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    CRNR/DC/54
    ORIGINAL :
    anglais
    DATE : 12 décembre 1996

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE
SUR CERTAINES QUESTIONS DE DROIT D'AUTEUR
ET DE DROITS VOISINS

Genève, 2 - 20 décembre 1996

PROPOSITION D'AMENDEMENT DES ARTICLES 2, 7, 10, 12, 14, 17, 19 ET 21
DU PROJET DE TRAITÉ No. 2

présentée par la délégation de l'Australie

La délégation de l'Australie propose de modifier comme suit l'article 2 :

1) à l'alinéa c), remplacer le membre de phrase "d'un dispositif approprié" par "de tout dispositif";

2) supprimer l'alinéa f);

3) à l'alinéa g), remplacer l'expression "la transmission de signaux cryptés par satellite" par "une telle transmission de signaux cryptés".

La délégation de l'Australie propose de modifier comme suit les articles 7 et 14 :

introduire au début de l'alinéa 1) les mots "Sous réserve de l'alinéa 2)",

et

remplacer l'alinéa 2) par l'alinéa suivant :

"L'alinéa 1) ne s'applique pas aux reproductions indirectes ou temporaires qui visent uniquement à rendre [l'interprétation ou exécution fixée/le phonogramme] perceptible ou qui ont un caractère purement éphémère ou accessoire dans le cadre d'un procédé technique."

La délégation de l'Australie propose de modifier les articles 10 et 17 en ajoutant, à l'alinéa 1), le mot "commerciale" après le mot "location".

La délégation de l'Australie propose de fondre les articles 12 et 19 en un seul article qui figurerait dans le chapitre IV, et dont le libellé serait le suivant (le nouveau texte est en gras et souligné, et les mots qu'il est proposé de supprimer de la proposition de base sont entre crochets et en italiques) :

"1) Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes [publiés à des fins de commerce, ou des reproductions de ces phonogrammes,] sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.

2) Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l'utilisateur par l'artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes en l'absence d'accord entre les intéressés. En l'absence de telles dispositions législatives ou d'un accord entre l'artiste interprète ou exécutant et le producteur de phonogrammes, la rémunération équitable unique est partagée à égalité entre les intéressés.

3) Toute Partie contractante peut [,sous réserve des dispositions de l'alinéa 4),] déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l'OMPI, qu'elle n'appliquera les dispositions de l'alinéa 1) qu'à l'égard de certaines utilisations, ou qu'elle en limitera l'application de toute autre manière, ou encore qu'elle n'appliquera aucune de ces dispositions. Toute Partie contractante qui fait usage de cette faculté peut appliquer mutatis mutandis les dispositions de l'article 16.1)a)iv) de la Convention de Rome.

4) [Les dispositions de l'alinéa 3) ne sont pas applicables aux émissions de radiodiffusion ou communications par fil ou sans fil qui ne peuvent être reçues que dans le cadre d'un service d'abonnement et moyennant le paiement d'une redevance.]

Article 21 du projet de traité No. 2

1) La durée de la protection à accorder aux artistes interprètes ou exécutants en vertu du présent traité ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter de la fin de l'année où

Variante A : l'interprétation ou exécution musicale a été fixée sur un phonogramme

Variante B : l'interprétation ou exécution a été fixée sur tout support

[a été publiée et, s'agissant d'interprétations ou exécutions fixées non publiées, à compter de la fin de l'année où l'interprétation ou exécution a eu lieu.]

2) La durée de la protection à accorder aux producteurs de phonogrammes en vertu du présent traité ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter de la fin de l'année [où le phonogramme a été publié et, s'agissant de phonogrammes non publiés, à compter de la fin de l'année] de la fixation.

[Fin du document]