OMPI |
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SCCR/2/6 Add. ORIGINAL: anglais DATE: 4 mai 1999 |
ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE |
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GENÈVE |
Genève, 4 - 11 mai 1999
Document établi par le Bureau international
Note liminaire
Le document SCCR/2/6 contient une proposition de NAB-Japon rédigée sous forme de dispositions de traité et intitulé :
"DISPOSITIONS DU TRAITÉ DE L'OMPI RELATIF À LA PROTECTION DES DROITS DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION"
Le texte des dispositions était accompagné d'un commentaire. Ce commentaire a été omis par erreur dans le document SCCR/2/6 du Bureau international.
On trouvera ci-après le commentaire de NAB-Japon.
COMMENTAIRE
Lorsqu'il s'agit de mettre à jour les droits des organismes de radiodiffusion à la suite de la numérisation et de l'extension des réseaux, il est indispensable de disposer d'un cadre juridique qui puisse s'appliquer à l'ensemble des techniques, des moyens de transmission et des méthodes de communication nouveaux qui apparaissent chaque jour, faute de quoi tout futur traité devra être modifié ou étoffé chaque fois qu'apparaîtra une technique nouvelle. À cette fin, NAB-Japon a élaboré une nouvelle structure tenant compte des progrès techniques contemporains tout en respectant les principes de la Convention de Rome.
I. OBJETS DE LA PROTECTION
De nos jours, la technique permet de réaliser non seulement la réémission ou la distribution par câble des émissions reçues, mais aussi la réémission multiple ou la distribution multiple par câble de ces émissions, à partir d'une réémission ou d'une distribution par câble. En particulier, les diverses formes de distribution et la redistribution par câble sont aujourd'hui monnaie courante. En outre, les émissions qui ont fait l'objet d'une réémission ou d'une redistribution par câble peuvent aussi être fixées et utilisées. La Convention de Rome définit l'émission de radiodiffusion comme étant "la diffusion de sons ou d'images et de sons par le moyen des ondes radioélectriques, aux fins de réception par le public". Or, pour faire face à la situation susmentionnée, il serait utile de prévoir que l'objet de la protection soit constitué par "les signaux représentant des sons, des images ou toute autre information, ou une combinaison de ceux-ci", en se fondant sur l'acte de radiodiffusion. Ainsi, l'objet de la protection serait un élément physique concret et les organismes de radiodiffusion, titulaires des droits, pourraient se prémunir contre les infractions commises à toute étape du processus sur les signaux qu'ils émettent, et faire face aux progrès de la technique en général. En l'occurrence, l'objet de la protection est constitué par "les signaux représentant des sons, des images ou toute autre information, ou une combinaison de ceux-ci"; néanmoins, si l'on pose en principe que ces "signaux" sont les signaux émis par l'opération de radiodiffusion, nous sommes conformes à l'esprit de la définition des émissions de radiodiffusion qui a cours depuis l'adoption de la Convention de Rome.
II. "CONTENU D'ÉMISSION"
Chose inconcevable dans le passé, le profane peut aujourd'hui s'emparer facilement les signaux transmis par circuit à satellite ou par faisceau hertzien. C'est ainsi que des sons et des images sont volés en grand nombre dans l'Internet. Par conséquent, il ne suffit pas de protéger les émissions de radiodiffusion. La protection des émissions n'est réelle que si l'on protège en même temps les "signaux représentant des sons, des images ou toute autre information ou une combinaison de ceux-ci" émis en vue de radiodiffusion. C'est pourquoi nous proposons d'inclure dans le traité la protection du contenu d'émission. La notion de "contenu d'émission" est peut-être difficile à cerner. Elle s'applique par exemple aux signaux, porteurs d'images et de sons, qui sont émis par des caméras et des microphones en un point relais vers une station aux fins d'émission de radiodiffusion. Elle s'applique aussi aux signaux émis d'un point à un autre aux fins de radiodiffusion simultanée ou différée, par une station B, d'un programme émanant d'une station A.
III. "COMMUNICATION AU PUBLIC"
Du point de vue de la protection des organismes de radiodiffusion, les droits les plus importants sont les droits de fixation et de reproduction des émissions, et les droits de communication au public. Quant aux moyens de communication, les progrès techniques font que de nouvelles méthodes ne cessent d'apparaître. Pour parer à cette situation, il ne suffit pas de prendre des mesures contre chacune de ces nouvelles méthodes, il est absolument indispensable de poser en principe fondamental "les droits de communications au public". C'est pourquoi nous proposons une définition plus large qui reprend tous les éléments de la "communication au public" figurant dans la Convention de Rome, le WCT et le WPPT. Naturellement, toutes les nations sont dans une situation différente et nous estimons qu'il faut laisser à chacune d'elle le soin d'adapter ce principe à son propre cas.
[Fin du document]