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    SCCR/6/4
    ORIGINAL :anglais
    DATE :20 décembre 2001

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITÉ PERMANENT DU DROIT D'AUTEUR
ET DES DROITS CONNEXES

Sixième session

Genève, 26 - 30 novembre 2001

RAPPORT

adoptée par le Comité



1. Le Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes (ci-après dénommé “comité permanent” ou “SCCR”) a tenu sa sixième session à Genève du 26 au 30 novembre 2001.

2. Les États ci-après, membres de l’OMPI ou de l’Union de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques étaient représentés à cette réunion : Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Andorre, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Colombie, Croatie, Danemark, Égypte, El Salvador, Équateur, Espagne, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Kenya, Lettonie, Lituanie, Maroc, Maurice, Mexique, Mongolie, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Ouzbékistan, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Portugal, République de Corée, République dominicaine, République tchèque, Royaume-Uni, Sénégal, Singapour, Slovaquie, Soudan, Suède, Suisse, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela et Zimbabwe (73).

3. La Communauté européenne a aussi participé à la réunion en qualité de membre.

4. Les organisations intergouvernementales ci-après ont participé à la réunion en qualité d’observatrices : Organisation internationale du Travail (OIT), Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Organisation météorologique mondiale (OMM) et Organisation internationale de la francophonie (OIF) (4).

5. Des représentants des organisations non gouvernementales ci-après ont participé à la réunion en qualité d’observateurs : Agence pour la protection des programmes (APP), Association internationale de radiodiffusion (AIR), Association canadienne de télévision par câble (ACTC), Association des avocats américains (ABA), Association des organisations européennes d’artistes interprètes (AEPO), Association des télévisions commerciales européennes (ACT), Association littéraire et artistique internationale (ALAI), Association nationale des organismes de radiodiffusion (NAB), Association nationale des organismes commerciaux de radiodiffusion (NAB-Japon), Bureau international des sociétés gérant les droits d’enregistrement et de reproduction mécanique (BIEM), Central and Eastern European Copyright Alliance (CEECA), Centre d’information sur les logiciels (SOFTIC), Centre de recherche et d’information sur le droit d’auteur (CRIC), Confédération internationale des éditeurs de musique (CIEM), Fédération européenne des sociétés de gestion collective des producteurs pour la copie privée audiovisuelle (EUROCOPYA), Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE), Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI), Fédération internationale des acteurs (FIA), Fédération internationale de la vidéo (IVF), Groupement européen représentant les organismes de gestion collective des droits des artistes interprètes ou exécutants (ARTIS GEIE), Institut Max-Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droit d’auteur et de la concurrence (MPI), North American Broadcasters Association (NABA), Performing Arts Employers Associations League Europe (PEARLE*), Union de radiodiffusion Asie-Pacifique (ABU), Union des radiodiffusions des Caraïbes (CBU), Union des radiodiffusions et télévisions nationales d’Afrique (URTNA), Union européenne de radiodiffusion (UER), Union internationale des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe (UNICE), Union internationale des éditeurs (UIE), Union Network International-Media and Entertainement International (UNI-MEI) (30).

6. La session a été ouverte par M. Shozo Uemura, vice-directeur général, qui a souhaité la bienvenue aux participants au nom de M. Kamil Idris, directeur général de l’OMPI.

7. La liste des participants figure à l’annexe du présent rapport.

ÉLECTION DU BUREAU

8. Le comité permanent a élu à l’unanimité M. Jukka Liedes (Finlande) président, et MM. Shen Rengan (Chine) et Carlos Teysera Rouco (Uruguay) vice-présidents.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

9. Le comité permanent a adopté à l’unanimité l’ordre du jour (document SCCR/6/1).

PROTECTION DES BASES DE DONNÉES

10. Le président a fait un bref historique de la question de la protection des bases de données non originales. Il a indiqué que lors de la dernière session du SCCR, le thème a suscité un certain intérêt mais qu’aucune conclusion n’a été tirée. Il a demandé si des délégations souhaitent rendre compte de l’évolution récente de la protection des bases de données aux niveaux national et international.

11. La délégation des États-Unis d’Amérique a déclaré que cette question a fait l’objet d’un examen approfondi à la Chambre des représentants et qu’elle a aussi été étudiée avec les parties intéressées. Un certain consensus a été dégagé entre les partisans de la protection des bases de données et certains groupes d’utilisateurs concernés. Certaines divergences fondamentales restent à résoudre. Cependant, les événements qui se sont produits le 11 septembre dernier aux États-Unis d’Amérique ont retardé l’avancement des travaux.

12. La délégation de la Fédération de Russie a informé le comité permanent qu’un projet de loi fédéral sur la protection des bases de données non originales est en cours d’élaboration. Elle a réaffirmé son appui à la mise au point d’un nouvel instrument international relatif à cette question. Un certain nombre de dispositions peuvent être mises en relief, telles que la définition des notions fondamentales, la liste des droits exclusifs, les exceptions à ces droits, ainsi que d’autres dispositions classiques. La structure d’un tel instrument doit reposer sur celle proposée dans le document CRNR/DC/6 établi à l’occasion de la conférence diplomatique de 1996. En ce qui concerne les dispositions particulières, il serait souhaitable de porter principalement l’attention sur les exceptions aux droits exclusifs afin d’écarter toute incidence négative de ces droits.

13. La délégation de l’Algérie, parlant au nom du groupe des pays africains, a exprimé son intérêt pour les résultats de l’étude sur les incidences économiques de la protection des bases de données non originales. Elle a remercié le Secrétariat pour les efforts déployés à cette fin.

14. La délégation de l’Australie a informé le comité permanent de la décision de la Cour fédérale australienne d’octroyer une protection aux pages blanches de l’annuaire téléphonique en tant qu’œuvre littéraire.

15. La délégation de Singapour a demandé davantage d’informations à la délégation de l’Australie sur les raisons qui ont motivé cette décision.

16. La délégation de l’Australie a répondu que la cour a considéré que la compilation de données dans l’annuaire suffit pour remplir le critère d’originalité. Avant de rendre sa décision, la cour a procédé à une analyse approfondie de la jurisprudence en la matière, notamment au Royaume-Uni.

17. Le président a conclu le débat sur l’évaluation de la situation dans certains pays et a indiqué que la question figurera à l’ordre du jour de la prochaine session du SCCR.

PROTECTION DES DROITS DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION

18. Le président a indiqué que la question est à l’examen depuis 1998 et que deux nouvelles propositions ont été reçues de la part de gouvernements. La première proposition est présentée par la Communauté européenne et ses États membres (document SCCR/6/2) et la seconde par l’Ukraine (document SCCR/6/3). Un tableau comparatif actualisé contenant les propositions reçues jusqu’à présent a été mis à la disposition du comité permanent sous la forme d’un document de séance.

19. La délégation de la Communauté européenne s’est référée à sa proposition contenant des dispositions à insérer dans un traité qui doit être considérée comme une contribution constructive aux délibérations du comité permanent. Elle a souligné quatre points qui mériteraient un examen plus approfondi. Il s’agit en premier lieu de la question de la relation entre une protection améliorée pour les organismes de radiodiffusion et les droits des auteurs sur des œuvres et les droits des titulaires de droits connexes sur des objets protégés contenus dans le signal radiodiffusé. Ce point fait l’objet du quatrième alinéa du préambule et de l’article premier. Deuxièmement, la délégation s’est demandé quelles définitions devront figurer dans le futur traité. Une définition du terme “radiodiffusion” figure dans l’article 1bis. Troisièmement, l’article 10 du texte proposé contient une disposition relative à la “protection des signaux avant leur radiodiffusion”. Toutefois, un débat plus approfondi devra avoir lieu en ce qui concerne, la nécessité, la nature et les circonstances de cette protection. Enfin, le moyen de transmission ne devrait pas être un élément à prendre en considération pour déterminer si un acte peut être qualifié de “radiodiffusion”. Une radiodiffusion peut consister en une transmission avec fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite. C’est ainsi que ce terme a été défini dans l’article 1bis du texte proposé. Cependant, toutes les transmissions ne pourraient pas constituer une radiodiffusion. La proposition de la Communauté européenne vise à tirer parti au maximum des règles internationales existantes, et en particulier de la Convention de Rome et du WPPT. Les deux premiers alinéas ainsi que les premières parties des alinéas 3) et 4) du préambule découlent du WPPT. L’article premier est calqué sur l’article premier du WPPT. L’article 1bis relatif aux “définitions” est fondé sur l’article 2.f) du WPPT et comprend un élément supplémentaire sur les “simples retransmissions”, qui a été appliqué avec succès dans la législation communautaire. L’article 2 sur les “bénéficiaires de la protection” est presque identique à l’article 6 de la Convention de Rome. Toutefois, il est apparu souhaitable de mentionner aussi les transmissions par satellite. L’article 3 sur le “traitement national” associe le texte de l’article 2.1)c) de la Convention de Rome et celui de l’article 4 du WPPT. Le chapitre II de la proposition porte sur les droits des organismes de radiodiffusion et contient des dispositions connexes. Les droits de fixation (article 4), de reproduction (article 5), de retransmission (article 6) et de communication au public (article 8) sont fondés sur l’article 13 de la Convention de Rome, alors que les articles 7 (droit de mettre à la disposition du public), 9 (droit de distribution), 11 (limitations et exceptions), 12 (durée de la protection), 13 (obligations relatives aux mesures techniques), 14 (obligations relatives à l’information sur le régime des droits), 15 (formalités), 16 (réserves), 17 (application dans le temps) et 18 (sanction) sont fondés sur le WPPT.

20. Le président a proposé que le comité permanent examine ces points dans l’ordre retenu dans la table des matières du tableau analytique établi par le Secrétariat. C’est ainsi que seraient d’abord étudiées les définitions (en particulier, s’agissant de ce qu’il faut entendre par radiodiffusion, organisme de radiodiffusion, retransmission, y compris la rediffusion et la transmission par câble, communication au public, fixation), puis les dispositions relatives aux bénéficiaires et au traitement national et enfin les différents droits. Il doit aussi être débattu de l’application dans le temps.

21. En ce qui concerne les définitions, le terme “radiodiffusion” a été défini dans plusieurs contributions. Les termes “émission” et “réémission” ont aussi été commentés dans certaines contributions. La proposition de l’Argentine contient des définitions de “retransmission”, “transmission”, “distribution par câble”. La notion de “communication au public” a été définie dans plusieurs contributions. La définition de “radiodiffusion” constitue le point principal et le président a suggéré que le comité permanent commence par ce terme. La portée du futur traité sera fonction de cette définition. Il a indiqué que le WPPT a été pris comme modèle, bien que l’on puisse constater quelques différences. La Communauté européenne a inclus dans sa contribution l’expression “transmission avec fil” alors que la proposition japonaise ne couvre que la “transmission sans fil”. La proposition de l’Argentine ne fait état que de la transmission “sans fil” mais inclut les transmissions par câble. Le président a demandé si la définition de la radiodiffusion inclura la transmission avec fil en plus de la transmission sans fil et si les transmissions sur l’Internet devront être assimilées à des transmissions par câble.

22. La délégation de l’Algérie, parlant au nom du groupe des pays africains, a remercié la Communauté européenne et ses États membres ainsi que l’Ukraine de leurs propositions. Elle a souligné qu’il est important d’avancer sur ces questions. Le groupe des pays africains est résolu à respecter scrupuleusement les principes inhérents au droit d’auteur et aux droits connexes et a indiqué que le débat relatif aux droits des organismes de radiodiffusion devra s’inscrire dans le cadre des principes de la protection par le droit d’auteur. La délégation a confirmé qu’elle est en faveur d’un instrument international relatif aux droits des organismes de radiodiffusion et a souligné qu’il faudra établir un équilibre approprié entre les droits de toutes les parties intéressées. Il est nécessaire de moderniser les droits des organismes de radiodiffusion de façon à tenir compte des progrès techniques intervenus depuis l’adoption de la Convention de Rome. Elle soutient une révision des principes classiques. Le groupe des pays africains considère que la protection reconnue dans le futur instrument devra être large, ce qui implique que les notions dont il est question doivent être définies avec précision; il en va ainsi en particulier des termes “émission”, “radiodiffusion”, “transmission par câble”, “mise à disposition du public”, “réémission” et “fixation”. Il a l’intention de participer pleinement aux délibérations.

23. La délégation de la Chine a remercié la délégation de la Communauté européenne pour sa contribution détaillée et a indiqué que, bien qu’elle n’ait pas encore présenté de proposition précise, elle envisage de participer activement aux délibérations. La délégation a informé le comité permanent du fait que la Chine a adopté, en octobre 2001, une nouvelle loi relative au droit d’auteur. Compte tenu des modifications adoptées, la Chine a relevé le niveau de sa protection en faveur des auteurs, des artistes interprètes et exécutants et des producteurs et a étendu la portée de la protection du droit d’auteur. La délégation a expliqué qu’un titulaire d’un droit d’auteur sur un logiciel sera traité de la même façon que le créateur d’une œuvre littéraire. La durée de la protection est également la même que pour les œuvres littéraires. Un droit de diffusion par des réseaux d’information a aussi été créé. En dépit de la différence de dénomination, ce droit est de même nature que le “droit de mise à disposition”. Des dispositions spéciales conformes aux WCT et WPPT ont été mises en place et la protection des mesures techniques et des obligations relatives à l’information sur le régime des droits font partie intégrante de la nouvelle législation. Les bases de données sont protégées en vertu de la législation chinoise selon deux critères. Si la base de données est considérée comme une création intellectuelle, elle est protégée à titre d’œuvre de compilation. Si elle n’est pas considérée comme une création intellectuelle, les parties intéressées débattent actuellement de la possibilité de lui accorder une protection.

24. La délégation des États-Unis d’Amérique a évoqué le processus de consultations lancé auprès des organismes de radiodiffusion et d’autres milieux intéressés de son pays en vue de la définition d’une position nationale sur cette question. Les renseignements communiqués à l’OMPI et les propositions présentées par les différents pays ont été très utiles dans le cadre des débats en cours. Ils aideront les États-Unis d’Amérique à élaborer leur propre proposition. Les organismes de radiodiffusion de ce pays bénéficient d’une protection non négligeable, dans le cadre de la législation sur le droit d’auteur, d’une part, et sur les télécommunications, d’autre part. Le processus qui a été lancé vise à déterminer comment ces droits s’équilibreraient dans le cadre de la législation nationale afin qu’une proposition puisse par la suite être présentée à l’OMPI.

25. La délégation de la Suisse s’est félicitée des nouvelles propositions, notamment de celle de la Communauté européenne, qui est fondée sur la Convention de Rome et le WPPT et qui peut être rapprochée de sa propre proposition présentée à une précédente session. La proposition européenne aborde des problèmes cruciaux pour lesquels elle offre de réelles solutions fondées sur l’expérience de longue date des Communautés en matière de protection des organismes de radiodiffusion. Un point positif de cette proposition tient aussi à ce qu’elle tend à réaliser un équilibre entre les intérêts des diverses parties intéressées, tout en ménageant une certaine souplesse.

26. La délégation de l’Inde a fait observer que la loi indienne sur le droit d’auteur offre une protection aux organismes de radiodiffusion en leur conférant des droits de production en matière de radiodiffusion. La radiodiffusion y est définie comme la communication au public par diffusion par fil ou sans fil. Cette même délégation a fait savoir au comité que le gouvernement de son pays poursuit un processus de consultations transparent auprès de toutes les parties prenantes. À cet égard, il a créé au sein du Ministère de la mise en valeur des ressources humaines un groupe de consultations restreint constitué de représentants du grand public et des secteurs d’activité intéressés.

27. La délégation du Venezuela, parlant au nom du groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes, a déclaré que ce groupe a tenu deux réunions consacrées à l’échange d’informations sur diverses questions intéressant la session en cours du comité permanent. Il fera ultérieurement connaître au comité toute position commune qu’il aura pu adopter.

28. Le représentant de l’Association des télévisions commerciales européennes (ACT) s’est félicité de la proposition de la Communauté européenne et de ses États membres. La Convention de Rome est un bon point de départ, et les articles de cette proposition traitant de la fixation (article 4), de la reproduction (article 5) et de la communication au public (article 8) sont une interprétation moderne de cette convention. Les droits de mise à disposition (article 7) et de distribution (article 9) correspondent à ceux que prévoient les dispositions équivalentes du WPPT. La large définition de la retransmission (article 6) englobe la retransmission par câble et comble de ce fait une ancienne lacune de la Convention de Rome tout en abordant le phénomène moderne de la lecture en transit (streaming). De même, la protection des signaux avant leur diffusion (article 10) porte sur un problème actuel. Ces signaux méritent cependant un examen plus approfondi car il est nécessaire de conférer aux organismes de radiodiffusion des droits clairement définis pour leur permettre de lutter contre la piraterie. Par ailleurs, la notion de communication au public ne doit pas être limitée aux lieux où un droit d’entrée est acquitté. En outre, dans la disposition relative à la durée de protection (article 12), les mots “pour la première fois” sont superflus. Enfin, ce représentant a regretté que dans la version anglaise de l’article 1bis, les termes “for public reception” soient employés au lieu de “for reception by the public”.

29. Le représentant de l’Association internationale de radiodiffusion (AIR) s’est félicité des deux nouvelles propositions. Il a cependant estimé que la proposition de l’Ukraine n’est pas suffisamment claire car elle ne confère pas de droits minimums aux organismes de radiodiffusion mais fait état de ces droits dans sa disposition relative au traitement national. Il s’est également félicité de la présentation de la proposition de la Communauté européenne, même si elle mérite un réexamen sur certains points. Il importe de faire la distinction entre la détermination de la définition de la radiodiffusion et la détermination de l’objet du traité. La définition de la radiodiffusion devrait correspondre à celle du WPPT, qui exclut les transmissions par fil. Par ailleurs, quatre points doivent aussi être pris en considération pour déterminer l’objet de la protection dans le traité : i) la protection des signaux de radiodiffusion en tant qu’objet naturel de protection; ii) la protection des transmissions par fil émanant des câblo-distributeurs, qui doivent aussi être protégées; iii) la protection des signaux avant leur radiodiffusion, qui est également importante et iv) les transmissions par Internet, qui doivent faire l’objet d’un complément d’étude.

30. La représentante de l’Union européenne de radio-télévision (UER) a évoqué le forum tenu à Manille en 1997 et fait observer que, depuis lors, la communauté internationale a admis que les droits des organismes de radiodiffusion répondent à une nécessité et doivent être actualisés. Elle s’est félicitée de la proposition de la Communauté européenne et de ses États membres mais, à l’instar du représentant de l’ACT, a émis quelques réserves. La nécessité d’un nouveau traité pour les organismes de radiodiffusion se fait de plus en plus sentir, et son organisation est prête à aider les gouvernements à régler les questions juridiques ou pratiques que pose ce processus d’actualisation.

31. Le président a proposé un programme de travail consistant à aborder dans un premier temps la question des définitions. En ce qui concerne la notion de radiodiffusion, il a fait observer qu’il convient d’étudier la nécessité de traiter des transmissions sans fil et par satellite, des émissions cryptées, de la transmission par fil et de la transmission par Internet.

Définitions

32. La délégation de Singapour a fait observer qu’en ce qui concerne les définitions les propositions présentées n’ont pas toutes la même portée. La proposition européenne porte sur les transmissions par fil et sans fil, par câble ou par satellite. Les propositions du Japon et de l’Argentine font état des transmissions sans fil et par satellite. Elle a rappelé au comité que le WPPT ne vise que les transmissions sans fil. Par ailleurs, pour compliquer encore les choses, la proposition du Japon intègre dans la définition de la réémission la radiodiffusion simultanée. Enfin, cette délégation a demandé des précisions sur deux questions, à savoir, d’une part, si la différence entre transmission par câble et avec fil dans la définition de la radiodiffusion de la Communauté européenne est fondée sur la notion de transmission à large bande et, d’autre part, si la notion de transmission par Internet comprend la diffusion sur le Web.

33. La délégation du Japon a reconnu l’importance de la diffusion sur le Web mais a fait observer que ce type d’activité ne requiert pas d’investissement lourd. Il suffit de disposer d’un ordinateur et d’une ligne téléphonique ou du câble pour transmettre des documents originaux, comme des films personnels, sur l’Internet. À cet égard, elle a demandé si la proposition européenne vise à conférer une protection pour ce type de diffusion sur le Web. La législation japonaise sur le droit d’auteur établit une distinction très claire entre la diffusion par fil et la diffusion sur le Web. La délégation du Japon a dit qu’elle préférerait que la diffusion par fil soit exclue du champ d’application du traité. Le débat sur la diffusion sur le Web devrait peut-être distinct des délibérations relatives au nouvel instrument.

34. La délégation de l’Australie a signalé que son gouvernement devrait être en mesure de faire connaître sa position à la prochaine session du comité permanent. En l’état actuel des choses, cependant, l’une des plus importantes questions à régler est celle de savoir si la définition de la radiodiffusion doit être limitée aux transmissions sans fil ou si elle doit aussi porter sur les transmissions par câble ou par fil. Cette délégation a pris note des vues exprimées par les délégations de la Suisse et du Japon concernant la nécessité de maintenir une cohérence avec les traités existants, notamment avec la Convention de Rome et le WPPT, mais la prise en considération des transmissions par fil dans la proposition européenne peut être plus compatible avec cette neutralité technique. Cette même délégation a appuyé la déclaration de la délégation du Japon concernant l’exclusion de la diffusion sur le Web par des particuliers de la définition de la radiodiffusion et a relevé que la définition proposée par l’Argentine en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion ainsi que la radiodiffusion peut contribuer à déterminer les contours de la protection à conférer. Enfin, elle a fait observer que la différence entre la lecture en transit et la diffusion interactive sur le Web est une question à prendre en considération dans le cadre de la définition de la radiodiffusion.

35. La délégation de l’Argentine a dit que la définition des termes dans un nouveau traité est une étape délicate et importante mais qu’il peut être très dangereux de fonder la protection des organismes de radiodiffusion sur des définitions. Elle a appuyé les propositions des délégations ayant précédemment pris la parole au sujet de la cohérence avec les définitions des traités existants et s’est déclarée opposée à une nouvelle définition des termes.

36. La délégation d’Andorre a partagé le point de vue de nombreuses délégations estimant que la définition de la radiodiffusion ne doit pas s’écarter de celle du WPPT, notamment si l’instrument doit devenir un protocole de ce dernier traité. Le comité doit aussi veiller à ne pas adopter un traité déjà obsolète pour les organismes de radiodiffusion. Ce traité doit s’appliquer à de nouvelles techniques telles que la transmission à large bande et le câble. Enfin, la portée de la protection ne doit pas reposer sur les définitions.

37. Le président a fait savoir au comité qu’une liste écrite de notions fondamentales à définir avait été établie et distribuée aux participants afin de leur permettre d’apprécier la nécessité de retenir ces définitions (document CRD/SCCR/6/1). Cette liste est fondée sur les propositions. Il a invité le comité à étudier le premier groupe de termes figurant sous “radiodiffusion”. Certaines notions telles que la “radiodiffusion par satellite” ou la “radiodiffusion cryptée” n’ont pas été retenues car elles pourraient être étudiées dans le cadre de la définition de la radiodiffusion. La notion d’“organisme de radiodiffusion” renvoie à la personne ou à l’entité qui se livre à des activités de radiodiffusion et la “radiodiffusion” est l’acte de transmission, tandis que l’“émission” est l’objet de cet acte, le signal acheminant le contenu de l’émission. Dans les dispositions de fond, le terme “radiodiffusion” est employé essentiellement pour définir un organisme de radiodiffusion, c’est-à-dire un organisme se livrant à l’acte de radiodiffusion. Le président a rappelé que différentes opinions avaient été exprimées au cours des débats de la veille. Pour certains, il convient de retenir une définition classique de la “radiodiffusion”, inspirée de la Convention de Rome, modernisée par le WPPT. Ce dernier traité limite la “radiodiffusion” à la radiodiffusion sans fil, tout en précisant que la transmission par satellite et certaines transmissions de signaux cryptés sont comprises dans la notion de “radiodiffusion”. D’autres, et notamment la Communauté européenne, ont opté pour une définition large de la “radiodiffusion”, englobant la transmission par fil.

39. Le président a fait observer que la divergence d’opinions quant à la définition du terme “radiodiffusion” n’est pas irrémédiable. Limiter la définition de la “radiodiffusion” à la radiodiffusion sans fil pourrait être une possibilité. La définition qui figure dans la proposition de la Communauté européenne pourrait aussi être utilisée sous réserve qu’une distinction soit faite entre la radiodiffusion sans fil et la transmission par fil.

40. La délégation de l’Andorre a demandé des éclaircissements sur l’étendue de la protection. Dans la Convention de Rome et dans le WPPT, la définition du terme “radiodiffusion” vise à donner des précisions quant au droit qu’ont les titulaires de droits connexes d’autoriser ou d’interdire la radiodiffusion des objets protégés. Or, tel n’est pas l’objectif des présentes délibérations. Ce qui est nécessaire, c’est de parvenir à une définition adéquate de l’objet de la protection. Et l’objet de la protection n’est pas la “radiodiffusion” mais le signal de radiodiffusion.

41. Le président a convenu que les délibérations doivent viser à définir les personnes à protéger, les objets de cette protection et les actes contre lesquels cette protection doit être dirigée. Les émissions d’un organisme de radiodiffusion doivent être protégées et la définition du terme “émission” ou “radiodiffusion” pourrait permettre d’atteindre cet objectif. Il convient de ne pas accorder trop d’importance à la façon dont ces notions sont définies dans d’autres instruments car souvent elle vise à préciser le droit du titulaire d’autoriser ou d’interdire l’acte de radiodiffusion. Il semble que la plupart des personnes prenant part aux délibérations du comité permanent soient en faveur de la définition de la “radiodiffusion” telle qu’elle figure dans le WPPT, mis à part la Communauté européenne qui a proposé d’inclure les transmissions par fil dans la définition du terme “radiodiffusion”.

42. La délégation de la Suisse a fait observer que certaines propositions élargissent la portée de la notion de “radiodiffusion” et qu’il conviendrait d’en débattre ultérieurement. Il faudrait aussi examiner l’avis des organisations non gouvernementales et en tenir compte afin de bien comprendre la situation et les difficultés. La définition du terme “radiodiffusion” aura une incidence sur le champ d’application de l’instrument. Il pourrait être bon de maintenir une certaine uniformité terminologique avec d’autres traités tout en tenant compte du fait que la définition de la “radiodiffusion” dans le WPPT est différente de celle qui figure dans la Convention de Rome. Il est aussi nécessaire de décider si la télévision par câble et la “diffusion sur le Web” doivent être prises en considération. Il conviendrait aussi de ne pas perdre de vue le fait que toute nouvelle protection pourrait avoir une incidence sur l’équilibre entre les différentes catégories de titulaires de droits.

43. La délégation de l’Australie a déclaré que si la “radiodiffusion” doit se limiter à la transmission sans fil, il est important de définir le terme “émission”. Au cas où les câblodistributeurs devraient être protégés, il conviendrait aussi de protéger ce qu’ils diffusent. Les définitions figurant dans la Convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite (“Convention de Bruxelles”) pourraient être utiles.

44. Le président a dit que définir le terme “câblodistributeur” n’est pas difficile car tous les éléments pertinents de la définition de la transmission par fil figurent déjà dans la proposition de la Communauté européenne. La transmission par câble est nécessairement incluse dans la transmission par fil.

45. La délégation de la Communauté européenne a déclaré que s’il est certes important de définir des termes pour des raisons juridiques et pour pouvoir fournir des orientations, il ne faut pas pour autant tout définir si l’on veut aboutir à un instrument à la fois concret et pratique. Dans la Convention de Rome, certaines notions relèvent du législateur national. Il est difficile de définir l’objet de la protection. Les termes “émission” et “organisme de radiodiffusion” ne sont pas définis dans la Convention de Rome et on peut se demander s’il est nécessaire de les inclure. La portée de la protection internationale accordée aux organismes de radiodiffusion devrait être élargie selon que de besoin. La Communauté européenne considère qu’il faut englober dans le terme “radiodiffusion” certaines transmissions par fil ou par câble pour compléter la Convention de Rome. Toutefois, toutes les transmissions ne sont pas des radiodiffusions et il convient d’établir une distinction. La simple retransmission d’émissions d’autres organismes de radiodiffusion et l’acte “interactif” de les mettre à disposition ne constituent pas une radiodiffusion au sens de l’instrument envisagé. En ce qui concerne la “diffusion sur le Web”, il est difficile de distinguer ce qui doit être protégé de ce qui ne doit pas l’être. D’aucuns ont proposé, pour résoudre ce problème, de définir le terme “organisme de radiodiffusion”. Il pourrait toutefois en découler un amalgame peu souhaitable entre la politique relative à la radiodiffusion et celle qui concerne le droit d’auteur et les droits connexes. Aucun traité relatif aux droits connexes ne comprend cette définition. Il pourrait être utile de définir les bénéficiaires de ce nouvel instrument mais il faudra disposer d’autres éléments pour cela. La délégation a pris pour exemple un cas extrême, à savoir celui d’une personne gérant une page d’accueil destinée au public. On pourrait convenir que cette personne ne doit pas être considérée comme un organisme de radiodiffusion, ni bénéficier de la protection accordée aux organismes de radiodiffusion. Bien que la “diffusion sur le Web” soit l’une des questions importantes posées par ce nouvel instrument, les définitions doivent présenter un degré minimal de possibilités d’utilisation; sinon, l’instrument pourra contenir de nombreux éléments de certitude mais en même temps limiter la souplesse nécessaire pour recueillir l’adhésion voulue.

46. Le président a déclaré que l’examen de définitions ne doit pas constituer un obstacle aux délibérations mais servir à arrêter la terminologie à utiliser dans l’instrument même si tous les termes ne font pas finalement l’objet d’une définition définitive.

47. Le représentant de l’Association littéraire et artistique internationale (ALAI) a indiqué que dans toutes les propositions la définition de l’objet de la protection a été passée sous silence. L’objet de la protection du nouvel instrument est le signal porteur de programme et non le contenu. Il faudrait donc en tenir compte dans la définition du terme “émission” afin d’exclure tout élément indésirable.

48. Le représentant de la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC) a déclaré que la relation entre les créateurs d’origine et les organismes de radiodiffusion est symbiotique et que son organisation est favorable à la protection de ces organismes non seulement sous la forme de contrats mais aussi dans le cadre de la propriété intellectuelle. Toutefois, il convient de faire preuve de prudence dès lors qu’il s’agit d’appliquer des droits de propriété intellectuelle à de nouvelles méthodes d’exploitation telles que la “diffusion sur le Web”, non seulement en ce qui concerne les définitions mais aussi dans l’ensemble de l’instrument, y compris les dispositions sur les exceptions et les limitations.

49. Le représentant de l’Association internationale de radiodiffusion (AIR) a estimé qu’il convient de protéger les éléments suivants : signaux de radiodiffusion pour transmission sans fil; transmission par câble; signaux avant diffusion. Il faut disposer de davantage d’expérience avant d’examiner la question de la “diffusion sur le Web”. La définition de la “radiodiffusion” devrait être limitée à la transmission sans fil. Cela correspond à l’interprétation généralement admise à l’heure actuelle, ainsi qu’à la définition retenue par l’Union internationale des télécommunications (UIT) et dans la majorité des législations nationales. Limiter la notion de “radiodiffusion” à la protection de la retransmission sans fil ne signifie pas que la transmission par câble n’est pas protégée. La question de savoir s’il convient ou non de définir le mot “émission” dépend de la définition retenue concernant l’objet de la protection. Si les définitions sont réduites au strict minimum, il ne sera pas nécessaire de définir le terme “émission”. Afin d’élargir la définition contenue dans la Convention de Rome, le terme “émission” pourrait être défini comme désignant “la transmission par câble ou sans fil, aux fins de réception par le public, de sons ou d’images et de sons, y compris sous forme électronique”.

50. La représentante de la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI) a fait observer qu’il n’est pas possible de progresser dans la discussion sans déterminer au préalable qui doit être protégé et pourquoi. Il ne serait pas judicieux de ne pas prévoir un certain nombre de définitions. L’IFPI considère que les prestataires de services Internet, tels que les “organismes de diffusion sur le Web”, ne sont pas des organismes de radiodiffusion. Les organismes de radiodiffusion sont protégés, entre autres choses, en raison des investissements qu’ils consentent et du rôle qu’ils jouent dans la diffusion de la culture. Par comparaison, il n’y a pas de raison valable d’étendre la protection aux “organismes de diffusion sur le Web”, d’autant que l’extension de la protection aurait des conséquences préjudiciables aux droits et systèmes existants. Les services Internet, qui commencent tout juste à se développer, sont radicalement différents de ceux des organismes de radiodiffusion traditionnels.

51. Le représentant de l’Association nationale des organismes commerciaux de radiodiffusion (NAB-Japon) a insisté sur la différence entre la radiodiffusion et la “diffusion sur le Web”. Dans la diffusion sur le Web, la transmission n’a lieu que lorsque le public a accès à un serveur informatique moyennant l’utilisation d’une ligne téléphonique. À l’inverse, un organisme de radiodiffusion peut transmettre ses émissions au public sans accès à un récepteur. Il s’agit là d’une différence fondamentale. La radiodiffusion est le principal instrument de communication de l’information dans la plupart des régions du monde. La diffusion sur le Web n’est pas un moyen de communication principal. C’est pourquoi la transmission interactive, y compris la diffusion sur le Web, doit être exclue du champ de la protection conférée par l’instrument en projet. Cette question pourra être examinée lorsque l’instrument relatif à la radiodiffusion traditionnelle aura été adopté.

52. Le représentant de l’Association nationale des organismes de radiodiffusion (NAB) a indiqué qu’un instrument permettant d’actualiser la protection des organismes de radiodiffusion est attendu depuis longtemps. La question de savoir s’il convient d’inclure les “organismes de diffusion sur le Web” risque de retarder la conclusion d’un nouvel instrument. On dispose de peu d’expérience et d’informations en matière de dispositions de législation nationale relatives à la protection des “organismes de diffusion sur le Web”. Les organismes de radiodiffusion ont démontré qu’il existe un danger immédiat à prendre en considération. L’organisation et la programmation des signaux porteurs de programmes requièrent des efforts et des moyens importants. Ce critère peut être appliqué pour distinguer ce qui doit être protégé de ce qui ne doit pas l’être. Le représentant de l’Association nationale des organismes commerciaux de radiodiffusion (NAB-Japon) a souligné que la “diffusion sur le Web” se caractérise par l’absence d’accès universel. Cette caractéristique pourrait être prise en considération dans l’explication de l’expression “aux fins de réception par le public”, qui figure dans plusieurs définitions proposées.

53. La représentante de la Confédération internationale des éditeurs de musique (CIEM) a déclaré que l’objet de la protection devrait être le signal, par opposition au contenu, afin de maintenir un équilibre entre les différentes catégories de titulaires de droits. Il ne faut pas confondre la “diffusion sur le Web” avec la radiodiffusion.

54. Le président a indiqué que l’une de ses conclusions préliminaires serait que la plupart des orateurs qui ont pris la parole sont soit hésitants, soit expressément opposés à l’inclusion de la diffusion sur le Web dans le système de protection envisagé. Les propositions de l’Argentine et du Japon excluent toute protection en faveur des organismes de diffusion sur le Web et aucune autre proposition n’inclut expressément cette protection. La proposition de la Communauté européenne exclurait les transmissions interactives et les transmissions à la demande. Dans l’hypothèse où une émission serait simultanément retransmise par d’autres moyens, par exemple par satellite ou par l’Internet, les organismes de radiodiffusion devraient-ils être protégés contre un tel scénario? Le président a suggéré que le comité examine et définisse les critères pertinents pour déterminer l’étendue de la protection et comment faire en sorte qu’ils excluent les opérations sur l’Internet. Il a également noté que les nouvelles formes de télévision numérique, qu’elles soient terrestres ou par satellite, possèdent des qualités similaires aux transmissions à accès contrôlé.

55. Le représentant de l’Association nationale des organismes commerciaux de radiodiffusion (NAB-Japon) a fourni l’exemple de la télévision numérique au Japon. Cinq ou six services sont à disposition. Le paradigme opérationnel a deux qualités : premièrement, le signal va de la station émettrice au récepteur; deuxièmement, le système permet de

transmettre du récepteur vers la station émettrice via l’Internet. Ce second scénario est considéré comme ne faisant pas partie de la radiodiffusion. Le guide électronique de programme permet d’opérer un choix parmi les chaînes mais la sélection n’est pas interactive.

56. Le président a fait observer que dans son pays, tout boîtier de décodage doit obligatoirement contenir un modem.

57. Le représentant de l’Association nationale des organismes de radiodiffusion (NAB) des États-Unis d’Amérique a souligné la nécessité d’une étude beaucoup plus approfondie des sujets à l’examen. Il a indiqué qu’aux États-Unis, il y a encore du nouveau en ce qui concerne la télévision numérique et la télévision à haute définition. Un organisme de radiodiffusion peut choisir un signal de ultra-haute définition, ou opter simplement pour un niveau plus faible de définition numérique couplé avec d’autres options, ce que l’on appelle le “multiplexage”. Ces autres voies multiplex peuvent acheminer, par exemple, un contenu soumis à abonnement, un contenu à financement publicitaire ou des données. Des modèles d’entreprise concernant ces développements commencent à apparaître. Ce représentant a vivement insisté pour que la protection définie par le comité vise uniquement les signaux porteurs de ces programmes et non le contenu. À propos de l’information donnée par le président sur la présence obligatoire d’un modem dans tout boîtier de décodage en Finlande, il a été d’avis que, dans la mesure où il s’agit de stockage de signaux pour diffusion à la demande, cela met en jeu le droit de mettre le signal à la disposition du public, ce qui constitue un autre débat.

58. La représentante de la North American Broadcasters Association (NABA) a exprimé l’opinion que le traité devrait couvrir la transmission sans fil et la transmission par câble, mais non la diffusion sur le Web, encore trop nouvelle, trop entourée d’incertitudes et trop controversée. Quant à la diffusion numérique, elle a fait observer qu’elle concerne les mêmes émissions et doit par conséquent être protégée de la même manière que la diffusion analogique. Le fait que le multiplexage des signaux offre des choix plus nombreux et de meilleure qualité ne modifie pas la nature fondamentale du signal.

59. Le président a constaté que l’on n’a pas encore dégagé de critères clairs pour faire la distinction entre les transmissions par câble et la diffusion sur le Web.

60. Le représentant de l’International Video Federation (IVF) a dit que son organisation n’a pas encore arrêté sa position en ce qui concerne le traité. Plusieurs formes et moyens nouveaux existent et vont encore apparaître par lesquels un contenu peut entrer dans les foyers, et tous ne sont pas à considérer comme radiodiffusion. Ce représentant a attiré l’attention sur le lien entre les avancées techniques en matière de protection des droits des organismes de radiodiffusion et les développement similaires dans le domaine de la gestion des droits sur les œuvres numériques.

61. Le président a pensé que le comité devrait peut-être élaborer et définir les critères selon lesquels exclure la diffusion sur le Web du champ de la protection qu’il est envisagé de conférer par le traité et que, dans cette optique, il faudrait voir s’il existe des opérations sur l’Internet qui pourraient être incluses.

62. La délégation de la Suisse a préconisé la prudence en matière de définitions pour ne pas créer de confusion. La définition de la radiodiffusion doit être souple et pas trop spécifique; l’intervenant a fait référence à cet égard à la proposition de la Communauté européenne.

Dans les délibérations ultérieures sur les bénéficiaires possibles de la protection, il faudra prendre en considération l’incidence éventuelle sur les droits définis dans le WPPT, qui contient une définition plus “traditionnelle” de la radiodiffusion.

63. La délégation du Ghana a fait référence à la proposition présentée par le groupe des pays africains et a réitéré que toute définition convenue par le comité devra être aussi large que possible, prendre en considération l’impact et le développement des technologies nouvelles et ménager de manière équilibrée les intérêts des différentes parties prenantes et des divers milieux intéressés. Le traité devrait prévoir la plus large protection possible pour les organismes de radiodiffusion. Le délégué a soulevé la question de la protection également pour les émissions diffusées sur l’Internet; il a fait observer que la compatibilité avec le WPPT est nécessaire et a dit que la question du décryptage est importante.

64. La délégation du Sénégal a déclaré qu’il fallait que le traité énonce avec la plus grande clarté possible qui est protégé et ce qui est couvert par la protection. Le traité devrait améliorer la situation des organismes de radiodiffusion, tout en prenant en considération les intérêts des titulaires de droits. La déléguée a estimé que les interventions des ONG qui sont directement impliquées dans des activités de radiodiffusion ont été extrêmement utiles.

65. La délégation de Singapour a pris l’exemple d’une émission diffusée simultanément par câble, par satellite et sur l’Internet et a demandé quels droits l’organisme de radiodiffusion initial a dans ce scénario. Le comité pourrait soit suivre la ligne établie par la Convention de Rome et le WPPT, soit prendre une direction nouvelle.

66. Le représentant de l’Association nationale des organismes de radiodiffusion (NAB), à propos de l’exemple soumis par la délégation de Singapour, a suggéré que l’on considère l’organisme de radiodiffusion initial. L’organisme de radiodiffusion qui a envoyé le signal initial doit avoir droit à la protection non seulement pour ses propres transmissions simultanées, mais également pour toute retransmission faite par quelqu’un d’autre, y compris les retransmissions de retransmissions.

67. Le représentant de la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI) a souligné que les bénéficiaires de la protection et l’étendue des droits conférés doivent être clairement déterminés. Le plus important est de définir quels droits sont nécessaires pour lutter contre le piratage du signal radiodiffusé.

68. Le président a relevé que plusieurs orateurs ont parlé de “diffusion simultanée”, ce qu’il a interprété comme désignant la transmission du même signal par d’autres moyens, par le même opérateur.

69. Le représentant de l’Association littéraire et artistique internationale (ALAI) a déclaré que lorsqu’un organisme de radiodiffusion émet simultanément son émission radiodiffusée et une émission diffusée par câble avec le même contenu, en fonction des dispositions internationales en vigueur, l’émission radiodiffusée est protégée, alors que l’émission diffusée par câble ne l’est pas. C’est pourquoi, au moins certaines émissions diffusées par câble doivent être protégées dans le nouveau traité, dans l’intérêt des organismes de radiodiffusion. Dans ce sens, la proposition de la Communauté européenne est très pertinente et toute limitation des types d’émissions diffusées par câble peut se faire par modification des dispositions concernant les bénéficiaires de la protection. Garder la même définition de la radiodiffusion empêchera les organismes de radiodiffusion de profiter des perspectives offertes par le marché de la diffusion sur le Web.

70. Le représentant de l’Association nationale des organismes commerciaux de radiodiffusion (NAB-Japon) a indiqué que, au Japon, lorsqu’un organisme de radiodiffusion fait simultanément une transmission sans fil et une transmission par l’Internet, il ne demande pas la protection de cette dernière, parce qu’à l’heure actuelle les transmissions par l’Internet ne sont pas protégées, même si les transmissions sont effectuées par le même organisme de radiodiffusion. La même protection devrait leur être accordée dans le nouvel instrument qui devrait être fondé sur la Convention de Rome.

71. Le représentant de l’Association des télévisions commerciales européennes (ACT) a rappelé au comité qu’il est nécessaire de se fonder sur la définition de la radiodiffusion pour déterminer l’étendue de la protection des bénéficiaires du traité. Dans ce cadre, il conviendrait de tenir compte de la nécessité d’obtenir l’autorisation des autres parties intéressées. Dans le cas de la lecture en transit, par exemple, deux questions se posent : l’utilisation du signal de transit qui doit être réglementée par l’organisme de radiodiffusion et le contenu du signal de transit qui doit être protégé en vertu d’un droit de mise à disposition. Il doit être répondu à la première question dans le nouvel instrument et à la deuxième dans les traités actuels qui protègent les autres parties intéressées.

72. Le représentant de la Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF) a observé que l’objet et les bénéficiaires de la protection constituent des questions essentielles dans le traité. Elle a noté qu’il existe une confusion entre la protection du signal et celle du contenu. Il convient de faire preuve de prudence en octroyant des droits aux organismes de radiodiffusion, parce que les autres parties intéressées ne doivent pas être empêchées d’exercer leurs droits.

73. Le représentant de la Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE) a appuyé la déclaration précédente. À l’exception des transmissions classiques, la notion de radiodiffusion doit couvrir les nouvelles technologies. Toutefois, en adoptant la nouvelle notion de radiodiffusion, il est nécessaire de tenir compte de la protection accordée au contenu par les traités actuels.

74. Selon la délégation de la Chine, la notion de radiodiffusion constitue une question importante qui déterminera qui doit être protégé et ce qui fera l’objet de la protection. Certaines propositions, telles que celles de l’Argentine et du groupe des pays africains, prévoient une protection étendue, alors que d’autres prévoient une protection plus restreinte. C’est pourquoi, il est nécessaire d’harmoniser ces deux positions. Dans ce sens, la proposition de la Communauté européenne peut constituer une base de discussion. La définition actuelle de la radiodiffusion dans la Convention de Rome date de 40 ans et une nouvelle définition adaptée aux nouvelles technologies est donc nécessaire. En outre, afin d’avoir un aperçu clair et complet de la situation, il convient d’ajouter d’autres définitions au traité, notamment celles de la transmission, de la réémission et de la retransmission.

75. La délégation de la Suisse a fait référence à la déclaration de l’ACT sur les problèmes liés à l’existence de deux définitions différentes pour la notion unique de radiodiffusion, l’une se trouvant dans le WPPT et l’autre dans le nouveau traité. Il serait peut-être approprié de préciser la définition qui se trouve dans le nouveau traité en y ajoutant une note indiquant qu’en la matière, il conviendrait de se référer à la définition du WPPT. Ainsi, on pourrait éventuellement trouver un équilibre entre les intérêts des différentes parties prenantes.

76. Le président a tiré provisoirement quelques conclusions en ce qui concerne l’étendue de la protection dont il conviendrait de tenir compte lors de l’élaboration des définitions. Le premier point sur lequel il y a eu convergence d’opinions est, évidemment, la radiodiffusion classique. Par ailleurs, il semble que les activités des câblodistributeurs similaires à celles des organismes de radiodiffusion doivent être protégées. Les transmissions par l’Internet effectuées simultanément avec la radiodiffusion du même contenu par le même organisme de radiodiffusion doivent également être protégées. En revanche, il est convenu que toute mise à disposition ou opération sur demande, ainsi que toute retransmission par câble ne doivent pas entrer dans le champ d’application de la protection. Des voix se sont élevées contre la retransmission des émissions radiodiffusées par d’autres opérateurs, y compris les retransmissions sur le Web. Le président a proposé que le Secrétariat établisse pour la prochaine session du comité permanent un document consacré à une analyse des différentes questions examinées jusqu’ici, notamment la radiodiffusion classique, la télévision numérique, les réseaux terrestres et par satellite, la lecture en transit, la mise à disposition, les conditions de réception et l’accès par les consommateurs.

77. La délégation de l’Andorre a observé que c’est le signal qui fera l’objet de la protection dans le nouveau traité. Elle a demandé si certains pays visent au-delà du signal dans la définition de la radiodiffusion et tiennent aussi compte du contenu. Si ce n’est pas le cas, la solution consiste alors à inclure une note explicative dans la définition, de sorte que le contenu soit bien hors du champ d’application de la protection dans le traité.

78. Le président a déclaré qu’il existe une distinction claire entre le support ou signal et le contenu lui-même. Il est certain que la notion de radiodiffusion dans la Convention de Rome et dans le WPPT se rapporte aux émissions radiodiffusées qui transmettent un contenu.

79. La délégation du Canada a indiqué que la notion de retransmission doit couvrir tout type de retransmission, y compris celles effectuées sur le Web. Prévoir une protection contre tout type de retransmission peut toutefois être prématuré.

80. Le président a convenu de la déclaration précédente. Lors des délibérations sur les droits, le comité a été en mesure de distinguer certains cas de retransmission qui se trouvent hors du champ d’application de la protection des droits des organismes de radiodiffusion. Se référant au document CRD/SCCR/6/1, il a déclaré que les transmissions en différé doivent être comprises dans le système de notions, mais qu’il est nécessaire de se pencher d’abord sur la délimitation des différents types de retransmission. Dans les propositions de la Commission européenne et de la Suisse, la retransmission est utilisée comme un terme générique, indépendamment de la manière dont elle est effectuée. Dans la proposition du Japon, il est question de la retransmission sans fil, dans celle de l’Argentine, de la câblodistribution, et dans celle du groupe des pays africains, de la retransmission par câble. Le président a demandé au comité de déterminer s’il est possible de créer un terme générique pour la retransmission, qui engloberait la retransmission sans fil, par câble, par fil, voire par l’Internet.

81. La délégation du Japon a déclaré que la notion de réémission en différé et celle de réémission simultanée figurent dans sa proposition. Il convient de faire preuve de prudence dans la définition de la réémission pour éviter de la compliquer. La délégation s’est demandée si la notion de “réémission” englobe la “ré-réémission” et les émissions ultérieures.

La réémission et la retransmission sont des termes différents. Si un organisme de radiodiffusion transmet l’émission d’un autre organisme de radiodiffusion, il s’agit d’une réémission. Si une autre personne transmet l’émission d’un organisme de radiodiffusion, il s’agit d’une retransmission.

82. Le président a demandé à la délégation du Japon si le terme “émission en différé” dans la définition de la réémission présentée dans sa proposition peut concerner le cas où un organisme de radiodiffusion fixe l’émission d’un autre organisme de radiodiffusion puis diffuse une émission sur la base de cette fixation.

83. La délégation du Japon a répondu qu’il existe deux sortes d’émissions en différé : lorsque le même organisme de radiodiffusion fixe sa propre émission et la réémet et lorsqu’un organisme de radiodiffusion différent fixe l’émission d’un autre organisme de radiodiffusion et la réémet.

84. Le président a demandé à la délégation du Japon si elle estime que l’émission d’un organisme de radiodiffusion, créée par fixation de l’émission d’un autre organisme de radiodiffusion, par exemple, une émission créée le jour suivant, constitue une nouvelle émission. Si elle est considérée comme une nouvelle émission, elle doit bénéficier de la même protection que l’émission d’origine.

85. La délégation du Japon a précisé que le droit régissant l’émission en différé est exercé par l’organisme de radiodiffusion d’origine. Le droit de l’autre organisme de radiodiffusion ne s’exerce que sur ses propres émissions.

86. La délégation de la Communauté européenne a déclaré que ce qui est prévu dans la Convention de Rome en ce qui concerne la réémission constitue le point de départ de sa proposition. Dans la proposition figure le terme “retransmission”, qui est un terme générique couvrant la retransmission par fil, sans fil, simultanée et en différé, ainsi que la retransmission effectuée par un autre organisme de radiodiffusion ou par un individu. La proposition contient donc trois éléments de plus que la Convention de Rome : les retransmissions par un individu quelconque; les retransmissions par fil; et les retransmissions sur la base de fixations. Elle n’utilise pas de termes distincts pour la retransmission et la réémission.

87. La délégation de la Suisse ne voit aucune différence entre l’étendue de la protection proposée par la Communauté européenne et celle proposée par la Suisse. Les termes utilisés sont peut-être différents, mais l’effet reste le même. La proposition de la Suisse peut être considérée comme plus neutre et souple, puisqu’elle est ouverte aux technologies du futur utilisées par les organismes de radiodiffusion.

88. La délégation de l’Argentine a réaffirmé que l’article 5 de sa proposition fait référence au droit de retransmission en général. Il est fait mention du droit à la transmission en différé afin que ce type de retransmission soit également protégé. À cet égard, il n’existe pas une grande différence entre les propositions présentées en langage de traité.

89. Le président a convenu qu’il n’existe aucune différence entre les propositions et que seuls les moyens utilisés pour appliquer la protection changent. Les propositions de la Communauté européenne et de la Suisse ne contiennent pas de définitions, mais la protection de la retransmission est prévue dans le dispositif concernant les droits. Les propositions du Japon et de l’Argentine contiennent quelques définitions et à cet égard, la proposition du Japon est légèrement différente puisqu’elle mentionne la réémission sans fil.

90. La délégation du Japon a déclaré qu’il est nécessaire de tenir compte de la différence entre la “retransmission” et la “communication au public” mentionnée dans le WPPT.

91. Le président a noté que la proposition du Japon comprend les notions parallèles de réémission et de communication au public de l’émission. Cette dernière est utilisée dans un sens beaucoup plus large que dans les autres propositions. La notion de communication au public dans les autres propositions est limitée aux cas où les émissions sont rendues audibles ou visibles au public dans un lieu donné.

92. Le représentant de l’Association nationale des organismes de radiodiffusion (NAB) a dit que les retransmissions sur l’Internet constituent un type de retransmission qui intéresse au plus haut point les organismes de radiodiffusion. Il ne devrait pas y avoir de restrictions au droit de réémission ou de retransmission, mais s’il faut toutefois en prévoir, elles devraient figurer de préférence dans les dispositions relatives aux limitations et exceptions générales selon le triple critère.

93. La délégation du Canada a remarqué que certaines formes de retransmission ne doivent pas être couvertes par la protection accordée aux organismes de radiodiffusion.

Communication au public

94. Le président a déclaré que la proposition du Japon suit dans une certaine mesure la notion de la communication au public telle qu’elle figure dans la Convention de Berne. Est ainsi considérée comme une communication au public toute transmission faite par n’importe quel moyen autre que la radiodiffusion. Les autres propositions emploient la notion de communication au public au sens de l’article 11bis 1.3) de la Convention de Berne qui a pour objet le fait de rendre une émission audible ou visible. Il a ajouté qu’il existe de légères différences entre les propositions de ce dernier groupe, en particulier en ce qui concerne la condition qui prévoit le paiement d’un droit d’entrée à l’endroit où l’émission est communiquée au public.

95. La représentante de l’Union européenne de radio-télévision (UER) a déclaré que les organismes de radiodiffusion souhaitent vivement obtenir un large droit de communication au public, sans la restriction imposée par la Convention de Rome concernant le paiement d’un droit d’entrée. Cette restriction tient au fait qu’au moment de l’adoption de cette convention peu de gens disposaient d’un récepteur de télévision à la maison alors qu’à l’heure actuelle la situation est tout autre. Aujourd’hui, des entreprises commerciales installent des écrans géants pour la diffusion de manifestations sportives afin d’attirer des consommateurs dans leurs bars et autres établissements sans paiement d’un droit d’entrée; il arrive même qu’elles insèrent d’autres annonces publicitaires pour leur propre profit.

96. La représentante de la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI) a exprimé les préoccupations de son organisation devant l’idée d’octroyer un large droit de communication au public aux organismes de radiodiffusion. Les normes de protection en faveur des organismes de radiodiffusion doivent être transparentes et limitées à la lutte contre la piraterie. En particulier, il ne faudrait pas leur octroyer des droits qui leur assurent une protection plus étendue que celle qui est accordée aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes. Le nouvel instrument ne devrait pas porter atteinte aux droits des autres catégories de titulaires de droits connexes.

97. La délégation de la Suisse a rappelé sa proposition, qui prévoit un large droit de communication au public sans exiger le paiement d’un droit d’entrée. Le droit exclusif en question couvrirait toute forme de communication au public. La délégation a dit qu’elle ne partage pas la préoccupation exprimée par la représentante de l’IFPI. Le droit exclusif se justifie s’il est aligné sur les droits des autres titulaires de droits et il sera possible de soumettre un tel droit à la gestion collective obligatoire.

98. Le représentant de l’Association littéraire et artistique internationale (ALAI) s’est associé à la position défendue par la délégation de la Suisse et par la représentante de l’IFPI. La restriction concernant l’accès contre paiement d’un droit telle qu’elle figure dans la Convention de Rome est obsolète et a été rédigée à une époque où les conditions économiques et techniques étaient totalement différentes.

99. Le représentant de la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC) a demandé instamment que le comité permanent fasse preuve de beaucoup de circonspection avant d’étendre les limites du droit d’auteur. Étant donné que certains organismes de radiodiffusion n’ont pas toujours respecté leurs obligations en matière de droit d’auteur et de droit connexes, on peut se demander pourquoi il faudrait leur accorder de nouveaux droits au niveau international.

Fixation

100. Le président a indiqué que la prochaine question importante à examiner concerne la fixation : la définition figurant dans le WPPT peut servir de point de référence. Compte tenu de l’expérience acquise avec le WCT et le WPPT, il est inutile de poursuivre la discussion à ce sujet.

101. La délégation du Sénégal a fait référence à la notion de fixation telle qu’elle figure à l’article 7 de la proposition de la Suisse faisant l’objet du document SCCR/2/5 et a demandé des renseignements complémentaires à ce sujet.

102. La délégation de la Suisse a expliqué que le terme de fixation n’a pas été défini mais qu’il est utilisé dans un sens large en ce qui concerne l’octroi du droit.

103. La délégation de l’Andorre s’est dite préoccupée par le droit de fixation tel qu’il est défini dans le WPPT. Ce dont il est question en l’occurrence, c’est de la fixation d’un signal, c’est-à-dire l’incorporation d’un signal et non l’incorporation de sons ou d’images.

104. Le président a souligné la difficulté qu’il y a à opérer une distinction entre le support et le contenu, en particulier dans le cas d’une fixation, étant entendu que toute personne qui fixe l’émission, en d’autres termes le signal, fixe en même temps le contenu du signal qui est acheminé. Il conviendrait de préciser clairement que, dans ce cas, il est uniquement question du signal et non du contenu qui est acheminé par le signal en question.

105. La délégation du Sénégal a estimé qu’un renvoi exprès à la notion de signal est nécessaire et que la seule mention des sons et des images est insuffisante pour éviter la confusion eu égard à d’autres instruments tels que le WPPT.

106. La délégation de l’Argentine a déclaré que la question soulevée par la délégation de l’Andorre est importante même si elle n’y avait pas pensé au moment de l’établissement de sa proposition contenue dans le document SCCR/3/4, qui comprend une définition du terme fixation. Dans son article 5, elle fait référence aux droits exclusifs des organismes de radiodiffusion sur leurs émissions. L’article 4 fait référence aux fixations sur un support matériel. Il suffirait que les droits octroyés ne couvrent que les émissions pour surmonter la difficulté qui découle de la distinction entre contenu et signal.

Signaux précédant la radiodiffusion/Signaux porteurs de programmes

107. Le président a indiqué que l’expression “signal porteur de programmes” est l’une des expressions qu’il a été proposé de définir et dont il est question notamment dans le document SCCR/3/5, qui contient un document soumis par la délégation de la République-Unie de Tanzanie, et dans le document SCCR/6/2, qui reproduit une proposition de la Communauté européenne et de ses États membres. Cette expression renvoie au terme “émission” puisqu’une émission est toujours un “signal porteur de programmes” mais pas au terme “radiodiffusion”. Il convient de se demander si tous les signaux utilisés à des fins de communication entre deux opérateurs diffusant un contenu, stockés et utilisées pour une radiodiffusion ultérieure doivent être protégés ou si les signaux précédant la radiodiffusion doivent être protégés lorsque l’émission suit, constituant ainsi une partie de la chaîne ininterrompue de communication. C’est dans la Convention de Bruxelles de 1974 qu’est apparue pour la première fois l’expression “signal porteur de programmes”.

108. La délégation de la Communauté européenne a expliqué que celle-ci s’est penchée sur la question du détournement de signal et qu’elle est parvenue à la conclusion qu’il est nécessaire de faire une distinction entre les signaux de radiodiffusion et les autres signaux qui ne constituent pas une radiodiffusion. Lorsque les signaux précèdent la radiodiffusion, celle-ci ne devrait pas avoir à suivre immédiatement aux fins de la chaîne ininterrompue de communication pour pouvoir être protégée. Il peut en effet s’agir de signaux, et non de signaux porteurs de programmes ou de radiodiffusion, pouvant conduire à une radiodiffusion ou à une radiodiffusion en différé. Dans la note de bas de page n° 2 du document SCCR/6/2, il est dit qu’il faut examiner plus avant les circonstances dans lesquelles cette protection s’appliquerait. Il convient donc de distinguer les signaux porteurs de programmes qui constitueront une radiodiffusion et les autres types de signaux. La définition de l’expression “signal porteur de programmes” est incorporée dans l’article 10 mais n’a donné lieu à aucun texte distinct.

109. Le président a fait observer que dans la proposition de la Communauté européenne, l’expression “signal avant la radiodiffusion” est utilisée pour les signaux acheminant des matériaux d’émission point à point et pour les signaux qui ne sont pas destinés à une réception directe par le grand public.

110. La délégation de l’Australie a fait référence à certaines préoccupations exprimées par des organismes de radiodiffusion lorsque l’émission est cryptée parce qu’elle doit être reçue dans certaines zones et pas dans d’autres et que certains établissements de débit de boisson ou de restauration réussissent à décrypter cette émission et à la diffuser à leurs clients dans des zones où elle ne devait pas être reçue. Ce cas doit être couvert par le droit à l’examen.

111. Le président a souligné que dans certaines législations, les signaux précédant la radiodiffusion dans le cadre d’une chaîne ininterrompue de communication sont considérés comme faisant partie de la radiodiffusion et protégés en tant que tels. Dans de nombreux autres pays, ces signaux ne relèvent pas des émissions de radiodiffusion protégées. Il faut tenir compte de cette différence dans la définition de la portée de la protection.

Résumé des définitions

112. Le président a fait observer qu’il semble y avoir un consensus pour l’incorporation, dans la portée de la protection, de la forme traditionnelle de la “radiodiffusion”, à savoir la transmission sans fil de sons ou d’images et de sons aux fins de réception par le public. Si l’objet de la protection se limitait à la radiodiffusion sans fil, la définition traditionnelle de la “radiodiffusion” serait suffisante. Mais s’il faut aussi protéger certaines formes de transmission avec fil, on peut élargir la définition du terme “radiodiffusion” pour y inclure cette transmission, ainsi que le propose la Communauté européenne. Une autre solution consiste à maintenir la définition traditionnelle de la “radiodiffusion” après avoir examiné quelles formes de transmission avec fil doivent être incorporées en tant qu’objets de protection. Il a été souligné que certaines formes de transmission avec fil, notamment certaines opérations par câble, devraient être couvertes. Quant à la matière à protéger, il s’agit du support, du signal ou de la transmission, par opposition au contenu. Cela devrait être énoncé clairement dans l’instrument afin d’éviter toute confusion. Ainsi qu’il a été dit, un document analytique sera établi, dans lequel seront décrits les aspects techniques de la radiodiffusion en vue d’expliciter ce terme.

Droits à reconnaître

113. Le président a invité le comité à examiner les droits à reconnaître, à la lumière du document CRD/SCCR/6/2.

Droit de retransmission

114. La délégation du Canada a exprimé à nouveau sa position, à savoir qu’un droit général de retransmission ne devrait pas être reconnu. Ainsi, en ce qui concerne la radiodiffusion terrestre sans fil, aucun droit de retransmission par câble ne devrait être accordé. Toutefois, pour certaines formes de radiodiffusion, un droit de retransmission pourrait être prévu. Cela devrait notamment être le cas pour les signaux cryptés. D’autres délibérations avec différentes parties prenantes auront lieu, au niveau national, avant la prochaine session du comité permanent. Il convient toutefois de noter que si un droit de retransmission était reconnu aux organismes de radiodiffusion, ceux-ci jouiraient peut-être d’une protection d’un niveau supérieur à celui d’autres catégories de titulaires de droits ne bénéficiant pas d’un tel droit exclusif. Le droit de retransmission pour certaines catégories de titulaires de droits se réduit à un droit à rémunération ou à une licence obligatoire dans de nombreux pays.

115. Le président a convenu qu’il convient de garder à l’esprit la question de l’équilibre entre les différentes catégories de titulaires de droits. Il convient aussi de noter qu’il existe de nombreuses raisons à l’organisation de retransmissions.

116. La délégation de Singapour a demandé pourquoi la radiodiffusion par satellite n’est pas mentionnée dans le document CRD/SCCR/6/2. Elle a aussi demandé si la transmission simultanée de signaux par différents moyens, tels que la radiodiffusion sans fil, le câble ou l’Internet, peut être considérée comme la transmission originale ou si seule la radiodiffusion sans fil constitue la transmission originale, les autres formes de transmission constituant une retransmission de la transmission originale. Elle a aussi demandé que soit élucidé le problème de la transmission simultanée par différents moyens effectuée par une société sœur de l’organisme de radiodiffusion principal.

117. Le président a répondu que la radiodiffusion par satellite n’est pas mentionnée dans le document CRD/SCCR/6/2 parce que ce type de radiodiffusion ne peut pas être incorporé dans la définition de la “radiodiffusion”. Il a proposé que la retransmission soit limitée à la transmission du signal de transmission d’origine effectuée par un autre organe. Si le même organe transmet le signal par différents réseaux de communication, toutes les transmissions peuvent être considérées comme étant des transmissions originales.

118. Le Secrétariat a dit que la définition d’un “autre organe” relève du droit des sociétés, qui ne fait l’objet d’aucune harmonisation dans le cadre du droit d’auteur et des droits connexes et concerne donc le législateur national.

119. La délégation du Japon a dit que, selon elle, la transmission par l’Internet devrait être exclue de la portée du droit de retransmission car cette transmission peut être couverte par le droit de mettre à la disposition. En outre, elle a demandé si la retransmission se limite à ce qui est destiné à être reçu par le public ou si elle comprend la transmission destinée à être reçue par toute autre entité, y compris un organisme de radiodiffusion. Il pourrait être plus approprié de reconnaître un droit limité à la retransmission à l’intention du public.

120. Le président a dit que le terme “public” peut être interprété au sens large. En effet, il peut comprendre non seulement les personnes privées mais aussi les entreprises spécialisées dans les médias, par exemple. Cette question pourra être examinée plus avant ultérieurement.

121. La délégation de l’Australie a dit que des questions concernant des cas particuliers de retransmission font l’objet de débats dans son pays. En ce qui concerne l’intervention de la délégation du Japon, elle a dit se demander si toutes les formes de transmission par l’Internet peuvent être couvertes par le droit de mettre à disposition. La lecture en transcrit en temps réel des émissions pourrait ne pas être couverte par ce droit. S’agissant de l’intervention de la délégation du Canada à propos de la retransmission d’émissions diffusées sans fil, elle a dit se demander s’il existe des cas où des émissions diffusées sans fil par un organisme de radiodiffusion opérant depuis un pays sont destinées à atteindre un autre pays. Dans son pays, il existe un organisme de radiodiffusion qui diffuse des émissions vers d’autres pays de la région mais dans des conditions telles que l’organisme de radiodiffusion d’origine ne peut pas s’insurger contre la retransmission par d’autres organes car son objectif semble être la réception la plus large possible de ses programmes dans ces pays.

122. La délégation de la Suisse a dit que, à son avis, reconnaître un droit de retransmission aux organismes de radiodiffusion ne portera pas atteinte à l’équilibre qui existe entre les différentes catégories de titulaires de droits. Le droit de retransmission figure dans la Convention de Rome et constitue un élément essentiel de la lutte contre la piraterie. Les propositions soumises par la Suisse et la Communauté européenne prévoient des droits de retransmission élargis. Les auteurs pourraient aussi bénéficier des mêmes droits, avec des exceptions possibles. Ces exceptions pourraient aussi s’appliquer aux droits des organismes de radiodiffusion.

123. La délégation de la Communauté européenne a déclaré que la protection par la propriété intellectuelle des organismes de radiodiffusion devrait s’étendre aux actes de retransmission, ainsi qu’il ressort de l’article 6 de la proposition de la Communauté européenne. Le terme “retransmission” n’est pas défini dans la Convention de Rome et devrait donc être explicité. La portée du droit de retransmission dans cette proposition se limite à la transmission non interactive. La transmission interactive est couverte par le droit de mettre à disposition prévu à l’article 7 de la proposition. S’agissant du point soulevé par la délégation de Singapour à propos de la retransmission par une compagnie sœur, la délégation a dit que, selon elle, il n’est pas nécessaire de spécifier qui doit s’abstenir de tout acte de retransmission sans autorisation. En outre, la retransmission peut comprendre la transmission simultanée, tout dépendant de la définition qui est faite du terme “retransmission”. Dans la proposition de la Communauté européenne, la retransmission couvre à la fois la transmission par fil et la transmission sans fil, que cette transmission soit effectuée simultanément ou sur des fixations. Il s’agit d’une protection complémentaire, qui s’ajoute à celle qui est prévue par la Convention de Rome.

124. La délégation d’Andorre a souligné combien il est important de définir l’objet de la protection, qu’il s’agisse du signal ou de l’émission d’origine. Les techniques offrent de nombreuses possibilités. La définition de l’“organisme d’origine” dans la Convention de Bruxelles pourrait donner des indications utiles à cet égard.

125. La délégation du Japon, rappelant les observations de la délégation de l’Australie, selon lesquelles le droit de mise à disposition pourrait ne pas s’appliquer à la lecture en transit d’une émission, a précisé que l’article 7 de sa proposition vise l’acte consistant à mettre à disposition des émissions non fixées. Elle a ajouté que la notion selon laquelle “chacun [a] accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement” figurant dans le WPPT ne signifie pas nécessairement que le public reçoit les programmes dès le début.

126. La délégation de la France a souligné qu’il est important de maintenir un équilibre entre les différentes catégories de titulaires de droits. Rappelant que la délégation de la Suisse a fait observer que cet équilibre ne risque pas d’être compromis, elle a souligné que la question doit faire l’objet d’un examen plus approfondi. En ce qui concerne les licences portant sur la radiodiffusion d’œuvres protégées et d’autres objets, le système actuel assure un équilibre. Les différences entre le droit exclusif et le droit à rémunération doivent être analysées dans la perspective de la nécessité de lutter contre la piraterie. Il ressort clairement de la proposition de la Communauté européenne, notamment dans sa version française, que l’objet de la protection est le signal, par opposition au contenu.

127. La délégation de l’Argentine a dit que dans la législation de son pays la transmission par câble d’une émission ne constitue pas une retransmission si cette distribution a lieu simultanément dans la zone de service de l’organisme d’origine. L’article 6.4) de sa proposition offre la possibilité d’adopter une telle définition de la retransmission dans la législation nationale.

128. La délégation de la Suisse a souligné que le maintien d’un équilibre entre les différentes catégories de titulaires de droit est essentiel. Or, la reconnaissance de droits exclusifs aux organismes de radiodiffusion ne compromettait pas nécessairement cet équilibre. Si des exceptions viennent restreindre les droits d’autres catégories de titulaires, elles doivent aussi s’appliquer aux organismes de radiodiffusion.

129. Le représentant de la Fédération internationale des acteurs (FIA) a fait observer que les prestations des acteurs sont exploitées dans le monde entier sans rémunération et qu’ils devraient donc aussi bénéficier d’une protection internationale, comme les organismes de radiodiffusion. Il a ajouté que son organisation est favorable à la protection des organismes de radiodiffusion contre le piratage mais estime que la simple transmission d’un signal ne devrait cependant pas faire l’objet de droits exclusifs étendus empiétant sur ceux des titulaires des droits sur le contenu. Tout traité destiné à actualiser les droits des organismes de radiodiffusion ne devrait être mis à l’étude qu’après la mise au point du traité sur les interprétations et exécutions audiovisuelles.

130. Le représentant de l’Association des télévisions commerciales européennes (ACT) a évoqué l’intervention de la délégation du Canada et fait observer que la Convention de Rome prévoit déjà, dans son article 13, un droit de réémission. Le droit d’un organisme de radiodiffusion de contrôler la retransmission et la réémission de ses émissions est à la fois fondamental et nécessaire commercialement parlant.

131. Le représentant de l’Association canadienne de télévision par câble (ACTC) a rappelé le régime légal applicable au Canada, en vertu duquel les organismes de retransmission par câble peuvent retransmettre les programmes portés par les signaux de radiodiffusion moyennant une rémunération du titulaire des droits fixée par la loi. Si le traité reconnaît aux organismes de radiodiffusion des droits exclusifs de retransmission, les câblodistributeurs se trouveront dans l’obligation de négocier un nouveau régime de droits, et devront payer deux fois pour le même produit, à savoir pour le signal et pour le contenu, et deux fois pour le contenu, à savoir une fois au titulaire et une fois à l’organisme de radiodiffusion. Cette rémunération supplémentaire ne profiterait qu’aux organismes de radiodiffusion. Ce représentant a instamment demandé au comité d’instaurer un équilibre entre les intérêts de toutes les parties prenantes, de façon à éviter toute possibilité de double rémunération.

132. La représentante de la North American Broadcasters Association (NABA) a dit que les régimes de licence obligatoire sont préjudiciables aussi bien aux organismes de radiodiffusion qu’aux titulaires de droits sur le contenu des émissions. Historiquement, les licences obligatoires ont été créées à une époque où le contenu des émissions de radiodiffusion était limité, ce qui n’est plus le cas, et où le préjudice causé aux organismes de radiodiffusion n’était pas pris en considération. Au XXIe siècle, la retransmission, notamment sur l’Internet, représente une menace sérieuse pour les organismes de radiodiffusion et les titulaires de droits sur le contenu. La solution pourrait consister à étudier plus attentivement les possibilités d’exceptions et de limitations, compte tenu du triple critère énoncé à l’article 9.2) de la Convention de Berne. Les retransmissions par Internet sont le principal problème auquel se heurtent les organismes de radiodiffusion, mais les retransmissions par satellite constituent aussi un danger. À propos de l’intervention du représentant de l’ACTC, la représentante de la NABA a dit que la législation canadienne n’exige en aucun cas de double paiement de la part des câblodistributeurs.

133. Le représentant de l’Association internationale de radiodiffusion (AIR) a jugé inacceptable toute proposition visant à subordonner l’actualisation des droits des organismes de radiodiffusion à l’adoption d’un traité sur les droits des artistes sur leurs œuvres audiovisuelles. La Conférence diplomatique de 1996 a permis d’actualiser la protection des auteurs, des artistes interprètes et exécutants et des producteurs de phonogrammes et il s’agit à présent d’actualiser la protection des organismes de radiodiffusion, indépendamment de ce qu’il peut advenir de la protection des artistes de l’audiovisuel. Par ailleurs, le droit de retransmission est le droit le plus fondamental des organismes de radiodiffusion, qui leur est reconnu dans la Convention de Rome, et les pires actes de piraterie auxquels ils soient confrontés visent la retransmission de leurs signaux.

134. Le représentant de l’Association nationale des organismes commerciaux de radiodiffusion (NAB-Japon) a rappelé la proposition de la délégation du Japon et dit que, en ce qui concerne la retransmission d’une émission sur l’Internet, la proposition japonaise offre, grâce au droit de mise à disposition du public, le moyen le plus efficace de lutter contre cette forme de retransmission non autorisée, étant donné que les organismes de radiodiffusion ne sont pas obligés de vérifier si la transmission au public a effectivement eu lieu, ce qui est extrêmement difficile à réaliser.

135. Le représentant de l’Association nationale des organismes de radiodiffusion (NAB) a rappelé la précédente intervention de la délégation de la Suisse et dit que le droit de retransmission est la pierre angulaire de la protection des organismes de radiodiffusion. Les licences obligatoires posent un problème au Canada en ce qui concerne les retransmissions par Internet, en ce sens que certains fournisseurs d’accès au Canada ont argué qu’une licence obligatoire permet de retransmettre une émission dans le monde entier sur l’Internet sans autorisation. Le comité devrait étudier attentivement cette question. Les régimes de licence obligatoire ont été créés et appliqués lorsqu’il était nécessaire d’obtenir des autorisations d’un grand nombre de titulaires de droits et d’auteurs, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion, dont le nombre est limité. Dans ces conditions, les organismes de radiodiffusion ne sont pas en concurrence avec les auteurs et les titulaires de droits, et il existe plutôt entre toutes ces parties un rapport de symbiose dont chacune ne peut retirer que des avantages. Les retransmissions non autorisées d’émissions sont au contraire le fait d’organismes de radiodiffusion concurrents – leurs concurrents – qui obtiennent ainsi un avantage injustifié. C’est là l’une des principales raisons pour lesquelles le droit exclusif de retransmission est si important pour les organismes de radiodiffusion. Les organismes de radiodiffusion et de télévision se distinguent en ce sens que la radio repose dans une large mesure sur le contenu musical des phonogrammes; il n’existe pas d’exclusivité à l’égard du contenu par rapport à une station de radio donnée. Les stations de télévision, en revanche, font partie d’un système de zone dans lequel, par exemple, un réseau ou une agence de souscription peut accorder une zone géographique exclusive pour la diffusion d’un contenu donné. Une retransmission non autorisée dans la même zone désorganiserait ce système. En ce qui concerne le droit de mise à disposition, plusieurs situations pourraient être visées, dont la fixation et la mise à disposition à la demande ou “presque à la demande” (au cas où, par exemple, un spectacle donné est diffusé sur plusieurs chaînes avec un très faible décalage dans le temps, ce qui permet aux spectateurs intéressés de le regarder pratiquement quand ils le souhaitent), mais non la transmission ou la retransmission simultanée.

136. La représentante de la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI) a dit que les propositions reçues jusqu’à présent par le comité sont beaucoup trop larges et vont bien au-delà de la protection de la Convention de Rome, qui ne vise que la retransmission simultanée. La reconnaissance d’un droit exclusif pour les retransmissions différées équivaudrait à une protection supérieure à celle qui a été prévue pour le contenu. Cette même représentante a ajouté que son organisation appuie les précédentes interventions du Canada et de la France, ainsi que celle du représentant de l’ACTC. Elle a souligné la nécessité de parvenir à un équilibre dans le cadre du traité, et a estimé que la reconnaissance de nouveaux droits exclusifs aux organismes de radiodiffusion n’est pas la bonne solution. Les licences obligatoires ne sont pas adaptées, et la principale tâche du comité est de lutter contre la piraterie des signaux d’émissions de radiodiffusion.

137. Le représentant de l’Union de radiodiffusion Asie-Pacifique (ABU) a proposé que le comité retienne la définition de la “radiodiffusion” figurant dans le WPPT, en utilisant, dans la version anglaise, l’expression “reception by the public” de préférence à “public reception”. Aucun recours n’est prévu dans la Convention de Rome en cas de retransmission différée, ni en cas de retransmission par câble, laquelle est devenue un problème crucial pour les organismes de radiodiffusion. La Convention de Rome prévoit un droit de communication au public, mais cela uniquement si le public a acquitté un droit d’entrée. En outre, bien qu’elle prévoie un droit de reproduction des fixations, aucun droit de distribution de ces reproductions n’y est prévu. Le nouveau traité devrait permettre de combler toutes ces lacunes.

138. La représentante de l’Union européenne de radio-télévision (UER) a dit que la lutte contre la piraterie est profitable à tous les titulaires de droits et pas seulement aux organismes de radiodiffusion. Le droit de retransmission doit être actualisé pour s’étendre aux retransmissions simultanées aussi bien que différées. En ce qui concerne les questions liées aux organismes de radiodiffusion, les législations nationales sont très différentes les unes des autres, mais un nouveau traité international, comprenant des dispositions sur le traitement national, serait extrêmement souhaitable. La question des retransmissions par câble non autorisées doit trouver une solution.

139. Le président a observé que le droit de retransmission semble l’élément fondamental de la protection des organismes de radiodiffusion, et doit s’appliquer à tout support ou mode de retransmission. L’autre élément essentiel est le droit de fixation. Au niveau national, les différences sont nombreuses. Il a proposé que le comité fixe les limites de l’exclusivité par rapport à ces deux éléments et détermine les exceptions et limitations qui pourraient y être apportées.

Autres droits

140. Le président a invité le comité permanent à étudier les autres droits énoncés dans les différentes propositions : fixation, reproduction de fixations, distribution de fixations et mise à disposition. Il a suggéré que les droits de fixation, de reproduction et de distribution soient les mêmes que ceux reconnus dans le WPPT mutatis mutandis. Aucune proposition ne fait état du droit de location et, si ce droit était reconnu, il faudrait en étudier l’incidence sur les droits d’autres titulaires. La délégation du Japon a rappelé que le droit de mise à disposition d’émissions fixées pourra avoir des incidences sur les transmissions en direct. Les délibérations sur cette question devront être poursuivies. Le droit de décryptage ou de décodage doit être envisagé en relation avec les obligations relatives aux mesures techniques de protection. Par ailleurs, le droit de communication au public a déjà été examiné, mais il n’a pas encore été décidé si ce droit doit être assorti d’une condition prévoyant le paiement d’un droit d’entrée. La protection des signaux avant leur radiodiffusion et des signaux porteurs de programmes nécessite un débat plus approfondi.

141. La délégation du Sénégal a souligné qu’il convient de garder à l’esprit le maintien d’un équilibre entre les différentes parties intéressées. Le droit d’auteur et les droits connexes existants devront être pleinement pris en considération au moment de formuler les droits des organismes de radiodiffusion.

142. Le président a souligné que la question des clauses de sauvegarde n’est pas examinée pour le moment mais qu’il faudra effectivement en tenir compte pendant les futures délibérations sur le traité.

143. La délégation du Canada est revenue sur les droits énumérés par le président. Il y a deux changements par rapport aux droits inscrits dans la Convention de Rome : premièrement, les droits reconnus dans la Convention de Rome sont des droits particuliers relatifs aux fixations non autorisées ou aux fixations qui ont été réalisées au titre d’exceptions et qui font l’objet d’une utilisation ultérieure différente. Deuxièmement, les droits particuliers visés dans les propositions relatives au traité s’appliqueraient aux fixations autorisées. Ce deuxième changement entraînerait des complications, par exemple dans le cas d’une fixation d’un programme de télévision, cette fixation pouvant déboucher sur une œuvre audiovisuelle. Il a souhaité obtenir des précisions sur cet éventuel chevauchement avec la protection par le droit d’auteur.

144. La délégation de l’Algérie, parlant au nom du groupe des pays africains, a proposé une définition du terme “radiodiffusion”, qui a fait l’objet d’un accord avec les représentants des organismes de radiodiffusion.

145. Le président a noté que la définition de la radiodiffusion donnée par le groupe des pays africains est semblable à la définition figurant dans le WPPT. Le comité doit résoudre une question d’ordre juridique au moment de convenir du degré de généralité de la disposition relative au droit de communication au public, en particulier en ce qui concerne le paiement d’un droit d’entrée dans les lieux publics.

146. La délégation du Japon a souligné l’importance de la protection des signaux avant leur radiodiffusion. Ces signaux ne sont pas inclus dans la protection des organismes de radiodiffusion puisqu’ils ne sont pas effectivement transmis vers le public. Il serait peut-être judicieux d’établir une série de critères pour préciser la relation entre les signaux de radiodiffusion et les signaux avant la radiodiffusion en vue de protéger ces derniers au titre des droits voisins. Il est aussi nécessaire de faire la distinction entre la protection des émissions effectives et des signaux antérieurs à la radiodiffusion. La délégation a rappelé qu’il existe d’autres moyens de protéger ces signaux tels que les dispositions législatives et réglementaires relatives aux télécommunications, possibilité qui est aussi envisagée dans la proposition européenne.

147. La délégation de l’Australie a évoqué la protection contre le décryptage non autorisé et la mise en place de mesures techniques. Si cette dernière option est retenue, il sera nécessaire d’adapter le texte de la disposition, l’article 18 du WPPT étant fondé sur les droits reconnus. Si le décryptage vise à permettre la réception, qui ne fait pas l’objet d’un droit reconnu aux organismes de radiodiffusion, la disposition relative au décryptage non autorisé doit trouver un autre point d’ancrage.

148. La délégation de la Fédération de Russie a appuyé la déclaration de la délégation du Canada en ce qui concerne le droit de fixation et la reconnaissance éventuelle d’un droit d’auteur et de droits connexes sur les fixations, dont bénéficient les organismes de radiodiffusion qui ont produit le contenu. Ce point doit être étudié très attentivement. Il en va de même pour la protection des signaux avant leur radiodiffusion.

149. La délégation de la Communauté européenne a noté que sa proposition prévoit la reconnaissance d’une série de droits exclusifs, qui sont aussi reconnus dans la Convention de Rome, et de quelques droits nouveaux liés à l’environnement numérique. Le droit de communication au public est subordonné au paiement d’un droit d’entrée dans les lieux accessibles au public. Les autres possibilités qui suppriment ou maintiennent cette condition doivent être étudiées attentivement parce que si cette condition est retirée ou s’il est décidé d’opter pour un droit à rémunération, cela modifiera l’équilibre entre les parties intéressées, y compris les utilisateurs. La délégation a posé la question de savoir si cette condition est effectivement dépassée. Un autre élément à prendre en considération et l’applicabilité en termes économiques des autres options. En ce qui concerne les signaux considérés avant leur radiodiffusion, la délégation n’envisage pas pour le moment de protection particulière par le biais de droits exclusifs. Des consultations plus avancées avec le secteur privé sont nécessaires avant de pouvoir prendre une décision définitive à cet égard. La délégation s’est prononcée pour l’incorporation d’obligations relatives aux mesures techniques de protection dans le nouveau traité.

150. La délégation de la Chine a rappelé que, ainsi que d’autres intervenants l’ont souligné, il est nécessaire d’établir un équilibre entre les différentes parties intéressées au moment de reconnaître de nouveaux droits aux organismes de radiodiffusion. Il faut pour cela que le droit d’auteur et les droits connexes ne soient pas inférieurs aux droits reconnus aux organismes de radiodiffusion. En outre, la protection des signaux avant leur radiodiffusion doit faire l’objet d’un examen plus approfondi. La protection de ces signaux pourra être fondée sur d’autres textes juridiques ou être assurée grâce à d’autres moyens techniques.

151. La délégation de la Suisse a convenu que le problème du cryptage et du décryptage des émissions peut être résolu de différentes façons. Dans la proposition de la Suisse, la solution retenue consiste en un droit exclusif de décryptage, du fait que les obligations relatives aux mesures techniques de protection qui sont formulées dans des termes analogues à ceux de la disposition pertinente du WPPT ne s’appliquent que lorsque les mesures techniques ont trait aux droits figurant dans le traité. Si les obligations relatives aux mesures techniques sont correctement adaptées et comprennent l’acte de décryptage, il ne sera peut-être pas nécessaire de prévoir un droit exclusif de décryptage.

152. La délégation de l’Andorre a souligné qu’il ressort du débat que, si une retransmission simultanée est réalisée par une entité autre que l’organisme de radiodiffusion initial, le droit de mise à disposition interviendra. Si, toutefois, la retransmission émane de l’organisme de radiodiffusion initial, il s’agira d’une réémission et non pas d’une mise à disposition. La délégation a demandé des précisions à cet égard.

153. La délégation de l’Égypte a approuvé ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne la nécessité d’établir un équilibre entre les titulaires de droits d’auteur, les titulaires de droits connexes et les organismes de radiodiffusion. Par ailleurs, elle a demandé davantage de vérification en ce qui concerne les droits des organismes de radiodiffusion en termes de mise à disposition du public et de communication au public.

154. Le président a confirmé qu’il convient de tenir compte de la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des autres parties intéressées dans la perspective du nouveau traité, parce qu’il s’agit d’une question non seulement juridique mais politique.

Bénéficiaires de la protection et traitement national

155. Le président est ensuite passé aux questions des bénéficiaires de la protection et du traitement national. En ce qui concerne les bénéficiaires de la protection, il existe une large convergence de vues. Les principaux critères sont l’emplacement du siège de l’organisme de radiodiffusion et l’emplacement de ses organismes émetteurs. La proposition de la Communauté européenne énonce un autre critère qui est fondé sur une notification déposée auprès du directeur général de l’OMPI. En ce qui concerne le traitement national, il existe aussi une large convergence entre les propositions, quatre d’entre elles prévoyant un traitement national en ce qui concerne les droits expressément reconnus dans l’instrument. Les dispositions relatives aux bénéficiaires de la protection reposent, dans certaines propositions, sur une définition de “ressortissants”.

156. La délégation de la Fédération de Russie a partagé l’opinion de la délégation de la Communauté européenne et a approuvé les dispositions figurant dans l’article 2.2). Ces idées devront être exprimées en des termes proches de ceux utilisés dans l’article 3.3) du WPPT. Elle a présenté au Bureau international la proposition ci-après relative à l’adjonction d’un alinéa dans l’article sur les bénéficiaires :

157. Le président a noté que le comité permanent poursuivra l’examen des critères de rattachement pour les bénéficiaires de la protection et des dispositions relatives au traitement national sur la base des propositions qui ont été présentées.

158. La délégation de l’Andorre a attiré l’attention sur la notion d’organisme émetteur et a demandé comment elle doit être comprise dans le cadre de l’Internet.

Exceptions et limitations

159. Le président a indiqué que les propositions présentées par les différentes délégations s’inspirent du WPPT. Les Parties contractantes pourront prévoir les mêmes types d’exceptions et de limitations qu’en ce qui concerne la protection des œuvres artistiques et littéraires. Des dispositions sur le triple critère ont aussi été soumises.

160. La délégation du Canada a rappelé que, outre la possibilité de prévoir les mêmes limitations et exceptions qu’en ce qui concerne la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques, elle a demandé l’incorporation de limitations applicables aux interprétations ou exécutions et aux phonogrammes.

161. Le président a déclaré que les futures délibérations sur les exceptions et les limitations pourront se fonder sur les propositions existantes.

Durée de la protection

162. Le président a noté que cette question est traitée dans cinq propositions, qui prévoient toutes que la durée de la protection ne sera pas inférieure à 50 ans à compter de la fin de l’année où l’émission a eu lieu, ou du 1er janvier de l’année suivante. Il n’a pas été répondu à la question de savoir si la rediffusion du même programme sera protégée pour la même durée qu’une nouvelle émission. Ce point fera l’objet d’un examen plus approfondi à la prochaine réunion du SCCR. Il a été demandé aux organisations non gouvernementales de fournir des données supplémentaires à cet égard.

Obligations relatives aux mesures techniques, à l’information sur le régime des droits

163. Le président a suggéré de prendre les dispositions du WPPT comme base pour élaborer les dispositions concernant les obligations relatives aux mesures techniques et à l’information sur le régime des droits.

Réserves

164. Le président a suggéré d’examiner la question des réserves ultérieurement.

Application dans le temps

165. Le président a souligné le degré de convergence élevé entre les différentes propositions. Le comité permanent s’est dit prêt à examiner des dispositions à ce sujet sur la base des propositions existantes.

Sanction

166. Le président a indiqué que le WCT et le WPPT serviront de base pour l’examen des dispositions relatives à la sanction des droits.

Dispositions administratives et clauses finales

167. Le président s’est référé aux propositions présentées par l’Argentine (document SCCR/3/4) et la Communauté européenne et ses États membres (document SCCR/6/2) concernant le nombre de ratifications nécessaire pour que le futur traité entre en vigueur et les rapports possibles avec d’autres traités. La majorité des délégations s’est prononcée en faveur d’un traité distinct et non d’un protocole.

168. La délégation des États-Unis d’Amérique a souligné que, bien qu’elle n’ait pas pris une part importante aux discussions, elle étudie activement la question et attend avec impatience les consultations qui se tiendront avec les parties intéressées dans son pays en vue de soumettre une contribution à la prochaine session du comité.

169. La délégation de l’Inde a déclaré attendre avec intérêt la suite des travaux du comité permanent sur cette question. Elle s’est félicitée de ce que le Secrétariat conduise une étude sur les questions soulevées par la protection des organismes de radiodiffusion. Une analyse comparable étant en cours dans son pays, elle est déterminée à coopérer avec l’OMPI pour la réalisation de cette étude. Elle est également disposée à contribuer à l’organisation de séminaires, en coopération avec l’OMPI, afin de parvenir à une meilleure compréhension des questions en jeu.

AUTRES QUESTIONS

170. Le Secrétariat a informé le comité permanent de certaines activités en cours ou prévues. Il a tout d’abord évoqué l’étude qui a été demandée sur la protection des bases de données non originales. Un premier projet établi par les experts de différentes régions sera soumis durant la première quinzaine de janvier et les experts se réuniront ensuite à la fin du mois à Genève afin de passer en revue leurs méthodes de travail et leurs conclusions. Les résultats définitifs sont attendus pour le printemps 2002. Il a ensuite indiqué que de nombreux États membres ont exprimé le souhait d’examiner les questions relatives à l’application du WCT et du WPPT et d’autres questions qui ne sont pas liées à la négociation du traité. Si le comité est d’accord, des séminaires sur ces questions seront organisés dans le cadre des prochaines sessions du SCCR. Enfin, des réunions régionales sur la protection des organismes de radiodiffusion seront organisées, en coopération avec les États membres désireux d’accueillir ces événements.

171. Le Secrétariat a informé le comité permanent que 28 pays sont actuellement parties au WCT et 26 au WPPT. Les ratifications ou adhésions des deux pays supplémentaires nécessaires pour que le WCT entre en vigueur sont attendues dans un avenir proche.

172. La délégation de Singapour a indiqué qu’il serait très utile de tenir des réunions sur les questions d’intérêt commun étant donné que les domaines à l’examen sont en pleine évolution et que les travaux du comité permanent bénéficieraient de ces activités.

173. La délégation de la Bulgarie a indiqué qu’il faut utiliser tout le temps disponible durant les sessions du comité permanent pour examiner un certain nombre de questions supplémentaires.

174. La délégation de l’Algérie, parlant au nom du groupe des pays africains, a souligné son intérêt pour les travaux en cours au sein du comité permanent. Plusieurs questions appellent la poursuite des consultations. Elle s’est dite favorable à l’organisation de consultations ou de réunions d’information supplémentaires en vue d’établir des positions sur les questions à l’examen. Les sociétés d’auteurs et les organismes de radiodiffusion devraient aussi participer à ce processus.

ACTIVITÉS FUTURES

ADOPTION DU RAPPORT

177. La délégation de la Hongrie a déclaré que le Parlement hongrois a adopté un amendement à la loi hongroise sur le droit d’auteur, concernant la protection sui generis des bases de données. Cet amendement entrera en vigueur le 1er janvier 2002.

178. La délégation de la République dominicaine a indiqué qu’elle appuie l’opinion de l’Association internationale de radiodiffusion (AIR) selon laquelle la définition de la “radiodiffusion” doit rester telle qu’elle figure dans le WPPT.

179. Le président a prononcé la clôture de la session.

[L’annexe suit (en format Adobe PDF)]

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