OMPI |
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SCCR/2/5 ORIGINAL: français/ anglais DATE: 6 avril 1999 |
ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE |
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GENÈVE |
Deuxième session
Genève, 4 - 11 mai 1999
Mémorandum établi par le Bureau international
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES
Soumission sur la protection des droits des organismes de radiodiffusion
La question de la modernisation des droits des organismes de radiodiffusion au niveau international a déjà été débattue au sein de l 'OMPI dans le cadre des travaux qui ont conduit à l'adoption du Traité sur les interprétations et exécutions et sur les phonogrammes (WPPT) en 1996. Cependant, il fut décidé à l'époque que le futur instrument mettrait à jour les normes internationales de protection des artistes interprètes ou exécutants, et des producteurs de phonogrammes, mais ne serait pas appliqué aux droits des organismes de radiodiffusion, auxquels une discussion ultérieure serait réservée. Une telle décision se reflète aujourd'hui dans le texte du WPPT, qui ne s'applique pas aux droits des organismes de radiodiffusion.
Or, il est certain que les organismes de radiodiffusion représentent une réalité incontournable de la scène sonore et audiovisuelle. Qu'ils agissent comme service public ou entreprise privée, leur contribution aux activités créatrices et culturelles est considérable. Par ailleurs, leur activité requiert de leur part des investissements majeurs pour établir et maintenir les services de radiodiffusion ainsi que le niveau de qualité des programmes.
Au niveau international, notamment dans le cadre de la Convention de Rome et, dans une certaine mesure, de l'Accord sur les ADPIC, et dans la plupart des réglementations nationales, l'importance de la contribution des organismes de radiodiffusion a été reconnue, et des droits leur ont été accordés, en parallèle avec ceux des autres catégories de titulaires de droits voisins.
La même approche a été suivie au niveau communautaire; dès lors, la directive 92/100 relative au droit de location et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, la directive 93/83 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, et la directive 93/98 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, octroient des droits exclusifs aux organismes de radiodiffusion (y inclus par satellite), et aux câblo-distributeurs, sauf lorsque ceux-ci se bornent à retransmettre par câble des émissions d'organismes de radiodiffusion.
Ceux-ci concernent notamment :
- le droit d'autoriser ou d'interdire les fixations de leurs émissions;
- le droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction de celles-ci;
- le droit d'autoriser ou d'interdire la distribution de celles-ci;
- le droit d'autoriser ou d'interdire la rediffusion de leurs émissions
par le moyen des ondes radioélectriques;
- le droit d'autoriser ou d'interdire la communication au public de leurs émissions
dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée.
En ce qui concerne la retransmission par câble d'émissions en provenance d'autres États membres, la directive 93/83 n'octroie pas un droit exclusif de retransmission par câble, mais prévoit simplement que cette activité ait lieu dans le respect du droit d'auteur et des droits voisins en vigueur dans les États membres. Toutefois, les principes généraux établis par la directive selon lesquels les droits y relatifs devront être exercés exclusivement par une société de gestion collective, ne s'appliquent pas aux droits exercés par un organisme de radiodiffusion à l'égard de ses propres émissions, que les droits en question lui appartiennent ou qu'ils lui aient été transférés par d'autres titulaires du droit d'auteur ou de droits voisins.
Des dispositions particulières sont également prévues en ce qui concerne l'identification de la loi applicable à l'émission par satellite aux fins du droit d'auteur et des droits voisins, selon qu'elle provienne d'un État membre ou pas. En ce qui concerne la durée de la protection, celle-ci expire 50 ans après la première diffusion d'une émission.
Ces dernières années le paysage sonore et audiovisuel a été bouleversé par plusieurs éléments. En effet, les développements technologiques ont entraîné un progrès spectaculaire au niveau de la réception directe par satellite; avec des antennes paraboliques de taille réduite, et dont les coûts sont relativement limités, il est désormais possible de recevoir un nombre élevé de chaînes du monde entier. Par ailleurs, la compression numérique a augmenté le nombre de chaînes qui peuvent être diffusées, tant par voie terrestre que par satellite, et/ou retransmises par câble. Tout ceci permet l'apparition de nouveaux services qui donnent la possibilité au public de recevoir de nouveaux canaux, tels que les diffusions multicanaux.
Ces éléments ont ajouté une dimension transnationale importante, qui contribue à faire des organismes de radiodiffusion, des acteurs importants dans la diffusion et l'exploitation des _uvres au niveau global.
Toutefois, ces développements technologiques, et la multiplication des moyens de diffusion et des chaînes qui en découlent, ainsi que l'extension des possibilités de réception, ont été affectés par une augmentation proportionnelle des actes non autorisés à l'encontre des signaux porteurs des programmes. Ces actes peuvent par exemple prendre la forme d'une retransmission non autorisée sur des réseaux câblés, d'une rediffusion par ondes hertziennes, d'une communication au public dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée, etc.
Face à ces défis, la Communauté européenne et ses États membres estiment que le cadre réglementaire existant au niveau international pour la protection des organismes de radiodiffusion doit être modernisé et amélioré. Cette amélioration du niveau de protection s'avère d'autant plus nécessaire étant donné l'urgence de riposter efficacement aux tentatives de piratage des signaux. En même temps, elle assurera l'équilibre avec les droits des autres catégories de titulaires de droits voisins couverts par le WPPT.
Dans le cadre de cette réflexion, et en prenant comme point de départ le niveau de protection assuré par la Convention de Rome, une attention particulière devrait être réservée aux domaines qui ne sont pas couverts d'une façon satisfaisante par cette Convention, notamment à la nécessité éventuelle :-
d'une définition de la radiodiffusion par satellite,
- d'un droit de retransmission par câble,
- d'un droit de mise à disposition du public,
- d'une précision de la portée du droit de reproduction.
Par ailleurs cette réflexion devrait être menée en ayant à l'esprit la nécessité de préserver les équilibres entre les différentes catégories de titulaires de droits d'auteur et de droits voisins.
La Communauté européenne et ses États membres soutiennent ainsi les travaux lancés par l'OMPI conformément à son Programme de Travail biennal 98/99 adopté par les Organes directeurs en mars 1998, et visant à analyser le cadre législatif international applicable aux droits des organismes de radiodiffusion, dans le but de l'adoption éventuelle d'un nouvel instrument, et se déclarent prêts à collaborer de manière constructive aux discussions.
JAPON
Suggestion concernant la protection des droits des organismes de radiodiffusion
Le Conseil du droit d'auteur du Bureau des affaires culturelles a engagé en janvier dernier une réflexion en vue du développement de la législation nationale concernant les droits des organismes de radiodiffusion, eu égard à l'évolution des techniques de l'information. Le Gouvernement japonais souhaite, à ce stade, suggérer que le Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes de l'OMPI, lorsqu'il étudiera la protection internationale des droits des organismes de radiodiffusion, se penche sur les cinq questions suivantes, qui reflètent les travaux du conseil. Cette liste de suggestions n'est pas exhaustive et le Japon se réserve le droit d'en formuler d'autres reflétant les travaux futurs du conseil.
1. Définitions des termes "émission de radiodiffusion" et "organismes de radiodiffusion"
Le conseil examine l'opportunité de modifier les définitions des termes "émission de radiodiffusion" et "organismes de radiodiffusion" qui, dans l'actuelle loi sur le droit d'auteur, sont fondées sur la Convention de Rome.
2. Protection des signaux avant leur radiodiffusion à l'intention du public
Prenant en considération la situation où des signaux sont interceptés avant leur diffusion au public (par exemple lors de leur transmission d'un point à un autre, à partir d'une caméra ou d'un microphone vers une station de radiodiffusion) et reproduits ou transmis sans autorisation, le conseil examine l'opportunité de prévoir la protection des signaux dans cette situation.
3. Nouveaux droits éventuels pour les organismes de radiodiffusion
Le conseil examine l'opportunité d'accorder aux organismes de radiodiffusion les nouveaux droits suivants :
a) le droit d'autoriser la retransmission d'émissions, y compris la
(re)transmission par fil ou sans fil, la transmission interactive et la mise
à disposition;
b) le droit d'autoriser la distribution et la location d'émissions fixées.
4. Obligations relatives aux mesures techniques
Les obligations découlant des dispositions relatives aux mesures techniques stipulées dans le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) et le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) sont limitées aux mesures techniques "mises en _uvre dans le cadre de l'exercice des droits". Or il n'est pas conféré aux organismes de radiodiffusion de droit exclusif d'autoriser la "réception" de leurs émissions; le cryptage des émissions est donc totalement différent des mesures techniques visées dans le WCT et le WPPT. Cependant, le conseil examine l'opportunité d'une disposition similaire visant le cryptage des émissions.
5. Droits des organismes de diffusion par câble (câblodistributeurs)
Prenant en considération l'équilibre entre les organismes de radiodiffusion et les organismes de diffusion par câble (câblodistributeurs), le conseil étudie ce qu'il convient de faire pour les droits des organismes de diffusion par câble (câblodistributeurs) qui, selon la loi actuelle sur le droit d'auteur, jouissent d'un ensemble de droits similaires à celui des organismes de radiodiffusion.
SUISSE
Proposition de protocole concernant la protection des droits des organismes de radiodiffusion, relatif au Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes
Note relative à l'article premier
La présente proposition est conçue comme un protocole relatif au Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT).
En outre, l'article premier réserve les traités déjà existant ainsi que la protection du droit d'auteur (voir aussi article premier WPPT).
Note relative à l'article 2
Cet article reprend les critères de la Convention de Rome (article 6) tout en les adaptant aux normes reconnues en matière de télévision par satellite.
Article premier
Rapport avec d'autres conventions
1. Le présent traité constitue un protocole relatif au Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT).
2. Aucune disposition du présent protocole n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (Convention de Rome).
3. La protection prévue par le présent protocole laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur sur les _uvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition du présent protocole ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection.
4. Le présent protocole s'applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité.
Article 2
Bénéficiaires de la protection prévue par le présent
protocole
1. Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent protocole aux organismes de radiodiffusion qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes.
2. Par "ressortissants d'autres Parties contractantes", il faut entendre les organismes de radiodiffusion qui remplissent l'une ou l'autre des conditions suivantes:
i) le siège de l'organisme de radiodiffusion est situé dans une
autre Partie contractante, ou
ii) les émissions sont diffusées à partir d'un émetteur situé sur le territoire d'une autre Partie contractante. Dans le cas d'une émission par satellite, le lieu retenu sera le point où les signaux porteurs de programmes destinés à être reçus par le public sont introduits, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, en une chaîne ininterrompue de communication menant au satellite puis revenant sur terre.
Note relative à l'article 3
Le projet de protocole reprend le principe du traitement national sans qu'il soit nécessaire de prévoir des limitations comparables à celles que connaît le WPPT (cf. article 4 WPPT).
Note relative à l'article 4
Le présent article est formulé de façon suffisamment large afin d'inclure à la fois - notamment - la réémission, la câblodistribution et la distribution de signaux porteurs. En outre, elle vise aussi bien la retransmission simultanée que la retransmission en différé.
Note relative à l'article 5
Contrairement à ce que prévoit la Convention de Rome à son article 13 let. d, la notion de communication au public est ici définie d'une manière large et ne se limite pas aux cas où un prix d'entrée est exigé. Les cas qui sont visés sont - notamment - la réception publique d'émissions dans des hôtels, des restaurants et des lieux publics du même genre. Ce droit correspond ainsi au "droit de faire voir ou entendre" tel qu'il est prévu par l'article 37 let. b de la loi suisse sur le droit d'auteur.
Note relative à l'article 6
Face aux développements de la technologie, il convient de conférer aux organismes de radiodiffusion le droit de lutter contre le décodage frauduleux de leurs émissions. Ce qui est visé principalement ici c'est l'activité qui consiste à mettre à la disposition des particuliers les moyens leur permettant le décodage des émissions cryptées. Le décodage par un particulier quant à lui aura en général lieu dans le cadre de la sphère privée dudit particulier et à ce titre pourra être permis par les dispositions nationales autorisant l'usage privé (voir article 11 du présent projet de protocole sur les limitations et exceptions).
Article 3
Traitement national
Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes, au sens de l'article 2.2), le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent protocole.
Article 4
Droit de retransmission
Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit exclusif d'autoriser la retransmission de leurs émissions de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit.
Article 5
Droit de communication au public
Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit exclusif d'autoriser la communication au public de leurs émissions de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit.
Article 6
Droit de décodage
Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit exclusif d'autoriser le décodage de leurs émissions cryptées.
Note relative à l'article 7
En précisant que la fixation peut être partielle ou totale, le présent article vise également la réalisation d'une photographie fixe d'une image isolée d'une émission. De plus, le droit prévu englobe aussi bien la fixation directe de l'émission que la fixation à partir d'une réémission simultanée.
Note relative à l'article 8
Le présent article précise qu'il est nécessaire d'obtenir l'autorisation non seulement pour reproduire directement la fixation de l'émission, mais aussi lorsqu'elle a lieu de manière indirecte.
Note relative à l'article 9
Cet article correspond à l'article 6 WCT ainsi qu'aux articles 8 et 12 WPPT.
Note relative à l'article 10
Le présent article correspond au droit de mettre à disposition du public tel qu'il est prévu à l'article 8 in fine WCT et aux articles 10 et 14 WPPT. Pour assurer le parallélisme avec ces dispositions, il reprend donc exactement la même formulation et notamment l'expression "par fil ou sans fil". Il ne faut toutefois pas y voir une différence fondamentale d'avec l'expression "de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit" utilisée aux articles 4 et 5 du présent projet de protocole en relation avec la retransmission et la communication au public.
Article 7
Droit de fixation
Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit exclusif d'autoriser la fixation partielle ou totale, directe ou indirecte, de leurs émissions sur des phonogrammes, des vidéogrammes ou d'autres supports de données.
Article 8
Droit de reproduction
Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction directe ou indirecte des fixations de leurs émissions, de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit.
Article 9
Droit de distribution
1. Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et d'exemplaires des fixations de leurs émissions par la vente ou tout autre transfert de propriété.
2. Aucune disposition du présent protocole ne porte atteinte à la faculté qu'ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l'épuisement du droit prévu à l'alinéa 1. s'applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l'original ou d'un exemplaire d'une fixation, effectuée avec l'autorisation de l'auteur.
Article 10
Droit de mettre à disposition du public
Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, des fixations de leurs émissions, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
Note relative à l'article 11
Cet article correspond à l'article 16 WPPT.
Note relative à l'article 12
Il est proposé d'aligner la durée de protection sur celle prévue par le WPPT (article 17) pour les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes. La durée de protection de 50 ans correspond également à la durée prévue par la loi suisse sur le droit d'auteur (article 39). Le présent projet prévoit que le délai ne court qu'une fois à partir de la première émission.
Note relative à l'article 13
Cet article correspond à l'article 18 WPPT.
Note relative à l'article 14
Le fait de donner à l'organisme de radiodiffusion le droit de s'opposer au décodage de son émission ne suffit pas. Il faut également interdire la fabrication et la mise en circulation des appareils qui servent au décodage des émissions cryptées. Cette disposition correspond en grande partie à l'article 150bis du Code pénal suisse.
Article 11
Limitations et exceptions
1. Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des organismes de radiodiffusion, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques.
2. Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent protocole à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'émission ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'organisme de radiodiffusion.
Article 12
Durée de protection
La durée de la protection à accorder aux organismes de radiodiffusion en vertu du présent protocole ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter de la fin de l'année où l'émission a été diffusée pour la première fois.
Article 13
Obligations relatives aux mesures techniques
Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en _uvre par les organismes de radiodiffusion dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent protocole et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs émissions, d'actes qui ne sont pas autorisés par les organismes de radiodiffusion ou permis par la loi.
Article 14
Obligations relatives à la fabrication et la mise sur le marché
d'équipements
servant à décoder frauduleusement des émissions cryptées
Les Partie contractantes doivent interdire et prévoir des sanctions juridiques efficaces contre la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la mise sur le marché ou l'installation d'appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des émissions cryptées ou sont utilisés à cet effet.
Note relative à l'article 15
Cet article correspond à l'article 19 WPPT.
Note relative à l'article 16
Cet article correspond à l'article 20 WPPT.
Note relative à l'article 17
Contrairement au WPPT, il n'y a pas lieu de prévoir la possibilité de faire des réserves au présent protocole.
Note relative à l'article 18
Cet article correspond aux articles 22, alinéa premier, WPPT et 13 WCT. Il n'y a pas lieu de prévoir dans le présent protocole des dérogations au principe reconnu à l'article 18 de la Convention de Berne.
Article 15
Obligations relatives à l'information sur le régime des droits
1. Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute personne qui accomplit l'un des actes suivant en sachant, ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par le présent protocole:
i) supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information
relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;
ii) distribuer, importer aux fins de distribution, retransmettre, communiquer au public ou mettre à disposition du public, sans y être habilitée, des émissions ou des fixations d'émissions en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.
2. Dans le présent article, l'expression "information sur le régime des droits" s'entend des informations permettant d'identifier l'organisme de radiodiffusion, l'émission, le titulaire de tout droit sur l'émission ou des informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'émission, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information accompagne la retransmission, la communication au public ou la mise à la disposition du public d'une émission ou d'une fixation d'une émission.
Article 16
Formalités
La jouissance et l'exercice des droits prévus dans le présent protocole ne sont subordonnés à aucune formalité.
Article 17
Réserves
Il n'est admis aucune réserve au présent protocole.
Article 18
Application dans le temps
Les Parties contractantes appliquent les dispositions de l'article 18 de la Convention de Berne, mutatis mutandis, aux droits des organismes de radiodiffusion prévus dans le présent protocole.
Note relative à l'article 19
Cet article correspond à l'article 23 WPPT.
Article 19
Dispositions relatives à la sanction des droits
1. Les Parties contractantes s'engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent protocole.
2. Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent protocole, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.
Dispositions administratives et clauses finales
Selon les dispositions prévues par le WPPT.
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