OMPI

OMPI logo CRNR/DC/48
ORIGINAL : anglais
DATE : 11 décembre 1996

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE
SUR CERTAINES QUESTIONS DE DROIT D'AUTEUR
ET DE DROITS VOISINS

Genève, 2 - 20 décembre 1996

PROPOSITION D'AMENDEMENT DES ARTICLES 1, 12, 19 ET 23
DU PROJET DE TRAITÉ Nº 2

présentée par la délégation des États-Unis d'Amérique

[Les suppressions sont biffées.]

Article premier - Rapport avec d'autres conventions

Modifier l'alinéa 2) comme suit :

2) Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations que les Parties contractantes peuvent avoir les unes à l'égard des autres en vertu des traités relatifs à la protection des œuvres littéraires et artistiques et ne saurait, en particulier, porter atteinte de quelque manière que ce soit aux droits conférés aux auteurs en vertu de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

Article 12 - Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public

Supprimer l'alinéa 4) et le remplacer par les trois alinéas suivants :

4) Nonobstant les dispositions des alinéas 1) à 3) du présent article, les artistes interprètes ou exécutants jouissent, en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions musicales fixées sur phonogrammes, du droit exclusif d'autoriser la radiodiffusion ou la communication au public de leurs prestations par des moyens numériques, dans le cadre d'un service d'abonnement et moyennant paiement d'une redevance pour la réception de la radiodiffusion ou de la communication.

5) Les Parties contractantes peuvent limiter le droit prévu à l'alinéa 4) à un droit à rémunération en ce qui concerne les radiodiffusions et les communications lorsque la structure et la séquence de programmation est telle que ces radiodiffusions et communications ne portent pas atteinte au droit de distribution des artistes interprètes ou exécutants prévu à l'article 9, ni au droit, prévu à l'article 11, qu'ont ces derniers de mettre à la disposition du public leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes.

6) Les Parties contractantes peuvent, dans des cas particuliers, prévoir des exceptions limitées au droit visé à l'alinéa 4), lorsque ces exceptions ne compromettent pas sensiblement les utilisations essentielles sur le plan économique ni la valeur des phonogrammes sur lesquels les prestations des artistes interprètes ou exécutants sont fixées.

Article 19 - Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public

Supprimer l'alinéa 4) et le remplacer par les trois alinéas suivants :

4) Nonobstant les dispositions des alinéas 1) à 3) du présent article, les producteurs jouissent du droit exclusif d'autoriser la radiodiffusion ou la communication au public de leurs phonogrammes par des moyens numériques, dans le cadre d'un service d'abonnement et moyennant paiement d'une redevance pour la réception de la radiodiffusion ou de la communication.

5) Les Parties contractantes peuvent limiter le droit prévu à l'alinéa 4) à un droit à rémunération en ce qui concerne les radiodiffusions et les communications lorsque la structure et la séquence de programmation est telle que ces radiodiffusions et communications ne portent pas atteinte au droit de distribution des producteurs de phonogrammes prévu à l'article 16, ni au droit, prévu à l'article 18, qu'ont ces derniers de mettre leurs phonogrammes à la disposition du public.

6) Les Parties contractantes peuvent, dans des cas particuliers, prévoir des exceptions limitées au droit visé à l'alinéa 4), lorsque ces exceptions ne compromettent pas sensiblement les utilisations essentielles sur le plan économique ni la valeur des phonogrammes.

[Les adjonctions sont soulignées et les suppressions biffées.]

Article 23 - Obligations relatives à l'information sur le régime des droits

Modifier l'article 23 comme suit :

1) Les Parties contractantes doivent déclarer qu'il est illégal pour offrir des voies de recours appropriées et efficaces contre toute personne agissant qui accomplit en connaissance de cause d'accomplir l'un des actes suivants de nature à provoquer ou , permettre ou faciliter une entraînant, permettant ou facilitant l'atteinte aux droits ou le non-paiement d'une redevance à un titulaire :

i) supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;

ii) distribuer, importer aux fins de distribution ou communiquer au public, sans y être habilitée, des copies d'interprétations ou exécutions fixées ou des exemplaires de phonogrammes dans lesquels en sachant que dans ces copies ou examplaires des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation;

iii) faire enregistrer auprès d'une administration des informations frauduleuses relatives au régime des droits.

2) Dans le présent article, l'expression “information sur le régime des droits” s'entend des informations permettant d'identifier l'artiste interprète ou exécutant, l'interprétation ou exécution, le producteur du phonogramme, le phonogramme, le titulaire de tout droit sur l'interprétation ou exécution ou sur le phonogramme, ou d'informations sur les modalités et conditions d'utilisation de l'interprétation ou exécution fixée ou des phonogrammes, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie d'une interprétation ou exécution fixée ou à l'exemplaire d'un phonogramme ou apparaît en relation avec la communication au public d'une interprétation ou exécution fixée ou d'un phonogramme.

3) Les Parties contractantes ne doivent pas imposer au titulaire des droits de faire apparaître l'information sur le régime des droits.

 

[Fin du document]