OMPI |
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SCCR/2/6 Rev.* ORIGINAL: français/anglais/espagnol DATE: 11 mai 1999 |
ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE |
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GENÈVE |
Genève, 4 - 11 mai 1999
Document établi par le Bureau international
ACT, AER, AIR, ASBU, CBU, NAB, NANBA, OTI, UER, URAP et URTNA1 et 2
TRAITÉ DE L'OMPI RELATIF À LA PROTECTION
DES DROITS DES RADIODIFFUSEURS
("TRAITÉ RADIODIFFUSEURS DE L'OMPI")
Désireuses de renforcer la protection des droits des radiodiffuseurs d'une manière aussi efficace et uniforme que possible,
Reconnaissant la nécessité d'instituer de nouvelles règles internationales et d'élargir l'application de certaines règles existantes pour apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l'évolution constatée dans les domaines économique, social, culturel et technique,
Reconnaissant l'incidence considérable qu'ont l'évolution et la convergence des techniques de l'information et de la communication, qui ont entraîné l'accroissement des possibilités d'utiliser sans autorisation les émissions tant dans le cadre des frontières qu'au niveau international,
Soulignant l'avantage direct que représente pour les auteurs, artistes interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes une protection efficace et uniforme à l'encontre de la piraterie des émissions qui comportent également leurs oeuvres, exécutions et phonogrammes,
sont convenues de ce qui suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Rapport avec d'autres conventions
1. Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la "Convention de Rome").
2. La protection prévue par le présent traité laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur et des droits voisins portant sur les matériels de programmes intégrés à des émissions.
3. Le présent traité n'a aucun lien avec d'autres traités et s'applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent traité, on entend par
a) "émission", la production du programme tel qu'il est assemblé, planifié et diffusé par l'organisme de radiodiffusion ou pour le compte de celui-ci; la réémission constitue une émission distincte de la part de l'organisme relayeur;
b) "organisme de radiodiffusion", l'organisme qui assemble et planifie l'ensemble du programme produit qu'il diffuse lui-même ou fait diffuser pour son compte;
c) "radiodiffusion", la transmission sans fil de sons ou d'images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, aux fins de réception par le public; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite; la transmission de signaux cryptés est assimilée à la "radiodiffusion" lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement;
d) "réémission", la radiodiffusion simultanée ou en différé d'un radiodiffuseur de l'émission d'un autre radiodiffuseur;
e) "câblodistribution", la transmission simultanée ou en différé d'émissions par le biais de conducteurs physiques, tels que fils, câbles, lignes téléphoniques ou fibres optiques, ou en hyperfréquences, destinées à être reçues par le public;
f) "communication au public" d'une émission, rendre audible ou visible l'émission ou la fixation de celle-ci en des lieux accessibles au public;
g) "fixation", l'incorporation de sons ou d'images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permet de les recevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif.
Article 3
Bénéficiaires de la protection prévue par le présent
traité
1. Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux radiodiffuseurs qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes.
2. Par "ressortissants d'autres Parties contractantes", il faut entendre les radiodiffuseurs qui remplissent l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) le siège du radiodiffuseur est situé dans le pays d'une autre Partie contractante, ou
b) les émissions sont diffusées à partir d'un ou plusieurs émetteurs situés dans le pays d'une autre Partie contractante. Dans le cas d'une émission par satellite, le lieu retenu sera le point où les sons, images et sons ou des représentations de ceux-ci destinés à être reçus par le public sont introduits, sous le contrôle et la responsabilité du radiodiffuseur, en une chaîne ininterrompue de communication menant au satellite puis revenant sur terre.
Article 4
Traitement national
Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes, au sens de l'article 3.2), le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité.
CHAPITRE II
DROITS DES RADIODIFFUSEURS
Article 5
Protection spécifique
Les radiodiffuseurs bénéficient du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire :
a) la réémission de leurs émissions;
b) la câblodistribution de leurs émissions;
c) la mise à disposition du public de fixations de leurs émissions, par câble ou sans câble, d'une manière telle que les membres du public puissent y avoir accès à partir d'un lieu et à un moment qu'ils choisissent individuellement;
d) la communication au public de leurs émissions;
e) toute fixation de leurs émissions à des fins autres que privées, et toute reproduction ou distribution d'une telle fixation;
f) toute reproduction ou distribution de fixations légalement réalisées de leurs émissions, à des fins autres que privées;
g) la réalisation de toute photographie fixe d'une émission de télévision à des fins autres que privées et toute reproduction ou distribution d'une telle photographie;
h) la distribution au public, par tout organisme de radiodiffusion, câblodistributeur ou autre distributeur, de leurs propres signaux porteurs de programmes transitant par un satellite de communication, ou de tels signaux qui leur sont destinés;
i) le décodage de leurs émissions cryptées;
j) l'importation et la distribution de fixations de leurs émissions ou la reproduction de telles fixations, réalisées sans leur autorisation dans un pays où ils ne bénéficient pas de protection contre la réalisation de telles fixations ou reproductions.
Article 6
Limitations et exceptions
1. Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des radiodiffuseurs, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques.
2. Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent traité à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'émission ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du radiodiffuseur.
Article 7
Durée de la protection
La durée de la protection à accorder aux radiodiffuseurs en vertu du présent traité ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter de la fin de l'année où l'émission a eu lieu.
Article 8
Obligations relatives aux mesures techniques
1. Les Partie contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en oeuvre par les radiodiffuseurs dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs émissions, d'actes qui ne sont pas autorisés par les radiodiffuseurs concernés ou permis par la loi.
2. Les Parties contractantes prévoiront en particulier des sanctions pénales ou administratives (amendes) ainsi que des moyens de recours civils pour les radiodiffuseurs à l'encontre de la possession, fabrication et distribution d'équipements de décodage, lorsque de tels équipements n'ont pas d'objectif ou d'utilisation substantiels non contrevenants et que la personne concernée sait, ou s'agissant des moyens de recours civils, a des motifs raisonnables de savoir, que sa possession, sa fabrication ou sa distribution permettra ou facilitera le décodage non autorisé d'émissions cryptées.
Article
Obligations relatives à l'information sur le régime
des droits
1. Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute personne qui accomplit l'un des actes suivants en sachant, ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par le présent traité :
i) supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;
ii) distribuer, importer aux fins de distribution, transmettre, communiquer au public ou mettre à la disposition du public, sans y être habilitée, des émissions ou des fixations de telles émissions, en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.
2. Dans le présent article, l'expression "information sur le régime des droits" s'entend des informations permettant d'identifier le radiodiffuseur, l'émission, le titulaire de tout droit sur l'émission ou des informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'émission, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information accompagne la transmission, la communication au public ou la mise à la disposition du public d'une émission ou d'une fixation d'une telle émission.
Article 10
Formalités
La jouissance et l'exercice des droits prévus dans le présent traité ne sont subordonnés à aucune formalité.
Article 11
Réserves
Aucune réserve au présent traité n'est admise.
Article 12
Application dans le temps
Les Parties contractantes appliquent les dispositions de l'article 18 de la Convention de Berne, mutatis mutandis, aux droits des radiodiffuseurs prévus dans le présent traité.
Article 13
Dispositions relatives à la sanction
des droits
1. Les Parties contractantes s'engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent traité.
2. Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET CLAUSES FINALES
[Similaire au Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) de 1996]
EXPOSE DES MOTIFS
RELATIF AU PROJET DE TRAITE RADIODIFFUSEURS DE L'OMPI
Le présent projet de texte d'un traité de l'OMPI relatif à la protection des droits des radiodiffuseurs (Traité radiodiffuseurs de l'OMPI) est destiné à procurer une protection moderne et efficace des radiodiffuseurs à l'encontre de la piraterie de leurs émissions.
Le niveau actuel de protection des radiodiffuseurs dans le cadre de la Convention de Rome de 1961 reflète la situation technique, réglementaire et (non) concurrentielle qui prévalait en 1961, et est totalement inadéquat aujourd'hui.
Depuis 1961, le monde de la radiodiffusion a évolué d'une manière totalement imprévisible à l'époque. Qu'il suffise de penser aux innovations techniques suivantes : FM, stéréo, enregistreurs image et son, couleur, satellite, câble, numérisation, livraison à la demande. Ensuite, la déréglementation qui est intervenue dans la foulée de ces nouveautés techniques a permis l'éclosion d'une foule d'organismes de radiodiffusion et de chaînes à caractère national, transnational (paneuropéen, par exemple) ou transfrontière (services de programme établis dans un pays donné mais destinés à l'audience d'un autre pays). En d'autres termes, lorsque le nombre de concurrents, nationaux et étrangers (via satellite) est élevé, qu'en plus, les câblodistributeurs jouent de manière croissante un rôle de fournisseur de programmes (en choisissant, par exemple, parmi les services de programme étrangers, transmis par satellite et techniquement accessibles, ceux qu'ils proposent à leurs abonnés, en les accompagnant même d'une traduction simultanée dans certains pays...) et que la lutte pour les droits exclusifs se fait toujours plus serrée, les risques de piratage augmentent. En fait, dans de nombreux pays, surtout en Europe centrale et orientale, par exemple, ce "risque" est déjà une réalité quotidienne plus ou moins généralisée.
Une actualisation complète de la protection internationale du droit voisin des radiodiffuseurs est le seul moyen de garantir la possibilité d'une action rapide et efficace à l'encontre de la piraterie d'émissions, de sorte que l'on puisse obtenir une injonction d'un tribunal pour obliger la partie concernée à cesser immédiatement, ou de ne pas commettre, une infraction. Notamment en matière de programmes d'actualités ou de sports dont la valeur intrinsèque réside dans la première diffusion en exclusivité, la rapidité d'une intervention juridique est vitale. En réalité, l'un des principaux avantages pratiques du droit voisin des radiodiffuseurs est précisément le fait qu'il n'est pas nécessaire que le radiodiffuseur prouve que le contenu de l'émission lui-même est protégé par un droit d'auteur ou droit voisin, et/ou qu'il indique pourquoi et comment il avait, en fait, le droit de présenter une émission donnée (telle qu'un match de football joué dans un pays étranger).
Tous les matériels de programmes ne sont pas protégés par le droit d'auteur : certaines parties peuvent être tombées dans le domaine public ou être considérées comme ne remplissant pas les conditions requises pour pouvoir prétendre à la protection par le droit d'auteur. En revanche, lorsque le matériel de programmes n'est pas produit par le radiodiffuseur lui-même, mais acheté sous licence, les conditions de la licence peuvent être extrêmement restrictives, empêchant, par exemple, le radiodiffuseur d'engager lui-même des poursuites à l'encontre de pirates à l'échelon national et, en particulier, international. Même lorsque les conditions de la licence sont moins restrictives, certaines législations nationales empêchent le détenteur d'une licence d'ester en justice dans le cas d'une violation du droit d'auteur (cette possibilité étant réservée au titulaire du droit d'auteur ou à son cessionnaire).
Dans de nombreux cas, compte tenu des difficultés qu'il y a à réunir les preuves dans les délais, il serait rarement possible d'obtenir l'arrêt de suspension si un radiodiffuseur dépendait de droits dérivés de tiers. Les chances de l'obtenir se réduisent d'autant plus dans les cas où le contrat de licence conclu avec le distributeur du film ou avec l'organisateur d'un événement sportif est rédigé dans une langue étrangère, et que le tribunal exige la présentation d'une traduction authentique.
Les radiodiffuseurs ont sérieusement besoin d'une protection à l'encontre des techniques nouvelles et moins nouvelles qui permettent à des tiers de bénéficier, sans autorisation ou paiement de rémunération au radiodiffuseur, de leur entreprise technique, organisationnelle et financière étendue, qui est la base et la justification du droit voisin des radiodiffuseurs.
Cette partie suit les préambules des Traités WCT et WPPT (Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur et Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes).
Le préambule énumère brièvement les raisons pour lesquelles un nouveau traité relatif à la protection des droits des radiodiffuseurs est nécessaire, et rappelle que les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes bénéficieraient également directement d'un renforcement de la position des radiodiffuseurs à l'égard des pirates d'émissions qui comportent également leurs oeuvres, leurs exécutions et leurs phonogrammes.
Article premier
(Relation avec d'autres conventions)
Cet article est similaire à l'article premier du Traité WPPT. Il clarifie que les droits des radiodiffuseurs sur leurs émissions existent indépendamment de, et sans l'affecter, la protection du droit d'auteur et des droits voisins sur des matériels de programmes inclus dans des émissions. Ainsi, les ayants droit pertinents peuvent tous intervenir à l'encontre d'utilisations non autorisées.
Article 2
(Définitions)
a) "émission"
La protection des radiodiffuseurs se rapporte à l'émission. L'émission est le résultat de l'activité d'entrepreneur du radiodiffuseur, dans le cadre de laquelle le programme quotidien doit être planifié, produit ou acheté, inséré dans la grille horaire puis diffusé. C'est cet effort combiné de l'organisme de radiodiffusion qui donne à l'auditeur et au spectateur la possibilité de recevoir le service de programme qui mérite protection contre l'appropriation illégitime par des tiers.
Plusieurs conséquences pratiques importantes découlent de ce concept sous-jacent de droit voisin du radiodiffuseur :
- le fait que l'organisme de radiodiffusion utilise ses propres émetteurs ou que ses programmes soient transmis par un organisme de transmission (PTT) n'importe pas;
- le fait que le matériel de programmes soit protégé dans le cadre d'un droit d'auteur et/ou d'autres droits voisins (tout comme dans le cas d'une exécution musicale qui est enregistrée sur un phonogramme) n'importe pas;
- le fait que le matériel de programmes existe sous forme préenregistrée ou qu'il soit reçu par l'organisme de radiodiffusion par un relais direct ("en direct") d'une autre source, y compris un autre pays, n'importe pas. Ainsi, la retransmission en direct ou en différé dans un pays X, par un radiodiffuseur national, d'un match de football joué dans un pays Y ou Z constitue une "émission" à l'égard de laquelle ce radiodiffuseur serait protégé, nonobstant toute autre transmission parallèle en direct ou en différé du même match par des radiodiffuseurs des pays Y, Z ou autres;
- en cas de "réémission", l'organisme de radiodiffusion d'origine ainsi que celui qui effectue la réémission sont protégés en ce qui concerne les actes relatifs à la réémission;
- puisque le contenu de l'émission n'importe pas, la période de protection doit s'appliquer à chaque émission individuelle, comme il l'est prévu dans la Convention de Rome. Ainsi, si un organisme de radiodiffusion a diffusé un programme donné en 1980 et s'il a rediffusé la même émission en 1990, chacune des émissions bénéficie de sa propre protection distincte à l'encontre des pirates. On pourrait objecter que, dans ce cas, le radiodiffuseur pourrait faire en sorte que ses programmes soient protégés éternellement. Toutefois, si l'on rappelle que la protection ne s'applique qu'à l'émission et non au contenu de l'émission en tant que tel, on suivra facilement la logique de cette situation. Tout comme on acceptera que l'émission d'une oeuvre, qui est déjà tombée dans le domaine public, ou d'un matériel de programmes qui n'est pas lui-même protégé par un droit d'auteur, bénéficie de la protection totale du droit voisin.
b) "organisme de radiodiffusion"
L'organisme de radiodiffusion planifie, produit et/ou acquiert, et programme l'ensemble du programme quotidiennement produit. S'agissant de la transmission réelle au public, le fait que l'organisme de radiodiffusion utilise ses propres émetteurs ou que les programmes soient transmis par un organisme de transmission (PTT) n'importe pas.
c) "radiodiffusion"
Cette définition suit celle du Traité WPPT, qui repose elle-même sur la définition de la Convention de Rome. La référence erronée dans le texte anglais de la Convention de Rome à "public reception" est corrigée par "reception by the public" (correspondant ainsi à la "réception par le public" du texte français). La réception publique ("public reception") est généralement utilisée pour décrire la réception dans un lieu public (tel qu'un hall d'hôtel, un bar ou un cinéma), par opposition à la réception privée à domicile.
d) "réémission"
La réémission est définie à l'article 3 g) de la Convention de Rome comme "l'émission simultanée par un organisme de radiodiffusion d'une émission d'un autre organisme de radiodiffusion". L'acte constituant une infraction serait donc la réception par voie hertzienne (Ballempfang) et la radiodiffusion parallèle simultanée de l'émission protégée. Dans la pratique, le piratage se fait plus vraisemblablement en différé. La définition est ainsi élargie pour inclure la réémission en différé.
e) "câblodistribution"
Cette définition couvre la distribution d'émissions simultanées ou différées, identiques ou non, par le biais de tout type de conducteurs physiques, afin de correspondre à la réalité d'aujourd'hui. La transmission en hyperfréquences est assimilée à de la câblodistribution.
f) "communication au public"
Dans le cadre du présent traité, cette définition correspond au sens généralement accepté de ce terme (bien que non spécifiquement défini) dans le cadre de la Convention de Rome, à savoir l'exécution publique.
g) "fixation"
Cette définition suit celle du Traité WPPT.
Article 3
(Bénéficiaires de la protection)
Les points de rattachement des radiodiffuseurs correspondent à ceux prévus à l'article 6 de la Convention de Rome, avec une clarification supplémentaire concernant les émissions par satellite. D'après le paragraphe 1, la protection prévue dans le présent traité serait accordée aux radiodiffuseurs qui sont ressortissants de pays d'autres Parties contractantes. Cette formulation et cette procédure correspondent à la formulation et à la procédure utilisées dans le Traité WPPT (qui adopte à son tour la formulation de l'ADPIC).
Article 4
(Traitement national)
Cet article suit la formulation et l'approche adoptées dans l'article équivalent du Traité WPPT qui, en suivant l'accord ADPIC, exclut l'obligation de prévoir une protection des ressortissants d'autres Parties contractantes, qui va au-delà de ce qui est spécifiquement accordé dans le cadre du Traité.
Article 5
(Protection spécifique)
Le catalogue des droits prévus à l'article 5 constitue l'essentiel de l'actualisation de la protection des droits voisins des radiodiffuseurs.
a) réémission
Définie pour couvrir les rémissions tant simultanées qu'en différé (voir ci-dessus à l'article 2 c)).
b) câblodistribution
La Convention de Rome n'accorde pas de protection aux radiodiffuseurs à l'égard de la câblodistribution. En 1961, la câblodistribution en était à ses tout débuts; en 1998, plus de 40 millions de foyers, rien qu'en Europe, bénéficient aujourd'hui de la câblodistribution de programmes radio et TV étrangers.
c) mise à disposition
Ce droit de livraison à la demande correspond au droit accordé dans le cadre des Traités WCT et WPPT aux auteurs, artistes interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes.
d) communication au public
Le droit prévu dans la Convention de Rome, limité à la communication en des lieux accessibles au public contre paiement d'un droit d'entrée, est pratiquement sans objet puisque de tels lieux ont généralement cessé depuis longtemps d'exister. La portée de ce droit a donc été élargie pour correspondre au droit dont bénéficient les auteurs et pour correspondre à la réalité d'aujourd'hui, où la communication publique d'émissions de radio et de télévision dans des lieux où s'exerce une activité commerciale (restaurants, hôtels, grands magasins, etc.) est pratique courante. Elle sert les intérêts commerciaux en question.
e) fixation à des fins autres que privées, et reproduction ou distribution d'une telle fixation
La Convention de Rome accorde une protection contre la fixation non autorisée (enregistrement) d'émissions, mais pas contre la distribution (et, en particulier, la vente) de reproductions non autorisées (copies telles que cassettes) de telles fixations.
f) reproduction ou distribution de fixations légalement réalisées à des fins autres que privées
La Convention de Rome n'accorde pas de protection à l'encontre de la reproduction ou de la distribution de fixations réalisées légalement, alors que le Traité WPPT accorde de tels droits aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes à l'égard de leurs matériels. La distribution non autorisée couvrirait la location commerciale. Toutefois, dans la pratique, des copies légales d'émissions ne seraient jamais disponibles à la location; la location licite n'aurait lieu qu'en rapport avec une production radio ou TV, bénéficiant d'une licence accordée par le producteur.
g) réalisation d'une photographie fixe d'une émission de télévision, et reproduction ou distribution d'une telle photographie
Ce droit découle de celui accordé dans le cadre de l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision et dont l'importance économique croît aujourd'hui.
h) distribution au public de signaux porteurs de programmes
Le travail entrepreneurial de l'organisme de radiodiffusion peut être (et est souvent) mis à mal non seulement par l'utilisation directe de son émission, mais également par l'utilisation sans autorisation d'un signal de programme transmis via un satellite de télécommunications, destiné non pas à être reçu par le public, mais à destination exclusive du radiodiffuseur. Prenons l'exemple concret d'un match de football qui a lieu dans un pays A; la couverture en direct (image et son international) est envoyée simultanément via un satellite de télécommunications au radiodiffuseur autorisé dans le pays B; un concurrent ou un câblodistributeur du pays B intercepte le signal du satellite et l'utilise lui-même, allant peut-être jusqu'à ajouter ses propres publicités.
i) décodage des émissions cryptées
Le problème du piratage des émissions cryptées ne cesse de croître aujourd'hui.
j) importation et distribution de fixations des émissions ou reproductions de telles fixations, réalisées sans autorisation dans un pays qui n'accorde pas de protection
Ce droit correspond à celui accordé dans le cadre de l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision, et est similaire en effet à l'article 16 de la Convention de Berne.
Copie privée
Les Traités WCT et WPPT n'accordent pas à leurs bénéficiaires un droit spécifique de recevoir une rémunération équitable à l'égard de la copie privée. Toutefois, de nombreuses législations nationales accordent une telle protection, comme étant la seule solution réaliste à ce problème. Le premier système de redevance pour la copie privée, introduit dans les années 1960 par l'Allemagne, excluait les radiodiffuseurs pour des motifs purement politiques, aux termes desquels ils n'avaient pas besoin de ces revenus supplémentaires. (Les systèmes de redevance de certains pays ont même exclu les organismes de radiodiffusion en leur qualité de producteurs TV ou radio de bénéficier des redevances dues aux producteurs.) Plusieurs dispositions législatives récentes ont reconnu que les circonstances pratiques avaient changé, en incluant les radiodiffuseurs parmi les bénéficiaires des redevances de la copie privée. En contrepartie de la limitation de leur droit de fixation et de l'avantage acquis par le téléspectateur ou l'auditeur, les radiodiffuseurs devraient se voir accorder le droit de recevoir une rémunération équitable pour la copie privée de leurs émissions (et, lorsqu'ils sont producteurs TV ou radio, pour la copie privée de leurs productions TV ou radio), sur la même base que d'autres ayants droit à l'égard de leurs matériels.
Article 6
(Limitations et exceptions)
Cet article correspond aux articles équivalents des Traités WCT et WPPT.
Article 7
(Durée de la protection)
La durée minimum de protection dans le cadre de la Convention de Rome est étendue à 50 ans, correspondant à la durée dont bénéficient les producteurs de phonogrammes et les artistes interprètes ou exécutants.
Article 8
(Obligations relatives aux mesures techniques)
Alors que le texte du premier paragraphe correspond à la disposition équivalente figurant dans les Traités WCT et WPPT, dans le présent Traité, la protection appropriée requise est notamment à l'encontre des activités menant au décodage non autorisé d'émissions cryptées.
Dans le paragraphe 2, il est donc envisagé des sanctions pénales ou administratives spécifiques, ainsi que des moyens de recours civils spécifiques pour les radiodiffuseurs à l'encontre de la possession, fabrication et distribution d'équipements de décodage, lorsque de tels équipements n'ont pas d'objectif ou d'utilisation substantiels non contrevenants et que la personne concernée sait, ou s'agissant des moyens de recours civils, a des motifs raisonnables de savoir, que sa possession, sa fabrication ou sa distribution permettra ou facilitera le décodage non autorisé d'émissions cryptées.
Cela n'exclut pas que les Parties contractantes assurent la protection à l'encontre d'activités supplémentaires dans leur législation nationale, telle que des moyens de recours civils contre la publicité ou la publication d'informations destinées à promouvoir ou à faciliter le décodage non autorisé d'émissions cryptées.
Article 9
(Obligations relatives à l'information sur le régime des droits)
Comme la disposition équivalente des Traités WCT et WPPT, il s'agit d'une disposition légale qui est en avance sur la pratique actuelle. Toutefois, dans le contexte actuel de la protection des droits sur les émissions, les sauvegardes destinées aux utilisateurs légitimes, qui seraient nécessaires dans la mise en oeuvre nationale, sembleraient poser moins de problèmes que dans les deux traités existants. Il est clair qu'une exemption générale de la responsabilité relative à des activités autrement illicites dans le cadre de l'article 9 serait possible si l'information sur le régime des droits ne correspond pas à une réglementation gouvernementale ou à un standard technique industriel relatif à la transmission d'informations dans un signal de radiodiffusion, ou si cette information est en conflit avec de tels réglementations ou standards.
La formulation de l'article 9 a été légèrement adaptée à partir de la disposition équivalente des Traités WCT et WPPT afin de s'appliquer de manière mieux appropriée à la situation de la protection des émissions.
En particulier, l'expression "informations sur les conditions et modalités d'utilisation" contenue dans les Traités WCT et WPPT est censée s'appliquer à l'offre de matériels en ligne destinés à la livraison individuelle à la demande, ou à l'offre de matériels faisant partie d'un "webcast" ou associés à ce dernier. Alors que le présent Traité accorde une protection à l'encontre de la mise à disposition pirate de fixations d'émissions, la mise à disposition licite n'aurait lieu qu'en rapport avec une production radio ou TV pour laquelle le producteur a accordé une licence, et les informations appropriées seraient donc associées à la production sonore ou audiovisuelle qui s'y rapporte.
S'agissant de l'environnement d'émission (et, dans le présent Traité, en rapport avec l'émission en tant que telle), l'information est donc censée être incluse dans la sous-porteuse d'une manière telle que le téléspectateur ou l'auditeur ne puisse la percevoir.
Article 10
(Formalités)
Cet article correspond à la disposition équivalente du Traité WPPT.
Article 11
(Réserves)
Aucune réserve n'est permise.
Article 12
(Application dans le temps)
Cet article correspond à la disposition équivalente du Traité WPPT, en se référant à l'article 18 de la Convention de Berne.
Article 13
(Dispositions relatives à la sanction des droits)
Cet article correspond aux dispositions équivalentes des Traités WCT et WPPT.
Des dispositions équivalentes à celles du Traité WPPT devraient être incluses dans ce chapitre.
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE RADIODIFFUSION (AIR)3
MÉMORANDUM CONCERNANT UN NOUVEL INSTRUMENT INTERNATIONAL DE PROTECTION DES DROITS DES RADIODIFFUSEUR SUR LEURS ÉMISSIONS
Rappel des faits
1. L'Association internationale de radiodiffusion (AIR), fondée en 1946 en tant qu'association interaméricaine, représente, défend et promeut les droits et intérêts des radiodiffuseurs privés (soit plus de 17 000 entreprises de radio et télévision pour les trois Amérique et l'Europe). Depuis qu'elle existe, elle a approuvé divers déclarations ou documents reflétant la philosophie et les principes de la radiodiffusion privée.
2. Dans l'un de ces documents fondamentaux, intitulé "Principes de base de l'harmonisation de la législation applicable à la radiodiffusion américaine", approuvé lors de la première assemblée générale de l'AIR qui s'est tenue en 1948 à Buenos Aires et mis à jour lors d'assemblées ultérieures, le Principe n° IX prévoit que "les organismes de radiodiffusion ont un droit exclusif sur leurs émissions, opposable à tout tiers".
3. Notre association s'est toujours efforcée d'avoir à sa disposition une norme internationale appropriée de protection des droits des radiodiffuseurs sur leurs émissions. Nos représentants, qui participent depuis 1993 aux divers comités d'experts chargés de l'actualisation des normes de protection des droits des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et dont les travaux ont abouti aux traités de Genève en 1996, n'ont eu de cesse de souligner combien il est injuste que la protection des droits des radiodiffuseurs ne bénéficie pas d'une telle mise à jour et d'insister sur le déséquilibre qui en résulte.
4. Lors du deuxième atelier de l'AIR sur le droit d'auteur, qui s'est tenu à Viña del Mar (Chili) en août 1995, les participants ont décidé de confirmer l'application du Principe n° IX en ce qui concerne le rôle des entreprises de radiodiffusion dans l'élaboration et la diffusion d'émissions culturelles. Depuis cet atelier et la déclaration qui en a résulté, l'AIR n'a pas ménagé ses efforts pour défendre les critères applicables à la radiodiffusion en ce qui concerne le droit d'auteur et les droits connexes, réclamant une nouvelle norme internationale de protection des radiodiffuseurs.
5. Le colloque de Manille sur la radiodiffusion, les nouvelles techniques de communication et la propriété intellectuelle, tenu en avril 1997 et auquel ont participé les plus importantes associations de radiodiffusion dont l'AIR, a constitué une étape décisive en ce sens que toutes ces dernières ont, d'un commun accord, reconnu qu'on ne pouvait remettre à plus tard le débat sur l'actualisation des normes internationales relatives aux droits des radiodiffuseurs sur leurs émissions ainsi que l'élaboration d'un ordre du jour.
6. Le colloque de Cancún sur le droit d'auteur, la radiodiffusion et les nouvelles techniques, organisé en collaboration avec l'OMPI et l'AIR, qui s'est tenu en février 1998 et auquel ont participé des représentants gouvernementaux de la plupart des pays de l'Amérique, a fait date dans les relations entre l'OMPI et l'AIR et permis de procéder à un échange de vues nourri sur le thème de la protection des organismes de radiodiffusion. Ce colloque a donné lieu à une déclaration, approuvée par consensus, et dont on trouvera ci-après quelques extraits :
"Les normes internationales de protection des émissions des radiodiffuseurs (Convention de Rome de 1961 et Accord sur les ADPIC de 1994) sont actuellement insuffisantes compte tenu du fait que les solutions qui y sont proposées sont loin de pouvoir résoudre les problèmes engendrés par le progrès technique. En outre, la protection des émissions doit être indépendante de la protection du contenu de celles-ci.
"Il est nécessaire que l'OMPI s'engage, sans délai, dans le processus d'actualisation des normes internationales de protection des émissions des radiodiffuseurs.
"Un comité d'experts pourrait être créé à cette fin et chargé, sur la base d'un rapport établi par le Bureau international de l'OMPI, d'analyser les modalités d'élaboration d'un tel instrument et de débattre de ses clauses.
"Les conclusions du colloque de Manille d'avril 1997 jettent les bases générales des travaux à venir dans ce domaine tout en laissant une place à d'éventuels nouveaux éléments qui pourraient surgir au cours des débats (p.ex. : problèmes de radiodiffusion liés à l'infrastructure mondiale de l'information et aux transmissions par satellite).
"Il serait aussi nécessaire de prévoir des sanctions pénales ou administratives pour la fabrication, la commercialisation ou la distribution non autorisée de décodeurs d'émissions cryptées ainsi que des mesures civiles pour les organismes de radiodiffusion et les services qui codent les émissions."
7. Lors du colloque de Cancún, les représentants de l'AIR et des radiodiffuseurs ont soumis une liste d'éléments et de critères qu'il serait utile de prendre en considération lors des débats de fond concernant un éventuel instrument :
Les radiodiffuseurs ont un droit exclusif d'autoriser ou d'interdire :
la réémission de leurs émissions, que celles-ci soient simultanées ou en différé;
la transmission par câble de leurs émissions, que celles-ci soient simultanées ou en différé;
la mise à disposition du public, par câble ou sans câble, des fixations de leurs émissions d'une manière telle que les membres du public puissent y avoir accès à partir d'un lien et à un moment qu'ils choisissent individuellement;
la communication au public de leurs émissions, à titre gratuit ou onéreux, dans des lieux accessibles audit public;
la fixation ou la reproduction de leurs émissions à des fins autres que personnelles ou privées;
la distribution des fixations de leurs émissions;
l'utilisation de la fixation d'une image de leurs émissions de télévision en tant que photographie fixe ou par tout autre moyen de reproduction;
la diffusion auprès du public, par tout organisme de radiodiffusion, câblodistributeur ou autre distributeur, de leurs signaux transitant par un satellite de communication ou de signaux qui leur sont destinés;
le décodage de leurs émissions cryptées;
l'importation et la distribution de fixations de leurs émissions ou la reproduction de telles fixations, réalisées sans leur autorisation, dans un pays n'accordant aucune protection à de telles fixations ou reproductions;
la location des reproductions faites sur la base des fixations des émissions.
8. Lors de la réunion des organes directeurs de l'OMPI en mars 1998, un programme et budget a été approuvé, qui comprenait les travaux d'actualisation des normes internationales de protection des émissions des organismes de radiodiffusion. À la suite de l'adoption de ce programme et budget, la protection des émissions de ces organismes a été inscrite à l'ordre du jour de la première session du Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes, qui se tiendra du 2 au 12 novembre de cette année à Genève.
Observations de l'AIR en ce qui concerne un éventuel instrument de protection des droits des radiodiffuseurs sur leurs émissions
1. Nature de l'instrument
L'AIR est d'avis qu'il convient d'adopter un traité tel que les traités de Genève de 1996, ayant pour objet d'actualiser les normes internationales de protection des droits des radiodiffuseurs sur leurs émissions.
2. Rapports avec d'autres traités ou conventions
Il convient d'ériger en principe que les dispositions du nouveau traité n'emporteront pas dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention de Rome de 1961.
Il convient aussi de préciser que la protection découlant du nouveau traité n'aura aucune incidence sur la protection des droits qu'ont les auteurs sur leurs oeuvres littéraires ou artistiques.
3. Définitions
La définition de la radiodiffusion figurant sous la lettre f) de l'article 2 du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (1996) nous paraît acceptable.
Il nous paraît toutefois important de souligner que les entreprises de diffusion de programmes par câble ou par tout autre moyen similaire se trouvent dans une position telle que, du point de vue technique, elles ne peuvent être rattachées aux radiodiffuseurs mais que, du point de vue du droit d'auteur et des droits connexes, elles doivent bénéficier des mêmes droits et avoir les mêmes obligations que les radiodiffuseurs. Par conséquent, le traité éventuel devrait contenir une clause à cet effet.
4. Bénéficiaires de la protection
Les Parties Contractantes accorderont la protection prévue par le nouveau traité aux organismes nationaux de radiodiffusion des autres Parties contractantes et appliqueront les dispositions y relatives de la Convention de Rome de 1961.
5. Traitement national
Les Parties contractantes devront accorder aux organismes nationaux de radiodiffusion d'autres Parties contractantes le traitement qu'elles accordent à leurs propres ressortissants en ce qui concerne les droits reconnus dans le traité.
6. Droits exclusifs (droits d'autoriser ou d'interdire) des radiodiffuseurs sur leurs émissions
Conformément aux conclusions des colloques de Manille (1997) et de Cancún (1998), il est indispensable d'incorporer dans le nouveau traité une liste des droits considérés à l'unanimité comme étant nécessaires, même si les travaux du Bureau international de l'OMPI, les documents élaborés par d'autres associations ou par certains États et les échanges de vues du comité d'experts conduisent à d'autres résultats ou reconnaissent l'existence d'autres droits à incorporer dans le traité.
Le fait qu'il soit reconnu aux radiodiffuseurs des droits connexes sur leurs émissions ne doit avoir aucune incidence sur les droits d'auteur dont jouissent ces mêmes organismes sur les oeuvres radiodiffusées.
a) Réémission, simultanée ou en différé, d'émissions.
Il est indispensable d'aller plus loin que la Convention de Rome de 1961, qui ne prévoit que la réémission simultanée. Le droit des radiodiffuseurs d'autoriser ou d'interdire la réémission de leurs émissions doit comprendre à la fois la réémission simultanée et la réémission en différé.
b) Fixation ou reproduction d'émissions à des fins autres que personnelles ou privées
Il s'agit des utilisations prévues à l'article 13 de la Convention de Rome de 1961.
c) Communication au public de leurs émissions, à titre gracieux ou onéreux, dans des lieux accessibles au public
Il s'agit d'un élargissement du droit prévu à l'article 13 de la Convention de Rome de 1961, limité à la communication d'émissions de télévision en des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée, et vise à prévenir toute autre situation où un tiers utiliserait des émissions pour en tirer directement ou indirectement un avantage pécuniaire.
d) Distribution par câble d'émissions simultanées ou en différé
Il s'agit là de l'exploitation économique et lucrative réalisée par des tiers qui utilisent à cette fin, comme élément productif fondamental, les émissions des radiodiffuseurs.
e) Distribution des fixations des émissions
Ce droit est reconnu, pour les auteurs, à l'article 6 du WCT et, pour les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, aux articles 8 et 12 du WPPT. La reconnaissance d'un droit sur les fixations des émissions a les mêmes fondements.
f) Utilisation des fixations des images d'une émission de télévision sous la forme d'une photographie fixe ou sous toute autre forme.
Il s'agit là d'un élément nouveau par rapport à la Convention de Rome de 1961, qui, selon nous, n'appelle pas d'autres observations.
g) Mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de fixations d'émissions d'une manière telle que les membres du public puissent y avoir accès à partir d'un lieu et à un moment qu'ils choisissent individuellement.
Il s'agit là d'un nouveau droit qui devrait permettre de résoudre les problèmes engendrés par le progrès technique et qui est reconnu, pour les auteurs, à l'article 8 du WCT (droit de communication au public) et, pour les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, aux articles 10 et 14 du WPPT (en tant que droit autonome).
Les raisons qui justifient la reconnaissance de ce droit sur les fixations des radiodiffuseurs sont les mêmes que celles qui sont invoquées pour les droits connexes des autres titulaires.
h) Distribution au public, par un radiodiffuseur, un câblodistributeur ou tout autre distributeur de leurs propres signaux transitant par un satellite de communication ou de tels signaux qui leur sont destinés.
Cette disposition vise à éviter la "piraterie" des signaux lorsque les émissions sont diffusées par satellite.
i) Décodage de leurs émissions cryptées
Cette disposition vise à donner au radiodiffuseur le pouvoir juridique d'éviter que, au moyen de certains dispositifs ou procédés, des tiers déjouent ou évitent les mesures techniques qu'ils ont prises pour éviter tout accès non autorisé à leurs signaux.
j) Location des reproductions de leurs émissions, effectuées à partir d'une fixation
Ce droit est reconnu, pour les auteurs, à l'article 7 du WCT et, pour les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, aux articles 9 et 13 du WPPT. Les raisons qui justifient la reconnaissance de ce droit sur les fixations des émissions sont les mêmes que celles invoquées pour les droits d'auteur et les droits connexes des autres titulaires.
k) Importation et distribution de fixations de leurs émissions, ou de reproductions de ces fixations, sans leur autorisation, dans un pays n'accordant aucune protection à de telles fixations ou reproductions
7. Limitations et exceptions
Les Parties contractantes devront avoir la faculté de prévoir dans leur législation nationale des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques.
Les limitations ou exceptions doivent se limiter à des cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'émission ni causé de préjudice injustifié aux intérêts du radiodiffuseur titulaire de l'émission.
8. Durée de la protection
Conformément à ce qui est prévu dans le traité WPPT de 1996 pour les autres droits connexes dans le Traité WPPT de 1996, la durée de la protection ne peut être inférieure à une période de 50 ans.
9. Obligations relatives aux mesures techniques
Les Parties contractantes devront prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques utilisées par les radiodiffuseurs dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du nouveau traité.
10. Réserves
Nous considérons qu'il est prématuré de laisser aux Parties contractantes la possibilité de faire des réserves avant de débattre des aspects essentiels de cet éventuel traité.
11. Sanction des droits
Les Parties contractantes devront s'engager à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l'application du traité.
Les Parties contractantes feront aussi en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le traité de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits.
12. Dispositions administratives et clauses finales
Ces dispositions et clauses devront être, pour l'essentiel, les mêmes que celles du WCT et du WPPT.
Il est important que le nouveau traité prévoit la création d'une assemblée chargée de traiter des questions concernant le maintien, le développement et l'application du traité.
CONFÉDERATION INTERNATIONALE DES SOCIÉTES D'AUTEURS ET COMPOSITEURS (CISAC)4
La CISAC accueille favorablement la décision du Comité Permanent d'inscrire dans son programme la question de la protection des droits des organismes de radiodiffusion.
À cet égard, elle tient à faire observer, dès l'abord, que si la Convention de Rome a réussi à assurer un certain équilibre entre les trois catégories de bénéficiaires que sont les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion, c'est bien parce que, tout en tenant à réunir en un seul accord international des droits "industriels" et des prérogatives basées sur des actes non "mécaniques", elle a eu pour souci majeur d'éviter toute appropriation abusive du travail d'autrui.
C'est ce souci d'équilibre - donc du respect des intérêts en présence - qui doit être maintenu et guider toute action à entreprendre en faveur de l'une ou de l'autre ou des trois catégories de bénéficiaires susvisés.
Cela étant, l'on ne doit pas ignorer que la Convention de Rome reflète l'état de la technique en 1961. Depuis lors, des moyens de communication ou de diffusion, tels que le magnétophone, la câblodistribution, la radiodiffusion par satellite, la diffusion sur le Web, etc., sont apparus. Et, en même temps, s'est développé le phénomène de la piraterie.
Cette nouvelle situation a conduit les États membres à procéder à une actualisation des droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes mais en dehors du cadre spécifique de la Convention de Rome.
Dès lors, au risque de rompre l'équilibre savamment
mis en place en 1961, doit se poser la question de l'actualisation
des droits des organismes de radiodiffusion.
Certes, ceux-ci ont des droits qui leur permettent de lutter contre la piraterie mais, peut-être, conviendrait-il de renforcer ces droits?
Dans l'affirmative, un tel renforcement devra, bien entendu, tenir compte de ce que les droits des organismes de radiodiffusion sont étroitement liés à ceux des auteurs et des autres titulaires de droits connexes. S'agissant notamment des droits des auteurs à la protection desquels la CISAC est particulièrement attachée, un éventuel renforcement des droits des radiodiffuseurs ne devrait amener aucune diminution, qu'elle soit directe ou indirecte, de ceux-ci.
C'est pourquoi, à ce stade de la réflexion, la CISAC, tout en s'abstenant de formuler des propositions sous forme de dispositions de traités - et regrettant, par ailleurs, qu'il n'ait pas été procédé à un réaménagement de la Convention de Rome - apportera sa contribution dans la recherche d'une protection adéquate des droits des organismes de radiodiffusion dans le sens des considérations ci-dessus exposées et du respect de l'art. 1 de la Convention de Rome.
FÉDÉRATION IBÉRO-LATINO-AMÉRICAINE DES ARTISTES INTERPRÈTES OU EXÉCUTANTS (FILAIE)5
I) QUESTIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE
La FILAIE est étonnée de voir que l'on envisage d'"aborder" de façon rapide par la formulation d'un traité la réglementation juridique des droits des radiodiffuseurs, d'autant que le président, dans le rapport du Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes (document SCCR/1/9), au paragraphe 203, conclut qu'"une majorité écrasante s'est déclarée favorable à ce que l'on commence à examiner la question du renforcement des droits des organismes de radiodiffusion".
À notre avis, il est contradictoire de passer à la phase de rédaction des termes d'un traité alors que la recommandation du président du comité porte sur un début d'étude de l'amélioration des droits des organismes de radiodiffusion.
Cette opinion se fonde sur deux points :
a) d'après le paragraphe 204, point c) du document SCCR/1/9, le Bureau international devrait organiser au cours du deuxième trimestre 1999 des consultations régionales, sous forme de réunions régionales, de séminaires ou de tables rondes, en les coordonnant avec les consultations relatives à la protection des bases de données; or ces consultations n'ont pas encore eu lieu.
Selon nous, il serait très intéressant de connaître les conclusions de ces réunions régionales pour apprécier l'orientation que les différentes délégations gouvernementales souhaitent donner à cette question.
b) Des travaux ont été entrepris dans le but d'arriver à un consensus sur des propositions relatives aux droits des artistes et des producteurs, en lien avec le traité sur les interprétations et exécutions et des phonogrammes; ces travaux ont duré de 1992 à décembre 1996. Cependant, la réglementation juridique des droits des artistes dans le domaine audiovisuel a été laissée de côté, et n'a pas encore été résolue.
Les principales oppositions à l'octroi d'une protection adéquate aux artistes dans le contexte des nouvelles techniques sont venues précisément des organisations de radiodiffuseurs présentes dans les comités et assemblées plénières, qui ont invoqué l'absence des conditions nécessaires pour étudier et étendre éventuellement la protection juridique des artistes, ou le cas échéant, la nécessité d'un délai de réflexion et d'étude pour l'élaboration du Traité WPPT. Par ailleurs, une partie non négligeable de ces organisations présentes a estimé qu'il ne convenait pas d'accorder une protection juridique aux artistes, en envisageant même l'abolition du droit de rémunération pour la communication au public, que l'article 12 de la Convention de Rome avait reconnu aux artistes et aux producteurs.
D'autre part, les radiodiffuseurs ont bien évidemment dans la majorité des cas la qualité d'usager du droit d'auteur et de droits connexes, alors même qu'ils ont prétendu combattre ces droits, voire dépouiller les intéressés des droits exclusifs ou de simple rémunération.
Pour ces motifs, et au vu des interventions des organisations non gouvernementales de radiodiffuseurs dans les différentes réunions de l'OMPI, telles qu'elles ressortent des différents rapports, il semble pour le moins contradictoire que des droits de propriété intellectuelle soient revendiqués par les organisations qui les ont le plus ouvertement combattus.
La présente communication n'obéit pas à un désir de revanche face à ces attaques, mais découle d'une position mûrement réfléchie : dans le cas où la volonté majoritaire aboutirait à accorder aux radiodiffuseurs une protection juridique par la voie d'un traité, il faudrait étudier sérieusement les moyens d'éviter que cette protection n'affaiblisse ou ne lèse les droits concédés aux auteurs et aux artistes.
II. FOND DU PROBLÈME
La fédération ne prétendant imposer aucune exclusion, si l'opinion majoritaire juge utile d'accorder une protection juridique aux radiodiffuseurs, considérés comme titulaires du droit d'auteur et non comme simples usagers, il conviendra de qualifier précisément leur activité, en différenciant clairement leur rôle en tant qu'usager de leur qualité éventuelle de titulaire du droit.
L'ensemble des normes qui devraient régir la protection juridique devront préciser les points suivants :
1. Nature du traité, lequel devra à notre avis contenir des dispositions générales précisant que si cette protection était accordée, ce serait sans préjudice d'autres normes, et particulièrement la Convention de Rome et du Traité sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.
2. Définition du radiodiffuseur comme titulaire de droits connexes, qui doit examiner quelle est la personne physique ou morale qui a l'initiative et la responsabilité de procéder à une diffusion de phonogrammes ou d'images et de sons, ce qui ouvre un débat sur des concepts tels que l'émission, la transmission, la retransmission, etc.
3. De même, il conviendra de préciser la forme de communication au public, en incluant les signaux codés.
4. Il conviendra en outre de se référer aux bénéficiaires de la protection, en lien avec la définition de ceux-ci.
5. Il conviendra aussi d'étudier des paragraphes comme le traitement national et l'éventuel recours à des réserves.
6. Il ne fait aucun doute que le paragraphe sur les droits patrimoniaux doit faire l'objet d'un débat approfondi, au cours duquel seront précisés si les radiodiffuseurs se voient concéder des droits exclusifs ou de simple rémunération.
7. Concernant le point antérieur, il conviendrait de définir si ces droits doivent se limiter ou non au droit de communication au public et de reproduction, dans la mesure où tout autre type de droit ne paraît pas possible à intégrer dans le système.
8. Des limites et exceptions sont souhaitables, en appliquant la théorie des trois stades, dans un sens très large, du fait de la nature même du travail du radiodiffuseur.
9. Il est indubitable que la durée de la protection doit être fixée; nous penchons pour notre part pour un délai de 20 ans à partir du premier jour de l'année suivant l'émission réalisée.
10. Enfin, il nous paraît souhaitable d'éviter toute formalité; il serait par contre utile d'introduire des clauses administratives d'application et d'entrée en vigueur. Nous estimons que pour son entrée en vigueur, le traité devrait être signé et ratifié par un nombre de pays comparable au nombre de pays signataires du WPPT.
En conclusion, la fédération souhaite appeler l'attention sur le fait que l'activité du radiodiffuseur est fortement imprégnée de sa qualité d'usager des droits d'auteur et des droits connexes, qui doivent être respectés par les éventuels titulaires des droits. Dans tous les cas, et dans l'hypothèse qu'un consensus puisse être atteint pour considérer les radiodiffuseurs comme des titulaires de droits de propriété intellectuelle, ces droits devront être de caractère patrimonial, de préférence non exclusif, et devront se limiter à la communication au public, à la reproduction et éventuellement à la distribution.
DIGITAL MEDIA ASSOCIATION (DiMA)6
DiMA a le plaisir de vous communiquer son point de vue sur la nature de la radiodiffusion sur Internet et sur les raisons pour lesquelles celle-ci devrait avoir droit à une protection au titre d'un éventuel traité sur les droits de radiodiffusion. DiMA présente en outre certaines propositions qui devraient être prises en compte dans un tel traité de façon à protéger les droits des radiodiffuseurs sur Internet sur leurs émissions.
I. Contexte et nature de la radiodiffusion sur l'Internet
La radiodiffusion sur l'Internet est la transmission en temps réel à l'intention du public, sous une forme numérique, d'oeuvres audio et audiovisuelles. La transmission en temps réel des oeuvres audio et audiovisuelles est devenue possible à la mi-1995 avec l'introduction, par une société connue sous le nom de Progressive Networks, Inc. (devenue depuis RealNetworks, Inc), du logiciel RealPlayer pour la transmission en temps réel ou l'acheminement des émissions audio.
Les émissions sur Internet sont accessibles à toute personne disposant d'un ordinateur relié à l'Internet. Le seul investissement spécifique requis pour recevoir ces émissions est l'acquisition d'une carte son et de haut-parleurs, équipement normalement proposé à l'achat de tout ordinateur personnel. Les logiciels permettant la réception des émissions sont généralement intégrés dans les logiciels de navigation sur l'Internet tel que Netscape Communicator, Microsoft Internet Explorer ou le navigateur Opera; les logiciels conçus spécifiquement pour recevoir ces canaux audio et vidéo sont généralement proposés gratuitement par des sociétés telles que RealNetworks, Inc., qui permettent de les télécharger. De ce fait, on estime à plus de 50 millions le nombre d'individus ayant acquis un logiciel gratuit de RealNetworks, Microsoft Corp. et d'autres permettant la réception d'oeuvres audio et vidéo en temps réel sur l'Internet. La société RealNetworks estime que chaque semaine, plus de 145 000 heures de sport, d'actualités, de musique et de spectacle sont diffusées en direct sur l'Internet grâce à son logiciel, s'ajoutant aux centaines de milliers d'heures de programmation disponibles sur demande.
Les oeuvres diffusées sur l'Internet peuvent apparaître en association avec l'affichage de texte et d'éléments graphiques. Les données audio ou audiovisuelles diffusées comprennent des suites qui sont généralement séparables des données affichées sous forme de texte ou d'éléments graphiques; en présence de l'ensemble, l'utilisateur vit une expérience multimédia riche qui ne pouvait être obtenue jusqu'à présent par les supports de diffusion traditionnels. Ces textes et graphiques donnent des informations supplémentaires sur l'oeuvre diffusée, ou intègrent des liens hypertexte à partir desquels l'auditeur ou le spectateur peut accéder à des informations complémentaires sur les manifestations ou les oeuvres en cours de diffusion, ou peut se raccorder à des sites Web commerciaux sur lesquels il trouvera des renseignements sur les biens et services liés à la diffusion et pourra procéder à des achats (par exemple disques compacts audio, disques compacts ROM de programmes informatiques, vidéocassettes ou vidéodisques numériques, billets de concert, etc.).
Le support matériel de la transmission par Internet peut se faire avec fil ou sans fil. L'accès Internet est généralement proposé par câble, par des lignes téléphoniques et plus récemment par des modems par câble. Néanmoins, les opérateurs de système proposent aussi un accès Internet par des moyens sans fil tels que les satellites, les téléphones cellulaires et les systèmes de diffusion micro-ondes.
La radiodiffusion sur Internet reproduit et développe les formes de radiodiffusion existantes utilisant des supports plus traditionnels, terrestres, par satellite ou par câble :
- Les stations radio Internet peuvent être analogues dans leur programmation
aux stations hertziennes, comporter des animateurs, des actualités, des
reportages et de la musique. On peut citer comme exemple de ce type de station
Virgin Radio, au Royaume-Uni, à l'adresse http://www.virginradio.com,
Ecletic Radio Corporation, à l'adresse http://www.gogaga.com,
ou encore Zero24-7, à l'adresse http://www.zero24-7.org.
- La radio sur Internet peut avoir une programmation déjà produite
ou tirée des archives. On peut citer comme exemple la station World Radio
Network, à l'adresse http://www.wrn.org/ondemand,
qui offre aux auditeurs une programmation internationale extraite des radios
publiques de plus d'une douzaine de pays d'Europe, d'Australie, de Nouvelle-Zélande,
etc.
- Plusieurs radiodiffuseurs par Internet retransmettent des signaux de stations
de radio. La plus importante de ces sociétés est broadcast.com,
à l'adresse http://www.broadcast.com,
qui transmet sur l'Internet les signaux de plus de 400 stations de radio et
de 400 chaînes et réseaux de télévision. QRadio,
à l'adresse http://www.qradio.com,
est un site Web créé par un musicien, arrangeur, compositeur et
producteur bien connu, Quincy Jones, dont le but est de faire connaître
la musique du monde à un auditoire international; ce site retransmet
des programmes de stations de radio d'Afrique du Sud, du Brésil, de Croatie
et de la République tchèque.
- Certaines stations de radio retransmettent leurs propres signaux par l'Internet.
On peut citer comme exemple de diffusion par Internet dans le monde entier Joy Online
émettant d'Accra (Ghana) à l'adresse http://www.joy997fm.com.gh;
des stations australiennes telles que http://www.safm.com.au
et http://www.3ak.com.au; Catalunya Radio,
émettant de Barcelone (Espagne) à l'adresse http://www.catradio.es;
une radio belge telle que http://urgent.rug.ac.be,
basée à Gand; RadioVest, basée en Roumanie, à l'adresse:
http://www.radiovest.ro; Radio B92, à
l'adresse : http://www.siicom.com/odrazb/,
basée en Yougoslavie; et la radio canadienne http://www.usc.uwo.ca/chrw,
qui comprend aussi des signaux de diffusion de télévision.
- Certains diffuseurs par Internet programment de la musique sans interruption,
en proposant des liens hypertexte à des sites présentant de l'information
relative à l'oeuvre diffusée. Ces stations audio donnent généralement
la référence de la musique diffusée dans une fenêtre
indiquant le nom de l'artiste, le titre de la chanson et le titre de l'album.
Ces stations peuvent aussi proposer des liens hypertexte indiquant des détaillants
Internet auprès desquels l'enregistrement diffusé peut être
acheté. On peut citer parmi ces types de stations FlashRadio à
l'adresse http://www.flashradio.com,
NetRadio à l'adresse http://www.netradio.com,
Rolling Stone Radio à l'adresse http://www.rsradio.com,
et Spinner à l'adresse http://www.spinner.com
- D'autres diffuseurs créent des programmes originaux qu'on ne peut entendre que par l'Internet; c'est le cas de la station humoristique britannique, "Giant Steps" à l'adresse http://www.giantsteps.co.uk.
Le guide SonicNet Music Guide, qui est l'un des plus complets en la matière, et qu'on peut consulter à l'adresse suivante : http://www.sonicnet.com, répertorie plus de 900 sites Web proposant une diffusion audio au public. Sur ce total, 230 sites environ sont des stations diffusant uniquement sur Internet et créées exclusivement pour ce support. Les autres sites retransmettent des émissions d'autres stations de radio, et 160 de ces sites des émissions originaires de pays autres que les États-Unis.
La diffusion radio sur le net ouvre de nouvelles possibilités pour les auteurs et les interprètes et exécutants, qui pourront présenter et commercialiser leurs oeuvres auprès de nouveaux auditoires, et pour le public qui pourra enrichir sa connaissance et son appréciation de cultures du monde entier. Loin de conduire à une uniformisation des manifestations, la diffusion radio sur Internet met en évidence l'importance de la culture locale. Ainsi, une chaîne Internet basée en Afrique, en Asie ou en Australie, par exemple, attirera des auditeurs du monde entier en premier lieu parce qu'elle ouvre une fenêtre sur les informations, les coutumes et la vie culturelle locale. Ainsi, la diffusion sur l'Internet est un moyen d'information, de culture et de commerce pour tous les pays et toutes les cultures, et transcende les limites matérielle normales des communications terrestres, ou les restrictions liées à la largeur de bande du canal dans le cas de la diffusion par satellite.
Point essentiel, la diffusion sur Internet ouvre de nouvelles possibilités aux artistes et aux interprètes, leur permettant de commercialiser leurs oeuvres de façon mondiale. Tous les diffuseurs Internet prévoient une commande ou un lien permettant l'acquisition, grâce auquel le consommateur qui écoute de la musique ou regarde une vidéo musicale, par exemple, peut passer à un site Web de détaillant proposant à la vente les oeuvres diffusées. À l'heure actuelle, ces ventes se font essentiellement avec une livraison par voie postale du produit au consommateur. Au cours des années à venir, grâce à des améliorations apportées à la largeur de bande et à la vitesse de connexion, la livraison des oeuvres achetées pourra se faire par une transmission numérique.
II. La diffusion par Internet constitue une oeuvre créative de valeur méritant la protection
Les mêmes intérêts qui ont poussé à la protection du droit d'auteur et des droits voisins pour la radiodiffusion terrestre imposent à présent l'adoption d'une protection équivalente pour la diffusion sur l'Internet. Les diffuseurs Internet créent et transmettent un contenu de valeur mettant en oeuvre une créativité et un choix personnel, comme le font les supports de diffusion traditionnels. La protection du droit d'auteur et des droits voisins doit être reconnue à ces oeuvres; elle ne saurait être refusée du simple fait du procédé technique utilisé pour présenter les oeuvres au public. En effet, pour les oeuvres consistant en retransmission d'émissions radio ou télévision terrestres, il serait illogique et irrationnel de concevoir un traité protégeant les diffusions lorsqu'elles sont faites par voie aérienne, mais ne prévoyant aucune protection contre la piraterie des mêmes signaux diffusés sur l'Internet.
Si l'intention du Traité sur les droits de diffusion de l'OMPI est de moderniser et d'actualiser la protection des interprétations diffusées, il ne fait aucun doute que les mêmes protection doivent être accordées aux diffusions par Internet. Comme l'a déclaré Werner Rumphorst, directeur du Service des affaires juridiques de l'Union de radiodiffusion européenne :
"Nous devons considérer l'Internet de la même façon que la radiodiffusion. Qu'est-ce qu'une diffusion Internet? S'agit-il d'une communication collective au public? Dans ce cas, il faut la traiter en conséquence. ... Le point décisif ne saurait être si, dans le cours du processus, le transport se fait sans fil ou avec fils." Colloque mondial de l'OMPI sur la radiodiffusion, les nouvelles techniques de communication et la propriété intellectuelle, cinquième réunion-débat 85 (publication OMPI 757 1998).
C'est pourquoi DiMA est résolument favorable à l'adoption d'un traité sur les droits du diffuseur ne prenant pas en considération la technique utilisée, et accordant des protections équivalentes à toutes les oeuvres quel que soit leur mode de diffusion.
III. Propositions de dispositions du traité
DiMA souhaite présenter quelques observations au comité permanent concernant les aspects essentiels d'un traité sur les droits des radiodiffuseurs : la définition de la radiodiffusion, la durée de la protection et la place de l'exécution ou interprétation.
A. "Radiodiffusion" doit comprendre tous les modes de transmission ainsi que les textes et données associés
Pour protéger la radiodiffusion sur l'Internet, il convient d'actualiser la définition de "radiodiffusion" sur les deux points suivants.
Tout d'abord, la définition ne doit pas imposer comme critère la transmission "sans fil". La définition de la "radiodiffusion" figurant dans la Convention de Rome est de toute évidence dépassée. La protection doit être accordée à la radiodiffusion avec fil ou sans fil, et doit se fonder sur le contenu et la nature du signal, et non sur la technique de diffusion. Cette définition permettra d'accorder aussi une protection aux signaux des réseaux de télévision par câble.
En deuxième lieu, la définition doit couvrir les données complémentaires qui sont éventuellement incluses dans l'émission. Comme cela a été indiqué, les organisations émettant sur Internet peuvent communiquer du texte ou des images complémentaires ou annexes, en même temps que les oeuvres audio ou audiovisuelles. Ces données peuvent être, par exemple, des informations sur les oeuvres en cours d'exécution; des informations sur les exécutants ou interprètes; des liens renvoyant au site Web des sociétés de vente en ligne où l'auditeur ou le spectateur pourra acquérir le phonogramme ou l'oeuvre audiovisuelle en cours de diffusion, ou des billets de concert, etc. De façon générale, cette possibilité permet des formes de radiodiffusion riches et créatives, qui méritent une protection complète. À cet égard, nous relevons que même les supports de radiodiffusion traditionnelle intègrent des données dans leurs signaux, de sorte que les installations munies de l'équipement adapté peuvent afficher certaines données telles que le nom de la station de radiodiffusion, des informations météorologiques, des informations sur la circulation, des résultats de rencontres sportives, des informations boursières, etc.
Nous proposons par conséquent que la définition soit modifiée de la façon suivante :
"`radiodiffusion', la transmission aux fins de réception par le public de sons ou d'images et de sons, ainsi que de toute donnée ou texte complémentaire ou annexe transmis par l'organisme de diffusion".
Le concept de "réception par le public" doit être compris comme désignant notamment le fait de mettre à la disposition du public les émissions, que ce soit par une diffusion générale de signaux ou par une transmission point à point.
B. Durée de la protection
DiMA ne prend pas position sur la durée de protection qui convient pour les émissions. Néanmoins, la durée de la protection accordée aux émissions sur Internet devrait être égale à celle de la protection accordée aux autres types d'émission.
C. Le critère de rattachement doit être le lieu dont provient l'interprétation ou exécution
Étant un moyen de communication international, l'Internet ouvre de nouvelles possibilités de circulation transfrontière des oeuvres protégées par le droit d'auteur. Des radiodiffuseurs sur Internet de n'importe quel pays peuvent être entendus par les citoyens de tout autre pays du monde relié à l'Internet. Mais l'inverse est également vrai, c'est-à-dire que les radiodiffuseurs Internet ne peuvent vérifier ou limiter la transmission de leurs émissions vers tout pays relié à l'Internet. Nous ne suggérons aucunement qu'il serait souhaitable que ce pouvoir de limitation soit créé; en effet, un tel système annihilerait le potentiel de communication au niveau mondial de l'Internet et de promotion de la compréhension entre les nations.
Le manque d'harmonie entre les régimes législatifs nationaux fera obstacle au développement de l'Internet comme cadre de radiodiffusion mondiale. Dans un environnement mondialisé, la législation nationale la plus restrictive est en mesure d'imposer sa loi à toutes les émissions internationales. La radiodiffusion sur Internet ne pourra proposer à tous les citoyens une expérience réellement intéressante si les organismes se voient contraints d'appliquer le "plus petit dénominateur commun" en matière de réglementation.
De même, le manque de concordance des différents régimes de droits des exécutions menace la viabilité économique de la radiodiffusion sur Internet. Un comité d'experts réuni à l'OMPI a étudié cette question dans le contexte plus limité de la radiodiffusion par satellite, à savoir : est-ce la loi de l'État d'émission ou de l'État de réception qui doit s'appliquer? En ce qui concerne l'Internet, DiMA estime qu'il est impératif que le traité garantisse la prévisibilité des obligations juridiques en adoptant comme règle uniforme que le lieu d'exécution est le lieu d'origine de l'émission par le service de radiodiffusion. Dans la mesure où les radiodiffuseurs sur Internet ne sont pas en mesure de déterminer la portée de leurs émissions, le lieu de réception ne doit pas être considéré comme le lieu de l'exécution de l'oeuvre. De même, il importe peu qu'une émission puisse être temporairement mise en mémoire dans le cours d'une transmission dans un ou plusieurs pays. Il s'agit là de simples incidents dans le fonctionnement technique du protocole de transmission d'Internet; l'exécution ou interprétation n'a ni son origine ni sa destination dans l'ordinateur qui l'a mis en mémoire.
C'est pourquoi le seul moyen d'obtenir un régime juridique prévisible et pouvant être sanctionné effectivement serait de décider que l'exécution est censée avoir lieu là où la transmission initiale est assurée par le radiodiffuseur sur Internet. DiMA estime que le lieu de la transmission initiale est un critère équitable, puisque les radiodiffuseurs de tous les pays pourront participer et utiliser le support de radiodiffusion mondiale que constitue l'Internet. De plus, ce régime apportera un moyen pratique et efficace de sanctionner les droits des interprètes et exécutants et des producteurs des oeuvres transmises et de recueillir et d'administrer les redevances qui leur sont dues.
C'est avec enthousiasme que DiMA prendra part à la réunion du comité permanent pour débattre des droits des radiodiffuseurs, et dans la perspective de participer activement à cette réunion et aux réunions futures.
ASSOCIATION NATIONALE DES ORGANISMES COMMERCIAUX DE RADIODIFFUSION DU JAPON (NAB-JAPON)
DISPOSITIONS DU TRAITÉ DE L'OMPI RELATIF À LA PROTECTION
DES DROITS DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION7
Article premier
Rapport avec d'autres conventions
1. Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 ("Convention de Rome").
2. La protection prévue par le présent traité laisse intact et n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques ou des droits sur les interprétations ou exécutions et les phonogrammes. En conséquence, aucune disposition du présent traité ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection.
3. Le présent traité n'a aucun lien avec d'autres traités et s'applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent traité, on entend par
a) "radiodiffusion", la transmission sans fil, aux fins de réception
simultanée par le public, des mêmes signaux représentant
des sons, des images ou toute autre information, ou d'une combinaison de
ceux-ci;
b) "émissions", les signaux représentant des sons,
des images ou toute autre information ou une combinaison de ceux-ci ayant
été transmis par radiodiffusion;
c) "contenu d'émission", des signaux qui ont été
transmis aux fins de la radiodiffusion, à l'exclusion toutefois des
émissions;
d) "organisme de radiodiffusion", l'organisme ayant la maîtrise
et la responsabilité de la radiodiffusion;
e) "communication au public", le fait de communiquer au public les émissions ou le contenu d'émission par tout moyen, y compris la radiodiffusion, la câblodistribution, la transmission interactive, la mise à la disposition du public des émissions ou du contenu d'émission dans des conditions telles que des particuliers aient accès aux émissions ou au contenu d'émission à un moment et en un lieu individuellement choisi par eux, et le fait de rendre visibles ou audibles au public des émissions ou des contenus d'émission.
Article 3
Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité
1. Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux organismes de radiodiffusion qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes.
2. Par "ressortissants d'autres Parties contractantes", il faut entendre les organismes de radiodiffusion qui remplissent l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) le siège de l'organisme de radiodiffusion est situé sur
le territoire d'une autre Partie contractante, ou
b) les émissions sont diffusées à partir d'un émetteur, ou d'une station émettrice terrestre dans le cas d'émissions par satellite, situés sur le territoire d'une autre Partie contractante.
Article 4
Traitement national
Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes, au sens de l'article 3.2), le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité.
Article 5
Droit sur les émissions non fixées
1. Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la fixation de leurs émissions non fixées.
2. Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la communication au public de leurs émissions non fixées.
Article 6
Droit sur les émissions fixées
1. Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction (y compris sous la forme de photographies fixes) de leurs émissions fixées.
2. Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la communication au public de leurs émissions fixées.
3. Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la diffusion de leurs émissions fixées.
4. Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location au public à des fins commerciales de leurs émissions fixées.
Article 7
Droit sur les contenus d'émission
1. Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la fixation de leurs contenus d'émission.
2. Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la communication au public de leurs contenus d'émission.
Article 8
Limitations et exceptions
1. Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leurs législations nationales, en ce qui concerne la protection des organismes de radiodiffusion, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques.
2. Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent traité à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'émission ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'organisme de radiodiffusion.
Article 9
Durée de la protection
La durée de la protection à accorder aux radiodiffuseurs en vertu du présent traité ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'émission a eu lieu ou au cours de laquelle le contenu d'émission a été transmis aux fins de radiodiffusion.
Article 10
Obligations relatives aux mesures techniques
1. Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en oeuvre par les organismes de radiodiffusion dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs émissions et de leurs contenus d'émission, d'actes qui ne sont pas autorisés par les organismes de radiodiffusion concernés ou permis par la loi.
2. Les Parties contractantes prévoiront en particulier une protection juridique et des recours efficaces pour les organismes de radiodiffusion et les fournisseurs de service de cryptage contre la fabrication et la distribution non autorisée de dispositifs permettant de décoder des émissions cryptées, lorsque la personne concernée sait que la fabrication ou la distribution par ses soins de tels dispositifs permettra ou facilitera le décodage non autorisé d'émissions cryptées.
Article 11
Formalités
La jouissance et l'exercice des droits prévus dans le présent traité ne sont subordonnés à aucune formalité.
Article 12
Réserves
Aucune réserve au présent traité n'est admise.
Article 13
Application dans le temps
Les Parties contractantes appliquent mutatis mutandis les dispositions de l'article 18 de la Convention de Berne aux droits des organismes de radiodiffusion prévus dans le présent traité.
Article 14
Dispositions relatives à la sanction des droits
1. Les Parties contractantes s'engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent traité.
2. Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET CLAUSES FINALES
Les dispositions du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) de 1996, à l'exclusion de celles relatives à la signature du traité, sont applicables.
[Fin du document]
* Cette version révisée ne concerne que la version française.
1 Association des télévisions commerciales européennes, Association européenne des radios, Association internationale de radiodiffusion, Union des radiodiffusions des États arabes, Union des radiodiffusions des Caraïbes, Association nationale des organismes de radiodiffusion, Association nord-américaine des organismes nationaux de radiodiffusion, Organisation de la télévision ibéroaméricaine, Union européenne de radiodiffusion, Union de radiodiffusion Asie-Pacifique et Union des radiodiffusions et télévisions nationales d'Afrique.
2 Cette proposition a déjà été soumise au Comité directeur du droit d'auteur et des droits connexes, lors de sa première session. Elle a été reconfirmée en tant que document de travail par l'UER, dans une lettre datée du 29 mars 1999.