OMPI |
CRNR/DC/30 ORIGINAL : anglais DATE : 10 décembre 1996 |
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ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE |
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE
SUR CERTAINES QUESTIONS DE DROIT D'AUTEUR
ET DE DROITS VOISINS
Genève, 2 - 20 décembre 1996
PROPOSITION D'AMENDEMENT DES ARTICLES 13, 20 et 21
DU PROJET DE TRAITÉ No. 2
présentée par la délégation des États-Unis d'Amérique
[Les modifications sont soulignées et les suppressions biffées.]
1. Article 13 - Exceptions et limitations
Modifier l'alinéa 2) comme suit :
2) Les Parties contractantes doivent restreindre toutes limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent traité à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'une exploitation normale de l'interprétation ou exécution ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste interprètes ou exécutant.
2. Article 20 - Exceptions et limitations
Modifier l'alinéa 2) comme suit :
2) Les Parties contractantes doivent restreindre toutes limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent traité à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'une exploitation normale du phonogramme ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur.
3. Article 31 - Durée de la protection pour les phonogrammes
Modifier l'alinéa 2) comme suit :
2) La durée de la protection à accorder aux producteurs de phonogrammes en vertu du présent traité ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter de la fin de l'année où le phonogramme a été publié et, s'agissant de phonogrammes non publiés, ou, à défaut d'une telle publication dans un délai de 50 ans à compter de la fixation du phonogramme, à compter de la fin de l'année de la fixation.
[Fin du document]