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      SCCR/3/5
      ORIGINAL :
      anglais
      DATE : 24 août 1999

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITÉ PERMANENT DU DROIT D'AUTEUR
ET DES DROITS CONNEXES

Troisième session
Genève, 16 - 20 novembre 1999

POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR : PROTECTION DES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES;
PROTECTION DES DROITS DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION

Document communiqué par la République-Unie de Tanzanie*

I. PROTECTION DES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES

L'office de la République-Unie de Tanzanie compétent pour les questions relatives au droit d'auteur a organisé, en coopération avec la Commission de radiodiffusion de Tanzanie, une réunion des parties concernées qui s'est tenue le 15 juin 1999 et dont le but était d'examiner deux points de l'ordre du jour actuellement soumis à l'examen du Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes, à savoir :

a) la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles,

b) la protection des droits des organismes de radiodiffusion.

Il s'agissait en premier lieu de sensibiliser à ces questions les personnes intéressées et en second lieu de recueillir des points de vue destinés à servir d'apports nationaux aux consultations du groupe des pays africains et si nécessaire aux propositions faites par les pays au Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes de l'OMPI.

LA LÉGISLATION NATIONALE

1. La loi sur le droit d'auteur et les droits voisins n° 7 de la Tanzanie contient des dispositions générales qui protègent l'ensemble des artistes interprètes ou exécutants. Par ailleurs, l'article 3.3)c) de cette loi prévoit une protection des interprétations et exécutions audiovisuelles si celles-ci sont fixées et si le producteur est un ressortissant de la République-Unie de Tanzanie.

Les interprétations et exécutions audiovisuelles font également partie des oeuvres pour lesquelles il existe un droit d'auteur aux termes de l'article 5.2)f) et qui peuvent donc bénéficier d'une protection de ce droit en vertu de la loi.

2. L'article 15.2) de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins de la Tanzanie prévoit la possibilité d'être titulaire d'un droit d'auteur sur une oeuvre audiovisuelle.

PROPOSITIONS

Au nom des parties concernées, il est proposé :

Ces droits doivent rester en vigueur même après le transfert de titularité du droit d'auteur.

Toutefois, aucune disposition du projet de protocole ne porte atteinte à la faculté qu'ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles de l'épuisement du droit cité plus haut après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l'original ou d'une copie de l'interprétation ou exécution fixée, effectuée avec l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant.

II. PROTECTION DES DROITS DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION

L'office de la République-Unie de Tanzanie compétent en matière de droit d'auteur, en collaboration avec la Commission de radiodiffusion de Tanzanie, a tenu le 15 juin 1999 une réunion consultative des parties concernées, au cours de laquelle ont été examinés deux points de l'ordre du jour actuellement à l'étude au Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes de l'OMPI, à savoir :

Cette réunion avait pour but, premièrement, de permettre aux fonctionnaires de l'office compétent de recueillir les points de vue des parties concernées en tant que contributions nationales aux consultations de groupe ainsi qu'au débat actuellement en cours au Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes de l'OMPI; deuxièmement, de sensibiliser les parties intéressées à ces questions.

LA LÉGISLATION NATIONALE

- L'alinéa 2) de cet article fixe le début et la durée de la période de protection. Cette protection commence avec l'émission et reste en vigueur jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle où l'émission a eu lieu.

Toutefois, l'article 35 limite la protection lorsque l'objet protégé est utilisé à certaines fins :

a) reproduction de courts fragments pour rendre compte d'événements d'actualité dans la mesure où cela est nécessaire pour rendre compte de l'actualité;

b) reproduction aux seules fins de la recherche scientifique;

c) reproduction aux seules fins d'activités d'enseignement en face-à-face, excepté pour les exécutions et les phonogrammes qui ont été publiés en tant que matériel pédagogique;

d) cas relevant de l'article 7.b) de la loi, qui limite la protection des nouvelles du jour publiées, radiodiffusées ou communiquées au public par un moyen quelconque.

PROPOSITIONS

1. La République-Unie de Tanzanie souscrit aux points de vue du groupe des pays africains exprimé par son porte-parole élu, sauf si, sur des questions particulières, elle fait part expressément d'une divergence.

2. Reprenant les points de vue des parties concernées du secteur de la radiodiffusion, la République-Unie de Tanzanie soutient tous les efforts qui visent à améliorer la protection juridique actuelle des droits des organismes de radiodiffusion au niveau international. Il convient de réexaminer la Convention de Rome afin de prendre en compte les rapides évolutions techniques intervenues dans le secteur de la radiodiffusion.

3. La République-Unie de Tanzanie présente les propositions suivantes :

1 Reçu le 23 août 1999.

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