OMPI

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ORIGINAL : anglais
DATE : 11 décembre 1996

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE
SUR CERTAINES QUESTIONS DE DROIT D'AUTEUR
ET DE DROITS VOISINS

Genève, 2 - 20 décembre 1996

ÉTENDUE DE LA PROTECTION DES ARTISTES INTERPRÈTES OU EXÉCUTANTS DE L'AUDIOVISUEL

proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique

La délégation des États-Unis d'Amérique présente la proposition suivante pour régler la question de la protection des artistes interprètes ou exécutants de l'audiovisuel dans le projet de traité No. 2.

Premier élément - droits conférés

a) Choisir la variante B aux articles 2.c), 2.h), 6, 7, 9, 11 et 21.

b) Choisir la variante A à l'article 10.

c) Supprimer les articles 5, 8 et 15.

d) Choisir la variante D à l'article 25.

Deuxième élément - transmissibilité

Insérer un nouvel article 13bis ayant la teneur suivante :

Transmissibilité des droits

1) Les droits exclusifs prévus dans le présent traité sont librement transmissibles.

2) Lorsqu'un artiste interprète ou exécutant a autorisé la fixation audiovisuelle de son interprétation ou exécution, il est réputé avoir transmis tous les droits conférés en vertu du présent traité au producteur de la fixation, sous réserve de stipulations contractuelles contraires. Les Parties contractantes peuvent prévoir que ces présomptions sont irréfragables.

3) En l'absence d'accord entre les parties quant au droit applicable, un contrat concernant les droits conférés en vertu du présent traité est régi par la loi de la Partie contractante qui est le plus directement intéressée par le contrat.

Troisième élément - mise en œuvre

Chaque Partie contractante, y compris les États-Unis d'Amérique, aurait l'obligation d'étendre les droits conférés par le traité aux ressortissants d'autres Parties contractantes. Par conséquent, les États-Unis proposent d'insérer un nouvel article 26bis ayant la teneur suivante :

Mise en œuvre des obligations découlant du traité

Chaque Partie contractante peut déterminer les moyens par lesquels elle donnera effet aux dispositions du présent traité, notamment par la reconnaissance d'un droit d'auteur ou d'un autre droit connexe ou, s'agissant d'artistes interprètes ou exécutants ressortissants de cette Partie contractante ou dont l'interprétation ou exécution est fixée par un ressortissant de cette Partie contractante, par l'application de conventions collectives lorsque ces conventions assurent à une forte majorité d'artistes interprètes ou exécutants ressortissants de cette Partie contractante une protection équivalente à celle qui est exigée par le présent traité.

Quatrième élément - traitement national

Remplacer l'article 4 actuel par le texte suivant :

1) Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes, en ce qui concerne les objets protégés en vertu du présent traité, le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants ainsi que les droits spécialement conférés par le présent traité.

2) L'obligation prévue à l'alinéa 1) n'est pas applicable dans la mesure où l'autre Partie contractante formule les réserves autorisées en vertu des articles 12.3) et 19.3) du présent traité.

Amendements consécutifs

1. À la première ligne de l'alinéa 2) de l'article 3 (bénéficiaires de la protection), ajouter "notamment" après "il faut entendre".

2. Modifier la définition du terme "artistes interprètes ou exécutants" à l'article 2 en ajoutant en fin de phrase les mots suivants : "mais, en ce qui concerne les fixations audiovisuelles, ce terme ne s'applique pas aux figurants qui ne prononcent aucun mot du dialogue figurant dans le script".

[Fin du document]