OMPI |
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SCCR/2/INF/2 ORIGINAL: anglais DATE: 8 avril 1999 |
ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE |
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GENÈVE |
Deuxième session
Genève, 4 - 11 mai 1999
POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR : PROTECTION DES BASES DE DONNÉES
COMMUNICATION DU GHANA*
Document établi par le Bureau international
COMMUNICATION DE LA RÉPUBLIQUE DU GHANA SUR
LA PROTECTION DES BASES DE DONNÉES
Qu'est-ce qu'une base de données?
Deux opinions divergentes ont été exprimées à ce sujet. Un groupe de personnes interrogées a défini la base de données comme un vaste recueil de données stocké dans un système informatique de manière à ce qu'un utilisateur d'ordinateur puisse facilement le trouver. L'autre groupe l'a définie simplement comme une base d'informations.
Protection des bases de données
La plupart des personnes interrogées ont convenu qu'il est nécessaire de protéger les bases de données. Elles ont soutenu que cette protection empêcherait les utilisateurs d'en falsifier le contenu et de porter atteinte à la confidentialité de ces bases de données.
En outre, la protection conférerait au fabricant un droit exclusif sur les données ainsi que sur les ressources financières et les efforts qu'il a consacrés à rassembler les informations. Protéger les bases de données équivaut à protéger l'investissement réalisé dans la collecte des données. Quelques personnes ont exprimé leur désaccord avec la proposition exposée ci-dessus, estimant que la protection devrait être laissée au soin de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne qui a développé la base de données.
La seconde école de pensée a précisé qu'une politique visant à protéger l'investissement dans les bases de données retarderait le progrès dans les pays en développement comme le nôtre.
Des points de vue divergents ont été donnés sur la manière de protéger les bases de données. Certaines personnes étaient d'avis que les bases de données devraient être protégées en tant qu'_uvre protégée par le droit d'auteur ou création intellectuelle. Cette vision s'explique par le fait qu'une telle protection permettrait à d'autres personnes d'utiliser la base de données, tout en reconnaissant à juste titre l'effort de collecte des données déployé par l'auteur.
Certains pensaient que la protection relancerait les initiatives et permettrait aux fabricants de récupérer les investissements effectués en matière de collecte et de traitement des données.
D'autres ont estimé que les bases de données devaient être protégées en tant qu'investissement permettant l'amélioration et la mise à jour des données. Les données mêmes devaient être protégées en tant qu'investissement parce qu'elles constitueraient une ressource pour le fabricant à l'avenir.
Quelques personnes pensaient, en revanche, qu'il ne fallait pas protéger du tout les bases de données. D'autres ont indiqué que, une fois que le producteur a utilisé les données, celles-ci doivent pouvoir faire l'objet d'une analyse plus poussée.
D'une manière générale, les personnes interrogées étaient d'avis que la nécessité d'un traité ou d'un système spécifique (sui generis) de protection des bases de données se faisait sentir.
Nécessité et justification d'un système de protection sui generis
Les personnes interrogées ont exprimé des points de vue différents sur le sujet. La plupart d'entre elles estimaient que le système sui generis était suffisant pour protéger les bases de données. Quelques autres ont été d'un avis contraire, considérant que le système de protection sui generis n'était pas adapté à la protection de bases de données.
Les partisans du système sui generis ont indiqué que les producteurs de données tireraient avantage du degré de protection plus élevé. Cela garantirait la qualité des bases de données fabriquées et encouragerait la production d'un plus grand nombre de bases de données.
De plus, le degré de protection plus élevé signifiait qu'il y aurait une certaine souplesse dans l'utilisation de la base de données par d'autres personnes.
En outre, l'effort du fabricant serait récompensé et l'utilisateur en tirerait avantage puisque la protection assurerait la sécurité et la fiabilité des données.
Certaines personnes ont reconnu qu'un système de protection sui generis entraînerait un investissement plus important dans la fabrication et la diffusion des données. Elles ont été d'avis que la créativité et l'investissement dans les bases de données s'en trouveraient largement encouragés.
Par ailleurs, une protection adéquate des bases de données constituerait une reconnaissance des droits moraux et patrimoniaux sur la base de données.
La plupart des réponses avançaient le fait qu'un système de protection sui generis entraînerait un progrès économique et technique dans le domaine de la fabrication de données.
Il a aussi été noté que les fabricants de bases de données ne mettraient pas leurs productions à disposition sur le réseau informatique en l'absence de garanties leur permettant de couvrir leurs investissements. Le rassemblement et le traitement des informations ou des données entraînaient des frais qui devaient être compensés pour permettre aux producteurs de données de rester sur le marché.
Les partisans du point de vue opposé se sont déclarés préoccupés par le fait qu'une protection stricte des bases de données n'encouragerait pas l'investissement, puisqu'elle créerait une frustration inutile chez les éventuels chercheurs intéressés par une recherche dans des bases de données existantes. Les personnes interrogées ont ensuite indiqué qu'un système sui generis limiterait la circulation de l'information.
Éventuelles solutions de remplacement d'un système sui generis
La plupart des personnes interrogées considéraient qu'une protection sui generis et par le droit d'auteur pour les bases de données originales pouvait donner lieu à des chevauchements d'activités et entraîner des goulets d'étranglement inutiles en matière d'administration. Un petit nombre de personnes a, au contraire, soutenu que ces deux types de protection devaient être mis en _uvre.
D'autres personnes ont suggéré que des solutions commerciales ou autres, telles que la protection contre la concurrence déloyale ou des mécanismes techniques, serviraient correctement l'intérêt des producteurs de bases de données.
Certaines personnes pensaient qu'il vaudrait mieux épuiser les possibilités offertes par les systèmes de protection existants avant de se tourner vers un autre système de protection.
Il a également été indiqué qu'une protection a priori offrait une plus grande sécurité juridique, notamment en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas de service juridique spécialisé.
Il a été suggéré que la protection contre la concurrence déloyale ne constituait pas une base de protection suffisante, mais qu'elle était nécessaire pour protéger les données contre les usages abusifs.
Nature et portée d'un éventuel système de protection sui generis
Les réponses ont divergé sur la nature et la portée du système sui generis.
Certains ont affirmé que le nouveau système de protection devrait être régi par le droit national et répondre aux besoins des utilisateurs comme des producteurs de données. D'autres ont soutenu que le système de protection devrait protéger les bases de données contre la copie et la reproduction illicites à des fins malveillantes. La protection devrait faire en sorte que les données soient abordables et faciles à manipuler. Les personnes interrogées ont proposé que le système sui generis offre des droits du type droits voisins ou connexes.
La plupart des personnes n'ont pas estimé justifié de considérer la fabrication de bases de données comme relevant de la propriété intellectuelle, en particulier dans les cas où il n'y a aucune création intellectuelle mais seulement un investissement. Quelques-unes cependant, ont indiqué que tout système de protection devrait reconnaître les bases de données en tant que créations intellectuelles.
Les incidences d'un éventuel système sui generis sur l'accès aux bases de données
En ce qui concerne les incidences d'une protection sui generis de l'usage et de l'échange des informations, la plupart des personnes ont indiqué qu'elle retarderait le développement et ralentirait le rythme d'utilisation et d'échange des informations. D'autres ont fait valoir que la protection assurerait la sécurité aux fabricants de bases de données. Une protection permettrait aussi aux fabricants de gérer les bases de données pour lesquelles ils délivreraient une licence à d'éventuels utilisateurs.
D'autres points de vue ont été exprimés, selon lesquels un système de protection serait bénéfique et aurait des conséquences positives.
D'autres personnes ont réaffirmé qu'une telle protection ne devrait pas limiter l'accès aux informations non commerciales, telles que les données météorologiques ou les bases de données financées par l'État, ni entraîner la restriction d'accès.
Des personnes interrogées ont estimé que la protection sui generis ne devrait pas entraîner de restriction, mais offrir une protection contre le détournement de données essentielles. D'autres encore ont pensé que la capacité d'un système sui generis à restreindre ou à augmenter la possibilité d'accès aux informations dépendait du type d'information en question. Certaines ont estimé que la protection des bases de données devrait limiter la possibilité d'accès aux informations.
Les avis ont divergé sur la question de savoir si les scientifiques devaient obtenir des licences ou créer leurs propres bases de données lorsqu'ils ont besoin d'informations relatives à leurs domaines d'étude.
Certaines personnes ont été d'avis que les scientifiques devraient bénéficier d'une autorisation illimitée d'utiliser les données scientifiques, dans la mesure où créer leurs propres bases de données serait trop coûteux.
D'autres ont reconnu qu'un système sui generis entraînerait le refus d'accès aux données nécessaires au développement mondial. Certains ont considéré que les bases de données doivent être évaluées régulièrement afin de créer un accès à l'information nécessaire au développement mondial.
Quelques personnes ont émis des avis différents et déclaré qu'une protection sui generis n'empêcherait pas l'accès aux données nécessaires au développement mondial.
De l'avis de certaines personnes interrogées, le système sui generis de protection des bases de données dans les pays en développement aiderait ces pays à mettre au point leurs propres bases de données. D'autres personnes partageaient l'avis selon lequel cela limiterait ou retarderait la recherche scientifique et les autres travaux universitaires dans les pays en développement.
Des personnes interrogées ont suggéré que le système sui generis de protection prévoie les moyens de trouver un équilibre entre les besoins des producteurs de données et ceux des utilisateurs.
Principaux éléments d'un système de protection
Des personnes interrogées ont indiqué qu'un système de protection sui generis devrait avoir pour objet de lutter contre la copie et la reproduction illicites. En outre, la protection devrait être fonction de la nature des données. Il ressort de la plupart des réponses que cette protection sui generis devrait s'étendre à la fois aux bases de données originales et aux bases de données non originales. Quelques personnes interrogées pensent cependant que le système sui generis ne devrait couvrir que les bases de données non originales.
Un système sui generis devrait être conçu de manière à présenter une description complète du domaine (structure et contenu) de la base de données. Les données devraient aussi être protégées.
Des personnes interrogées ont admis qu'un investissement substantiel était nécessaire à la fabrication de bases de données. Cependant, la détermination du montant d'un investissement considéré comme substantiel doit être faite en fonction du niveau de développement de chaque État membre.
Les titulaires de droits
Les personnes interrogées ont déclaré que le propriétaire d'une base de données ou le titulaire de droits dans un système de protection sui generis devrait être le fabricant de la base de données. En ce qui concerne les individus travaillant seuls, ce devrait être l'individu, mais pour les personnes travaillant pour une organisation, le droit devrait être reconnu à l'organisation.
Des opinions exprimées sur le sujet laissaient entendre que le "fabricant de la base de données" est la personne qui a compilé les informations. D'autres ont indiqué qu'il s'agit de la personne ou de l'établissement qui a recueilli les faits et les données de base et a organisé les informations selon un format donné.
Les droits qui doivent être accordés
Le ou les fabricants de la base de données devraient avoir le droit exclusif de la reproduire et de lui apporter une valeur ajoutée.
Ils devraient en outre bénéficier des droits de distribution et de location.
Exemptions
Les personnes interrogées étaient d'avis que des exemptions devraient être accordées pour les usages énumérés ci-dessous :
- usage privé,
- recherche scientifique,
- utilisation à des fins judiciaires ou par l'État,
- enseignement.
Cependant, les personnes interrogées ont reconnu qu'une exemption partielle devrait exister pour les bibliothèques publiques, en ce sens qu'elles devraient payer une taxe minimale pour avoir accès à la base de données.
Sur la question des exemptions particulières pour les pays en développement, les personnes interrogées étaient d'avis qu'il devrait y en avoir pour les utilisateurs de bases de données ressortissants de ces pays, afin de contribuer au développement général.
Durée de la protection
La plupart des personnes interrogées ont estimé que la durée de protection des bases de données devrait se situer entre deux et dix ans. Cependant, le donneur ou le preneur d'une licence devrait bénéficier d'une option lui permettant de prolonger la protection à l'expiration des dix années initiales.
Exercice et violation des droits
Les personnes interrogées ont considéré que les fabricants de la base de données pourraient exercer, ou autoriser d'autres personnes à exercer, l'un quelconque des droits suivants :
1. reproduction,
2. distribution,
3. location,
4. apport de valeur ajoutée à la base de données,
et que si une personne accomplissant l'un des actes mentionnés ci-dessus (nos 1. à 4.) sans l'autorisation préalable du ou des fabricants de la base de données, elle commettait une violation des droits du fabricant.
[Fin du document]