OMPI |
SCCR/3/7 ORIGINAL : anglais DATE : 3 novembre 1999 | |
ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE | ||
GENÈVE |
Les États-Unis d'Amérique sont heureux de présenter le présent document, qui constitue leur troisième communication de fond relative à la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants d'oeuvres audiovisuelles. Début 1998, les États-Unis d'Amérique ont conclu qu'il conviendrait de soumettre une proposition en vue de la poursuite du débat qui avait eu lieu au sein du comité d'experts au sujet des droits des artistes interprètes ou exécutants d'oeuvres audiovisuelles. Nous avons par conséquent soumis, le 18 mai 1998, une proposition de base (consignée dans les documents AP/CE/2/4 du 18 mai 1998 et AP/CE/2/4 Corr. du 27 mai 1998), qui traduisait une évolution sensible par rapport à la position adoptée par les États-Unis d'Amérique à la fin de la conférence diplomatique de 1996. Cette proposition a été largement débattue lors de la dernière session du Comité d'experts sur un protocole concernant les interprétations et exécutions audiovisuelles, qui s'est tenue du 8 au 12 juin 1998. En novembre 1998, lors de la première réunion du Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes, en réponse aux préoccupations exprimées à la réunion de juin et après avoir approfondi ces questions, nous avons modifié cette même proposition en vue de clarifier certains éléments de son libellé et de trouver un compromis qui puisse être accepté par un plus grand nombre de participants (SCCR/1/4). Nous présentons maintenant notre troisième communication, qui apporte de nouvelles modifications au projet et qui tient compte d'importantes propositions formulées par d'autres participants. Nous espérons que ces modifications stimuleront le débat et permettront de parvenir à un plus large consensus en ce qui concerne les objectifs à atteindre.
La présente communication comprend deux parties. La première comporte des déclarations générales concernant la cession des droits et le traitement national et la seconde constitue la version révisée de la proposition des États-Unis d'Amérique, qui apporte des précisions d'ordre rédactionnel et contient des suggestions découlant des précédents débats. Dans la seconde partie, le texte souligné correspond aux nouveaux éléments et le texte biffé aux éléments supprimés. Il convient également de noter, parmi les modifications proposées, l'adjonction d'une disposition sur le droit de location et la révision de la disposition sur l'application dans le temps, qui, à notre avis, est une question complexe appelant un examen plus approfondi.
Première partie
Les États-Unis d'Amérique estiment que les discussions qui ont eu lieu jusqu'à présent au sein du comité permanent au sujet de la cession des droits ont été réfléchies et productives. Plusieurs délégations, dont celles du Canada, de l'Inde et du Japon, ainsi que celles du groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, ont présenté des propositions préconisant que le traité aborde la question fondamentale de la cession des droits. Nous avons également pris en considération la déclaration faite par la Fédération internationale des acteurs (FIA) lors de la réunion du comité permanent de mai 1999, qui soulignait la nécessité de reconnaître des droits aux artistes interprètes ou exécutants dans les domaines où il existe un vide juridique tout en confirmant la position de toutes les parties intervenant dans la production et la distribution d'oeuvres audiovisuelles sur un marché mondial. Les propositions présentées par la FIA en vue de la poursuite du débat sur l'élaboration de dispositions concernant la cession des droits ont été utiles.
Nous sommes conscients du fait que certaines des propositions mettent l'accent sur la reconnaissance et le respect par les Parties contractantes des règles adoptées en matière de cession par d'autres Parties contractantes. Nous comprenons également que, si de nombreux pays ont déjà établi une présomption de cession dans leur législation nationale, d'autres n'appliquent pas, et ne souhaitent pas appliquer, une telle présomption à l'égard de leurs propres ressortissants. Il est donc nécessaire de trouver un compromis entre cette situation de fait et la nécessité de prévoir une norme simple, qui apporte toute la sécurité voulue, alors que la production et la distribution d'oeuvres audiovisuelles ignorent de plus en plus les frontières nationales.
La présomption établie dans l'actuelle proposition des États-Unis d'Amérique est assez restrictive à plusieurs égards. Tout d'abord, il s'agit d'une présomption simple. Ensuite, elle ne s'applique qu'aux droits exclusifs d'autorisation; elle ne s'applique ni au droit moral ni aux droits à rémunération pouvant être prévus par la législation nationale. Enfin, elle prend en considération plusieurs systèmes et traditions juridiques, y compris ceux qui sont fondés sur des conventions collectives et sur la reconnaissance de droits à rémunération équitable en faveur des artistes interprètes ou exécutants. La proposition des États-Unis d'Amérique jouit d'un large soutien de la part des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs et des distributeurs aux États-Unis d'Amérique et représente un juste milieu entre les intérêts essentiels en présence.
Bien que les États-Unis d'Amérique continuent de penser que leur actuelle proposition concernant la cession des droits garantit le minimum d'harmonisation nécessaire à l'échelon international, nous poursuivons notre étude des différentes propositions soumises à cet égard par les autres délégations et sommes favorables à un examen plus approfondi de la question. Les États-Unis d'Amérique sont convaincus que le traité peut permettre de régler cette question essentielle en assurant la protection adéquate des intérêts des artistes interprètes ou exécutants tout en réglementant avec toute la précision et la clarté voulues la production et la distribution des oeuvres audiovisuelles.
Les États-Unis d'Amérique reconnaissent que le traitement national est une question délicate et qu'il faudra certainement du temps avant de parvenir à un consensus.
Le fait que les artistes interprètes ou exécutants soient rémunérés au titre de leurs interprétations ou exécutions est un principe fondamental. La notion de traitement national doit faire entrer en ligne de compte les différents systèmes de rémunération des artistes interprètes ou exécutants, y compris les conventions collectives et les systèmes de rémunération équitable.
Lors de la réunion du comité permanent de mai 1999, la Fédération internationale des acteurs (FIA) a présenté une déclaration faisant valoir que les sommes perçues au titre des interprétations ou exécutions doivent être réparties entre les individus qui ont participé à ces interprétations ou exécutions. Nous convenons également qu'il s'agit là d'un principe fondamental. Si l'on ne procède pas à ces répartitions, il n'y a pas lieu de collecter ces sommes au titre de ces interprétations ou exécutions.
Deuxième partie
Préambule
Les Parties contractantes,
Notant que l'évolution et la convergence des nouvelles techniques de l'information et de la communication permettront une croissance rapide des services audiovisuels et que les artistes interprètes ou exécutants auront de ce fait davantage de possibilités d'exploiter leurs interprétations ou exécutions,
Reconnaissant qu'il est extrêmement important d'assurer un niveau de protection adéquat pour ces interprétations et exécutions, notamment lorsqu'elles sont exploitées dans le nouvel environnement numérique,
Reconnaissant que le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) ne régit pas les droits des artistes interprètes ou exécutants sur les fixations audiovisuelles de leurs interprétations ou exécutions, mais que de nombreuses dispositions du WPPT peuvent être utilisées ou adaptées pour servir de base à un nouveau traité destiné à protéger les artistes interprètes ou exécutants en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions audiovisuelles,
Sont convenues de ce qui suit :
1) Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961.
2) La protection prévue par le présent traité laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition du présent traité ne peut être interprétée comme portant atteinte à cette protection.
3) Le présent traité n'a aucun lien avec d'autres traités et s'applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité.
Aux fins du présent traité, on entend par :
a) "artistes interprètes ou exécutants" les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des oeuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore, à l'exclusion des artistes de complément considérés comme tels par les usages professionnels à l'exclusion des artistes de complément, la définition de ce terme relevant de la législation de chaque Partie contractante;
b) "fixation" l'incorporation d'images ou d'images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif;
c) "radiodiffusion" la transmission sans fil d'images ou d'images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, aux fins de réception par le public; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite; la transmission de signaux cryptés est assimilée à la "radiodiffusion" lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement;
d) "communication au public" la transmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, des images ou des sons et des images, ou des représentations de ceux-ci, compris dans une interprétation ou exécution fixée ou non;
e) "oeuvre audiovisuelle" une séquence animée d'images destinées à être projetées à l'aide d'un appareil, avec la sonorisation d'accompagnement.
1) Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants d'autres Parties contractantes, au sens de l'alinéa 2) du présent article :
2) Par "artistes interprètes ou exécutants d'autres Parties contractantes" il faut entendre les artistes interprètes ou exécutants qui répondent à l'un au moins des critères suivants :
a) les artistes interprètes ou exécutants qui sont ressortissants d'une autre Partie contractante et dont l'interprétation ou exécution n'est pas fixée ou est fixée dans une oeuvre audiovisuelle est fixée ou non (autrement que sous la forme d'un phonogramme), quel que soit le lieu de l'interprétation ou exécution, ou de la fixation;
b) les artistes interprètes ou exécutants dont l'interprétation ou exécution non fixée a lieu sur le territoire d'une autre Partie contractante;
c) les artistes interprètes ou exécutants dont l'interprétation ou exécution est fixée (autrement que sous la forme d'un phonogramme) pour la première fois dans une oeuvre audiovisuelle sur le territoire d'une autre Partie contractante.
3)2) Aux fins du présent traité, les artistes interprètes ou exécutants qui, sans être ressortissants de l'une des Parties contractantes, ont leur résidence habituelle dans l'une d'elles sont assimilés à des ressortissants de cette Partie contractante.
En ce qui concerne les interprétations ou exécutions pour lesquelles ils sont protégés en vertu du présent traité conformément à l'article 3, les artistes interprètes ou exécutants jouissent, dans les autres Parties contractantes, du traitement que les lois de ces dernières accordent actuellement ou accorderont par la suite à leurs propres nationaux, ainsi que des droits expressément reconnus dans le présent traité.
1) Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l'artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions vivantes ou les fixations audiovisuelles de ses interprétations ou exécutions, d'exiger d'être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission de cette mention, et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son interprétation ou exécution qui serait gravement préjudiciable à sa réputation. Les modifications qui relèvent de l'exploitation normale d'une oeuvre audiovisuelle par le producteur de l'oeuvre ou ses ayants cause, dans l'exercice des droits d'autorisation acquis par le producteur sur l'interprétation ou exécution, ne sont pas considérées comme gravement préjudiciables à la réputation de l'artiste interprète ou exécutant.
2) Les droits reconnus à l'artiste interprète ou exécutant en vertu de l'alinéa précédent sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu'à l'extinction des droits d'autorisation prévus aux articles 6 à 1011, et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les Parties contractantes dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent traité ou de l'adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l'artiste interprète ou exécutant de tous les droits reconnus en vertu de l'alinéa précédent ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l'artiste interprète ou exécutant.
3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée.
4) Le terme "exploitation normale d'une oeuvre audiovisuelle" s'entend aussi de l'utilisation de techniques, supports, formats ou modes de distribution, de diffusion, de mise à disposition ou de communication au public nouveaux ou modifiés. Dans l'exercice des droits énoncés ci-dessus en ce qui concerne une oeuvre audiovisuelle, l'artiste interprète ou exécutant doit équitablement prendre en compte les intérêts des autres artistes interprètes ou exécutants de cette oeuvre, des auteurs des scénarios, dialogues ou compositions musicales créés pour elle, ainsi que du réalisateur principal de l'oeuvre.
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser, en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions :
i) la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées, sauf lorsque l'interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée; et
ii) la fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées.
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs interprétations ou exécutions fixées, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public, par la vente ou tout autre transfert de propriété, de l'original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées.
2) Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu'ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l'épuisement du droit énoncé à l'alinéa 1) s'applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l'original ou d'une copie de l'interprétation ou exécution fixée, effectuée avec l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant.
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs interprétations ou exécutions fixées, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.
Sous réserve des conditions d'exercice du droit qui seraient admises pour les oeuvres audiovisuelles en vertu de l'article 11bis de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser, en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions fixées dans des oeuvres audiovisuelles, la radiodiffusion et la communication au public de ces interprétations ou exécutions, sauf lorsque l'interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée.
1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la location commerciale au public d'originaux ou de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées, selon la définition de la législation nationale des Parties contractantes, même après la distribution de ceux-ci par les artistes eux-mêmes ou avec leur autorisation.
2) Les dispositions de l'alinéa 1) ne sont applicables que si cette location commerciale a mené à la réalisation largement répandue de copies de ces interprétations ou exécutions, qui compromette de manière substantielle le droit exclusif de reproduction.
Sous réserve de stipulations contractuelles écrites contraires, dès qu'il a autorisé la fixation de son interprétation ou exécution dans une oeuvre audiovisuelle, l'artiste interprète ou exécutant est réputé avoir cédé au producteur de l'oeuvre et à ses ayants cause tous les droits exclusifs d'autorisation reconnus en vertu du présent traité à l'égard de cette oeuvre audiovisuelle. La phrase qui précède n'est en aucun cas applicable aux droits à rémunération qui peuvent être reconnus à un artiste interprète ou exécutant en vertu de la législation d'une Partie contractante, et n'impose pas non plus à une Partie contractante l'obligation de prévoir de tels droits à rémunération.
1) Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues quant à la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques.
2) Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent traité à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation ou exécution ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste interprète ou exécutant.
La durée de la protection à accorder aux artistes interprètes ou exécutants en vertu du présent traité ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans calculée à compter de la fin de l'année où l'interprétation ou exécution a été fixée.
Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en oeuvre par les artistes interprètes ou exécutants ou leurs cessionnaires dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs interprétations ou exécutions, d'actes qui ne sont pas autorisés par les artistes interprètes ou exécutants ou permis par la loi.
1) Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute personne qui accomplit l'un des actes suivants en sachant, ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par le présent traité :
i) supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;
ii) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à la disposition du public, sans y être habilitée, des interprétations ou exécutions ou des copies d'interprétations ou exécutions fixées en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.
2) Dans le présent article, l'expression "information sur le régime des droits" s'entend des informations permettant d'identifier l'artiste interprète ou exécutant, l'interprétation ou exécution ou le titulaire de tout droit sur l'interprétation ou exécution, ou des informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'interprétation ou exécution, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie d'une interprétation ou exécution fixée ou apparaît en relation avec la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à la disposition du public d'une interprétation ou exécution fixée.
La jouissance et l'exercice des droits prévus dans le présent traité ne sont subordonnés à aucune formalité.
Aucune réserve au présent traité n'est admise.
1) Les Parties contractantes appliquent les dispositions de l'article 18 de la Convention de Berne, mutatis mutandis, aux droits des artistes interprètes ou exécutants prévus dans le présent traité.
2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), une Partie contractante peut limiter l'application de l'article 5 du présent traité aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu après l'entrée en vigueur du traité à son égard.
1) Sauf dans le cas mentionné à l'alinéa 3) ci-après, le présent traité s'applique sans préjudice des droits acquis dans toute Partie contractante avant la date de son entrée en vigueur à l'égard de cette Partie contractante.
2) Sauf dans le cas mentionné à l'alinéa 3) ci-après, aucune Partie contractante n'applique les dispositions du présent traité aux interprétations ou exécutions non fixées qui ont eu lieu, ou aux interprétations ou exécutions qui ont été fixées, avant l'entrée en vigueur du présent traité à son égard.
3) Les Parties contractantes appliquent l'article 5 du présent traité à toutes les interprétations ou exécutions fixées qui existaient à la date de son entrée en vigueur et dont la fixation ne remonte pas à plus de 50 ans avant cette date, à condition toutefois que l'acte préjudiciable se soit produit pour la première fois après la date de prise d'effet du présent traité.
1) Les Parties contractantes s'engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent traité.
2) Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.
[Fin du document]