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    SCCR/3/11
    ORIGINAL:
    Anglais
    DATE: 1er décembre 1999

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITÉ PERMANENT DU DROIT D'AUTEUR
ET DES DROITS CONNEXES

Troisième session
Genève, 16 - 20 novembre 1999


Table de matières

OMPI
BUREAU

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

PROTECTION DES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES

PROTECTION DES BASES DE DONNÉES

CONCLUSIONS

TRAVAUX FUTURS

ADOPTION DU RAPPORT ET CLÔTURE DE LA SESSION


RAPPORT

adopté par le Comité permanent

1. Le Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes (ci-après dénommé "comité permanent") a tenu sa troisième session à Genève, du 16 au 19 novembre 1999.

2. Les États ci-après, membres de l'OMPI ou de l'Union de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, étaient représentés à cette réunion : Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Canada, Chili, Chine, Colombie, Congo, Croatie, Danemark, Égypte, El Salvador, Équateur, Espagne, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Gabon, Géorgie, Ghana, Grèce, Guinée, Hongrie, Inde, Indonésie, Iraq, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malte, Maroc, Mexique, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pakistan, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République centrafricaine, République de Corée, République dominicaine, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Sainte-Lucie, Sénégal, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Suède, Suisse, Thaïlande, Tunisie, Uruguay, Viet Nam et Zimbabwe.

3. La Communauté européenne a également participé à la réunion en qualité de membre.

4. Les organisations intergouvernementales ci-après ont participé à la réunion en qualité d'observateurs : Ligue des États arabes (LEA), Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), Organisation de la conférence islamique (OCI), Organisation de l'Unité africaine (OUA), Organisation internationale de la francophonie (OIF), Organisation internationale du travail (OIT), Organisation météorologique mondiale (OMM), Organisation mondiale de la santé (OMS), Organisation mondiale du commerce (OMC), Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

5. Des représentants des organisations non gouvernementales ci-après ont participé à la réunion en qualité d'observateurs : American Federation of Television and Radio Artists (AFTRA), American Film Marketing Association (AFMA), Association des avocats américains (ABA), Association des industries électroniques (EIA), Association des industries électroniques du Japon (EIAJ), Association des organisations européennes d'artistes interprètes (AEPO), Association des télévisions commerciales européennes (ACT), Association européenne des radios (AER), Association internationale de radiodiffusion (AIR), Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI), Association japonaise pour le développement de l'industrie électronique (JEIDA), Association littéraire et artistique internationale (ALAI), Association nationale des organismes commerciaux de radiodiffusion du Japon (NAB-Japon), Association nationale des organismes de radiodiffusion (NAB), Association nord-américaine des organismes nationaux de radiodiffusion (NABA), Central and Eastern European Copyright Alliance (CEECA), Centre d'information sur les logiciels (SOFTIC), Comité "Actores, Intérpretes" (CSAI), Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC), Copyright Research and Information Center (CRIC), Digital Media Association (DiMA), Fédération européenne des sociétés de gestion collective des producteurs pour la copie privée audiovisuelle (EUROCOPYA), Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE), Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI), Fédération internationale de la vidéo (IVF), Fédération internationale des acteurs (FIA), Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques (FIAB), Fédération internationale des associations de distributeurs de films (FIAD), Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF), Fédération internationale des musiciens (FIM), Fédération internationale d'information et de documentation (FID), Groupement européen représentant les organismes de gestion collective des droits des artistes interprètes ou exécutants (ARTIS GEIE), Institut de propriété intellectuelle (IIP), Institut interaméricain de droit d'auteur (IIDA), Institut Max-Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droit d'auteur et de concurrence (MPI), International Intellectual Property Alliance (IIPA), Internationale des médias et du spectacle (MEI), Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC), Software and Information Industry Association (SIIA), Union de radiodiffusion Asie-Pacifique (ABU), Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE), Union des radiodiffusions des Caraïbes (CBU), Union des radiodiffusions et télévisions nationales d'Afrique (URTNA), Union européenne de radio-télévision (UER) et Union internationale des éditeurs (UIE).

6. La liste des participants est jointe au présent rapport (annexe).

7. La session a été ouverte par M. Kurt Kemper, directeur-conseiller, qui a souhaité la bienvenue aux participants au nom de M. Kamil Idris, directeur général de l'OMPI.

BUREAU

8. Le comité permanent a réélu à l'unanimité M. Jukka Liedes (Finlande) président et Mme Hilda Retondo (Argentine) et M. Shen Rengan (Chine), vice-présidents.

9. M. Kurt Kemper a assuré le secrétariat de la session.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

10. Le comité permanent a adopté à l'unanimité l'ordre du jour (document SCCR/3/1).

PROTECTION DES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES

11. Le président a appelé l'attention sur les conclusions et recommandations formulées à ce sujet par le comité permanent à sa deuxième session (mai 1999). Il a proposé de commencer par un débat général sur les nouvelles propositions ou communications présentées pour la troisième session du comité permanent et de poursuivre par un débat sur les trois principaux points identifiés lors de la deuxième session, à savoir le traitement national, la cession des droits et le droit de radiodiffusion et de communication au public; il a proposé que l'on procède ensuite à l'examen du rapport des gouvernements ou des groupes régionaux concernant l'évolution des points de vue. Le Secrétariat a signalé les documents les plus pertinents pour ce point de l'ordre du jour (SCCR/2/4, SCCR/2/9, SCCR/2/13, SCCR/3/3, SCCR/3/5, SCCR/3/7, SCCR/3/8, SCCR/3/9 et SCCR/3/10).

12. La délégation du Japon a fait état de faits nouveaux intervenus récemment au Japon. En juin 1999, une modification a été apportée à la loi sur le droit d'auteur, et des dispositions relatives aux mesures techniques de protection et à l'information sur le régime des droits, ainsi qu'au droit de distribution au public, ont été ajoutés à la loi aux fins de conformité avec les dispositions du WCT et du WPPT. La délégation a fait observer que le Japon considère le droit moral comme une question primordiale pour l'exploitation des interprétations et exécutions audiovisuelles à l'ère du numérique. Elle a renvoyé au document SCCR/3/8, dans lequel figure une proposition supplémentaire concernant le droit moral, et a dit qu'il convient d'examiner plus avant la façon dont ce droit pourrait être appliqué dans le cadre de l'exploitation normale d'un film. Elle a aussi renvoyé au complément d'information soumis par le Japon dans le document SCCR/3/3, qui est axé sur les trois principaux points qui seront étudiés ultérieurement et est conçu pour proposer un cadre souple aux Parties contractantes.

13. La délégation de l'Inde a renvoyé au document SCCR/2/9 présenté à la deuxième session du comité permanent. Elle a dit que cette proposition a fait l'objet de discussions avec de nombreuses administrations différentes, ainsi qu'avec de nombreux groupes du secteur privé intéressés par la question, y compris la Fédération cinématographique indienne, et a expliqué plusieurs des points soulevés au cours de ces discussions.

14. La délégation des États-Unis d'Amérique a souligné que son pays a soumis sa troisième proposition afin de pouvoir aboutir à un plus large consensus sur des questions qui revêtent une importance primordiale pour la mise au point d'un instrument international susceptible d'être signé par le plus grand nombre possible de parties et qui assurerait une protection internationale solide aux artistes interprètes ou exécutants. Elle a fait observer que les États-Unis d'Amérique sont allés très loin dans leurs propositions depuis 1996. Elle a dit que la proposition actuelle se compose de deux parties. La première comporte des déclarations concernant la cession des droits et le traitement national. S'agissant de la question de la cession des droits, la délégation a pris note des propositions du Canada, de l'Inde, du Japon et du groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que du document présenté par la Fédération internationale des acteurs (FIA) à la deuxième session. Par ailleurs, la délégation continue de considérer la question du traitement national comme un élément clé de tout éventuel traité. Elle a fait observer que l'une des contributions les plus importantes de la proposition de la FIA réside dans l'idée que lorsque de l'argent est perçu pour des artistes interprètes ou exécutants au titre de leurs interprétations ou exécutions, il doit être réparti entre les personnes qui ont effectivement participé à celles-ci. Dans le cas contraire, cet argent ne devrait tout simplement pas être perçu.

15. La deuxième partie de la proposition des États-Unis d'Amérique se compose du texte du traité proposé assorti de modifications tenant compte de certaines observations et préoccupations formulées par d'autres pays et par d'autres groupes. Ces modifications sont proposées à des fins de clarification et de simplification, ainsi que pour tenter d'aboutir à un large consensus. Elles peuvent être résumées comme suit : à l'article 2 (définitions), une erreur grammaticale a été corrigée dans la version anglaise et une nouvelle définition des artistes interprètes ou exécutants a été rédigée pour s'aligner sur le texte de la définition qui figure dans la proposition du groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes concernant l'exclusion des "artistes de complément"; le libellé de l'article 3 (bénéficiaires de la protection) a été simplifié; l'article 10 (droit de radiodiffusion et de communication au public) a été révisé pour répondre aux questions soulevées au cours de la deuxième session; un nouvel article 11 (droit de location) a été ajouté, sur le modèle des dispositions du WCT et du WPPT et compte tenu des normes de l'Accord sur les ADPIC; et l'article 19 (application dans le temps) a été révisé afin que les droits patrimoniaux soient appliqués à compter de la prise d'effet du traité, tout en permettant une application rétroactive du droit moral et en offrant une protection aux artistes interprètes ou exécutants contre toute manipulation non autorisée de leurs prestations dans des oeuvres préexistantes. La délégation a fait observer qu'il s'agit d'une question complexe qui doit être examinée plus avant.

16. La délégation du Canada a déclaré que sa nouvelle communication comporte trois éléments importants : i) la reconnaissance de la cession des droits : certaines options avancées dans la proposition de novembre 1998 (document SCCR/1/8) sont recentrées et certains éléments du document de la FIA sont adoptés. ii) Le droit de radiodiffusion et de communication au public : le document présente trois options, y compris une option fondée sur la nouvelle loi canadienne, qui prévoit un droit qui pourrait être opposable au producteur de l'oeuvre audiovisuelle ou au titulaire du droit d'auteur sur cette oeuvre mais non à l'organisme de radiodiffusion. iii) L'application dans le temps : la proposition est analogue à la proposition des États-Unis d'Amérique, qui vise à ce que les droits patrimoniaux ne soient protégés qu'à partir de l'entrée en vigueur du traité. En revanche, la délégation a indiqué qu'elle peut accepter une application rétroactive du droit moral. Elle a exprimé sa préoccupation au sujet de l'utilisation comme modèles de l'article 22 du WPPT et de l'article 18 de la Convention de Berne, car elle estime que ces articles ont trait à des situations dans lesquelles préexistent des droits de propriété. Elle est d'avis que l'application rétroactive des droits patrimoniaux pourrait compromettre des arrangements contractuels existants. Bien qu'il existe plusieurs façons de régler ce problème, la délégation a recommandé, en définitive, que les pays déclarent, au moment de leur adhésion au nouvel instrument, s'ils ont ou non l'intention d'appliquer les droits patrimoniaux de manière rétroactive. Dans l'affirmative, ils seraient obligés de n'accorder le traitement national qu'aux ressortissants des pays ayant fait le même choix.

17. La délégation de la Slovaquie, parlant au nom de l'Albanie, de la Croatie, de la Hongrie, de la République tchèque et de la Roumanie, évoque les résultats de la réunion régionale de consultation pour l'Europe centrale et les États baltes, qui a eu lieu le 15 novembre (document SCCR/3/10). La délégation a indiqué que, en ce qui concerne les trois points à l'étude, le groupe a exprimé l'opinion suivante : premièrement, il conviendrait de conférer aux artistes interprètes ou exécutants d'oeuvres audiovisuelles, au titre de la radiodiffusion et de la communication au public, des droits conformes aux dispositions de la Convention de Rome et du WPPT. Il conviendrait aussi, en prévoyant les nouveaux droits, de préserver l'équilibre nécessaire entre les titulaires de droits concernés, ainsi que les droits que leur confèrent la Convention de Berne et le WCT. Les nouveaux droits devraient être des droits à rémunération lorsque les artistes interprètes ou exécutants jouissent de tels droits à l'égard de leurs interprétations ou exécutions sonores en vertu de la Convention de Rome et du WPPT. L'introduction de nouveaux droits devrait être justifiée par une vaste analyse de marché. Deuxièmement, le traitement national devrait être limité aux droits accordés en vertu du nouvel instrument international. Enfin, le nouvel instrument ne devrait contenir aucune disposition relative à la présomption de cession des droits; cette question devrait être réservée au législateur national.

18. La délégation du Mexique a appelé l'attention sur l'importance considérable que son pays attache à la protection du droit d'auteur et des droits connexes. Elle a informé les délégués du fait que le Mexique a ratifié le WCT et le WPPT en décembre 1998 et que l'instrument de ratification du WPPT sera déposé ce jour; l'instrument de ratification du WCT sera déposé avant la fin de l'année. La délégation a indiqué que le Mexique a promulgué une nouvelle législation en matière de propriété industrielle et de droit d'auteur et a institué des organismes de sanction des droits de propriété intellectuelle. Enfin, elle a exprimé la volonté du Mexique de participer activement aux discussions en cours.

19. La délégation de l'Argentine a informé les délégués du fait que le Parlement argentin a ratifié le WCT et le WPPT et que les instruments de ratification seront déposés le 19 novembre. Elle a déclaré que le groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes révise actuellement sa proposition précédente (document SCCR/2/2) en ce qui concerne les questions examinées à la présente session.

20. Le président a proposé que les différents points soient examinés dans l'ordre ci-après : observations d'ordre général des organisations non gouvernementales, débat sur les trois points à l'étude entre les délégations gouvernementales et débat sur de nouvelles questions, y compris les informations les plus récentes et de nouvelles évaluations, d'abord entre délégations gouvernementales, ensuite avec la participation d'organisations non gouvernementales.

21. Un observateur de la Fédération internationale des musiciens (FIM) a mis l'accent sur trois points : i)  Les droits de radiodiffusion et de communication au public : il s'est déclaré totalement favorable à la proposition des États-Unis d'Amérique concernant l'application d'un droit exclusif. ii)  La présomption de cession : il a estimé qu'il s'agit d'une question très sensible et a mis en doute la justification avancée, à savoir la nécessité de faciliter l'exécution des contrats à l'étranger, faisant observer que la notion d'ordre public resterait applicable au niveau national. Il a estimé que l'idée d'une présomption irréfragable est utopique compte tenu du fait que les artistes interprètes et exécutants sont rarement en mesure de négocier une clause contraire et que, dans de nombreux pays, il n'y a aucun contrat écrit entre l'artiste interprète ou exécutant et le producteur d'oeuvres audiovisuelles. Il a aussi mentionné les incidences négatives que la présomption de cession pourrait avoir sur la gestion collective des droits. iii)  L'application dans le temps : il a estimé que les nouvelles propositions sont extrémistes et qu'elles seraient défavorables à de nouvelles productions, de même qu'elles aboutiraient à une discrimination entre les artistes interprètes ou exécutants d'oeuvres sonores et les artistes interprètes ou exécutants d'oeuvres audiovisuelles.

22. La délégation de Singapour, parlant au nom du groupe des pays d'Asie et du Pacifique, a fait savoir qu'elle maintient la position indiquée dans le tableau comparatif (document SCCR/2/4). En ce qui concerne les droits de radiodiffusion et de communication au public, ainsi que le traitement national, elle considère que les articles pertinents du WPPT (articles 15 et 4, respectivement) représentent la solution appropriée. S'agissant de la cession des droits, il convient de trouver une solution conciliant la réalité du marché et les différents systèmes existant de par le monde. Quant aux nouvelles propositions, le groupe asiatique réserve sa position jusqu'à la fin des délibérations du comité.

23. La délégation de la Communauté européenne a fait les observations générales suivantes : elle a tout d'abord fait valoir la nécessité d'ajouter au WPPT une annexe ou un protocole, aussi simple et clair que possible et fondé sur le consensus consacré dans le WPPT, tout en prenant en considération, autant qu'il est possible et nécessaire, les différences existant dans le secteur audiovisuel. Elle a insisté sur les principes fondamentaux selon lesquels, d'une part, le protocole doit renforcer les droits des artistes interprètes ou exécutants de l'audiovisuel plutôt que de les restreindre, d'assurer leur cession de manière automatique ou de protéger les producteurs et, d'autre part, toute création de droits nouveaux doit respecter un certain équilibre. À titre de réaction préliminaire aux nouvelles propositions, elle a estimé que la proposition du Canada incite à la réflexion et qu'elle clarifie sa proposition antérieure. Néanmoins, ni la proposition du Canada ni celle des États-Unis d'Amérique ne sont simples; en fait, elles sont plutôt complexes. La délégation de la Communauté européenne a dit que la proposition canadienne sur la cession traite essentiellement de la reconnaissance des arrangements contractuels, de même que la proposition de la FIA, et que la véritable question est celle de l'application extraterritoriale du droit. Elle est d'avis qu'il convient de laisser les parties contractantes traiter la cession des droits dans leur législation nationale. Quant à la reconnaissance des arrangements contractuels, il est nécessaire d'analyser la situation actuelle au regard du droit international privé. La délégation de la Communauté européenne a déclaré qu'il appartient à ceux qui demandent une disposition sur la cession des droits d'expliquer quels sont les problèmes qu'ils entendent ainsi résoudre. Enfin, elle a souligné la nécessité de tenir compte de la nature horizontale de la question et de l'incidence d'une telle disposition conventionnelle sur le droit international privé - question complexe et importante qui est actuellement à l'examen un peu partout. Elle doute donc sérieusement qu'il s'agisse là d'une question que le protocole doive aborder. En ce qui concerne les droits de radiodiffusion et de communication au public, elle a pris note des différentes options proposées. S'agissant des droits exclusifs, elle a indiqué qu'il faut impérativement déterminer qui obtiendrait les droits exclusifs et à qui ces droits pourraient être cédés. À ce propos, elle a dit que la proposition canadienne est très intéressante mais elle a exprimé des doutes au sujet de la troisième option, qui établirait à qui les droits pourraient être opposables. Cette question devrait faire l'objet d'une analyse minutieuse sur les plans juridique et économique. À propos de la question du traitement national, la délégation a réaffirmé qu'il faut suivre l'approche du WPPT. Elle a fait valoir qu'il existe une bonne raison de distinguer entre droits d'auteur et droits connexes étant donné que les premiers font l'objet d'une plus grande harmonisation au niveau international. Enfin, concernant l'application dans le temps, la délégation a fait observer qu'il s'agit d'une question nouvelle qui n'a pas jusqu'ici été considérée comme cruciale ou même sujette à controverse. Elle a qualifié la proposition des États-Unis d'Amérique de détaillée et complexe et a demandé à la délégation américaine d'expliquer ce qui se trouve derrière cette proposition et pourquoi elle diffère du WCT et du WPPT. Elle a fait valoir que l'article 19.1) de la proposition des États-Unis d'Amérique semble remettre en question des droits existants et que l'article 19.2) semble être incompatible avec le WPPT. Elle a souligné qu'il ne s'agit là que d'observations préliminaires et a réaffirmé que l'objectif principal devrait être d'ajouter au WPPT une simple annexe, afin de faire droit aux préoccupations des artistes interprètes ou exécutants de l'audiovisuel. Elle a mis en garde les participants sur le fait que revenir sur des domaines qui ont déjà fait l'objet d'un consensus et soulever des questions de droit international privé prendrait du temps et comporterait des risques supplémentaires.

24. La délégation de l'Ouganda, prenant la parole au nom du groupe des pays d'Afrique, a livré quelques observations préliminaires sur les nouvelles propositions. Elle a réaffirmé l'opposition du groupe à toute présomption de cession des droits parce qu'une telle présomption porte atteinte à la reconnaissance de droits aux artistes interprètes ou exécutants. Elle a toutefois noté que des problèmes peuvent exister concernant les règles de cession et les arrangements contractuels. Elle s'est prononcée en faveur d'un complément d'étude permettant de trouver des solutions appropriées et a fait part de la volonté du groupe africain d'y participer activement. Elle a appuyé la nouvelle proposition des États-Unis d'Amérique concernant le droit de location qui, sur le fond, est identique à la proposition africaine. Elle a pris acte avec intérêt de la nouvelle définition des artistes qui figure dans la proposition des États-Unis d'Amérique et s'est prononcée en faveur d'une certaine souplesse dans le concept d'"artistes de complément", dont la définition doit relever des législations nationales. Enfin, les dispositions sur l'application dans le temps seront étudiées et commentées ultérieurement.

25. Une observatrice de la Fédération internationale des acteurs (FIA) a indiqué que la FIA reste optimiste quant aux possibilités d'établir un traité offrant une véritable protection aux artistes interprètes ou exécutants de l'audiovisuel. Elle a fait observer que la FIA s'en tient au document qu'elle a fait distribuer au cours de la deuxième session, en mai 1999, et qui a pour objet d'aider les gouvernements à dégager des points consensus et à trouver des solutions. Concernant la question nouvelle de l'application dans le temps, elle a fait référence aux propositions des États-Unis d'Amérique et du Canada et a indiqué que la FIA ne peut souscrire à la nature contraignante de l'article 19.2) de la proposition des États-Unis d'Amérique, qui assure une protection inférieure à celle accordée aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants du domaine sonore. Elle a souligné que le droit moral doit s'appliquer aux nouvelles atteintes à des produits anciens.

26. S'agissant des droits de radiodiffusion et de communication au public, la FIA est favorable à des droits exclusifs similaires à ceux qui sont reconnus aux auteurs par l'article 11bis de la Convention de Berne. L'observatrice a reconnu que certains pays peuvent préférer un droit à rémunération, mais elle a appuyé la proposition des États-Unis d'Amérique. Elle a souligné les problèmes que cela entraîne pour le traitement national et a vivement conseillé aux gouvernements de travailler ensemble pour les résoudre.

27. En conclusion, elle a prévenu que le comité risque l'échec s'il ne maintient pas l'élan acquis. Elle a exhorté les gouvernements à collaborer de toute urgence afin de parvenir à un niveau de consensus qui permette la tenue d'une conférence diplomatique en l'an 2000.

28. Un observateur de l'Institut interaméricain de droit d'auteur (IIDA) a dit que l'étendue des droits ne devra pas aller au-delà des limites déjà fixées par les traités. Il a exprimé des doutes quant à la nécessité d'établir des dispositions relatives à la cession des droits et a appuyé l'idée consistant à laisser l'artiste interprète ou exécutant négocier ses droits. Il a souligné la nécessité d'assurer un équilibre entre les droits reconnus et ceux déjà acquis par le titulaire.

29. Un observateur du Centre de recherche et d'information sur le droit d'auteur (CRIC), parlant au nom du Conseil japonais des organisations d'artistes interprètes ou exécutants (GEIDANKYO), s'est félicité de la nouvelle proposition du Japon sur le droit moral et a indiqué qu'il convient de suivre sans réserve la disposition correspondante du WPPT. Il a souligné la nécessité de prendre en considération le déséquilibre entre producteurs et artistes interprètes ou exécutants dans la négociation des droits. Le débat devrait se concentrer non seulement sur les pays dotés d'une industrie cinématographique forte mais également sur ceux où d'autres productions audiovisuelles, comme la télévision, sont importantes. Il a fait observer que la situation sur le plan de la négociation varie selon les pays, sachant que dans de nombreux pays d'Asie de l'Est il n'y a pas de tradition de contrats écrits ou de convention collective pour les artistes interprètes ou exécutants. Enfin, il a souligné qu'il importe de doter l'instrument international d'un cadre flexible.

30. Un observateur de l'Association nationale des organismes de radiodiffusion (NAB) a rendu hommage à la mémoire de Lewis Flacks, ancien directeur des affaires juridiques de la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI), qui est décédé en juillet 1999.

31. Un observateur de l'Association littéraire et artistique internationale (ALAI) s'est prononcé contre un droit exclusif de radiodiffusion et de communication au public au profit d'un droit de rémunération, comme le prévoient la Convention de Rome et le WPPT. Il a indiqué qu'une présomption de cession des droits pourrait se révéler efficace pour l'exploitation de droits dans certains pays mais s'est dit convaincu que ce système devrait être facultatif et qu'il ne devrait pas en être fait mention dans le protocole. Il a fait observer que cette solution laisse entier le problème qui se pose lorsqu'un film est exporté dans un pays qui applique un système de cession différent de celui du pays d'origine. Évoquant la proposition canadienne, en vertu de laquelle le système auquel le film est soumis à l'origine suivrait ce film au-delà des frontières, il a qualifié le concept de plutôt révolutionnaire, en précisant que, bien sûr, il est contraire au principe du traitement national privé et qu'il s'agit d'une nouvelle règle de droit international privé qui fait penser au statut personnel. Il a dit que l'association qu'il représente est disposée à accepter cette proposition pour les films, mais uniquement en ce qui concerne les droits patrimoniaux, parce que le droit moral relève de l'ordre public du pays dans lequel la protection est demandée. Enfin, il a fait valoir que l'étendue du traitement national devrait être limitée aux droits visés dans le protocole.

32. La délégation de la République dominicaine s'est félicitée de la proposition du groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, qui assure la couverture nécessaire. Elle a informé les participants des faits nouveaux survenus en République dominicaine dans le domaine de la protection du droit d'auteur et des droits connexes et notamment de l'état d'avancement de la procédure de ratification du WCT et du WPPT.

33. Un observateur du Groupement européen représentant les organismes de gestion collective des droits des artistes interprètes ou exécutants (ARTIS GEIE) a souscrit au point de vue exprimé par la Communauté européenne et a insisté sur le fait que la cession des droits devrait être réglée par les législations nationales afin d'éviter toute discrimination entre les artistes interprètes ou exécutants du domaine sonore et ceux de l'audiovisuel. Il a dit qu'une éventuelle disposition relative au traitement national devrait non pas faire référence à l'article 4 du WPPT mutatis mutandis mais énoncer expressément des droits et que ces droits devraient être reconnus immédiatement pour les oeuvres préexistantes. Enfin, il a déclaré ne pas être favorable à l'idée de fixer une date limite pour la conférence diplomatique, car cela risque de conduire à un échec ou à l'établissement de droits qui ne seront pas en faveur des artistes.

34. La délégation du Soudan a dit que les droits des artistes interprètes ou exécutants déjà établis ne devraient pas être cédés sans leur consentement; en effet, cela serait contraire à la législation de nombreux pays. Il a souligné la nécessité d'assurer un équilibre entre des intérêts différents. Il a également affirmé que les droits patrimoniaux devraient être transmissibles avec le consentement de l'artiste interprète ou exécutant.

35. Un observateur de la Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE) a rappelé que la résolution adoptée lors de la conférence diplomatique de 1996 prévoit que les interprétations ou exécutions audiovisuelles devraient faire l'objet d'un protocole relatif au WPPT, et il a exprimé la crainte que la discussion d'un traité distinct ne reporte la tenue d'une conférence diplomatique au-delà de l'an 2000. Il a demandé à la délégation des États-Unis d'Amérique si la présence de l'expression "sonorisation d'accompagnement" est obligatoire dans la définition d'une oeuvre audiovisuelle et il a fait valoir que les clips vidéo devraient être considérés comme des phonogrammes. Il a souscrit à la notion d'un droit exclusif de radiodiffusion et de communication au public mais pas à celle d'une présomption de cession des droits. À cet égard, il a appuyé sans réserve l'avis de la Commission européenne. Il a recommandé avec insistance que l'on réalise un juste équilibre entre les droits et que l'on prenne en considération l'incidence sur la gestion collective. Enfin, il s'est dit préoccupé par la question de l'application dans le temps, élément nouveau mettant en jeu des propositions complexes, et il a suggéré d'approfondir la réflexion en vue de parvenir à une formule stable.

36. Un observateur de l'Association internationale de radiodiffusion (AIR) a appuyé les propositions des États-Unis d'Amérique et du groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes concernant l'exclusion des artistes de complément de la définition des artistes interprètes ou exécutants. En ce qui concerne l'application dans le temps, il a fait référence à l'article 20 de la Convention de Rome, qui privilégie la non-rétroactivité. S'agissant des droits de radiodiffusion et de communication au public, il ne s'est déclaré favorable ni au droit exclusif proposé par les États-Unis d'Amérique ni à un droit à rémunération, parce que les circonstances d'une interprétation ou exécution audiovisuelle diffèrent des circonstances d'une prestation du domaine sonore. Enfin, il a indiqué que ni la proposition des États-Unis d'Amérique ni celle de la Commission européenne ne réalisent un équilibre approprié en matière de cession des droits. La proposition du groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes constitue la meilleure solution à cet égard. Enfin, sur la question de savoir s'il convient d'opter pour un traité ou un protocole, il a fait observer que la déclaration de 1996 sur les interprétations et exécutions audiovisuelles n'est pas contraignante quant à la forme de ce nouvel instrument.

37. Un observateur du Comité "Actores, Intérpretes" (CSAI) a rendu compte d'un forum tenu à Madrid en octobre de cette année sur la question de la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles. Il a fait référence au document de synthèse distribué précédemment par le CSAI. S'agissant des droits de radiodiffusion et de communication au public, il ne peut concevoir un futur traité qui ferait abstraction d'un droit d'une telle portée économique. On pourrait retenir une solution souple avec des options, ou un droit mixte en vertu duquel, une fois le droit exclusif cédé au producteur, l'artiste interprète ou exécutant conserverait un droit à rémunération. Concernant la cession des droits, l'observateur a souscrit à l'avis de la Commission européenne selon lequel cette question devrait être du ressort de la législation nationale. Il a souligné que l'idée de limiter la protection aux interprétations ou exécutions futures manque de logique, puisque ce sont précisément les interprétations ou exécutions anciennes dans le domaine audiovisuel qui ont le plus besoin d'être protégées. Il a dit que l'artiste interprète ou exécutant ne doit pas souffrir d'une discrimination sur le marché du travail et a milité en faveur de la recherche de solutions constructives.

38. Le président a déclaré que le débat consacré au droit de radiodiffusion et de communication au public à la dernière session du comité permanent s'est résumé à un inventaire non concluant des positions en présence et qu'il faudra procéder à une analyse plus poussée avant de s'engager dans l'étape finale des négociations. Il a récapitulé les points de vue exprimés dans les propositions et dans le rapport de cette session et a relevé qu'aucune réelle convergence ne s'en est dégagée. Il a ajouté qu'en définitive l'effet d'une disposition relative à ce droit pourrait dépendre du résultat des discussions consacrées à la cession des droits.

39. La délégation de la Fédération de Russie a indiqué qu'elle souscrit à la formule prévue par l'article 15 du WPPT, y compris à la possibilité de faire des réserves.

40. La délégation de la République de Corée a déclaré qu'après avoir étudié très attentivement la façon dont l'article 15 du WPPT s'appliquerait aux interprétations ou exécutions audiovisuelles, elle est arrivée à la conclusion qu'elle ne doit pas maintenir sa position initiale. Il n'est pas justifié de prévoir des niveaux de protection différents pour les interprétations ou exécutions audiovisuelles et les phonogrammes, et l'article 15 du WPPT devrait s'appliquer mutatis mutandis. Il n'arrive que rarement que des fixations audiovisuelles d'interprétations ou exécutions soient publiées à des fins de commerce puis utilisées pour la radiodiffusion. De même, il n'est pas nécessaire de prévoir une indemnité pour occasions manquées d'interprétations ou exécutions non fixées comme cela se fait dans le cas des interprétations ou exécutions musicales, ce qui est la raison sous-tendant le droit à rémunération prévu à l'article 12 de la Convention de Rome et repris à l'article 15 du WPPT.

41. La délégation de Singapour s'est interrogée sur le point de savoir s'il convient d'accumuler les droits exclusifs, et a estimé qu'une formule fondée sur l'article 15 du WPPT pourrait tenir compte de la plupart des points de vue qui ont été exprimés.

42. La délégation de la Suisse a indiqué les différences entre les interprétations ou exécutions audiovisuelles et les phonogrammes qui, à son avis, justifient une distinction. En général, les vidéogrammes ordinaires ne sont jamais utilisés à des fins de radiodiffusion. La proposition des États-Unis d'Amérique, qui repose sur des droits exclusifs avec les limitations prévues à l'article 11bis.2) de la Convention de Berne, mérite un examen plus attentif. Cependant, même si ces droits étaient cédés au producteur, comme le proposent également les États-Unis d'Amérique, la délégation ne pourrait toujours pas souscrire à cette formule.

43. La délégation du Canada a appelé l'attention sur sa troisième option, selon laquelle il conviendrait de prévoir un droit qui ne pourrait être opposable qu'au producteur ou au titulaire du droit d'auteur mais non à l'organisme de radiodiffusion, ce qui correspond à la législation nationale de son pays. Elle consultera les parties intéressées au Canada pour déterminer si une telle formule peut également s'appliquer à l'échelon international.

44. La délégation du Danemark a souligné la nécessité de se doter d'un protocole simple. Il est désormais clair que certaines des propositions formulées portent également sur la retransmission simultanée par câble, y compris sur le traitement national applicable à l'égard de ces transmissions. La délégation s'est demandé si une telle formule dans une protocole international serait assez largement étayée dans les législations nationales en vigueur à travers le monde.

45. La délégation du Japon s'est déclarée d'avis qu'un protocole devrait comprendre une disposition permettant l'introduction de droits à rémunération, selon un principe de réciprocité, au titre de la radiodiffusion et de la communication au public, et a souligné que sa proposition concernant un droit à rémunération, tel que le prévoit l'article 15 du WPPT, prend en compte non seulement le droit de radiodiffusion et de communication au public, mais également d'autres droits.

46. La délégation de l'Australie a indiqué que son gouvernement n'a pas encore adopté de position définitive. L'objet de l'exercice, qui est d'élaborer un protocole relatif au WPPT, implique que le point de départ doit être l'article 15 du WPPT, mais il convient de noter que cette disposition découle de l'inégalité de la protection accordée à l'échelon international. La proposition des États-Unis d'Amérique est fondée sur le niveau de protection - en matière de radiodiffusion - accordé aux oeuvres audiovisuelles en vertu de la Convention de Berne, lequel est plus élevé que celui dont bénéficient les phonogrammes, et il est difficile d'assimiler ces positions.

47. La délégation des États-Unis d'Amérique a souligné qu'elle a prévu des droits exclusifs parce que tel est le cas des titulaires du droit d'auteur sur les oeuvres audiovisuelles, mais que le droit peut être restreint à un droit à rémunération.

48. Le président a relevé qu'il n'y a pas vraiment eu de convergence de points de vue, mais un échange utile de déclarations sur les positions des gouvernements. S'agissant de la question de la cession des droits, il a rappelé les positions exprimées dans les diverses propositions et au cours des débats de la deuxième session du comité permanent. Seule la communication canadienne contient une nouvelle proposition. Les différents points de vue étant bien connus, il a donné la parole aux délégations qui ne s'étaient pas encore exprimées sur la question ou qui souhaitaient développer de nouvelles idées.

49. La délégation de la Suisse a déclaré que la proposition des États-Unis d'Amérique semble intéressante à première vue parce que, de toute façon, la cession de droits exclusifs est plus ou moins ce qui se passe dans la pratique. Il y a néanmoins un problème, car la proposition porte aussi sur les droits secondaires alors qu'en Europe les droits des artistes interprètes ou exécutants sont gérés collectivement, et que ces derniers en bénéficient directement. Cette proposition ne sera donc pas acceptable.

50. La délégation de la Fédération de Russie a souscrit à la proposition de la Communauté européenne et de ses États membres tendant à ce que la question soit laissée à la compétence du législateur national.

51. La délégation des États-Unis d'Amérique a pris note des positions de plusieurs délégations et de la Fédération internationale des acteurs, selon lesquelles la question doit être réglée d'une façon ou d'une autre si l'on veut que le traité soit largement accepté. Sa propre proposition est restrictive en ce sens que la présomption est réfragable; elle ne s'applique qu'aux droits exclusifs d'autorisation et non au droit moral ni au droit à rémunération. En outre, elle prend en considération plusieurs systèmes juridiques, y compris ceux qui sont fondés sur la gestion collective. Elle jouit du soutien des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs dans son pays. Cette question est un élément essentiel qui doit être traité si l'on veut établir une réglementation précise pour toutes les parties, plutôt que laissé à la compétence du législateur national sans aucune ligne directrice.

52. La délégation de l'Italie a noté que ni la Convention de Berne ni aucun autre traité dans le domaine du droit d'auteur et des droits connexes ne traitent de la cession des droits. L'article 14bis de la Convention de Berne traite de la titularité des droits et prévoit que la détermination des titulaires du droit d'auteur est réservée à la législation du pays où la protection est réclamée. Il en va de même de la question de savoir si la forme de l'engagement doit être un contrat écrit. Si l'on résout la question au moyen des règles normales du droit international privé, on obtiendra le maximum de souplesse pour les parties intéressées, y compris la possibilité de choisir le droit applicable. Autrement, celui-ci serait normalement le droit le plus proche du contrat, c'est-à-dire celui du pays où les parties ont leur domicile, ce qui signifierait généralement la législation du pays où le producteur est établi.

53. La délégation du Bénin, évoquant la table ronde pour les pays d'Afrique qui s'est tenue à Cotonou, a déclaré que celle-ci a suscité un grand intérêt dans le public et parmi les producteurs, y compris les stations de radio privées, et que la plupart ont soutenu la position africaine. Le but recherché est essentiellement d'améliorer la situation des artistes interprètes ou exécutants, et ce ne sont pas des règles de cession des droits qui permettront de l'atteindre. Les artistes interprètes ou exécutants ne sont pas sur un pied d'égalité avec les producteurs, et les pays d'Afrique optent pour la gestion collective des droits de ces artistes.

54. La délégation de l'Australie a déduit des discussions qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions sur la question, notamment en raison du point de vue de la délégation des États-Unis d'Amérique. Il est également clair qu'il est inacceptable de forcer les pays à modifier leurs systèmes établis. Rappelant ses observations antérieures sur la proposition canadienne et réagissant à la dernière intervention de la délégation de la Suisse, elle a demandé s'il serait possible de définir quels droits pourraient être réduits à un droit à rémunération et, par conséquent, ne seraient pas soumis à la présomption irréfragable et relèveraient de la gestion collective. Si les droits exclusifs de reproduction et de distribution sont, eux, des éléments fondamentaux de la protection, on pourrait de cette façon éviter que les droits de location et, éventuellement, de radiodiffusion soient soumis à une règle de présomption.

55. La délégation de la Grèce estime que la proposition des États-Unis d'Amérique reviendrait à une expropriation sans rémunération qui bénéficierait à des intérêts privés et serait contraire aux règles d'interprétation restrictive de la cession des droits que l'on trouve dans de nombreuses législations nationales. De plus, la charge de la preuve incomberait aux artistes interprètes ou exécutants, qui ne pourraient s'en libérer que par une clause écrite. La proposition est donc inacceptable.

56. La délégation du Japon a appelé l'attention sur sa proposition, qui ne permet de soustraire les droits à la présomption que pour les nationaux du pays concerné. La proposition canadienne risquerait de n'être guère conforme au principe de l'article 5 de la Convention de Berne, qui fait référence à la législation du pays où la protection est invoquée. La question doit être examinée de façon approfondie.

57. La délégation de Singapour a souligné que quel que soit le système qui s'applique, la question du pouvoir de négociation des artistes interprètes ou exécutants demeurerait. Si les artistes interprètes ou exécutants sont faibles, ils ne l'emporteront pas, même sans présomption de cession.

58. La délégation des États-Unis d'Amérique admet que les traités relatifs au droit d'auteur et aux droits connexes n'ont encore jamais prévu la cession des droits, mais tant la Convention de Berne que la Convention de Rome ont traité le problème de la pluralité des titulaires de droits dans le domaine des productions audiovisuelles, la première en prévoyant l'extinction des droits, la seconde en excluant l'exercice des droits par plusieurs auteurs. La délégation préfère la formule d'une présomption mais est prête à examiner d'autres méthodes permettant d'atteindre l'objectif visé.

59. La délégation de l'Espagne a déclaré qu'il s'agit de situer correctement le sujet. Ce n'est pas tant une question de reconnaissance des cessions opérées dans d'autres pays que de reconnaissance de la cession effectuée sur le territoire national. Ceci pourrait être clarifié si la disposition était placée dans un autre contexte. La délégation appuie la position de l'Italie, selon laquelle il faudrait laisser aux parties intéressées le soin de régler la question par contrat.

60. Le président a conclu que toutes les déclarations faites sur cette question à la deuxième session du comité permanent sont encore valables; il s'y ajoute toutefois que pour les auteurs l'article 14bis de la Convention de Berne n'implique pas de cession des droits. Il est clair que toute règle spécifique qui serait établie ne devrait pas prendre en considération le droit moral des artistes interprètes ou exécutants. Il a également noté la question posée dans la proposition canadienne, à savoir si de telles dispositions devraient s'appliquer à tous les artistes interprètes ou exécutants participant à une fixation. S'agissant du modèle fondé sur une présomption réfragable réservant à la gestion collective les droits à rémunération, certaines questions se sont posées quant à la façon dont il fonctionnerait et les droits qu'il comprendrait. La possibilité d'une reconnaissance internationale des dispositions contractuelles a conduit à des questions délicates de droit international privé, notamment la reconnaissance des droits purement contractuels. Il est nécessaire de poursuivre l'examen de la question.

61. Le président a rappelé que la conclusion de la deuxième session du comité permanent a été qu'il faudrait examiner de façon plus approfondie la question du traitement national lorsque le contenu de l'instrument aurait été mis au point. Certaines idées ont maintenant été émises s'agissant de ce qui doit être inclus et des droits qui doivent être accordés. Le président a récapitulé les propositions communiquées au comité permanent et a ajouté qu'il y a également maintenant des propositions faisant état de principes différents concernant l'application de l'instrument dans le temps. À cet égard, il semble qu'il faille choisir entre deux modèles, c'est-à-dire l'application de l'article 18 de la Convention de Berne mutatis mutandis, ou une application purement prospective de l'instrument, éventuellement assortie d'une exception concernant le droit moral.

62. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré que sa position concernant le traitement national est bien connue, et a évoqué la déclaration prononcée par la Fédération internationale des acteurs à la deuxième session du comité permanent. Les sommes perçues pour les interprétations ou exécutions devraient également être distribuées aux artistes interprètes ou exécutants concernés, et, s'il n'est pas procédé à une telle distribution, aucune somme ne devrait être perçue. Son gouvernement a poursuivi l'examen de la question de l'application dans le temps en coopération avec les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs, afin de trouver une solution qui corresponde aux réalités de ce secteur d'activité. S'agissant des interprétations ou exécutions "nées" après l'entrée en vigueur du traité, les droits patrimoniaux devraient être pleinement applicables; en revanche, les interprétations ou exécutions "nées" avant cette entrée en vigueur ne devraient pas être visées mais rester soumises aux régimes juridiques et dispositions contractuelles en vigueur antérieurement. La situation est différente en ce qui concerne le droit moral car on peut également procéder à une manipulation numérique sur des films anciens. C'est là un autre exemple de différence entre les domaines sonore et audiovisuel qui incite la délégation à préférer un traité à un protocole.

63. La délégation de la Suisse préfère traiter la question dans un protocole prévoyant l'application de l'article 22 du WPPT mutatis mutandis. Ainsi, la protection de toutes les interprétations ou exécutions serait harmonisée. La délégation se prononce également en faveur de l'application mutatis mutandis de l'article 4 du WPPT concernant le traitement national.

64. La délégation de la Fédération de Russie a déclaré que la question du traitement national dépend de l'existence de droits à rémunération. Étant donné la faculté qu'a le législateur national de ne pas accorder de tels droits, la délégation préfère l'application mutatis mutandis de l'article 4 du WPPT. Si, toutefois, tous les droits devaient être exclusifs, elle soutiendrait la proposition formulée par les États-Unis d'Amérique dans le document SCCR/2/4.

65. La délégation du Canada pense que des problèmes surgiraient si l'on appliquait de nouveaux droits, en particulier des droits exclusifs, à des oeuvres anciennes, parce que les titulaires du droit d'auteur sur les films risqueraient de devoir prendre contact avec tous les artistes interprètes ou exécutants afin d'obtenir les autorisations nécessaires pour exploiter les films. Le problème serait peut-être moindre dans les pays qui accordent déjà un niveau élevé de protection, mais il se pourrait néanmoins que les nouveaux droits ne soient pas couverts par les accords de gestion collective en vigueur. Dans les cas où la participation des artistes interprètes ou exécutants à des films déjà existants n'aurait fait l'objet que d'accords verbaux, la mise en place de nouveaux droits poserait des problèmes. Le parallèle avec les enregistrements sonores n'est pas valable car même avant le WPPT, la plupart des pays protégeaient déjà ces enregistrements par le droit d'auteur ou les droits connexes, ce qui ne serait pas le cas s'agissant des interprétations ou exécutions audiovisuelles. Cependant, il serait peut-être possible d'accorder un droit moral pour tous les films, du fait que la protection des films par le droit d'auteur comprend déjà un tel droit.

66. La délégation de l'Inde a déclaré que le choix entre un traitement national global, tel que le prévoit la Convention de Berne, et un traitement national ne prenant en considération que les droits expressément reconnus dans l'instrument dépend de considérations d'ordre politique et économique.

67. La délégation de l'Espagne a noté que les propositions des États-Unis d'Amérique et du Canada concernant l'application dans le temps feraient subir une discrimination aux artistes interprètes ou exécutants d'oeuvres audiovisuelles par rapport à ceux qui exécutent des oeuvres sonores, car les premiers seraient privés de toute rémunération pour l'utilisation de films anciens.

68. La délégation de la Chine a déclaré que le futur instrument international devrait se concentrer sur la protection des artistes interprètes ou exécutants de produits audiovisuels. La question de la cession des droits devrait être régie par la législation nationale des Parties contractantes. La délégation a déclaré souscrire au traitement national en général. En ce qui concerne le droit de radiodiffusion et de communication au public, elle a suggéré que l'on suive le principe de l'article 15 du WPPT.

69. La délégation du Soudan a souligné qu'il faut prendre une décision, et a appelé toutes les parties intéressées à se montrer plus souples et à faire davantage de concessions.

70. La délégation de l'Argentine, s'exprimant au nom du groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, a informé le comité permanent que le groupe maintient sa position, selon laquelle le traitement national devrait s'appliquer aux droits expressément conférés par le protocole, mais qu'il a décidé de réduire la portée des droits exclusifs. S'agissant de l'application dans le temps, le groupe reste d'avis que le principe de l'article 18 de la Convention de Berne devrait s'appliquer, y compris la possibilité de ne pas porter atteinte aux droits déjà acquis. Cette formule devrait concilier tous les points de vue exprimés au cours du débat.

71. Le président a relevé que les interventions des délégations qui ont communiqué des propositions ont clarifié les positions. Il sera néanmoins nécessaire d'attendre qu'une décision ait été prise quant aux dispositions de fond pour parvenir à une position définitive en ce qui concerne le traitement national. Il a déclaré le débat sur les questions de fond clos pour la présente session.

PROTECTION DES BASES DE DONNÉES

72. À la demande du président, le Secrétariat a rappelé quels sont les documents les plus pertinents concernant ce point, notamment ceux qui indiquent les résultats des consultations régionales (SCCR/3/2, SCCR/3/6, SCCR/3/10, SCCR/2/10 Rev. et le paragraphe 107 du document SCCR/2/11). Le président a invité les délégations à faire part de leurs observations sur les documents présentés.

73. La délégation de l'Indonésie, parlant au nom du groupe des pays d'Asie et du Pacifique, a fait état des résultats de la table ronde régionale pour les pays de la région Asie et Pacifique (document SCCR/3/6) et déclaré que, au sujet de la protection des bases de données, les pays représentés à cette table ronde ont convenu qu'une protection supplémentaire, que ce soit au niveau national, régional ou international, ne s'impose pas au stade actuel. Diverses préoccupations ont été exprimées, en ce qui concerne notamment les sciences et l'enseignement ainsi que la question de savoir si la protection devrait être étendue aux données relevant du domaine public. Les participants ont conclu à la nécessité de disposer de plus amples informations sur les modalités de la protection des bases de données. À cet égard, ils attendent avec intérêt l'étude que l'OMPI doit commander en ce qui concerne les incidences économiques de la protection des bases de données sur les pays en développement, notamment les pays les moins avancés.

74. La délégation de la Fédération de Russie, s'exprimant au nom du groupe des pays du Caucase, d'Asie centrale et d'Europe orientale, a rappelé la consultation régionale que celui-ci a tenue le 15 novembre 1999, et a souligné que le groupe maintient la position que la délégation du Bélarus a fait connaître lors de la deuxième session, en mai 1999 (paragraphe 107 du document SCCR/2/11). Elle a déclaré que ces pays étudient les choix qui existent en matière de protection supplémentaire des bases de données, compte tenu de l'opinion des parties intéressées. Selon la délégation, le Bureau international de l'OMPI pourrait apporter un concours précieux en informant les pays sur les législations nationales entrées en vigueur à ce sujet. Elle a ajouté que le groupe est désireux d'examiner l'étude relative aux incidences économiques de la protection des bases de données sur les pays en développement, et tout particulièrement sur les pays les moins avancés et les pays en transition. Elle a estimé que la mise sur pied d'un forum électronique, comparable à celui qui a été organisé par le Comité permanent du droit des brevets et le Comité permanent du droit des marques, pourrait constituer un autre point important.

75. La délégation de la Slovaquie, parlant au nom de l'Albanie, de la Croatie, de la Hongrie, de la République tchèque et de la Roumanie, a évoqué les résultats de la réunion régionale de consultation du 15 novembre (document SCCR/3/10) et indiqué qu'au sujet de la protection des bases de données, le groupe maintient la position mentionnée dans le document SCCR/2/10 Rev. Elle a déclaré que, après les précisions apportées sur la protection des bases de données par le droit d'auteur dans le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT), une protection juridique supplémentaire demeure nécessaire pour les investissements dans les bases de données au niveau international. À cet égard, le même groupe de pays s'est déclaré favorable à la solution offerte par la Communauté européenne et ses États membres, à savoir créer un droit sui generis en faveur du fabricant de la base de données.

76. La délégation du Ghana, s'exprimant au nom du groupe des pays d'Afrique, a mentionné la consultation régionale du 15 novembre 1999 et déclaré que le groupe y a confirmé les décisions prises durant la table ronde régionale tenue à Cotonou (document SCCR/3/2). Elle a expliqué que le groupe est tout disposé à participer à de nouveaux débats. Toute délibération ou étude sur la protection des bases de données devrait également porter sur la question des connaissances traditionnelles et des expressions du folklore. La délégation s'est inquiété de la réalisation de l'étude que le Bureau international était censé commander.

77. Le Secrétariat a rappelé la décision prise à la première session, tenue en novembre 1998 (document SCCR/1/9), selon laquelle le Bureau international devait commander une étude qui examinerait les incidences économiques de la protection des bases de données sur les pays en développement, notamment sur les pays les moins avancés. Il a informé les délégués que le Bureau international s'est engagé à faire réaliser l'étude et continue à s'occuper de cette question. Commander cette étude se révèle une affaire délicate, étant donné surtout la nécessité de faire un choix équilibré d'organismes ou d'experts pour la mener à bien.

78. La délégation des États-Unis d'Amérique a informé le comité permanent des faits nouveaux survenus dans son pays et ajouté que certains organismes gouvernementaux ont réalisé des études importantes. Elle a déclaré que si la nécessité d'une certaine forme de protection juridique, outre celle qu'accorde déjà le droit d'auteur, est unanimement reconnue, il est aussi admis qu'une protection trop stricte des bases de données risque d'entraver la libre circulation de l'information, la conduite de recherches scientifiques et la mise au point de nouveaux produits d'information. Elle a ajouté que la Chambre des représentants est saisie de deux projets de loi dont l'un, le projet HR 354, pourrait être soumis au vote avant la fin de la session du Congrès. Ce projet, qui porte sur l'appropriation illicite, comprend plusieurs dispositions relative à l'usage loyal qui visent à assurer la protection de la recherche et à empêcher que le secteur privé ne se saisisse de données émanant d'organismes publics. Quant à la protection internationale des bases de données, la délégation a déclaré que toute nouvelle norme doit permettre aux États d'assurer la protection grâce à des mécanismes juridiques compatibles avec leurs systèmes juridiques internes. Appliquer un traitement national aux bases de données des ressortissants étrangers devrait être la règle. Comme d'autres délégations, elle compte sur la commande prochaine de l'étude relative à l'incidence de la protection des bases de données que doit faire réaliser l'OMPI.

79. La délégation de la Pologne a appuyé sans réserve la déclaration de la délégation de la Slovaquie fondée sur la réunion régionale de consultation du 15 novembre (document SCCR/3/10).

80. La délégation de Singapour a déclaré souscrire à la position exprimée par le groupe des pays d'Asie et du Pacifique et a fait part de l'intérêt qu'elle porte à la déclaration de la délégation des États-Unis d'Amérique. Elle s'est dite préoccupée par l'accès à l'information aux fins de la recherche scientifique, de l'enseignement et des activités météorologiques, et a ajouté que des préoccupations semblables se manifestent un peu partout dans le monde, notamment dans les pays en développement.

81. Un observateur de l'Association japonaise pour le développement de l'industrie électronique (JEIDA) s'est déclaré convaincu que tous les pays ne s'accordent pas sur la nécessité d'une protection internationale des bases de données. Il a rappelé le document établi par son association et mis à la disposition des délégués, document qui soulève sur ce point des questions importantes.

82. Un observateur de la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques (FIAB) a déclaré que la nécessité d'une protection internationale supplémentaire des bases de données n'a pas été prouvée. Il reste donc manifestement beaucoup à faire avant d'adopter un traité international à ce sujet. Il a toutefois émis l'avis que toute nouvelle norme devrait tenir compte des principes de l'usage loyal; des licences obligatoires devraient être octroyées lorsqu'un droit exclusif est établi, pour empêcher la création de situations de monopole. L'accès aux données rassemblées par des organismes publics devrait être libre. Des exceptions devraient été prévues pour la recherche et l'enseignement.

83. Un observateur de l'Union internationale des éditeurs (UIE), parlant également au nom du Conseil international des éditeurs pour le droit d'auteur (IPCC), a déclaré que son organisation participe à des consultations régionales sur la question. L'UIE attend beaucoup des travaux en cours sur la protection des bases de données, en particulier de l'étude relative aux incidences de la protection des bases de données que doit faire réaliser l'OMPI.

84. Un observateur de l'Institut interaméricain de droit d'auteur (IIDA) a exprimé sa préoccupation quant à la proposition de fonder la protection de bases de données sur la notion d'investissement substantiel, car les critères de qualité et de quantité servant à apprécier un tel investissement varient fortement entre les pays en développement et les pays industrialisés.

85. Le président a conclu que les interventions ont été fort instructives. La question devrait demeurer au programme du comité permanent.

86. À la demande du président, le Secrétariat a rappelé les documents pertinents pour l'examen de ce point (SCCR/2/5, SCCR /2/6 Rev., SCCR /2/6 Add., SCCR /2/8, SCCR/2/12, SCCR/3/2, SCCR/3/4, SCCR/3/4., SCCR/3/5 et SCCR/3/6). Le président a proposé que le débat ne se déroule pas point par point sur tous les éléments concernant la protection des droits des organismes de radiodiffusion, mais puisse être structuré en trois parties : i) débat général sur la question de la portée du nouvel instrument, la notion de radiodiffusion, l'objet de la protection et les catégories de personnes à protéger, compte tenu des progrès techniques dans le domaine de la communication; ii) débat relatif aux droits, y compris les limitations, les durées de protection, les obligations concernant les mesures techniques et l'information sur le régime des droits; iii) débat sur des dispositions-cadres : points de rattachement, traitement national, formalités et application dans le temps.

87. La délégation de l'Uruguay a déclaré que les autorités compétentes de son pays ont réaffirmé la nécessité d'adopter un nouvel instrument relatif à la protection des droits des organismes de radiodiffusion. D'une manière générale, elle préfère la proposition soumise par l'Argentine (document SCCR/3/4) qui lui paraît appropriée. Le Conseil uruguayen des droits d'auteur examine encore quelques détails de cette proposition.

88. La délégation de la Fédération de Russie a déclaré considérer la proposition de la Suisse (document SCCR/2/5) comme une bonne base de discussion. S'agissant du contenu du futur protocole, il faudra tenir compte des observations formulées par l'UNESCO (document SCCR/2/8). Une attention particulière devra être accordée à la communication de la Digital Media Association (DiMA) (document SCCR/2/6) quant à l'opportunité d'étendre les droits des organismes de radiodiffusion aux réseaux informatiques internationaux. La délégation considère que la question des droits des organismes de radiodiffusion sur le World Wide Web doit faire l'objet d'un débat distinct.

89. La délégation du Japon a rappelé les cinq questions qu'elle a soulevées au cours de la deuxième session du comité permanent : définitions de "radiodiffusion" et d'"organisme de radiodiffusion", protection des signaux avant la radiodiffusion au public, nouveaux droits éventuels des organismes de radiodiffusion, obligations concernant les mesures techniques, et droits des organismes de diffusion par câble (câblodistributeurs). Elle a indiqué que ces questions ont fait l'objet d'un examen supplémentaire au niveau national dans le cadre d'un groupe de travail du Conseil du droit d'auteur. À cet égard, elle a souligné deux points importants : en ce qui concerne la définition du mot "radiodiffusion", ce terme devrait englober la transmission par satellite. En ce qui concerne la protection des signaux avant la radiodiffusion au public, une avis exprimé est que la protection doit être accordée, mais que des précisions sont nécessaires dans les cas où les signaux n'ont pas été finalement utilisés pour la radiodiffusion ou dans les cas où il n'apparaît pas clairement qu'ils seront radiodiffusés.

90. La délégation du Paraguay, parlant au nom du groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, a informé les délégués que la majorité des pays du groupe approuve la proposition de l'Argentine. Le groupe doit encore affiner certains points, tels que les définitions et les droits exclusifs à l'égard des retransmissions.

91. La délégation de l'Argentine a rappelé sa proposition (document SCCR/3/4). Elle a indiqué que le nouvel instrument devrait être un protocole au WPPT et elle a passé en revue des questions importantes, telles que la durée de la protection, l'application dans le temps, les obligations relatives aux mesures techniques et les droits en matière de décodage des signaux cryptés. Elle a souligné que sa proposition actualise la Convention de Rome, en incorporant de nouveaux éléments tels que la radiodiffusion par satellite et la télévision par câble, et élargit l'application des droits exclusifs. Le droit exclusif de décoder des programmes cryptés a été ajouté afin d'assurer une protection efficace contre la piraterie. La délégation a informé les participants que le groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes étudie la possibilité d'inclure la protection des signaux porteurs de programmes avant leur diffusion. Enfin, elle a indiqué que l'article 4.2) de sa proposition est à supprimer.

92. La délégation du Royaume-Uni a déclaré que, après les nombreuses années riches en événements importants qui se sont écoulées depuis l'adoption de la Convention de Rome, les droits des organismes de radiodiffusion devraient désormais bénéficier d'une protection renforcée au niveau international. Elle a indiqué que tant la législation de son pays que celle de la Communauté européenne assurent dans ce domaine une protection plus importante que celle qui est prévue par la Convention de Rome. Elle a exprimé sa gratitude à l'Argentine et à la Suisse pour leurs propositions, qui abordent une grande partie des questions qui devront être débattues à l'avenir. Elle a dit que les deux propositions militent en faveur d'un protocole au WPPT, mais elle n'est pas elle-même convaincue par cette idée. Elle a invité les délégués à faire preuve d'une grande prudence lorsqu'ils redéfiniront ce qu'est un organisme de radiodiffusion et détermineront la signification du terme radiodiffusion. Les questions de radiodiffusion terrestre et par satellite doivent être examinées soigneusement, de même que la protection de la transmission de signaux cryptés et celle des câblo-opérateurs qui produisent des programmes originaux. La délégation a indiqué qu'elle est disposée à débattre les questions soulevées par les nouvelles techniques, comme la diffusion sur le Web. Elle a terminé en disant que, selon elle, il faut à présent définir les activités, les organismes et les marchés susceptibles d'être visés par le nouvel instrument.

93. La délégation de la Communauté européenne a fait référence à sa communication figurant dans le document SCCR/2/5 et a affirmé que la protection juridique internationale des droits des organismes de radiodiffusion doit être modernisée et améliorée en prenant la Convention de Rome comme point de départ. Cette amélioration passe par l'utilisation d'outils pour lutter contre le piratage à l'aide des techniques numériques. La délégation s'est déclarée favorable à l'idée d'assurer un équilibre entre les organismes de radiodiffusion et ceux qui contribuent à la création des programmes, entre les organismes de radiodiffusion et les différentes catégories de titulaires de droits d'auteur et de droits connexes ainsi que, globalement, entre les titulaires de droits et le public en général. Elle s'est félicitée des propositions de la Suisse et de l'Argentine. Suggérant d'entrer en matière rapidement dans ce domaine, elle a indiqué que l'Union européenne est prête à contribuer au débat. Plusieurs questions importantes doivent être prises en considération de manière plus approfondie : i) Les définitions devraient aborder toutes les formes de radiodiffusion. ii) S'agissant des modalités des droits, la délégation a mis en relief un certain nombre d'éléments de propositions auxquels la Communauté européenne pourrait souscrire à l'avenir. La question de la nécessité ou non de prévoir un droit exclusif de décodage doit faire l'objet d'un complément d'étude. Il en va de même de la proposition de l'Argentine concernant la possibilité pour les parties contractantes d'exclure des actes de communication la simple fourniture d'installations matérielles pour la retransmission simultanée par câble dans une zone de service. iii) En ce qui concerne la nature de l'instrument, la délégation s'est dite intéressée par l'idée d'un protocole au WPPT.

94. La délégation de Singapour a dit qu'il est nécessaire d'actualiser la protection des droits des organismes de radiodiffusion prévue par la Convention de Rome. Il faudrait prendre en considération à cet égard les progrès techniques tels que la radiodiffusion par satellite et la diffusion sur l'Internet. Il importe également de déterminer l'étendue de la protection à établir; les éléments à protéger : signal ou contenu du signal; qui peut bénéficier de la protection : organismes de radiodiffusion en tant que tels ou organismes de radiodiffusion en tant que producteurs; enfin, quels moyens de radiodiffusion sont visés : radiodiffusion traditionnelle, diffusion sur l'Internet, transmission par câble. La délégation a fait valoir que la proposition du Japon constitue une bonne approche. Il est nécessaire de poursuivre la réflexion pour déterminer la nature d'un éventuel instrument international sur la question.

95. La délégation du Pérou s'est déclarée optimiste quant à la possibilité d'améliorer la protection internationale des droits des organismes de radiodiffusion reconnus dans la Convention de Rome tout en maintenant l'équilibre avec les autres titulaires de droits. La mise à jour évoquée devrait contribuer à renforcer l'action de protection et de lutte contre la piraterie que le Pérou a entreprise, en particulier si un droit de décodage est reconnu. La loi péruvienne sur le droit d'auteur prévoit un niveau de protection élevé, ainsi que des mécanismes adéquats de lutte contre la piraterie et de sanction des droits.

96. La délégation des États-Unis d'Amérique s'est dite convaincue que la protection des droits des organismes de radiodiffusion est une question importante qu'il convient d'examiner dans le contexte des autres catégories de titulaires de droits, notamment des titulaires de droit d'auteur et de droits connexes tels les artistes interprètes ou exécutants, ainsi que des organismes de radiodiffusion conventionnels et de ceux qui utilisent des techniques nouvelles. Elle a indiqué que le gouvernement de son pays étudie la nature des activités apparentées à la radiodiffusion dans les nouveaux moyens de communication, notamment sur l'Internet ou le World Wide Web. Parallèlement, l'étude des incidences des nouvelles techniques se poursuit. Enfin, la délégation a dit qu'elle serait heureuse de procéder à un échange de vues sur la question et sur les possibilités d'améliorer la protection dans ce domaine.

97. La délégation du Bénin a évoqué la table ronde régionale tenue à Cotonou en juin 1999 et a dit qu'à cette occasion les représentants des États ont étudié attentivement les documents SCCR/2/5 et SCCR/2/6. Elle a déclaré que tout nouvel instrument devrait assurer une protection efficace contre la piraterie. Elle a fait part de l'appui général des pays africains à un instrument international sur la protection des droits des organismes de radiodiffusion ainsi que de leur volonté de participer activement au processus qui mènera à l'adoption d'un tel instrument.

98. La délégation de la Suisse, se reportant à sa proposition (document SCCR/2/5), a fourni les explications suivantes : i) Bien qu'elle ait proposé l'adoption d'un protocole au WPPT à la place d'un traité, la délégation est flexible et ouverte à la discussion pour envisager d'autres solutions. ii) Les définitions relatives à la radiodiffusion et aux organismes de radiodiffusion n'ont pas été incorporées dans la proposition parce que la délégation n'avait pas encore trouvé de solution; il faut adapter les définitions traditionnelles aux nouvelles techniques; une solution intermédiaire pourrait consister à laisser à la législation nationale le soin de déterminer l'étendue de la protection des organismes de radiodiffusion. iii) Les articles 4 à 10 de la proposition renforcent les droits prévus dans la Convention de Rome et consacrent des droits de retransmission, de communication au public, de fixation, de reproduction, de distribution et de mise à disposition du public. Ces droits sont des droits exclusifs. Un nouveau droit, le droit de décodage, a aussi été ajouté. La proposition contient également des dispositions concernant le traitement national, les limitations et exceptions, la durée de la protection, les obligations relatives aux mesures techniques, les obligations relatives à l'information sur le régime des droits, les réserves et l'application dans le temps, ainsi que des dispositions relatives à la sanction des droits, en parallèle avec le WPPT.

99. La délégation de l'Indonésie a souligné que la question est encore débattue dans son pays; les organismes de radiodiffusion jouent un rôle important dans le domaine de l'éducation, de l'information et d'autres fonctions de service public. À cet égard, il est particulièrement important, du point de vue du développement, que l'information parvienne au plus grand nombre1.

100. Le président a comparé les deux propositions libellées sous forme de traité et a noté que la proposition de la Suisse, d'une part, prévoit les droits ci-après : retransmission, communication au public, décodage, fixation, reproduction, distribution et mise à disposition du public; et que la proposition de l'Argentine, d'autre part, prévoit les droits suivants : réémission, transmission différée, télédistribution, fixation sur un support matériel, reproduction des fixations, décodage des émissions cryptées, communication au public et mise à disposition du public de fixations. Il a invité les participants à déterminer si certains de ces droits doivent être supprimés ou s'il convient d'en ajouter d'autres à la liste. En outre, il a fait observer que la proposition de l'Argentine prévoit que la durée de la protection à accorder aux organismes de radiodiffusion ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où l'émission a été transmise pour la première fois. En vertu de la proposition de la Suisse, la durée de la protection ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter de la fin de l'année où l'émission a été diffusée pour la première fois. Enfin, il a relevé que les deux propositions contiennent aussi des dispositions communes, reprises du WCT et du WPPT, telles que les obligations relatives aux mesures techniques, les obligations relatives à l'information sur le régime de droits et les dispositions relatives à la sanction des droits.

101. La délégation du Japon a évoqué les débats qui ont eu lieu au sein du groupe de travail au Japon et a dit que ce groupe a étudié la possibilité d'octroyer le droit de distribution et le droit de mise à disposition du public aux organismes de radiodiffusion.

102. La délégation de l'Australie a rappelé les préoccupations qu'elle avait formulées lors des précédentes discussions portant sur la question. Elle a exprimé son inquiétude à propos du droit exclusif de décodage de signaux cryptés; les doutes qu'elle éprouve à cet égard sont fondés sur le fait que la réception d'une émission ne fait pas l'objet d'un droit. De plus, il pourrait y avoir double emploi entre le droit de décodage et les obligations relatives aux mesures techniques. S'agissant du droit de réémission, la délégation a dit qu'il convient de se pencher sur la question de savoir si ce droit peut être limité, dans certaines circonstances, à un droit à rémunération. Elle a aussi réitéré ses réserves quant à l'octroi d'un droit de communication au public sans restriction et a renvoyé à l'article 13.d) de la Convention de Rome, qui assortit ce droit de certaines restrictions et peut faire l'objet d'une réserve. Les organismes de radiodiffusion ne sont pas protégés par la Convention de Berne, et il reste à savoir si les droits prévus par cette convention devraient être étendus sans restriction à la radiodiffusion.

103. La délégation de la Chine a convenu qu'il est nécessaire de modifier les normes de protection des droits des organismes de radiodiffusion mais a estimé qu'il est difficile, ce faisant, de respecter un juste équilibre avec les droits des auteurs et des titulaires de droits connexes. La délégation a noté que les propositions de l'Argentine et de la Suisse se fondent sur la situation et sur les besoins de ces pays; en Chine, le point de départ est totalement différent. Le niveau d'instruction et le niveau culturel y sont relativement faibles et les organismes de radiodiffusion sont gérés par l'État et sont responsables de programmes d'information et d'éducation. En conséquence, la loi sur le droit d'auteur leur accorde une situation relativement privilégiée en ce qui concerne l'utilisation d'enregistrements sonores déjà publiés. Cela étant, la protection des organismes de radiodiffusion ne doit pas être garantie au détriment de la protection des autres titulaires de droits, ce qui causerait un déséquilibre. De plus, la délégation a dit que la loi chinoise sur le droit d'auteur ne comporte actuellement aucune disposition relative au respect du droit de mise à la disposition du public, parce que les conséquences de ce droit ne sont pas encore bien définies dans le cadre des réseaux. L'amélioration de la protection actuelle devrait non seulement tenir compte des nouvelles techniques mais aussi veiller à ce que le public reçoive l'information qu'il souhaite obtenir. La délégation a dit qu'il faut poursuivre l'examen de la question.

104. S'agissant de la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), la délégation a indiqué que la protection du droit d'auteur est conforme aux normes internationales. Depuis 1997, elle accorde aux organismes de radiodiffusion des droits contre les contrefaçons. Un rapport du chef de l'exécutif, publié en octobre 1999, fait état de la volonté de développer la Région en tant que centre de radiodiffusion et de production cinématographique.

105. La délégation de Singapour, exprimant des préoccupations analogues à celles qu'ont formulées la Chine et l'Indonésie, a souligné que, dans son pays, les organismes de radiodiffusion jouent aussi un rôle de service public qui revêt une grande importance. Évoquant la proposition de l'Argentine, elle a demandé si la définition de l'"organisme de radiodiffusion" (article 2.d)) désigne aussi les organismes de radiodiffusion agréés par l'État. Elle a posé la même question au sujet de la proposition de la Suisse.

106. La délégation de l'Inde a évoqué les consultations nationales qui ont été organisées dans son pays avec l'ensemble des groupes intéressés. Ces consultations ont confirmé la nécessité d'étudier la mise à jour éventuelle des droits des organismes de radiodiffusion, compte tenu des changements techniques qui se sont produits depuis l'adoption de la Convention de Rome en 1961, et notamment de l'apparition de la télévision par câble et de la transmission par l'Internet. Dans ce contexte, il est nécessaire de respecter un équilibre entre les intérêts des organismes de radiodiffusion, grands ou petits, des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs et du public. Les droits principaux des organismes de radiodiffusion doivent être préservés mais les droits secondaires, fondés sur l'utilisation d'oeuvres, doivent être étudiés avec soin, parce que lorsque les organismes de radiodiffusion produisent des programmes, ils jouissent, à l'égard de ces programmes, de la protection conférée par le droit d'auteur. Le droit de distribution doit être protégé, mais pas au détriment des droits des auteurs.

107. Un observateur de l'Institut interaméricain de droit d'auteur (IIDA) a déclaré qu'il ne devrait pas y avoir de chevauchement entre les nouvelles normes internationales de protection des organismes de radiodiffusion et les normes existantes de protection du droit d'auteur. Une protection nouvelle devrait être garantie aux émissions originales transmises par câble.

108. Le président a fait observer qu'en ce qui concerne les bénéficiaires de la protection, les propositions de l'Argentine et de la Suisse prévoient des dispositions similaires et ne comportent que de légères différences. La proposition de la Suisse inclut le critère de la nationalité et la proposition de l'Argentine évoque directement les points de rattachement basés sur le lieu où se trouvent le siège de l'organisme de radiodiffusion ou l'émetteur. Dans le cas d'une radiodiffusion par satellite, les deux propositions font intervenir le lieu où les signaux porteurs de programmes sont introduits en une chaîne ininterrompue de communication. S'agissant des formalités, les propositions prévoient toutes deux que la jouissance et l'exercice des droits ne sont subordonnés à aucune formalité. En ce qui concerne l'application dans le temps, les deux propositions renvoient à l'article 18 de la Convention de Berne, qui est appliqué mutatis mutandis.

109. Un observateur de l'Association nationale des organismes commerciaux de radiodiffusion du Japon (NAB-Japon) a évoqué la proposition formulée par son organisation dans le document SCCR/2/6. Conformément à la position des unions régionales de radiodiffusion, NAB-Japon a demandé que soit établi dès que possible un instrument international qui confère une protection au signal de radiodiffusion en tenant dûment compte de l'évolution des techniques et en comprenant donc un droit de décodage. En ce qui concerne la proposition suisse, la question se pose de savoir si elle prend en considération les signaux porteurs avant émission, protection que l'on envisage actuellement d'un _il favorable au Japon. NAB-Japon approuve les droits de location et de distribution car ceux-ci constituent d'importants moyens de lutte contre la piraterie.

110. Un observateur de la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI) a reconnu la nécessité d'actualiser la protection internationale des organismes de radiodiffusion et d'améliorer la protection contre la piraterie. Il demeure nécessaire de préciser la portée de la protection s'agissant des organismes protégés, d'examiner la question de l'équilibre entre les différents groupes de titulaires de droits et de faire en sorte que les nouveaux droits ne portent pas atteinte aux droits existants ou aux conditions d'octroi de licence. Il convient également de prêter attention à la protection des mesures techniques, notamment des systèmes d'accès conditionnels.

111. Un observateur de l'Union européenne de radio-télévision (UER) s'est félicité des déclarations constructives des délégations gouvernementales et a souligné qu'il est grand temps de procéder à un réexamen des droits que la Convention de Rome accorde aux organismes de radiodiffusion. La piraterie est un problème transfrontalier très grave contre lequel il est impossible de lutter sans une protection adéquate et actualisée. La Convention de Rome vise à protéger l'esprit d'entreprise des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion; la protection qu'elle accorde vient s'ajouter aux droits des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants, et ne dépend pas du contenu de l'émission de radiodiffusion. Il s'agit d'assurer aux organismes de radiodiffusion des droits qui leur soient propres, afin de leur permettre de réagir rapidement contre la piraterie portant atteinte à la fois à l'émission et - inévitablement - au contenu. Des infractions flagrantes, notamment le piratage par câble de liaisons fermées entre les organismes de radiodiffusion, se produisent de plus en plus fréquemment et il est vital d'accélérer le processus de réglementation.

112. L'observateur de l'Association littéraire et artistique internationale (ALAI) s'est déclaré en faveur d'une extension et d'une actualisation de la protection accordée aux organismes de radiodiffusion, en maintenant un équilibre avec les autres droits. La définition d'une émission de radiodiffusion, telle que la proposent les unions régionales de radiodiffusion dans le document SCCR/2/6, devrait être libellée plus clairement, comme suit : "on entend par `émission' la production du programme tel qu'il est assemblé, planifié et diffusé par l'organisme de radiodiffusion, mais non le contenu de l'émission". Si, au cours du débat, de nombreux participants ont appelé l'attention sur la piraterie, il convient néanmoins de relever que le traité porterait également sur l'exploitation indépendante des émissions de radiodiffusion, y compris dans l'environnement numérique.

113. L'observateur de l'Union des radiodiffusions des Caraïbes (CBU) a souligné la nécessité d'une protection efficace car la Convention de Rome a été dépassée par l'évolution des techniques. Les membres de la CBU subissent quotidiennement des actes de piratage, y compris la rediffusion de leurs signaux sur des îles voisines et le piratage d'événements sportifs, ce qui entraîne souvent une perte de parrainages. Il faut tenir compte des intérêts des autres titulaires de droits et, en définitive, de l'intérêt de la démocratie. La CBU appuie fortement la proposition des unions régionales de radiodiffusion.

114. Un observateur du Copyright Research and Information Center (CRIC), parlant au nom du Conseil japonais des organisations d'artistes interprètes ou exécutants (GEIDANKYO), a rappelé que le rôle joué par les organismes de radiodiffusion en tant que service public a été l'une des principales raisons pour lesquelles on leur a accordé des droits exclusifs et, dans de nombreuses législations nationales, une autorisation légale leur permettant d'utiliser des phonogrammes publiés et des interprétations ou exécutions sans le consentement des titulaires des droits, ou encore la permission de faire des fixations éphémères pour leurs émissions. Ces dernières années, la progression et l'évolution rapides des nouvelles techniques de l'information ont permis aux organismes de radiodiffusion de distribuer et d'exploiter le contenu à l'échelle mondiale. Le rôle de service public que doivent jouer ces organismes mérite d'être examiné avec soin. Il faut également préciser si la protection qui leur est accordée devrait porter sur leurs émissions en tant qu'actes ou sur le contenu de ces émissions.

115. Un observateur de l'Institut Max-Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droit d'auteur et de concurrence (MPI) a appuyé ce qui a été dit par la délégation de la Hongrie et plusieurs autres à propos de la nécessité d'éviter de copier ce qui a été prévu pour les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes dans le WPPT. Le sujet de la protection devrait être examiné séparément pour les organismes de radiodiffusion. La justification de la protection est l'investissement technique et économique dans la diffusion de programmes. Cette justification n'englobe pas les situations où les organismes de radiodiffusion exploitent les programmes sur des vidéogrammes ou dans le cadre de services sur demande et, en pareil cas, les droits acquis et les droits des producteurs devraient suffire.

116. Une observatrice de la Fédération internationale des acteurs (FIA) a déclaré qu'il est vital pour son organisation que les gouvernements reconnaissent la distinction importante entre la protection du signal de radiodiffusion et la protection du contenu de l'émission. Il faut accorder une attention suffisante aux droits en vigueur et garder à l'esprit que, dans bien des cas, les organismes de radiodiffusion sont eux-mêmes producteurs du contenu - et par conséquent déjà protégés - et qu'aucun traité international ne confère encore aux artistes interprètes ou exécutants de fixations audiovisuelles le droit de radiodiffusion ou de communication au public.

117. Un observateur de l'Association internationale de radiodiffusion (AIR) a évoqué les préoccupations exprimées par quelques participants en ce qui concerne l'équilibre entre les différents titulaires de droits. Cet équilibre a été perdu au détriment des organismes de radiodiffusion lorsque, en 1996, le WCT et le WPPT ont été adoptés. Les propositions de l'Argentine, de la Suisse et des unions régionales d'organismes de radiodiffusion montrent clairement que l'instrument ne touchera pas les obligations résultant de traités antérieurs ni le droit d'auteur sur le contenu des programmes de radiodiffusion. L'objet principal de la protection prévue par le nouvel instrument devrait être le signal de radiodiffusion. À cet égard, il ne faudrait pas modifier le concept de radiodiffusion défini par le WPPT mais intégrer de nouvelles formes de communication, comme par exemple les programmes de télévision par câble.

118. Un observateur de l'Association des industries électroniques (EIA), s'exprimant au nom de la Digital Media Association (DiMA), a fait référence aux observations des délégations de la Suisse, des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni et de Singapour concernant l'intérêt qu'il y aurait à prendre en compte dans le traité la télédiffusion sur l'Internet. Pour des raisons de convergence, la distinction entre les différents canaux de radiodiffusion a de moins en moins de sens. À cet égard, il a évoqué la communication faite précédemment par son organisation, selon laquelle l'élément décisif devrait être l'acte dans lequel l'organisme de radiodiffusion s'engage et la nature du service fourni au public, plutôt que les moyens techniques. Il a déclaré que la protection ne devrait pas dépendre de l'octroi d'une autorisation gouvernementale, si l'on considère que les signaux des radiodiffuseurs sur l'Internet nécessitent d'importants investissements en matière de programmes et de distribution, risquent tout autant le piratage et ne sont pas, pour autant, soumis à l'attribution d'une bande de fréquences par les pouvoirs publics.

119. Un observateur de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC) a rappelé l'intervention de son organisation pendant la deuxième session du comité permanent et s'est référé à cet égard au document SCCR/2/6 Rev. Il a rappelé que la CISAC souhaiterait que l'on inscrive au programme du comité permanent la question de la protection des organismes de radiodiffusion. Soulignant la nécessité de maintenir l'équilibre entre les différentes parties intéressées, il s'est dit préoccupé par cet équilibre dans le cas où les droits des organismes de radiodiffusion seraient renforcés en nombre et en portée. Il a souligné les réserves formulées par son organisation quant à l'incorporation de droits sur la transmission par câble et de droits de communication au public qui iraient au-delà du niveau prévu dans la Convention de Rome.

120. Un observateur de la National Association of Broadcasters (NAB) a remercié les délégations de la Suisse et de l'Argentine pour la somme de travail et les efforts qu'elles ont consacrés à l'élaboration de leurs propositions. Un traité serait un instrument plus approprié qu'un protocole parce qu'il faut reconnaître de nouveaux droits aux organismes de radiodiffusion, par exemple en ce qui concerne la retransmission de signaux par câble et par satellite. Si les organismes de radiodiffusion sont engagés dans différentes activités, par exemple à la fois dans la radiodiffusion et dans la production, ils devraient bénéficier des deux types de droits, tout comme c'est le cas ailleurs dans le domaine du droit d'auteur et des droits connexes.

121. À l'issue de consultations informelles et sur la base d'un projet de conclusions, le président a invité les délégations à exprimer leur point de vue sur le travail que devra effectuer à l'avenir le comité permanent sur les trois questions de fond actuellement inscrites à l'ordre du jour, et en particulier sur le nouvel instrument concernant les interprétations et exécutions audiovisuelles.

122. La délégation de la Communauté européenne, parlant également au nom de ses États membres, a déclaré que, après plus de deux ans de discussions, il est maintenant grand temps de prendre une décision quant à l'orientation à donner à la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles. Il convient de garder à l'esprit non seulement l'objectif des négociations, mais aussi la crédibilité du comité permanent, la nécessité de se doter d'un protocole simple et flexible et l'engagement inscrit dans la résolution adoptée par consensus au cours de la conférence diplomatique de 1996. Dans cet esprit, la Communauté européennes et ses États membres se sont déclarés prêts à aller de l'avant et à fixer au moins une date cible pour la tenue d'une conférence diplomatique en décembre 2000.

123. La délégation de la Slovaquie, s'exprimant au nom de l'Albanie, de la Croatie, de la Hongrie, de la République tchèque et de la Roumanie, a appuyé la position de la Communauté européenne et de ses États membres. Elle a relevé que, pour ces pays également, il faudrait décider au cours de la présente session d'une recommandation - à adresser aux assemblées de l'OMPI concernées - sur la convocation d'une conférence diplomatique chargée d'examiner un nouvel instrument relatif à la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles. Elle a ajouté que s'il n'est pas possible de prendre une telle décision à ce stade, elle souhaiterait que le rapport de la présente session fasse mention de la date de la conférence diplomatique, qui ne devrait pas être ultérieure à décembre 2000.

124. La délégation de l'Afrique du Sud, parlant au nom du groupe des pays d'Afrique, a dit que celui-ci considère la tenue d'une conférence diplomatique comme urgente, mais pourrait accepter le projet de conclusions du président.

125. La délégation du Paraguay, s'exprimant au nom du groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, a déclaré qu'elle préférerait que l'on mentionne une date pour la conférence diplomatique, date qui ne devrait pas être ultérieure à décembre 2000.

126. La délégation de la Suisse a expliqué que, tout en étant prête à se rallier au consensus, elle aurait préféré que les dates définitives de la conférence diplomatique - qui ne devront pas être ultérieures à décembre 2000 - soient précisées dans les conclusions.

127. La délégation de l'Australie s'est déclarée préoccupée par le fait que des propositions ont été soumises juste avant la présente réunion et les précédentes, ce qui n'a permis aucune consultation. Une délégation a évoqué la nécessité d'une étude économique des conséquences du droit de radiodiffusion proposé. Une nouvelle question, concernant l'application dans le temps, a été soulevée dans les propositions soumises juste avant la présente session. Comme cela a été suggéré, une nouvelle réunion d'experts s'impose pour que les dernières propositions puissent être examinées en toute connaissance de cause. Cette réunion devrait en outre permettre de restreindre l'éventail des textes soumis à discussion. Comme une autre réunion d'experts doit être organisée, le comité devrait lui laisser le soin de fixer une date. Le fait que, dans le projet de conclusions, les membres du comité permanent soient invités à présenter des propositions finales semble indiquer assez clairement le désir qu'une décision soit prise rapidement sur cette question.

128. La délégation du Japon a déclaré être prête à se rallier au consensus.

129. À l'issue de nouvelles consultations informelles, le président a présenté les conclusions modifiées qui sont présentées ci-après, et qui ont été adoptées par consensus.

CONCLUSIONS

b) Protection des bases de données :

c) Protection des droits des organismes de radiodiffusion :

130. La délégation de l'Azerbaïdjan, parlant au nom du groupe des pays du Caucase, d'Asie centrale et d'Europe orientale, a exprimé le souhait que l'étude des conséquences économiques de la protection des bases de données englobe aussi les incidences de cette protection sur les pays en transition.

131. Le président a répondu à la délégation de l'Azerbaïdjan, après avoir consulté le secrétariat, que des initiatives ont déjà été prises dans ce sens.

132. La délégation de l'Indonésie, parlant au nom du groupe des pays d'Asie et du Pacifique, a émis l'avis qu'une façon de gérer l'étude des incidences économiques de la protection des bases de données consisterait à inviter les pays en développement à formuler des propositions qui permettraient d'identifier leurs principaux problèmes. Sur cette base, on pourrait ensuite opérer une sélection. Le groupe a en outre suggéré que l'étude examine non seulement les questions communes mais aussi des questions propres à chaque région.

TRAVAUX FUTURS

133. Le président a proposé, compte tenu du vaste programme de travail qui a maintenant été convenu, de reporter les débats sur les travaux futurs du comité permanent à une session ultérieure, et a noté l'accord du comité sur cette proposition.

ADOPTION DU RAPPORT ET CLÔTURE DE LA SESSION

134. À la réunion consacrée à l'adoption du rapport, la délégation du Pakistan a dit souhaiter faire encore une déclaration dans le cadre de l'examen de la protection des droits des organismes de radiodiffusion : le nouvel instrument devrait permettre le maximum de flexibilité de façon à ce que les Parties contractantes puissent en appliquer les dispositions sans qu'il y ait conflit avec les législations locales.

135. Le comité permanent a adopté le présent rapport à l'unanimité.

136. Le président a déclaré la session close.

1 Voir, au paragraphe 134, une déclaration faite par la délégation du Pakistan à la dernière réunion de la session.

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