OMPI |
CRNR/DC/53 ORIGINAL : anglais DATE : 12 décembre 1996 |
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ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE |
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE
SUR CERTAINES QUESTIONS DE DROIT D'AUTEUR
ET DE DROITS VOISINS
Genève, 2 - 20 décembre 1996
PROPOSITION D'AMENDEMENT DES ARTICLES 2, 7, 9 et 10
DU PROJET DE TRAITÉ No. 1
présentée par la délégation de l'Australie
Article 2
La délégation de l'Australie propose de modifier l'article 2 en remplaçant "articles 3 à 6 de la Convention de Berne" par "articles 2 à 6 de la Convention de Berne".
Ce changement est proposé pour faire en sorte que l'expression "œuvres littéraires et artistiques" utilisée dans le traité (voir, par exemple, les articles 3.1), 7.1), 8.1), 9.1), 10 et 12.1)) ait le même sens que dans la Convention de Berne.
Article 7
La délégation de l'Australie propose de modifier l'article 7 comme suit :
- en insérant, au début de l'alinéa 1), les
mots "Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2)",
et
- en remplaçant le texte de l'alinéa 2) par le suivant :
"L'alinéa 1) ne s'applique pas aux reproductions indirectes ou temporaires qui visent uniquement à rendre une œuvre perceptible, ou qui ont un caractère purement éphémère ou accessoire dans le cadre d'un procédé technique."
Article 9
La délégation de l'Australie propose de modifier l'article 9 de la proposition de base et de le libeller comme indiqué ci-après, les adjonctions étant indiquées en caractères gras soulignés et les suppressions en italiques entre crochets :
"1) Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser la location commerciale de l'original et d'exemplaires de leurs œuvres même après la distribution dûment autorisée de ceux-ci.
2) Sauf en ce qui concerne les programmes d'ordinateur, [les recueils de données ou d'autres éléments existant sous une forme déchiffrable par machine,] ainsi que les œuvres [musicales] incorporées dans des phonogrammes, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa 1) pour certaines catégories d'œuvres à moins que la location commerciale n'ait conduit à la réalisation à grande échelle de copies de ces œuvres qui compromette sensiblement le droit exclusif de reproduction.
3) Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que les dispositions des alinéas 1) et 2) ne s'appliquent pas aux œuvres d'architecture ni aux œuvres des arts appliqués.
4) En ce qui concerne les programmes d'ordinateur, l'alinéa 1) ne s'applique pas à la location lorsque le programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de celle-ci."
Article 10
La délégation de l'Australie propose de modifier l'article 10 de la proposition de base et de le libeller comme indiqué ci-après, les adjonctions étant indiquées en caractères gras soulignés et les suppressions en italiques entre crochets :
Article 10
"Droit de communication et de mise à la disposition du public
Sans préjudice des [droits prévus aux] articles 11.1)2º, 11bis[(i)(1) et (2), 11ter(1)(ii), 14(1)[(i)](ii) de la Convention de Berne, les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser
a) toute communication de leurs œuvres au public par fil ou sans
fil, et [y compris]
b) la mise à la disposition du public de ces œuvres, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit."
[Fin du document]