OMPI |
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SCCR/2/9 ORIGINAL: anglais DATE: 28 avril 1999 |
ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE |
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GENÈVE |
Deuxième session
Genève, 4 - 11 mai 1999
Document établi par le Bureau international
PROPOSITION DE LIBELLÉ D'UN TRAITÉ DE L'OMPI SUR LES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES
(Dispositions de fond uniquement)
PRÉAMBULE
Les Parties contractantes,
Désireuses de développer et d'assurer la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants sur les fixations audiovisuelles d'une manière aussi efficace et uniforme que possible,
Reconnaissant la nécessité d'instituer de nouvelles règles internationales pour apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l'évolution constatée dans les domaines économique, social, culturel et technique,
Reconnaissant que l'évolution et la convergence des techniques de l'information et de la communication ont une incidence considérable sur la production et l'utilisation des interprétations ou exécutions audiovisuelles,
Reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des artistes interprètes ou exécutants sur leurs fixations audiovisuelles et l'intérêt public général, notamment en matière d'enseignement, de recherche et d'accès à l'information,
Reconnaissant le fait que le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) n'étend pas aux fixations audiovisuelles la protection prévue en ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants et considérant les caractéristiques particulières des fixations audiovisuelles,
Sont convenues de ce qui suit :
1) Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu du WPPT.
2) La protection prévue par le présent traité laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition du présent traité ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection.
3) Le présent traité n'a aucun lien avec d'autres traités et s'applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité.
Aux fins du présent traité, on entend par :
a) "artistes interprètes ou exécutants" les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des oeuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore, à l'exception des artistes interprètes ou exécutants dont les prestations ont un caractère informel ou occasionnel, tels que les extras;
b) "fixation audiovisuelle" l'incorporation d'images en mouvement, ou de représentations de celles-ci, accompagnées ou non de sons, sur un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif;
c) "radiodiffusion" la transmission sans fil d'images ou d'images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, aux fins de réception par le public; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite; la transmission de signaux cryptés est assimilée à la "radiodiffusion" lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement;
d) "communication au public" d'une interprétation ou exécution audiovisuelle la transmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, d'une fixation audiovisuelle sur quelque support que ce soit ou d'une interprétation ou exécution non fixée;
e) "producteur" la personne physique ou morale qui prend l'initiative et a la responsabilité de la première fixation audiovisuelle.
Article 3
Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité
Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes.
Article 4
Traitement national
Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité.
Article 5
Droit moral des artistes interprètes ou exécutants
1) Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l'artiste interprète ou exécutant a, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions audiovisuelles fixées ou non fixées,
a) le droit d'exiger d'être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission de cette mention,
b) le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son interprétation ou exécution préjudiciable à sa réputation, étant entendu qu'une modification jugée nécessaire par le producteur de la fixation audiovisuelle pour l'exploitation normale de cette fixation sur quelque support que ce soit n'est pas considérée comme préjudiciable à la réputation de l'artiste interprète ou exécutant.
2) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée.
Article 6
Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants
sur leurs interprétations ou exécutions non fixées
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser, en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions audiovisuelles :
1) la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées, sauf lorsque l'interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée; et
2) la fixation audiovisuelle de leurs interprétations ou exécutions non fixées.
Article 7
Droit de reproduction
Article 8
Droit de distribution
1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et de copies des fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions par la vente ou tout autre transfert de propriété.
2) Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu'ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l'épuisement du droit énoncé à l'alinéa 1) s'applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l'original ou d'une copie de l'interprétation ou exécution fixée, effectuée avec l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant.
Article 9
Droit de location
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la location commerciale au public de l'original et de copies de fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions, même après la distribution de ceux-ci par les artistes eux-mêmes ou avec leur autorisation.
Article 10
Droit de mettre à disposition des interprétations
ou exécutions fixées
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
Article 11
Transfert des droits
1) Sauf dispositions contractuelles contraires, dès lors qu'il a donné par écrit son consentement à la fixation audiovisuelle de son interprétation ou exécution, l'artiste interprète ou exécutant ne peut pas s'opposer à ce que le producteur exerce les droits exclusifs d'autorisation que le présent traité reconnaît expressément à l'artiste interprète ou exécutant à l'égard de cette fixation, pour les fins auxquelles elle a été réalisée.
2) Il appartient à la législation de la Partie contractante de déterminer le mode de mise en oeuvre de la présente disposition.
Article 12
Limitations et exceptions
1) Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants à l'égard des fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques.
2) Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent traité à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de la fixation audiovisuelle ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste interprète ou exécutant.
Article 13
Durée de la protection
La durée de la protection à accorder aux artistes interprètes ou exécutants en vertu du présent traité ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter de la fin de l'année où la fixation audiovisuelle a été réalisée.
Article 14
Obligations relatives aux mesures techniques
Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en oeuvre par les artistes interprètes ou exécutants eux-mêmes, ou par leurs mandataires ou leurs ayants cause, dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs interprétations ou exécutions, d'actes qui ne sont pas autorisés par les artistes interprètes ou exécutants concernés ou permis par la loi.
Article 15
Obligations relatives à l'information
sur le régime des droits
1) Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute personne qui accomplit l'un des actes suivants en sachant, ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par le présent traité :
i) supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information
relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;
ii) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à la disposition du public, sans y être habilitée, des interprétations ou exécutions ou des copies d'interprétations ou exécutions fixées en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.
2) Dans le présent article, l'expression "information sur le régime des droits" s'entend des informations permettant d'identifier, en ce qui concerne une prestation audiovisuelle, l'artiste interprète ou exécutant, l'interprétation ou exécution ou le titulaire de tout droit sur l'interprétation ou exécution, ou des informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'interprétation ou exécution, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie d'une interprétation ou exécution fixée ou apparaît en relation avec la radiodiffusion publique, communication au public ou mise à la disposition du public d'une interprétation ou exécution fixée.
Article 16
Formalités
La jouissance et l'exercice des droits prévus dans le présent traité ne sont subordonnés à aucune formalité.
Article 17
Réserves
Aucune réserve au présent traité n'est admise.
Article 18
Application dans le temps
1) Les Parties contractantes appliquent les dispositions de l'article 18 de la Convention de Berne, mutatis mutandis, aux droits des artistes interprètes ou exécutants prévus dans le présent traité.
2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), une Partie contractante peut limiter l'application de l'article 5 du présent traité aux interprétations ou exécutions audiovisuelles qui ont eu lieu après l'entrée en vigueur du traité à son égard.
Article 19
Dispositions relatives à la sanction
des droits
1) Les Parties contractantes s'engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent traité.
2) Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.
[Fin du document]