OMPI

OMPI logo CRNR/DC/31
ORIGINAL : espagnol
DATE : 10 décembre 1996

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE
SUR CERTAINES QUESTIONS DE DROIT D'AUTEUR
ET DE DROITS VOISINS

Genève, 2 - 20 décembre 1996

PROPOSITION D'AMENDEMENT DE L'ARTICLE 5
DU PROJET DE TRAITÉ No. 2

présentée par la délégation de l'Argentine

La délégation de l'Argentine propose de remplacer l'actuel article 5 par le suivant :

Article 5

Droit moral des artistes interprètes ou exécutants

1) Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l'artiste interprète ou exécutant

VARIANTE A : conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions musicales,

VARIANTE B : conserve le droit

a) d'exiger que son nom soit mentionné. Cette mention peut être omise lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution l'impose.

b) de s'opposer à tout type de déformation, mutilation ou autre modification de ses interprétations ou exécutions, gravement préjudiciable à sa réputation.

Si l'interprétation ou exécution a été effectuée par plusieurs artistes interprètes ou exécutants de telle manière qu'il est impossible de mentionner tous les noms, l'obligation prévue au sous-alinéa a) est considérée comme respectée si le nom du chœur ou de l'orchestre, ou la dénomination collective sous laquelle le groupe est connu, est mentionné.

La fusion, l'omission ou la suppression des noms des artistes interprètes ou exécutants est sans effet sur l'identification requise dans d'autres contextes pour la gestion collective ou les négociations collectives.

2) Les droits reconnus à l'artiste interprète ou exécutant en vertu de l'alinéa 1) ci-dessus sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu'à l'extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale de la Partie contractante où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les Parties contractantes dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent traité ou de l'adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l'artiste interprète ou exécutant de tous les droits reconnus en vertu de l'alinéa 1) ci-dessus ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l'artiste interprète ou exécutant.

3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée.

[Fin du document]