OMPI

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ORIGINAL : anglais
DATE : 9 décembre 1996

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE
SUR CERTAINES QUESTIONS DE DROIT D'AUTEUR
ET DE DROITS VOISINS

Genève, 2 - 20 décembre 1996

PROPOSITION D'AMENDEMENT DE L'ARTICLE 5 DU PROJET DE TRAITÉ No. 1

présentée par la délégation de l'Inde en son nom et au nom de la Jordanie, du Pakistan,
des Philippines, du Qatar, de la République de Corée, de Singapour, de Sri Lanka
et de la Thaïlande

Pendant les délibérations de la Commission principale I réunie le 6 décembre 1996, il a été précisé que l'article 5 ne visait pas à modifier sur le fond l'article 10 de l'Accord sur les ADPIC en lui ajoutant ou en en retranchant quoi que ce soit, que l'article 5 devrait être interprété exactement de la même façon que l'article 10 de l'Accord sur les ADPIC et que les dispositions de l'article 5 n'imposaient aucune autre obligation aux États membres que celles découlant de l'article 10 de cet accord. Pour que cette interprétation soit prise en compte de façon définitive dans le texte et afin d'éviter une reconnaissance internationale prématurée d'une protection sui generis des bases de données, il est suggéré d'apporter les modifications de forme ci-après au texte de l'article 5:

"Recueils de données (bases de données)

"Les recueils de données ou d'autres éléments, sous forme déchiffrable par machine ou sous une autre forme, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégés comme telles. Cette protection ne s'étend pas aux données ou éléments eux-mêmes et elle est sans préjudice de tout droit d'auteur existant sur les données ou les éléments eux-mêmes."

[Fin du document]