OMPI |
CRNR/DC/69 ORIGINAL : anglais DATE : 13 décembre 1996 |
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ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE |
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE
SUR CERTAINES QUESTIONS DE DROIT D'AUTEUR
ET DE DROITS VOISINS
Genève, 2 - 20 décembre 1996
PROPOSITION D'AMENDEMENT DES ARTICLES 7, 13, 14 ET 20 DU PROJET
DE TRAITÉ No. 2
présentée par la délégation d'Israël
Modifiant sa proposition CRNR/DC/21
La délégation d'Israël propose d'apporter les modifications suivantes :
Supprimer l'alinéa 2) de l'article 7 et ajouter l'alinéa 3) ci-après dans l'article 12 :
3) Sous réserve des dispositions de l'article 13.2), les Parties
contractantes limitent le droit de reproduction lorsqu'une reproduction
temporaire, directe ou indirecte de quelque manière ou sous quelque
forme que ce soit, vise uniquement à rendre l'interprétation
ou exécution fixée perceptible ou lorsque la reproduction
a un caractère éphémère ou accessoire,
à condition que cette reproduction soit effectuée par l'utilisateur
final au cours d'une utilisation de l'interprétation ou exécution
fixée qui est autorisée par l'auteur ou admise par la loi.
Modifiant sa proposition CRNR/DC/23
La délégation d'Israël propose d'apporter les modifications suivantes :
Supprimer l'alinéa 2) de l'article 14 et ajouter l'alinéa 3) ci-après dans l'article 20 :
3) Sous réserve des dispositions de l'article 20.2), les Parties
contractantes limitent le droit de reproduction lorsqu'une reproduction
temporaire, directe ou indirecte de quelque manière et sous quelque
forme que ce soit, vise uniquement à rendre le phonogramme audible
ou lorsque la reproduction a un caractère éphémère
ou accessoire, à condition que cette reproduction soit effectuée
par l'utilisateur final au cours d'une utilisation du phonogramme qui est
autorisé par le producteur du phonogramme ou admise par la loi.
[Fin du document]