OMPI |
ORIGINAL :anglais DATE :20 décembre 2001 |
ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE
Sixième session
Genève, 26 - 30 novembre 2001
RAPPORT
adoptée par le Comité
1. Le Comité permanent du droit dauteur et des droits connexes (ci-après dénommé comité permanent ou SCCR) a tenu sa sixième session à Genève du 26 au 30 novembre 2001.
2. Les États ci-après, membres de lOMPI ou de lUnion de Berne pour la protection des uvres littéraires et artistiques étaient représentés à cette réunion : Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Andorre, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Colombie, Croatie, Danemark, Égypte, El Salvador, Équateur, Espagne, États-Unis dAmérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Kenya, Lettonie, Lituanie, Maroc, Maurice, Mexique, Mongolie, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Ouzbékistan, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Portugal, République de Corée, République dominicaine, République tchèque, Royaume-Uni, Sénégal, Singapour, Slovaquie, Soudan, Suède, Suisse, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela et Zimbabwe (73).
3. La Communauté européenne a aussi participé à la réunion en qualité de membre.
4. Les organisations intergouvernementales ci-après ont participé à la réunion en qualité dobservatrices : Organisation internationale du Travail (OIT), Organisation des Nations Unies pour léducation, la science et la culture (UNESCO), Organisation météorologique mondiale (OMM) et Organisation internationale de la francophonie (OIF) (4).
5. Des représentants des organisations non gouvernementales ci-après ont participé à la réunion en qualité dobservateurs : Agence pour la protection des programmes (APP), Association internationale de radiodiffusion (AIR), Association canadienne de télévision par câble (ACTC), Association des avocats américains (ABA), Association des organisations européennes dartistes interprètes (AEPO), Association des télévisions commerciales européennes (ACT), Association littéraire et artistique internationale (ALAI), Association nationale des organismes de radiodiffusion (NAB), Association nationale des organismes commerciaux de radiodiffusion (NAB-Japon), Bureau international des sociétés gérant les droits denregistrement et de reproduction mécanique (BIEM), Central and Eastern European Copyright Alliance (CEECA), Centre dinformation sur les logiciels (SOFTIC), Centre de recherche et dinformation sur le droit dauteur (CRIC), Confédération internationale des éditeurs de musique (CIEM), Fédération européenne des sociétés de gestion collective des producteurs pour la copie privée audiovisuelle (EUROCOPYA), Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE), Fédération internationale de lindustrie phonographique (IFPI), Fédération internationale des acteurs (FIA), Fédération internationale de la vidéo (IVF), Groupement européen représentant les organismes de gestion collective des droits des artistes interprètes ou exécutants (ARTIS GEIE), Institut Max-Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droit dauteur et de la concurrence (MPI), North American Broadcasters Association (NABA), Performing Arts Employers Associations League Europe (PEARLE*), Union de radiodiffusion Asie-Pacifique (ABU), Union des radiodiffusions des Caraïbes (CBU), Union des radiodiffusions et télévisions nationales dAfrique (URTNA), Union européenne de radiodiffusion (UER), Union internationale des confédérations de lindustrie et des employeurs dEurope (UNICE), Union internationale des éditeurs (UIE), Union Network International-Media and Entertainement International (UNI-MEI) (30).
6. La session a été ouverte par M. Shozo Uemura, vice-directeur général, qui a souhaité la bienvenue aux participants au nom de M. Kamil Idris, directeur général de lOMPI.
7. La liste des participants figure à lannexe du présent rapport.
8. Le comité permanent a élu à lunanimité M. Jukka Liedes (Finlande) président, et MM. Shen Rengan (Chine) et Carlos Teysera Rouco (Uruguay) vice-présidents.
9. Le comité permanent a adopté à lunanimité lordre du jour (document SCCR/6/1).
10. Le président a fait un bref historique de la question de la protection des bases de données non originales. Il a indiqué que lors de la dernière session du SCCR, le thème a suscité un certain intérêt mais quaucune conclusion na été tirée. Il a demandé si des délégations souhaitent rendre compte de lévolution récente de la protection des bases de données aux niveaux national et international.
11. La délégation des États-Unis dAmérique a déclaré que cette question a fait lobjet dun examen approfondi à la Chambre des représentants et quelle a aussi été étudiée avec les parties intéressées. Un certain consensus a été dégagé entre les partisans de la protection des bases de données et certains groupes dutilisateurs concernés. Certaines divergences fondamentales restent à résoudre. Cependant, les événements qui se sont produits le 11 septembre dernier aux États-Unis dAmérique ont retardé lavancement des travaux.
12. La délégation de la Fédération de Russie a informé le comité permanent quun projet de loi fédéral sur la protection des bases de données non originales est en cours délaboration. Elle a réaffirmé son appui à la mise au point dun nouvel instrument international relatif à cette question. Un certain nombre de dispositions peuvent être mises en relief, telles que la définition des notions fondamentales, la liste des droits exclusifs, les exceptions à ces droits, ainsi que dautres dispositions classiques. La structure dun tel instrument doit reposer sur celle proposée dans le document CRNR/DC/6 établi à loccasion de la conférence diplomatique de 1996. En ce qui concerne les dispositions particulières, il serait souhaitable de porter principalement lattention sur les exceptions aux droits exclusifs afin décarter toute incidence négative de ces droits.
13. La délégation de lAlgérie, parlant au nom du groupe des pays africains, a exprimé son intérêt pour les résultats de létude sur les incidences économiques de la protection des bases de données non originales. Elle a remercié le Secrétariat pour les efforts déployés à cette fin.
14. La délégation de lAustralie a informé le comité permanent de la décision de la Cour fédérale australienne doctroyer une protection aux pages blanches de lannuaire téléphonique en tant quuvre littéraire.
15. La délégation de Singapour a demandé davantage dinformations à la délégation de lAustralie sur les raisons qui ont motivé cette décision.
16. La délégation de lAustralie a répondu que la cour a considéré que la compilation de données dans lannuaire suffit pour remplir le critère doriginalité. Avant de rendre sa décision, la cour a procédé à une analyse approfondie de la jurisprudence en la matière, notamment au Royaume-Uni.
17. Le président a conclu le débat sur lévaluation de la situation dans certains pays et a indiqué que la question figurera à lordre du jour de la prochaine session du SCCR.
18. Le président a indiqué que la question est à lexamen depuis 1998 et que deux nouvelles propositions ont été reçues de la part de gouvernements. La première proposition est présentée par la Communauté européenne et ses États membres (document SCCR/6/2) et la seconde par lUkraine (document SCCR/6/3). Un tableau comparatif actualisé contenant les propositions reçues jusquà présent a été mis à la disposition du comité permanent sous la forme dun document de séance.
19. La délégation de la Communauté européenne sest référée à sa proposition contenant des dispositions à insérer dans un traité qui doit être considérée comme une contribution constructive aux délibérations du comité permanent. Elle a souligné quatre points qui mériteraient un examen plus approfondi. Il sagit en premier lieu de la question de la relation entre une protection améliorée pour les organismes de radiodiffusion et les droits des auteurs sur des uvres et les droits des titulaires de droits connexes sur des objets protégés contenus dans le signal radiodiffusé. Ce point fait lobjet du quatrième alinéa du préambule et de larticle premier. Deuxièmement, la délégation sest demandé quelles définitions devront figurer dans le futur traité. Une définition du terme radiodiffusion figure dans larticle 1bis. Troisièmement, larticle 10 du texte proposé contient une disposition relative à la protection des signaux avant leur radiodiffusion. Toutefois, un débat plus approfondi devra avoir lieu en ce qui concerne, la nécessité, la nature et les circonstances de cette protection. Enfin, le moyen de transmission ne devrait pas être un élément à prendre en considération pour déterminer si un acte peut être qualifié de radiodiffusion. Une radiodiffusion peut consister en une transmission avec fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite. Cest ainsi que ce terme a été défini dans larticle 1bis du texte proposé. Cependant, toutes les transmissions ne pourraient pas constituer une radiodiffusion. La proposition de la Communauté européenne vise à tirer parti au maximum des règles internationales existantes, et en particulier de la Convention de Rome et du WPPT. Les deux premiers alinéas ainsi que les premières parties des alinéas 3) et 4) du préambule découlent du WPPT. Larticle premier est calqué sur larticle premier du WPPT. Larticle 1bis relatif aux définitions est fondé sur larticle 2.f) du WPPT et comprend un élément supplémentaire sur les simples retransmissions, qui a été appliqué avec succès dans la législation communautaire. Larticle 2 sur les bénéficiaires de la protection est presque identique à larticle 6 de la Convention de Rome. Toutefois, il est apparu souhaitable de mentionner aussi les transmissions par satellite. Larticle 3 sur le traitement national associe le texte de larticle 2.1)c) de la Convention de Rome et celui de larticle 4 du WPPT. Le chapitre II de la proposition porte sur les droits des organismes de radiodiffusion et contient des dispositions connexes. Les droits de fixation (article 4), de reproduction (article 5), de retransmission (article 6) et de communication au public (article 8) sont fondés sur larticle 13 de la Convention de Rome, alors que les articles 7 (droit de mettre à la disposition du public), 9 (droit de distribution), 11 (limitations et exceptions), 12 (durée de la protection), 13 (obligations relatives aux mesures techniques), 14 (obligations relatives à linformation sur le régime des droits), 15 (formalités), 16 (réserves), 17 (application dans le temps) et 18 (sanction) sont fondés sur le WPPT.
20. Le président a proposé que le comité permanent examine ces points dans lordre retenu dans la table des matières du tableau analytique établi par le Secrétariat. Cest ainsi que seraient dabord étudiées les définitions (en particulier, sagissant de ce quil faut entendre par radiodiffusion, organisme de radiodiffusion, retransmission, y compris la rediffusion et la transmission par câble, communication au public, fixation), puis les dispositions relatives aux bénéficiaires et au traitement national et enfin les différents droits. Il doit aussi être débattu de lapplication dans le temps.
21. En ce qui concerne les définitions, le terme radiodiffusion a été défini dans plusieurs contributions. Les termes émission et réémission ont aussi été commentés dans certaines contributions. La proposition de lArgentine contient des définitions de retransmission, transmission, distribution par câble. La notion de communication au public a été définie dans plusieurs contributions. La définition de radiodiffusion constitue le point principal et le président a suggéré que le comité permanent commence par ce terme. La portée du futur traité sera fonction de cette définition. Il a indiqué que le WPPT a été pris comme modèle, bien que lon puisse constater quelques différences. La Communauté européenne a inclus dans sa contribution lexpression transmission avec fil alors que la proposition japonaise ne couvre que la transmission sans fil. La proposition de lArgentine ne fait état que de la transmission sans fil mais inclut les transmissions par câble. Le président a demandé si la définition de la radiodiffusion inclura la transmission avec fil en plus de la transmission sans fil et si les transmissions sur lInternet devront être assimilées à des transmissions par câble.
22. La délégation de lAlgérie, parlant au nom du groupe des pays africains, a remercié la Communauté européenne et ses États membres ainsi que lUkraine de leurs propositions. Elle a souligné quil est important davancer sur ces questions. Le groupe des pays africains est résolu à respecter scrupuleusement les principes inhérents au droit dauteur et aux droits connexes et a indiqué que le débat relatif aux droits des organismes de radiodiffusion devra sinscrire dans le cadre des principes de la protection par le droit dauteur. La délégation a confirmé quelle est en faveur dun instrument international relatif aux droits des organismes de radiodiffusion et a souligné quil faudra établir un équilibre approprié entre les droits de toutes les parties intéressées. Il est nécessaire de moderniser les droits des organismes de radiodiffusion de façon à tenir compte des progrès techniques intervenus depuis ladoption de la Convention de Rome. Elle soutient une révision des principes classiques. Le groupe des pays africains considère que la protection reconnue dans le futur instrument devra être large, ce qui implique que les notions dont il est question doivent être définies avec précision; il en va ainsi en particulier des termes émission, radiodiffusion, transmission par câble, mise à disposition du public, réémission et fixation. Il a lintention de participer pleinement aux délibérations.
23. La délégation de la Chine a remercié la délégation de la Communauté européenne pour sa contribution détaillée et a indiqué que, bien quelle nait pas encore présenté de proposition précise, elle envisage de participer activement aux délibérations. La délégation a informé le comité permanent du fait que la Chine a adopté, en octobre 2001, une nouvelle loi relative au droit dauteur. Compte tenu des modifications adoptées, la Chine a relevé le niveau de sa protection en faveur des auteurs, des artistes interprètes et exécutants et des producteurs et a étendu la portée de la protection du droit dauteur. La délégation a expliqué quun titulaire dun droit dauteur sur un logiciel sera traité de la même façon que le créateur dune uvre littéraire. La durée de la protection est également la même que pour les uvres littéraires. Un droit de diffusion par des réseaux dinformation a aussi été créé. En dépit de la différence de dénomination, ce droit est de même nature que le droit de mise à disposition. Des dispositions spéciales conformes aux WCT et WPPT ont été mises en place et la protection des mesures techniques et des obligations relatives à linformation sur le régime des droits font partie intégrante de la nouvelle législation. Les bases de données sont protégées en vertu de la législation chinoise selon deux critères. Si la base de données est considérée comme une création intellectuelle, elle est protégée à titre duvre de compilation. Si elle nest pas considérée comme une création intellectuelle, les parties intéressées débattent actuellement de la possibilité de lui accorder une protection.
24. La délégation des États-Unis dAmérique a évoqué le processus de consultations lancé auprès des organismes de radiodiffusion et dautres milieux intéressés de son pays en vue de la définition dune position nationale sur cette question. Les renseignements communiqués à lOMPI et les propositions présentées par les différents pays ont été très utiles dans le cadre des débats en cours. Ils aideront les États-Unis dAmérique à élaborer leur propre proposition. Les organismes de radiodiffusion de ce pays bénéficient dune protection non négligeable, dans le cadre de la législation sur le droit dauteur, dune part, et sur les télécommunications, dautre part. Le processus qui a été lancé vise à déterminer comment ces droits séquilibreraient dans le cadre de la législation nationale afin quune proposition puisse par la suite être présentée à lOMPI.
25. La délégation de la Suisse sest félicitée des nouvelles propositions, notamment de celle de la Communauté européenne, qui est fondée sur la Convention de Rome et le WPPT et qui peut être rapprochée de sa propre proposition présentée à une précédente session. La proposition européenne aborde des problèmes cruciaux pour lesquels elle offre de réelles solutions fondées sur lexpérience de longue date des Communautés en matière de protection des organismes de radiodiffusion. Un point positif de cette proposition tient aussi à ce quelle tend à réaliser un équilibre entre les intérêts des diverses parties intéressées, tout en ménageant une certaine souplesse.
26. La délégation de lInde a fait observer que la loi indienne sur le droit dauteur offre une protection aux organismes de radiodiffusion en leur conférant des droits de production en matière de radiodiffusion. La radiodiffusion y est définie comme la communication au public par diffusion par fil ou sans fil. Cette même délégation a fait savoir au comité que le gouvernement de son pays poursuit un processus de consultations transparent auprès de toutes les parties prenantes. À cet égard, il a créé au sein du Ministère de la mise en valeur des ressources humaines un groupe de consultations restreint constitué de représentants du grand public et des secteurs dactivité intéressés.
27. La délégation du Venezuela, parlant au nom du groupe des pays dAmérique latine et des Caraïbes, a déclaré que ce groupe a tenu deux réunions consacrées à léchange dinformations sur diverses questions intéressant la session en cours du comité permanent. Il fera ultérieurement connaître au comité toute position commune quil aura pu adopter.
28. Le représentant de lAssociation des télévisions commerciales européennes (ACT) sest félicité de la proposition de la Communauté européenne et de ses États membres. La Convention de Rome est un bon point de départ, et les articles de cette proposition traitant de la fixation (article 4), de la reproduction (article 5) et de la communication au public (article 8) sont une interprétation moderne de cette convention. Les droits de mise à disposition (article 7) et de distribution (article 9) correspondent à ceux que prévoient les dispositions équivalentes du WPPT. La large définition de la retransmission (article 6) englobe la retransmission par câble et comble de ce fait une ancienne lacune de la Convention de Rome tout en abordant le phénomène moderne de la lecture en transit (streaming). De même, la protection des signaux avant leur diffusion (article 10) porte sur un problème actuel. Ces signaux méritent cependant un examen plus approfondi car il est nécessaire de conférer aux organismes de radiodiffusion des droits clairement définis pour leur permettre de lutter contre la piraterie. Par ailleurs, la notion de communication au public ne doit pas être limitée aux lieux où un droit dentrée est acquitté. En outre, dans la disposition relative à la durée de protection (article 12), les mots pour la première fois sont superflus. Enfin, ce représentant a regretté que dans la version anglaise de larticle 1bis, les termes for public reception soient employés au lieu de for reception by the public.
29. Le représentant de lAssociation internationale de radiodiffusion (AIR) sest félicité des deux nouvelles propositions. Il a cependant estimé que la proposition de lUkraine nest pas suffisamment claire car elle ne confère pas de droits minimums aux organismes de radiodiffusion mais fait état de ces droits dans sa disposition relative au traitement national. Il sest également félicité de la présentation de la proposition de la Communauté européenne, même si elle mérite un réexamen sur certains points. Il importe de faire la distinction entre la détermination de la définition de la radiodiffusion et la détermination de lobjet du traité. La définition de la radiodiffusion devrait correspondre à celle du WPPT, qui exclut les transmissions par fil. Par ailleurs, quatre points doivent aussi être pris en considération pour déterminer lobjet de la protection dans le traité : i) la protection des signaux de radiodiffusion en tant quobjet naturel de protection; ii) la protection des transmissions par fil émanant des câblo-distributeurs, qui doivent aussi être protégées; iii) la protection des signaux avant leur radiodiffusion, qui est également importante et iv) les transmissions par Internet, qui doivent faire lobjet dun complément détude.
30. La représentante de lUnion européenne de radio-télévision (UER) a évoqué le forum tenu à Manille en 1997 et fait observer que, depuis lors, la communauté internationale a admis que les droits des organismes de radiodiffusion répondent à une nécessité et doivent être actualisés. Elle sest félicitée de la proposition de la Communauté européenne et de ses États membres mais, à linstar du représentant de lACT, a émis quelques réserves. La nécessité dun nouveau traité pour les organismes de radiodiffusion se fait de plus en plus sentir, et son organisation est prête à aider les gouvernements à régler les questions juridiques ou pratiques que pose ce processus dactualisation.
31. Le président a proposé un programme de travail consistant à aborder dans un premier temps la question des définitions. En ce qui concerne la notion de radiodiffusion, il a fait observer quil convient détudier la nécessité de traiter des transmissions sans fil et par satellite, des émissions cryptées, de la transmission par fil et de la transmission par Internet.
32. La délégation de Singapour a fait observer quen ce qui concerne les définitions les propositions présentées nont pas toutes la même portée. La proposition européenne porte sur les transmissions par fil et sans fil, par câble ou par satellite. Les propositions du Japon et de lArgentine font état des transmissions sans fil et par satellite. Elle a rappelé au comité que le WPPT ne vise que les transmissions sans fil. Par ailleurs, pour compliquer encore les choses, la proposition du Japon intègre dans la définition de la réémission la radiodiffusion simultanée. Enfin, cette délégation a demandé des précisions sur deux questions, à savoir, dune part, si la différence entre transmission par câble et avec fil dans la définition de la radiodiffusion de la Communauté européenne est fondée sur la notion de transmission à large bande et, dautre part, si la notion de transmission par Internet comprend la diffusion sur le Web.
33. La délégation du Japon a reconnu limportance de la diffusion sur le Web mais a fait observer que ce type dactivité ne requiert pas dinvestissement lourd. Il suffit de disposer dun ordinateur et dune ligne téléphonique ou du câble pour transmettre des documents originaux, comme des films personnels, sur lInternet. À cet égard, elle a demandé si la proposition européenne vise à conférer une protection pour ce type de diffusion sur le Web. La législation japonaise sur le droit dauteur établit une distinction très claire entre la diffusion par fil et la diffusion sur le Web. La délégation du Japon a dit quelle préférerait que la diffusion par fil soit exclue du champ dapplication du traité. Le débat sur la diffusion sur le Web devrait peut-être distinct des délibérations relatives au nouvel instrument.
34. La délégation de lAustralie a signalé que son gouvernement devrait être en mesure de faire connaître sa position à la prochaine session du comité permanent. En létat actuel des choses, cependant, lune des plus importantes questions à régler est celle de savoir si la définition de la radiodiffusion doit être limitée aux transmissions sans fil ou si elle doit aussi porter sur les transmissions par câble ou par fil. Cette délégation a pris note des vues exprimées par les délégations de la Suisse et du Japon concernant la nécessité de maintenir une cohérence avec les traités existants, notamment avec la Convention de Rome et le WPPT, mais la prise en considération des transmissions par fil dans la proposition européenne peut être plus compatible avec cette neutralité technique. Cette même délégation a appuyé la déclaration de la délégation du Japon concernant lexclusion de la diffusion sur le Web par des particuliers de la définition de la radiodiffusion et a relevé que la définition proposée par lArgentine en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion ainsi que la radiodiffusion peut contribuer à déterminer les contours de la protection à conférer. Enfin, elle a fait observer que la différence entre la lecture en transit et la diffusion interactive sur le Web est une question à prendre en considération dans le cadre de la définition de la radiodiffusion.
35. La délégation de lArgentine a dit que la définition des termes dans un nouveau traité est une étape délicate et importante mais quil peut être très dangereux de fonder la protection des organismes de radiodiffusion sur des définitions. Elle a appuyé les propositions des délégations ayant précédemment pris la parole au sujet de la cohérence avec les définitions des traités existants et sest déclarée opposée à une nouvelle définition des termes.
36. La délégation dAndorre a partagé le point de vue de nombreuses délégations estimant que la définition de la radiodiffusion ne doit pas sécarter de celle du WPPT, notamment si linstrument doit devenir un protocole de ce dernier traité. Le comité doit aussi veiller à ne pas adopter un traité déjà obsolète pour les organismes de radiodiffusion. Ce traité doit sappliquer à de nouvelles techniques telles que la transmission à large bande et le câble. Enfin, la portée de la protection ne doit pas reposer sur les définitions.
37. Le président a fait savoir au comité quune liste écrite de notions fondamentales à définir avait été établie et distribuée aux participants afin de leur permettre dapprécier la nécessité de retenir ces définitions (document CRD/SCCR/6/1). Cette liste est fondée sur les propositions. Il a invité le comité à étudier le premier groupe de termes figurant sous radiodiffusion. Certaines notions telles que la radiodiffusion par satellite ou la radiodiffusion cryptée nont pas été retenues car elles pourraient être étudiées dans le cadre de la définition de la radiodiffusion. La notion dorganisme de radiodiffusion renvoie à la personne ou à lentité qui se livre à des activités de radiodiffusion et la radiodiffusion est lacte de transmission, tandis que lémission est lobjet de cet acte, le signal acheminant le contenu de lémission. Dans les dispositions de fond, le terme radiodiffusion est employé essentiellement pour définir un organisme de radiodiffusion, cest-à-dire un organisme se livrant à lacte de radiodiffusion. Le président a rappelé que différentes opinions avaient été exprimées au cours des débats de la veille. Pour certains, il convient de retenir une définition classique de la radiodiffusion, inspirée de la Convention de Rome, modernisée par le WPPT. Ce dernier traité limite la radiodiffusion à la radiodiffusion sans fil, tout en précisant que la transmission par satellite et certaines transmissions de signaux cryptés sont comprises dans la notion de radiodiffusion. Dautres, et notamment la Communauté européenne, ont opté pour une définition large de la radiodiffusion, englobant la transmission par fil.
38. La délégation de la Fédération de Russie sest déclarée favorable à la définition du terme radiodiffusion qui figure dans les propositions de lArgentine et du Japon. Cette approche permet de conserver une terminologie unique, comme dans la Convention de Rome et le WPPT. Dans ce nouvel instrument, les mêmes droits devraient être octroyés aux organismes de distribution par câble et aux organismes de radiodiffusion en direct, au moins lorsquils ont des activités analogues. Les programmes distribués par câble pourraient faire lobjet dune définition distincte permettant de les protéger. En ce qui concerne la diffusion sur le Web, il est important de trouver une solution mais, ainsi que la souligné la délégation du Japon, cette question doit être examinée avec soin.
39. Le président a fait observer que la divergence dopinions quant à la définition du terme radiodiffusion nest pas irrémédiable. Limiter la définition de la radiodiffusion à la radiodiffusion sans fil pourrait être une possibilité. La définition qui figure dans la proposition de la Communauté européenne pourrait aussi être utilisée sous réserve quune distinction soit faite entre la radiodiffusion sans fil et la transmission par fil.
40. La délégation de lAndorre a demandé des éclaircissements sur létendue de la protection. Dans la Convention de Rome et dans le WPPT, la définition du terme radiodiffusion vise à donner des précisions quant au droit quont les titulaires de droits connexes dautoriser ou dinterdire la radiodiffusion des objets protégés. Or, tel nest pas lobjectif des présentes délibérations. Ce qui est nécessaire, cest de parvenir à une définition adéquate de lobjet de la protection. Et lobjet de la protection nest pas la radiodiffusion mais le signal de radiodiffusion.
41. Le président a convenu que les délibérations doivent viser à définir les personnes à protéger, les objets de cette protection et les actes contre lesquels cette protection doit être dirigée. Les émissions dun organisme de radiodiffusion doivent être protégées et la définition du terme émission ou radiodiffusion pourrait permettre datteindre cet objectif. Il convient de ne pas accorder trop dimportance à la façon dont ces notions sont définies dans dautres instruments car souvent elle vise à préciser le droit du titulaire dautoriser ou dinterdire lacte de radiodiffusion. Il semble que la plupart des personnes prenant part aux délibérations du comité permanent soient en faveur de la définition de la radiodiffusion telle quelle figure dans le WPPT, mis à part la Communauté européenne qui a proposé dinclure les transmissions par fil dans la définition du terme radiodiffusion.
42. La délégation de la Suisse a fait observer que certaines propositions élargissent la portée de la notion de radiodiffusion et quil conviendrait den débattre ultérieurement. Il faudrait aussi examiner lavis des organisations non gouvernementales et en tenir compte afin de bien comprendre la situation et les difficultés. La définition du terme radiodiffusion aura une incidence sur le champ dapplication de linstrument. Il pourrait être bon de maintenir une certaine uniformité terminologique avec dautres traités tout en tenant compte du fait que la définition de la radiodiffusion dans le WPPT est différente de celle qui figure dans la Convention de Rome. Il est aussi nécessaire de décider si la télévision par câble et la diffusion sur le Web doivent être prises en considération. Il conviendrait aussi de ne pas perdre de vue le fait que toute nouvelle protection pourrait avoir une incidence sur léquilibre entre les différentes catégories de titulaires de droits.
43. La délégation de lAustralie a déclaré que si la radiodiffusion doit se limiter à la transmission sans fil, il est important de définir le terme émission. Au cas où les câblodistributeurs devraient être protégés, il conviendrait aussi de protéger ce quils diffusent. Les définitions figurant dans la Convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite (Convention de Bruxelles) pourraient être utiles.
44. Le président a dit que définir le terme câblodistributeur nest pas difficile car tous les éléments pertinents de la définition de la transmission par fil figurent déjà dans la proposition de la Communauté européenne. La transmission par câble est nécessairement incluse dans la transmission par fil.
45. La délégation de la Communauté européenne a déclaré que sil est certes important de définir des termes pour des raisons juridiques et pour pouvoir fournir des orientations, il ne faut pas pour autant tout définir si lon veut aboutir à un instrument à la fois concret et pratique. Dans la Convention de Rome, certaines notions relèvent du législateur national. Il est difficile de définir lobjet de la protection. Les termes émission et organisme de radiodiffusion ne sont pas définis dans la Convention de Rome et on peut se demander sil est nécessaire de les inclure. La portée de la protection internationale accordée aux organismes de radiodiffusion devrait être élargie selon que de besoin. La Communauté européenne considère quil faut englober dans le terme radiodiffusion certaines transmissions par fil ou par câble pour compléter la Convention de Rome. Toutefois, toutes les transmissions ne sont pas des radiodiffusions et il convient détablir une distinction. La simple retransmission démissions dautres organismes de radiodiffusion et lacte interactif de les mettre à disposition ne constituent pas une radiodiffusion au sens de linstrument envisagé. En ce qui concerne la diffusion sur le Web, il est difficile de distinguer ce qui doit être protégé de ce qui ne doit pas lêtre. Daucuns ont proposé, pour résoudre ce problème, de définir le terme organisme de radiodiffusion. Il pourrait toutefois en découler un amalgame peu souhaitable entre la politique relative à la radiodiffusion et celle qui concerne le droit dauteur et les droits connexes. Aucun traité relatif aux droits connexes ne comprend cette définition. Il pourrait être utile de définir les bénéficiaires de ce nouvel instrument mais il faudra disposer dautres éléments pour cela. La délégation a pris pour exemple un cas extrême, à savoir celui dune personne gérant une page daccueil destinée au public. On pourrait convenir que cette personne ne doit pas être considérée comme un organisme de radiodiffusion, ni bénéficier de la protection accordée aux organismes de radiodiffusion. Bien que la diffusion sur le Web soit lune des questions importantes posées par ce nouvel instrument, les définitions doivent présenter un degré minimal de possibilités dutilisation; sinon, linstrument pourra contenir de nombreux éléments de certitude mais en même temps limiter la souplesse nécessaire pour recueillir ladhésion voulue.
46. Le président a déclaré que lexamen de définitions ne doit pas constituer un obstacle aux délibérations mais servir à arrêter la terminologie à utiliser dans linstrument même si tous les termes ne font pas finalement lobjet dune définition définitive.
47. Le représentant de lAssociation littéraire et artistique internationale (ALAI) a indiqué que dans toutes les propositions la définition de lobjet de la protection a été passée sous silence. Lobjet de la protection du nouvel instrument est le signal porteur de programme et non le contenu. Il faudrait donc en tenir compte dans la définition du terme émission afin dexclure tout élément indésirable.
48. Le représentant de la Confédération internationale des sociétés dauteurs et compositeurs (CISAC) a déclaré que la relation entre les créateurs dorigine et les organismes de radiodiffusion est symbiotique et que son organisation est favorable à la protection de ces organismes non seulement sous la forme de contrats mais aussi dans le cadre de la propriété intellectuelle. Toutefois, il convient de faire preuve de prudence dès lors quil sagit dappliquer des droits de propriété intellectuelle à de nouvelles méthodes dexploitation telles que la diffusion sur le Web, non seulement en ce qui concerne les définitions mais aussi dans lensemble de linstrument, y compris les dispositions sur les exceptions et les limitations.
49. Le représentant de lAssociation internationale de radiodiffusion (AIR) a estimé quil convient de protéger les éléments suivants : signaux de radiodiffusion pour transmission sans fil; transmission par câble; signaux avant diffusion. Il faut disposer de davantage dexpérience avant dexaminer la question de la diffusion sur le Web. La définition de la radiodiffusion devrait être limitée à la transmission sans fil. Cela correspond à linterprétation généralement admise à lheure actuelle, ainsi quà la définition retenue par lUnion internationale des télécommunications (UIT) et dans la majorité des législations nationales. Limiter la notion de radiodiffusion à la protection de la retransmission sans fil ne signifie pas que la transmission par câble nest pas protégée. La question de savoir sil convient ou non de définir le mot émission dépend de la définition retenue concernant lobjet de la protection. Si les définitions sont réduites au strict minimum, il ne sera pas nécessaire de définir le terme émission. Afin délargir la définition contenue dans la Convention de Rome, le terme émission pourrait être défini comme désignant la transmission par câble ou sans fil, aux fins de réception par le public, de sons ou dimages et de sons, y compris sous forme électronique.
50. La représentante de la Fédération internationale de lindustrie phonographique (IFPI) a fait observer quil nest pas possible de progresser dans la discussion sans déterminer au préalable qui doit être protégé et pourquoi. Il ne serait pas judicieux de ne pas prévoir un certain nombre de définitions. LIFPI considère que les prestataires de services Internet, tels que les organismes de diffusion sur le Web, ne sont pas des organismes de radiodiffusion. Les organismes de radiodiffusion sont protégés, entre autres choses, en raison des investissements quils consentent et du rôle quils jouent dans la diffusion de la culture. Par comparaison, il ny a pas de raison valable détendre la protection aux organismes de diffusion sur le Web, dautant que lextension de la protection aurait des conséquences préjudiciables aux droits et systèmes existants. Les services Internet, qui commencent tout juste à se développer, sont radicalement différents de ceux des organismes de radiodiffusion traditionnels.
51. Le représentant de lAssociation nationale des organismes commerciaux de radiodiffusion (NAB-Japon) a insisté sur la différence entre la radiodiffusion et la diffusion sur le Web. Dans la diffusion sur le Web, la transmission na lieu que lorsque le public a accès à un serveur informatique moyennant lutilisation dune ligne téléphonique. À linverse, un organisme de radiodiffusion peut transmettre ses émissions au public sans accès à un récepteur. Il sagit là dune différence fondamentale. La radiodiffusion est le principal instrument de communication de linformation dans la plupart des régions du monde. La diffusion sur le Web nest pas un moyen de communication principal. Cest pourquoi la transmission interactive, y compris la diffusion sur le Web, doit être exclue du champ de la protection conférée par linstrument en projet. Cette question pourra être examinée lorsque linstrument relatif à la radiodiffusion traditionnelle aura été adopté.
52. Le représentant de lAssociation nationale des organismes de radiodiffusion (NAB) a indiqué quun instrument permettant dactualiser la protection des organismes de radiodiffusion est attendu depuis longtemps. La question de savoir sil convient dinclure les organismes de diffusion sur le Web risque de retarder la conclusion dun nouvel instrument. On dispose de peu dexpérience et dinformations en matière de dispositions de législation nationale relatives à la protection des organismes de diffusion sur le Web. Les organismes de radiodiffusion ont démontré quil existe un danger immédiat à prendre en considération. Lorganisation et la programmation des signaux porteurs de programmes requièrent des efforts et des moyens importants. Ce critère peut être appliqué pour distinguer ce qui doit être protégé de ce qui ne doit pas lêtre. Le représentant de lAssociation nationale des organismes commerciaux de radiodiffusion (NAB-Japon) a souligné que la diffusion sur le Web se caractérise par labsence daccès universel. Cette caractéristique pourrait être prise en considération dans lexplication de lexpression aux fins de réception par le public, qui figure dans plusieurs définitions proposées.
53. La représentante de la Confédération internationale des éditeurs de musique (CIEM) a déclaré que lobjet de la protection devrait être le signal, par opposition au contenu, afin de maintenir un équilibre entre les différentes catégories de titulaires de droits. Il ne faut pas confondre la diffusion sur le Web avec la radiodiffusion.
54. Le président a indiqué que lune de ses conclusions préliminaires serait que la plupart des orateurs qui ont pris la parole sont soit hésitants, soit expressément opposés à linclusion de la diffusion sur le Web dans le système de protection envisagé. Les propositions de lArgentine et du Japon excluent toute protection en faveur des organismes de diffusion sur le Web et aucune autre proposition ninclut expressément cette protection. La proposition de la Communauté européenne exclurait les transmissions interactives et les transmissions à la demande. Dans lhypothèse où une émission serait simultanément retransmise par dautres moyens, par exemple par satellite ou par lInternet, les organismes de radiodiffusion devraient-ils être protégés contre un tel scénario? Le président a suggéré que le comité examine et définisse les critères pertinents pour déterminer létendue de la protection et comment faire en sorte quils excluent les opérations sur lInternet. Il a également noté que les nouvelles formes de télévision numérique, quelles soient terrestres ou par satellite, possèdent des qualités similaires aux transmissions à accès contrôlé.
55. Le représentant de lAssociation nationale des organismes commerciaux de radiodiffusion (NAB-Japon) a fourni lexemple de la télévision numérique au Japon. Cinq ou six services sont à disposition. Le paradigme opérationnel a deux qualités : premièrement, le signal va de la station émettrice au récepteur; deuxièmement, le système permet de
transmettre du récepteur vers la station émettrice via lInternet. Ce second scénario est considéré comme ne faisant pas partie de la radiodiffusion. Le guide électronique de programme permet dopérer un choix parmi les chaînes mais la sélection nest pas interactive.
56. Le président a fait observer que dans son pays, tout boîtier de décodage doit obligatoirement contenir un modem.
57. Le représentant de lAssociation nationale des organismes de radiodiffusion (NAB) des États-Unis dAmérique a souligné la nécessité dune étude beaucoup plus approfondie des sujets à lexamen. Il a indiqué quaux États-Unis, il y a encore du nouveau en ce qui concerne la télévision numérique et la télévision à haute définition. Un organisme de radiodiffusion peut choisir un signal de ultra-haute définition, ou opter simplement pour un niveau plus faible de définition numérique couplé avec dautres options, ce que lon appelle le multiplexage. Ces autres voies multiplex peuvent acheminer, par exemple, un contenu soumis à abonnement, un contenu à financement publicitaire ou des données. Des modèles dentreprise concernant ces développements commencent à apparaître. Ce représentant a vivement insisté pour que la protection définie par le comité vise uniquement les signaux porteurs de ces programmes et non le contenu. À propos de linformation donnée par le président sur la présence obligatoire dun modem dans tout boîtier de décodage en Finlande, il a été davis que, dans la mesure où il sagit de stockage de signaux pour diffusion à la demande, cela met en jeu le droit de mettre le signal à la disposition du public, ce qui constitue un autre débat.
58. La représentante de la North American Broadcasters Association (NABA) a exprimé lopinion que le traité devrait couvrir la transmission sans fil et la transmission par câble, mais non la diffusion sur le Web, encore trop nouvelle, trop entourée dincertitudes et trop controversée. Quant à la diffusion numérique, elle a fait observer quelle concerne les mêmes émissions et doit par conséquent être protégée de la même manière que la diffusion analogique. Le fait que le multiplexage des signaux offre des choix plus nombreux et de meilleure qualité ne modifie pas la nature fondamentale du signal.
59. Le président a constaté que lon na pas encore dégagé de critères clairs pour faire la distinction entre les transmissions par câble et la diffusion sur le Web.
60. Le représentant de lInternational Video Federation (IVF) a dit que son organisation na pas encore arrêté sa position en ce qui concerne le traité. Plusieurs formes et moyens nouveaux existent et vont encore apparaître par lesquels un contenu peut entrer dans les foyers, et tous ne sont pas à considérer comme radiodiffusion. Ce représentant a attiré lattention sur le lien entre les avancées techniques en matière de protection des droits des organismes de radiodiffusion et les développement similaires dans le domaine de la gestion des droits sur les uvres numériques.
61. Le président a pensé que le comité devrait peut-être élaborer et définir les critères selon lesquels exclure la diffusion sur le Web du champ de la protection quil est envisagé de conférer par le traité et que, dans cette optique, il faudrait voir sil existe des opérations sur lInternet qui pourraient être incluses.
62. La délégation de la Suisse a préconisé la prudence en matière de définitions pour ne pas créer de confusion. La définition de la radiodiffusion doit être souple et pas trop spécifique; lintervenant a fait référence à cet égard à la proposition de la Communauté européenne.
Dans les délibérations ultérieures sur les bénéficiaires possibles de la protection, il faudra prendre en considération lincidence éventuelle sur les droits définis dans le WPPT, qui contient une définition plus traditionnelle de la radiodiffusion.
63. La délégation du Ghana a fait référence à la proposition présentée par le groupe des pays africains et a réitéré que toute définition convenue par le comité devra être aussi large que possible, prendre en considération limpact et le développement des technologies nouvelles et ménager de manière équilibrée les intérêts des différentes parties prenantes et des divers milieux intéressés. Le traité devrait prévoir la plus large protection possible pour les organismes de radiodiffusion. Le délégué a soulevé la question de la protection également pour les émissions diffusées sur lInternet; il a fait observer que la compatibilité avec le WPPT est nécessaire et a dit que la question du décryptage est importante.
64. La délégation du Sénégal a déclaré quil fallait que le traité énonce avec la plus grande clarté possible qui est protégé et ce qui est couvert par la protection. Le traité devrait améliorer la situation des organismes de radiodiffusion, tout en prenant en considération les intérêts des titulaires de droits. La déléguée a estimé que les interventions des ONG qui sont directement impliquées dans des activités de radiodiffusion ont été extrêmement utiles.
65. La délégation de Singapour a pris lexemple dune émission diffusée simultanément par câble, par satellite et sur lInternet et a demandé quels droits lorganisme de radiodiffusion initial a dans ce scénario. Le comité pourrait soit suivre la ligne établie par la Convention de Rome et le WPPT, soit prendre une direction nouvelle.
66. Le représentant de lAssociation nationale des organismes de radiodiffusion (NAB), à propos de lexemple soumis par la délégation de Singapour, a suggéré que lon considère lorganisme de radiodiffusion initial. Lorganisme de radiodiffusion qui a envoyé le signal initial doit avoir droit à la protection non seulement pour ses propres transmissions simultanées, mais également pour toute retransmission faite par quelquun dautre, y compris les retransmissions de retransmissions.
67. Le représentant de la Fédération internationale de lindustrie phonographique (IFPI) a souligné que les bénéficiaires de la protection et létendue des droits conférés doivent être clairement déterminés. Le plus important est de définir quels droits sont nécessaires pour lutter contre le piratage du signal radiodiffusé.
68. Le président a relevé que plusieurs orateurs ont parlé de diffusion simultanée, ce quil a interprété comme désignant la transmission du même signal par dautres moyens, par le même opérateur.
69. Le représentant de lAssociation littéraire et artistique internationale (ALAI) a déclaré que lorsquun organisme de radiodiffusion émet simultanément son émission radiodiffusée et une émission diffusée par câble avec le même contenu, en fonction des dispositions internationales en vigueur, lémission radiodiffusée est protégée, alors que lémission diffusée par câble ne lest pas. Cest pourquoi, au moins certaines émissions diffusées par câble doivent être protégées dans le nouveau traité, dans lintérêt des organismes de radiodiffusion. Dans ce sens, la proposition de la Communauté européenne est très pertinente et toute limitation des types démissions diffusées par câble peut se faire par modification des dispositions concernant les bénéficiaires de la protection. Garder la même définition de la radiodiffusion empêchera les organismes de radiodiffusion de profiter des perspectives offertes par le marché de la diffusion sur le Web.
70. Le représentant de lAssociation nationale des organismes commerciaux de radiodiffusion (NAB-Japon) a indiqué que, au Japon, lorsquun organisme de radiodiffusion fait simultanément une transmission sans fil et une transmission par lInternet, il ne demande pas la protection de cette dernière, parce quà lheure actuelle les transmissions par lInternet ne sont pas protégées, même si les transmissions sont effectuées par le même organisme de radiodiffusion. La même protection devrait leur être accordée dans le nouvel instrument qui devrait être fondé sur la Convention de Rome.
71. Le représentant de lAssociation des télévisions commerciales européennes (ACT) a rappelé au comité quil est nécessaire de se fonder sur la définition de la radiodiffusion pour déterminer létendue de la protection des bénéficiaires du traité. Dans ce cadre, il conviendrait de tenir compte de la nécessité dobtenir lautorisation des autres parties intéressées. Dans le cas de la lecture en transit, par exemple, deux questions se posent : lutilisation du signal de transit qui doit être réglementée par lorganisme de radiodiffusion et le contenu du signal de transit qui doit être protégé en vertu dun droit de mise à disposition. Il doit être répondu à la première question dans le nouvel instrument et à la deuxième dans les traités actuels qui protègent les autres parties intéressées.
72. Le représentant de la Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF) a observé que lobjet et les bénéficiaires de la protection constituent des questions essentielles dans le traité. Elle a noté quil existe une confusion entre la protection du signal et celle du contenu. Il convient de faire preuve de prudence en octroyant des droits aux organismes de radiodiffusion, parce que les autres parties intéressées ne doivent pas être empêchées dexercer leurs droits.
73. Le représentant de la Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE) a appuyé la déclaration précédente. À lexception des transmissions classiques, la notion de radiodiffusion doit couvrir les nouvelles technologies. Toutefois, en adoptant la nouvelle notion de radiodiffusion, il est nécessaire de tenir compte de la protection accordée au contenu par les traités actuels.
74. Selon la délégation de la Chine, la notion de radiodiffusion constitue une question importante qui déterminera qui doit être protégé et ce qui fera lobjet de la protection. Certaines propositions, telles que celles de lArgentine et du groupe des pays africains, prévoient une protection étendue, alors que dautres prévoient une protection plus restreinte. Cest pourquoi, il est nécessaire dharmoniser ces deux positions. Dans ce sens, la proposition de la Communauté européenne peut constituer une base de discussion. La définition actuelle de la radiodiffusion dans la Convention de Rome date de 40 ans et une nouvelle définition adaptée aux nouvelles technologies est donc nécessaire. En outre, afin davoir un aperçu clair et complet de la situation, il convient dajouter dautres définitions au traité, notamment celles de la transmission, de la réémission et de la retransmission.
75. La délégation de la Suisse a fait référence à la déclaration de lACT sur les problèmes liés à lexistence de deux définitions différentes pour la notion unique de radiodiffusion, lune se trouvant dans le WPPT et lautre dans le nouveau traité. Il serait peut-être approprié de préciser la définition qui se trouve dans le nouveau traité en y ajoutant une note indiquant quen la matière, il conviendrait de se référer à la définition du WPPT. Ainsi, on pourrait éventuellement trouver un équilibre entre les intérêts des différentes parties prenantes.
76. Le président a tiré provisoirement quelques conclusions en ce qui concerne létendue de la protection dont il conviendrait de tenir compte lors de lélaboration des définitions. Le premier point sur lequel il y a eu convergence dopinions est, évidemment, la radiodiffusion classique. Par ailleurs, il semble que les activités des câblodistributeurs similaires à celles des organismes de radiodiffusion doivent être protégées. Les transmissions par lInternet effectuées simultanément avec la radiodiffusion du même contenu par le même organisme de radiodiffusion doivent également être protégées. En revanche, il est convenu que toute mise à disposition ou opération sur demande, ainsi que toute retransmission par câble ne doivent pas entrer dans le champ dapplication de la protection. Des voix se sont élevées contre la retransmission des émissions radiodiffusées par dautres opérateurs, y compris les retransmissions sur le Web. Le président a proposé que le Secrétariat établisse pour la prochaine session du comité permanent un document consacré à une analyse des différentes questions examinées jusquici, notamment la radiodiffusion classique, la télévision numérique, les réseaux terrestres et par satellite, la lecture en transit, la mise à disposition, les conditions de réception et laccès par les consommateurs.
77. La délégation de lAndorre a observé que cest le signal qui fera lobjet de la protection dans le nouveau traité. Elle a demandé si certains pays visent au-delà du signal dans la définition de la radiodiffusion et tiennent aussi compte du contenu. Si ce nest pas le cas, la solution consiste alors à inclure une note explicative dans la définition, de sorte que le contenu soit bien hors du champ dapplication de la protection dans le traité.
78. Le président a déclaré quil existe une distinction claire entre le support ou signal et le contenu lui-même. Il est certain que la notion de radiodiffusion dans la Convention de Rome et dans le WPPT se rapporte aux émissions radiodiffusées qui transmettent un contenu.
79. La délégation du Canada a indiqué que la notion de retransmission doit couvrir tout type de retransmission, y compris celles effectuées sur le Web. Prévoir une protection contre tout type de retransmission peut toutefois être prématuré.
80. Le président a convenu de la déclaration précédente. Lors des délibérations sur les droits, le comité a été en mesure de distinguer certains cas de retransmission qui se trouvent hors du champ dapplication de la protection des droits des organismes de radiodiffusion. Se référant au document CRD/SCCR/6/1, il a déclaré que les transmissions en différé doivent être comprises dans le système de notions, mais quil est nécessaire de se pencher dabord sur la délimitation des différents types de retransmission. Dans les propositions de la Commission européenne et de la Suisse, la retransmission est utilisée comme un terme générique, indépendamment de la manière dont elle est effectuée. Dans la proposition du Japon, il est question de la retransmission sans fil, dans celle de lArgentine, de la câblodistribution, et dans celle du groupe des pays africains, de la retransmission par câble. Le président a demandé au comité de déterminer sil est possible de créer un terme générique pour la retransmission, qui engloberait la retransmission sans fil, par câble, par fil, voire par lInternet.
81. La délégation du Japon a déclaré que la notion de réémission en différé et celle de réémission simultanée figurent dans sa proposition. Il convient de faire preuve de prudence dans la définition de la réémission pour éviter de la compliquer. La délégation sest demandée si la notion de réémission englobe la ré-réémission et les émissions ultérieures.
La réémission et la retransmission sont des termes différents. Si un organisme de radiodiffusion transmet lémission dun autre organisme de radiodiffusion, il sagit dune réémission. Si une autre personne transmet lémission dun organisme de radiodiffusion, il sagit dune retransmission.
82. Le président a demandé à la délégation du Japon si le terme émission en différé dans la définition de la réémission présentée dans sa proposition peut concerner le cas où un organisme de radiodiffusion fixe lémission dun autre organisme de radiodiffusion puis diffuse une émission sur la base de cette fixation.
83. La délégation du Japon a répondu quil existe deux sortes démissions en différé : lorsque le même organisme de radiodiffusion fixe sa propre émission et la réémet et lorsquun organisme de radiodiffusion différent fixe lémission dun autre organisme de radiodiffusion et la réémet.
84. Le président a demandé à la délégation du Japon si elle estime que lémission dun organisme de radiodiffusion, créée par fixation de lémission dun autre organisme de radiodiffusion, par exemple, une émission créée le jour suivant, constitue une nouvelle émission. Si elle est considérée comme une nouvelle émission, elle doit bénéficier de la même protection que lémission dorigine.
85. La délégation du Japon a précisé que le droit régissant lémission en différé est exercé par lorganisme de radiodiffusion dorigine. Le droit de lautre organisme de radiodiffusion ne sexerce que sur ses propres émissions.
86. La délégation de la Communauté européenne a déclaré que ce qui est prévu dans la Convention de Rome en ce qui concerne la réémission constitue le point de départ de sa proposition. Dans la proposition figure le terme retransmission, qui est un terme générique couvrant la retransmission par fil, sans fil, simultanée et en différé, ainsi que la retransmission effectuée par un autre organisme de radiodiffusion ou par un individu. La proposition contient donc trois éléments de plus que la Convention de Rome : les retransmissions par un individu quelconque; les retransmissions par fil; et les retransmissions sur la base de fixations. Elle nutilise pas de termes distincts pour la retransmission et la réémission.
87. La délégation de la Suisse ne voit aucune différence entre létendue de la protection proposée par la Communauté européenne et celle proposée par la Suisse. Les termes utilisés sont peut-être différents, mais leffet reste le même. La proposition de la Suisse peut être considérée comme plus neutre et souple, puisquelle est ouverte aux technologies du futur utilisées par les organismes de radiodiffusion.
88. La délégation de lArgentine a réaffirmé que larticle 5 de sa proposition fait référence au droit de retransmission en général. Il est fait mention du droit à la transmission en différé afin que ce type de retransmission soit également protégé. À cet égard, il nexiste pas une grande différence entre les propositions présentées en langage de traité.
89. Le président a convenu quil nexiste aucune différence entre les propositions et que seuls les moyens utilisés pour appliquer la protection changent. Les propositions de la Communauté européenne et de la Suisse ne contiennent pas de définitions, mais la protection de la retransmission est prévue dans le dispositif concernant les droits. Les propositions du Japon et de lArgentine contiennent quelques définitions et à cet égard, la proposition du Japon est légèrement différente puisquelle mentionne la réémission sans fil.
90. La délégation du Japon a déclaré quil est nécessaire de tenir compte de la différence entre la retransmission et la communication au public mentionnée dans le WPPT.
91. Le président a noté que la proposition du Japon comprend les notions parallèles de réémission et de communication au public de lémission. Cette dernière est utilisée dans un sens beaucoup plus large que dans les autres propositions. La notion de communication au public dans les autres propositions est limitée aux cas où les émissions sont rendues audibles ou visibles au public dans un lieu donné.
92. Le représentant de lAssociation nationale des organismes de radiodiffusion (NAB) a dit que les retransmissions sur lInternet constituent un type de retransmission qui intéresse au plus haut point les organismes de radiodiffusion. Il ne devrait pas y avoir de restrictions au droit de réémission ou de retransmission, mais sil faut toutefois en prévoir, elles devraient figurer de préférence dans les dispositions relatives aux limitations et exceptions générales selon le triple critère.
93. La délégation du Canada a remarqué que certaines formes de retransmission ne doivent pas être couvertes par la protection accordée aux organismes de radiodiffusion.
94. Le président a déclaré que la proposition du Japon suit dans une certaine mesure la notion de la communication au public telle quelle figure dans la Convention de Berne. Est ainsi considérée comme une communication au public toute transmission faite par nimporte quel moyen autre que la radiodiffusion. Les autres propositions emploient la notion de communication au public au sens de larticle 11bis 1.3) de la Convention de Berne qui a pour objet le fait de rendre une émission audible ou visible. Il a ajouté quil existe de légères différences entre les propositions de ce dernier groupe, en particulier en ce qui concerne la condition qui prévoit le paiement dun droit dentrée à lendroit où lémission est communiquée au public.
95. La représentante de lUnion européenne de radio-télévision (UER) a déclaré que les organismes de radiodiffusion souhaitent vivement obtenir un large droit de communication au public, sans la restriction imposée par la Convention de Rome concernant le paiement dun droit dentrée. Cette restriction tient au fait quau moment de ladoption de cette convention peu de gens disposaient dun récepteur de télévision à la maison alors quà lheure actuelle la situation est tout autre. Aujourdhui, des entreprises commerciales installent des écrans géants pour la diffusion de manifestations sportives afin dattirer des consommateurs dans leurs bars et autres établissements sans paiement dun droit dentrée; il arrive même quelles insèrent dautres annonces publicitaires pour leur propre profit.
96. La représentante de la Fédération internationale de lindustrie phonographique (IFPI) a exprimé les préoccupations de son organisation devant lidée doctroyer un large droit de communication au public aux organismes de radiodiffusion. Les normes de protection en faveur des organismes de radiodiffusion doivent être transparentes et limitées à la lutte contre la piraterie. En particulier, il ne faudrait pas leur octroyer des droits qui leur assurent une protection plus étendue que celle qui est accordée aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes. Le nouvel instrument ne devrait pas porter atteinte aux droits des autres catégories de titulaires de droits connexes.
97. La délégation de la Suisse a rappelé sa proposition, qui prévoit un large droit de communication au public sans exiger le paiement dun droit dentrée. Le droit exclusif en question couvrirait toute forme de communication au public. La délégation a dit quelle ne partage pas la préoccupation exprimée par la représentante de lIFPI. Le droit exclusif se justifie sil est aligné sur les droits des autres titulaires de droits et il sera possible de soumettre un tel droit à la gestion collective obligatoire.
98. Le représentant de lAssociation littéraire et artistique internationale (ALAI) sest associé à la position défendue par la délégation de la Suisse et par la représentante de lIFPI. La restriction concernant laccès contre paiement dun droit telle quelle figure dans la Convention de Rome est obsolète et a été rédigée à une époque où les conditions économiques et techniques étaient totalement différentes.
99. Le représentant de la Confédération internationale des sociétés dauteurs et compositeurs (CISAC) a demandé instamment que le comité permanent fasse preuve de beaucoup de circonspection avant détendre les limites du droit dauteur. Étant donné que certains organismes de radiodiffusion nont pas toujours respecté leurs obligations en matière de droit dauteur et de droit connexes, on peut se demander pourquoi il faudrait leur accorder de nouveaux droits au niveau international.
100. Le président a indiqué que la prochaine question importante à examiner concerne la fixation : la définition figurant dans le WPPT peut servir de point de référence. Compte tenu de lexpérience acquise avec le WCT et le WPPT, il est inutile de poursuivre la discussion à ce sujet.
101. La délégation du Sénégal a fait référence à la notion de fixation telle quelle figure à larticle 7 de la proposition de la Suisse faisant lobjet du document SCCR/2/5 et a demandé des renseignements complémentaires à ce sujet.
102. La délégation de la Suisse a expliqué que le terme de fixation na pas été défini mais quil est utilisé dans un sens large en ce qui concerne loctroi du droit.
103. La délégation de lAndorre sest dite préoccupée par le droit de fixation tel quil est défini dans le WPPT. Ce dont il est question en loccurrence, cest de la fixation dun signal, cest-à-dire lincorporation dun signal et non lincorporation de sons ou dimages.
104. Le président a souligné la difficulté quil y a à opérer une distinction entre le support et le contenu, en particulier dans le cas dune fixation, étant entendu que toute personne qui fixe lémission, en dautres termes le signal, fixe en même temps le contenu du signal qui est acheminé. Il conviendrait de préciser clairement que, dans ce cas, il est uniquement question du signal et non du contenu qui est acheminé par le signal en question.
105. La délégation du Sénégal a estimé quun renvoi exprès à la notion de signal est nécessaire et que la seule mention des sons et des images est insuffisante pour éviter la confusion eu égard à dautres instruments tels que le WPPT.
106. La délégation de lArgentine a déclaré que la question soulevée par la délégation de lAndorre est importante même si elle ny avait pas pensé au moment de létablissement de sa proposition contenue dans le document SCCR/3/4, qui comprend une définition du terme fixation. Dans son article 5, elle fait référence aux droits exclusifs des organismes de radiodiffusion sur leurs émissions. Larticle 4 fait référence aux fixations sur un support matériel. Il suffirait que les droits octroyés ne couvrent que les émissions pour surmonter la difficulté qui découle de la distinction entre contenu et signal.
107. Le président a indiqué que lexpression signal porteur de programmes est lune des expressions quil a été proposé de définir et dont il est question notamment dans le document SCCR/3/5, qui contient un document soumis par la délégation de la République-Unie de Tanzanie, et dans le document SCCR/6/2, qui reproduit une proposition de la Communauté européenne et de ses États membres. Cette expression renvoie au terme émission puisquune émission est toujours un signal porteur de programmes mais pas au terme radiodiffusion. Il convient de se demander si tous les signaux utilisés à des fins de communication entre deux opérateurs diffusant un contenu, stockés et utilisées pour une radiodiffusion ultérieure doivent être protégés ou si les signaux précédant la radiodiffusion doivent être protégés lorsque lémission suit, constituant ainsi une partie de la chaîne ininterrompue de communication. Cest dans la Convention de Bruxelles de 1974 quest apparue pour la première fois lexpression signal porteur de programmes.
108. La délégation de la Communauté européenne a expliqué que celle-ci sest penchée sur la question du détournement de signal et quelle est parvenue à la conclusion quil est nécessaire de faire une distinction entre les signaux de radiodiffusion et les autres signaux qui ne constituent pas une radiodiffusion. Lorsque les signaux précèdent la radiodiffusion, celle-ci ne devrait pas avoir à suivre immédiatement aux fins de la chaîne ininterrompue de communication pour pouvoir être protégée. Il peut en effet sagir de signaux, et non de signaux porteurs de programmes ou de radiodiffusion, pouvant conduire à une radiodiffusion ou à une radiodiffusion en différé. Dans la note de bas de page n° 2 du document SCCR/6/2, il est dit quil faut examiner plus avant les circonstances dans lesquelles cette protection sappliquerait. Il convient donc de distinguer les signaux porteurs de programmes qui constitueront une radiodiffusion et les autres types de signaux. La définition de lexpression signal porteur de programmes est incorporée dans larticle 10 mais na donné lieu à aucun texte distinct.
109. Le président a fait observer que dans la proposition de la Communauté européenne, lexpression signal avant la radiodiffusion est utilisée pour les signaux acheminant des matériaux démission point à point et pour les signaux qui ne sont pas destinés à une réception directe par le grand public.
110. La délégation de lAustralie a fait référence à certaines préoccupations exprimées par des organismes de radiodiffusion lorsque lémission est cryptée parce quelle doit être reçue dans certaines zones et pas dans dautres et que certains établissements de débit de boisson ou de restauration réussissent à décrypter cette émission et à la diffuser à leurs clients dans des zones où elle ne devait pas être reçue. Ce cas doit être couvert par le droit à lexamen.
111. Le président a souligné que dans certaines législations, les signaux précédant la radiodiffusion dans le cadre dune chaîne ininterrompue de communication sont considérés comme faisant partie de la radiodiffusion et protégés en tant que tels. Dans de nombreux autres pays, ces signaux ne relèvent pas des émissions de radiodiffusion protégées. Il faut tenir compte de cette différence dans la définition de la portée de la protection.
112. Le président a fait observer quil semble y avoir un consensus pour lincorporation, dans la portée de la protection, de la forme traditionnelle de la radiodiffusion, à savoir la transmission sans fil de sons ou dimages et de sons aux fins de réception par le public. Si lobjet de la protection se limitait à la radiodiffusion sans fil, la définition traditionnelle de la radiodiffusion serait suffisante. Mais sil faut aussi protéger certaines formes de transmission avec fil, on peut élargir la définition du terme radiodiffusion pour y inclure cette transmission, ainsi que le propose la Communauté européenne. Une autre solution consiste à maintenir la définition traditionnelle de la radiodiffusion après avoir examiné quelles formes de transmission avec fil doivent être incorporées en tant quobjets de protection. Il a été souligné que certaines formes de transmission avec fil, notamment certaines opérations par câble, devraient être couvertes. Quant à la matière à protéger, il sagit du support, du signal ou de la transmission, par opposition au contenu. Cela devrait être énoncé clairement dans linstrument afin déviter toute confusion. Ainsi quil a été dit, un document analytique sera établi, dans lequel seront décrits les aspects techniques de la radiodiffusion en vue dexpliciter ce terme.
113. Le président a invité le comité à examiner les droits à reconnaître, à la lumière du document CRD/SCCR/6/2.
114. La délégation du Canada a exprimé à nouveau sa position, à savoir quun droit général de retransmission ne devrait pas être reconnu. Ainsi, en ce qui concerne la radiodiffusion terrestre sans fil, aucun droit de retransmission par câble ne devrait être accordé. Toutefois, pour certaines formes de radiodiffusion, un droit de retransmission pourrait être prévu. Cela devrait notamment être le cas pour les signaux cryptés. Dautres délibérations avec différentes parties prenantes auront lieu, au niveau national, avant la prochaine session du comité permanent. Il convient toutefois de noter que si un droit de retransmission était reconnu aux organismes de radiodiffusion, ceux-ci jouiraient peut-être dune protection dun niveau supérieur à celui dautres catégories de titulaires de droits ne bénéficiant pas dun tel droit exclusif. Le droit de retransmission pour certaines catégories de titulaires de droits se réduit à un droit à rémunération ou à une licence obligatoire dans de nombreux pays.
115. Le président a convenu quil convient de garder à lesprit la question de léquilibre entre les différentes catégories de titulaires de droits. Il convient aussi de noter quil existe de nombreuses raisons à lorganisation de retransmissions.
116. La délégation de Singapour a demandé pourquoi la radiodiffusion par satellite nest pas mentionnée dans le document CRD/SCCR/6/2. Elle a aussi demandé si la transmission simultanée de signaux par différents moyens, tels que la radiodiffusion sans fil, le câble ou lInternet, peut être considérée comme la transmission originale ou si seule la radiodiffusion sans fil constitue la transmission originale, les autres formes de transmission constituant une retransmission de la transmission originale. Elle a aussi demandé que soit élucidé le problème de la transmission simultanée par différents moyens effectuée par une société sur de lorganisme de radiodiffusion principal.
117. Le président a répondu que la radiodiffusion par satellite nest pas mentionnée dans le document CRD/SCCR/6/2 parce que ce type de radiodiffusion ne peut pas être incorporé dans la définition de la radiodiffusion. Il a proposé que la retransmission soit limitée à la transmission du signal de transmission dorigine effectuée par un autre organe. Si le même organe transmet le signal par différents réseaux de communication, toutes les transmissions peuvent être considérées comme étant des transmissions originales.
118. Le Secrétariat a dit que la définition dun autre organe relève du droit des sociétés, qui ne fait lobjet daucune harmonisation dans le cadre du droit dauteur et des droits connexes et concerne donc le législateur national.
119. La délégation du Japon a dit que, selon elle, la transmission par lInternet devrait être exclue de la portée du droit de retransmission car cette transmission peut être couverte par le droit de mettre à la disposition. En outre, elle a demandé si la retransmission se limite à ce qui est destiné à être reçu par le public ou si elle comprend la transmission destinée à être reçue par toute autre entité, y compris un organisme de radiodiffusion. Il pourrait être plus approprié de reconnaître un droit limité à la retransmission à lintention du public.
120. Le président a dit que le terme public peut être interprété au sens large. En effet, il peut comprendre non seulement les personnes privées mais aussi les entreprises spécialisées dans les médias, par exemple. Cette question pourra être examinée plus avant ultérieurement.
121. La délégation de lAustralie a dit que des questions concernant des cas particuliers de retransmission font lobjet de débats dans son pays. En ce qui concerne lintervention de la délégation du Japon, elle a dit se demander si toutes les formes de transmission par lInternet peuvent être couvertes par le droit de mettre à disposition. La lecture en transcrit en temps réel des émissions pourrait ne pas être couverte par ce droit. Sagissant de lintervention de la délégation du Canada à propos de la retransmission démissions diffusées sans fil, elle a dit se demander sil existe des cas où des émissions diffusées sans fil par un organisme de radiodiffusion opérant depuis un pays sont destinées à atteindre un autre pays. Dans son pays, il existe un organisme de radiodiffusion qui diffuse des émissions vers dautres pays de la région mais dans des conditions telles que lorganisme de radiodiffusion dorigine ne peut pas sinsurger contre la retransmission par dautres organes car son objectif semble être la réception la plus large possible de ses programmes dans ces pays.
122. La délégation de la Suisse a dit que, à son avis, reconnaître un droit de retransmission aux organismes de radiodiffusion ne portera pas atteinte à léquilibre qui existe entre les différentes catégories de titulaires de droits. Le droit de retransmission figure dans la Convention de Rome et constitue un élément essentiel de la lutte contre la piraterie. Les propositions soumises par la Suisse et la Communauté européenne prévoient des droits de retransmission élargis. Les auteurs pourraient aussi bénéficier des mêmes droits, avec des exceptions possibles. Ces exceptions pourraient aussi sappliquer aux droits des organismes de radiodiffusion.
123. La délégation de la Communauté européenne a déclaré que la protection par la propriété intellectuelle des organismes de radiodiffusion devrait sétendre aux actes de retransmission, ainsi quil ressort de larticle 6 de la proposition de la Communauté européenne. Le terme retransmission nest pas défini dans la Convention de Rome et devrait donc être explicité. La portée du droit de retransmission dans cette proposition se limite à la transmission non interactive. La transmission interactive est couverte par le droit de mettre à disposition prévu à larticle 7 de la proposition. Sagissant du point soulevé par la délégation de Singapour à propos de la retransmission par une compagnie sur, la délégation a dit que, selon elle, il nest pas nécessaire de spécifier qui doit sabstenir de tout acte de retransmission sans autorisation. En outre, la retransmission peut comprendre la transmission simultanée, tout dépendant de la définition qui est faite du terme retransmission. Dans la proposition de la Communauté européenne, la retransmission couvre à la fois la transmission par fil et la transmission sans fil, que cette transmission soit effectuée simultanément ou sur des fixations. Il sagit dune protection complémentaire, qui sajoute à celle qui est prévue par la Convention de Rome.
124. La délégation dAndorre a souligné combien il est important de définir lobjet de la protection, quil sagisse du signal ou de lémission dorigine. Les techniques offrent de nombreuses possibilités. La définition de lorganisme dorigine dans la Convention de Bruxelles pourrait donner des indications utiles à cet égard.
125. La délégation du Japon, rappelant les observations de la délégation de lAustralie, selon lesquelles le droit de mise à disposition pourrait ne pas sappliquer à la lecture en transit dune émission, a précisé que larticle 7 de sa proposition vise lacte consistant à mettre à disposition des émissions non fixées. Elle a ajouté que la notion selon laquelle chacun [a] accès de lendroit et au moment quil choisit individuellement figurant dans le WPPT ne signifie pas nécessairement que le public reçoit les programmes dès le début.
126. La délégation de la France a souligné quil est important de maintenir un équilibre entre les différentes catégories de titulaires de droits. Rappelant que la délégation de la Suisse a fait observer que cet équilibre ne risque pas dêtre compromis, elle a souligné que la question doit faire lobjet dun examen plus approfondi. En ce qui concerne les licences portant sur la radiodiffusion duvres protégées et dautres objets, le système actuel assure un équilibre. Les différences entre le droit exclusif et le droit à rémunération doivent être analysées dans la perspective de la nécessité de lutter contre la piraterie. Il ressort clairement de la proposition de la Communauté européenne, notamment dans sa version française, que lobjet de la protection est le signal, par opposition au contenu.
127. La délégation de lArgentine a dit que dans la législation de son pays la transmission par câble dune émission ne constitue pas une retransmission si cette distribution a lieu simultanément dans la zone de service de lorganisme dorigine. Larticle 6.4) de sa proposition offre la possibilité dadopter une telle définition de la retransmission dans la législation nationale.
128. La délégation de la Suisse a souligné que le maintien dun équilibre entre les différentes catégories de titulaires de droit est essentiel. Or, la reconnaissance de droits exclusifs aux organismes de radiodiffusion ne compromettait pas nécessairement cet équilibre. Si des exceptions viennent restreindre les droits dautres catégories de titulaires, elles doivent aussi sappliquer aux organismes de radiodiffusion.
129. Le représentant de la Fédération internationale des acteurs (FIA) a fait observer que les prestations des acteurs sont exploitées dans le monde entier sans rémunération et quils devraient donc aussi bénéficier dune protection internationale, comme les organismes de radiodiffusion. Il a ajouté que son organisation est favorable à la protection des organismes de radiodiffusion contre le piratage mais estime que la simple transmission dun signal ne devrait cependant pas faire lobjet de droits exclusifs étendus empiétant sur ceux des titulaires des droits sur le contenu. Tout traité destiné à actualiser les droits des organismes de radiodiffusion ne devrait être mis à létude quaprès la mise au point du traité sur les interprétations et exécutions audiovisuelles.
130. Le représentant de lAssociation des télévisions commerciales européennes (ACT) a évoqué lintervention de la délégation du Canada et fait observer que la Convention de Rome prévoit déjà, dans son article 13, un droit de réémission. Le droit dun organisme de radiodiffusion de contrôler la retransmission et la réémission de ses émissions est à la fois fondamental et nécessaire commercialement parlant.
131. Le représentant de lAssociation canadienne de télévision par câble (ACTC) a rappelé le régime légal applicable au Canada, en vertu duquel les organismes de retransmission par câble peuvent retransmettre les programmes portés par les signaux de radiodiffusion moyennant une rémunération du titulaire des droits fixée par la loi. Si le traité reconnaît aux organismes de radiodiffusion des droits exclusifs de retransmission, les câblodistributeurs se trouveront dans lobligation de négocier un nouveau régime de droits, et devront payer deux fois pour le même produit, à savoir pour le signal et pour le contenu, et deux fois pour le contenu, à savoir une fois au titulaire et une fois à lorganisme de radiodiffusion. Cette rémunération supplémentaire ne profiterait quaux organismes de radiodiffusion. Ce représentant a instamment demandé au comité dinstaurer un équilibre entre les intérêts de toutes les parties prenantes, de façon à éviter toute possibilité de double rémunération.
132. La représentante de la North American Broadcasters Association (NABA) a dit que les régimes de licence obligatoire sont préjudiciables aussi bien aux organismes de radiodiffusion quaux titulaires de droits sur le contenu des émissions. Historiquement, les licences obligatoires ont été créées à une époque où le contenu des émissions de radiodiffusion était limité, ce qui nest plus le cas, et où le préjudice causé aux organismes de radiodiffusion nétait pas pris en considération. Au XXIe siècle, la retransmission, notamment sur lInternet, représente une menace sérieuse pour les organismes de radiodiffusion et les titulaires de droits sur le contenu. La solution pourrait consister à étudier plus attentivement les possibilités dexceptions et de limitations, compte tenu du triple critère énoncé à larticle 9.2) de la Convention de Berne. Les retransmissions par Internet sont le principal problème auquel se heurtent les organismes de radiodiffusion, mais les retransmissions par satellite constituent aussi un danger. À propos de lintervention du représentant de lACTC, la représentante de la NABA a dit que la législation canadienne nexige en aucun cas de double paiement de la part des câblodistributeurs.
133. Le représentant de lAssociation internationale de radiodiffusion (AIR) a jugé inacceptable toute proposition visant à subordonner lactualisation des droits des organismes de radiodiffusion à ladoption dun traité sur les droits des artistes sur leurs uvres audiovisuelles. La Conférence diplomatique de 1996 a permis dactualiser la protection des auteurs, des artistes interprètes et exécutants et des producteurs de phonogrammes et il sagit à présent dactualiser la protection des organismes de radiodiffusion, indépendamment de ce quil peut advenir de la protection des artistes de laudiovisuel. Par ailleurs, le droit de retransmission est le droit le plus fondamental des organismes de radiodiffusion, qui leur est reconnu dans la Convention de Rome, et les pires actes de piraterie auxquels ils soient confrontés visent la retransmission de leurs signaux.
134. Le représentant de lAssociation nationale des organismes commerciaux de radiodiffusion (NAB-Japon) a rappelé la proposition de la délégation du Japon et dit que, en ce qui concerne la retransmission dune émission sur lInternet, la proposition japonaise offre, grâce au droit de mise à disposition du public, le moyen le plus efficace de lutter contre cette forme de retransmission non autorisée, étant donné que les organismes de radiodiffusion ne sont pas obligés de vérifier si la transmission au public a effectivement eu lieu, ce qui est extrêmement difficile à réaliser.
135. Le représentant de lAssociation nationale des organismes de radiodiffusion (NAB) a rappelé la précédente intervention de la délégation de la Suisse et dit que le droit de retransmission est la pierre angulaire de la protection des organismes de radiodiffusion. Les licences obligatoires posent un problème au Canada en ce qui concerne les retransmissions par Internet, en ce sens que certains fournisseurs daccès au Canada ont argué quune licence obligatoire permet de retransmettre une émission dans le monde entier sur lInternet sans autorisation. Le comité devrait étudier attentivement cette question. Les régimes de licence obligatoire ont été créés et appliqués lorsquil était nécessaire dobtenir des autorisations dun grand nombre de titulaires de droits et dauteurs, ce qui nest pas le cas en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion, dont le nombre est limité. Dans ces conditions, les organismes de radiodiffusion ne sont pas en concurrence avec les auteurs et les titulaires de droits, et il existe plutôt entre toutes ces parties un rapport de symbiose dont chacune ne peut retirer que des avantages. Les retransmissions non autorisées démissions sont au contraire le fait dorganismes de radiodiffusion concurrents leurs concurrents qui obtiennent ainsi un avantage injustifié. Cest là lune des principales raisons pour lesquelles le droit exclusif de retransmission est si important pour les organismes de radiodiffusion. Les organismes de radiodiffusion et de télévision se distinguent en ce sens que la radio repose dans une large mesure sur le contenu musical des phonogrammes; il nexiste pas dexclusivité à légard du contenu par rapport à une station de radio donnée. Les stations de télévision, en revanche, font partie dun système de zone dans lequel, par exemple, un réseau ou une agence de souscription peut accorder une zone géographique exclusive pour la diffusion dun contenu donné. Une retransmission non autorisée dans la même zone désorganiserait ce système. En ce qui concerne le droit de mise à disposition, plusieurs situations pourraient être visées, dont la fixation et la mise à disposition à la demande ou presque à la demande (au cas où, par exemple, un spectacle donné est diffusé sur plusieurs chaînes avec un très faible décalage dans le temps, ce qui permet aux spectateurs intéressés de le regarder pratiquement quand ils le souhaitent), mais non la transmission ou la retransmission simultanée.
136. La représentante de la Fédération internationale de lindustrie phonographique (IFPI) a dit que les propositions reçues jusquà présent par le comité sont beaucoup trop larges et vont bien au-delà de la protection de la Convention de Rome, qui ne vise que la retransmission simultanée. La reconnaissance dun droit exclusif pour les retransmissions différées équivaudrait à une protection supérieure à celle qui a été prévue pour le contenu. Cette même représentante a ajouté que son organisation appuie les précédentes interventions du Canada et de la France, ainsi que celle du représentant de lACTC. Elle a souligné la nécessité de parvenir à un équilibre dans le cadre du traité, et a estimé que la reconnaissance de nouveaux droits exclusifs aux organismes de radiodiffusion nest pas la bonne solution. Les licences obligatoires ne sont pas adaptées, et la principale tâche du comité est de lutter contre la piraterie des signaux démissions de radiodiffusion.
137. Le représentant de lUnion de radiodiffusion Asie-Pacifique (ABU) a proposé que le comité retienne la définition de la radiodiffusion figurant dans le WPPT, en utilisant, dans la version anglaise, lexpression reception by the public de préférence à public reception. Aucun recours nest prévu dans la Convention de Rome en cas de retransmission différée, ni en cas de retransmission par câble, laquelle est devenue un problème crucial pour les organismes de radiodiffusion. La Convention de Rome prévoit un droit de communication au public, mais cela uniquement si le public a acquitté un droit dentrée. En outre, bien quelle prévoie un droit de reproduction des fixations, aucun droit de distribution de ces reproductions ny est prévu. Le nouveau traité devrait permettre de combler toutes ces lacunes.
138. La représentante de lUnion européenne de radio-télévision (UER) a dit que la lutte contre la piraterie est profitable à tous les titulaires de droits et pas seulement aux organismes de radiodiffusion. Le droit de retransmission doit être actualisé pour sétendre aux retransmissions simultanées aussi bien que différées. En ce qui concerne les questions liées aux organismes de radiodiffusion, les législations nationales sont très différentes les unes des autres, mais un nouveau traité international, comprenant des dispositions sur le traitement national, serait extrêmement souhaitable. La question des retransmissions par câble non autorisées doit trouver une solution.
139. Le président a observé que le droit de retransmission semble lélément fondamental de la protection des organismes de radiodiffusion, et doit sappliquer à tout support ou mode de retransmission. Lautre élément essentiel est le droit de fixation. Au niveau national, les différences sont nombreuses. Il a proposé que le comité fixe les limites de lexclusivité par rapport à ces deux éléments et détermine les exceptions et limitations qui pourraient y être apportées.
140. Le président a invité le comité permanent à étudier les autres droits énoncés dans les différentes propositions : fixation, reproduction de fixations, distribution de fixations et mise à disposition. Il a suggéré que les droits de fixation, de reproduction et de distribution soient les mêmes que ceux reconnus dans le WPPT mutatis mutandis. Aucune proposition ne fait état du droit de location et, si ce droit était reconnu, il faudrait en étudier lincidence sur les droits dautres titulaires. La délégation du Japon a rappelé que le droit de mise à disposition démissions fixées pourra avoir des incidences sur les transmissions en direct. Les délibérations sur cette question devront être poursuivies. Le droit de décryptage ou de décodage doit être envisagé en relation avec les obligations relatives aux mesures techniques de protection. Par ailleurs, le droit de communication au public a déjà été examiné, mais il na pas encore été décidé si ce droit doit être assorti dune condition prévoyant le paiement dun droit dentrée. La protection des signaux avant leur radiodiffusion et des signaux porteurs de programmes nécessite un débat plus approfondi.
141. La délégation du Sénégal a souligné quil convient de garder à lesprit le maintien dun équilibre entre les différentes parties intéressées. Le droit dauteur et les droits connexes existants devront être pleinement pris en considération au moment de formuler les droits des organismes de radiodiffusion.
142. Le président a souligné que la question des clauses de sauvegarde nest pas examinée pour le moment mais quil faudra effectivement en tenir compte pendant les futures délibérations sur le traité.
143. La délégation du Canada est revenue sur les droits énumérés par le président. Il y a deux changements par rapport aux droits inscrits dans la Convention de Rome : premièrement, les droits reconnus dans la Convention de Rome sont des droits particuliers relatifs aux fixations non autorisées ou aux fixations qui ont été réalisées au titre dexceptions et qui font lobjet dune utilisation ultérieure différente. Deuxièmement, les droits particuliers visés dans les propositions relatives au traité sappliqueraient aux fixations autorisées. Ce deuxième changement entraînerait des complications, par exemple dans le cas dune fixation dun programme de télévision, cette fixation pouvant déboucher sur une uvre audiovisuelle. Il a souhaité obtenir des précisions sur cet éventuel chevauchement avec la protection par le droit dauteur.
144. La délégation de lAlgérie, parlant au nom du groupe des pays africains, a proposé une définition du terme radiodiffusion, qui a fait lobjet dun accord avec les représentants des organismes de radiodiffusion.
Radiodiffusion signifie la transmission sans fil de sons ou de sons et dimages ou la représentation de ceux-ci aux fins de réception par le public. Ce terme couvre la transmission par satellite ainsi que les signaux codés lorsque des moyens de décodage sont fournis au public par lorganisme de radiodiffusion ou avec son consentement.
Le groupe a demandé des précisions supplémentaires en ce qui concerne le droit de communication au public. Le paiement dun droit dentrée comme condition préalable à lexercice du droit de communication au public ne doit pas être un facteur déterminant. Il a aussi rappelé quil est important détablir un équilibre entre les différentes parties intéressées au moment daccorder des droits aux organismes de radiodiffusion.
145. Le président a noté que la définition de la radiodiffusion donnée par le groupe des pays africains est semblable à la définition figurant dans le WPPT. Le comité doit résoudre une question dordre juridique au moment de convenir du degré de généralité de la disposition relative au droit de communication au public, en particulier en ce qui concerne le paiement dun droit dentrée dans les lieux publics.
146. La délégation du Japon a souligné limportance de la protection des signaux avant leur radiodiffusion. Ces signaux ne sont pas inclus dans la protection des organismes de radiodiffusion puisquils ne sont pas effectivement transmis vers le public. Il serait peut-être judicieux détablir une série de critères pour préciser la relation entre les signaux de radiodiffusion et les signaux avant la radiodiffusion en vue de protéger ces derniers au titre des droits voisins. Il est aussi nécessaire de faire la distinction entre la protection des émissions effectives et des signaux antérieurs à la radiodiffusion. La délégation a rappelé quil existe dautres moyens de protéger ces signaux tels que les dispositions législatives et réglementaires relatives aux télécommunications, possibilité qui est aussi envisagée dans la proposition européenne.
147. La délégation de lAustralie a évoqué la protection contre le décryptage non autorisé et la mise en place de mesures techniques. Si cette dernière option est retenue, il sera nécessaire dadapter le texte de la disposition, larticle 18 du WPPT étant fondé sur les droits reconnus. Si le décryptage vise à permettre la réception, qui ne fait pas lobjet dun droit reconnu aux organismes de radiodiffusion, la disposition relative au décryptage non autorisé doit trouver un autre point dancrage.
148. La délégation de la Fédération de Russie a appuyé la déclaration de la délégation du Canada en ce qui concerne le droit de fixation et la reconnaissance éventuelle dun droit dauteur et de droits connexes sur les fixations, dont bénéficient les organismes de radiodiffusion qui ont produit le contenu. Ce point doit être étudié très attentivement. Il en va de même pour la protection des signaux avant leur radiodiffusion.
149. La délégation de la Communauté européenne a noté que sa proposition prévoit la reconnaissance dune série de droits exclusifs, qui sont aussi reconnus dans la Convention de Rome, et de quelques droits nouveaux liés à lenvironnement numérique. Le droit de communication au public est subordonné au paiement dun droit dentrée dans les lieux accessibles au public. Les autres possibilités qui suppriment ou maintiennent cette condition doivent être étudiées attentivement parce que si cette condition est retirée ou sil est décidé dopter pour un droit à rémunération, cela modifiera léquilibre entre les parties intéressées, y compris les utilisateurs. La délégation a posé la question de savoir si cette condition est effectivement dépassée. Un autre élément à prendre en considération et lapplicabilité en termes économiques des autres options. En ce qui concerne les signaux considérés avant leur radiodiffusion, la délégation nenvisage pas pour le moment de protection particulière par le biais de droits exclusifs. Des consultations plus avancées avec le secteur privé sont nécessaires avant de pouvoir prendre une décision définitive à cet égard. La délégation sest prononcée pour lincorporation dobligations relatives aux mesures techniques de protection dans le nouveau traité.
150. La délégation de la Chine a rappelé que, ainsi que dautres intervenants lont souligné, il est nécessaire détablir un équilibre entre les différentes parties intéressées au moment de reconnaître de nouveaux droits aux organismes de radiodiffusion. Il faut pour cela que le droit dauteur et les droits connexes ne soient pas inférieurs aux droits reconnus aux organismes de radiodiffusion. En outre, la protection des signaux avant leur radiodiffusion doit faire lobjet dun examen plus approfondi. La protection de ces signaux pourra être fondée sur dautres textes juridiques ou être assurée grâce à dautres moyens techniques.
151. La délégation de la Suisse a convenu que le problème du cryptage et du décryptage des émissions peut être résolu de différentes façons. Dans la proposition de la Suisse, la solution retenue consiste en un droit exclusif de décryptage, du fait que les obligations relatives aux mesures techniques de protection qui sont formulées dans des termes analogues à ceux de la disposition pertinente du WPPT ne sappliquent que lorsque les mesures techniques ont trait aux droits figurant dans le traité. Si les obligations relatives aux mesures techniques sont correctement adaptées et comprennent lacte de décryptage, il ne sera peut-être pas nécessaire de prévoir un droit exclusif de décryptage.
152. La délégation de lAndorre a souligné quil ressort du débat que, si une retransmission simultanée est réalisée par une entité autre que lorganisme de radiodiffusion initial, le droit de mise à disposition interviendra. Si, toutefois, la retransmission émane de lorganisme de radiodiffusion initial, il sagira dune réémission et non pas dune mise à disposition. La délégation a demandé des précisions à cet égard.
153. La délégation de lÉgypte a approuvé ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne la nécessité détablir un équilibre entre les titulaires de droits dauteur, les titulaires de droits connexes et les organismes de radiodiffusion. Par ailleurs, elle a demandé davantage de vérification en ce qui concerne les droits des organismes de radiodiffusion en termes de mise à disposition du public et de communication au public.
154. Le président a confirmé quil convient de tenir compte de la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des autres parties intéressées dans la perspective du nouveau traité, parce quil sagit dune question non seulement juridique mais politique.
155. Le président est ensuite passé aux questions des bénéficiaires de la protection et du traitement national. En ce qui concerne les bénéficiaires de la protection, il existe une large convergence de vues. Les principaux critères sont lemplacement du siège de lorganisme de radiodiffusion et lemplacement de ses organismes émetteurs. La proposition de la Communauté européenne énonce un autre critère qui est fondé sur une notification déposée auprès du directeur général de lOMPI. En ce qui concerne le traitement national, il existe aussi une large convergence entre les propositions, quatre dentre elles prévoyant un traitement national en ce qui concerne les droits expressément reconnus dans linstrument. Les dispositions relatives aux bénéficiaires de la protection reposent, dans certaines propositions, sur une définition de ressortissants.
156. La délégation de la Fédération de Russie a partagé lopinion de la délégation de la Communauté européenne et a approuvé les dispositions figurant dans larticle 2.2). Ces idées devront être exprimées en des termes proches de ceux utilisés dans larticle 3.3) du WPPT. Elle a présenté au Bureau international la proposition ci-après relative à ladjonction dun alinéa dans larticle sur les bénéficiaires :
Toute Partie contractante se prévalant des possibilités prévues à larticle 6.2) de la Convention de Rome dépose une notification conformément à la présente disposition auprès du directeur général de lOrganisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
157. Le président a noté que le comité permanent poursuivra lexamen des critères de rattachement pour les bénéficiaires de la protection et des dispositions relatives au traitement national sur la base des propositions qui ont été présentées.
158. La délégation de lAndorre a attiré lattention sur la notion dorganisme émetteur et a demandé comment elle doit être comprise dans le cadre de lInternet.
159. Le président a indiqué que les propositions présentées par les différentes délégations sinspirent du WPPT. Les Parties contractantes pourront prévoir les mêmes types dexceptions et de limitations quen ce qui concerne la protection des uvres artistiques et littéraires. Des dispositions sur le triple critère ont aussi été soumises.
160. La délégation du Canada a rappelé que, outre la possibilité de prévoir les mêmes limitations et exceptions quen ce qui concerne la protection du droit dauteur sur les uvres littéraires et artistiques, elle a demandé lincorporation de limitations applicables aux interprétations ou exécutions et aux phonogrammes.
161. Le président a déclaré que les futures délibérations sur les exceptions et les limitations pourront se fonder sur les propositions existantes.
162. Le président a noté que cette question est traitée dans cinq propositions, qui prévoient toutes que la durée de la protection ne sera pas inférieure à 50 ans à compter de la fin de lannée où lémission a eu lieu, ou du 1er janvier de lannée suivante. Il na pas été répondu à la question de savoir si la rediffusion du même programme sera protégée pour la même durée quune nouvelle émission. Ce point fera lobjet dun examen plus approfondi à la prochaine réunion du SCCR. Il a été demandé aux organisations non gouvernementales de fournir des données supplémentaires à cet égard.
163. Le président a suggéré de prendre les dispositions du WPPT comme base pour élaborer les dispositions concernant les obligations relatives aux mesures techniques et à linformation sur le régime des droits.
164. Le président a suggéré dexaminer la question des réserves ultérieurement.
165. Le président a souligné le degré de convergence élevé entre les différentes propositions. Le comité permanent sest dit prêt à examiner des dispositions à ce sujet sur la base des propositions existantes.
166. Le président a indiqué que le WCT et le WPPT serviront de base pour lexamen des dispositions relatives à la sanction des droits.
167. Le président sest référé aux propositions présentées par lArgentine (document SCCR/3/4) et la Communauté européenne et ses États membres (document SCCR/6/2) concernant le nombre de ratifications nécessaire pour que le futur traité entre en vigueur et les rapports possibles avec dautres traités. La majorité des délégations sest prononcée en faveur dun traité distinct et non dun protocole.
168. La délégation des États-Unis dAmérique a souligné que, bien quelle nait pas pris une part importante aux discussions, elle étudie activement la question et attend avec impatience les consultations qui se tiendront avec les parties intéressées dans son pays en vue de soumettre une contribution à la prochaine session du comité.
169. La délégation de lInde a déclaré attendre avec intérêt la suite des travaux du comité permanent sur cette question. Elle sest félicitée de ce que le Secrétariat conduise une étude sur les questions soulevées par la protection des organismes de radiodiffusion. Une analyse comparable étant en cours dans son pays, elle est déterminée à coopérer avec lOMPI pour la réalisation de cette étude. Elle est également disposée à contribuer à lorganisation de séminaires, en coopération avec lOMPI, afin de parvenir à une meilleure compréhension des questions en jeu.
170. Le Secrétariat a informé le comité permanent de certaines activités en cours ou prévues. Il a tout dabord évoqué létude qui a été demandée sur la protection des bases de données non originales. Un premier projet établi par les experts de différentes régions sera soumis durant la première quinzaine de janvier et les experts se réuniront ensuite à la fin du mois à Genève afin de passer en revue leurs méthodes de travail et leurs conclusions. Les résultats définitifs sont attendus pour le printemps 2002. Il a ensuite indiqué que de nombreux États membres ont exprimé le souhait dexaminer les questions relatives à lapplication du WCT et du WPPT et dautres questions qui ne sont pas liées à la négociation du traité. Si le comité est daccord, des séminaires sur ces questions seront organisés dans le cadre des prochaines sessions du SCCR. Enfin, des réunions régionales sur la protection des organismes de radiodiffusion seront organisées, en coopération avec les États membres désireux daccueillir ces événements.
171. Le Secrétariat a informé le comité permanent que 28 pays sont actuellement parties au WCT et 26 au WPPT. Les ratifications ou adhésions des deux pays supplémentaires nécessaires pour que le WCT entre en vigueur sont attendues dans un avenir proche.
172. La délégation de Singapour a indiqué quil serait très utile de tenir des réunions sur les questions dintérêt commun étant donné que les domaines à lexamen sont en pleine évolution et que les travaux du comité permanent bénéficieraient de ces activités.
173. La délégation de la Bulgarie a indiqué quil faut utiliser tout le temps disponible durant les sessions du comité permanent pour examiner un certain nombre de questions supplémentaires.
174. La délégation de lAlgérie, parlant au nom du groupe des pays africains, a souligné son intérêt pour les travaux en cours au sein du comité permanent. Plusieurs questions appellent la poursuite des consultations. Elle sest dite favorable à lorganisation de consultations ou de réunions dinformation supplémentaires en vue détablir des positions sur les questions à lexamen. Les sociétés dauteurs et les organismes de radiodiffusion devraient aussi participer à ce processus.
175. Le comité permanent a pris la décision suivante :
A. Bases de données : la question sera reportée à lordre du jour de la prochaine session du comité permanent.
B. Droits des organismes de radiodiffusion : i) cette question sera le principal point à lordre du jour de la prochaine session du comité permanent; ii) les gouvernements et la Communauté européenne sont invités à présenter des propositions supplémentaires sur cette question, de préférence sous forme de dispositions de traité, qui devront parvenir au Secrétariat dici le 11 mars 2002; iii) le Secrétariat établira un document dinformation technique sur les questions soulevées par la protection des droits des organismes de radiodiffusion; iv) la prochaine session du SCCR se tiendra du 13 au 17 mai 2002; v) des consultations régionales auront lieu à Genève le 13 mai 2002 dans la matinée.
C. Le SCCR a noté que le Secrétariat organisera un séminaire dinformation sur des questions relatives à lapplication du WCT et du WPPT en corrélation avec sa prochaine session.
176. Le comité permanent a adopté le présent rapport à lunanimité.
177. La délégation de la Hongrie a déclaré que le Parlement hongrois a adopté un amendement à la loi hongroise sur le droit dauteur, concernant la protection sui generis des bases de données. Cet amendement entrera en vigueur le 1er janvier 2002.
178. La délégation de la République dominicaine a indiqué quelle appuie lopinion de lAssociation internationale de radiodiffusion (AIR) selon laquelle la définition de la radiodiffusion doit rester telle quelle figure dans le WPPT.
179. Le président a prononcé la clôture de la session.
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