OMPIOMPI logo CRNR/DC/3
ORIGINAL: anglais
DATE: 30 août 1996

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

PROPOSITION DE BASE
CONCERNANT LES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET
CLAUSES FINALES DU TRAITÉ
SOUMISE À L'EXAMEN DE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE

établie par le Directeur général de l'OMPI
sur la base des délibérations du Comité préparatoire de la conférence diplomatique, approuvées par l'Assemblée générale de l'OMPI et l'Assemblée de l'Union de Berne

TABLE DES MATIÈRES

Observations du Bureau international

Article 98 : Assemblé Notes

Article 99 : Bureau international Notes

Article 100 : Conditions à remplir pour devenir partie au traité Notes

Article 101 : Signature du traité Notes

Article 102 : Entrée en vigueur du traité Notes

Article 103 : Date de la prise d'effet des obligations découlant du traité Notes

Article 104 : Exclusion des réserves au traité Notes

Article 105 : Dénonciation du traité Notes

Article 106 : Langues du traité Notes

Article 107 : Dépositaire

Annexe I : États membres de l'OMPI parties à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome

Annexe II : États membres de l'Organisation des Nations Unies non membres de l'OMPI

Observations du Bureau international

Le Comité préparatoire de la conférence diplomatique envisagée (décembre 1996) pour certaines questions de droit d'auteur et de droits voisins a examiné au cours de la réunion qu'il a tenue à Genève les 20 et 21 mai 1996 la première version du projet de clauses finales soumise par le directeur général de l'OMPI (voir les documents CRNR/PM/2 et 8, contenant cette première version du projet et le rapport du comité préparatoire). Le comité préparatoire a pris une décision sur la plupart des propositions, mais n'a pu parvenir à un accord sur certaines d'entre elles, ni se prononcer sur le nombre de traités que la conférence diplomatique devrait adopter. Il a toutefois été décidé que le projet de clauses finales devait rester sous la forme sous laquelle il était soumis au comité préparatoire car celle-ci convient aussi bien pour un traité unique que pour deux traités ou trois.

L'Assemblée générale de l'OMPI, à sa dix-huitième session (6e session extraordinaire), et l'Assemblée de l'Union de Berne, à sa dix-neuvième session (7e session extraordinaire), ont par la suite pris acte, en les approuvant, des conclusions du comité préparatoire au cours de séances communes tenues à Genève les 21 et 22 mai 1996 (voir le paragraphe 7 du document AB/XXVIII/3).

Le projet présenté ci-après a été établi sur la base des décisions ou des délibérations du comité préparatoire. Les deux nouveaux articles (articles 98 et 99) ont davantage le caractère de dispositions administratives que de clauses finales, comme en témoigne le titre du présent document.

Il y a lieu de noter que si plusieurs traités sont adoptés chacun devra avoir ses propres dispositions administratives et clauses finales.

On notera en outre que, pour plus de commodité, la numérotation des articles proposés au comité préparatoire (articles 100 à 107) n'a pas été modifiée et que les deux articles qui ne figuraient pas dans les propositions soumises au comité préparatoire portent, dans le présent document, les numéros 98 et 99, numéros qui n'étaient pas utilisés dans les propositions susmentionnées.

Il convient enfin de noter que les projets d'articles 98 à 107 font partie du texte dénommé “proposition de base” dans le projet de règlement intérieur (voir l'article 29.1)a) de ce règlement dans le document CRNR/DC/2).

Notes relatives au projet d'article 98

Cet article contient des dispositions concernant l'organe directeur du traité, à savoir, l'Assemblée. Dans l'ensemble, ces dispositions sont identiques ou très semblables aux dispositions correspondantes concernant les assemblées prévues dans des traités similaires administrés par l'OMPI.

L'alinéa 3)b) contient une disposition particulière concernant le vote de la Communauté européenne et de toute autre organisation intergouvernementale qui peut devenir partie au traité. Cette disposition prévoit en substance qu'une telle organisation ne peut qu'exercer le droit de vote de ses États membres, autrement dit, qu'elle ne disposerait pas d'une voix supplémentaire distincte, d'une voix qui lui serait propre; dans tout vote, sa voix serait égale au nombre de voix de ses États membres qui sont parties au traité et dont les délégués sont présents au moment du vote, et elle ne pourrait voter si l'un de ses États membres exerce lui-même son droit de vote.

Il convient de noter que le traité ne créerait aucune obligation financière : les Parties contractantes ne seraient pas tenues de verser de contributions à l'OMPI et l'Assemblée n'aurait pas à adopter de programme. Toute activité concernant le traité qui entraînerait des dépenses pour le Bureau international serait prise en charge par l'OMPI, comme cela est déjà le cas, par exemple, pour la Convention de Rome, la Convention phonogrammes, le Traité de Budapest et le Traité sur le droit des marques ou, parmi les instruments plus anciens, l'Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits.

[Fin des notes relatives au projet d'article 98]

ARTICLE 98

ASSEMBLÉE

1)a) Les Parties contractantes ont une Assemblée.

  b) Chaque Partie contractante est représentée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

  c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la Partie contractante qui l'a désignée.

2)a) L'Assemblée traite des questions concernant le maintien et le développement du présent traité ainsi que son application et son fonctionnement.

  b) L'Assemblée s'acquitte du rôle qui lui est attribué aux termes de l'article 100.3) en examinant la possibilité d'autoriser certaines organisations intergouvernementales à devenir partie au présent traité.

  c) L'Assemblée décide de la convocation de toute conférence diplomatique de révision du présent traité et donne les instructions nécessaires au directeur général pour la préparation de celle-ci.

3)a) Chaque Partie contractante qui est un État dispose d'une voix et vote uniquement en son propre nom.

  b) La Communauté européenne et toute autre Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote, à la place de ses États membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties au présent traité et dont les délégués sont présents au moment du vote. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l'un de ses États membres exerce son droit de vote.

4) L'Assemblée se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans sur convocation du directeur général.

5) L'Assemblée établit son règlement intérieur, y compris en ce qui concerne la convocation des sessions extraordinaires, les règles relatives au quorum et, sous réserve des dispositions du présent traité, la majorité requise pour divers types de décisions.

[Fin de l'article 98]

Notes relatives au projet d'article 99

L'article s'inscrit dans le cadre d'une tradition établie dans plusieurs traités administrés par l'OMPI.

[Fin des notes relatives au projet d'article 99]

ARTICLE 99

BUREAU INTERNATIONAL

Le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée “OMPI”) s'acquitte des tâches administratives concernant le traité.

[Fin de l'article 99]

Notes relatives au projet d'article 100

En ce qui concerne les États, il est proposé que les États membres de l'OMPI puissent devenir parties au traité. L'appartenance à l'OMPI serait d'ailleurs une condition logique puisque l'OMPI est à l'origine du traité, que tous les travaux préparatoires ont été faits à l'Organisation et que l'objet du traité est la propriété intellectuelle. En outre, il convient de noter que l'OMPI compte déjà 157 États membres. Les 119 États parties à la Convention de Berne et 50 des 51 États parties à la Convention de Rome sont membres de l'OMPI (le cinquante et unième État est la République dominicaine, qui va vraisemblablement adhérer bientôt à l'Organisation). D'ailleurs, tout État qui n'est pas encore membre de l'OMPI peut le devenir facilement. La liste des États membres de l'Organisation au 1er juillet 1996 est reproduite à l'annexe I, avec indication des États qui sont parties à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome (ou à l'une et à l'autre).

En ce qui concerne la Communauté européenne, le fait qu'elle puisse devenir partie au traité n'a suscité aucune opposition au sein du comité préparatoire.

Pour l'instant, aucune autre organisation intergouvernementale n'a manifesté un intérêt à ce sujet. Toutefois, l'alinéa 3) prévoit que d'autres organisations intergouvernementales peuvent aussi devenir parties au traité si l'Assemblée le décide. Le comité préparatoire n'a pas décidé s'il fallait prévoir cette possibilité dans le traité, bien que de nombreuses délégations y soient favorables (voir la première phrase du paragraphe 13 du document CRNR/PM/8).

Le comité préparatoire n'a pas non plus décidé si, dans le cas où cette possibilité serait prévue, il faudrait définir des conditions de fond que l'organisation intergouvernementale devrait remplir. Certains délégués ont approuvé l'idée d'inclure des critères d'adhésion. Une proposition a été soumise au nom du Groupe des pays africains et appuyée par plusieurs délégations, tandis que d'autres délégations ont estimé qu'il faudrait peut-être encore améliorer ou simplifier (ou les deux) les dispositions proposées (voir les paragraphes 13 à 17 du document CRNR/PM/8). Cette proposition, dont le libellé a été quelque peu simplifié, a été prise en compte dans la partie de l'alinéa 3) qui est entre crochets. Il convient de noter que les conditions énoncées dans la disposition proposée sont semblables à celles qui figurent à l'article 2.x) du Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés (article définissant les “organisations intergouvernementales” qui peuvent devenir parties au traité). Toutefois, les termes “et si l'organisation internationale a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent traité” sont placés eux aussi entre crochets car ils semblent superflus : il est impensable qu'une organisation intergouvernementale essaie de devenir partie alors qu'elle n'y a pas été autorisée.

L'alinéa 4) figure aussi entre crochets pour indiquer que le comité préparatoire n'est pas parvenu à un accord sur la question de savoir si la Communauté européenne, et d'autres organisations intergouvernementales qui peuvent devenir parties au traité, doivent être tenues d'informer le directeur général de leurs compétences et de leur législation. Cet alinéa est fondé en partie sur la proposition présentée au nom du Groupe des pays africains dont il a déjà été question plus haut (voir le paragraphe 15 du document CRNR/PM/8) mais a été quelque peu simplifié. Il convient de noter que ce projet de disposition est également semblable à la disposition qui figure à l'article 15.1)b) du Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés.

[Fin des notes relatives au projet d'article 100]

ARTICLE 100

CONDITIONS À REMPLIR POUR DEVENIR PARTIE AU TRAITÉ

1) Tout État membre de l'OMPI peut devenir partie au présent traité.

2) La Communauté européenne peut devenir partie au présent traité.

3) L'Assemblée peut décider d'autoriser toute autre organisation internationale à devenir partie au présent traité [si l'organisation internationale a compétence, et dispose d'une législation propre liant tous ses États membres, en ce qui concerne les questions régies par le présent traité [, et si l'organisation internationale a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent traité]].

[4) La Communauté européenne, lorsqu'elle dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, et toute autre organisation intergouvernementale, au moment où elle demande à devenir partie au présent traité, fait connaître au directeur général de l'OMPI son domaine de compétence en ce qui concerne les questions régies par le présent traité et l'informe de sa législation en la matière. Elle en fait de même pour toute modification ultérieure de ce domaine de compétence et de cette législation.]

[Fin de l'article 100]

Notes relatives au projet d'article 101

Il est d'usage que les traités soient ouverts à la signature pendant environ un an après leur adoption. La période proposée sera à peu près d'un an si le traité est adopté pendant la conférence diplomatique, qui doit se terminer le 20 décembre 1996.

Il convient de noter que les organisations intergouvernementales autres que la Communauté européenne ne pourraient pas signer le traité puisque leur adhésion devrait être autorisée par l'Assemblée (voir les articles 98.2)b) et 100.3)); or celle-ci ne commencerait à fonctionner qu'après l'entrée en vigueur du traité, et il est fort peu probable que le traité entre en vigueur avant le 31 décembre 1997 (délai pour la signature).

[Fin des notes relatives au projet d'article 101]

ARTICLE 101

SIGNATURE DU TRAITÉ

Le présent traité peut être signé jusqu'au 31 décembre 1997 par tout État membre de l'OMPI et par la Communauté européenne.

[Fin de l'article 101]

 

Notes relatives au projet article 102

La solution proposée est celle qui a été choisie pour le Traité sur le droit des marques (TLT), le plus récent des traités adoptés par une conférence diplomatique convoquée par l'OMPI (voir l'article 20.2) du TLT). Cette solution ne tient pas compte, pour les besoins de l'entrée en vigueur du traité, d'un éventuel instrument de ratification ou d'adhésion de la Communauté européenne et de toute autre organisation intergouvernementale.

Le mot “cinq” figure entre crochets pour indiquer que le comité préparatoire n'est pas parvenu à un accord sur le nombre de ratifications ou d'adhésions nécessaires pour que le traité entre en vigueur et pour rendre compte de l'opinion de certaines délégations selon lesquelles cinq est un nombre trop faible (voir le paragraphe 24 du document CRNR/PM/8).

[Fin des notes relatives au projet d'article 102]

ARTICLE 102

ENTRÉE EN VIGUEUR DU TRAITÉ

Le présent traité entre en vigueur trois mois après que [cinq] instruments de ratification ou d'adhésion ont été déposés auprès du directeur général de l'OMPI par des États.

[Fin de l'article 102]

Notes relatives au projet d'article 103

Le délai de trois mois est le délai habituel (voir l'article 20.3) du TLT); il tient compte du fait que l'instrument de ratification ou d'adhésion de la Communauté européenne ne figurerait pas parmi les cinq instruments qui seraient à l'origine de l'entrée en vigueur du traité.

D'autres organisations intergouvernementales ne pourraient déposer un instrument d'adhésion qu'après l'entrée en vigueur du traité étant donné qu'il appartiendrait à l'Assemblée de statuer sur leur demande d'adhésion et que cet organe ne commencerait à fonctionner qu'après l'entrée en vigueur du traité.

[Fin des notes relatives au projet d'article 103]

ARTICLE 103

DATE DE LA PRISE D'EFFET DES OBLIGATIONS DÉCOULANT DU TRAITÉ

Le présent traité lie

  1. les [cinq] États visés à l'article 102 à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur;
  2. tous les autres États à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'État a déposé son instrument auprès du directeur général de l'OMPI;
  3. la Communauté européenne à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion si cet instrument a été déposé après l'entrée en vigueur du présent traité conformément à l'article 102, ou de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent traité si cet instrument a été déposé avant l'entrée en vigueur du présent traité;
  4. toute autre organisation intergouvernementale qui est autorisée à devenir partie au présent traité, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion.

[Fin de l'article 103]

Notes relatives au projet d'article 104

Le présent article suppose qu'il n'y aura pas matière à faire des réserves mais s'il apparaît néanmoins nécessaire, au cours de la conférence diplomatique, de prévoir cette possibilité, cet article devra être modifié et la conférence devra donner une réponse, notamment, aux questions suivantes : Quelles sont les dispositions du traité dont l'application pourra être exclue par une partie contractante? Autrement dit, quelles sont les dispositions qui pourront faire l'objet de réserves? À propos de chacune de ces dispositions, il faudra répondre, par exemple, aux questions suivantes : La réserve pourra-t-elle être émise par n'importe quelle partie contractante ou seulement par certaines catégories d'États (pays les moins avancés, autres pays en développement, pays “en transition” par exemple)? La réserve pourra-t-elle être faite seulement par une partie contractante dont la législation actuelle n'est pas compatible avec la disposition en cause? La réserve pourra-t-elle produire ses effets indéfiniment ou seulement pour un temps limité et, dans l'affirmative, pendant combien de temps?

On peut aussi remplacer la possibilité de faire des réserves par des exceptions pures et simples applicables automatiquement à certaines catégories d'États, ou par l'institution d'un “délai de grâce” pour ces États. C'est ce qui a été fait par exemple dans l'Accord sur les ADPIC.

La Convention de Berne n'autorise que très peu de réserves, dont la plupart ne sont d'ailleurs pas utilisées ou ne sont utilisées que par très peu de pays; c'est le contraire pour la Convention de Rome.

[Fin des notes relatives au projet d'article 104]

ARTICLE 104

EXCLUSION DES RÉSERVES AU TRAITÉ

Il n'est admis aucune réserve au présent traité.

[Fin de l'article 104]

Notes relatives au projet d'article 105

La teneur du présent article est traditionnelle : voir par exemple l'article 23 du TLT.

[Fin des notes relatives au projet d'article 105]

ARTICLE 105

DÉNONCIATION DU TRAITÉ

Toute partie au présent traité peut dénoncer le traité par une notification adressée au directeur général de l'OMPI. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le directeur général a reçu la notification.

[Fin de l'article 105]

Notes relatives au projet d'article 106

Le présent article correspond à la tendance actuelle à l'OMPI. Voir par exemple l'article 24.1) du TLT.

[Fin des notes relatives au projet d'article 106]

ARTICLE 106

LANGUES DU TRAITÉ

1) Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, toutes ces versions faisant également foi.

2) Un texte officiel dans toute langue autre que celles qui sont visées à l'alinéa 1) est établi par le directeur général de l'OMPI à la demande d'une partie intéressée, après consultation de toutes les parties intéressées. Aux fins du présent alinéa, on entend par “partie intéressée” tout État membre de l'OMPI dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est en cause, ainsi que la Communauté européenne, et toute autre organisation intergouvernementale qui peut devenir partie au présent traité, si l'une de ses langues officielles est en cause.

[Fin de l'article 106]

Notes relatives au projet d'article 107

Le présent article correspond à la tendance actuelle à l'OMPI. Voir par exemple l'article 25 du TLT.

Les fonctions du dépositaire sont les suivantes : conservation de l'exemplaire signé du traité, mise de l'exemplaire original à la disposition des États qui désirent le signer et sont habilités à le faire, établissement et distribution de copies certifiées conformes du traité, réception des instruments de ratification ou d'adhésion déposés et des notifications de dénonciation, notification individuelle de ces événements à toutes les parties intéressées, et publication de toutes les signatures, ratifications, adhésions et dénonciations ainsi que des dates d'entrée en vigueur du traité.

[Fin des notes relatives au projet d'article 107]

ARTICLE 107

DÉPOSITAIRE

Le directeur général de l'OMPI est le dépositaire du présent traité.

[Fin de l'article 107]

[Les annexes suivent]

ÉTATS MEMBRES DE L'OMPI

PARTIES À LA CONVENTION DE BERNE OU

À LA CONVENTION DE ROME

(Situation au 1er juillet 1996)

Afrique du SudB
AlbanieB
Algérie
AllemagneBR
Andorre
Angola
Arabie saoudite
ArgentineBR
Arménie
AustralieBR
AutricheBR
Azerbaïdjan
BahamasB
Bahreïn
Bangladesh
BarbadeBR
Bélarus
BelgiqueB
BéninB
Bhoutan
BolivieBR
Bosnie-HerzégovineB
BrésilBR
Brunéi Darussalam
BulgarieBR
Burkina FasoBR
Burundi
Cambodge
CamerounB
CanadaB
ChiliBR
ChineB
ChypreB
ColombieBR
CongoBR
Costa RicaBR
Côte d'IvoireB
CroatieB
Cuba
DanemarkBR
ÉgypteB
El SalvadorBR
Émirats arabes unis
ÉquateurBR
EspagneBR
EstonieB
États-Unis d'AmériqueB
Ex-République yougoslave de MacédoineB
Fédération de RussieB
FidjiBR
FinlandeBR
FranceBR
GabonB
GambieB
GéorgieB
GhanaB
GrèceBR
GuatemalaR
GuinéeB
Guinée-BissauB
GuyanaB
HaïtiB
HondurasBR
HongrieBR
IndeB
Indonésie
Iraq
IrlandeBR
IslandeBR
IsraëlB
ItalieBR
JamaïqueBR
JaponBR
Jordanie
Kazakstan
KenyaB
Kirghizistan
Laos
LesothoBR
LettonieB
LibanB
LibériaB
LibyeB
LiechtensteinB
LituanieB
LuxembourgBR
MadagascarB
MalaisieB
MalawiB
MaliB
MalteB
MarocB
MauriceB
MauritanieB
MexiqueBR
MonacoBR
Mongolie
NamibieB
Nicaragua
NigerBR
NigériaBR
NorvègeBR
Nouvelle-ZélandeB
Ouganda
Ouzbékistan
PakistanB
PanamaBR
ParaguayBR
Pays-BasBR
PérouBR
PhilippinesBR
PologneB
PortugalB
Qatar
République centrafricaineB
République de CoréeB
République de MoldovaBR
République populaire démocratique de Corée
République tchèqueBR
République-Unie de TanzanieB
RoumanieB
Royaume-UniBR
RwandaB
Saint-Kitts-et-NévisB
Saint-Marin
Saint-SiègeB
Saint-Vincent-et-les GrenadinesB
Sainte-LucieBR
SénégalB
Sierra Leone
Singapour
SlovaquieBR
SlovénieB
Somalie
Soudan
Sri LankaB
SuèdeBR
SuisseBR
SurinameB
Swaziland
Tadjikistan
TchadB
ThaïlandeB
TogoB
Trinité-et-TobagoB
TunisieB
Turkménistan
TurquieB
UkraineB
UruguayBR
VenezuelaBR
Viet Nam
Yémen
YougoslavieB
ZaïreB
ZambieB
ZimbabweB

[L'annexe II suit]

ÉTATS MEMBRES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

NON MEMBRES DE L'OMPI

(Situation au 1er juillet 1996)

Afghanistan
Antigua-et-Barbuda
Belize
Botswana
Cap-Vert
Comores
Djibouti
Dominique
Érythrée
Éthiopie
Grenade
Guinée équatoriale
Îles Salomon
Iran (République islamique d')
Koweït
Maldives
Marshall (îles)
Micronésie (États fédérés de)
Mozambique
Myanmar
Népal
Oman
Palaos
Papouasie-Nouvelle-Guinée
République dominicaine
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Seychelles
Syrie
Vanuatu