OMPI

OMPI logo CRNR/DC/57 Rev.
ORIGINAL : anglais
DATE : 12 décembre 1996

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE
SUR CERTAINES QUESTIONS DE DROIT D'AUTEUR
ET DE DROITS VOISINS

Genève, 2 - 20 décembre 1996

PROPOSITION D'AMENDEMENT DES ARTICLES 2, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 22 ET 23
DU PROJET DE TRAITÉ No. 2

présentée par les délégations de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Angola, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte, de l'Éthiopie, du Gabon, de la Gambie, du Ghana, du Kenya, du Lesotho, de la Libye, de Madagascar, du Malawi, du Mali, du Maroc, de Maurice, de la Namibie, du Niger, du Nigéria, de la République-Unie de Tanzanie, du Sénégal, du Soudan, du Tchad, du Togo, de la Tunisie, de la Zambie et du Zimbabwe

Les modifications suivantes sont proposées :

1 Remplacer l'actuel projet d'alinéa d) de l'article 2 par le texte suivant :

"producteur d'un phonogramme" la personne physique ou morale qui prend les dispositions nécessaires pour la première fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou des représentations de sons.

2 Remplacer l'actuel projet d'alinéa 2) de l'article 7 par le texte suivant :

Une reproduction n'est pas considérée comme telle au sens du présent traité lorsque

i) elle a un caractère temporaire et vise uniquement à rendre une interprétation ou exécution fixée perceptible,

ii) elle a un caractère temporaire et s'inscrit dans le cadre d'un procédé technique revêtant un caractère accessoire par rapport à la transmission ou à l'utilisation de l'interprétation ou exécution fixée en cause, ou

iii) elle revêt un caractère accessoire par rapport à l'utilisation de l'interprétation ou exécution fixée autorisée par le titulaire des droits intéressé ou admise par la loi.

3 Renuméroter l'actuel projet d'article 11, qui devient l'alinéa 1) de ce même article, et ajouter un deuxième alinéa libellé comme suit :

Aux fins de l'alinéa 1), l'expression "mise à la disposition" s'entend de l'acte initial consistant à mettre l'interprétation ou exécution à la disposition du public et ne désigne pas simplement la fourniture des installations ou des moyens nécessaires pour accomplir cet acte ou en permettre l'accomplissement.

4 Supprimer les mots "à des fins de commerce" de l'actuel projet d'alinéa 1) de l'article 12.

5 Remplacer l'actuel projet d'alinéa 2) de l'article 14 par le texte suivant :

Une reproduction n'est pas considérée comme telle au sens du présent traité lorsque

i) elle a un caractère temporaire et vise uniquement à rendre le phonogramme audible,

ii) elle a un caractère temporaire et s'inscrit dans le cadre d'un procédé technique revêtant un caractère accessoire par rapport à la transmission ou à l'utilisation du phonogramme en cause, ou

iii) elle revêt un caractère accessoire par rapport à l'utilisation du phonogramme autorisée par le titulaire des droits intéressé ou admise par la loi.

6 Renuméroter l'actuel projet d'article 18, qui devient l'alinéa 1) de ce même article, et ajouter le texte suivant en tant qu'alinéa 2) :

Aux fins de l'alinéa 1), l'expression "mise à la disposition" s'entend de l'acte initial consistant à mettre le phonogramme à la disposition du public et ne désigne pas simplement la fourniture des installations ou des moyens nécessaires pour accomplir cet acte ou en permettre l'accomplissement.

7 Supprimer les mots "à des fins de commerce" de l'actuel projet d'alinéa 1) de l'article 19.

8 Remplacer l'actuel projet d'article 22 par le texte suivant :

Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques qui sont mises en œuvre par les titulaires de droits dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs œuvres, d'actes qui ne sont pas autorisés par les titulaires de droits intéressés ou admis par la loi.

9 Remplacer l'actuel projet d'alinéa 1) de l'article 23 par le texte suivant :

1) Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute personne qui accomplit en connaissance de cause l'un des actes suivants en sachant que, ce faisant, elle permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit prévu par le présent traité :

i) supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits;

ii) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser ou communiquer au public, sans y être habilitée, des exemplaires d'œuvres dans lesquels ont été supprimées ou modifiées sans autorisation des informations relatives au régime des droits.

[Fin du document]