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SCCR/2/3
ORIGINAL: anglais/français
DATE: 3 mars 1999

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

Deuxième session

Genève, 4 - 11 mai 1999

POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR : PROTECTION DES INTERPRÉTATIONS ET
EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES

SOUMISSION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET DE SES ÉTATS MEMBRES1

établi par le Bureau international

SOUMISSION COMPLÉMENTAIRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
ET DE SES ÉTATS MEMBRES SUR UN PROTOCOLE CONCERNANT LES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES

I. TRANSFERT DES DROITS

1. Lors de la dernière session du Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes (SCCR), qui a eu lieu à Genève du 2 au 10 novembre dernier, la question du transfert des droits a été longuement débattue. Le représentant de la Communauté européenne est intervenu pour réitérer la position communautaire sur ce point, à savoir que le protocole qui est actuellement en discussion devrait viser tout d'abord à améliorer la protection des artistes interprètes, et non celle des producteurs; par conséquent, il devrait laisser suffisamment de flexibilité aux Parties Contractantes pour que les pratiques contractuelles établies dans le secteur puissent subsister, une fois les principes de l'instrument transposés au niveau national.

2. La Communauté européenne et ses États membres ne peuvent pas appuyer une clause internationale qui rendrait obligatoire pour les Parties Contractantes, comme proposé par quelques délégations, l'introduction de dispositions sur le transfert des droits dans leur législation nationale. En effet, elle entraînerait pour un nombre élevé de pays des changements radicaux dans les pratiques contractuelles, qui sont déjà soumises, à des degrés plus ou moins élevés, à des présomptions de cession. Cet ajustement s'avèrerait sans doute controversé, et risquerait d'altérer des équilibres établis et parfois délicats.

3. Par conséquent, la Communauté européenne et ses États membres proposent toujours que le protocole en discussion laisse aux Parties Contractantes la plus vaste flexibilité, y compris la possibilité d'introduire et/ou de maintenir dans leurs réglementations nationales des clauses sur la cession des droits, conformément à leurs traditions juridiques et à leur contexte national. Dans un souci de clarté, les Parties Contractantes devraient se mettre d'accord sur le fait qu'est réservée aux législations des Parties Contractantes la faculté de prévoir une cession des droits, et d'en déterminer la nature et l'étendue.

II. DROIT DE RADIODIFFUSION ET DE COMMUNICATION AU PUBLIC

4. Le droit de radiodiffusion et de communication au public a également constitué l'objet d'un débat animé lors du dernier SCCR. À cette occasion le représentant de la Communauté européenne est intervenu pour expliquer que la position communautaire ne propose pas à ce stade un droit de radiodiffusion et communication au public pour les interprétations et exécutions audiovisuelles fixées. En effet, actuellement, un tel droit ne fait pas partie de l'"acquis communautaire".2 Cependant, dans le souci de préserver le parallélisme avec le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), qui est sous-jacent à la proposition communautaire, il a déclaré que la Communauté européenne n'était pas, en principe, opposée à l'octroi d'un tel droit, mais avant de le proposer, elle souhaitait analyser à la fois les effets économiques éventuels d'un tel droit et les différentes solutions pour ne pas bouleverser les équilibres existants entre les opérateurs de ce marché. En effet, avant toute conclusion définitive sur la nature et la portée d'un tel droit, il sera nécessaire de considérer ses effets économiques éventuels en tenant compte de la structure générale du futur protocole et notamment des obligations en matière de traitement national y incluses.

5. Au cas où un tel droit devait être octroyé, à première vue l'application mutatis mutandis de l'art. 15 du WPPT apparaît difficile, puisque l'assimilation des "phonogrammes publiés à des fins de commerce" à des "interprétations ou exécutions fixées, publiées à des fins de commerce" (par ex. des vidéocassettes), limiterait grandement la portée du droit, étant donné que rarement, de nos jours, la radiodiffusion d'une fixation audiovisuelle, contrairement à ce qui se passe pour des phonogrammes, a lieu sur la base d'un support disponible dans le commerce.

6. La Communauté européenne et ses États membres considèrent dès lors, au cas où un tel droit s'avèrerait nécessaire, qu'il serait nécessaire d'envisager une autre rédaction.

7. Une possibilité pourrait être, en s'inspirant directement du mécanisme prévu par l'art. 15 du WPPT, de l'adapter aux réalités du secteur audiovisuel de sorte à donner aux artistes interprètes ou exécutants la garantie au moins d'une rémunération équitable lorsque des interprétations ou exécutions audiovisuelles fixées sont utilisées directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public. La gestion de ce droit, pour lequel les réserves prévues à l'art. 15.3) pourraient s'appliquer mutatis mutandis, pourrait éventuellement être attribuée à une société de gestion collective.

1 Reçue le 28 février 1999.

2 Directive 92/100 relative au droit de location et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle et directive 93/83 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble.


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