OMPI |
SCCR/4/7 ORIGINAL :espagnol DATE :13 avril 2000 |
GENÈVE
Quatrième session
Genève, 11, 12 et 14 avril 2000
RAPPORT DE LA RÉUNION RÉGIONALE DE CONSULTATION DES PAYS D'AMÉRIQUE LATINE ET DES CARAÏBES
GENÈVE, 12 AVRIL 2000
présenté au nom de l'Argentine, du Brésil, de la Colombie, du Costa Rica, de Cuba, de l'Équateur, du Guyana, de la Jamaïque, du Mexique, du Panama, du Paraguay, du Pérou, de la République dominicaine, de la Trinité-et-Tobago, de l'Uruguay et du Venezuela*
RAPPORT DE LA RÉUNION RÉGIONALE DE CONSULTATION DES PAYS D'AMÉRIQUE LATINE ET DES CARAÏBES SUR UN PROTOCOLE CONCERNANT LES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES
Genève, le 12 avril 2000
La Réunion régionale de consultation des pays d'Amérique latine et des Caraïbes sur un protocole concernant les interprétations et exécutions audiovisuelles s'est tenue le 12 avril 2000 à Genève (Suisse), sous la présidence de la déléguée du Pérou, Mme Betty Berendson.
Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCCR/2/2, établi par l'OMPI.
Un consensus s'est dégagé sur les points suivants :
I. TITRE
Protocole relatif au Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes en ce qui concerne les interprétations et exécutions audiovisuelles.
II. PRÉAMBULE
Les Parties contractantes,
Désireuses d'assurer un niveau de protection adéquat pour les interprétations ou exécutions audiovisuelles, dès lors que l'évolution et la convergence des nouvelles techniques de l'information et de la communication permettront une croissance rapide des services audiovisuels et que les artistes interprètes ou exécutants auront de ce fait davantage de possibilités d'exploiter leurs interprétations ou exécutions,
Considérant la résolution relative aux interprétations et exécutions audiovisuelles adoptée par la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d'auteur et de droits voisins le 20 décembre 1996,
Sont convenues de ce qui suit :
III. RAPPORTS AVEC D'AUTRES CONVENTIONS;
RAPPORTS AVEC LE DROIT D'AUTEUR
1. Le présent instrument constitue un protocole relatif au Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996 (ci-après dénommé "Traité OMPI").
2. Aucune disposition du présent protocole n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après dénommée "Convention de Rome").
3. La protection prévue par le présent protocole laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur sur les _uvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition du présent traité ne peut être interprétée comme portant atteinte à cette protection.
4. Le présent protocole n'a aucun lien avec des traités autres que le Traité OMPI et s'applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tels traités.
IV. DÉFINITIONS
1. Les Parties contractantes appliquent, mutatis mutandis, les définitions énoncées aux alinéas a), e), f) et g) de l'article 2 du Traité OMPI dans le cadre de la protection prévue par le présent protocole.
2. Aux fins du présent protocole, on entend par "fixation audiovisuelle" l'incorporation d'images ou d'images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif.
3. Aux fins du présent protocole, on entend par "artistes interprètes ou exécutants" les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des _uvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore, à l'exception des extras [, étant entendu qu'il appartient à chaque Partie contractante de définir ce terme].
V. BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent protocole :
a) aux artistes interprètes ou exécutants qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes;
b) les artistes interprètes ou exécutants ne ressortissant pas à l'une des Parties contractantes mais ayant leur résidence habituelle dans l'une de celles-ci sont assimilés aux ressortissants de cette Partie contractante.
VI. TRAITEMENT NATIONAL
Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits expressément reconnus par le présent protocole.
VII. FORMALITÉS
La jouissance et l'exercice des droits prévus dans le présent protocole ne sont subordonnés à aucune formalité.
VIII. DROIT MORAL DES ARTISTES INTERPRÈTES OU EXÉCUTANTS
1. Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l'artiste interprète ou exécutant a le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions audiovisuelles non fixées, accompagnées ou non de sons, ou ses interprétations ou exécutions fixées dans des _uvres audiovisuelles, d'exiger d'être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission de cette mention, et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses interprétations ou exécutions, préjudiciable à sa réputation, étant entendu que le producteur audiovisuel peut réduire, condenser, éditer ou doubler l'_uvre, sans toutefois déformer la participation de l'artiste interprète ou exécutant.
2. Les droits reconnus à l'artiste interprète ou exécutant en vertu de l'alinéa précédent sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu'à l'extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les Parties contractantes dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent protocole ou de l'adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l'artiste interprète ou exécutant de tous les droits reconnus en vertu de l'alinéa précédent, ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l'artiste interprète ou exécutant.
3. Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée.
IX. DROITS PATRIMONIAUX DES ARTISTES INTERPRÈTES OU EXÉCUTANTS SUR L'EXPLOITATION DE LEURS INTERPRÉTATIONS OU EXÉCUTIONS
NON FIXÉES
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser, en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions non fixées :
a) la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées, sauf lorsque l'interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée; et
b) la fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées.
X. DROITS PATRIMONIAUX DES ARTISTES INTERPRÈTES OU EXÉCUTANTS SUR LES FIXATIONS AUDIOVISUELLES
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs interprétations ou exécutions incorporées dans des fixations audiovisuelles, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
a) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public, par la vente ou tout autre transfert de propriété, de l'original et de copies de leurs interprétations ou exécutions incorporées dans des fixations audiovisuelles.
b) Aucune disposition du présent protocole ne porte atteinte à la faculté qu'ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l'épuisement du droit énoncé à l'alinéa a) s'applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l'original ou d'une copie de l'interprétation ou exécution fixée, effectuée avec l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant.
a) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la location commerciale au public de copies de leurs fixations audiovisuelles.
b) L'alinéa a) ne s'applique pas dans le cas d'une _uvre audiovisuelle, à moins que la location commerciale n'ait mené à la réalisation largement répandue de copies de l'_uvre, qui compromette de manière substantielle le droit exclusif de reproduction de l'artiste interprète ou exécutant.
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs interprétations ou exécutions incorporées dans des fixations audiovisuelles, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.
XI. LIMITATIONS ET EXCEPTIONS
1. Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont actuellement prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les _uvres littéraires et artistiques.
2. Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent protocole à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale des fixations audiovisuelles ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste interprète ou exécutant ou du producteur de l'_uvre audiovisuelle.
XII. DURÉE DES DROITS PATRIMONIAUX DES
ARTISTES INTERPRÈTES OU EXÉCUTANTS
La durée de la protection à accorder aux artistes interprètes ou exécutants en vertu du présent protocole ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter de la fin de l'année où l'interprétation ou exécution a été fixée.
XIII. OBLIGATIONS RELATIVES AUX MESURES TECHNIQUES
Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en _uvre par les artistes interprètes ou exécutants dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs interprétations ou exécutions, d'actes qui ne sont pas autorisés par les artistes interprètes ou exécutants concernés ou permis par la loi.
XIV. OBLIGATIONS RELATIVES À L'INFORMATION
SUR LE RÉGIME DES DROITS
1. Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute personne qui accomplit l'un des actes suivants en sachant ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par le présent protocole :
a) supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;
b) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à la disposition du public, sans y être habilitée, des interprétations ou exécutions, des copies d'interprétations ou exécutions incorporées dans des fixations audiovisuelles en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.
2. Dans le présent article, l'expression "information sur le régime des droits" s'entend des informations permettant d'identifier l'artiste interprète ou exécutant, l'interprétation ou exécution, le producteur audiovisuel, la fixation audiovisuelle ou des informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'interprétation ou exécution de la fixation audiovisuelle, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie d'une interprétation ou exécution fixée ou apparaît en relation avec la communication au public ou la mise à la disposition du public d'une interprétation ou exécution incorporée dans une fixation audiovisuelle.
XV. RÉSERVES
Le GRULAC se prononcera sur ce point lorsque les articles relatifs aux différents droits auront un libellé définitif.
XVI. APPLICATION DANS LE TEMPS
1. Les Parties contractantes appliquent les dispositions de l'article 18 de la Convention de Berne, mutatis mutandis, aux droits des artistes interprètes ou exécutants prévus dans le présent protocole.
2. Le présent protocole ne porte pas atteinte aux droits acquis dans une Partie contractante avant sa date d'entrée en vigueur pour cette partie.
XVII. DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANCTION DES DROITS
1. Les Parties contractantes s'engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent protocole.
2. Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent protocole, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.
XVIII. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET CLAUSES FINALES
1. Assemblée
Les Parties contractantes ont une assemblée. Cette assemblée est la même que celle créée par le Traité OMPI.
2. Conditions à remplir pour devenir partie au protocole
Toute partie au Traité OMPI peut devenir partie au présent protocole.
3. Signature du protocole
Le présent protocole est ouvert à la signature jusqu'au .................. et peut être signé par tout État membre de l'OMPI et par la Communauté européenne.
4. Entrée en vigueur du protocole
Le présent protocole entre en vigueur, à partir de la date d'entrée en vigueur du Traité OMPI, trois mois après que 20 instruments de ratification ou d'adhésion ont été déposés auprès du directeur général de l'OMPI par des États.
5. Clauses finales
Les dispositions des articles 25 (Bureau international), 27 (Droits et obligations découlant du traité), 30 (Date de la prise d'effet des obligations découlant du traité), 31 (Dénonciation du traité), 32 (Langues du traité) et 33 (Dépositaire) [du Traité de l'OMPI] s'appliquent mutatis mutandis.
Note : En ce qui concerne les articles X.5 et XII (portant respectivement sur le droit de radiodiffusion et de communication au public et sur les dispositions contractuelles concernant les droits des artistes interprètes ou exécutants), qui figuraient dans la proposition initiale (document SCCR/2/2), les pays membres du GRULAC se réservent le droit de se prononcer individuellement.
[Fin du document]