OMPI |
CRNR/DC/82 ORIGINAL : anglais DATE : 19 décembre 1996 |
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ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE |
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE
SUR CERTAINES QUESTIONS DE DROIT D'AUTEUR
ET DE DROITS VOISINS
Genève, 2 - 20 décembre 1996
adoptées par la Commission principale I
Traité
sur certaines questions
relatives à la protection des uvres littéraires
et artistiques
Préambule
Article premier : Rapports avec la Convention de Berne
Article 2 : Étendue de la protection au titre du droit d'auteur
Article 3 : Application des articles 2 à 6 de la Convention de Berne
Article 4 : Programmes d'ordinateur
Article 5 : Compilations de données (bases de données)
Article 6 : Droit de distribution
Article 7 : Droit de location
Article 8 : Droit de communication au public
Article 9 : Durée de la protection des uvres photographiques
Article 10 : Limitations et exceptions
Article 11 : Obligations relatives aux mesures techniques
Article 12 : Obligations relatives à l'information sur le régime des droits
Article 13 : Application dans le temps
Article 14 : Dispositions relatives à la sanction des droits
Préambule
Les Parties contractantes,
Désireuses de développer et d'assurer la protection des droits des auteurs sur leurs uvres littéraires et artistiques d'une manière aussi efficace et uniforme que possible,
Reconnaissant la nécessité d'instituer de nouvelles règles internationales et de préciser l'interprétation de certaines règles existantes pour apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l'évolution constatée dans les domaines économique, social, culturel et technique,
Reconnaissant que l'évolution et la convergence des techniques de l'information et de la communication ont une incidence considérable sur la création et l'utilisation des uvres littéraires et artistiques,
Soulignant l'importance exceptionnelle que revêt la protection au titre du droit d'auteur pour l'encouragement de la création littéraire et artistique,
Reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des auteurs et intérêts du public en général, notamment en matière d'enseignement, de recherche et d'accès à l'information, telle qu'elle ressort de la Convention de Berne,
Sont convenues de ce qui suit :
1) Le présent traité constitue un arrangement particulier au sens de l'article 20 de la Convention de Berne pour la protection des uvres littéraires et artistiques, en ce qui concerne les Parties contractantes qui sont des pays membres de l'Union instituée par cette convention. Il n'a aucun lien avec d'autres traités que la Convention de Berne et s'applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité.
2) Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations que les Parties contractantes peuvent avoir les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention de Berne pour la protection des uvres littéraires et artistiques.
3) Dans le présent traité, il faut entendre par "Convention de Berne" l'Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des uvres littéraires et artistiques.
4) Les Parties contractantes doivent se conformer aux articles 1er à 21 et à l'annexe de la Convention de Berne.
La protection au titre du droit d'auteur s'étend aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels.
Les Parties contractantes appliquent mutatis mutandis les dispositions des articles 2 à 6 de la Convention de Berne dans le cadre de la protection prévue par le présent traité.
Les programmes d'ordinateur sont protégés en tant qu'uvres littéraires au sens de l'article 2 de la Convention de Berne. La protection prévue s'applique aux programmes d'ordinateur quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression.
Les compilations de données ou d'autres éléments, sous quelque forme que ce soit, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégées comme telles. Cette protection ne s'étend pas aux données ou éléments euxmêmes et elle est sans préjudice de tout droit d'auteur existant sur les données ou éléments contenus dans la compilation.
1) Les auteurs d'uvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et d'exemplaires de leurs uvres par la vente ou tout autre transfert de propriété.
2) Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu'ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l'épuisement du droit prévu à l'alinéa 1) s'applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l'original ou d'un exemplaire de l'uvre, effectués avec l'autorisation de l'auteur.
1) Les auteurs
i) de programmes d'ordinateur,
ii) d'uvres cinématographiques et
iii) d'uvres incorporées dans des phonogrammes telles que définies dans la législation nationale des Parties contractantes
jouissent du droit exclusif d'autoriser la location commerciale au public de l'original ou d'exemplaires de leurs uvres.
2) L'alinéa 1) n'est pas applicable,
3) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), une Partie contractante qui appliquait au 15 avril 1994 et continue d'appliquer un système de rémunération équitable des auteurs pour la location d'exemplaires de leurs uvres incorporées dans des phonogrammes peut maintenir ce système à condition que la location commerciale d'uvres incorporées dans des phonogrammes ne compromette pas de manière substantielle les droits exclusifs de reproduction des auteurs.
Sans préjudice des dispositions des articles 11.1)2°), 11bis.1)1°) et 2°), 11ter.1)2°), 14.1)2°) et 14bis.1) de la Convention de Berne, les auteurs d'uvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser toute communication au public de leurs uvres par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs uvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit de manière individualisée.
En ce qui concerne les uvres photographiques, les Parties contractantes n'appliquent pas les dispositions de l'article 7.4) de la Convention de Berne.
1) Les Parties contractantes peuvent prévoir, dans leur législation, d'assortir de limitations ou d'exceptions les droits conférés aux auteurs d'uvres littéraires et artistiques en vertu du présent traité dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'uvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
2) En appliquant la Convention de Berne, les Parties contractantes doivent restreindre toutes limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans ladite convention à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'uvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des mesures correctives juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en uvre par les auteurs dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs uvres, d'actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la loi.
1) Les Parties contractantes doivent prévoir des mesures correctives juridiques appropriées et efficaces contre toute personne qui accomplit l'un des actes suivants en sachant, ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de savoir que cet acte va impliquer, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par le présent traité ou la Convention de Berne : i) supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;
ii) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser ou communiquer au public, sans y être habilitée, des uvres ou des exemplaires d'uvres en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été modifiées ou supprimées sans autorisation.
2) Dans le présent article, l'expression "information sur le régime des droits" s'entend des informations permettant d'identifier l'uvre, l'auteur de l'uvre, le titulaire de tout droit sur l'uvre ou des informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'uvre, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à l'exemplaire d'une uvre ou apparaît en relation avec la communication d'une uvre au public.
Les Parties contractantes appliquent les dispositions de l'article 18 de la Convention de Berne en ce qui concerne l'ensemble de la protection prévue dans le présent traité.
1) Les Parties contractantes s'engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent traité.
2) Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures correctives rapides propres à prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure.