OMPI |
CRNR/DC/59 ORIGINAL : français DATE : 12 décembre 1996 |
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ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE |
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE
SUR CERTAINES QUESTIONS DE DROIT D'AUTEUR
ET DE DROITS VOISINS
Genève, 2 - 20 décembre 1996
PROPOSITION CONCERNANT LE PROJECT DE TRAITÉ No. 2
présentée par la Communauté européenne et ses États membres
Article 4
Traitement national
(1) Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes, au sens de l'article 3.2), le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits prévus par le présent traité.
(2) Le traitement prévu à l'alinéa 1) est accordé compte tenu des droits expressément prévus et des limitations et exceptions expressément prévues dans le présent traité.
(3) L'obligation prévue à l'alinéa 1) ne s'applique pas dans la mesure où une autre Partie contractante fait usage des réserves admises aux articles 25.1), 12.3) et 19.3) du présent traité.
(4) Une Partie contractante n'est pas tenue d'accorder aux ressortissants d'une autre Partie contractante au sens de l'article 3.2) le traitement prévu à l'alinéa 1) à l'égard des droits qui ne découlent pas de dispositions expresses du présent traité ou qui pourraient être reconnus par la législation nationale dans le cadre des limitations et exceptions prévues par les articles 13 et 20 du présent traité.
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