POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR :
PROTECTION DES DROITS DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION
PROPOSITION DE L'ARGENTINE*
PROPOSITION DE L'ARGENTINE*
1. Aucune disposition du présent protocole n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la "Convention de Rome").
2. La protection prévue par le présent protocole laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition du présent protocole ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection.
3. Le présent protocole n'affecte pas le droit d'auteur des organismes de radiodiffusion et des autres titulaires de droits en ce qui concerne les oeuvres qui font l'objet d'une émission.
4. Le présent protocole n'a aucun lien avec d'autres traités et s'applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité.
Aux fins du présent protocole, on entend par :
a) "émission" ou "transmission", la diffusion de sons, d'images, ou d'images et de sons, par ondes radioélectriques, câble, fibre optique ou autres procédés analogues;
b) "radiodiffusion", la transmission sans fil de sons, d'images, ou d'images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, aux fins de réception par le public; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite; la transmission de signaux cryptés est assimilée à la "radiodiffusion" lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement;
c) "télédistribution", la transmission par câble de sons, d'images, ou d'images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, aux fins de réception par le public;
d) "organisme de radiodiffusion", la personne morale agréée par chaque Partie contractante, capable d'émettre des signaux sonores, visuels, ou sonores et visuels, pouvant être perçus par une pluralité de sujets récepteurs. Est aussi réputée "organisme de radiodiffusion", la personne morale agréée qui réalise la télédistribution;
e) "réémission", l'émission simultanée d'un organisme de radiodiffusion de l'émission d'un autre organisme de radiodiffusion;
f) "communication au public" d'une émission, rendre audible ou visible l'émission d'un organisme de radiodiffusion ou la fixation de celle-ci en des lieux accessibles au public;
g) "fixation", l'incorporation de sons, d'images, ou d'images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permet de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif.
Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent protocole aux organismes de radiodiffusion des autres Parties contractantes qui remplissent l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) le siège de l'organisme de radiodiffusion est situé dans le territoire d'une autre
Partie contractante, ou
b) l'émission est diffusée à partir d'un ou de plusieurs émetteurs situés dans le territoire d'une autre Partie contractante. Dans le cas d'une radiodiffusion par satellite, le lieu principal sera le point où les sons, les images, ou les images et les sons, ou des représentations de ceux-ci, destinés à être reçus directement par le public sont introduits, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, en une chaîne ininterrompue de communication menant au satellite puis revenant sur terre.
1. Chaque Partie contractante accorde aux organismes de radiodiffusion d'autres Parties contractantes, au sens de l'article 3, le traitement qu'elle accorde à ses propres organismes de radiodiffusion en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent protocole.
2. L'alinéa 1 ne s'applique pas dans la mesure où une autre Partie contractante fait usage du droit visé à l'article 11 du présent protocole.
Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit exclusif d'autoriser, en ce qui concerne leurs émissions :
I. la réémission;
II. la transmission différée;
III. la télédistribution;
IV. la fixation sur un support matériel;
V. la reproduction des fixations;
VI. le décodage des émissions cryptées;
VII. la communication au public et
VIII. la mise à disposition du public de fixations de leurs émissions, par câble ou sans câble, d'une manière telle que les membres du public puissent y avoir accès à partir d'un lieu et à un moment qu'ils choisissent individuellement.
1. Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des organismes de radiodiffusion, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques.
2. Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir que la simple fourniture d'installations matérielles destinées à faciliter ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au public.
3. Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent protocole à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'émission ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes des organismes de radiodiffusion.
4. Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale que la transmission par câble simultanée et inaltérée d'une émission sans fil d'un organisme de radiodiffusion dans la zone de couverture de celui-ci ne constitue pas une réémission ni une communication au public.
La durée de la protection à accorder aux organismes de radiodiffusion en vertu du présent protocole ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où l'émission a été transmise pour la première fois.
Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en oeuvre par les organismes de radiodiffusion dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent protocole et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs émissions, d'actes qui ne sont pas autorisés par les organismes de radiodiffusion concernés ou permis par la loi.
Les Parties contractantes prévoiront en particulier des sanctions juridiques efficaces contre quiconque :
I. décode un signal crypté porteur de programmes;
II. reçoit et distribue ou communique au public un signal crypté porteur de programmes ayant été décodé sans l'autorisation expresse de l'organisme de radiodiffusion qui l'a émis;
III. participe à la fabrication, l'importation, la vente ou tout autre acte permettant de disposer d'un dispositif ou d'un système capable de décoder un signal crypté porteur de programmes ou d'y contribuer.
Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute personne qui accomplit l'un des actes suivants en sachant ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par le présent protocole :
- supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime de droits se présentant sous forme électronique;
- distribuer, importer aux fins de distribution, émettre, communiquer au public ou mettre à la disposition du public, sans y être habilitée, des fixations des émissions en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.
Dans le présent article, l'expression "information sur le régime des droits" s'entend des informations permettant d'identifier l'organisme de radiodiffusion, l'émission ou le titulaire de tout droit sur l'émission ou des informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'émission, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la transmission, à la communication ou à la mise à disposition du public de l'émission ou de sa fixation.
La jouissance et l'exercice des droits prévus dans le présent protocole ne sont subordonnés à aucune formalité.
Les Parties contractantes appliquent les dispositions de l'article 18 de la Convention de Berne, mutatis mutandis, aux droits des organismes de radiodiffusion prévus dans le présent protocole.
Le présent protocole ne porte pas atteinte aux droits acquis dans une Partie contractante avant la date d'entrée en vigueur du présent protocole pour cette Partie contractante.
1. Les Parties contractantes s'engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent protocole.
2. Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent protocole, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.
1)a) Les Parties contractantes ont une assemblée.
b) Chaque Partie contractante est représentée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la Partie contractante qui l'a désignée. L'Assemblée peut demander à l'OMPI d'accorder une assistance financière pour faciliter la participation de délégations des Parties contractantes qui sont considérées comme des pays en développement conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies ou qui sont des pays en transition vers une économie de marché.
2)a) L'Assemblée traite des questions concernant le maintien et le développement du présent protocole, ainsi que son application et son fonctionnement.
b) L'Assemblée s'acquitte du rôle qui lui est attribué aux termes de l'article 15.2) en examinant la possibilité d'autoriser certaines organisations intergouvernementales à devenir parties au présent protocole.
c) L'Assemblée décide de la convocation de toute conférence diplomatique de révision du présent protocole et donne les instructions nécessaires au directeur générale de l'OMPI pour la préparation de celle-ci.
3)a) Chaque Partie contractante qui est un État dispose d'une voix et vote uniquement en son propre nom.
b) Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote, à la place de ses États membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties au présent protocole. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l'un de ses États membres exerce son droit de vote, et inversement.
4) L'Assemblée se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans sur convocation du directeur général de l'OMPI.
5) L'Assemblée établit son règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en session extraordinaire, les règles relatives au quorum et, sous réserve des dispositions du présent protocole, la majorité requise pour divers types de décisions.
Le Bureau international de l'OMPI s'acquitte des tâches administratives concernant le protocole.
1. Tout État membre de l'OMPI peut devenir partie au présent protocole.
2. L'Assemblée peut décider d'autoriser à devenir partie au présent protocole toute organisation intergouvernementale qui déclare qu'elle a compétence, et dispose d'une législation propre liant tous ses États membres, en ce qui concerne les questions régies par le présent protocole et qu'elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent protocole.
3. La Communauté européenne, ayant fait la déclaration visée à l'alinéa précédent lors de la conférence diplomatique qui a adopté le présent protocole, peut devenir partie au présent protocole.
Sauf disposition contraire expresse du présent protocole, chaque Partie contractante jouit de tous les droits et assume toutes les obligations découlant du présent protocole.
Le présent protocole est ouvert à la signature jusqu'au ............. et peut être signé par tout État membre de l'OMPI et par la Communauté européenne.
Le présent protocole entre en vigueur trois mois après que 30 instruments de ratification ou d'adhésion ont été déposés auprès du directeur général de l'OMPI par des États.
Le présent protocole lie
i) les 30 États visés à l'article 18 à compter de la date à laquelle le présent protocole est entré en vigueur;
ii) tous les autres États à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'État a déposé son instrument auprès du directeur général de l'OMPI;
iii) la Communauté européenne à l'expiration d'un délai de trois mois suivant
le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion si cet instrument a été
déposé après l'entrée en vigueur du présent protocole conformément à
l'article 18, ou de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent
protocole si cet instrument a été déposé avant l'entrée en vigueur du présent
protocole ;
iv) toute autre organisation intergouvernementale qui est autorisée à devenir partie au présent protocole, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion.
Toute Partie contractante peut dénoncer le présent protocole par une notification adressée au directeur général de l'OMPI. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le directeur général a reçu la notification.
1. Le présent protocole est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, toutes ces versions faisant également foi.
2. Un texte officiel dans toute langue autre que celles qui sont visées à l'alinéa 1) est établi par le directeur général de l'OMPI à la demande d'une partie intéressée, après consultation de toutes les parties intéressées. Aux fins du présent alinéa, on entend par "partie intéressée" tout État membre de l'OMPI dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est en cause, ainsi que la Communauté européenne, et toute autre organisation intergouvernementale qui peut devenir partie au présent protocole, si l'une de ses langues officielles est en cause.
Le directeur général de l'OMPI est le dépositaire du présent protocole.
1 Reçu le 28 juillet 1999.
[Fin du document]