Document communiqué par la République-Unie de Tanzanie*
L'office de la République-Unie de Tanzanie compétent pour les questions relatives au droit d'auteur a organisé, en coopération avec la Commission de radiodiffusion de Tanzanie, une réunion des parties concernées qui s'est tenue le 15 juin 1999 et dont le but était d'examiner deux points de l'ordre du jour actuellement soumis à l'examen du Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes, à savoir :
a) la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles,
b) la protection des droits des organismes de radiodiffusion.
Il s'agissait en premier lieu de sensibiliser à ces questions les personnes intéressées et en second lieu de recueillir des points de vue destinés à servir d'apports nationaux aux consultations du groupe des pays africains et si nécessaire aux propositions faites par les pays au Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes de l'OMPI.
1. La loi sur le droit d'auteur et les droits voisins n° 7 de la Tanzanie contient des dispositions générales qui protègent l'ensemble des artistes interprètes ou exécutants. Par ailleurs, l'article 3.3)c) de cette loi prévoit une protection des interprétations et exécutions audiovisuelles si celles-ci sont fixées et si le producteur est un ressortissant de la République-Unie de Tanzanie.
Les interprétations et exécutions audiovisuelles font également partie des oeuvres pour lesquelles il existe un droit d'auteur aux termes de l'article 5.2)f) et qui peuvent donc bénéficier d'une protection de ce droit en vertu de la loi.
2. L'article 15.2) de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins de la Tanzanie prévoit la possibilité d'être titulaire d'un droit d'auteur sur une oeuvre audiovisuelle.
Au nom des parties concernées, il est proposé :
a) que le nouvel instrument international soit un protocole relatif au Traité de
l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT);
b) que la définition des artistes interprètes ou exécutants du traité WPPT soit
reprise mutatis mutandis dans la définition correspondante du projet de protocole;
c) que les Parties contractantes accordent une protection aux artistes interprètes ou
exécutants qui sont ressortissants d'un pays contractant ou qui sont domiciliés dans
celui-ci;
d) qu'un artiste interprète ou exécutant jouisse, en ce qui concerne son interprétation
ou exécution, que celle-ci soit fixée ou qu'elle soit incorporée dans une fixation
audiovisuelle, du droit :
i) d'être mentionné comme l'interprète ou l'exécutant de cette oeuvre;
ii) de s'opposer à toute déformation de son interprétation ou exécution qui
pourrait être préjudiciable à sa réputation.
Ces droits doivent rester en vigueur même après le transfert de titularité du droit d'auteur.
e) que les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser
la location commerciale au public de l'original et de copies des fixations audiovisuelles
de leurs interprétations ou exécutions. Toutefois, si cette location a conduit à une
réalisation à grande échelle de copies de ces oeuvres qui compromet de façon
substantielle le droit exclusif de reproduction, les Parties contractantes ont
l'obligation d'intervenir ;
f) que chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'une autre Partie
contractante et aux personnes domiciliées dans celle-ci le même traitement qu'elle
accorde à ses propres ressortissants et aux personnes domiciliées dans le pays ;
g) que les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à disposition du public de l'original et de copies des fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions par la vente ou tout autre transfert de propriété.
Toutefois, aucune disposition du projet de protocole ne porte atteinte à la faculté qu'ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles de l'épuisement du droit cité plus haut après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l'original ou d'une copie de l'interprétation ou exécution fixée, effectuée avec l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant.
L'office de la République-Unie de Tanzanie compétent en matière de droit d'auteur, en collaboration avec la Commission de radiodiffusion de Tanzanie, a tenu le 15 juin 1999 une réunion consultative des parties concernées, au cours de laquelle ont été examinés deux points de l'ordre du jour actuellement à l'étude au Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes de l'OMPI, à savoir :
a) la protection des droits des organismes de radiodiffusion,
b) la protection des droits des interprétations et exécutions audiovisuelles.
Cette réunion avait pour but, premièrement, de permettre aux fonctionnaires de l'office compétent de recueillir les points de vue des parties concernées en tant que contributions nationales aux consultations de groupe ainsi qu'au débat actuellement en cours au Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes de l'OMPI; deuxièmement, de sensibiliser les parties intéressées à ces questions.
LA LÉGISLATION NATIONALE
- La loi sur le droit d'auteur et les droits voisins n° 7 de 1999 reconnaît
les droits des organismes de radiodiffusion.
- Aux termes de l'article 34.1) de cette loi, l'organisme de radiodiffusion dispose du droit exclusif de réaliser ou d'autoriser :
a) la réémission de ses émissions,
b) la communication au public de ses émissions,
c) la fixation de ses émissions,
d) la reproduction de la fixation de ses émissions.
- L'alinéa 2) de cet article fixe le début et la durée de la période de protection. Cette protection commence avec l'émission et reste en vigueur jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle où l'émission a eu lieu.
Toutefois, l'article 35 limite la protection lorsque l'objet protégé est utilisé à certaines fins :
a) reproduction de courts fragments pour rendre compte d'événements d'actualité dans la mesure où cela est nécessaire pour rendre compte de l'actualité;
b) reproduction aux seules fins de la recherche scientifique;
c) reproduction aux seules fins d'activités d'enseignement en face-à-face, excepté pour les exécutions et les phonogrammes qui ont été publiés en tant que matériel pédagogique;
d) cas relevant de l'article 7.b) de la loi, qui limite la protection des nouvelles du jour publiées, radiodiffusées ou communiquées au public par un moyen quelconque.
1. La République-Unie de Tanzanie souscrit aux points de vue du groupe des pays africains exprimé par son porte-parole élu, sauf si, sur des questions particulières, elle fait part expressément d'une divergence.
2. Reprenant les points de vue des parties concernées du secteur de la radiodiffusion, la République-Unie de Tanzanie soutient tous les efforts qui visent à améliorer la protection juridique actuelle des droits des organismes de radiodiffusion au niveau international. Il convient de réexaminer la Convention de Rome afin de prendre en compte les rapides évolutions techniques intervenues dans le secteur de la radiodiffusion.
3. La République-Unie de Tanzanie présente les propositions suivantes :
- que l'instrument international envisagé pour la protection des droits des organismes de radiodiffusion soit un traité indépendant;
- que cet instrument définisse clairement les termes suivants :
· transmission par satellite,
· retransmission par câble,
· radiodiffusion terrestre,
· signaux satellites cryptés,
· signaux porteurs de programmes,
· réseaux numériques.
- que l'instrument proposé aborde clairement les points suivants :
· l'équilibre des droits entre les organismes de radiodiffusion et les propriétaires des contenus d'émission en ce qui concerne la retransmission par câble;
· l'équilibre entre les droits de tous les titulaires de droits concernés, comme par exemple les organismes de radiodiffusion, les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les câblodistributeurs;
· la nature des droits accordés. Il est proposé qu'ils ne soient pas absolus et que les exceptions et les limitations à ces droits soient clairement définies.
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1 Reçu le 23 août 1999.