OMPI

WIPO logo SCCR/5/6
ORIGINAL :anglais
DATE :28 mai 2001

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

COMITÉ PERMANENT DU DROIT D'AUTEUR
ET DES DROITS CONNEXES

Cinquième session

Genève, 7 - 11 mai 2001

RAPPORT

établi par le Secrétariat

1. Le Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes (ci-après dénommé "comité permanent") a tenu sa cinquième session à Genève du 7 au 11 mai 2001.

2. Les États ci-après, membres de l'OMPI ou de l'Union de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, étaient représentés à cette réunion : Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Angola, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chine, Colombie, Croatie, Cuba, Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Fidji, Finlande, France, Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Kenya, Lettonie, Luxembourg, Malaisie, Malawi, Malte, Maroc, Mexique, Népal, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, Qatar, République de Corée, République démocratique du Congo, République dominicaine, République populaire démocratique de Corée, République tchèque, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Suède, Suisse, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay et Venezuela.

3. La Communauté européenne a aussi participé à la réunion en qualité de membre.

4. Les organisations intergouvernementales ci-après ont participé à la réunion en qualité d'observatrices : Conseil de l'Europe (CE), Ligue des États arabes (LEA), Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), Organisation internationale du Travail (OIT), Organisation météorologique mondiale (OMM), Organisation mondiale de la santé (OMS), Organisation mondiale du commerce (OMC) et Union des radiodiffusions des États arabes (ASBU).

5. Des représentants des organisations non gouvernementales ci-après ont participé à la réunion en qualité d'observateurs : Agence pour la protection des programmes (APP), Association américaine de marketing cinématographique (AFMA), Association canadienne de télévision par câble (ACTC), Association des organisations européennes d'artistes interprètes (AEPO), Association des télévisions commerciales européennes (ACT), Association européenne des radios (AER), Association internationale de radiodiffusion (AIR), Association littéraire et artistique internationale (ALAI), Association nationale des organismes commerciaux de radiodiffusion au Japon (NAB-Japon), Association nationale des organismes de radiodiffusion (NAB), Central and Eastern European Copyright Alliance (CEECA), Centre d'information sur les logiciels (SOFTIC), Centre de recherche et d'information sur le droit d'auteur (CRIC), Comité "acteurs, interprètes" (CSAI), Confédération Internationale des éditeurs de musique (CIEM), Coordination of European Picture Agencies Press and Stock (CEPIC), Digital Media Association (DiMA), Fédération européenne des sociétés de gestion collective des producteurs pour la copie privée audiovisuelle (EUROCOPYA), Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI), Fédération internationale de la vidéo (IVF), Fédération internationale des acteurs (FIA), Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF), Fédération internationale des musiciens (FIM), Groupement européen représentant les organismes de gestion collective des droits des artistes interprètes ou exécutants (ARTIS GEIE), Institut Max-Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droit d'auteur et de concurrence (MPI), Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA), North American Broadcasters Association (NABA), Union de radiodiffusion Asie-Pacifique (URAP), Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE), , Union des radiodiffusions et télévisions nationales d'Afrique (URTNA), Union européenne de radiodiffusion (UER), Union internationale des éditeurs (UIE) et Union Network International-Media and Entertainment International (UNI-MEI).

6. La session a été ouverte par M. Jørgen Blomqvist, directeur de la Division du droit d'auteur, qui a souhaité la bienvenue aux participants au nom de M. Kamil Idris, directeur général de l'OMPI.

7. La liste des participants figure à l'annexe du présent rapport.

ÉLECTION DU BUREAU

8. Le comité permanent a élu à l'unanimité M. Jukka Liedes (Finlande) président, et MM. Shen Rengan (Chine) et Fernando Zapata Lopez (Colombie) vice-présidents.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

9. Le comité permanent a adopté à l'unanimité l'ordre du jour (document SCCR/5/1).

PROTECTION DES BASES DE DONNÉES

10. Le président a fait un bref historique de la question de la protection des bases de données, en indiquant que le comité permanent est chargé de la protection des bases de données non originales. Cet objectif peut être atteint grâce à une protection sui generis indépendante de l'originalité ou par d'autres moyens comme la concurrence déloyale, peut-être sur la base du concept d'appropriation illicite. Il a suggéré que le comité permanent passe en revue la situation actuelle en matière de protection et tous les faits nouveaux s'y rapportant qui auraient pu survenir depuis la dernière réunion.

11. Le Secrétariat a invité les États membres disposant d'informations sur l'évolution du droit en la matière, à les faire parvenir au Bureau international dans l'optique d'une éventuelle mise à jour du document DB/IM/2 : Législations nationales et régionales en vigueur concernant la propriété intellectuelle en matière de bases de données. Le comité permanent avait demandé une étude sur l'impact et les conséquences économiques de la protection des bases de données, particulièrement dans les pays en développement et dans les pays les moins avancés; cette étude ne devait pas porter uniquement sur les aspects économiques mais aussi sur les conséquences sociales, les répercussions sur la science, l'enseignement, la recherche, etc. Le travail préparatoire a avancé et l'étude devrait être disponible à la fin de l'année 2001 ou au début de l'année 2002.

12. La délégation de Singapour a demandé à la délégation des États-Unis d'Amérique s'il y a eu une étude sur la protection des bases de données aux États-Unis d'Amérique.

13. La délégation de la Communauté européenne a rappelé que la Directive européenne de 1996 sur la protection juridique des bases de données a harmonisé la protection des bases de données dotées d'une originalité suffisante au titre du droit d'auteur, et accordé une protection à certaines bases de données dépourvues de caractère créatif en vertu d'un droit sui generis exclusif comportant certaines exceptions, et limité dans le temps. Tous les États membres ont incorporé la directive à leur législation nationale et la Commission européenne est sur le point de publier un appel d'offres en vue de la réalisation d'une étude sur les effets de sa transposition dans les législations nationales. Le droit sui generis a été accepté et apprécié tant par les titulaires de droits que par les utilisateurs; il stimule l'investissement, il sauvegarde l'intérêt légitime des utilisateurs et il favorise le libre accès à l'information. Depuis l'entrée en vigueur de la directive, on a assisté à une énorme croissance sur les marchés européens du CD-ROM et des activités en ligne, et un grand nombre de nouvelles bases de données ont fait leur apparition en Europe, dont plusieurs ont été produites par des petites et moyennes entreprises (PME). Les affaires portées devant les tribunaux dans plusieurs États membres de la Communauté européenne ont montré que le régime sui generis fonctionne sans difficulté ni effets secondaires indésirables. Les fabricants étrangers de bases de données jouissent du traitement national pour ce qui est du droit sui generis, selon le principe de la réciprocité. Pour progresser davantage, il faut : i) trouver un terrain d'entente dans la détermination des avantages que présenterait pour l'économie mondiale une protection internationale des bases de données non originales qui nécessitent un investissement substantiel; ii) évaluer la forme de protection juridique appropriée requise au niveau international, qu'elle soit fondée sur un droit de propriété intellectuelle sui generis ou sur une approche différente; et iii) trouver un équilibre satisfaisant entre la protection d'une part et les intérêts des utilisateurs et du public en général d'autre part, ce qui se traduirait par des limitations et des exceptions raisonnables aux droits des fabricants de bases de données. La protection de la propriété intellectuelle, qui offre un juste équilibre entre les intérêts des titulaires de droits et la société dans son ensemble s'est révélée extrêmement profitable à l'investissement, à la croissance, à la création d'emplois, à la diversité culturelle, à la créativité et à l'ensemble de l'économie dans toutes les sociétés; tous pourraient tirer parti de l'inclusion des bases de données non originales dans le système mondial de propriété intellectuelle.

14. La délégation des États-Unis d'Amérique a répondu à la délégation de Singapour qu'il y a eu plusieurs études sur la protection des bases de données aux États-Unis. Les bases de données originales peuvent être protégées au titre de la loi sur le droit d'auteur et la protection des bases de données non originales fait l'objet d'études dont deux, réalisées l'une par le Bureau du droit d'auteur des États-Unis et l'autre par l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique, peuvent être consultées sur les sites Internet correspondants. La question suscite un grand intérêt aux États-Unis et lors de la précédente session du congrès, deux commissions ont étudié des projets de loi : la Commission des lois et la Commission du commerce. Au cours de la présente session, les deux commissions s'efforcent d'élaborer un projet de loi de synthèse, ce qui fait que la question est en pleine évolution aux États-Unis.

15. La délégation de la Fédération de Russie a informé le comité permanent que l'Agence russe pour les brevets et les marques est en train d'élaborer un projet de loi sur la protection des bases de données non originales qui tiendra compte à la fois des exigences qualitatives et quantitatives en la matière. Ce projet de loi devrait être prêt d'ici à la fin de l'année. Pour trouver une solution au niveau international, il faut un nouveau projet de traité élaboré sous les auspices de l'OMPI contenant des définitions de concepts, une liste de droits exclusifs, des exceptions et les autres dispositions habituellement présentes dans les traités de l'OMPI. Il conviendra également de trouver une solution sur d'autres points comme le choix d'un système juridique, une définition des contributions substantielles et des sanctions en cas de violation. Ce traité devra viser à établir un équilibre entre les divers intérêts et être souple. Il faudra y inclure des exceptions pour l'enseignement, la sécurité publique et les fonctions administratives et juridiques.

16. La délégation de la République populaire démocratique de Corée a informé le comité permanent que son pays a adopté en avril une nouvelle loi sur le droit d'auteur et que par conséquent, il sera plus actif au sein du comité.

17. L'observateur de l'Union internationale des éditeurs (UIE), organisation qui représente les intérêts de la l'industrie éditoriale au niveau international en comprenant 77 associations d'éditeurs dans 66 pays, a appelé les États membres de l'OMPI à maintenir la protection des bases de données à l'ordre du jour du Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes. L'UIE estime qu'il est essentiel pour le secteur de l'édition que les bases de données originales continuent d'être protégées au titre du droit d'auteur et l'UIE est impatiente de prendre part aux discussions sur un possible instrument sur la protection des bases de données non originales à niveau international. Il a réitéré l'offre de l'UIE pour participer à l'étude de l'incidence économique de la protection des bases de données sur les pays en développement.

18. La délégation du Honduras a fait observer que son pays a récemment adopté des lois types en matière de protection de la propriété intellectuelle qui ont déjà été appliquées et qui ont fait leurs preuves devant les tribunaux. Les pays doivent rester actifs, conscients de l'introduction de nouvelles lois, et déterminés à se tenir informés des évolutions.

19. L'observateur de l'Association littéraire et artistique internationale (ALAI) a fait observer que la plupart des pays accordent déjà une protection aux bases de données originales en vertu de la législation sur le droit d'auteur et que certains prévoient même une protection des bases de données non originales. L'ALAI est très favorable à une protection supplémentaire des bases de données non originales, car le fait d'étendre la protection par le droit d'auteur ces bases de données constituerait une dilution de la législation relative au droit d'auteur.

20. La délégation du Maroc a déclaré que la protection des bases de données est importante pour les techniques de l'information et particulièrement nécessaire pour que l'information circule librement et soit facilement accessible. Il conviendra de définir la place que devra occuper la protection des bases de données dans la propriété intellectuelle, les investissements qui seront nécessaires à cette protection, et quelles exceptions il faudra adopter, par exemple dans le cas d'informations en rapport avec la justice. Le Maroc a adopté en 1999 une nouvelle législation qui protège les bases de données conformément aux normes prévues dans l'Accord sur les ADPIC. Il existe une relation étroite entre les logiciels et les bases de données, et le niveau de protection accordé à ces dernières ne devrait pas être inférieur à la protection dont bénéficient les logiciels.

21. La délégation du Qatar a demandé que l'étude sur les bases de données que doit faire réaliser le Secrétariat soit disponible en arabe.

22. La délégation de la République tchèque a informé le comité permanent que la République Tchèque a adopté, en décembre 2000, une nouvelle loi sur le droit d'auteur, qui inclut la protection des bases de données non originales. Elle prévoit, entre autres, un régime de licences obligatoires pour certaines utilisations des bases de données dans le cadre de l'éducation, de la science et de la sécurité publique.

23. Le président a fait observer que toutes les déclarations ont été positives et constructives ce qui indique que l'on progresse peu à peu. Il est clair qu'il existe un intérêt croissant pour la protection des bases de données. En Finlande, son pays, la protection sui generis des catalogues et des collections similaires de données existe depuis 40 ans et n'a posé aucun problème. Il a suggéré que la question de la protection des bases de données demeure à l'ordre du jour du comité permanent et pris note de l'accord du comité sur ce point.

PROTECTION DES DROITS DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION

24. À la demande du président, le Secrétariat a fait état des nouvelles propositions reçues des États membres (document SCCR/5/2, SCCR/5/3 et SCCR/5/4) et du Tableau comparatif des propositions reçues à la date du 30 avril 2001 (document SCCR/5/5).

25. Le président a ajouté que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et certaines organisations non gouvernementales ont également soumis des propositions. Il a suggéré que l'évolution récente de la question - y compris des prises de position - fasse l'objet d'un débat général.

26. La délégation de Singapour a déclaré préférer que l'instrument soit un traité distinct
- le WCT et le WPPT l'étant également -, afin d'éviter les difficultés rencontrées lors des conférences diplomatiques de 1996 et 2000. S'agissant des définitions, elle a proposé que l'on ait d'abord une discussion générale sur les termes à définir, et que l'on discute ensuite des formulations précises.

27. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré que, si elle n'est pas prête à défendre la teneur précise d'un nouvel instrument, elle reconnaît que les progrès technologiques intervenus depuis la Convention de Rome, tant dans les moyens utilisés pour transmettre les signaux de radiodiffusion que dans les moyens potentiels que pourraient utiliser des tiers pour les retransmettre, exigent une nouvelle analyse et une réévaluation de la protection de ces signaux à l'échelon international. Les propositions de la Suisse, de l'Argentine et du Japon traient de la protection des signaux de radiodiffusion et ne visent en aucune façon à porter atteinte à la protection conférée par le droit d'auteur à toute _uvre incorporée dans ces signaux, ni à supprimer cette protection. Ce principe se retrouve également dans la proposition des diverses unions d'organismes de radiodiffusion. C'est un principe judicieux qui répondra aux préoccupations d'autres intéressés dont les efforts créatifs contribuent au signal de radiodiffusion. Depuis les débuts de la loi sur les communications adoptée en 1932 par les États-Unis d'Amérique, il est interdit à une station de radiodiffusion de retransmettre, en totalité ou en partie, le signal d'une autre station sans l'autorisation de celle-ci. En 1992, la disposition en question a été développée de telle façon qu'aucun système de transmission par câble ou autre distributeur de programmes ne puisse transmettre le signal ou une partie quelconque du signal sans l'autorisation expresse de la station d'origine. Ce droit exclusif est assorti de quelques limitations. L'une d'elles est qu'une chaîne de télévision peut renoncer à son droit de négocier l'autorisation de retransmettre en échange d'une zone de couverture assurée. Une autre est que le droit en question ne peut pas être opposé à un opérateur de système de communication par satellite fournissant un service de programmation d'émissions à des propriétaires d'antenne parabolique établis dans des zones reculées et incapables de recevoir un signal adéquat d'organismes de radiodiffusion locaux fournissant le même service réseau. Ce droit exclusif de retransmission n'a pas perturbé de façon sensible le service assuré au public. Si les négociations entre organismes de radiodiffusion et opérateurs de système de communication par câble ou satellite se sont parfois trouvées dans une impasse, le jeu combiné de pressions publiques et politiques a permis de rétablir le service en quelques semaines. Les organismes de radiodiffusion auxquels s'applique ce droit de retransmission sont les stations de radio et les chaînes de télévision commerciales à ondes hertziennes. Les chaînes de télévision non commerciales n'ont pas été incluses parce qu'elles ont choisi la distribution obligatoire. En ce qui concerne les signaux prédiffusés et cryptés, la loi des États-Unis d'Amérique interdit pratiquement tous les procédés consistant à intercepter les signaux cryptés ou brouillés transmis à une station de radiodiffusion aux fins de retransmission au grand public, ou tous procédés connexes. Même si ces signaux ne sont pas cryptés ou brouillés, ils ne peuvent pas être utilisés aux fins d'obtenir un avantage commercial direct ou indirect ou un bénéfice privé. Deux procès qui ont eu lieu dans le pays ont eu une certaine incidence sur la question. Dans l'un, une entité canadienne qui avait commencé à retransmettre sur l'Internet des signaux de télévision canadiens et des États-Unis, officiellement sous le couvert d'une licence obligatoire canadienne mais avec pour effet que les signaux avaient été reçus par un nombre important d'utilisateurs de l'Internet aux États-Unis, a été frappée d'interdiction par une cour fédérale des États-Unis pour atteinte à la loi sur le droit d'auteur. Dans l'autre cas, un opérateur de système de communication par satellite qui, aux États-Unis, avait capté en direct des signaux et les avait retransmis à des abonnés canadiens de réseau satellite s'est vu interdire de le faire par une cour fédérale des États-Unis. L'activité considérable enregistrée dans ce domaine et les questions soulevées par la retransmission des signaux de radiodiffusion soulignent la nécessité de régler ces questions à l'échelon international.

28. La délégation du Japon a mentionné la nécessité de mettre à jour les droits des organismes de radiodiffusion afin de les aligner sur ceux d'autres titulaires de droits connexes couverts par le WPPT, et a rappelé la proposition qu'elle a faite pendant la deuxième session du comité permanent. Sa proposition actuelle vise à faciliter le débat. Comme elle reflète les délibérations qui ont eu lieu dans le pays jusqu'à présent, le Gouvernement du Japon se réserve le droit de faire de nouvelles propositions basées sur les discussions ultérieures. La proposition actuelle est fondée sur la Convention de Rome, et incorpore de nouvelles dispositions correspondant à l'évolution des techniques. En ce qui concerne le genre d'instrument, un traité indépendant serait préférable à un protocole du WPPT. La définition de "radiodiffusion" figurant à l'article 2.a) comprend les notions d'image et de représentation d'image, s'inspirant en cela de l'article 2.f) du WPPT. De plus, la radiodiffusion par satellite et les signaux cryptés sont définis explicitement, comme dans le WPPT. Les définitions des termes "réémission" et "radiodiffusion différée", qui ne figure pas dans la Convention de Rome, sont également incluses dans la proposition. Ces définitions méritent d'être examinées plus en détail. La définition de "communication au public" est une version modifiée de l'article 2.g) du WPPT, notamment par adjonction du mot "visible". Le droit de communication au public comprend la transmission par câble, mais ne comprend pas la mise à disposition des émissions fixées et non fixées. L'article 3 (Bénéficiaires de la protection) diffère de l'article 6.1) de la Convention de Rome en ce qu'on a ajouté une disposition relative à la radiodiffusion par satellite. L'article 5 (Droit de réémission, communication au public et fixation) devrait être examiné plus avant à la lumière des définitions de l'article 2. L'article stipule que la "fixation" comprend la réalisation d'une photographie fixe d'une émission de télévision. À l'article 6, le droit de reproduction est reconnu aux organismes de radiodiffusion que la fixation initiale ait été faite avec ou sans leur autorisation, contrairement à ce que prévoit l'article 13.c) de la Convention de Rome. L'article 7 (Droit de mettre à disposition) porte non seulement sur les fixations des émissions, mais aussi sur les émissions non fixées. L'article 10 (Obligations relatives aux mesures techniques) doit encore être étudié s'agissant du décodage des émissions cryptées. L'article 14 (Application dans le temps) doit également être soumis à un examen plus poussé, afin qu'il soit tenu compte des incidences économiques et sociales de l'application rétroactive du traité. La délégation du Japon a, en outre, évoqué les questions de la protection des signaux prédiffusés, du droit de distribution et du droit de location, et, enfin, du droit de restriction d'accès ou du droit de décryptage et de brouillage, qui devront sans doute être examinées plus avant.

29. La délégation de la Communauté européenne a suggéré que l'on examine les aspects généraux de la protection avant d'entrer dans les détails techniques. La Communauté européenne a reconnu il y a déjà longtemps la nécessité de mettre à jour la protection des organismes de radiodiffusion. Des droits ont été accordés à ces organismes en même temps qu'à d'autres catégories de titulaires de droits voisins par la Directive du Conseil relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, ainsi que par la directive relative à la protection du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. Cette dernière a été adoptée par le Conseil de l'Europe le 9 avril 2001, et son texte définitif sera publié au Journal officiel fin mai ou début juin 2001. Les États membres auront alors 18 mois pour la mettre en _uvre. L'adhésion de la Communauté européenne et de ses États membres au WCT et au WPPT devrait donc, si tout va bien, avoir lieu vers la fin de l'année 2002. La première des deux directives harmonise le droit, pour les organismes de radiodiffusion, d'autoriser ou d'interdire les actes suivants : la fixation de leurs émissions - y compris des émissions diffusées par fil - la reproduction de ces fixations de leurs émissions, la distribution de leurs émissions fixées, la rediffusion de leurs émissions sans fil, et la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée. La directive relative à la protection du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information accorde en outre le droit de mettre des émissions fixées à la disposition du public par voie de transmissions interactives individuelles à la demande. Elle comprend également des dispositions relatives aux mesures techniques et au régime des droits. La délégation a réaffirmé son point de vue, selon lequel le cadre réglementaire existant au niveau international devrait être modernisé et amélioré pour permettre de lutter contre le piratage international d'émissions. En même temps, la protection des organismes de radiodiffusion doit préserver l'équilibre voulu avec les droits des autres catégories de titulaires de droits, en particulier ceux qui contribuent aux programmes pour la radiodiffusion, comme les auteurs; et les intérêts des utilisateurs et de l'ensemble du public. La délégation n'a pas été en mesure de soumettre une proposition sous forme de traité, mais elle pourra peut-être le faire dans un proche avenir. Au cours des délibérations, la Convention de Rome devrait servir de point de départ et le débat devrait se concentrer sur les éléments qui n'ont pas été traités de façon satisfaisante par cette convention, à savoir la nécessité éventuelle de prendre en compte la radiodiffusion par satellite, de prévoir un droit de retransmission par câble et un droit de mise à disposition, de préciser la portée du droit de reproduction et, peut-être, de prévoir une protection distincte des signaux porteurs de programmes. Il convient également d'examiner la question de savoir s'il faudrait prévoir des définitions séparées dans le nouvel instrument, ou s'il serait préférable de prévoir des définitions ponctuelles dans les dispositions opérationnelles. Enfin, il faut éviter de copier automatiquement les définitions du WPPT.

30. La délégation de l'Uruguay a déclaré qu'il est nécessaire de mettre à jour la Convention de Rome de 1961. Elle estime approprié de se fonder sur les principales dispositions des traités de l'OMPI de 1996 et de les adapter aux droits des organismes de radiodiffusion.

31. La délégation de l'Australie a informé les participants des modifications de la loi australienne sur le droit d'auteur qui ont été adoptées en août 2000. La loi modifiée est entrée en vigueur le 4 mars 2001. Les principaux changements sont notamment un nouveau droit de communication au public, très large, qui s'étend à la transmission par câble et à la radiodiffusion sans fil, des dispositions portant sur la neutralisation des mesures techniques de protection et les dispositifs de décryptage des émissions, et une disposition prévoyant une rémunération équitable pour la retransmission d'émissions gratuites. De nouvelles voies de recours et sanctions ont également été prévues.

32. La délégation de la Fédération de Russie a parlé de la loi sur le droit d'auteur adoptée par son pays en 1993, qui prévoit des droits en faveur des organismes de radiodiffusion, y compris par satellite, et assure un niveau de protection plus élevé que la Convention de Rome. La délégation considère la proposition de la délégation de la Suisse comme une bonne base de discussion en ce qui concerne les droits des organismes de radiodiffusion. Elle a précisé en outre que la proposition de la délégation du Japon sera analysée plus en détail car elle n'a été reçue que très récemment. De même, la proposition présentée par l'UNESCO mérite d'être examinée plus avant.

33. La délégation de la Colombie a fait état de son intention de contribuer pleinement au débat en faveur de la protection des droits des organismes de radiodiffusion. Le mandat du comité permanent est avant tout de décider quels droits il convient d'accorder à ces organismes. La nécessité de nouvelles définitions précises ne devrait être examinée qu'à un stade ultérieur.

34. La délégation de la Chine a parlé des nouveaux droits qui ont été accordés aux organismes de radiodiffusion par la législation de son pays. Elle estime que le moment est venu de discuter de nouveaux droits pour ces organismes. Les traités de l'OMPI de 1996 doivent servir de base aux débats, et il convient d'y ajouter des éléments. Il serait difficile d'accorder de nouveaux droits aux organismes de radiodiffusion sans régler adéquatement la question des droits à accorder aux artistes interprètes ou exécutants de l'audiovisuel, et les deux questions doivent donc être réglées en parallèle. La délégation a indiqué que son pays adoptera avant la fin de l'année une nouvelle législation relative au droit d'auteur, qui sera en harmonie avec les traités de l'OMPI de 1996 et l'Accord sur les ADPIC.

35. La délégation des Philippines a rappelé que le Colloque mondial de l'OMPI sur la radiodiffusion, les nouvelles techniques de communication et la propriété intellectuelle, organisé à Manille en 1997, a largement contribué au lancement du débat sur la nécessité de mettre à jour les droits des organismes de radiodiffusion. La délégation a fait mention de son intention de soumettre une proposition en temps utile, mais pour l'instant elle contribuerait activement au débat.

36. La délégation du Cameroun a rappelé qu'elle a soumis une proposition, qui figure dans le document SCCR/2/12. Dans son pays, le secteur de la radiodiffusion a considérablement changé ces dernières années. La situation de monopole des organismes de radiodiffusion a été abolie, et il y a maintenant pléthore de ces organismes. Pendant l'année 2000 a été adoptée une nouvelle loi sur le droit d'auteur qui prévoit une protection pour eux. La proposition de la délégation du Japon est considérée comme une bonne base de discussion.

37. La délégation de Singapour pense que les discussions relatives aux droits des organismes de radiodiffusion devraient se concentrer sur quelques questions prioritaires. Il ne serait pas approprié de se contenter d'étendre à ces organismes des droits prévus par d'autres traités en vigueur. Il convient de réfléchir lucidement aux droits qu'il faut reconnaître aux organismes de radiodiffusion, et de les définir adéquatement.

38. La délégation du Sénégal s'est déclarée en faveur d'une amélioration du niveau de protection accordé aux organismes de radiodiffusion. Elle a insisté sur la nécessité de parvenir à un équilibre entre les droits des diverses parties prenantes, et de prévoir des définitions claires de la radiodiffusion par satellite et du droit de mise à disposition.

39. La délégation du Mexique a attiré l'attention des participants sur les propositions des organisations non gouvernementales figurant dans le document SCCR/2/6. Elle a rappelé que la loi fédérale sur le droit d'auteur en vigueur dans son pays accorde aux organismes de radiodiffusion les droits suivants : retransmission, transmission différée, distribution simultanée ou différée par câble, fixation, reproduction des fixations et communication au public. Il faut parvenir à un équilibre entre les droits respectifs des organismes de radiodiffusion et des titulaires de droits en cause, notamment en ce qui concerne les retransmissions par câble.

40. L'observateur de l'Union des radiodiffusions des États arabes (ASBU) a souligné que la radiodiffusion est devenue l'un des domaines de la technique les plus développés, que ce secteur a pris un volume considérable et a acquis une importance économique sans précédent. Le prix à payer pour l'acquisition de droits de radiodiffusion a aussi augmenté, en particulier pour la radiodiffusion de manifestations sportives et de productions théâtrales. Par ailleurs, les émissions courent le risque d'être piratées pour une large part. Il a indiqué que son organisation est favorable au renforcement des droits des organismes de radiodiffusion.

41. L'observateur de l'Union européenne de radio-télévision (UER) a insisté sur le fait que la Convention de Rome, qui a été rédigée il y a 40 ans, est maintenant largement dépassée. Des efforts importants ont été déployés en vue d'actualiser et de renforcer les droits des producteurs de phonogrammes et des artistes interprètes ou exécutants. Toutefois, au cours des 40 dernières années, le monde de la radiodiffusion a connu une évolution spectaculaire, sous la forme, par exemple, d'innovations majeures dans les techniques de transmission et d'enregistrement, du développement des systèmes de distribution par satellite et par câble, du développement de l'Internet, de la déréglementation et de la multiplication de nouveaux organismes de radiodiffusion et de nouvelles chaînes de programme aux niveaux national et transnational. La piraterie a aussi considérablement progressé tout comme est devenue féroce la lutte pour l'acquisition de droits de radiodiffusion exclusifs. Rien toutefois n'a été fait au niveau international pour actualiser les droits des organismes de radiodiffusion. Depuis le colloque de l'OMPI de 1997, les gouvernements ont confirmé qu'ils sont prêts à procéder à l'actualisation des droits des organismes de radiodiffusion dans le cadre d'un traité nouveau et son organisation note avec plaisir que l'élaboration d'un nouveau traité pour la protection des droits des organismes de radiodiffusion est maintenant envisageable.

42. L'observateur de l'Association nationale des organismes commerciaux de radiodiffusion au Japon (NAB-Japon) s'est prononcé sans réserve pour l'actualisation des droits des organismes de radiodiffusion au niveau international. Des modifications importantes sont intervenues dans l'environnement de la radiodiffusion et un traité international pour la protection des droits des organismes de radiodiffusion est nécessaire pour lutter contre la piraterie. Son organisation estime que la proposition présentée par la délégation du Japon dans le document SCCR/5/4 va dans le bon sens.

43. L'observateur de l'Association des organismes de radiodiffusion d'Amérique du Nord (NABA) a complété la déclaration faite par le représentant de l'UER en fournissant un exemple concret d'utilisation non autorisée de signaux de radiodiffusion en Amérique du Nord - ce que les organismes de radiodiffusion appellent "le piratage par l'Internet". Son organisation estime que les nouveaux pirates menaceront les organismes de radiodiffusion du monde entier. Par conséquent, il est nécessaire d'arriver à une solution claire et uniforme pour la protection des droits des organismes de radiodiffusion à l'échelle internationale. Le nouveau traité devrait reconnaître aux organismes de radiodiffusion des droits exclusifs clairs sur l'exploitation de leurs signaux.

44. L'observateur de l'Association américaine de marketing cinématographique (AFMA) est revenu sur la déclaration de la délégation des États-Unis d'Amérique selon laquelle les signaux des organismes de radiodiffusion doivent être protégés et que le contenu ne doit faire l'objet d'aucune interférence. Cette déclaration est inspirée par la situation dans le pays en question et n'est pas applicable à d'autres pays où des accords conclus au niveau local peuvent comprendre, par exemple, des règles concernant la diffusion des signaux prioritaires. Toutefois, il n'en reste pas moins vrai que le maintien de la protection des _uvres acheminées demeure un sujet de préoccupation. Il a souligné que les "organismes de radiodiffusion" doivent être clairement définis et que le signal doit être distingué du contenu transporté. Une grande partie des émissions ne sont pas produites par les organismes émetteurs et tout nouveau droit accordé aux organismes de radiodiffusion ne doit pas affaiblir les droits exclusifs des participants à la création d'_uvres. Les droits de transmission pour les _uvres fournies par des tiers font l'objet de dispositions contractuelles. Enfin, il a insisté sur le fait que les retransmissions ne constituent pas des émissions émanant des câblo-opérateurs ou des opérateurs de satellites. Les entités qui retransmettent passivement des émissions ne doivent pas bénéficier du statut d'organisme de radiodiffusion.

45. L'observatrice de la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI) a fait part de ses préoccupations quant au lancement du processus d'élaboration d'un nouveau traité alors que les traités de l'OMPI de 1996 n'ont pas encore été totalement ratifiés. Les normes de protection en faveur des organismes de radiodiffusion doivent être claires. De nouvelles normes internationales de protection applicables aux organismes de radiodiffusion doivent avoir pour seul objectif la lutte contre la piraterie des signaux. Lorsque les organismes de radiodiffusion agissent en tant que producteurs de programmes, leur activité relève du WPPT. Les bénéficiaires du nouvel instrument envisagé doivent être aussi clairement définis et cet instrument doit se limiter aux émissions traditionnelles. Le nouvel instrument ne doit pas porter atteinte aux droits d'autres catégories de titulaires de droits connexes. C'est ainsi, en particulier, que des droits ne devront pas être accordés aux organismes de radiodiffusion sauf si un niveau de contrôle équivalent est reconnu aux créateurs et aux producteurs du contenu constitutif de la création. L'adhésion à un nouvel instrument sur les droits des organismes de radiodiffusion devra être subordonnée à la ratification des traités de l'OMPI de 1996.

46. L'observateur de la Fédération internationale des acteurs (FIA) a insisté sur la nécessité de prévoir un traitement équitable et juste pour tous les groupes de titulaires de droits connexes et a appelé les délégations gouvernementales à assurer que les intérêts des artistes interprètes ou exécutants de l'audiovisuel, en particulier, seraient correctement satisfaits. L'absence de droits au niveau international était en contradiction avec la nécessité fondamentale d'un équilibre entre les groupes mentionnés ci-dessus.

47. L'observateur de l'Association internationale de radiodiffusion (AIR) a noté avec satisfaction qu'il semble qu'il existe un consensus en faveur d'un nouvel instrument visant à renforcer les droits des organismes de radiodiffusion.

48. L'observateur de l'Association des médias numériques (DiMA) a souligné qu'il serait sans intérêt de fonder un nouvel instrument sur des notions qui ont été formulées en 1961, telles que, en particulier, les définitions des termes émission et organisme de radiodiffusion. De nouvelles formes de transmission ont vu le jour et avec elles s'est développée la piraterie y compris l'utilisation non autorisée de signaux à des fins commerciales. Il convient d'adopter de nouveaux droits réalistes, couvrant, en particulier, la radiodiffusion par l'Internet.

49. L'observateur de la Fédération internationale des musiciens (FIM) a déclaré que l'expression "organisme de radiodiffusion" doit être définie plus précisément tout comme l'expression "titulaire des droits", qui doit être comprise comme désignant la personne à qui revient l'initiative et sous la responsabilité de laquelle l'émission a eu lieu. Il convient de maintenir un équilibre approprié entre les droits. Tout instrument envisagé devrait aussi contenir une disposition selon laquelle l'exercice des droits des organismes de radiodiffusion devrait être subordonné au respect des droits accordés aux producteurs et aux artistes interprètes ou exécutants.

50. L'observateur de l'Association littéraire et artistique internationale (ALAI) a estimé que la définition du terme "radiodiffusion" figurant dans le WPPT est suffisante. Le terme "émission" n'a cependant jamais été défini expressément, ce à quoi il convient de remédier ainsi que l'a indiqué l'observateur de l'UER. L'ALAI considère qu'il est fondamental d'inclure dans le nouvel instrument des définitions des notions utilisées de manière à établir une distinction nette entre l'émission et le contenu.

51. Le président a suggéré que le débat suive l'ordre des points mentionnés dans la table des matières du document SCCR/5/5, à savoir : i) objet et bénéficiaires de la protection; ii) notions, principalement définition de la radiodiffusion, d'un organisme de radiodiffusion, d'une émission, de la retransmission (par câble et réémission), de la communication au public et d'une fixation; iii) droits des organismes de radiodiffusion; iv) traitement national; et v) obligations concernant les mesures techniques. Il a proposé que l'examen de certains autres points indiqués ci-après soit reporté à la prochaine session du comité permanent : i) limitations et exceptions; ii) durée de la protection; iii) obligations relatives à l'information sur le régime des droits; iv) dispositions administratives et clauses finales.

Objet de la protection, définitions

52. Le président a déclaré que la protection trouve sa justification dans les efforts et les investissements réalisés en faveur de la fourniture du programme et de sa diffusion. Il convient de distinguer entre les notions de support et de contenu, et les droits des organismes de radiodiffusion sur les signaux ne doivent en aucun cas faire obstacle à la protection du contenu par le droit d'auteur ou par des droits connexes. En outre, le support du contenu n'est pas systématiquement un signal de radiodiffusion. La radiodiffusion devrait être définie en termes positifs à partir des définitions figurant dans les traités existants. Selon la Convention de Rome, la radiodiffusion, appelée dans ce traité "émission de radiodiffusion", est la diffusion de sons ou d'images et de sons par le moyen des ondes radioélectriques, aux fins de réception par le public. Cette définition pourrait être comparée avec le texte du Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT) qui définit les services de radiodiffusion comme des services de radiocommunication destinés à permettre la réception directe par le public en général de signes, de sons et d'images. Les éléments essentiels de la définition de la radiodiffusion dans un possible instrument seraient l'acheminement du contenu, à l'exclusion toutefois des transmissions par fil, telles que les services fournis par câble ou à partir de l'Internet, et les signaux destinés à être reçus, par exemple, par un organisme de radiodiffusion par satellite ou par liaison de terre. À la base, l'objet de la protection pourrait donc être les signaux hertziens destinés à être reçus par le public et porteurs de signes, de sons ou d'images. La Convention de Rome ne précise pas si la radiodiffusion englobe la radiodiffusion par satellite et les émissions de radiodiffusion codées. Ces éléments, ainsi que certaines transmissions filaires, tels que les transmissions télévisuelles par câble et les transmissions par l'Internet, devraient peut-être aussi être considérés comme relevant de la radiodiffusion aux fins de l'instrument. Les législations nationales englobent souvent les transmissions télévisuelles par câble dans la notion de radiodiffusion, ce qui n'est pas contraire aux traités internationaux existants. Deux écoles de pensée sont représentées dans les propositions soumises sous la forme de dispositions d'un traité éventuel en ce qui concerne la définition de la radiodiffusion. L'une est plus restrictive et l'autre englobe les transmissions filaires, se situant dans une perspective plus large.

53. L'observatrice de l'Union européenne de radio-télévision (UER) a suggéré d'envisager la définition sous un autre angle. Il existe aujourd'hui de nouveaux besoins en matière de protection, y compris une nouvelle définition de la radiodiffusion, et, à cet égard, les transmissions de manifestations sportives constituent la question la plus importante étant donné que de nombreuses législations nationales ne prévoient pas pour ces transmissions de protection par le droit d'auteur ou par des droits connexes, même si les droits acquittés par les organismes de radiodiffusion pour les transmissions de manifestations sportives sont beaucoup plus élevés que les montants qu'ils paient au titre du droit d'auteur. Les pirates volent et diffusent leurs signaux porteurs de programmes avant diffusion qui sont simultanément transmis par les organismes de radiodiffusion sur leur réseau avec leur commentaire dans la langue du pays. La Convention de Bruxelles a essayé sans succès de lutter contre ce type de piraterie en 1974. L'observateur a estimé que la diffusion de signaux porteurs de programmes avant diffusion doit entrer dans le champ de la protection de façon à éviter que l'organisme de radiodiffusion ne doive fournir la preuve de la source du signal piraté.

54. Le président a convenu que les signaux porteurs d'un programme avant diffusion doivent être considérés comme un objet de protection potentiel, s'agissant en particulier des transmissions entre les organismes de radiodiffusion, entre les organisations de production et les organismes de radiodiffusion, entre les caméras, les liaisons montantes et les satellites, et peut-être aussi d'autres liaisons.

55. L'observateur de l'Association internationale de radiodiffusion (AIR) a estimé qu'il est nécessaire d'inclure les notions de satellite et de signaux codés dans la définition traditionnelle de la radiodiffusion. À son sens, la définition donnée dans le WPPT est correcte. La protection doit également viser les transmissions de sons et d'images et doit être étendue à d'autres types de transmissions par fil, telles que les transmissions par câble. L'AIR n'a pas de position particulière en ce qui concerne la protection des transmissions par l'Internet, mais cette question peut être soumise à un examen plus approfondi.

56. L'observateur de l'Association nationale des organismes de radiodiffusion (NAB) s'est référé à la législation sur la communication des États-Unis d'Amérique dans laquelle la radiodiffusion est définie comme la dissémination ou la transmission de communications radio destinées à être reçues par le public. Cette définition pourrait servir de référence et doit également prendre en considération les notions de sons et d'images et de transmissions effectuées directement ou par des stations intermédiaires.

57. Le président a admis que dans ses observations liminaires sur la définition de la radiodiffusion, il n'a pas insisté sur deux éléments, à savoir le terme "destiné" en tant que condition subjective dans la définition des services de radiodiffusion donnée par l'UIT et l'expression "réception directe" par le grand public.

58. La délégation de Singapour a demandé si l'observatrice de l'UER peut dire clairement si son organisation se préoccupe d'un changement dans la charge de la preuve ou si elle s'intéresse à un nouveau droit relatif aux signaux avant diffusion. En outre, elle a demandé plus de précisions sur ce qui a été dit concernant la Convention satellites.

59. L'observatrice de l'Union européenne de radiodiffusion (UER) a souligné que la Convention de Bruxelles laisse les États contractants libres de prévoir un moyen de protection que ce soit par une législation en matière de communication, par des sanctions pénales ou par la sanction des droits connexes. Malheureusement, ladite convention n'a pas rencontré le large soutien nécessaire auprès de la communauté internationale et la tendance a été, dans le cadre des législations nationales, de trouver des solutions dans le domaine pénal ou dans celui des télécommunications. C'est pourquoi, la protection accordée est faible, de nombreux gouvernements ne voyant pas d'intérêt à s'attaquer aux pirates ayant volé des programmes de sport sur des satellites. La protection des signaux porteurs de programmes avant diffusion aurait une incidence sur la charge de la preuve et profiterait aux organismes de radiodiffusion qui ont payé pour une exclusivité et veulent être protégés des pirates qui volent le signal et concurrencent directement leur propre émission en utilisant exactement les mêmes images.

60. Le président a fait remarquer que la protection des signaux porteurs de programmes est abordée dans différentes propositions. La modernisation des droits des organismes de radiodiffusion doit tenir compte non seulement des droits reconnus dans la Convention de Rome, mais aussi de la protection visée dans la Convention satellites.

61. Le président a proposé que le comité permanent se penche sur les questions suivantes : l'objet de la protection; les définitions (en particulier, des termes ci-après : radiodiffusion, organisme de radiodiffusion, émission, retransmission, y compris réémission et transmission par câble, communication au public, fixation); les bénéficiaires; le traitement national; les droits des organismes de radiodiffusion; les obligations concernant les mesures techniques et l'application dans le temps.

62. Le président a suggéré que le droit à la protection s'applique au signal porteur du contenu d'une émission et éventuellement aux signaux porteurs de programmes faisant partie d'une transmission aboutissant à une émission. Il s'est également référé à l'éventualité d'une extension de la protection aux transmissions par câble de programmes propres et aux émissions diffusées sur le Web. Dans ce cas, des critères doivent être définis pour délimiter ces transmissions.

63. La délégation d'Afrique du Sud a signalé que la législation de son pays prend déjà en considération la plupart des points soulevés par le président et que son pays n'aura aucun problème à définir ces concepts dans sa législation nationale. Les questions relevant de la compétence nationale doivent être tenues à l'écart du débat qui doit être axé essentiellement sur la réalité au niveau international.

64. L'observateur de l'Association nationale des organismes commerciaux de radiodiffusion au Japon (NAB-Japon) a établi une distinction entre la radiodiffusion, la transmission interactive et la diffusion sur le Web. La transmission interactive et la diffusion sur le Web ne peuvent se faire que lorsque l'accès à un serveur est possible, alors que la radiodiffusion ne nécessite pas un tel accès. Un nouvel instrument relatif aux droits des organismes de radiodiffusion doit exclure de son champ d'application les transmissions interactives et la diffusion sur le Web.

65. L'observateur de la Digital Media Association (DiMA) a souligné que la distinction technique mentionnée par la NAB-Japon n'est pas pertinente en ce qui concerne les droits considérés. Il est devenu passablement fréquent de voir des organismes de diffusion sur le Web diffuser des émissions sur l'Internet comme s'ils étaient autorisés à exercer de manière indépendante leurs propres activités de programmation. Plusieurs stations de radio ont renoncé à leur licence de radiodiffusion terrestre ou ne l'ont pas renouvelée et procèdent désormais à la même programmation sur l'Internet. Il serait plus pertinent de débattre des actes à protéger plutôt que des moyens techniques.

66. Le président a fait observer qu'un certain nombre de notions doivent être précisées davantage, notamment celles de radiodiffusion, d'organisme de radiodiffusion et d'émission. Il s'est référé aux notions relatives à la retransmission, telles que la retransmission par câble, la distribution par câble, la communication par fil d'émissions et la réémission. La question qui se pose est de savoir si les droits des organismes de radiodiffusion doivent viser la retransmission par tous les moyens, à condition que la retransmission soit destinée au public.

67. La délégation du Canada a déclaré que, d'une manière générale, la retransmission simultanée ne doit pas entrer dans le champ d'application des droits des organismes de radiodiffusion. Par exemple, si la retransmission d'une _uvre protégée par le droit d'auteur est autorisée en vertu de la Convention de Berne, les organismes de radiodiffusion ne peuvent jouir d'un tel droit de leur côté.

68. L'observatrice de l'Union européenne de radiodiffusion (UER) a signalé que la Convention de Berne se fonde sur les droits exclusifs, mais elle a admis que lorsqu'il y a plusieurs auteurs, il est impossible pour les utilisateurs d'acquérir des droits sur une base contractuelle. C'est pourquoi la convention offre la possibilité de concéder des licences non volontaires ou des licences collectives élargies, mais cet argument n'est pas pertinent lorsque la question qui se pose est de savoir si un câblodistributeur peut interrompre le signal émis par un organisme de radiodiffusion donné.

69. La délégation du Japon a fait valoir que la réémission en différé n'est pas visée par la Convention de Rome mais que sa protection a été incluse dans sa proposition contenue dans le document SCCR/5/4. Un examen plus approfondi est nécessaire pour étudier la portée du terme "différé" et pour prendre dûment en considération la "ré-émission" et la
"re-câblodistribution".

70. L'observatrice de l'Union de radiodiffusion Asie-Pacifique (ABU) s'est ralliée à la position de l'UER et a fait part de ses propres préoccupations au nom des organismes de radiodiffusion de la région Asie-Pacifique où la nécessité de protéger les organismes de radiodiffusion se fait particulièrement sentir et où les organismes de radiodiffusion demandent une protection contre le piratage des signaux. Les droits de retransmission par câble n'étant pas reconnus dans cette région, les câblo-opérateurs peuvent effectuer des retransmissions sans encourir de sanctions. L'ABU aspire à la reconnaissance au niveau international d'un droit exclusif de retransmission par câble.

71. L'observateur de l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) a évoqué l'industrie de la télévision par câble au Canada où 75% de la population reçoit des programmes retransmis par câble. L'industrie de la télévision par câble emprunte les formes les plus diverses. Le Canada s'est déjà penché sur plusieurs questions débattues par le comité et quelles que soient les solutions adoptées dans le cadre d'un nouvel instrument éventuel, il faudra faire preuve de souplesse pour permettre aux États membres de les mettre en _uvre de la façon la mieux adaptée à leur situation.

72. Le président a rappelé les propositions présentées par les délégations de l'Argentine et du Japon dans les documents SCCR/3/4 et SCCR/5/4, dans lesquels la définition de la radiodiffusion est fondée sur la définition donnée dans le WPPT. En ce qui concerne la notion de communication au public, on pourrait commencer par examiner l'article 13.d) de la Convention de Rome et se demander s'il peut être transposé dans le nouveau traité. Dans cet article, la notion de communication au public est limitée aux émissions de télévision et aux communications faites dans des lieux accessibles au public contre paiement d'un droit d'entrée. Il s'agit de déterminer si tous ces critères sont encore valables. Les pratiques actuelles dans ce domaine doivent être prises en considération. En ce qui concerne la notion de fixation, des modèles très généraux existent dans les différents traités, bien que cette notion n'ait pas été définie dans la Convention de Rome, mais les modèles actuels doivent servir de base au débat. La notion de fixation s'utilise normalement lorsque le signal est intercepté et que le contenu est conservé sous une forme permettant son extraction, éventuellement au moyen d'un dispositif. Le droit considéré doit tenir compte de ce type d'actes.

73. L'observateur de l'Association nationale des organismes de radiodiffusion (NAB) a fait référence à la législation sur le droit d'auteur des États-Unis d'Amérique qui prévoit, à l'article 114, une définition de la transmission, de la retransmission et de la transmission radiodiffusée. Une transmission est définie comme une transmission initiale ou retransmission. Une retransmission est définie comme une nouvelle transmission d'une transmission initiale et comprend toutes les retransmissions ultérieures de la même transmission. Une transmission radiodiffusée est définie comme une radiodiffusion terrestre à partir d'une station à laquelle la Commission fédérale de communication a concédé une licence.

74. Le président a attiré l'attention du comité permanent sur un document analytique (SCCR/1/3) dans lequel sont réunies les informations relatives aux solutions nationales qui ont été élaborées en ce qui concerne les droits des organismes de radiodiffusion.

75. L'observateur de l'Association des télévisions commerciales européennes (ACT) a estimé qu'il est trop tôt pour faire la synthèse des définitions avant la tenue de débats de fond sur les droits des organismes de radiodiffusion. Si un consensus se dégage sur la définition de la radiodiffusion, les organismes de radiodiffusion seront ceux qui exercent cette activité. Une distinction fondamentale entre les notions d'émission et de signal existe mais il n'est peut-être pas nécessaire d'aborder cette question étant donné que ce qui est transmis est le programme de l'organisme de radiodiffusion, indépendamment de la distinction entre le porteur et le contenu. Certains gouvernements sont préoccupés par les questions de politique publique découlant de l'accessibilité aux signaux des organismes de radiodiffusion nationaux sur l'ensemble du territoire national. L'accès universel aux émissions nationales n'est, toutefois, pas une question à prendre en considération dans le cadre de débats sur la protection des organismes de radiodiffusion étrangers. Les droits matériels doivent couvrir le décryptage non autorisé sans quoi il y aurait une lacune dans la protection, notamment en ce qui concerne les services de télévision à la carte.

76. L'observateur de l'Association nationale des organismes de radiodiffusion (NAB) a rappelé que la protection des organismes de radiodiffusion doit être considérée du point de vue économique relatif à la fabrication de signaux et à leur protection contre toute exploitation. Aux États-Unis d'Amérique, le système de radiodiffusion est fondé sur l'exclusivité accordée aux stations de télévision locales. Les organismes de radiodiffusion locaux ont énormément souffert lorsque les programmes ont été retransmis et sont devenus accessibles par l'Internet ou par l'intermédiaire d'une retransmission par câble ou par satellite. C'est pourquoi il faut préserver les droits qui permettent aux organismes de radiodiffusion de maintenir leur exclusivité.

77. L'observateur de la Fédération internationale des musiciens (FIM) a contesté les remarques formulées par l'observateur de l'ACT concernant l'objet de la protection et plus précisément la notion de fixation. Il a rappelé que l'article 15.c) de la Convention de Rome prévoit une exception en faveur des organismes de radiodiffusion pour la fixation éphémère. Les organismes de radiodiffusion préconisent de couvrir la fixation éphémère d'un signal, ce qui protégerait le signal plus que le contenu. Si la démarche retenue pour moderniser la protection reposait uniquement sur l'utilisation ou l'usage fondé sur un signal, la FIM n'aurait pas difficultés à déterminer l'objet de la protection, mais l'intérêt des organismes de radiodiffusion serait d'élargir la protection au contenu des programmes.

78. L'observateur de l'Union des radiodiffusions et télévisions nationales d'Afrique (URTNA) a exprimé ses préoccupations concernant les notions de signal et de contenu d'une émission. Il a proposé de prendre en considération la définition d'un signal qui figure dans la Convention de Bruxelles. Il a également souligné combien il importe de protéger réellement les organismes de radiodiffusion contre les pirates. Lorsque leurs signaux sont volés par des pirates, les organismes de radiodiffusion ne peuvent récupérer les investissements consentis dans les droits de retransmission de certaines manifestations grâce à la publicité et à l'exclusivité de la diffusion. L'URTNA suggère d'examiner ultérieurement la question des photographies fixes d'écrans de télévision.

79. Faisant référence à la déclaration de l'observateur de l'ACT, l'observateur de l'Association littéraire et artistique internationale (ALAI) s'est élevé contre l'idée selon laquelle l'objet du droit est le contenu de l'émission. Cela reviendrait à usurper les droits des tiers et à passer outre la protection du droit d'auteur et des droits connexes.

80. L'observateur de l'Association internationale de radiodiffusion (AIR) a indiqué que le signal était un élément physique qui pouvait être le transporteur d'un contenu ou pas. Il a indiqué que ce qui était important et intéressant n'était pas la protection du signal lui-même, mais la protection des programmes contenus dans le signal. Si ce n'était pas la protection de contenu, ce ne serait pas logique d'accorder des droits de retransmission, fixation ou communication au public aux organismes de radiodiffusion. Le but de l'attribution de ces droits est de protéger le contenu du signal. Cela n'implique pas de substituer ou déplacer la protection de l'auteur du programme, producteur qui pourrait être le même organisme de radiodiffusion ou pas, mais il signifie simplement que l'organisme de radiodiffusion qui a créé et diffusé un programme au public a besoin d'une protection propre et additionnelle. Cela est justement la protection dérivée du droit connexe des organismes de radiodiffusion en ce qui concerne leurs émissions.

81. La délégation du Honduras a souligné la nécessité d'examiner les activités de piraterie d'autres organismes de radiodiffusion. Les droits conférés par un nouvel instrument risquent de donner carte blanche aux organismes de radiodiffusion qui interceptent illégalement les signaux d'autres organismes.

82. L'observateur de l'Association des télévisions commerciales européennes (ACT) a regretté le malentendu suscité par sa précédente déclaration, qui se rapportait aux définitions et non à l'objet de la protection en tant que tel. Il a indiqué qu'il n'avait pas proposé de faire une distinction entre la diffusion et la réémission ni parlé des incidences des droits des organismes de radiodiffusion sur la propriété du contenu.

83. L'observateur de la Digital Media Association (DiMA) est revenu sur les observations de la NAB concernant la loi des États-Unis d'Amérique sur le droit d'auteur. La définition d'une émission de radiodiffusion proposée dans ce texte n'est pas applicable aux questions à l'examen mais uniquement aux fins d'un article précis de la loi indiquant que les émissions terrestres seraient exemptées des droits sur les interprétations ou exécutions sonores sous forme numérique.

Bénéficiaires de la protection et traitement national

84. Le président a rappelé qu'il s'agit d'établir des normes relatives aux droits des organismes de radiodiffusion qui soient compatibles avec les traités existants. Les propositions relatives aux bénéficiaires de la protection peuvent être rangées en deux catégories selon la perspective législative retenue : i) les propositions qui suivent l'article 6 de la Convention de Rome en établissant des critères de rattachement (propositions de l'Argentine et du Cameroun); ii) les propositions qui suivent l'Accord sur les ADPIC, qui sont fondées sur la notion de nationalité et contiennent une définition des "ressortissants" (Japon et Suisse). En substance, toutes les propositions ont des effets juridiques identiques, mais les délégations pourront avancer ultérieurement d'autres propositions sur ce point. En ce qui concerne le traitement national, les trois propositions rédigées sous forme de dispositions de traité utilisent à peu près le même libellé et comportent une clause de traitement national concernant les droits exclusifs expressément reconnus dans l'instrument. Rien ne s'oppose toutefois à la présentation de propositions supplémentaires à un stade ultérieur.

Droits des organismes de radiodiffusion

85. Le président a expliqué que les différentes propositions prévoient notamment les droits suivants : i) le droit de retransmission au public, exprimé sous diverses formes, telles que la distribution par câble, la transmission ou la retransmission par câble; ii) le droit de fixation; iii) un droit de reproduction des fixations; iv) un droit de retransmission fondé sur une émission fixée au cas où la notion de transmission en différé ne serait pas retenue; v) un droit de mise à disposition d'une émission fixée; vi) le droit de communication au public; vii) le droit de déchiffrer ou de décoder les signaux; viii) les droits concernant les signaux porteurs de programmes qui ne sont pas diffusés. La Convention de Rome reconnaît le droit de réémission, non compris la retransmission par fil; le droit de fixation; le droit de reproduction des fixations si celles-ci ont été faites sans l'autorisation de l'organisme de radiodiffusion ou en vertu des dispositions de l'article 15 mais reproduites à des fins autres que celles visées dans ledit article; et le droit de communication au public des émissions de télévision dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée. La question des obligations relatives aux mesures techniques et à l'information sur le régime des droits irait au-delà d'un éventuel droit de décodage et la portée de la protection devrait être définie d'une manière aussi large que possible.

86. En ce qui concerne le droit de retransmission, le point de départ pourrait être l'octroi d'un droit exclusif assorti de quelques limitations et exceptions. Quant au droit de fixation, il pourrait être dérivé des notions figurant dans la Convention de Rome et le WPPT. En ce qui concerne le droit de reproduction fondé sur la fixation, on pourrait peut-être s'inspirer du WPPT. Le droit de mise à disposition ne devrait vraisemblablement pas différer de celui consacré dans le WPPT. En ce qui concerne le droit de communication au public, on pourrait débuter par les situations dans lesquelles l'émission a été rendue audible ou visible aux membres du public qui étaient présents à l'endroit où les haut-parleurs et les écrans étaient installés. Ce cadre étroit serait justifié si le droit de retransmission couvrait toutes les situations impliquant une phase de transmission. Le droit sur les signaux porteurs de programme est une question qu'il convient d'approfondir en attachant une attention particulière aux signaux qui font partie d'une chaîne de transmission ininterrompue aboutissant à une diffusion ou à une autre forme de transmission au public. Enfin, le droit de décodage ou de décryptage devrait être examiné en même temps que les obligations concernant les mesures techniques.

87. La délégation du Japon a expliqué que sa proposition prévoit un droit exclusif de mise à disposition sur les émissions fixées et non fixées. Les opinions peuvent diverger s'agissant de savoir s'il convient de protéger les émissions non fixées au titre de ce droit ou du droit de communication au public. Dans la proposition du Japon, l'atteinte au droit de mise à disposition survient dès la transmission vers l'amont alors que, dans le cas de la communication au public, elle ne survient qu'au moment de la diffusion proprement dite. Ainsi, le droit de mise à disposition offre une meilleure protection.

88. La délégation du Canada s'est déclarée favorable à certaines formes de protection officielle des signaux avant leur diffusion, sans toutefois avoir d'observation précise à formuler quant aux définitions ou la nature de la protection.

89. La délégation de la Fédération de Russie a indiqué qu'il serait utile pour la suite des délibérations de prendre en considération toutes les précédentes propositions sur cette question, à savoir celles des gouvernements, des organisations intergouvernementales et des ONG, la proposition reçue de l'UNESCO ainsi que le rapport sur la deuxième session du comité permanent.

90. La délégation des Philippines a informé le comité permanent que certaines questions font l'objet de consultations nationales dans son pays. Il est nécessaire de préciser les droits des organismes de radiodiffusion, notamment en ce qui concerne la rémunération au titre de la communication au public, la fixation des émissions pour un usage personnel et le droit de reproduction à l'égard des fixations réalisées légalement et des photos fixes tirées d'une émission de télévision.

91. Le président a suggéré que les délégations poursuivent l'examen de la question avec les parties intéressées au niveau national.

Obligations concernant les mesures techniques et application dans le temps

92. Le président a suggéré de s'inspirer autant que possible des dispositions similaires figurant dans le WCT et le WPPT, bien que les caractéristiques particulières de la radiodiffusion puissent justifier certaines différences. Au sujet de l'application dans le temps, il a fait observer que trois propositions renvoient à l'article 18 de la Convention de Berne, qui suppose l'application rétroactive et future des droits.

93. La délégation du Sénégal s'est associée à l'intervention de l'UER. L'utilisation frauduleuse de signaux de radiodiffusion est du vol, ce qui suppose de réunir des éléments de preuve. La législation pénale peut être utilisée pour protéger ces droits, possibilité qui doit être laissée à la discrétion des législations nationales. La délégation a réaffirmé la nécessité de maintenir un équilibre entre les différents intérêts en jeu sur cette question. Le droit de coder et de décoder est essentiellement une question technique, qui n'a donc pas sa place dans un instrument international. Faisant référence à l'intervention de la FIM et notant qu'il était question d'une clause de sauvegarde visant à protéger les droits des artistes interprètes ou exécutants et des titulaires de droits d'auteur, par exemple, la délégation a suggéré d'étayer la poursuite des travaux et de la réflexion du comité permanent sur cette proposition.

94. La délégation de l'Australie a appuyé les vues de la délégation du Canada concernant la protection des signaux avant leur diffusion et a fait observer qu'il serait plus approprié de traiter la question du décryptage dans le cadre des mesures techniques de protection plutôt que dans la partie consacrée aux droits des organismes de radiodiffusion.

95. La délégation du Japon a indiqué au comité permanent que la question de la protection des signaux avant leur diffusion est encore à l'étude au Japon.

96. L'observatrice de la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI) s'est demandée si la clause de sauvegarde proposée s'appliquerait aussi aux producteurs de phonogrammes. Elle a indiqué qu'il faudrait faire preuve de la plus grande précision lors de la définition des droits, s'agissant en particulier des droits qui ne sont pas destinés à lutter contre la piraterie mais qui pourraient motiver des demandes de rémunération.

97. L'observateur de l'Association nationale des organismes commerciaux de radiodiffusion au Japon (NAB-Japon), évoquant le cas des retransmissions sur l'Internet, s'est demandé si cette diffusion constitue une mise à disposition ou une transmission par câble. Si le droit de mise à disposition s'applique, l'infraction survient dès que le signal est transmis vers l'amont alors que si le droit de distribution par câble est applicable, il faudra prouver qu'une diffusion a bien eu lieu, ce qui risque d'être très difficile. Les signaux avant diffusion, tels que ceux envoyés du lieu d'une manifestation sportive au siège de l'organisme de radiodiffusion, doivent être protégés. Les droits des organismes de radiodiffusion devraient aussi comprendre des droits contre la radiodiffusion et la distribution par câble en différé.

98. La délégation du Canada a fait remarquer que plusieurs des propositions reçues reprennent le texte du WPPT sur les exceptions et les limitations. Si cette approche était prise dans l'instrument final, elle suggérerait d'insérer dans ces dispositions les limitations relatives aux interprétations et exécutions et aux phonogrammes.

TRAVAUX FUTURS

99. La délégation de l'Égypte a fait observer que la célébration du Ramadan débutera le 17 novembre 2001.

ADOPTION DU RAPPORT ET CLÔTURE DE LA SESSION

102. Le président a prononcé la clôture de la session.

[L'annexe suit]

[Fin de l'annexe et du document/
End of Annex and of document]