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        SCCR/4/3 Rev.
        ORIGINAL: anglais
        DATE: 13 mars 2000

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

comitÉ permanent du droit d'auteur
et des droits connexes

Quatrième session

Genève, 11, 12 et 14 avril 2000

COMMUNICATION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE SUR LE NOUVEL ARTICLE 4

présentée par les États-Unis d'Amérique1

COMMUNICATION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE EN VUE DE
LA RÉUNION DU COMITÉ PERMANENT DU DROIT D'AUTEUR ET
DES DROITS CONNEXES DES 11, 12 ET 14 AVRIL 2000

1. Les États-Unis reconnaissent que le traitement national est une question délicate et qu'il est nécessaire de tenir compte des préoccupations de tous les acteurs du processus d'élaboration d'un ensemble de principes appropriés régissant les droits des artistes interprètes et exécutants à l'ère du numérique. Comme nous l'avions indiqué dans notre dernière communication, il faudra certainement du temps avant de parvenir à un consensus.

2. La rémunération des artistes interprètes ou exécutants au titre de leurs interprétations ou exécutions est un principe fondamental, et différentes solutions existent selon les pays et régions. Les dispositions du nouveau traité envisagé concernant le traitement national doivent faire entrer en ligne de compte les différents systèmes de rémunération des artistes interprètes ou exécutants, y compris les conventions collectives et les systèmes de rémunération équitable.

3. Le second principe fondamental tient au fait que la rémunération perçue au titre des interprétations ou exécutions doit être répartie entre les individus qui ont participé à ces interprétations ou exécutions. Si l'on ne procède pas à ces répartitions, il n'y a pas lieu de percevoir de rémunération au titre de ces interprétations ou exécutions. En vue de la mise en œuvre de cet important principe, nous proposons pour examen, dans le cadre de la proposition des États-Unis d'Amérique, le nouvel article 4 suivant.

 ARTICLE 4

Traitement national

 

1) Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants visés à l'article 3, pour les objets protégés en vertu du présent traité, la protection qu'il accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne :

i) les droits exclusifs prévus par le présent traité;

ii) les droits découlant de tout droit exclusif prévu par le présent traité, y compris, mais non exclusivement, les droits à rémunération; et

iii) tous autres droits pour lesquels une autre Partie contractante prévoit, en vertu de sa législation nationale, un niveau de protection sensiblement identique pour les objets en question.

2) Toute Partie contractante qui, en vertu de sa législation nationale, prévoit des droits à rémunération ou la gestion collective obligatoire des droits exclusifs en ce qui concerne une interprétation ou exécution, fixée ou non, protégée en vertu du présent traité peut prévoir, dans une déclaration adressée au Directeur général, qu'il n'accordera pas le bénéfice de ces droits aux ressortissants d'une autre Partie contractante. La Partie contractante qui fait cette déclaration doit prévoir dans sa législation nationale des mesures propres à faire obstacle à la perception d'une rémunération au titre de ces droits en ce qui concerne les interprétations et exécutions audiovisuelles de ressortissants de toute autre Partie contractante à l'égard de laquelle est faite cette déclaration.

[Fin du document]

1 Reçue le 15 février 2000.