OMPI |
CRNR/DC/56 ORIGINAL : anglais DATE : 12 décembre 1996 |
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ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE |
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE
SUR CERTAINES QUESTIONS DE DROIT D'AUTEUR
ET DE DROITS VOISINS
Genève, 2 - 20 décembre 1996
PROPOSITION D'AMENDEMENT DES ARTICLES 7, 10, 13 ET 14
DU PROJET DE TRAITÉ No. 1
présentée par les délégations
de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Angola, du Burkina Faso,
du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte, de l'Éthiopie,
du Gabon, de la Gambie,
du Ghana, du Kenya, du Lesotho, de la Libye, de Madagascar, du Malawi,
du Mali,
du Maroc, de Maurice, de la Namibie, du Niger, du Nigéria, de la
République-Unie de Tanzanie, du Sénégal, du Soudan,
du Tchad, du Togo, de la Tunisie, de la Zambie
et du Zimbabwe
Les amendements suivants sont proposés :
Remplacer l'actuel alinéa 2) de l'article 7 par le texte suivant :
Une reproduction temporaire ne constitue pas en tant que telle une reproduction au sens de l'article 9.1) de la Convention de Berne et du présent traité lorsque
i) cette reproduction temporaire vise uniquement à rendre une œuvre perceptible, ou
ii) cette reproduction temporaire s'inscrit dans le cadre d'un procédé technique revêtant un caractère accessoire par rapport à la transmission ou à l'utilisation de l'œuvre en cause, ou
iii) cette reproduction revêt un caractère accessoire par rapport à l'utilisation de l'œuvre autorisée par le titulaire des droits intéressé ou admise par la loi.
Renuméroter l'actuel projet d'article 10, qui devient l'alinéa 1), et ajouter un deuxième alinéa libellé comme suit :
Aux fins du présent article, l'expression "communication au public", en ce qui concerne toute communication, s'entend de l'acte initial consistant à mettre les œuvres à la disposition du public et ne désigne pas simplement la fourniture des installations ou des moyens nécessaires pour permettre ou assurer cette communication.
Remplacer l'actuel projet d'article 13 par le texte suivant :
Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques qui sont mises en œuvre par les titulaires de droits dans l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs œuvres, d'actes qui ne sont pas autorisés par les titulaires de droits intéressés ou admis par la loi.
Remplacer l'actuel projet d'alinéa 1) de l'article 14 par le texte suivant :
1) Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute personne qui accomplit en connaissance de cause l'un des actes suivants en sachant que, ce faisant, elle permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit prévu par le présent traité :
i) supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits;
ii) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser ou communiquer au public, sans y être habilitée, des exemplaires d'œuvres dans lesquels ont été supprimées ou modifiées sans autorisation des informations relatives au régime des droits.
[Fin du document]