OMPI |
CRNR/DC/32 ORIGINAL : anglais DATE : 11 décembre 1996 |
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ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE |
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE
SUR CERTAINES QUESTIONS DE DROIT D'AUTEUR
ET DE DROITS VOISINS
Genève, 2 - 20 décembre 1996
PROPOSITION D'AMENDEMENT DES ARTICLES 4 ET 25 ET DE SUPPRESSION
DE LA VARIANTE A
DANS LE PROJET DE TRAITÉ N º 2
présentée par la Communauté européenne et ses États membres
Supprimer la variante A dans tout le texte.
Remplacer l'actuel article 25 par le suivant :
Article 25
Réserves
1) En devenant partie au présent traité, toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l'OMPI, qu'elle appliquera
i) une, plusieurs ou la totalité des dispositions ci-après aux interprétations ou exécutions sonores fixées sur phonogrammes, exclusivement : l'article 7, l'article 9, l'article 10, l'article 11 et l'article 21.1), ou
[ii) les dispositions de l'article 5 aux interprétations ou exécutions sonores exclusivement.]
2) Sous réserve des dispositions de l'article 12.3), de l'article 19.3) et de l'alinéa 1) du présent article, aucune réserve n'est admise au présent traité.
Note relative à l'article 25 :
Il est proposé de différer jusqu'à l'examen de la
question du droit moral au sein de la Commission principale I l'étude
de la nécessité éventuelle de faire figurer le sous-alinéa ii)
de l'alinéa 1) parmi les possibilités de réserve.
Ajouter le paragraphe ci-après à l'article 4 (Traitement national) :
3) L'obligation prévue à l'alinéa 1) ne s'applique pas dans la mesure où l'autre Partie contractante fait usage des réserves autorisées en vertu des articles 25.1), 12.3) et 19.3) du présent traité.
Note relative à l'adjonction d'un alinéa à l'article 4
:
En formulant cette proposition en relation avec l'article 25 (Réserves),
la Communauté européenne et ses États membres se réservent
le droit de formuler d'autres propositions sur d'autres aspects du traitement
national.
[Fin du document]