OMPI

OMPI logo CRNR/DC/58
ORIGINAL : anglais
DATE : 12 décembre 1996

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE
SUR CERTAINES QUESTIONS DE DROIT D'AUTEUR
ET DE DROITS VOISINS

Genève, 2 - 20 décembre 1996

TEXTE DE SYNTHÈSE PARTIELLE DU TRAITÉ No. 2

établi par le président de la Commission principale I

Table des matières

Préambule

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier : Rapports avec d'autres conventions

Article 2 : Définitions

Article 3 : Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité

Article 4 : Traitement national

CHAPITRE II : DROITS DES ARTISTES INTERPRÈTES OU EXÉCUTANTS

Article 5 : Droit moral des artistes interprètes ou exécutants

Article 6 : Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs

interprétations ou exécutions non fixées

Article 7 : Droit de reproduction

Article 8 : Droit de modification

Article 9 : Variante E Droit de distribution et droit d'importation

Variante F Droit de distribution

Article 10 : Droit de location

Article 11 : Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées

Article 12 : Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public

Article 13 : Limitations et exceptions

CHAPITRE III : DROITS DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES

Article 14 : Droit de reproduction

Article 15 : Droit de modification

Article 16 : Variante A Droit de distribution et droit d'importation

Variante B Droit de distribution

Article 17 : Droit de location

Article 18 : Droit de mettre à disposition des phonogrammes

Article 19 : Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public

Article 20 : Limitations et exceptions

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 20a : Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public

Article 20b : Limitations et exceptions

Article 21 : Durée de la protection

Article 22 : Obligations relatives aux mesures techniques

Article 23 : Obligations relatives à l'information sur le régime des droits

Article 24 : Formalités et indépendance de la protection

Article 25 : Réserves

Article 26 : Application dans le temps

Article 27 : Dispositions spéciales relatives à la sanction des droits

ANNEXE

Préambule

Les Parties contractantes,

Désireuses de développer et d'assurer la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes d'une manière aussi efficace et uniforme que possible,

Reconnaissant la nécessité d'instituer de nouvelles règles internationales pour apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l'évolution constatée dans les domaines économique, social, culturel et technique,

Reconnaissant que l'évolution et la convergence des techniques de l'information et de la communication ont une incidence considérable sur la production et l'utilisation des interprétations ou exécutions et des phonogrammes,

Reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre les intérêts des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et ceux du public en général, notamment en matière d'enseignement, de recherche et d'accès à l'information.

Sont convenues de ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premierRapports avec d'autres conventions

1) Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations que les Parties contractantes peuvent avoir les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la "Convention de Rome").

2) Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations que les Parties contractantes peuvent avoir les unes à l'égard des autres en vertu de traités relatifs à la protection des œuvres littéraires et artistiques et ne saurait, en particulier, porter atteinte de quelque manière que ce soit aux droits conférés aux auteurs en vertu de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent traité, on entend par :

a) "artistes interprètes ou exécutants" les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore;

b) "phonogramme" la fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou d'une représentation de sons; une fixation audiovisuelle, la représentation de sons et d'images ou la partie sonore de l'une ou l'autre de celles-ci n'est pas un phonogramme;

c) "fixation" l'incorporation

Variante A : de sons,

Variante B : de sons ou d'images,

ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif approprié;

[Suite de l'article 2 page suivante]

[Suite de l'article 2]

d) "producteur d'un phonogramme" la personne physique ou morale qui, la première, fixe les prend l'initiative et assume la responsabilité financière de la première fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou les représentations de sons;

e) "publication" d'une interprétation ou exécution fixée ou d'un phonogramme

i) la mise à la disposition du public de copies de l'interprétation ou exécution fixée ou d'exemplaires du phonogramme, ou

ii) la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de l'interprétation ou exécution fixée ou du phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit,

avec le consentement du titulaire des droits, et à condition que les copies ou exemplaires soient mis à la disposition du public en quantité suffisante; dans le cas visé au point ii) ci-dessus, la "publication" a lieu dans la Partie contractante où les dispositions nécessaires ont été prises en vue de mettre les interprétations ou exécutions fixées ou les phonogrammes à la disposition du public;

f) "location" d'un phonogramme tout transfert à titre onéreux de la possession d'un exemplaire d'un phonogramme pour une durée limitée;

g) "radiodiffusion" la transmission sans fil de sons ou d'images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, aux fins de réception par le public; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite; la transmission de signaux cryptés par satellite est assimilée à la "radiodiffusion" lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement;

h) "communication au public" d'une interprétation ou exécution ou d'un phonogramme la transmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion,

Variante A : des sons

Variante B : des images ou des sons

provenant d'une interprétation ou exécution ou des sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme. Aux fins des articles 12 et 19, le terme "communication au public" désigne aussi le fait de rendre audibles par le public les sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme.

Article 3

Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité

1) Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes.

2) Par "ressortissants d'autres Parties contractantes" il faut entendre les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes qui répondraient aux critères de protection prévus par la Convention de Rome si toutes les Parties contractantes dans le cadre du présent traité étaient des États contractants au sens de cette convention. En ce qui concerne ces critères de protection, les Parties contractantes appliquent les définitions pertinentes de l'article 2 du présent traité.

3) Toute Partie contractante qui fait usage de la faculté prévue à l'article 5.3) ou, aux fins de l'article 5, à l'article 17 de la Convention de Rome adresse une notification dans les conditions prévues dans ces dispositions au directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle).

Article 4

Traitement national

1) Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes, au sens de l'article 3.2), le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection prévue par le présent traité.

2) Le traitement prévu à l'alinéa 1) est accordé compte tenu de la protection expressément garantie et des limitations et exceptions expressément prévues dans le présent traité.

CHAPITRE IIDROITS DES ARTISTES INTERPRÈTES OU EXÉCUTANTS

Article 5Droit moral des artistes interprètes ou exécutants

1) Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l'artiste interprète ou exécutant

Variante A : conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions musicales,

Variante B : conserve le droit

de demander à d'être mentionné comme tel par rapport à ses interprétations ou exécutions et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ces interprétations ou exécutions ou à toute autre atteinte à celles-ci, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

2) Les droit reconnus à l'artiste interprète ou exécutant en vertu de l'alinéa 1) ci-dessus sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu'à l'extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale de la Partie contractante où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les Parties contractantes dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent traité ou de l'adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l'artiste interprète ou exécutant de tous les droits reconnus en vertu de l'alinéa 1) ci-dessus ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l'artiste interprète ou exécutant.

3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée.

Article 6

Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions non fixées

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif

Variante A : d'autoriser, en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions musicales :

[Suite de l'article 6 page suivante]

[Suite de l'article 6]

Variante B : d'autoriser :

i) la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées, sauf lorsque l'interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée; et

ii) la fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées.

Article 7Droit de reproduction

1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction directe ou indirecte, permanente ou temporaire, de leurs

Variante A : interprétations ou exécutions musicales fixées sur phonogrammes,

Variante B : interprétations ou exécutions fixées sur tout support,

de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

2) Sous réserve des dispositions de des conditions énoncées à l'article 13.2), et sans préjudice du champ d'application de cet article, est réservée à la législation des Parties contractantes la faculté de limiter le droit de reproduction lorsqu'une reproduction temporaire vise uniquement à rendre l'interprétation ou exécution fixée perceptible ou lorsqu'une la reproduction temporaire a un caractère éphémère ou accessoire, à condition que cette reproduction ait lieu au cours d'une utilisation de l'interprétation ou exécution fixée qui est autorisée par l'artiste interprète ou exécutant ou admise par la loi conformément au présent traité.

Article 8

Variante G

Droit de modification

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la modification de leurs

Variante A : interprétations ou exécutions musicales fixées sur phonogrammes.

Variante B : interprétations ou exécutions fixées sur tout support.

Variante H

[Pas de disposition de ce type]

Article 9

Variante E

Droit de distribution et droit d'importation

1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser :

i) la mise à la disposition du public de l'original et de copies de leurs

Variante A : interprétations ou exécutions musicales fixées sur phonogrammes

Variante B : interprétations ou exécutions fixées sur tout support

par la vente ou tout autre transfert de propriété;

ii) l'importation de l'original et de copies de leurs

Variante A : interprétations ou exécutions musicales fixées sur phonogrammes,

Variante B : interprétations ou exécutions fixées sur tout support,

même à la suite d'une vente ou de tout autre transfert de propriété dûment autorisé de cet original ou de ces copies.

2) Une Partie contractante peut prévoir dans sa législation nationale que le droit énoncé à l'alinéa 1)i) n'est pas applicable à la distribution de l'original ou de toute copie d'une interprétation ou exécution fixée ayant fait l'objet d'une vente ou de tout autre transfert de propriété dûment autorisé, sur le territoire de cette Partie contractante.

3) Le droit d'importation énoncé à l'alinéa 1)ii) n'est pas applicable lorsque l'importation est effectuée par un particulier dans ses bagages, exclusivement pour son usage personnel et à des fins non commerciales.

Variante F

Droit de distribution

1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et de copies de leurs

Variante A : interprétations ou exécutions musicales fixées sur phonogrammes

Variante B : interprétations ou exécutions fixées sur tout support

par la vente ou tout autre transfert de propriété.

[Suite de l'article 9 page suivante]

[Suite de l'article 9]

2) Une Partie contractante peut prévoir que le droit énoncé à l'alinéa 1) n'est pas applicable à la distribution effectuée après la première vente ou autre opération de transfert de propriété dûment autorisée de l'original ou de copies des interprétations ou exécutions.

Article 10

Droit de location

1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la location commerciale de l'original et de copies de leurs

Variante A : interprétations ou exécutions musicales fixées sur phonogrammes,

Variante B : interprétations ou exécutions fixées sur tout support,

même après la distribution dûment autorisée de ceux-ci.

2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), une Partie contractante qui appliquait au 15 avril 1994 et continue d'appliquer un système de rémunération équitable des artistes interprètes ou exécutants pour la location d'exemplaires de leurs phonogrammes peut maintenir ce système pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité à son égard.

Article 11

Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs

Variante A : interprétations ou exécutions musicales fixées sur phonogrammes

Variante B : interprétations ou exécutions fixées sur tout support

de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.

Article 12

Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public

[Pas d'article 12, voir l'article 20a]

Article 13

Limitations et exceptions

[Pas d'article 13, voir l'article 20b]

CHAPITRE III

DROITS DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES

Article 14

Droit de reproduction

1) Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction directe ou indirecte, permanente ou temporaire, de leurs phonogrammes, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

2) Sous réserve des dispositions de conditions énoncées à l'article 20.2), et sans préjudice du champ d'application de cet article, est réservée à la législation des Parties contractantes la faculté de limiter le droit de reproduction lorsqu'une reproduction temporaire vise uniquement à rendre le phonogramme audible ou lorsque la lorsqu'une reproduction temporaire a un caractère éphémère ou accessoire, à condition que cette reproduction ait lieu au cours d'une utilisation du phonogramme qui est autorisée par le producteur du phonogramme ou admise par la loi conformément au présent traité.

Article 15

Variante A

Droit de modification

Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d'autoriser la modification de leurs phonogrammes.

Variante B

[Pas de disposition de ce type.]

Article 16

Variante A

Droit de distribution et droit d'importation

1) Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d'autoriser :

i) la mise à la disposition du public de l'original et d'exemplaires de leurs phonogrammes par la vente ou tout autre transfert de propriété;

ii) l'importation de l'original et d'exemplaires de leurs phonogrammes, même à la suite d'une vente ou de tout autre transfert de propriété dûment autorisé de cet original ou de ces exemplaires.

[Suite de l'article 16 page suivante]

[Suite de l'article 16]

2) Une Partie contractante peut prévoir dans sa législation nationale que le droit énoncé à l'alinéa 1)i) n'est pas applicable à la distribution de l'original ou de tout exemplaire d'un phonogramme ayant fait l'objet d'une vente ou de tout autre transfert de propriété dûment autorisé, sur le territoire de cette Partie contractante.

3) Le droit d'importation énoncé à l'alinéa 1)ii) n'est pas applicable lorsque l'importation est effectuée par un particulier dans ses bagages, exclusivement pour son usage personnel et à des fins non commerciales.

Variante B

Droit de distribution

1) Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et d'exemplaires de leurs phonogrammes par la vente ou tout autre transfert de propriété.

2) Une Partie contractante peut prévoir que le droit énoncé à l'alinéa 1) n'est pas applicable à la distribution effectuée après la première vente ou autre opération de transfert de propriété dûment autorisée de l'original ou d'exemplaires des phonogrammes.

Article 17

Droit de location

1) Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d'autoriser la location commerciale de l'original et d'exemplaires de leurs phonogrammes, même après la distribution dûment autorisée de ceux-ci.

2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), une Partie contractante qui appliquait au 15 avril 1994 et continue d'appliquer un système de rémunération équitable des producteurs de phonogrammes pour la location d'exemplaires de leurs phonogrammes peut maintenir ce système pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité à son égard.

Article 18

Droit de mettre à disposition des phonogrammes

Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs phonogrammes de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.

Article 19

Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public

[Pas d'article 19, voir l'article 20a]

Article 20

Limitations et exceptions

[Pas d'article 20, voir l'article 20b]

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 20a

Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public

1) Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce, ou des reproductions de ces phonogrammes, sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.

2) Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l'utilisateur par l'artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes en l'absence d'accord entre les intéressés. En l'absence de telles dispositions législatives ou d'un accord entre l'artiste interprète ou exécutant et le producteur de phonogrammes, la rémunération équitable unique est partagée à égalité entre les intéressés.

3) Toute Partie contractante peut, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4), déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l'OMPI, qu'elle n'appliquera les dispositions de l'alinéa 1) qu'à l'égard de certaines utilisations, ou qu'elle en limitera l'application de toute autre manière, ou encore qu'elle n'appliquera aucune de ces dispositions. Toute Partie contractante qui fait usage de cette faculté peut appliquer mutatis mutandis les dispositions de l'article 16.1)a)iv) de la Convention de Rome.

Article 20b

Limitations et exceptions

1) Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui sont prévues dans cette législation en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques.

2) Les Parties contractantes doivent restreindre toutes limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent traité à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale du phonogramme ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste interprète ou exécutant ou du producteur de phonogrammes.

Article 21

Durée de la protection

1) La durée de la protection à accorder aux artistes interprètes ou exécutants en vertu du présent traité ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter de la fin de l'année où

Variante A : l'interprétation ou exécution musicale fixée sur un phonogramme

Variante B : l'interprétation ou exécution fixée sur tout support

a été publiée et, s'agissant d'interprétations ou exécutions fixées non publiées, à compter de la fin de l'année où l'interprétation ou exécution a eu lieu.

2) La durée de la protection à accorder aux producteurs de phonogrammes en vertu du présent traité ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter de la fin de l'année où le phonogramme a été publié et, s'agissant de phonogrammes non publiés, à compter de la fin de l'année de la fixation.

Article 22

Obligations relatives aux mesures techniques

1) Les Parties contractantes doivent déclarer illégale l'importation, la fabrication ou la distribution de dispositifs de neutralisation de la protection, ou l'offre ou la prestation de tous services ayant un effet identique, par quiconque sait ou peut raisonnablement penser que les dispositifs ou les services seront utilisés aux fins ou dans le cadre de l'exercice des droits prévus par le présent traité sans que celui-ci soit autorisé par le titulaire des droits ou par la loi.

2) Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions appropriées et efficaces contre les actes illégaux visés à l'alinéa 1).

3) Dans le présent article, l'expression "dispositif de neutralisation de la protection" s'entend de tout dispositif, produit ou composant incorporé dans un dispositif ou un produit ayant essentiellement pour objet ou pour effet de déjouer tout procédé, traitement, mécanisme ou système destiné à prévenir ou empêcher tout acte auquel s'appliquent les droits prévus par le présent traité.

Article 23

Obligations relatives à l'information sur le régime des droits

1) Les Parties contractantes doivent déclarer qu'il est illégal pour toute personne agissant en connaissance de cause d'accomplir l'un des actes suivants :

i) supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;

ii) distribuer, importer aux fins de distribution, ou communiquer au public ou mettre à la disposition du public, sans y être habilitée, des copies d'interprétations ou exécutions fixées ou des exemplaires de phonogrammes dans lesquels ont été supprimées ou modifiées sans autorisation des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique,

en sachant qu'un tel acte entraîne, permet ou facilite une atteinte à un droit prévu dans le présent traité.

2) Dans le présent article, l'expression "information sur le régime des droits" s'entend des informations permettant d'identifier l'artiste interprète ou exécutant, l'interprétation ou exécution, le producteur du phonogramme, le phonogramme, le titulaire de tout droit sur l'interprétation ou exécution ou sur le phonogramme et tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie d'une interprétation ou exécution fixée ou à l'exemplaire d'un phonogramme ou apparaît en relation avec la communication au public ou la mise à la disposition du public d'une interprétation ou exécution fixée ou d'un phonogramme.

Article 24

Formalités et indépendance de la protection

1) La jouissance et l'exercice des droits prévus dans le présent traité ne sont subordonnés à aucune formalité.

2) Cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'interprétation ou exécution ou du phonogramme.

Article 25

Réserves

Variante C

1) En devenant partie au présent traité, toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l'OMPI, qu'elle appliquera

i) l'article 2.c) et l'article 2.h) aux sons exclusivement,

ii) l'article 5.1) et l'article 6 aux interprétations ou exécutions musicales exclusivement et

iii) l'article 7, l'article 8, l'article 9.1), l'article 10, l'article 11 et l'article 21.1) aux interprétations ou exécutions musicales fixées sur phonogrammes, exclusivement.

Variante D

[Pas de disposition de cette nature]

[2] Sous réserve des dispositions de l'article 12.3), de l'article 19.3) 20.a) [et de l'alinéa 1) du présent article], aucune réserve n'est admise au présent traité.

Article 26

Application dans le temps

Variante A

1) Les Parties contractantes appliquent aussi les dispositions du présent traité aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu et aux phonogrammes qui ont été réalisés avant la date d'entrée en vigueur de ce traité à l'égard de chacune d'elles. La durée de la protection est déterminée en application des dispositions de l'article 21.

2) La protection prévue à l'alinéa 1) est sans préjudice de tous actes accomplis, de tous accords conclus ou de tous droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent traité à l'égard de chaque Partie contractante.

3) Les Parties contractantes peuvent définir les conditions auxquelles les fixations d'interprétations ou d'exécutions et les exemplaires de phonogrammes licitement réalisés avant l'entrée en vigueur du présent traité à l'égard de chacune d'elles peuvent être distribués dans le public ou loués pendant une période de durée limitée.

[Suite de l'article 26 page suivante]

[Suite de l'article 26]

Variante B

Les Parties contractantes appliquent les dispositions de la Convention de Berne, mutatis mutandis, aux droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes prévus dans le présent traité.

Article 27

Dispositions spéciales relatives à la sanction des droits

Variante A

1) Des dispositions spéciales relatives à la sanction des droits figurent dans l'annexe du présent traité. [Voir l'annexe du document CRNR/DC/5.]

2) L'annexe fait partie intégrante du présent traité.

Variante B

Les Parties contractantes doivent faire en sorte que leur législation nationale comporte les procédures indiquées dans la partie III (articles 41 à 61) de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui constitue l'annexe 1C de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, conclu le 15 avril 1994 (l'"Accord sur les ADPIC"), de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits prévus par le présent traité, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure. À cette fin, les Parties contractantes doivent appliquer mutatis mutandis les dispositions des articles  41 à 61 de l'Accord sur les ADPIC.

Variante C

1) Les Parties contractantes s'engagent à adopter, conformément à leur constitution, les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent traité.

2) Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits couverts par le présent traité, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.

[Fin du document]