OMPI |
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SCCR/2/13 |
ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE |
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GENÈVE |
Deuxième session
Genève, 4 - 11 mai 1999
POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR : PROTECTION DES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES
PROPOSITION DU SÉNÉGAL_1
Document établi par le Bureau international
PROPOSITIONS PRÉSENTÉES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL SUR LA PROTECTION DES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES
En sa qualité de membre du Groupe africain, le Gouvernement de la République du Sénégal a participé à toutes les consultations menées au sein dudit groupe et, à ce titre, fait partie des pays qui ont élaboré le document valant propositions de certains pays africains déposé au Bureau international.
Sur la question des droits à conférer aux artistes interprètes et exécutants sur leurs interprétations et exécutions audiovisuelles au titre de la radiodiffusion et de la communication publique, le Gouvernement de la République du Sénégal se réserve le droit de se prononcer après la tenue de la réunion de consultation du Groupe de pays africains prévue au mois de mai 1999.
Cette précision faite, il convient maintenant, conformément à la teneur de la lettre circulaire élaborée par le Bureau international en date du 2 février 1999, de soumettre les propositions ci-après, réaffirmant l'égale importance qu'il accorde aux interprétations et exécutions tant du sonore que de l'audiovisuel, et propose ce qui suit :
I. TITRE
Protocole du Traité sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, pour les interprétations ou exécutions audiovisuelles.
II. PRÉAMBULE
Les Parties contractantes :
Désireuses d'assurer un niveau de protection adéquat pour les interprétations ou les exécutions audiovisuelles, notamment dans le contexte numérique;
Notant que le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes ne couvre pas les droits moraux et patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur les fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions non fixées ni sur les interprétations et exécutions audiovisuelles fixées;
Considérant la résolution concernant les interprétations ou exécutions audiovisuelles adoptée par la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d'auteur et de droits voisins le 20 décembre 1996;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1
Le présent Traité constitue un Protocole du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.
Aucune disposition du présent Protocole n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.
La protection ainsi prévue dans le Protocole laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur sur les _uvres littéraires et artistiques.
En conséquence, aucune disposition du présent Protocole ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection.
Article 2
Définitions
Les Parties contractantes doivent appliquer mutatis mutandis les définitions reprises à l'article 2 f) et g) du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes dans le cadre de la protection prévue par le présent Protocole.
Aux fins du présent Protocole, on entend par :-
Artistes interprètes ou exécutants : les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des _uvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore.-
Fixation audiovisuelle : l'incorporation d'une séquence animée d'images accompagnée ou non de sons ou de représentations de celles-ci sur un support qui permette de la percevoir, de la reproduire ou de la communiquer à l'aide d'un dispositif.
Article 3
Bénéficiaires de la protection prévue par le présent Protocole
Les Parties contractantes accordent la protection reconnue par le présent Protocole aux artistes interprètes ou exécutants qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes.
Article 4
Traitement national
Chaque Partie contractante doit accorder aux ressortissants d'autres Parties contractantes, en ce qui concerne les objets protégés en vertu du présent Protocole :
a) les droits expressément reconnus par le présent Protocole, et
b) les droits supplémentaires qu'il accorde à ses propres ressortissants.
Cependant, une Partie contractante a le droit, à l'égard des ressortissants de toute autre Partie contractante, de limiter la protection prévue à l'alinéa b) de manière à n'accorder ces droits supplémentaires que dans la mesure et pour la même durée que la seconde Partie contractante le fait à l'égard des ressortissants de la première.
Article 5
Droit moral
Indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après cession de ceux-ci, l'artiste interprète ou exécutant conserve le droit en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions, qu'il s'agisse d'interprétations ou exécutions vivantes ou incorporées sur des fixations audiovisuelles :
a) d'être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose une telle omission, et
b) de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses interprétations ou exécutions préjudiciables à sa réputation.
Les droits reconnus à l'artiste interprète ou exécutant en vertu des dispositions qui précèdent sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu'à l'extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions dûment habilitées à cet effet par la législation nationale.
Toutefois, les Parties contractantes, dont la législation en vigueur au moment de la ratification du présent Protocole ou de l'adhésion à celui-ci ne contient pas de disposition assurant la protection après la mort de l'artiste interprète ou exécutant de tous les droits reconnus en vertu de l'alinéa précédent, ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l'artiste interprète ou exécutant.
Les moyens de recours pour la sauvegarde des droits ainsi reconnus sont réglés par la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée.
Article 6
Droit de fixation sur les interprétations et exécutions non fixées
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la fixation audiovisuelle de leurs interprétations ou exécutions non fixées.
Article 7
Droit de reproduction
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction directe ou indirecte des fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
Article 8
Droit de distribution
Les Parties contractantes accordent, mutatis mutandis, aux artistes interprètes ou exécutants, en ce qui concerne les utilisations des fixations audiovisuelles de leurs interprétations et exécutions, les mêmes droits que ceux reconnus à l'article 8 du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.
Article 9
Droit de location
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la location commerciale au public de l'original et de copies des fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions.
Les Parties contractantes sont exonérées de cette obligation à moins que la location commerciale n'ait mené à la réalisation largement répandue de copies des _uvres, compromettant de manière substantielle le droit exclusif de reproduction.
Article 10
Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, des fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
Article 11
Application de certaines dispositions substantielles du
Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes
Les Parties contractantes appliquent, mutatis mutandis, dans le cadre de la protection accordée par le présent Protocole, les dispositions de l'article 16 (limitations et exceptions) du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.
Article 12
Durée des droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants
Les Parties contractantes appliquent, mutatis mutandis, dans le cadre de la protection accordée par le présent Protocole, les dispositions de l'article 17 (durée de protection) du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.
Article 13
Obligations concernant les mesures techniques
Les Parties contractantes appliquent, mutatis mutandis, dans le cadre de la protection accordée par le présent Protocole les dispositions de l'article 18 (obligations relatives aux mesures techniques) du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.
Article 14
Obligations relatives aux mesures techniques
Les Parties contractantes appliquent, mutatis mutandis, dans le cadre de la protection accordée par le présent Protocole les dispositions de l'article 19 (obligations relatives à l'information sur le régime des droits) du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.
Article 15
Réserves
Aucune réserve au présent Protocole n'est admise.
Article 16
Application dans le temps
Les Parties contractantes appliquent, mutatis mutandis, dans le cadre de la protection accordée par le présent Protocole les dispositions de l'article 22 (application dans le temps) du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.
Article 17
Dispositions relatives à la sanction des droits
Les Parties contractantes appliquent, mutatis mutandis, en ce qui concerne la protection reconnue en vertu du présent Protocole les dispositions de l'article 23 (dispositions relatives à la sanction des droits) du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.
Article 18
Assemblée
Les Parties contractantes ont une assemblée. Cette assemblée est la même que celle qui a été créée par le Traité sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes et son fonctionnement est régi, mutatis mutandis, par l'article 24 dudit traité.
Article 19
Conditions à remplir pour devenir partie au Protocole
Toute Partie au Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes peut devenir partie au présent Protocole.
Article 20
Signature du Protocole
Le présent Protocole est ouvert à la signature jusqu'au.......... et peut être signé par toutes les parties remplissant les conditions de l'article 19.
Article 21
Clauses finales
Les dispositions des articles 25 (Bureau international), 27 (droits et obligations découlant du Traité), 30 (date de la prise d'effet des obligations découlant du Traité), 32 (langue du Traité) et 33 (dépositaire) du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes s'appliquent mutatis mutandis.
[Fin du document]