OMPI

OMPI logo CRNR/DC/42
ORIGINAL : espagnol
DATE : 11 décembre 1996

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE
SUR CERTAINES QUESTIONS DE DROIT D'AUTEUR
ET DE DROITS VOISINS

Genève, 2 - 20 décembre 1996

PROPOSITION D'AMENDEMENT DE L'ARTICLE 3 DU PROJET DE TRAITÉ No. 1

présentée par la délégation du Mexique

Il est proposé de modifier la proposition de base comme suit, en supprimant les mots indiqués entre crochets et en ajoutant ceux qui sont indiqués en italiques soulignés.

Article 3

La notion de publication et le lieu de la publication

1) Lorsque, au moyen du stockage, des œuvres littéraires ou artistiques sont mises à la disposition du public par fil ou sans fil de manière que chacun puisse [y avoir accès] en obtenir des exemplaires tangibles de l'endroit et au moment qu'il choisit, [de sorte que des exemplaires de ces œuvres soient disponibles,] les Parties contractantes considèrent de telles œuvres comme des œuvres publiées, conformément aux conditions énoncées à l'article 3.3) de la Convention de Berne.

2) En appliquant l'article 5.4) de la Convention de Berne, les Parties contractantes considèrent les œuvres visées à l'alinéa 1) du présent article comme publiées dans la Partie contractante où les dispositions nécessaires ont été prises en vue de mettre des exemplaires tangibles de ces œuvres à la disposition du public.

Note explicative :

Le libellé actuel des articles 3 et 10 ne fait aucune distinction entre l'acte de publication et celui de communication.

Un certain nombre de délégations et d'organisations non gouvernementales se sont déclarées préoccupées à l'idée que le libellé actuel de l'article 10 du projet de traité No. 1 ("Droit de communication") risque de limiter l'accès à l'information dans les centres d'enseignement et à des fins de recherche, de même que dans les bibliothèques, etc. Or, cet accès à l'information aux fins précitées doit être assuré à travers l'acte de publication et non à travers celui de communication; c'est en effet par la publication que les originaux ou les exemplaires des œuvres sont obtenus. C'est pourquoi nous proposons de préciser, dans l'article 3.1), la possibilité d'un "stockage" et d'"obtention d'exemplaires tangibles", ce qui permettrait de dissiper les préoccupations précitées sans modifier en quoi que ce soit le sens ou l'intention de l'article 3, dont le but est en fait de déterminer le lieu de publication.

En ce qui concerne le lieu de publication, il est proposé que la notion d'exemplaires tangibles soit également intégrée dans les dispositions pour aligner le deuxième alinéa sur les modifications qu'il est proposé d'apporter dans le premier.

[Fin du document]