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      SCCR/3/3
      ORIGINAL :
      anglais
      DATE : 30 juillet 1999

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITÉ PERMANENT DU DROIT D'AUTEUR
ET DES DROITS CONNEXES

Troisième session
Genève, 16 - 20 novembre 1999

POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR : PROTECTION DES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES

PROTOCOLE SUR LES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES, RELATIF AU TRAITÉ DE L'OMPI SUR LES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS ET LES PHONOGRAMMES : COMPLÉMENT D'INFORMATION
CONCERNANT LA PROPOSITION DU JAPON

présenté par le Japon1

PROTOCOLE SUR LES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES, RELATIF AU TRAITÉ DE L'OMPI SUR LES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS ET LES PHONOGRAMMES : COMPLÉMENT D'INFORMATION
CONCERNANT LA PROPOSITION DU JAPON

Le Gouvernement japonais souhaite soumettre un complément d'information en ce qui concerne la proposition de son pays2, et plus précisément les points relatifs au droit de radiodiffusion et de communication au public, au traitement national et aux dispositions contractuelles/cession des droits.

I. RAPPEL DES FAITS

1. Ainsi que le Japon l'a répété lors des délibérations du Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes (SCCR), sa proposition permettrait, d'une part, de mettre en place un cadre souple offrant une solution de rechange aux parties contractantes et, d'autre part, de contribuer aux efforts d'harmonisation à l'échelle internationale déployés par l'OMPI dans ce domaine. Le Japon espère que ce cadre permettra de parvenir à un compromis entre les différentes positions et propositions.

II. TRAITEMENT NATIONAL ET DISPOSITIONS CONTRACTUELLES/CESSION DES DROITS

2. Conformément à la proposition du Japon, certains droits exclusifs (c'est-à-dire le droit de reproduction, le droit de distribution, le droit de location et le droit de mise à disposition) peuvent être octroyés en ce qui concerne les interprétations ou exécutions qui sont fixées (article 8.1) et  2)). En outre, pour pouvoir exercer ces droits exclusifs en ce qui concerne des interprétations ou exécutions faisant l'objet d'une fixation audiovisuelle, il n'est pas nécessaire d'avoir le consentement de l'artiste interprète ou exécutant. Ces droits ne peuvent être exercés par l'artiste interprète ou exécutant que s'il existe des dispositions contractuelles contraires ou particulières (article 9.1)).

3. Cependant, le Japon a proposé de faire une exception à cette règle de telle sorte que les parties contractantes, y compris celles qui ont déjà octroyé des droits exclusifs (pouvant être exercés sans dispositions contractuelles contraires ou particulières), puissent octroyer des droits exclusifs aux artistes interprètes ou exécutants qui sont leurs ressortissants sans avoir à accorder de traitement national aux artistes interprètes ou exécutants d'autres parties contractantes (article 9.2)). Par conséquent, conformément à l'article 9.2), la proposition du Japon libère aussi les parties contractantes de l'obligation d'appliquer la clause du traitement national.

III. DROIT DE RADIODIFFUSION ET DE COMMUNICATION AU PUBLIC

4. Conformément à la proposition du Japon, même lorsqu'aucun droit exclusif de radiodiffusion ou de communication au public n'est accordé aux artistes interprètes ou exécutants, un droit à rémunération peut être prévu en ce qui concerne des actes tels que la radiodiffusion ou la communication au public (article 10).

5. Même si l'article 10) de la proposition du Japon est classé sous le point "5. Droit de radiodiffusion et de communication au public" du tableau comparatif établi par le Bureau international (SCCR/2/4), cette proposition sur le droit à rémunération ne se limite pas au droit de radiodiffusion et de communication au public.

6. Le Japon souhaite préciser que ce droit à rémunération n'est pas obligatoire et que sa définition est à la discrétion de chaque Partie contractante. Toutefois, lorsqu'une Partie contractante a octroyé un droit à rémunération à des artistes interprètes ou exécutants qui sont ses ressortissants, la clause du traitement national doit s'appliquer aux artistes interprètes ou exécutants qui sont des ressortissants d'autres parties contractantes pour des raisons de réciprocité (article 4.1) et 2)).

1 Reçu le 26 juillet 1999.
2 Telle qu'elle figure dans les documents SCCR/1/4 et SCCR/2/4.

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