OMPI

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SCCR/2/6 Rev.*
ORIGINAL: français/anglais/espagnol
DATE: 11 mai 1999

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

Deuxième session

Genève, 4 - 11 mai 1999

POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR : PROTECTION DES DROITS
DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION

COMMUNICATIONS D'ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
REÇUES AVANT LE 31 MARS 1999 AU PLUS TARD

Document établi par le Bureau international

ACT, AER, AIR, ASBU, CBU, NAB, NANBA, OTI, UER, URAP et URTNA1 et 2

TRAITÉ DE L'OMPI RELATIF À LA PROTECTION

DES DROITS DES RADIODIFFUSEURS

("TRAITÉ RADIODIFFUSEURS DE L'OMPI")

PRÉAMBULE

 

Les Parties contractantes,

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Rapport avec d'autres conventions

1. Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la "Convention de Rome").

3. Le présent traité n'a aucun lien avec d'autres traités et s'applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité.

1. Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux radiodiffuseurs qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes.

2. Par "ressortissants d'autres Parties contractantes", il faut entendre les radiodiffuseurs qui remplissent l'une ou l'autre des conditions suivantes :

Article 4
Traitement national

Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes, au sens de l'article 3.2), le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité.

CHAPITRE II

DROITS DES RADIODIFFUSEURS

Article 5
Protection spécifique

1. Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des radiodiffuseurs, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques.

2. Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent traité à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'émission ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du radiodiffuseur.

Article 7
Durée de la protection

Article 8
Obligations relatives aux mesures techniques

1. Les Partie contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en oeuvre par les radiodiffuseurs dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs émissions, d'actes qui ne sont pas autorisés par les radiodiffuseurs concernés ou permis par la loi.

2. Les Parties contractantes prévoiront en particulier des sanctions pénales ou administratives (amendes) ainsi que des moyens de recours civils pour les radiodiffuseurs à l'encontre de la possession, fabrication et distribution d'équipements de décodage, lorsque de tels équipements n'ont pas d'objectif ou d'utilisation substantiels non contrevenants et que la personne concernée sait, ou s'agissant des moyens de recours civils, a des motifs raisonnables de savoir, que sa possession, sa fabrication ou sa distribution permettra ou facilitera le décodage non autorisé d'émissions cryptées.

1. Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute personne qui accomplit l'un des actes suivants en sachant, ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par le présent traité :

2. Dans le présent article, l'expression "information sur le régime des droits" s'entend des informations permettant d'identifier le radiodiffuseur, l'émission, le titulaire de tout droit sur l'émission ou des informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'émission, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information accompagne la transmission, la communication au public ou la mise à la disposition du public d'une émission ou d'une fixation d'une telle émission.

Article 10
Formalités

Article 11
Réserves

Article 12
Application dans le temps

Article 13
Dispositions relatives à la sanction des droits

1. Les Parties contractantes s'engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent traité.

2. Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.

[Similaire au Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) de 1996]

EXPOSE DES MOTIFS

RELATIF AU PROJET DE TRAITE RADIODIFFUSEURS DE L'OMPI

Introduction

Notes sur le texte

Préambule

Article premier
(Relation avec d'autres conventions)

Article 2
(Définitions)

Article 3
(Bénéficiaires de la protection)

Article 4
(Traitement national)

Chapitre II - Droits des radiodiffuseurs

Article 5
(Protection spécifique)

Copie privée

Article 6
(Limitations et exceptions)

Article 7
(Durée de la protection)

Article 9
(Obligations relatives à l'information sur le régime des droits)

Article 10
(Formalités)

Article 12
(Application dans le temps)

Article 13
(Dispositions relatives à la sanction des droits)

Chapitre III - Dispositions administratives et clauses finales

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE RADIODIFFUSION (AIR)3

MÉMORANDUM CONCERNANT UN NOUVEL INSTRUMENT INTERNATIONAL DE PROTECTION DES DROITS DES RADIODIFFUSEUR SUR LEURS ÉMISSIONS

Rappel des faits

1. L'Association internationale de radiodiffusion (AIR), fondée en 1946 en tant qu'association interaméricaine, représente, défend et promeut les droits et intérêts des radiodiffuseurs privés (soit plus de 17 000 entreprises de radio et télévision pour les trois Amérique et l'Europe). Depuis qu'elle existe, elle a approuvé divers déclarations ou documents reflétant la philosophie et les principes de la radiodiffusion privée.

2. Dans l'un de ces documents fondamentaux, intitulé "Principes de base de l'harmonisation de la législation applicable à la radiodiffusion américaine", approuvé lors de la première assemblée générale de l'AIR qui s'est tenue en 1948 à Buenos Aires et mis à jour lors d'assemblées ultérieures, le Principe n° IX prévoit que "les organismes de radiodiffusion ont un droit exclusif sur leurs émissions, opposable à tout tiers".

3. Notre association s'est toujours efforcée d'avoir à sa disposition une norme internationale appropriée de protection des droits des radiodiffuseurs sur leurs émissions. Nos représentants, qui participent depuis 1993 aux divers comités d'experts chargés de l'actualisation des normes de protection des droits des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et dont les travaux ont abouti aux traités de Genève en 1996, n'ont eu de cesse de souligner combien il est injuste que la protection des droits des radiodiffuseurs ne bénéficie pas d'une telle mise à jour et d'insister sur le déséquilibre qui en résulte.

4. Lors du deuxième atelier de l'AIR sur le droit d'auteur, qui s'est tenu à Viña del Mar (Chili) en août 1995, les participants ont décidé de confirmer l'application du Principe n° IX en ce qui concerne le rôle des entreprises de radiodiffusion dans l'élaboration et la diffusion d'émissions culturelles. Depuis cet atelier et la déclaration qui en a résulté, l'AIR n'a pas ménagé ses efforts pour défendre les critères applicables à la radiodiffusion en ce qui concerne le droit d'auteur et les droits connexes, réclamant une nouvelle norme internationale de protection des radiodiffuseurs.

5. Le colloque de Manille sur la radiodiffusion, les nouvelles techniques de communication et la propriété intellectuelle, tenu en avril 1997 et auquel ont participé les plus importantes associations de radiodiffusion dont l'AIR, a constitué une étape décisive en ce sens que toutes ces dernières ont, d'un commun accord, reconnu qu'on ne pouvait remettre à plus tard le débat sur l'actualisation des normes internationales relatives aux droits des radiodiffuseurs sur leurs émissions ainsi que l'élaboration d'un ordre du jour.

6. Le colloque de Cancún sur le droit d'auteur, la radiodiffusion et les nouvelles techniques, organisé en collaboration avec l'OMPI et l'AIR, qui s'est tenu en février 1998 et auquel ont participé des représentants gouvernementaux de la plupart des pays de l'Amérique, a fait date dans les relations entre l'OMPI et l'AIR et permis de procéder à un échange de vues nourri sur le thème de la protection des organismes de radiodiffusion. Ce colloque a donné lieu à une déclaration, approuvée par consensus, et dont on trouvera ci-après quelques extraits :

7. Lors du colloque de Cancún, les représentants de l'AIR et des radiodiffuseurs ont soumis une liste d'éléments et de critères qu'il serait utile de prendre en considération lors des débats de fond concernant un éventuel instrument :

Les radiodiffuseurs ont un droit exclusif d'autoriser ou d'interdire :

la réémission de leurs émissions, que celles-ci soient simultanées ou en différé;

la transmission par câble de leurs émissions, que celles-ci soient simultanées ou en différé;

la mise à disposition du public, par câble ou sans câble, des fixations de leurs émissions d'une manière telle que les membres du public puissent y avoir accès à partir d'un lien et à un moment qu'ils choisissent individuellement;

la communication au public de leurs émissions, à titre gratuit ou onéreux, dans des lieux accessibles audit public;

la fixation ou la reproduction de leurs émissions à des fins autres que personnelles ou privées;

la distribution des fixations de leurs émissions;

l'utilisation de la fixation d'une image de leurs émissions de télévision en tant que photographie fixe ou par tout autre moyen de reproduction;

la diffusion auprès du public, par tout organisme de radiodiffusion, câblodistributeur ou autre distributeur, de leurs signaux transitant par un satellite de communication ou de signaux qui leur sont destinés;

le décodage de leurs émissions cryptées;

l'importation et la distribution de fixations de leurs émissions ou la reproduction de telles fixations, réalisées sans leur autorisation, dans un pays n'accordant aucune protection à de telles fixations ou reproductions;

la location des reproductions faites sur la base des fixations des émissions.

8. Lors de la réunion des organes directeurs de l'OMPI en mars 1998, un programme et budget a été approuvé, qui comprenait les travaux d'actualisation des normes internationales de protection des émissions des organismes de radiodiffusion. À la suite de l'adoption de ce programme et budget, la protection des émissions de ces organismes a été inscrite à l'ordre du jour de la première session du Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes, qui se tiendra du 2 au 12 novembre de cette année à Genève.

Observations de l'AIR en ce qui concerne un éventuel instrument de protection des droits des radiodiffuseurs sur leurs émissions

1. Nature de l'instrument

L'AIR est d'avis qu'il convient d'adopter un traité tel que les traités de Genève de 1996, ayant pour objet d'actualiser les normes internationales de protection des droits des radiodiffuseurs sur leurs émissions.

2. Rapports avec d'autres traités ou conventions

Il convient d'ériger en principe que les dispositions du nouveau traité n'emporteront pas dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention de Rome de 1961.

Il convient aussi de préciser que la protection découlant du nouveau traité n'aura aucune incidence sur la protection des droits qu'ont les auteurs sur leurs oeuvres littéraires ou artistiques.

3. Définitions

La définition de la radiodiffusion figurant sous la lettre f) de l'article 2 du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (1996) nous paraît acceptable.

Il nous paraît toutefois important de souligner que les entreprises de diffusion de programmes par câble ou par tout autre moyen similaire se trouvent dans une position telle que, du point de vue technique, elles ne peuvent être rattachées aux radiodiffuseurs mais que, du point de vue du droit d'auteur et des droits connexes, elles doivent bénéficier des mêmes droits et avoir les mêmes obligations que les radiodiffuseurs. Par conséquent, le traité éventuel devrait contenir une clause à cet effet.

4. Bénéficiaires de la protection

Les Parties Contractantes accorderont la protection prévue par le nouveau traité aux organismes nationaux de radiodiffusion des autres Parties contractantes et appliqueront les dispositions y relatives de la Convention de Rome de 1961.

5. Traitement national

Les Parties contractantes devront accorder aux organismes nationaux de radiodiffusion d'autres Parties contractantes le traitement qu'elles accordent à leurs propres ressortissants en ce qui concerne les droits reconnus dans le traité.

6. Droits exclusifs (droits d'autoriser ou d'interdire) des radiodiffuseurs sur leurs émissions

Conformément aux conclusions des colloques de Manille (1997) et de Cancún (1998), il est indispensable d'incorporer dans le nouveau traité une liste des droits considérés à l'unanimité comme étant nécessaires, même si les travaux du Bureau international de l'OMPI, les documents élaborés par d'autres associations ou par certains États et les échanges de vues du comité d'experts conduisent à d'autres résultats ou reconnaissent l'existence d'autres droits à incorporer dans le traité.

Le fait qu'il soit reconnu aux radiodiffuseurs des droits connexes sur leurs émissions ne doit avoir aucune incidence sur les droits d'auteur dont jouissent ces mêmes organismes sur les oeuvres radiodiffusées.

a) Réémission, simultanée ou en différé, d'émissions.

Il est indispensable d'aller plus loin que la Convention de Rome de 1961, qui ne prévoit que la réémission simultanée. Le droit des radiodiffuseurs d'autoriser ou d'interdire la réémission de leurs émissions doit comprendre à la fois la réémission simultanée et la réémission en différé.

b) Fixation ou reproduction d'émissions à des fins autres que personnelles ou privées

Il s'agit des utilisations prévues à l'article 13 de la Convention de Rome de 1961.

c) Communication au public de leurs émissions, à titre gracieux ou onéreux, dans des lieux accessibles au public

Il s'agit d'un élargissement du droit prévu à l'article 13 de la Convention de Rome de 1961, limité à la communication d'émissions de télévision en des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée, et vise à prévenir toute autre situation où un tiers utiliserait des émissions pour en tirer directement ou indirectement un avantage pécuniaire.

d) Distribution par câble d'émissions simultanées ou en différé

Il s'agit là de l'exploitation économique et lucrative réalisée par des tiers qui utilisent à cette fin, comme élément productif fondamental, les émissions des radiodiffuseurs.

Ce droit est reconnu, pour les auteurs, à l'article 6 du WCT et, pour les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, aux articles 8 et 12 du WPPT. La reconnaissance d'un droit sur les fixations des émissions a les mêmes fondements.

f) Utilisation des fixations des images d'une émission de télévision sous la forme d'une photographie fixe ou sous toute autre forme.

Il s'agit là d'un élément nouveau par rapport à la Convention de Rome de 1961, qui, selon nous, n'appelle pas d'autres observations.

g) Mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de fixations d'émissions d'une manière telle que les membres du public puissent y avoir accès à partir d'un lieu et à un moment qu'ils choisissent individuellement.

Il s'agit là d'un nouveau droit qui devrait permettre de résoudre les problèmes engendrés par le progrès technique et qui est reconnu, pour les auteurs, à l'article 8 du WCT (droit de communication au public) et, pour les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, aux articles 10 et 14 du WPPT (en tant que droit autonome).

Les raisons qui justifient la reconnaissance de ce droit sur les fixations des radiodiffuseurs sont les mêmes que celles qui sont invoquées pour les droits connexes des autres titulaires.

h) Distribution au public, par un radiodiffuseur, un câblodistributeur ou tout autre distributeur de leurs propres signaux transitant par un satellite de communication ou de tels signaux qui leur sont destinés.

Cette disposition vise à éviter la "piraterie" des signaux lorsque les émissions sont diffusées par satellite.

i) Décodage de leurs émissions cryptées

Cette disposition vise à donner au radiodiffuseur le pouvoir juridique d'éviter que, au moyen de certains dispositifs ou procédés, des tiers déjouent ou évitent les mesures techniques qu'ils ont prises pour éviter tout accès non autorisé à leurs signaux.

j) Location des reproductions de leurs émissions, effectuées à partir d'une fixation

Ce droit est reconnu, pour les auteurs, à l'article 7 du WCT et, pour les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, aux articles 9 et 13 du WPPT. Les raisons qui justifient la reconnaissance de ce droit sur les fixations des émissions sont les mêmes que celles invoquées pour les droits d'auteur et les droits connexes des autres titulaires.

k) Importation et distribution de fixations de leurs émissions, ou de reproductions de ces fixations, sans leur autorisation, dans un pays n'accordant aucune protection à de telles fixations ou reproductions

7. Limitations et exceptions

Les Parties contractantes devront avoir la faculté de prévoir dans leur législation nationale des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques.

Les limitations ou exceptions doivent se limiter à des cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'émission ni causé de préjudice injustifié aux intérêts du radiodiffuseur titulaire de l'émission.

8. Durée de la protection

Conformément à ce qui est prévu dans le traité WPPT de 1996 pour les autres droits connexes dans le Traité WPPT de 1996, la durée de la protection ne peut être inférieure à une période de 50 ans.

9. Obligations relatives aux mesures techniques

Les Parties contractantes devront prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques utilisées par les radiodiffuseurs dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du nouveau traité.

10. Réserves

Nous considérons qu'il est prématuré de laisser aux Parties contractantes la possibilité de faire des réserves avant de débattre des aspects essentiels de cet éventuel traité.

11. Sanction des droits

Les Parties contractantes devront s'engager à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l'application du traité.

Les Parties contractantes feront aussi en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le traité de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits.

12. Dispositions administratives et clauses finales

Ces dispositions et clauses devront être, pour l'essentiel, les mêmes que celles du WCT et du WPPT.

Il est important que le nouveau traité prévoit la création d'une assemblée chargée de traiter des questions concernant le maintien, le développement et l'application du traité.

CONFÉDERATION INTERNATIONALE DES SOCIÉTES D'AUTEURS ET COMPOSITEURS (CISAC)4

FÉDÉRATION IBÉRO-LATINO-AMÉRICAINE DES ARTISTES INTERPRÈTES OU EXÉCUTANTS (FILAIE)5

I) QUESTIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE

II. FOND DU PROBLÈME

1. Nature du traité, lequel devra à notre avis contenir des dispositions générales précisant que si cette protection était accordée, ce serait sans préjudice d'autres normes, et particulièrement la Convention de Rome et du Traité sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.

2. Définition du radiodiffuseur comme titulaire de droits connexes, qui doit examiner quelle est la personne physique ou morale qui a l'initiative et la responsabilité de procéder à une diffusion de phonogrammes ou d'images et de sons, ce qui ouvre un débat sur des concepts tels que l'émission, la transmission, la retransmission, etc.

3. De même, il conviendra de préciser la forme de communication au public, en incluant les signaux codés.

4. Il conviendra en outre de se référer aux bénéficiaires de la protection, en lien avec la définition de ceux-ci.

5. Il conviendra aussi d'étudier des paragraphes comme le traitement national et l'éventuel recours à des réserves.

6. Il ne fait aucun doute que le paragraphe sur les droits patrimoniaux doit faire l'objet d'un débat approfondi, au cours duquel seront précisés si les radiodiffuseurs se voient concéder des droits exclusifs ou de simple rémunération.

7. Concernant le point antérieur, il conviendrait de définir si ces droits doivent se limiter ou non au droit de communication au public et de reproduction, dans la mesure où tout autre type de droit ne paraît pas possible à intégrer dans le système.

8. Des limites et exceptions sont souhaitables, en appliquant la théorie des trois stades, dans un sens très large, du fait de la nature même du travail du radiodiffuseur.

9. Il est indubitable que la durée de la protection doit être fixée; nous penchons pour notre part pour un délai de 20 ans à partir du premier jour de l'année suivant l'émission réalisée.

10. Enfin, il nous paraît souhaitable d'éviter toute formalité; il serait par contre utile d'introduire des clauses administratives d'application et d'entrée en vigueur. Nous estimons que pour son entrée en vigueur, le traité devrait être signé et ratifié par un nombre de pays comparable au nombre de pays signataires du WPPT.

DIGITAL MEDIA ASSOCIATION (DiMA)6

I. Contexte et nature de la radiodiffusion sur l'Internet

- Les stations radio Internet peuvent être analogues dans leur programmation aux stations hertziennes, comporter des animateurs, des actualités, des reportages et de la musique. On peut citer comme exemple de ce type de station Virgin Radio, au Royaume-Uni, à l'adresse http://www.virginradio.com, Ecletic Radio Corporation, à l'adresse http://www.gogaga.com, ou encore Zero24-7, à l'adresse http://www.zero24-7.org.

- La radio sur Internet peut avoir une programmation déjà produite ou tirée des archives. On peut citer comme exemple la station World Radio Network, à l'adresse http://www.wrn.org/ondemand, qui offre aux auditeurs une programmation internationale extraite des radios publiques de plus d'une douzaine de pays d'Europe, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, etc.

- Plusieurs radiodiffuseurs par Internet retransmettent des signaux de stations de radio. La plus importante de ces sociétés est broadcast.com, à l'adresse http://www.broadcast.com, qui transmet sur l'Internet les signaux de plus de 400 stations de radio et de 400 chaînes et réseaux de télévision. QRadio, à l'adresse http://www.qradio.com, est un site Web créé par un musicien, arrangeur, compositeur et producteur bien connu, Quincy Jones, dont le but est de faire connaître la musique du monde à un auditoire international; ce site retransmet des programmes de stations de radio d'Afrique du Sud, du Brésil, de Croatie et de la République tchèque.

- Certaines stations de radio retransmettent leurs propres signaux par l'Internet. On peut citer comme exemple de diffusion par Internet dans le monde entier Joy Online émettant d'Accra (Ghana) à l'adresse http://www.joy997fm.com.gh; des stations australiennes telles que http://www.safm.com.au et http://www.3ak.com.au; Catalunya Radio, émettant de Barcelone (Espagne) à l'adresse http://www.catradio.es; une radio belge telle que http://urgent.rug.ac.be, basée à Gand; RadioVest, basée en Roumanie, à l'adresse: http://www.radiovest.ro; Radio B92, à l'adresse : http://www.siicom.com/odrazb/, basée en Yougoslavie; et la radio canadienne http://www.usc.uwo.ca/chrw, qui comprend aussi des signaux de diffusion de télévision.

- Certains diffuseurs par Internet programment de la musique sans interruption, en proposant des liens hypertexte à des sites présentant de l'information relative à l'oeuvre diffusée. Ces stations audio donnent généralement la référence de la musique diffusée dans une fenêtre indiquant le nom de l'artiste, le titre de la chanson et le titre de l'album. Ces stations peuvent aussi proposer des liens hypertexte indiquant des détaillants Internet auprès desquels l'enregistrement diffusé peut être acheté. On peut citer parmi ces types de stations FlashRadio à l'adresse http://www.flashradio.com, NetRadio à l'adresse http://www.netradio.com, Rolling Stone Radio à l'adresse http://www.rsradio.com, et Spinner à l'adresse http://www.spinner.com

- D'autres diffuseurs créent des programmes originaux qu'on ne peut entendre que par l'Internet; c'est le cas de la station humoristique britannique, "Giant Steps" à l'adresse http://www.giantsteps.co.uk.

Le guide SonicNet Music Guide, qui est l'un des plus complets en la matière, et qu'on peut consulter à l'adresse suivante : http://www.sonicnet.com, répertorie plus de 900 sites Web proposant une diffusion audio au public. Sur ce total, 230 sites environ sont des stations diffusant uniquement sur Internet et créées exclusivement pour ce support. Les autres sites retransmettent des émissions d'autres stations de radio, et 160 de ces sites des émissions originaires de pays autres que les États-Unis.

La diffusion radio sur le net ouvre de nouvelles possibilités pour les auteurs et les interprètes et exécutants, qui pourront présenter et commercialiser leurs oeuvres auprès de nouveaux auditoires, et pour le public qui pourra enrichir sa connaissance et son appréciation de cultures du monde entier. Loin de conduire à une uniformisation des manifestations, la diffusion radio sur Internet met en évidence l'importance de la culture locale. Ainsi, une chaîne Internet basée en Afrique, en Asie ou en Australie, par exemple, attirera des auditeurs du monde entier en premier lieu parce qu'elle ouvre une fenêtre sur les informations, les coutumes et la vie culturelle locale. Ainsi, la diffusion sur l'Internet est un moyen d'information, de culture et de commerce pour tous les pays et toutes les cultures, et transcende les limites matérielle normales des communications terrestres, ou les restrictions liées à la largeur de bande du canal dans le cas de la diffusion par satellite.

Point essentiel, la diffusion sur Internet ouvre de nouvelles possibilités aux artistes et aux interprètes, leur permettant de commercialiser leurs oeuvres de façon mondiale. Tous les diffuseurs Internet prévoient une commande ou un lien permettant l'acquisition, grâce auquel le consommateur qui écoute de la musique ou regarde une vidéo musicale, par exemple, peut passer à un site Web de détaillant proposant à la vente les oeuvres diffusées. À l'heure actuelle, ces ventes se font essentiellement avec une livraison par voie postale du produit au consommateur. Au cours des années à venir, grâce à des améliorations apportées à la largeur de bande et à la vitesse de connexion, la livraison des oeuvres achetées pourra se faire par une transmission numérique.

Les mêmes intérêts qui ont poussé à la protection du droit d'auteur et des droits voisins pour la radiodiffusion terrestre imposent à présent l'adoption d'une protection équivalente pour la diffusion sur l'Internet. Les diffuseurs Internet créent et transmettent un contenu de valeur mettant en oeuvre une créativité et un choix personnel, comme le font les supports de diffusion traditionnels. La protection du droit d'auteur et des droits voisins doit être reconnue à ces oeuvres; elle ne saurait être refusée du simple fait du procédé technique utilisé pour présenter les oeuvres au public. En effet, pour les oeuvres consistant en retransmission d'émissions radio ou télévision terrestres, il serait illogique et irrationnel de concevoir un traité protégeant les diffusions lorsqu'elles sont faites par voie aérienne, mais ne prévoyant aucune protection contre la piraterie des mêmes signaux diffusés sur l'Internet.

Si l'intention du Traité sur les droits de diffusion de l'OMPI est de moderniser et d'actualiser la protection des interprétations diffusées, il ne fait aucun doute que les mêmes protection doivent être accordées aux diffusions par Internet. Comme l'a déclaré Werner Rumphorst, directeur du Service des affaires juridiques de l'Union de radiodiffusion européenne :

"Nous devons considérer l'Internet de la même façon que la radiodiffusion. Qu'est-ce qu'une diffusion Internet? S'agit-il d'une communication collective au public? Dans ce cas, il faut la traiter en conséquence. ... Le point décisif ne saurait être si, dans le cours du processus, le transport se fait sans fil ou avec fils." Colloque mondial de l'OMPI sur la radiodiffusion, les nouvelles techniques de communication et la propriété intellectuelle, cinquième réunion-débat 85 (publication OMPI 757 1998).

C'est pourquoi DiMA est résolument favorable à l'adoption d'un traité sur les droits du diffuseur ne prenant pas en considération la technique utilisée, et accordant des protections équivalentes à toutes les oeuvres quel que soit leur mode de diffusion.

III. Propositions de dispositions du traité

DiMA souhaite présenter quelques observations au comité permanent concernant les aspects essentiels d'un traité sur les droits des radiodiffuseurs : la définition de la radiodiffusion, la durée de la protection et la place de l'exécution ou interprétation.

Pour protéger la radiodiffusion sur l'Internet, il convient d'actualiser la définition de "radiodiffusion" sur les deux points suivants.

Tout d'abord, la définition ne doit pas imposer comme critère la transmission "sans fil". La définition de la "radiodiffusion" figurant dans la Convention de Rome est de toute évidence dépassée. La protection doit être accordée à la radiodiffusion avec fil ou sans fil, et doit se fonder sur le contenu et la nature du signal, et non sur la technique de diffusion. Cette définition permettra d'accorder aussi une protection aux signaux des réseaux de télévision par câble.

En deuxième lieu, la définition doit couvrir les données complémentaires qui sont éventuellement incluses dans l'émission. Comme cela a été indiqué, les organisations émettant sur Internet peuvent communiquer du texte ou des images complémentaires ou annexes, en même temps que les oeuvres audio ou audiovisuelles. Ces données peuvent être, par exemple, des informations sur les oeuvres en cours d'exécution; des informations sur les exécutants ou interprètes; des liens renvoyant au site Web des sociétés de vente en ligne où l'auditeur ou le spectateur pourra acquérir le phonogramme ou l'oeuvre audiovisuelle en cours de diffusion, ou des billets de concert, etc. De façon générale, cette possibilité permet des formes de radiodiffusion riches et créatives, qui méritent une protection complète. À cet égard, nous relevons que même les supports de radiodiffusion traditionnelle intègrent des données dans leurs signaux, de sorte que les installations munies de l'équipement adapté peuvent afficher certaines données telles que le nom de la station de radiodiffusion, des informations météorologiques, des informations sur la circulation, des résultats de rencontres sportives, des informations boursières, etc.

Nous proposons par conséquent que la définition soit modifiée de la façon suivante :

"`radiodiffusion', la transmission aux fins de réception par le public de sons ou d'images et de sons, ainsi que de toute donnée ou texte complémentaire ou annexe transmis par l'organisme de diffusion".

Le concept de "réception par le public" doit être compris comme désignant notamment le fait de mettre à la disposition du public les émissions, que ce soit par une diffusion générale de signaux ou par une transmission point à point.

B. Durée de la protection

DiMA ne prend pas position sur la durée de protection qui convient pour les émissions. Néanmoins, la durée de la protection accordée aux émissions sur Internet devrait être égale à celle de la protection accordée aux autres types d'émission.

C. Le critère de rattachement doit être le lieu dont provient l'interprétation ou exécution

Étant un moyen de communication international, l'Internet ouvre de nouvelles possibilités de circulation transfrontière des oeuvres protégées par le droit d'auteur. Des radiodiffuseurs sur Internet de n'importe quel pays peuvent être entendus par les citoyens de tout autre pays du monde relié à l'Internet. Mais l'inverse est également vrai, c'est-à-dire que les radiodiffuseurs Internet ne peuvent vérifier ou limiter la transmission de leurs émissions vers tout pays relié à l'Internet. Nous ne suggérons aucunement qu'il serait souhaitable que ce pouvoir de limitation soit créé; en effet, un tel système annihilerait le potentiel de communication au niveau mondial de l'Internet et de promotion de la compréhension entre les nations.

Le manque d'harmonie entre les régimes législatifs nationaux fera obstacle au développement de l'Internet comme cadre de radiodiffusion mondiale. Dans un environnement mondialisé, la législation nationale la plus restrictive est en mesure d'imposer sa loi à toutes les émissions internationales. La radiodiffusion sur Internet ne pourra proposer à tous les citoyens une expérience réellement intéressante si les organismes se voient contraints d'appliquer le "plus petit dénominateur commun" en matière de réglementation.

De même, le manque de concordance des différents régimes de droits des exécutions menace la viabilité économique de la radiodiffusion sur Internet. Un comité d'experts réuni à l'OMPI a étudié cette question dans le contexte plus limité de la radiodiffusion par satellite, à savoir : est-ce la loi de l'État d'émission ou de l'État de réception qui doit s'appliquer? En ce qui concerne l'Internet, DiMA estime qu'il est impératif que le traité garantisse la prévisibilité des obligations juridiques en adoptant comme règle uniforme que le lieu d'exécution est le lieu d'origine de l'émission par le service de radiodiffusion. Dans la mesure où les radiodiffuseurs sur Internet ne sont pas en mesure de déterminer la portée de leurs émissions, le lieu de réception ne doit pas être considéré comme le lieu de l'exécution de l'oeuvre. De même, il importe peu qu'une émission puisse être temporairement mise en mémoire dans le cours d'une transmission dans un ou plusieurs pays. Il s'agit là de simples incidents dans le fonctionnement technique du protocole de transmission d'Internet; l'exécution ou interprétation n'a ni son origine ni sa destination dans l'ordinateur qui l'a mis en mémoire.

C'est pourquoi le seul moyen d'obtenir un régime juridique prévisible et pouvant être sanctionné effectivement serait de décider que l'exécution est censée avoir lieu là où la transmission initiale est assurée par le radiodiffuseur sur Internet. DiMA estime que le lieu de la transmission initiale est un critère équitable, puisque les radiodiffuseurs de tous les pays pourront participer et utiliser le support de radiodiffusion mondiale que constitue l'Internet. De plus, ce régime apportera un moyen pratique et efficace de sanctionner les droits des interprètes et exécutants et des producteurs des oeuvres transmises et de recueillir et d'administrer les redevances qui leur sont dues.

C'est avec enthousiasme que DiMA prendra part à la réunion du comité permanent pour débattre des droits des radiodiffuseurs, et dans la perspective de participer activement à cette réunion et aux réunions futures.

ASSOCIATION NATIONALE DES ORGANISMES COMMERCIAUX DE RADIODIFFUSION DU JAPON (NAB-JAPON)

DISPOSITIONS DU TRAITÉ DE L'OMPI RELATIF À LA PROTECTION
DES DROITS DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION7

Article premier

Rapport avec d'autres conventions

1. Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 ("Convention de Rome").

2. La protection prévue par le présent traité laisse intact et n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques ou des droits sur les interprétations ou exécutions et les phonogrammes. En conséquence, aucune disposition du présent traité ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection.

3. Le présent traité n'a aucun lien avec d'autres traités et s'applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent traité, on entend par

Article 3

Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité

1. Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux organismes de radiodiffusion qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes.

2. Par "ressortissants d'autres Parties contractantes", il faut entendre les organismes de radiodiffusion qui remplissent l'une ou l'autre des conditions suivantes :

Article 4

Traitement national

Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes, au sens de l'article 3.2), le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité.

Article 5

Droit sur les émissions non fixées

1. Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la fixation de leurs émissions non fixées.

2. Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la communication au public de leurs émissions non fixées.

Article 6

Droit sur les émissions fixées

1. Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction (y compris sous la forme de photographies fixes) de leurs émissions fixées.

2. Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la communication au public de leurs émissions fixées.

3. Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la diffusion de leurs émissions fixées.

4. Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location au public à des fins commerciales de leurs émissions fixées.

Article 7

Droit sur les contenus d'émission

1. Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la fixation de leurs contenus d'émission.

2. Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la communication au public de leurs contenus d'émission.

Article 8

Limitations et exceptions

1. Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leurs législations nationales, en ce qui concerne la protection des organismes de radiodiffusion, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques.

2. Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent traité à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'émission ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'organisme de radiodiffusion.

Article 9

Durée de la protection

La durée de la protection à accorder aux radiodiffuseurs en vertu du présent traité ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'émission a eu lieu ou au cours de laquelle le contenu d'émission a été transmis aux fins de radiodiffusion.

Article 10

Obligations relatives aux mesures techniques

1. Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en oeuvre par les organismes de radiodiffusion dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs émissions et de leurs contenus d'émission, d'actes qui ne sont pas autorisés par les organismes de radiodiffusion concernés ou permis par la loi.

2. Les Parties contractantes prévoiront en particulier une protection juridique et des recours efficaces pour les organismes de radiodiffusion et les fournisseurs de service de cryptage contre la fabrication et la distribution non autorisée de dispositifs permettant de décoder des émissions cryptées, lorsque la personne concernée sait que la fabrication ou la distribution par ses soins de tels dispositifs permettra ou facilitera le décodage non autorisé d'émissions cryptées.

Article 11

Formalités

La jouissance et l'exercice des droits prévus dans le présent traité ne sont subordonnés à aucune formalité.

Article 12

Réserves

Aucune réserve au présent traité n'est admise.

Article 13

Application dans le temps

Les Parties contractantes appliquent mutatis mutandis les dispositions de l'article 18 de la Convention de Berne aux droits des organismes de radiodiffusion prévus dans le présent traité.

Article 14

Dispositions relatives à la sanction des droits

1. Les Parties contractantes s'engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent traité.

2. Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET CLAUSES FINALES

Les dispositions du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) de 1996, à l'exclusion de celles relatives à la signature du traité, sont applicables.

* Cette version révisée ne concerne que la version française.

1 Association des télévisions commerciales européennes, Association européenne des radios, Association internationale de radiodiffusion, Union des radiodiffusions des États arabes, Union des radiodiffusions des Caraïbes, Association nationale des organismes de radiodiffusion, Association nord-américaine des organismes nationaux de radiodiffusion, Organisation de la télévision ibéroaméricaine, Union européenne de radiodiffusion, Union de radiodiffusion Asie-Pacifique et Union des radiodiffusions et télévisions nationales d'Afrique.

2 Cette proposition a déjà été soumise au Comité directeur du droit d'auteur et des droits connexes, lors de sa première session. Elle a été reconfirmée en tant que document de travail par l'UER, dans une lettre datée du 29 mars 1999.

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