONS DU CAMEROUN EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES DROITS DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION
La législation camerounaise sur le droit d'auteur et les droits voisins du droit d'auteur adoptée le 10 août 1990 prévoit la protection des droits des organismes de radiodiffusion.
Cette protection dont les grandes lignes sont présentées ci-dessous est en grande partie conforme à l'esprit de la Convention de Rome de 1961, elle-même rendue désuète par les rapides progrès techniques.
I. ÉTAT DE LA LÉGISLATION CAMEROUNAISE SUR LA PROTECTION DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION
La loi camerounaise no90/010 du 10 août 1990 relative au droit d'auteur et aux droits voisins du droit d'auteur en ses articles 39, 49, 76, 77 et 84 traite des questions relatives à la protection des droits des organismes de radiodiffusion.
Cette loi accorde aux organismes de radiodiffusion dénommés "entreprises de communication audiovisuelle", le droit d'autoriser ou d'interdire :
- la reproduction des programmes;
- la mise à la disposition du public par vente, louage ou échange;
- la télédiffusion;
- la communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d'un droit d'entrée.
La loi sus-évoquée admet néanmoins certaines exceptions. En effet, les organismes de radiodiffusion ne peuvent interdire :
- les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective;
-
la diffusion, même intégrale à titre d'information d'actualité des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques à caractère politique et les cérémonies officielles.
Il est par ailleurs permis aux organismes de radiodiffusion de procéder par leurs propres moyens à des enregistrements éphémères des _uvres en un ou plusieurs exemplaires qu'ils sont autorisés à diffuser.
La durée de protection des droits des organismes de radiodiffusion va au-delà de celle prévue par la Convention de Rome : elle est de 50 ans.
II. PROPOSITIONS POUR LE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION INTERNATIONALE DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION
Le Cameroun appuie la proposition formulée par de nombreux pays, visant le renforcement des droits des organismes de radiodiffusion.
Compte-tenu des progrès techniques réalisés, la nécessité d'un nouvel instrument international applicable à tous les pays qui en seront parties s'impose, et les questions ci-après devront y être traitées :
a) Forme de l'instrument
Le nouvel instrument devra prendre la forme d'un protocole à l'instar du protocole de Berne.
b) Définitions
Certaines expressions et notions découlant des progrès techniques réalisés et méritant une protection internationale doivent être clairement définies, notamment :-
satellite,-
signaux satellites encodés,-
communication au public par satellite,-
retransmission par câble,-
radiodiffusion terrestre et radiodiffusion par satellite,-
réseaux numériques,-
signaux porteurs de programmes.
c) Organismes protégés
La protection des organismes de radiodiffusion doit s'étendre non seulement aux organismes de câblodistribution qui distribuent par câble leurs programmes propres, mais également aux signaux transmis par satellite.
Par ailleurs, un droit général de communication doit être reconnu dans le cadre de la communication par transmissions interactives.
d) Droits accordés
Le Cameroun appuie les propositions concernant le droit exclusif des organismes de radiodiffusion d'autoriser ou d'interdire les actes contenus au paragraphe 59 du Mémorandum du Bureau international (document SCCR/1/3 du 7 septembre 1998).
S'agissant des organismes de câblodistribution, nous proposons que ceux qui distribuent leurs propres émissions bénéficient des droits reconnus aux organismes de radiodiffusion.
Les signaux porteurs de programmes devraient également être soumis à protection. Ils ne doivent pas être reçus par les organismes de radiodiffusion auxquels ils ne sont pas destinés, sous peine de sanctions civiles et/ou pénales suivant la gravité de l'atteinte.
e) Exceptions
Les exceptions autorisées de l'article 15 de la Convention de Rome devront être maintenues dans le nouvel instrument.
f) Durée de protection
Le Cameroun propose l'extension de la durée de protection à 50 ans à partir de la date à laquelle l'émission à été diffusée.
g) Critères de rattachement
Ils devront être ceux de l'article 6 de la Convention de Rome.
h) Sanction en cas de violation des droits
Le Cameroun propose l'introduction dans l'instrument des dispositions pénales, fortes susceptibles de décourager la piraterie des émissions tant radiodiffusées que télévisées ou celle des signaux satellites encodés porteurs de programmes.
Des sanctions civiles devront également être envisagées.
[Fin du document]