OMPI

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ORIGINAL : anglais
DATE : 10 décembre 1996

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE
SUR CERTAINES QUESTIONS DE DROIT D'AUTEUR
ET DE DROITS VOISINS

Genève, 2 - 20 décembre 1996

PROPOSITION D'AMENDEMENT DES ARTICLES 3, 9 ET 12
DU PROJET DE TRAITÉ No. 1

présentée par la délégation des États-Unis d'Amérique

[Les adjonctions sont soulignées et les suppressions biffées.]

1. Article 3 - La notion de publication et le lieu de la publication

Modifier l'alinéa 1) comme suit :

1) Lorsque des œuvres littéraires ou artistiques sont mises à la disposition du public par fil ou sans fil avec le consentement de leur auteur de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit, de sorte que des exemplaires de ces œuvres soient disponibles, les Parties contractantes considèrent de telles œuvres comme des œuvres publiées, conformément aux conditions énoncées à l'article 3.3) de la Convention de Berne, aux fins de l'application des dispositions de cette convention.

2. Article 9 - Droit de location

Modifier l'alinéa 2) comme suit :

2) Sauf en ce qui concerne les programmes d'ordinateur, les recueils de données ou d'autres éléments existant sous une forme déchiffrable par machine protégés en vertu de l'article 5 du présent traité, ainsi que les œuvres musicales incorporées dans des phonogrammes, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa 1) pour certaines catégories d'œuvres à moins que la location n'ait conduit à la réalisation à grande échelle de copies de ces œuvres qui compromette sensiblement le droit exclusif de reproduction.

3. Article 12 - Exceptions et limitations

Modifier les alinéas 1) et 2) comme suit :

1) Les Parties contractantes peuvent prévoir, dans leur législation nationale, d'assortir de limitations ou d'exceptions les droits conférés aux auteurs d'œuvres littéraires et artistiques en vertu du présent traité uniquement dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'une exploitation normale de l'œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

2) En appliquant la Convention de Berne, les Parties contractantes doivent restreindre toutes limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans ladite convention à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'une exploitation normale de l'œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

[Fin du document]